Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juin 2026, n° 24/11839
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] [X] et Monsieur [Q] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l’officier d’état-civil de la mairie d’[Localité 1]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 26 février 1987 par Maître [O], notaire à [Localité 1], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Par requête en date du 9 avril 2015, Monsieur [Q] [S] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du domicile conjugal. Par jugement en date du 6 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé le divorce des époux et a notamment attribué préférentiellement à Madame [X] la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ainsi que du studio attenant. Par arrêt en date du 7 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé le jugement de divorce en ce qu’il a attribué préférentiellement à Madame [X] le studio acquis en indivision. Par acte en date du 12 janvier 2024, Maître [T], notaire à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte en date du 22 octobre 2024, Madame [V] [X] a assigné Monsieur [Q] [S] devant la présente juridiction aux fins de : Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,Commettre Maître [T], notaire à [Localité 3]. Monsieur [Q] [S] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026 Monsieur [Q] [S] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal :Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [S] et de Mme [V]-[Y] [X] et de leur indivision, Juger que Mme [V] [X] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 2.000,00 € par mois à compter du 21 septembre 2015 jusqu’au partage (soit jusqu’au jugement à intervenir), Fixer la consistance des biens à partager et les droits des parties selon le détail ci-après, les valeurs étant le cas échéant à parfaire au jour du partage (du jugement) à intervenir : appartement Type 4 constituant le lot 614 de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] : 500.000,00 €,le studio constituant le lot 220 au 4è étage de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 6] sis [Adresse 5] : 170.000,00 €,l’usufruit de la moitié et la pleine propriété de l’autre moitié la cave constituant le lot 57 de l’immeuble le CORBUSIER sis [Adresse 5] :70.000,00 €,créance de l’indivision sur Mme [X] depuis le 21/09/2015 :comptes à parfaire arrêtés provisoirement au 31/12/2025 : 246.000,00 €,dette de l’indivision envers le [1] prêt N° 40028463S08111AH contracté pour l’acquisition du studio, comptes à parfaire : - 35.892,06 €Attribuer les biens et droits suivants : à madame [V] [X] : Ancien domicile conjugal soit, lot 614 – [Adresse 4] sis [Adresse 5], à charge pour elle de payer (et au besoin l’y condamner) à monsieur [S] une soulte de (500.000,00 € - 468.053,97 €) : - 19.946,03 €,à monsieur [Q] [S] : studio constituant le lot 452 – [Localité 6] [Adresse 6] sis [Adresse 5] cave (50 % en nue-propriété + ½ en usufruit) constituant le Lot 57 de l’Immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 7] issues de la soulte due par madame et au paiement de laquelle il convient de la condamner :19.946,03 €liquidités issues des indemnités d’occupation du lot 614 – [Adresse 4] sis [Adresse 5] dues par Mme [X], comptes arrêtés provisoirement au 31/12/2025 à parfaire au jour du partage et au paiement desquelles il conviendra de la condamner : 246.000,00 €, à charge pour monsieur de rembourser l’emprunt souscrit auprès du [1] N°40028463S08111AH sauf mémoire : - 35.892,06 € Condamner madame [X] à régler à monsieur [S], au titre des comptes entre coindivisaires la somme de 82.968,16 € à parfaire, Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de dresser l’acte de partage dans les termes du jugement à intervenir, le cas échéant Maître [A] [T], proposée par Mme [X] dans son assignation introductive d’instance, A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière afin de déterminer la valeur actuelle et la valeur locative des biens immobiliers à partager, - CONDAMNER madame [X] à payer à monsieur [S] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me MARTIN-SANTI en application de l’article 699 du code de procédure Civile, Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et la clôture a été différée au 3 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », « rappeler » voire « supprimer », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels « juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci. SUR L’OFFICE DU JUGE S'il est de l'office de la juridiction de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes chiffrées qui lui sont dévolues et dont elle est valablement saisie, il ne lui appartient pas de se substituer au notaire qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l'acte de partage. En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Monsieur [S] qu’il demande à la présente juridiction de fixer les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de fixer le montant de la soulte devant lui être versée par Madame [X]. Il ressort pourtant de ses conclusions qu’il précise que les comptes sont à parfaire à la date la plus proche du partage. Il n’y a donc pas lieu de fixer les droits des parties qui devront être déterminés par le notaire désigné à la date la plus proche du partage en application de la présente décision. Les demandes présentées à ce titre par Monsieur [S] seront donc rejetées. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [A] [T], Notaire à [Localité 3]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR L’ACTIF INDIVIS Aux termes de l’article 829 du Code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, Monsieur [S] demande que la consistance et la valeur des biens à partager soient fixées. Madame [X] n’énonce aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Sur l’appartement sis à [Localité 7] Il ressort de l’acte notarié en date du 10 octobre 1994 que les époux ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291. Madame [X] indique que ce bien a été estimé par plusieurs agences immobilières et que les parties auraient convenu de retenir la moyenne des estimations, soit une valeur de 470.000 €. Elle n’énonce cependant aucune prétention quant à la fixation de la valeur du bien de sorte que la présente juridiction est uniquement saisie de la demande de Monsieur [S] visant à la fixer à la somme de 500.000 €. De plus, le procès-verbal établi par Maître [T] le 12 janvier 2024 ne démontre pas que les parties auraient trouvé un accord sur la valeur du bien. A l’appui de sa demande, Monsieur [S] produit plusieurs évaluations effectuées par diverses agences immobilières. Il convient cependant de relever que certaines estimations ont été établies à la demande de deux parties, mais sont anciennes, tandis que les estimations les plus récentes ont été établies à sa seule demande. Mais surtout, à l’exception de l’attestation de l’agence [2] [Localité 3], toutes les estimations produites valorisent le bien à une somme inférieure à la valeur de 500.000 € retenue par Monsieur [S]. Monsieur [S] ne justifie donc pas de la valorisation du bien à hauteur de 500.000 € de sorte que sa demande à ce titre devra être rejetée. Il reviendra au notaire désigné de se faire remettre tout justificatif utile quant à la valeur du bien à la date la plus poche du partage étant rappelé qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime nécessaire. Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’ordonner une expertise judiciaire comme le demande Monsieur [S] à titre subsidiaire. Sur le studio sis à [Localité 7] Il ressort de l’attestation notariée en date du 20 mai 2014 versée aux débats que les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro 4, lot n°220. Madame [X] indique que ce bien a été estimé par plusieurs agences immobilières et que les parties auraient convenu de retenir la moyenne des estimations, soit une valeur de 167.500 €. Elle n’énonce cependant aucune prétention quant à la fixation de la valeur du bien de sorte que la présente juridiction est uniquement saisie de la demande de Monsieur [S] visant à la fixer à la somme de 170.000 €. De plus, le procès-verbal établi par Maître [T] le 12 janvier 2024 ne démontre pas que les parties auraient trouvé un accord sur la valeur du bien. A l’appui de sa demande, Monsieur [S] produit plusieurs évaluations effectuées par diverses agences immobilières. Il ressort notamment de la valorisation effectuée à la demande des deux parties, mais aussi d’autres estimations, que le bien a été valorisé à hauteur de 170.000 €. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [S] à ce titre. Sur la cave sise à [Localité 7] Il ressort de l’acte notarié en date du 7 octobre 2002 que les époux ont acquis une cave sise [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro 4, lot n°57. Il ressort des conclusions des parties que Madame [X] aurait fait une donation de sa quote-part indivise à ses enfants. Cependant, aucune pièce n’est versée aux débats pour en justifier. Par ailleurs, les parties ne produisent aucune pièce concernant la valorisation de ce bien. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné pour instruire leur demande concernant la détermination de l’actif à partager et la valorisation de ce bien sans qu’il soit opportun, à ce stade, d’ordonner une expertise judiciaire comme le demande Monsieur [S]. SUR LES ATTRIBUTIONS Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution. Par ailleurs, l’occupation effective du bien doit être démontrée au jour de la dissolution de la communauté et au jour où le juge statue. En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer sur l’attribution de l’appartement indivis dès lors que cette attribution a déjà été ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce. S’agissant du studio et de la cave, Monsieur [S] ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article 831-2 1° du Code civil et Madame [X] ne donne pas son accord concernant cette attribution. La demande présentée à ce titre par Monsieur [S] sera donc rejetée. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [S] AU TITRE DES COMPTES ENTRE COINDIVISAIRES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, Monsieur [S] demande que Madame [X] soit condamnée à lui verser une somme de 82.968,16 € au titre des comptes entre coindivisaires. Il ressort des motifs des conclusions de Monsieur [S] que la créance revendiquée inclut tout à la fois des créances qui seraient dues par Madame [X] au titre du financement du bien immobilier indivis, une créance au titre de l’impôt sur les revenus et une créance au titre des taxes foncières. Or, Monsieur [S] n’énonce aucune prétention au titre de chacune de ces créances alors qu’elles n’ont pas le même fondement et que les créances dues au titre des dépenses de conservation ne sont pas dues entre indivisaires mais par l’indivision. Les parties seront donc renvoyées chez le notaire désigné pour instruire leurs demandes concernant les créances dues entre les indivisaires et concernant les dépenses réglées pour le compte de l’indivision. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. En l’espèce, Monsieur [S] soutient que Madame [X] doit une indemnité d’un montant de 2.000 € par mois au titre de l’occupation exclusive du bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal et ce, à compter du 21 septembre 2015. Madame [X] a précisé dans son acte introductif d’instance que se poserait la question de l’évaluation des indemnités d’occupation qu’elles pourraient devoir. Il ressort de l’ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2015 que le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du bien immobilier indivis sis [Adresse 8]. Madame [X] doit donc une indemnité d’occupation à l’indivision à compter de cette date et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [S] produit divers avis de valeur. Cependant, ces estimations ne permettent pas de justifier de la valeur locative du bien entre 2015 et ce jour. Il reviendra donc au notaire désigné de se faire remettre tout justificatif utile afin de déterminer l’indemnité d’occupation due depuis le 21 septembre 2015 étant rappelé qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime nécessaire. Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’ordonner une expertise judiciaire comme le demande Monsieur [S] à titre subsidiaire. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, dès lors qu’aucune des parties ne succombe en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité au titre des frais irrépétibles. La demande présentée par Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE les demandes présentées par Monsieur [S] au titre de la fixation des droits des parties, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [X] et Monsieur [Q] [S], DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [T], notaire à [Localité 3], [Adresse 9], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, DIT que l’actif à partager est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291, REJETTE la demande de Monsieur [S] visant à fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291 à la somme de 500.000 €, DIT que l’actif à partager est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro 4, lot n°220, FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro [Cadastre 1], lot n°2 à la somme de 170.000 €, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour instruire leur demande concernant la détermination de l’actif à partager et la valorisation du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro [Cadastre 1], lot n°57. REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [S], REJETTE les demandes d’attribution présentées par Monsieur [S], RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour instruire leurs demandes concernant les créances dues entre les indivisaires et concernant les dépenses réglées pour le compte de l’indivision, DIT que Madame [X] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291 à compter du 21 septembre 2015 et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé, REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 € par mois, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [X] et Monsieur [Q] [S] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2026 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 N° RG 24/11839 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q6H Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [X] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 07 Avril 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [X] divorcée [S] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Q] [P], [L] [N] [S] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (13) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] [X] et Monsieur [Q] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l’officier d’état-civil de la mairie d’[Localité 1]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 26 février 1987 par Maître [O], notaire à [Localité 1], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. Par requête en date du 9 avril 2015, Monsieur [Q] [S] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil. Par ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du domicile conjugal. Par jugement en date du 6 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé le divorce des époux et a notamment attribué préférentiellement à Madame [X] la propriété de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal ainsi que du studio attenant. Par arrêt en date du 7 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 5] a infirmé le jugement de divorce en ce qu’il a attribué préférentiellement à Madame [X] le studio acquis en indivision. Par acte en date du 12 janvier 2024, Maître [T], notaire à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte en date du 22 octobre 2024, Madame [V] [X] a assigné Monsieur [Q] [S] devant la présente juridiction aux fins de : Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,Commettre Maître [T], notaire à [Localité 3]. Monsieur [Q] [S] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026 Monsieur [Q] [S] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal :Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] [S] et de Mme [V]-[Y] [X] et de leur indivision, Juger que Mme [V] [X] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 2.000,00 € par mois à compter du 21 septembre 2015 jusqu’au partage (soit jusqu’au jugement à intervenir), Fixer la consistance des biens à partager et les droits des parties selon le détail ci-après, les valeurs étant le cas échéant à parfaire au jour du partage (du jugement) à intervenir : appartement Type 4 constituant le lot 614 de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] : 500.000,00 €,le studio constituant le lot 220 au 4è étage de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 6] sis [Adresse 5] : 170.000,00 €,l’usufruit de la moitié et la pleine propriété de l’autre moitié la cave constituant le lot 57 de l’immeuble le CORBUSIER sis [Adresse 5] :70.000,00 €,créance de l’indivision sur Mme [X] depuis le 21/09/2015 :comptes à parfaire arrêtés provisoirement au 31/12/2025 : 246.000,00 €,dette de l’indivision envers le [1] prêt N° 40028463S08111AH contracté pour l’acquisition du studio, comptes à parfaire : - 35.892,06 €Attribuer les biens et droits suivants : à madame [V] [X] : Ancien domicile conjugal soit, lot 614 – [Adresse 4] sis [Adresse 5], à charge pour elle de payer (et au besoin l’y condamner) à monsieur [S] une soulte de (500.000,00 € - 468.053,97 €) : - 19.946,03 €,à monsieur [Q] [S] : studio constituant le lot 452 – [Localité 6] [Adresse 6] sis [Adresse 5] cave (50 % en nue-propriété + ½ en usufruit) constituant le Lot 57 de l’Immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 7] issues de la soulte due par madame et au paiement de laquelle il convient de la condamner :19.946,03 €liquidités issues des indemnités d’occupation du lot 614 – [Adresse 4] sis [Adresse 5] dues par Mme [X], comptes arrêtés provisoirement au 31/12/2025 à parfaire au jour du partage et au paiement desquelles il conviendra de la condamner : 246.000,00 €, à charge pour monsieur de rembourser l’emprunt souscrit auprès du [1] N°40028463S08111AH sauf mémoire : - 35.892,06 € Condamner madame [X] à régler à monsieur [S], au titre des comptes entre coindivisaires la somme de 82.968,16 € à parfaire, Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de dresser l’acte de partage dans les termes du jugement à intervenir, le cas échéant Maître [A] [T], proposée par Mme [X] dans son assignation introductive d’instance, A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière afin de déterminer la valeur actuelle et la valeur locative des biens immobiliers à partager, - CONDAMNER madame [X] à payer à monsieur [S] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me MARTIN-SANTI en application de l’article 699 du code de procédure Civile, Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et la clôture a été différée au 3 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », « rappeler » voire « supprimer », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels « juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci. SUR L’OFFICE DU JUGE S'il est de l'office de la juridiction de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes chiffrées qui lui sont dévolues et dont elle est valablement saisie, il ne lui appartient pas de se substituer au notaire qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l'acte de partage. En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Monsieur [S] qu’il demande à la présente juridiction de fixer les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de fixer le montant de la soulte devant lui être versée par Madame [X]. Il ressort pourtant de ses conclusions qu’il précise que les comptes sont à parfaire à la date la plus proche du partage. Il n’y a donc pas lieu de fixer les droits des parties qui devront être déterminés par le notaire désigné à la date la plus proche du partage en application de la présente décision. Les demandes présentées à ce titre par Monsieur [S] seront donc rejetées. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [A] [T], Notaire à [Localité 3]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR L’ACTIF INDIVIS Aux termes de l’article 829 du Code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, Monsieur [S] demande que la consistance et la valeur des biens à partager soient fixées. Madame [X] n’énonce aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Sur l’appartement sis à [Localité 7] Il ressort de l’acte notarié en date du 10 octobre 1994 que les époux ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291. Madame [X] indique que ce bien a été estimé par plusieurs agences immobilières et que les parties auraient convenu de retenir la moyenne des estimations, soit une valeur de 470.000 €. Elle n’énonce cependant aucune prétention quant à la fixation de la valeur du bien de sorte que la présente juridiction est uniquement saisie de la demande de Monsieur [S] visant à la fixer à la somme de 500.000 €. De plus, le procès-verbal établi par Maître [T] le 12 janvier 2024 ne démontre pas que les parties auraient trouvé un accord sur la valeur du bien. A l’appui de sa demande, Monsieur [S] produit plusieurs évaluations effectuées par diverses agences immobilières. Il convient cependant de relever que certaines estimations ont été établies à la demande de deux parties, mais sont anciennes, tandis que les estimations les plus récentes ont été établies à sa seule demande. Mais surtout, à l’exception de l’attestation de l’agence [2] [Localité 3], toutes les estimations produites valorisent le bien à une somme inférieure à la valeur de 500.000 € retenue par Monsieur [S]. Monsieur [S] ne justifie donc pas de la valorisation du bien à hauteur de 500.000 € de sorte que sa demande à ce titre devra être rejetée. Il reviendra au notaire désigné de se faire remettre tout justificatif utile quant à la valeur du bien à la date la plus poche du partage étant rappelé qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime nécessaire. Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’ordonner une expertise judiciaire comme le demande Monsieur [S] à titre subsidiaire. Sur le studio sis à [Localité 7] Il ressort de l’attestation notariée en date du 20 mai 2014 versée aux débats que les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro 4, lot n°220. Madame [X] indique que ce bien a été estimé par plusieurs agences immobilières et que les parties auraient convenu de retenir la moyenne des estimations, soit une valeur de 167.500 €. Elle n’énonce cependant aucune prétention quant à la fixation de la valeur du bien de sorte que la présente juridiction est uniquement saisie de la demande de Monsieur [S] visant à la fixer à la somme de 170.000 €. De plus, le procès-verbal établi par Maître [T] le 12 janvier 2024 ne démontre pas que les parties auraient trouvé un accord sur la valeur du bien. A l’appui de sa demande, Monsieur [S] produit plusieurs évaluations effectuées par diverses agences immobilières. Il ressort notamment de la valorisation effectuée à la demande des deux parties, mais aussi d’autres estimations, que le bien a été valorisé à hauteur de 170.000 €. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [S] à ce titre. Sur la cave sise à [Localité 7] Il ressort de l’acte notarié en date du 7 octobre 2002 que les époux ont acquis une cave sise [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro 4, lot n°57. Il ressort des conclusions des parties que Madame [X] aurait fait une donation de sa quote-part indivise à ses enfants. Cependant, aucune pièce n’est versée aux débats pour en justifier. Par ailleurs, les parties ne produisent aucune pièce concernant la valorisation de ce bien. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné pour instruire leur demande concernant la détermination de l’actif à partager et la valorisation de ce bien sans qu’il soit opportun, à ce stade, d’ordonner une expertise judiciaire comme le demande Monsieur [S]. SUR LES ATTRIBUTIONS Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution. Par ailleurs, l’occupation effective du bien doit être démontrée au jour de la dissolution de la communauté et au jour où le juge statue. En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer sur l’attribution de l’appartement indivis dès lors que cette attribution a déjà été ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce. S’agissant du studio et de la cave, Monsieur [S] ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article 831-2 1° du Code civil et Madame [X] ne donne pas son accord concernant cette attribution. La demande présentée à ce titre par Monsieur [S] sera donc rejetée. SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [S] AU TITRE DES COMPTES ENTRE COINDIVISAIRES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, Monsieur [S] demande que Madame [X] soit condamnée à lui verser une somme de 82.968,16 € au titre des comptes entre coindivisaires. Il ressort des motifs des conclusions de Monsieur [S] que la créance revendiquée inclut tout à la fois des créances qui seraient dues par Madame [X] au titre du financement du bien immobilier indivis, une créance au titre de l’impôt sur les revenus et une créance au titre des taxes foncières. Or, Monsieur [S] n’énonce aucune prétention au titre de chacune de ces créances alors qu’elles n’ont pas le même fondement et que les créances dues au titre des dépenses de conservation ne sont pas dues entre indivisaires mais par l’indivision. Les parties seront donc renvoyées chez le notaire désigné pour instruire leurs demandes concernant les créances dues entre les indivisaires et concernant les dépenses réglées pour le compte de l’indivision. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. En l’espèce, Monsieur [S] soutient que Madame [X] doit une indemnité d’un montant de 2.000 € par mois au titre de l’occupation exclusive du bien immobilier qui a constitué le domicile conjugal et ce, à compter du 21 septembre 2015. Madame [X] a précisé dans son acte introductif d’instance que se poserait la question de l’évaluation des indemnités d’occupation qu’elles pourraient devoir. Il ressort de l’ordonnance de non conciliation en date du 21 septembre 2015 que le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a attribué à l’épouse la jouissance onéreuse du bien immobilier indivis sis [Adresse 8]. Madame [X] doit donc une indemnité d’occupation à l’indivision à compter de cette date et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé. S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [S] produit divers avis de valeur. Cependant, ces estimations ne permettent pas de justifier de la valeur locative du bien entre 2015 et ce jour. Il reviendra donc au notaire désigné de se faire remettre tout justificatif utile afin de déterminer l’indemnité d’occupation due depuis le 21 septembre 2015 étant rappelé qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime nécessaire. Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’ordonner une expertise judiciaire comme le demande Monsieur [S] à titre subsidiaire. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile: La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, dès lors qu’aucune des parties ne succombe en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité au titre des frais irrépétibles. La demande présentée par Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE les demandes présentées par Monsieur [S] au titre de la fixation des droits des parties, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [X] et Monsieur [Q] [S], DÉSIGNE pour y procéder Maître [A] [T], notaire à [Localité 3], [Adresse 9], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, DIT que l’actif à partager est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291, REJETTE la demande de Monsieur [S] visant à fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291 à la somme de 500.000 €, DIT que l’actif à partager est composé d’un bien immobilier sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro 4, lot n°220, FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro [Cadastre 1], lot n°2 à la somme de 170.000 €, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour instruire leur demande concernant la détermination de l’actif à partager et la valorisation du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 2] C, numéro [Cadastre 1], lot n°57. REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [S], REJETTE les demandes d’attribution présentées par Monsieur [S], RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour instruire leurs demandes concernant les créances dues entre les indivisaires et concernant les dépenses réglées pour le compte de l’indivision, DIT que Madame [X] doit à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] et cadastré section C, numéro [Cadastre 1], lot n°291 à compter du 21 septembre 2015 et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage ou de la date à laquelle la jouissance exclusive aura cessé, REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.000 € par mois, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [X] et Monsieur [Q] [S] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2026 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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en commun : code de procedure civile 1374, code civil 829, code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03156
en commun : code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:45:54.362Z.