notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Cabinet JAF 3, 4 août 2026, n° 25/00637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [W] et M. [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 6] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage.
De leur union sont nés deux enfants : [T] [D], né en 1986 et [F] [D], née en 1990.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er septembre 2018, constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’attribution du domicile conjugal qui devra être mis en vente le plus rapidement possible ; accordé à M. [R] [D] un délai d’un mois pour déménager ses affaires ;dit que le prêt afférent à la véranda d’un montant de 479,07 € par mois sera assumé par moitié par chacun des époux à titre d’avance ; attribué la jouissance du quad TGB et du véhicule Peugeot RCZ à M. [R] [D]. 

Par jugement du 30 août 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce et, notamment, ordonné le report de la date d’effets du divorce au 1er septembre 2018 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, et condamné Mme [Q] [W] à payer à M. [R] [D] une somme de 6000 € à titre de prestation compensatoire.

Par acte du 4 juillet 2025, Mme [Q] [W] a fait assigner M. [R] [D] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de désigner Me [H], notaire à [Localité 7], ainsi qu’un juge commis, et trancher certains points de désaccord relatifs au partage.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; 

Vu l’assignation en divorce délivrée par Mme [Q] [W] à son conjoint le 4 juillet 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [W] signifiées par RPVA le 14 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions de M. [R] [D] signifiées par RPVA le 24 mars 2026 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 fixant l’affaire sans audience de plaidoirie et plaçant l’affaire en délibéré au 4 août 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif. 
Il est démontré par la production des courriers échangés entre les notaires respectifs des parties que les démarches amiables n’ont pas abouties.

Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.

Sur la désignation d’un notaire

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. 

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, au vu de la multitude des biens à partager, des différentes créances et récompenses sollicitées, il paraît indispensable, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif après estimation de l’ensemble de ces biens et des droits de chacun.

En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal. 

Mme [Q] [W] sollicite la désignation de Me [H], notaire à [Localité 7], et M. [R] [D] demande la désignation de Me [Z], notaire à [Localité 8], étant précisé qu’il s’agit des notaires respectifs des parties saisis par les parties dans le cadre de la tentative de partage amiable.

Ainsi, en l’absence d’accord sur ce point, compte tenu de la domiciliation des parties, il convient de désigner Me [R] [K], notaire sur la commune de [Localité 9] (53).

Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. 
En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.

Sur la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes dont la formulation commence par « dire et juger » ou « juger » ne sont pas considérées comme des prétentions si elles constituent un simple rappel de moyen. Dès lors, il ne peut être statué sur ces demandes. 

**********

Depuis la dissolution de la communauté, fixée au 1er septembre 2018 entre les époux par le jugement définitif de divorce, une indivision subsiste entre les époux, constituée par les biens acquis pendant le mariage. Les parties souhaitent sortir de cette indivision. 
Il s’agit d’évaluer l’actif et le passif de cette indivision, pour trancher les points de désaccord entre les parties qui peuvent l’être avant intervention du notaire.

Sur l’actif de l’indivision post-communautaire 
Sur le bien immobilier communLes parties indiquent que le bien immobilier commun, sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 10] a été vendu. Mme [Q] [W] verse aux débats le décompte vendeurs au terme duquel par acte du 12 juin 2023, le solde créditeur prévisionnel à l’issue de cette vente s’élevait à 317 518,80 €, Mme [Q] [W] indiquant que cette somme a d’ores et déjà été répartie par moitié entre les époux.

Sur l’indemnité d’occupation 
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision.
Une indemnité d’occupation est due dans l’hypothèse d’une jouissance privative du bien, celle-ci pouvant résulter de simples faits matériels. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, ce qui n’est pas le cas lorsque les coindivisaires ont la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis.

En revanche, il est admis qu’un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique. Ainsi, il a été admis qu’un indivisaire ne peut pas prétendre qu’il n’a pas la jouissance exclusive des lieux au motif que son ex-concubine a conservé les clés de l’immeuble, dès lors que la venue de cette dernière n’a été que ponctuelle et seulement destinée à reprendre les objets personnels sans qu’il s’agisse de véritables séjours (CA [Localité 11], 1re ch sect A6 avril 2006, JurisData n° 2006-99171).

Sur le principe de l’indemnité d’occupationEn l’espèce, aucune des parties n’a sollicité, dans le cadre des mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal. Toutefois, force est de constater que M. [R] [D] s’y domiciliait à cette date, l’ordonnance étant datée du 25 juin 2019. M. [R] [D] s’est vu accorder un délai pour déménager ses affaires de ce domicile.

M. [R] [D] produit une déclaration de revenus 2019 sur laquelle il était déclaré domicilié chez M. [S] [D], [Adresse 2] sur la commune de [Localité 12], ainsi qu’un contrat de réexpédition du courrier à compter du 29 avril 2019 à cette même adresse. Toutefois, ces éléments ne sont pas contradictoires avec une jouissance exclusive qu’il aurait eue de la maison commune sis à [Localité 13].

En effet, il découle de la main courante déposée le 27 janvier 2020 par M. [R] [D] que celui-ci déclarait alors résider au lieu-dit [Localité 14][Adresse 4] à [Localité 13]. M. [R] [D] indiquait : « Mme [Q] [W] est venue le dimanche 5 janvier 2020 à mon domicile, sans y être invitée ni autorisée à venir. Je n’étais pas présent et je n’ai pas été prévenu non plus. Elle est rentrée chez moi avec une clé qu’elle détient. Elle est repartie avec de l’électroménager » et « avant ce 5 janvier 2020, elle est déjà venue à plusieurs reprises à mon domicile en mon absence pour récupérer des affaires ou des biens, sans mon autorisation. Mon avocat a fait un courrier à l’avocat de Madame pour lui demander de rendre la clé qu’elle détient de mon domicile ».

De fait, il découle de cette déclaration que M. [R] [D] considérait la maison indivise comme son domicile et il était visiblement envisagé de l’officialiser par l’intermédiaire d’avocats.
Ainsi, le fait que Mme [Q] [W] ait détenu une clé du logement ne lui a octroyé qu’une jouissance théorique, plus précisément une possibilité d’accès ponctuel sans être une véritable jouissance, dans la mesure où M. [R] [D] y résidait et que, visiblement, celui-ci estimait qu’elle ne pouvait y avoir accès qu’avec son autorisation. Il ne découle d’aucun élément versé aux débats qu’elle s’y serait rendue autrement que de manière ponctuelle pour récupérer des biens et qu’elle aurait pu avoir une jouissance effective sur cette période. Il en découle que M. [R] [D] a eu, dans les faits, une jouissance privative des lieux et ce, depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il est donc tenu à une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.

Sur la durée de l’indemnité d’occupationLes parties déclarent de manière concordante que M. [R] [D] a occupé le bien jusqu’au 31 décembre 2021. C’est également la date qui a été reprise par Me [Z], notaire de M. [R] [D], dans son projet d’acte. Par ailleurs, verse aux débats un contrat de location au terme duquel il a pris à bail un logement sis au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 12], avec effet au 1er février 2022. D’ailleurs, l’intégralité des messages versés aux débats, émanant de Mme [Q] [W], au terme desquels celle-ci indique être « passée à la maison », et évoquant l’état de celle-ci, ou la disparition de meubles par exemple, sont datés postérieurement au mois de février 2022, ce qui permet d’estimer que M. [R] [D] a occupé de manière privative les lieux jusqu’à cette date, pour qu’ensuite Mme [Q] [W] en retrouve l’accès libre et effectif.

En conséquence, il y a lieu de dire que M. [R] [D] est tenu d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 25 juin 2019, jusqu’au 31 décembre 2021.

Sur le montant de l’indemnité d’occupationMme [Q] [W] sollicite qu’elle soit fixée à 900 € par mois. Elle verse aux débats un extrait d’estimation d’une agence immobilière en ligne, dont il n’est pas permis de s’assurer de la méthode d’évaluation et des éléments pris en considération. Me [Z], notaire conseil de M. [R] [D], a retenu un montant de 900 € dans son projet d’acte de partage. Toutefois, M. [R] [D] conteste aujourd’hui ce montant. En l’absence d’autre élément qui permettrait d’évaluer cette valeur locative, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [Q] [W] de retenir une somme de 900 € par mois. Il sera en revanche rappelé que l’indemnité d’occupation sera fixée, conformément à l’usage en la matière, à hauteur de 80 % de la valeur locative qui sera déterminée par les parties.

Sur les véhiculesLes véhicules appartenant aux ex-époux sont les suivants : 
Un véhicule Peugeot Rcz immatriculé BQ 069 MGUn quad TGB 325 Une moto immatriculée [Localité 15] 623 HY



Sur la valeur des véhicules
L’article 829 du code civil dispose qu’ « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. »

En l’espèce, Mme [Q] [W] demande à ce que les valeurs des véhicules précités soient « rapportées à l’indivision » et donc, fixées aux valeurs suivantes : 1 070 € pour le quad ; 7 746 € pour le véhicule Peugeot ; 4500 € pour la moto. Mme [Q] [W] s’oppose à ces demandes, estimant que la valeur doit prendre en compte les dépenses exposées par l’indivisaire pour la conservation et l’amélioration du bien en cause.

Aucun élément n’est versé aux débats s’agissant de la moto. Mme [Q] [W] verse en revanche aux débats une estimation de valeur du véhicule Peugeot, mentionnant une valeur de 9 756 € à laquelle est appliquée un pourcentage de vétusté pour aboutir à 7 746 €, et verse également la carte grise du véhicule aux débats. Elle produit également la facture d’achat du quad, datée du 24 juin 2023 pour la somme de 1 070 €, outre une estimation du même jour qui reprend les mêmes éléments. Il est notable, quand bien même la date de l’estimation du véhicule Peugeot n’est pas précisée, que ces valeurs ont été retenues par le notaire de M. [R] [D] dans son projet d’acte de partage. Toutefois, les parties ne concluent pas sur la date de jouissance divise, qui doit être la plus proche du partage. La date de jouissance divise mentionnée par le notaire comme étant fixée au 1er septembre 2018 n’apparaît pas en cohérence avec les demandes des parties dans le cadre de la présente procédure, car cette date a vocation à mettre fin à l’indivision post-communautaire, aucun compte n’étant réalisé postérieurement.

Dans ces conditions, il n’est pas permis de fixer la valeur de ces biens en l’état.
Il appartiendra aux parties d’apporter les éléments utiles au notaire afin de fixer ces valeurs à la date de la jouissance divise et donc, la plus proche du partage à intervenir.

Sur l’indemnité d’occupation des véhicules
Il est rappelé les dispositions de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, au terme desquelles, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision.

Mme [Q] [W] sollicite qu’une indemnité d’occupation soit fixée à l’égard de M. [R] [D] pour leur jouissance privative.

La jouissance du quad et du véhicule Peugeot a été attribuée à M. [R] [D] par l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019. M. [R] [D] ne conteste pas en avoir conservé la jouissance mais il s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation à ce titre, sans étayer sa position.

Dans ces conditions, dans la mesure où la jouissance exclusive de ces véhicules par M. [R] [D] n’est pas contestée, il y aura lieu de dire que celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative des véhicules de marque Peugeot Rcz immatriculé BQ 069 MG et du quad TGB 325 et ce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019.

En revanche, aucun élément n’étant versé aux débats s’agissant de la moto, il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] de ses demandes à ce sujet. Il appartiendra aux parties de fournir les informations utiles au notaire saisi pour que ce bien soit intégré à l’acte de partage.

Sur les meubles meublants
Les mêmes dispositions de l’article 829 du code civil s’appliquent, la valeur des biens étant celle à la date de jouissance divise et donc, la plus proche possible du partage. 
M. [R] [D] sollicite de voir fixer la valeur de la salle à manger à hauteur de 7 219,20 €, indiquant que Mme [Q] [W] l’a prise en sa possession. Il indique que Mme [Q] [W] a récupéré d’autres biens, notamment de l’électroménager, dont il conviendra de tenir compte. Mme [Q] [W] s’oppose à cette demande, rappelant que lorsqu’elle l’a récupéré le mobilier de la salle à manger, celui-ci avait déjà 9 ans. Mme [Q] [W] soutient que les époux se sont partagés les meubles meublants à l’occasion de la vente du bien immobilier. 

Mme [Q] [W], qui ne conteste pas avoir récupéré les meubles de la salle à manger, verse aux débats la facture d’achat du mobilier de la salle à manger datée du 31 octobre 2014 pour une somme globale de 7 219,20 €. Toutefois, cette facture apparaît comme étant ancienne et aucun élément versé au dossier ne reflète la valeur du mobilier au plus proche du partage.

En conséquence, il ne peut être fixé la valeur de ce mobilier à ce stade et il appartiendra aux parties d’en déterminer ensemble le montant dans le cadre des discussions devant notaire.

Sur la demande de Mme [Q] [W] tendant à voir fixer une créance de l’indivision à l’égard de M. [R] [D] au titre de dépenses personnelles réalisées à partir du compte joint
Mme [Q] [W], évoque le fait que M. [R] [D] a réglé, au moyen du compte joint et approvisionné par des revenus provenant de chacun d’entre eux, des frais personnels tels que ses factures [1] à hauteur de 1 564,84 €, et effectué un virement de 45 € par mois à destination de son compte personnel de septembre 2018 à juin 2021, soit un total de 1 530 €. Elle l’estime redevable à l’égard de l’indivision des sommes ainsi prélevées.

S’agissant des frais d’électricité, Mme [Q] [W] verse aux débats sept relevés du compte bancaire joint entre le mois d’août 2022 et le mois de juillet 2023, sur lesquels apparaissent des prélèvements [1] pour différents montants. Toutefois, d’une part, il n’est pas permis d’identifier, au seul vu de ces relevés, quelle habitation est concernée. En tout état de cause, la jouissance privative de M. [R] [D] de l’ancien domicile indivis n’ayant été établie que jusqu’au 31 décembre 2021, il ne peut être considéré que les frais exposés postérieurement à cette date l’ont été à son usage privatif.
De fait, M. [R] [D] ne saurait être seul tenu de ces frais et il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] de sa demande sur ce point.

S’agissant des virements à hauteur de 45 € par mois, si l’élément versé aux débats par Mme [Q] [W] tend à démontrer qu’un virement mensuel de 45 € avait été mis en place depuis le compte joint (le numéro de compte correspondant au relevé bancaire précédemment examiné) au compte personnel de M. [R] [D] le 16 août 2018, il n’est pas permis de déterminer jusqu’à quelle date ce virement a été effectif et, de fait, le montant de la créance de l’indivision à l’égard de M. [R] [D] à ce titre. Il appartiendra aux parties de produire l’intégralité des relevés bancaires du compte joint pour permettre au notaire de s’assurer de la réalité de ces virements et de leur montant.
En l’état, Mme [Q] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le passif de l’indivision post-communautaire
Il découle de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil que chaque indivisaire est tenu du passif proportionnellement à ses droits.

Sur les dépenses de conservation L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
l’impôt foncier,la taxe d’habitation,les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire,la cotisation d’assurance, même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire ;les travaux de remplacement des équipements de l'immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres…) à condition d’être nécessaires à la conservation du bien,les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Ainsi, entrent dans le passif de l’indivision les sommes acquittées par les époux pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis postérieurement à la date de dissolution de la communauté. Les dépenses engagées avant cette date ne donnent lieu à récompense que si l’époux a utilisé des fonds propres.

Les remboursements d’emprunts effectués par un époux au cours de l’indivision post-communautaire sont des dépenses de conservation et donnent lieu à indemnité en vertu de l’article 815-13 du code civil. Il en va de même pour l’impôt foncier et la taxe d’habitation.

En l’espèce, M. [R] [D] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur la communauté à hauteur de 3 271,22 € au titre des frais déboursés par ses soins pour les besoins d’entretien de la chaudière, des frais d’eau, de ramonage et d’assurance habitation du bien commun. 

Mme [Q] [W], quant à elle, indique avoir réglé seule le reliquat de 693 € au titre de la taxe foncière de 2019. Elle explique avoir dû approvisionner le compte joint de cette somme sur ses fonds personnels.

S’agissant des frais exposés par M. [R] [D] relatifs à la maison indivise : M. [R] [D] s’estime créancier de la somme de 3 271,22 € au titre de ces frais, qu’il décompose mais ne verse aucun élément aux débats de nature à justifier de ces montants. Il sera simplement rappelé qu’en tout état de cause, il reste seul tenu des frais exposés pour l’entretien courant (ramonage) et l’énergie (eau, électricité) sur la période correspondant à son occupation privative, soit du 25 juin 2019 au 31 décembre 2021. Les frais d’assurance habitation, relatifs à la propriété du bien comme étant des frais obligatoires, doivent être assumés par l’indivision, quel que soit l’occupant. 

S’agissant de la taxe foncière exposée par Mme [Q] [W]Mme [Q] [W] ne verse aucun élément aux débats de nature à justifier de sa créance à ce titre, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.

Sur la demande de récompense de Mme [Q] [W] au titre de la donation reçue par ses parents
Mme [Q] [W] sollicite de se voir restituer des donations parentales d’une valeur de 20 000 €. Elle explique avoir reçu ces donations en numéraire pendant le mariage et que la communauté en a profité. M. [R] [D] sollicite le rejet de cette demande dans la mesure où Mme [Q] [W] ne justifie que d’une partie de la donation qu’elle évoque. Toutefois, il ne conteste pas que la somme de 15 000 € ait pu profiter à la communauté.

Mme [Q] [W] verse aux débats une déclaration de dons de sommes d’argent faite par M. [Y] [W] et Mme [C] [L] épouse [W], à son profit, le 13 novembre 2014 pour la somme globale de 15 000 € (deux fois 7500 €). Elle produit par ailleurs un échange avec sa banque s’agissant d’un chèque de 5 000 € qu’elle a déposé le 10 février 2007, l’édition de la copie de ce chèque n’étant pas permise en raison d’une période de conservation des copies qui n’excède pas dix ans. L’émetteur du chèque n’est pas connu.

Ainsi, Mme [Q] [W] démontre avoir reçu une somme de 15 000 € en propre de la part de ses parents, encaissée au moyen de chèques bancaires. Il n’est pas contesté que ces sommes, encaissées en compte courant, ont été utilisées par la communauté.
En conséquence, Mme [Q] [W] a vocation à en solliciter récompense à hauteur de ce montant.

Sur la demande de récompense de M. [R] [D] au titre de sommes perçues dans le cadre d’une transaction avec la société [O] [2]
Il est rappelé, s’agissant d’une indemnité de licenciement, que seul le montant alloué au salarié en réparation du préjudice attaché à la personne reste propre à l’époux qui le perçoit. Le reste de l’indemnité de licenciement, à condition que celui-ci soit notifié avant la dissolution de la communauté, revêt le caractère de fonds communs. Ainsi, si le montant affecté à la réparation du préjudice personnel n’est pas précisé, c’est l’intégralité de l’indemnité de licenciement qui tombe en communauté.

M. [R] [D] sollicite de voir fixer à son profit une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 18 471,80 € au titre de la transaction conclue entre lui et la société [O] [2]. Mme [Q] [W] demande de le voir débouter de cette prétention dans la mesure où cette indemnité revêt un caractère de fonds communs et non de fonds propres.
Il est versé aux débats l’accord transactionnel entre M. [R] [D] et la société [O] [2] non daté mais dont le contenu permet de situer les faits au cours de l’année 2008, le courrier du conseil de M. [R] [D] lui demandant de lui retourner l’exemplaire signé datant du 17 novembre 2008. M. [R] [D] verse aux débats la note d’honoraire de son avocat de l’époque datant de 2008, indiquant qu’il a perçu en réalité une somme de 18 471,80 €. La convention comporte la mention de ce que la société a accepté de verser à M. [R] [D], « à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive devant compenser le préjudice professionnel et moral subi du fait de la perte de son emploi, la somme de 22 000 € ».

Ainsi, dans la mesure où il n’est pas permis de distinguer la réparation du préjudice personnel de M. [R] [D] dans l’acte transactionnel, et la rupture du contrat de travail ayant été notifiée pendant le mariage, cette indemnité revêt le caractère de fonds communs.

Dès lors, M. [R] [D] n’est pas fondé à en solliciter la fixation en tant que récompense.

Sur les créances entre époux
Sur la demande tendant à la restitution de bijouxMme [Q] [W] sollicite la restitution de bijoux qu’elle possédait, constituée d’un collier avec pendentif et boucles d’oreilles en or blanc, diamant et saphir. M. [R] [D] s’y oppose, indiquant qu’il n’a pas ces bijoux en sa possession. Mme [Q] [W] produit une photographie à propos de laquelle elle indique qu’il s’agit d’elle lors de son mariage et qu’elle porte ces bijoux. Toutefois, ces éléments paraissent insuffisants à faire droit à cette demande de restitution.
Mme [Q] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de M. [R] [D] portant sur la prestation compensatoireM. [R] [D] demande à voir dire qu’il détient une créance sur Mme [Q] [W] à hauteur de 6000 € au titre de la prestation compensatoire à laquelle celle-ci a été condamnée par jugement de divorce du 30 août 2022. Mme [Q] [W] ne formule pas d’observation sur ce point.
M. [R] [D] étant déjà titulaire d’un titre exécutoire condamnant Mme [Q] [W] au paiement de cette somme, il n’y a pas lieu à voir dire qu’il s’agit d’une créance en sa faveur. Cette somme n’est plus contestable et pourra être prise en considération dans les comptes entre les parties au titre de la liquidation ou alors, le cas échéant, il appartiendra à M. [R] [D] de procéder par voie d’exécution pour la recouvrer, à défaut de paiement volontaire ou d’accord sur une compensation.

Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Mme [Q] [W],

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [Q] [W] et M. [R] [D],

DESIGNE pour y procéder Maître [R] [K], notaire sur la commune de [Localité 16], sis [Adresse 5] , tel:[XXXXXXXX01], [Courriel 1],

DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,

FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis,

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les décisions de justice rendues,les actes notariés relatifs à l’immeuble sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 17], les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie,les relevés bancaires des comptes bancaires joint et personnels de chacun des époux depuis la dissolution de la communauté,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,

RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 17], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur locative,
 
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,

ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Mme [Q] [W] et M. [R] [D] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers,

ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

DIT que M. [R] [D] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du logement sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 10], à compter du 25 juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, qui sera évaluée à hauteur de 80 % de la valeur locative déterminée par les parties,

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir fixer la valeur des véhicules de marque Peugeot modèle Rcz à hauteur de 7 746 €, celle du véhicule de type Quad TBG 325 à hauteur de 1 070 € et celle de la moto immatriculée [Localité 15] 623 HY à hauteur de 4 500 €,

DIT que M. [R] [D] sera tenu, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du véhicule de marque Peugeot modèle Rcz et du véhicule de type Quad TBG 325 et ce, à compter du 25 janvier 2019,
DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir dire que M. [R] [D] sera tenu d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative de la moto immatriculée [Localité 15] 623 HY,

DIT qu’il appartiendra aux parties de fournir au notaire les éléments utiles à la prise en compte de la valeur de ces différents véhicules dans le cadre des opérations de partage,

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer la valeur de la salle à manger à hauteur de 7 219,20 €,

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir fixer une créance de l’indivision à l’égard de M. [R] [D] pour des dépenses personnelles réalisées à partir du compte joint,

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 3 271,22 € pour des dépenses relatives au bien immobilier indivis,

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 693 € au titre de la taxe foncière,

DIT que Mme [Q] [W] a vocation à solliciter récompense à hauteur de 15 000 € au titre de la donation reçue par ses parents le 13 novembre 2014,

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer une récompense de 18 471,80 € à son profit au titre de l’accord transactionnel passé avec la société [3],

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande de restitution d’un collier en or blanc, diamant et saphir,

DIT n’y avoir lieu à fixer une créance au bénéfice M. [R] [D] au titre de la prestation compensatoire fixée en sa faveur par le jugement de divorce du 30 août 2022,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 




DATE : 04/08/2026 
 JUGEMENT DU JUGE

Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDA4
N° de minute : 26/01033


L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE AOUT


DEMANDEUR :

[Q] [A] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat plaidant au barreau de RENNES et
Me Renaud GISSELBRECHT, avocat postulant au barreau de LAVAL


DÉFENDEUR :

[R] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF




DÉCISION rendue le 04/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.









EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [W] et M. [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 6] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage.
De leur union sont nés deux enfants : [T] [D], né en 1986 et [F] [D], née en 1990.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er septembre 2018, constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’attribution du domicile conjugal qui devra être mis en vente le plus rapidement possible ; accordé à M. [R] [D] un délai d’un mois pour déménager ses affaires ;dit que le prêt afférent à la véranda d’un montant de 479,07 € par mois sera assumé par moitié par chacun des époux à titre d’avance ; attribué la jouissance du quad TGB et du véhicule Peugeot RCZ à M. [R] [D]. 

Par jugement du 30 août 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce et, notamment, ordonné le report de la date d’effets du divorce au 1er septembre 2018 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, et condamné Mme [Q] [W] à payer à M. [R] [D] une somme de 6000 € à titre de prestation compensatoire.

Par acte du 4 juillet 2025, Mme [Q] [W] a fait assigner M. [R] [D] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de désigner Me [H], notaire à [Localité 7], ainsi qu’un juge commis, et trancher certains points de désaccord relatifs au partage.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; 

Vu l’assignation en divorce délivrée par Mme [Q] [W] à son conjoint le 4 juillet 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [W] signifiées par RPVA le 14 janvier 2026 ;

Vu les dernières conclusions de M. [R] [D] signifiées par RPVA le 24 mars 2026 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 fixant l’affaire sans audience de plaidoirie et plaçant l’affaire en délibéré au 4 août 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif. 
Il est démontré par la production des courriers échangés entre les notaires respectifs des parties que les démarches amiables n’ont pas abouties.

Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.

Sur la désignation d’un notaire

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. 

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, au vu de la multitude des biens à partager, des différentes créances et récompenses sollicitées, il paraît indispensable, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif après estimation de l’ensemble de ces biens et des droits de chacun.

En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal. 

Mme [Q] [W] sollicite la désignation de Me [H], notaire à [Localité 7], et M. [R] [D] demande la désignation de Me [Z], notaire à [Localité 8], étant précisé qu’il s’agit des notaires respectifs des parties saisis par les parties dans le cadre de la tentative de partage amiable.

Ainsi, en l’absence d’accord sur ce point, compte tenu de la domiciliation des parties, il convient de désigner Me [R] [K], notaire sur la commune de [Localité 9] (53).

Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. 
En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.

Sur la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes dont la formulation commence par « dire et juger » ou « juger » ne sont pas considérées comme des prétentions si elles constituent un simple rappel de moyen. Dès lors, il ne peut être statué sur ces demandes. 

**********

Depuis la dissolution de la communauté, fixée au 1er septembre 2018 entre les époux par le jugement définitif de divorce, une indivision subsiste entre les époux, constituée par les biens acquis pendant le mariage. Les parties souhaitent sortir de cette indivision. 
Il s’agit d’évaluer l’actif et le passif de cette indivision, pour trancher les points de désaccord entre les parties qui peuvent l’être avant intervention du notaire.

Sur l’actif de l’indivision post-communautaire 
Sur le bien immobilier communLes parties indiquent que le bien immobilier commun, sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 10] a été vendu. Mme [Q] [W] verse aux débats le décompte vendeurs au terme duquel par acte du 12 juin 2023, le solde créditeur prévisionnel à l’issue de cette vente s’élevait à 317 518,80 €, Mme [Q] [W] indiquant que cette somme a d’ores et déjà été répartie par moitié entre les époux.

Sur l’indemnité d’occupation 
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision.
Une indemnité d’occupation est due dans l’hypothèse d’une jouissance privative du bien, celle-ci pouvant résulter de simples faits matériels. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, ce qui n’est pas le cas lorsque les coindivisaires ont la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis.

En revanche, il est admis qu’un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique. Ainsi, il a été admis qu’un indivisaire ne peut pas prétendre qu’il n’a pas la jouissance exclusive des lieux au motif que son ex-concubine a conservé les clés de l’immeuble, dès lors que la venue de cette dernière n’a été que ponctuelle et seulement destinée à reprendre les objets personnels sans qu’il s’agisse de véritables séjours (CA [Localité 11], 1re ch sect A6 avril 2006, JurisData n° 2006-99171).

Sur le principe de l’indemnité d’occupationEn l’espèce, aucune des parties n’a sollicité, dans le cadre des mesures provisoires, la jouissance du domicile conjugal. Toutefois, force est de constater que M. [R] [D] s’y domiciliait à cette date, l’ordonnance étant datée du 25 juin 2019. M. [R] [D] s’est vu accorder un délai pour déménager ses affaires de ce domicile.

M. [R] [D] produit une déclaration de revenus 2019 sur laquelle il était déclaré domicilié chez M. [S] [D], [Adresse 2] sur la commune de [Localité 12], ainsi qu’un contrat de réexpédition du courrier à compter du 29 avril 2019 à cette même adresse. Toutefois, ces éléments ne sont pas contradictoires avec une jouissance exclusive qu’il aurait eue de la maison commune sis à [Localité 13].

En effet, il découle de la main courante déposée le 27 janvier 2020 par M. [R] [D] que celui-ci déclarait alors résider au lieu-dit [Localité 14][Adresse 4] à [Localité 13]. M. [R] [D] indiquait : « Mme [Q] [W] est venue le dimanche 5 janvier 2020 à mon domicile, sans y être invitée ni autorisée à venir. Je n’étais pas présent et je n’ai pas été prévenu non plus. Elle est rentrée chez moi avec une clé qu’elle détient. Elle est repartie avec de l’électroménager » et « avant ce 5 janvier 2020, elle est déjà venue à plusieurs reprises à mon domicile en mon absence pour récupérer des affaires ou des biens, sans mon autorisation. Mon avocat a fait un courrier à l’avocat de Madame pour lui demander de rendre la clé qu’elle détient de mon domicile ».

De fait, il découle de cette déclaration que M. [R] [D] considérait la maison indivise comme son domicile et il était visiblement envisagé de l’officialiser par l’intermédiaire d’avocats.
Ainsi, le fait que Mme [Q] [W] ait détenu une clé du logement ne lui a octroyé qu’une jouissance théorique, plus précisément une possibilité d’accès ponctuel sans être une véritable jouissance, dans la mesure où M. [R] [D] y résidait et que, visiblement, celui-ci estimait qu’elle ne pouvait y avoir accès qu’avec son autorisation. Il ne découle d’aucun élément versé aux débats qu’elle s’y serait rendue autrement que de manière ponctuelle pour récupérer des biens et qu’elle aurait pu avoir une jouissance effective sur cette période. Il en découle que M. [R] [D] a eu, dans les faits, une jouissance privative des lieux et ce, depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il est donc tenu à une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.

Sur la durée de l’indemnité d’occupationLes parties déclarent de manière concordante que M. [R] [D] a occupé le bien jusqu’au 31 décembre 2021. C’est également la date qui a été reprise par Me [Z], notaire de M. [R] [D], dans son projet d’acte. Par ailleurs, verse aux débats un contrat de location au terme duquel il a pris à bail un logement sis au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 12], avec effet au 1er février 2022. D’ailleurs, l’intégralité des messages versés aux débats, émanant de Mme [Q] [W], au terme desquels celle-ci indique être « passée à la maison », et évoquant l’état de celle-ci, ou la disparition de meubles par exemple, sont datés postérieurement au mois de février 2022, ce qui permet d’estimer que M. [R] [D] a occupé de manière privative les lieux jusqu’à cette date, pour qu’ensuite Mme [Q] [W] en retrouve l’accès libre et effectif.

En conséquence, il y a lieu de dire que M. [R] [D] est tenu d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 25 juin 2019, jusqu’au 31 décembre 2021.

Sur le montant de l’indemnité d’occupationMme [Q] [W] sollicite qu’elle soit fixée à 900 € par mois. Elle verse aux débats un extrait d’estimation d’une agence immobilière en ligne, dont il n’est pas permis de s’assurer de la méthode d’évaluation et des éléments pris en considération. Me [Z], notaire conseil de M. [R] [D], a retenu un montant de 900 € dans son projet d’acte de partage. Toutefois, M. [R] [D] conteste aujourd’hui ce montant. En l’absence d’autre élément qui permettrait d’évaluer cette valeur locative, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [Q] [W] de retenir une somme de 900 € par mois. Il sera en revanche rappelé que l’indemnité d’occupation sera fixée, conformément à l’usage en la matière, à hauteur de 80 % de la valeur locative qui sera déterminée par les parties.

Sur les véhiculesLes véhicules appartenant aux ex-époux sont les suivants : 
Un véhicule Peugeot Rcz immatriculé BQ 069 MGUn quad TGB 325 Une moto immatriculée [Localité 15] 623 HY



Sur la valeur des véhicules
L’article 829 du code civil dispose qu’ « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. »

En l’espèce, Mme [Q] [W] demande à ce que les valeurs des véhicules précités soient « rapportées à l’indivision » et donc, fixées aux valeurs suivantes : 1 070 € pour le quad ; 7 746 € pour le véhicule Peugeot ; 4500 € pour la moto. Mme [Q] [W] s’oppose à ces demandes, estimant que la valeur doit prendre en compte les dépenses exposées par l’indivisaire pour la conservation et l’amélioration du bien en cause.

Aucun élément n’est versé aux débats s’agissant de la moto. Mme [Q] [W] verse en revanche aux débats une estimation de valeur du véhicule Peugeot, mentionnant une valeur de 9 756 € à laquelle est appliquée un pourcentage de vétusté pour aboutir à 7 746 €, et verse également la carte grise du véhicule aux débats. Elle produit également la facture d’achat du quad, datée du 24 juin 2023 pour la somme de 1 070 €, outre une estimation du même jour qui reprend les mêmes éléments. Il est notable, quand bien même la date de l’estimation du véhicule Peugeot n’est pas précisée, que ces valeurs ont été retenues par le notaire de M. [R] [D] dans son projet d’acte de partage. Toutefois, les parties ne concluent pas sur la date de jouissance divise, qui doit être la plus proche du partage. La date de jouissance divise mentionnée par le notaire comme étant fixée au 1er septembre 2018 n’apparaît pas en cohérence avec les demandes des parties dans le cadre de la présente procédure, car cette date a vocation à mettre fin à l’indivision post-communautaire, aucun compte n’étant réalisé postérieurement.

Dans ces conditions, il n’est pas permis de fixer la valeur de ces biens en l’état.
Il appartiendra aux parties d’apporter les éléments utiles au notaire afin de fixer ces valeurs à la date de la jouissance divise et donc, la plus proche du partage à intervenir.

Sur l’indemnité d’occupation des véhicules
Il est rappelé les dispositions de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, au terme desquelles, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision.

Mme [Q] [W] sollicite qu’une indemnité d’occupation soit fixée à l’égard de M. [R] [D] pour leur jouissance privative.

La jouissance du quad et du véhicule Peugeot a été attribuée à M. [R] [D] par l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019. M. [R] [D] ne conteste pas en avoir conservé la jouissance mais il s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation à ce titre, sans étayer sa position.

Dans ces conditions, dans la mesure où la jouissance exclusive de ces véhicules par M. [R] [D] n’est pas contestée, il y aura lieu de dire que celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative des véhicules de marque Peugeot Rcz immatriculé BQ 069 MG et du quad TGB 325 et ce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2019.

En revanche, aucun élément n’étant versé aux débats s’agissant de la moto, il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] de ses demandes à ce sujet. Il appartiendra aux parties de fournir les informations utiles au notaire saisi pour que ce bien soit intégré à l’acte de partage.

Sur les meubles meublants
Les mêmes dispositions de l’article 829 du code civil s’appliquent, la valeur des biens étant celle à la date de jouissance divise et donc, la plus proche possible du partage. 
M. [R] [D] sollicite de voir fixer la valeur de la salle à manger à hauteur de 7 219,20 €, indiquant que Mme [Q] [W] l’a prise en sa possession. Il indique que Mme [Q] [W] a récupéré d’autres biens, notamment de l’électroménager, dont il conviendra de tenir compte. Mme [Q] [W] s’oppose à cette demande, rappelant que lorsqu’elle l’a récupéré le mobilier de la salle à manger, celui-ci avait déjà 9 ans. Mme [Q] [W] soutient que les époux se sont partagés les meubles meublants à l’occasion de la vente du bien immobilier. 

Mme [Q] [W], qui ne conteste pas avoir récupéré les meubles de la salle à manger, verse aux débats la facture d’achat du mobilier de la salle à manger datée du 31 octobre 2014 pour une somme globale de 7 219,20 €. Toutefois, cette facture apparaît comme étant ancienne et aucun élément versé au dossier ne reflète la valeur du mobilier au plus proche du partage.

En conséquence, il ne peut être fixé la valeur de ce mobilier à ce stade et il appartiendra aux parties d’en déterminer ensemble le montant dans le cadre des discussions devant notaire.

Sur la demande de Mme [Q] [W] tendant à voir fixer une créance de l’indivision à l’égard de M. [R] [D] au titre de dépenses personnelles réalisées à partir du compte joint
Mme [Q] [W], évoque le fait que M. [R] [D] a réglé, au moyen du compte joint et approvisionné par des revenus provenant de chacun d’entre eux, des frais personnels tels que ses factures [1] à hauteur de 1 564,84 €, et effectué un virement de 45 € par mois à destination de son compte personnel de septembre 2018 à juin 2021, soit un total de 1 530 €. Elle l’estime redevable à l’égard de l’indivision des sommes ainsi prélevées.

S’agissant des frais d’électricité, Mme [Q] [W] verse aux débats sept relevés du compte bancaire joint entre le mois d’août 2022 et le mois de juillet 2023, sur lesquels apparaissent des prélèvements [1] pour différents montants. Toutefois, d’une part, il n’est pas permis d’identifier, au seul vu de ces relevés, quelle habitation est concernée. En tout état de cause, la jouissance privative de M. [R] [D] de l’ancien domicile indivis n’ayant été établie que jusqu’au 31 décembre 2021, il ne peut être considéré que les frais exposés postérieurement à cette date l’ont été à son usage privatif.
De fait, M. [R] [D] ne saurait être seul tenu de ces frais et il y a lieu de débouter Mme [Q] [W] de sa demande sur ce point.

S’agissant des virements à hauteur de 45 € par mois, si l’élément versé aux débats par Mme [Q] [W] tend à démontrer qu’un virement mensuel de 45 € avait été mis en place depuis le compte joint (le numéro de compte correspondant au relevé bancaire précédemment examiné) au compte personnel de M. [R] [D] le 16 août 2018, il n’est pas permis de déterminer jusqu’à quelle date ce virement a été effectif et, de fait, le montant de la créance de l’indivision à l’égard de M. [R] [D] à ce titre. Il appartiendra aux parties de produire l’intégralité des relevés bancaires du compte joint pour permettre au notaire de s’assurer de la réalité de ces virements et de leur montant.
En l’état, Mme [Q] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le passif de l’indivision post-communautaire
Il découle de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil que chaque indivisaire est tenu du passif proportionnellement à ses droits.

Sur les dépenses de conservation L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
l’impôt foncier,la taxe d’habitation,les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire,la cotisation d’assurance, même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire ;les travaux de remplacement des équipements de l'immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres…) à condition d’être nécessaires à la conservation du bien,les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Ainsi, entrent dans le passif de l’indivision les sommes acquittées par les époux pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis postérieurement à la date de dissolution de la communauté. Les dépenses engagées avant cette date ne donnent lieu à récompense que si l’époux a utilisé des fonds propres.

Les remboursements d’emprunts effectués par un époux au cours de l’indivision post-communautaire sont des dépenses de conservation et donnent lieu à indemnité en vertu de l’article 815-13 du code civil. Il en va de même pour l’impôt foncier et la taxe d’habitation.

En l’espèce, M. [R] [D] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur la communauté à hauteur de 3 271,22 € au titre des frais déboursés par ses soins pour les besoins d’entretien de la chaudière, des frais d’eau, de ramonage et d’assurance habitation du bien commun. 

Mme [Q] [W], quant à elle, indique avoir réglé seule le reliquat de 693 € au titre de la taxe foncière de 2019. Elle explique avoir dû approvisionner le compte joint de cette somme sur ses fonds personnels.

S’agissant des frais exposés par M. [R] [D] relatifs à la maison indivise : M. [R] [D] s’estime créancier de la somme de 3 271,22 € au titre de ces frais, qu’il décompose mais ne verse aucun élément aux débats de nature à justifier de ces montants. Il sera simplement rappelé qu’en tout état de cause, il reste seul tenu des frais exposés pour l’entretien courant (ramonage) et l’énergie (eau, électricité) sur la période correspondant à son occupation privative, soit du 25 juin 2019 au 31 décembre 2021. Les frais d’assurance habitation, relatifs à la propriété du bien comme étant des frais obligatoires, doivent être assumés par l’indivision, quel que soit l’occupant. 

S’agissant de la taxe foncière exposée par Mme [Q] [W]Mme [Q] [W] ne verse aucun élément aux débats de nature à justifier de sa créance à ce titre, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.

Sur la demande de récompense de Mme [Q] [W] au titre de la donation reçue par ses parents
Mme [Q] [W] sollicite de se voir restituer des donations parentales d’une valeur de 20 000 €. Elle explique avoir reçu ces donations en numéraire pendant le mariage et que la communauté en a profité. M. [R] [D] sollicite le rejet de cette demande dans la mesure où Mme [Q] [W] ne justifie que d’une partie de la donation qu’elle évoque. Toutefois, il ne conteste pas que la somme de 15 000 € ait pu profiter à la communauté.

Mme [Q] [W] verse aux débats une déclaration de dons de sommes d’argent faite par M. [Y] [W] et Mme [C] [L] épouse [W], à son profit, le 13 novembre 2014 pour la somme globale de 15 000 € (deux fois 7500 €). Elle produit par ailleurs un échange avec sa banque s’agissant d’un chèque de 5 000 € qu’elle a déposé le 10 février 2007, l’édition de la copie de ce chèque n’étant pas permise en raison d’une période de conservation des copies qui n’excède pas dix ans. L’émetteur du chèque n’est pas connu.

Ainsi, Mme [Q] [W] démontre avoir reçu une somme de 15 000 € en propre de la part de ses parents, encaissée au moyen de chèques bancaires. Il n’est pas contesté que ces sommes, encaissées en compte courant, ont été utilisées par la communauté.
En conséquence, Mme [Q] [W] a vocation à en solliciter récompense à hauteur de ce montant.

Sur la demande de récompense de M. [R] [D] au titre de sommes perçues dans le cadre d’une transaction avec la société [O] [2]
Il est rappelé, s’agissant d’une indemnité de licenciement, que seul le montant alloué au salarié en réparation du préjudice attaché à la personne reste propre à l’époux qui le perçoit. Le reste de l’indemnité de licenciement, à condition que celui-ci soit notifié avant la dissolution de la communauté, revêt le caractère de fonds communs. Ainsi, si le montant affecté à la réparation du préjudice personnel n’est pas précisé, c’est l’intégralité de l’indemnité de licenciement qui tombe en communauté.

M. [R] [D] sollicite de voir fixer à son profit une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 18 471,80 € au titre de la transaction conclue entre lui et la société [O] [2]. Mme [Q] [W] demande de le voir débouter de cette prétention dans la mesure où cette indemnité revêt un caractère de fonds communs et non de fonds propres.
Il est versé aux débats l’accord transactionnel entre M. [R] [D] et la société [O] [2] non daté mais dont le contenu permet de situer les faits au cours de l’année 2008, le courrier du conseil de M. [R] [D] lui demandant de lui retourner l’exemplaire signé datant du 17 novembre 2008. M. [R] [D] verse aux débats la note d’honoraire de son avocat de l’époque datant de 2008, indiquant qu’il a perçu en réalité une somme de 18 471,80 €. La convention comporte la mention de ce que la société a accepté de verser à M. [R] [D], « à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive devant compenser le préjudice professionnel et moral subi du fait de la perte de son emploi, la somme de 22 000 € ».

Ainsi, dans la mesure où il n’est pas permis de distinguer la réparation du préjudice personnel de M. [R] [D] dans l’acte transactionnel, et la rupture du contrat de travail ayant été notifiée pendant le mariage, cette indemnité revêt le caractère de fonds communs.

Dès lors, M. [R] [D] n’est pas fondé à en solliciter la fixation en tant que récompense.

Sur les créances entre époux
Sur la demande tendant à la restitution de bijouxMme [Q] [W] sollicite la restitution de bijoux qu’elle possédait, constituée d’un collier avec pendentif et boucles d’oreilles en or blanc, diamant et saphir. M. [R] [D] s’y oppose, indiquant qu’il n’a pas ces bijoux en sa possession. Mme [Q] [W] produit une photographie à propos de laquelle elle indique qu’il s’agit d’elle lors de son mariage et qu’elle porte ces bijoux. Toutefois, ces éléments paraissent insuffisants à faire droit à cette demande de restitution.
Mme [Q] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de M. [R] [D] portant sur la prestation compensatoireM. [R] [D] demande à voir dire qu’il détient une créance sur Mme [Q] [W] à hauteur de 6000 € au titre de la prestation compensatoire à laquelle celle-ci a été condamnée par jugement de divorce du 30 août 2022. Mme [Q] [W] ne formule pas d’observation sur ce point.
M. [R] [D] étant déjà titulaire d’un titre exécutoire condamnant Mme [Q] [W] au paiement de cette somme, il n’y a pas lieu à voir dire qu’il s’agit d’une créance en sa faveur. Cette somme n’est plus contestable et pourra être prise en considération dans les comptes entre les parties au titre de la liquidation ou alors, le cas échéant, il appartiendra à M. [R] [D] de procéder par voie d’exécution pour la recouvrer, à défaut de paiement volontaire ou d’accord sur une compensation.

Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Mme [Q] [W],

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [Q] [W] et M. [R] [D],

DESIGNE pour y procéder Maître [R] [K], notaire sur la commune de [Localité 16], sis [Adresse 5] , tel:[XXXXXXXX01], [Courriel 1],

DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,

FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis,

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les décisions de justice rendues,les actes notariés relatifs à l’immeuble sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 17], les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie,les relevés bancaires des comptes bancaires joint et personnels de chacun des époux depuis la dissolution de la communauté,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,

RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 17], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur locative,
 
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,

ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Mme [Q] [W] et M. [R] [D] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers,

ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

DIT que M. [R] [D] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du logement sis [Adresse 3], sur la commune de [Localité 10], à compter du 25 juin 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, qui sera évaluée à hauteur de 80 % de la valeur locative déterminée par les parties,

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir fixer la valeur des véhicules de marque Peugeot modèle Rcz à hauteur de 7 746 €, celle du véhicule de type Quad TBG 325 à hauteur de 1 070 € et celle de la moto immatriculée [Localité 15] 623 HY à hauteur de 4 500 €,

DIT que M. [R] [D] sera tenu, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du véhicule de marque Peugeot modèle Rcz et du véhicule de type Quad TBG 325 et ce, à compter du 25 janvier 2019,
DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir dire que M. [R] [D] sera tenu d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative de la moto immatriculée [Localité 15] 623 HY,

DIT qu’il appartiendra aux parties de fournir au notaire les éléments utiles à la prise en compte de la valeur de ces différents véhicules dans le cadre des opérations de partage,

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer la valeur de la salle à manger à hauteur de 7 219,20 €,

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir fixer une créance de l’indivision à l’égard de M. [R] [D] pour des dépenses personnelles réalisées à partir du compte joint,

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 3 271,22 € pour des dépenses relatives au bien immobilier indivis,

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 693 € au titre de la taxe foncière,

DIT que Mme [Q] [W] a vocation à solliciter récompense à hauteur de 15 000 € au titre de la donation reçue par ses parents le 13 novembre 2014,

DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer une récompense de 18 471,80 € à son profit au titre de l’accord transactionnel passé avec la société [3],

DEBOUTE Mme [Q] [W] de sa demande de restitution d’un collier en or blanc, diamant et saphir,

DIT n’y avoir lieu à fixer une créance au bénéfice M. [R] [D] au titre de la prestation compensatoire fixée en sa faveur par le jugement de divorce du 30 août 2022,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code civil 815-13, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code civil 840, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:35:52.803Z.