Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juillet 2026, n° 24/03531
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [L] et Monsieur [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 4]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [D] [P] notaire à [Localité 1], le 16 juillet 1997 par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié en date du 6 décembre 2004, les époux ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1], lot n°290. Par requête en date du 25 janvier 2019, Madame [S] [L] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué à l’époux la jouissance du logement familial. Par jugement en date du 21 juin 2023, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux. Par acte en date du 13 mars 2024, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [F] [N] devant la présente juridiction en liquidation. Monsieur [F] [N] a constitué avocat. Une ordonnance faisant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 13 mars 2025. La médiation a pris fin le 10 octobre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Madame [S] [L] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande tendant au retrait des débats de la pièce n°7 intitulée « Courrier officiel » en date du 19 octobre 2023, ladite pièce ayant été régulièrement versée aux débats conformément aux dispositions de l'article 3.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat et de l'article 56 du Code de procédure civile,Ordonner l’ouverture des opérations de comptes et partage de l’indivision entre les consorts [L]/[N],Juger que face à l’échec des tentatives amiables relatées au présent acte, Madame [L] est bien fondée à solliciter la licitation judiciaire du bien indivis,Donner acte à Madame [L] qu’elle verse aux débats un descriptif sommaire de la masse à partager et de ses prétentions,Juger que les calculs et tableaux produits par Monsieur [N], établis sans prise en compte des facultés contributives réelles des parties, des contributions en nature et des revenus nets après prélèvements obligatoires, doivent être écartés,Juger que la clause figurant à l'article 2 du contrat de mariage des époux [N]/[L] en date du 16 juillet 1997, relative à la contribution aux charges du mariage, institue une présomption irréfragable faisant obstacle à toute demande de créance ou de récompense entre époux de ce chef,Juger que Madame [S] [L] démontre avoir contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives, tant par ses apports financiers réguliers que par sa contribution en nature, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil et aux stipulations du contrat de mariage en date du 16 juillet 1997,Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes au titre d’une prétendue sur-contribution aux charges du mariage,Juger que la valeur vénale du bien immobilier indivis est fixée à la somme de 1 200 000€,Juger que conformément à l'acte d'acquisition du 6 décembre 2004, la répartition des quotes-parts indivises doit se faire selon le rapport 50/50,Juger que Monsieur [N] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 040 €/mois à compter du 8 juillet 2019,Juger que la demande de récompense de 300 000 € est irrecevable et infondée,Juger que la soulte à verser à Monsieur [N] sera de 622.867,20 € (Somme à parfaire en fonction de la durée de l’occupation du bien,Juger que la soulte à verser à Madame [S] [L] sera de 577.132,80 € (Somme à parfaire en fonction de la durée de l’occupation du bien), Subsidiairement, avant dire droit, designer tel expert qu’il vous plaira avec pour mission d’évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis,Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [S] [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, somme que Madame se réserve le droit de faire évoluer en fonction de comportement dilatoire que pourrait continuer d’adopter le défendeur,Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [S] [L] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, Monsieur [F] [N] demande au juge aux affaires familiales de : In limine litis, Ordonner que la pièce adverse n° 7 intitulée « Courrier officiel » soit retirée des débats,Débouter Madame [S] [L] de ses demandes, sauf en ce qu’elle demande qu’il soit ordonné les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,Ordonner les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [L] et de Monsieur [F] [N],Désigner Monsieur le Président de Chambre Départementale des Notaires des [Localité 5] aux fins de procéder audite opérations avec faculté de se faire substituer par tel Notaire qu’il lui plaira,Commettre tel magistrat qu’il plaira aux fins de surveiller lesdites opérations et d’en faire rapport,À titre principal, Juger que le bien immobilier indivis est attribué préférentiellement à Monsieur [F] [N], à charge pour lui de payer à Madame [S] [L] une soulte telle que calculée dans le cadre des opérations de liquidation partage,A titre subsidiaire, Ordonner la licitation du bien immobilier indivis au prix ad minima de 1.000.000 €A titre infiniment subsidiaire, Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer la valeur de vente et locative du bien immobilier indivis,Juger que Monsieur [F] [N] a sur contribué aux charges du mariage,Juger que Madame [S] [L] lui doit récompense à hauteur ad minima de 300.000 €, à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation partage du Notaire désigné,Condamner Madame [S] [L] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et la clôture a été différée au 25 mai 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET DE LA PIECE N°7 COMMUNIQUEE PAR MADAME [L] Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de cette disposition, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En revanche, lorsque le secret professionnel est opposable, la pièce communiquée en violation de ce secret doit être écartée des débats sans que puisse être opéré un contrôle de nécessité et de proportionnalité de la preuve. Enfin, aux termes de l’article 3 du Règlement intérieur national des avocats : 3.1 Principes Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. 3.2 Exceptions Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : • une correspondance équivalant à un acte de procédure ; • une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement. En l’espèce, Monsieur [N] demande que soit écarté des débats un courrier entre avocats produit par Madame [L] en soutenant que ce courrier est confidentiel même si la mention « officielle » a été apposée sur ce courrier. En réponse, Madame [L] soutient que ce courrier est revêtu de la mention « officielle », qu’il ne fait référence à aucune échange confidentiel antérieur et qu’il a pour seul objet de formaliser la tentative de règlement amiable. Sur ce : Monsieur [N], qui soutient que le courrier litigieux est confidentiel malgré la mention « officielle » qui y a été apportée, n’allègue ni ne justifie du fait que cette correspondance ferait référence à un écrit, des propos ou des éléments antérieurs confidentiels. Par ailleurs, il ressort du courrier visé que la mention « officielle » y figure et qu’il y est précisé que ce courrier constitue une tentative de résolution amiable du litige. Au vu de ces éléments, le courrier produit par Madame [L] en pièce n°7 ne viole pas le secret des correspondances entre avocats. La demande de rejet de cette pièce sera donc rejetée. SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », voire « supprimer », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels « juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci. Enfin, s'il est de l'office de la juridiction de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes chiffrées qui lui sont dévolues et dont elle est valablement saisie, il ne lui appartient pas de se substituer au notaire qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l'acte de partage. En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Madame [L] qu’elle demande que la soulte qui lui sera due par Monsieur [N] soit fixée. Cependant, cette demande est en contradiction avec le fait que Madame [L] s’oppose à l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à Monsieur [N]. Par ailleurs, il incombera au notaire désigné de déterminer les droits des parties en application de la présente décision et de déterminer, le cas échéant, le montant de la soulte revenant à l’une ou l’autre des parties. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [B] [C], Notaire à [Localité 6]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LE BIEN IMMOBILIER INDIVIS Sur la demande d’attribution préférentielle Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution. Par ailleurs, l’occupation effective du bien doit être démontrée au jour de la dissolution de la communauté et au jour où le juge statue. En l’espèce, Monsieur [N] demande l’attribution préférentielle du bien indivis qu’il explique occuper depuis le mois de novembre 2018 en suite du départ de Madame [L]. Madame [L] s’oppose à cette demande en soutenant notamment que Monsieur [N] ne justifie pas de sa capacité financière à lui verser une soulte. Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [N] occupait le bien au jour de la dissolution et qu’il occupe toujours le bien à ce jour. Contrairement à ce que soutient Madame [L], seule l’occupation du bien est une condition légale pour bénéficier de l’attribution préférentielle d’un bien indivis. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [N] de ne pas respecter d’autres conditions telles que l’intérêt des enfants ou la capacité financière à régler la soulte. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par Monsieur [N]. Sur la valeur du bien immobilier indivis Aux termes de l’article 829 du Code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, Madame [L] explique que la valeur de 1.200.000 € est corroborée par les deux parties et qu’elle doit donc être retenue. En réponse, Monsieur [N] explique que l’estimation produite par Madame [L] repose sur une division de parcelles de sorte qu’il retient une estimation de 1.000.000 €. Sur ce : A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [N] n’énonce aucune prétention au titre de la fixation de la valeur du bien immobilier indivis dans le dispositif de ses écritures de sorte que la présente juridiction peut uniquement statuer sur la demande présentée par Madame [L] et visant à fixer la valeur du bien à la somme de 1.200.000 €. A l’appui de sa demande, Madame [L] produit les pièces suivantes : Un avis de valeur établi par [1] le 2 octobre 2020, faisant état d’une visite effectuée en 2018 et d’une valeur actualisée avec un détachement de parcelle possible à hauteur de 1.100.000 € pour la totalité de la maison et du terrain,Un avis de valeur établi par l’[2] le 23 mars 2022 qui fait ressortir une valeur entre 950.000 et 1.000.000 €,Un avis de valeur établi 17 septembre 2025 par [3] évaluant le bien entre 1.350.000 et 1.400.000 €, étant précisé que cet avis propose une autre évaluation dans l’hypothèse de l’obtention des autorisations administratives pour détacher une parcelle de terrain. De son côté, Monsieur [N] produit également un avis de valeur en date du 16 septembre 2025 établi par l’[2] qui évalue le bien entre 980.000 € et 1.020.000 €. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [L] visant à valoriser le bien à la somme de 1.200.000 €. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [N] AU TITRE DE LA SUR-CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Aux termes de l’article 214 du Code civil : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Aux termes de l’article 1537 du Code civil : Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. Dans un arrêt en date du 21 juin 2023 (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-25.326), la Cour de cassation a jugé : « Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution. » Il en ressort que le caractère simple ou irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage résultant du contrat de mariage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que, dès lors que cette présomption est irréfragable, un des époux ne peut demander de créance au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage. En l’espèce, Monsieur [N] revendique une « récompense » d’un montant de 300.000 € à parfaire au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage. Il soutient en effet que, au-regard de leurs facultés respectives, les époux auraient dû contribuer à ces charges à hauteur de 60 % pour Monsieur [N] et 40 % pour Madame [L]. En réponse, Madame [L] conteste les calculs effectués par Monsieur [N] et soutient que le contrat de mariage des époux comporte une clause posant une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage et que cette clause fait obstacle à toute demande de remboursement ou de récompense entre époux. Sur ce : Deux observations préliminaires s’imposent concernant la demande présentée par Monsieur [N]. D’une part, il doit être relevé que Monsieur [N] énonce une demande de « récompense » (alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que le régime des récompenses ne s’applique pas) d’un montant qu’il indique a minima et à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation. D’autre part, Monsieur [N] englobe dans sa demande de créance des dépenses effectuées tant pendant le mariage que postérieurement à la date des effets du divorce et il ne distingue pas les différentes dépenses qu’il aurait engagées et qui aurait constitué une sur-contribution aux charges du mariage. La demande présentée par Monsieur [N] est donc imprécise et mal-fondée dès lors qu’une sur-contribution éventuelle ne peut être invoquée après la date des effets du divorce. En tout de cause, le contrat de mariage conclu par les parties le 16 juillet 1997 contient une clause de contribution aux charges du mariage qui stipule : « En application de l’article 214 du Code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour ». Cette clause, consentie par les futurs époux, pose ainsi une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage étant précisé que, contrairement à ce que soutient Monsieur [N], l’article 1356 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations n’interdit pas d’établir une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage dans les contrats de mariage puisque cet article s’applique aux contrats sur la preuve. Monsieur [N] n’est donc pas admis à prouver l’insuffisance de la participation de Madame [L] aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution s’agissant du règlement des charges de la famille. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. En revanche, il lui reviendra de faire valoir, dans le cadre des opérations de liquidation, les dépenses éventuelles qu’il a pu engager pour le compte de l’indivision après la date des effets du divorce. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en prenant en compte la valeur locative du bien et en appliquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant. En l’espèce, les parties s’entendent sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] au titre de l’occupation du bien immobilier indivis. Elles conviennent également de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. En revanche, elles sont en désaccord sur la valeur locative à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. A l’appui de leurs prétentions, les parties produisent : Un avis de valeur établi le 21 décembre 2018 et réactualisé le 10 août 2023 par [3] évaluant la valeur locative entre 2.500 et 2.700 € par mois,Un avis de valeur locative du cabinet immobilier ROUSSEL en date du 11 août 2023 estimant la valeur locative entre 2.400 € et 2.600 € par mois,Un avis de valeur locative de l’agence du Golfe en date du 23 mars 2022 estimant la valeur locative entre 2.100 € et 2.200 € par mois,Un avis de valeur établi par [3] le 17 septembre 2025 estimant la valeur locative entre 2.800 € et 3.000 € par mois. Au vu de ces estimations et notamment des estimations les plus récentes, il convient de prendre en compte une valeur locative de 2.600 € par mois comme le soutient Madame [L]. Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] à l’indivision sera donc fixé à la somme de 2.080 € par mois. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l’article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [L] soutient que Monsieur [N] a retardé le dénouement des opérations de partage et que celui lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n’a pas pu se reloger décemment et soutenir son fils dans ses études. Monsieur [N] explique que l’échec d’une solution transactionnelle est dû à la position de Madame [L] et considère qu’aucune des parties n’a eu d’attitude dilatoire. Sur ce : Il ressort des conclusions de Madame [L] qu’elle ne vise aucune pièce, dans les motifs de ses écritures, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce qui justifierait du fait que Monsieur [N] aurait retardé les opérations de partage. Elle n’établit ainsi aucun comportement fautif de la part de Monsieur [N]. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de rejet de la pièce n°7 produite par Madame [L], REJETTE la demande présentée par Madame [L] au titre de la fixation de la soulte, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [L] et Monsieur [F] [N], DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [C], notaire à [Localité 6], [Adresse 4], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1], lot n°290 au profit de Monsieur [F] [N], FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1], lot n°290 à la somme de 1.200.000 €, REJETTE la demande présentée par Monsieur [N] au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage, DIT que Monsieur [F] [N] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 2.080 € par mois à compter du 8 juillet 2019 au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] et dit que cette indemnité sera due jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [L], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [L] et Monsieur [F] [N] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 24/03531 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U5X Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [L] / [N] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 02 Juin 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [L] divorcée [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’Aix en Provence DEFENDEUR : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [L] et Monsieur [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 4]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [D] [P] notaire à [Localité 1], le 16 juillet 1997 par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié en date du 6 décembre 2004, les époux ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1], lot n°290. Par requête en date du 25 janvier 2019, Madame [S] [L] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué à l’époux la jouissance du logement familial. Par jugement en date du 21 juin 2023, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux. Par acte en date du 13 mars 2024, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [F] [N] devant la présente juridiction en liquidation. Monsieur [F] [N] a constitué avocat. Une ordonnance faisant injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 13 mars 2025. La médiation a pris fin le 10 octobre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Madame [S] [L] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande tendant au retrait des débats de la pièce n°7 intitulée « Courrier officiel » en date du 19 octobre 2023, ladite pièce ayant été régulièrement versée aux débats conformément aux dispositions de l'article 3.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat et de l'article 56 du Code de procédure civile,Ordonner l’ouverture des opérations de comptes et partage de l’indivision entre les consorts [L]/[N],Juger que face à l’échec des tentatives amiables relatées au présent acte, Madame [L] est bien fondée à solliciter la licitation judiciaire du bien indivis,Donner acte à Madame [L] qu’elle verse aux débats un descriptif sommaire de la masse à partager et de ses prétentions,Juger que les calculs et tableaux produits par Monsieur [N], établis sans prise en compte des facultés contributives réelles des parties, des contributions en nature et des revenus nets après prélèvements obligatoires, doivent être écartés,Juger que la clause figurant à l'article 2 du contrat de mariage des époux [N]/[L] en date du 16 juillet 1997, relative à la contribution aux charges du mariage, institue une présomption irréfragable faisant obstacle à toute demande de créance ou de récompense entre époux de ce chef,Juger que Madame [S] [L] démontre avoir contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives, tant par ses apports financiers réguliers que par sa contribution en nature, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil et aux stipulations du contrat de mariage en date du 16 juillet 1997,Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes au titre d’une prétendue sur-contribution aux charges du mariage,Juger que la valeur vénale du bien immobilier indivis est fixée à la somme de 1 200 000€,Juger que conformément à l'acte d'acquisition du 6 décembre 2004, la répartition des quotes-parts indivises doit se faire selon le rapport 50/50,Juger que Monsieur [N] est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 040 €/mois à compter du 8 juillet 2019,Juger que la demande de récompense de 300 000 € est irrecevable et infondée,Juger que la soulte à verser à Monsieur [N] sera de 622.867,20 € (Somme à parfaire en fonction de la durée de l’occupation du bien,Juger que la soulte à verser à Madame [S] [L] sera de 577.132,80 € (Somme à parfaire en fonction de la durée de l’occupation du bien), Subsidiairement, avant dire droit, designer tel expert qu’il vous plaira avec pour mission d’évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis,Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [S] [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, somme que Madame se réserve le droit de faire évoluer en fonction de comportement dilatoire que pourrait continuer d’adopter le défendeur,Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Madame [S] [L] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, Monsieur [F] [N] demande au juge aux affaires familiales de : In limine litis, Ordonner que la pièce adverse n° 7 intitulée « Courrier officiel » soit retirée des débats,Débouter Madame [S] [L] de ses demandes, sauf en ce qu’elle demande qu’il soit ordonné les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,Ordonner les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [L] et de Monsieur [F] [N],Désigner Monsieur le Président de Chambre Départementale des Notaires des [Localité 5] aux fins de procéder audite opérations avec faculté de se faire substituer par tel Notaire qu’il lui plaira,Commettre tel magistrat qu’il plaira aux fins de surveiller lesdites opérations et d’en faire rapport,À titre principal, Juger que le bien immobilier indivis est attribué préférentiellement à Monsieur [F] [N], à charge pour lui de payer à Madame [S] [L] une soulte telle que calculée dans le cadre des opérations de liquidation partage,A titre subsidiaire, Ordonner la licitation du bien immobilier indivis au prix ad minima de 1.000.000 €A titre infiniment subsidiaire, Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer la valeur de vente et locative du bien immobilier indivis,Juger que Monsieur [F] [N] a sur contribué aux charges du mariage,Juger que Madame [S] [L] lui doit récompense à hauteur ad minima de 300.000 €, à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation partage du Notaire désigné,Condamner Madame [S] [L] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et la clôture a été différée au 25 mai 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET DE LA PIECE N°7 COMMUNIQUEE PAR MADAME [L] Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de cette disposition, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En revanche, lorsque le secret professionnel est opposable, la pièce communiquée en violation de ce secret doit être écartée des débats sans que puisse être opéré un contrôle de nécessité et de proportionnalité de la preuve. Enfin, aux termes de l’article 3 du Règlement intérieur national des avocats : 3.1 Principes Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. 3.2 Exceptions Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : • une correspondance équivalant à un acte de procédure ; • une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement. En l’espèce, Monsieur [N] demande que soit écarté des débats un courrier entre avocats produit par Madame [L] en soutenant que ce courrier est confidentiel même si la mention « officielle » a été apposée sur ce courrier. En réponse, Madame [L] soutient que ce courrier est revêtu de la mention « officielle », qu’il ne fait référence à aucune échange confidentiel antérieur et qu’il a pour seul objet de formaliser la tentative de règlement amiable. Sur ce : Monsieur [N], qui soutient que le courrier litigieux est confidentiel malgré la mention « officielle » qui y a été apportée, n’allègue ni ne justifie du fait que cette correspondance ferait référence à un écrit, des propos ou des éléments antérieurs confidentiels. Par ailleurs, il ressort du courrier visé que la mention « officielle » y figure et qu’il y est précisé que ce courrier constitue une tentative de résolution amiable du litige. Au vu de ces éléments, le courrier produit par Madame [L] en pièce n°7 ne viole pas le secret des correspondances entre avocats. La demande de rejet de cette pièce sera donc rejetée. SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », voire « supprimer », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels « juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci. Enfin, s'il est de l'office de la juridiction de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes chiffrées qui lui sont dévolues et dont elle est valablement saisie, il ne lui appartient pas de se substituer au notaire qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l'acte de partage. En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Madame [L] qu’elle demande que la soulte qui lui sera due par Monsieur [N] soit fixée. Cependant, cette demande est en contradiction avec le fait que Madame [L] s’oppose à l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à Monsieur [N]. Par ailleurs, il incombera au notaire désigné de déterminer les droits des parties en application de la présente décision et de déterminer, le cas échéant, le montant de la soulte revenant à l’une ou l’autre des parties. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [B] [C], Notaire à [Localité 6]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LE BIEN IMMOBILIER INDIVIS Sur la demande d’attribution préférentielle Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution. Par ailleurs, l’occupation effective du bien doit être démontrée au jour de la dissolution de la communauté et au jour où le juge statue. En l’espèce, Monsieur [N] demande l’attribution préférentielle du bien indivis qu’il explique occuper depuis le mois de novembre 2018 en suite du départ de Madame [L]. Madame [L] s’oppose à cette demande en soutenant notamment que Monsieur [N] ne justifie pas de sa capacité financière à lui verser une soulte. Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [N] occupait le bien au jour de la dissolution et qu’il occupe toujours le bien à ce jour. Contrairement à ce que soutient Madame [L], seule l’occupation du bien est une condition légale pour bénéficier de l’attribution préférentielle d’un bien indivis. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [N] de ne pas respecter d’autres conditions telles que l’intérêt des enfants ou la capacité financière à régler la soulte. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par Monsieur [N]. Sur la valeur du bien immobilier indivis Aux termes de l’article 829 du Code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, Madame [L] explique que la valeur de 1.200.000 € est corroborée par les deux parties et qu’elle doit donc être retenue. En réponse, Monsieur [N] explique que l’estimation produite par Madame [L] repose sur une division de parcelles de sorte qu’il retient une estimation de 1.000.000 €. Sur ce : A titre liminaire, il est relevé que Monsieur [N] n’énonce aucune prétention au titre de la fixation de la valeur du bien immobilier indivis dans le dispositif de ses écritures de sorte que la présente juridiction peut uniquement statuer sur la demande présentée par Madame [L] et visant à fixer la valeur du bien à la somme de 1.200.000 €. A l’appui de sa demande, Madame [L] produit les pièces suivantes : Un avis de valeur établi par [1] le 2 octobre 2020, faisant état d’une visite effectuée en 2018 et d’une valeur actualisée avec un détachement de parcelle possible à hauteur de 1.100.000 € pour la totalité de la maison et du terrain,Un avis de valeur établi par l’[2] le 23 mars 2022 qui fait ressortir une valeur entre 950.000 et 1.000.000 €,Un avis de valeur établi 17 septembre 2025 par [3] évaluant le bien entre 1.350.000 et 1.400.000 €, étant précisé que cet avis propose une autre évaluation dans l’hypothèse de l’obtention des autorisations administratives pour détacher une parcelle de terrain. De son côté, Monsieur [N] produit également un avis de valeur en date du 16 septembre 2025 établi par l’[2] qui évalue le bien entre 980.000 € et 1.020.000 €. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Madame [L] visant à valoriser le bien à la somme de 1.200.000 €. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [N] AU TITRE DE LA SUR-CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Aux termes de l’article 214 du Code civil : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Aux termes de l’article 1537 du Code civil : Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. Dans un arrêt en date du 21 juin 2023 (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-25.326), la Cour de cassation a jugé : « Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution. » Il en ressort que le caractère simple ou irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage résultant du contrat de mariage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que, dès lors que cette présomption est irréfragable, un des époux ne peut demander de créance au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage. En l’espèce, Monsieur [N] revendique une « récompense » d’un montant de 300.000 € à parfaire au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage. Il soutient en effet que, au-regard de leurs facultés respectives, les époux auraient dû contribuer à ces charges à hauteur de 60 % pour Monsieur [N] et 40 % pour Madame [L]. En réponse, Madame [L] conteste les calculs effectués par Monsieur [N] et soutient que le contrat de mariage des époux comporte une clause posant une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage et que cette clause fait obstacle à toute demande de remboursement ou de récompense entre époux. Sur ce : Deux observations préliminaires s’imposent concernant la demande présentée par Monsieur [N]. D’une part, il doit être relevé que Monsieur [N] énonce une demande de « récompense » (alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que le régime des récompenses ne s’applique pas) d’un montant qu’il indique a minima et à parfaire dans le cadre des opérations de liquidation. D’autre part, Monsieur [N] englobe dans sa demande de créance des dépenses effectuées tant pendant le mariage que postérieurement à la date des effets du divorce et il ne distingue pas les différentes dépenses qu’il aurait engagées et qui aurait constitué une sur-contribution aux charges du mariage. La demande présentée par Monsieur [N] est donc imprécise et mal-fondée dès lors qu’une sur-contribution éventuelle ne peut être invoquée après la date des effets du divorce. En tout de cause, le contrat de mariage conclu par les parties le 16 juillet 1997 contient une clause de contribution aux charges du mariage qui stipule : « En application de l’article 214 du Code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour ». Cette clause, consentie par les futurs époux, pose ainsi une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage étant précisé que, contrairement à ce que soutient Monsieur [N], l’article 1356 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations n’interdit pas d’établir une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage dans les contrats de mariage puisque cet article s’applique aux contrats sur la preuve. Monsieur [N] n’est donc pas admis à prouver l’insuffisance de la participation de Madame [L] aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution s’agissant du règlement des charges de la famille. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. En revanche, il lui reviendra de faire valoir, dans le cadre des opérations de liquidation, les dépenses éventuelles qu’il a pu engager pour le compte de l’indivision après la date des effets du divorce. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en prenant en compte la valeur locative du bien et en appliquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant. En l’espèce, les parties s’entendent sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] au titre de l’occupation du bien immobilier indivis. Elles conviennent également de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative du bien pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. En revanche, elles sont en désaccord sur la valeur locative à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. A l’appui de leurs prétentions, les parties produisent : Un avis de valeur établi le 21 décembre 2018 et réactualisé le 10 août 2023 par [3] évaluant la valeur locative entre 2.500 et 2.700 € par mois,Un avis de valeur locative du cabinet immobilier ROUSSEL en date du 11 août 2023 estimant la valeur locative entre 2.400 € et 2.600 € par mois,Un avis de valeur locative de l’agence du Golfe en date du 23 mars 2022 estimant la valeur locative entre 2.100 € et 2.200 € par mois,Un avis de valeur établi par [3] le 17 septembre 2025 estimant la valeur locative entre 2.800 € et 3.000 € par mois. Au vu de ces estimations et notamment des estimations les plus récentes, il convient de prendre en compte une valeur locative de 2.600 € par mois comme le soutient Madame [L]. Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] à l’indivision sera donc fixé à la somme de 2.080 € par mois. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l’article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [L] soutient que Monsieur [N] a retardé le dénouement des opérations de partage et que celui lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n’a pas pu se reloger décemment et soutenir son fils dans ses études. Monsieur [N] explique que l’échec d’une solution transactionnelle est dû à la position de Madame [L] et considère qu’aucune des parties n’a eu d’attitude dilatoire. Sur ce : Il ressort des conclusions de Madame [L] qu’elle ne vise aucune pièce, dans les motifs de ses écritures, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce qui justifierait du fait que Monsieur [N] aurait retardé les opérations de partage. Elle n’établit ainsi aucun comportement fautif de la part de Monsieur [N]. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de rejet de la pièce n°7 produite par Madame [L], REJETTE la demande présentée par Madame [L] au titre de la fixation de la soulte, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [L] et Monsieur [F] [N], DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [C], notaire à [Localité 6], [Adresse 4], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1], lot n°290 au profit de Monsieur [F] [N], FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section [Cadastre 1], lot n°290 à la somme de 1.200.000 €, REJETTE la demande présentée par Monsieur [N] au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage, DIT que Monsieur [F] [N] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 2.080 € par mois à compter du 8 juillet 2019 au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] et dit que cette indemnité sera due jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [L], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [L] et Monsieur [F] [N] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1537, code civil 214, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 251, code de procedure civile 1364, code civil 1356, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11839
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code civil 831-2, code civil 251, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06376
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code civil 831-2, code civil 251, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 829, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02407
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 829, code civil 815-13, code civil 831-2, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/00453
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 831-2, code civil 251
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08249
en commun : code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:38:33.020Z.