Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 1 juillet 2026, n° 24/03156
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [B] [D] et Monsieur [Y] [V] ont conclu un Pacte civil de solidarité le 9 février 2018 sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié en date du 31 décembre 2018, les partenaires ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 4] – [Localité 5] et cadastré section AB, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lots n°23 et 315. Monsieur [V] a fait signifier à Madame [D] la rupture unilatérale du PACS le 17 février 2020. Par acte en date du 13 mars 2024, Madame [B] [D] a assigné Monsieur [Y] [V] devant la présente juridiction en liquidation. Monsieur [Y] [V] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [B] [D] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal :Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et le partage des biens dépendant de l’indivision [V] [L]. Désigner le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation de l'indivision [V] [L]. Fixer la valeur du bien immobilier indivis à minima à son d’acquisitionFixer l'indemnité de rupture unilatérale au bénéfice de Madame [B] [L] à la somme de 30.000 €. Juger que Monsieur [Y] [V] a une créance envers Madame [B] [L] et qu’il devra en cas de vente à un tiers payer seul les pénalités à l’administration fiscale En tout état de cause :Dire que l’exécution provisoire de l'article 515 du Code de procédure Civile n'a pas lieu à être écartée,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Monsieur [Y] [V] demande au juge aux affaires familiales de : Sommer Madame [D] de produire au débat ses avis d’imposition de 2020 jusqu’à ce jour,Ordonner l’ouverture de la liquidation-partage du bien indivis,Désigner le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation,Ordonner à Madame [D] de restituer les clés du logement de Monsieur [V] situé a [Localité 6] ainsi que le seul original du bail resté en sa possession,Débouter Madame [D] de sa demande d’indemnité de rupture du PACS,Débouter madame [D] de toutes ses demandes,Condamner Madame [D] à régler à Madame [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture a été rendue le 5 novembre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », voire « supprimer », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels « juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci. En l’espèce, il doit être relevé que les parties formulent des allégations sur le financement du bien indivis mais qu’aucune prétention, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, n’est expressément formulée à ce titre. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point et il reviendra aux parties de faire valoir leurs revendications devant le notaire désigné en vue de l’établissement du projet d’état liquidatif. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [W] [K], Notaire à [Localité 7]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes de l’article 829 du Code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que Madame [D] énonce une demande imprécise s’agissant de la valeur du bien immobilier indivis puisqu’elle demande qu’elle soit fixée a minima à son prix d’acquisition, sans préciser ce prix, et que Monsieur [V] n’énonce aucune prétention à ce titre. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné pour instruire leur demande sur la valeur du bien immobilier indivis. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE PAR MADAME [D] Aux termes de l’article 515-7 du Code civil : Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Aux termes de l’article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [D] soutient que les circonstances de la rupture du PACS par Monsieur [V] sont fautives au regard du caractère brutal de cette rupture et de ses conséquences dramatiques sur le plan financier. Elle reproche par ailleurs à Monsieur [V] de ne plus rembourser sa part du prêt immobilier indivis depuis la séparation. En réponse, Monsieur [V] conteste les violences dont l’accuse Madame [D] et explique qu’elle a quitté volontairement son domicile. Monsieur [V] indique que, s’il est à l’origine de la rupture du PACS, cette rupture n’a pas été brutale et que Madame [D] n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve. Enfin, il souligne que Madame [D] invoque ses relations conjugales passées à l’appui de sa propre demande de dommages et intérêts. Sur ce : Il ressort des pièces produites que Madame [D] ne produit aucune pièce concernant les circonstances de la rupture du PACS. En effet, la requérante produit uniquement un certificat médical et un courrier d’une assistante sociale qui retranscrivent ses allégations sur le comportement dont elle aurait été victime de la part de Monsieur [V], et non sur les modalités de la rupture. Madame [D] ne justifie donc pas du fait que les circonstances de la rupture unilatérale du PACS par Monsieur [V] sont fautives. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE DE SOMMATION PRESENTEE PAR MONSIEUR [V] Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le deuxième alinéa de l’article 11 du Code de procédure civile dispose : Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En application des articles 139 et 142 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la communication de pièces à peine d’astreinte. Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile : Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l’espèce, Monsieur [V] demande à la présente juridiction de sommer Madame [D] de produire ses avis d’imposition de 2020 jusqu’à ce jour pour confirmer ses explications sur le partage du crédit d’impôt. Il ressort de la procédure que Monsieur [V] n’a pas saisi le juge de la mise en état pour solliciter la communication de ces pièces. En outre, à ce stade, aucune des parties n’énonce de prétention quant au crédit d’impôt de sorte que la communication des avis d’impôt n’est pas nécessaire à la solution du présent litige. La demande présentée par Monsieur [V] sera donc rejetée. SUR LES DEMANDES DE RESTITUTION PRESENTEES PAR MONSIEUR [V] Monsieur [V] sollicite la restitution des clés du bien qu’il loue au ROVE ainsi que la restitution de l’original du contrat de bail. En réponse, Madame [D] explique que la demande de Monsieur [V] est inadaptée au regard du droit des biens et de l’indivision et qu’elle peut lui adresser un copie du bail par voie postale. Sur ce : Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de sa demande de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Cette demande sera donc rejetée. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. SUR LES DEPENS Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [D] et Monsieur [Y] [V], DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [K], notaire à [Localité 7], [Adresse 5] (0490452524), DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour instruire leur demande sur la fixation de la valeur du bien immobilier indivis, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D], REJETTE la demande de sommation de communiquer présentée par Monsieur [V], REJETTE la demande de restitution des clés et du contrat de bail du logement présentée par Monsieur [V], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [D] et Monsieur [Y] [V] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1ER JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 N° RG 24/03156 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q3G JAF CONTENTIEUX Affaire : [D] / [V] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Mai 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026 Jugement contradictoire et en premier ressort rendu en chambre du conseil par: Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [B] [D] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (83) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Y] [H], [A] [V] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (37) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [B] [D] et Monsieur [Y] [V] ont conclu un Pacte civil de solidarité le 9 février 2018 sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié en date du 31 décembre 2018, les partenaires ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 4] – [Localité 5] et cadastré section AB, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lots n°23 et 315. Monsieur [V] a fait signifier à Madame [D] la rupture unilatérale du PACS le 17 février 2020. Par acte en date du 13 mars 2024, Madame [B] [D] a assigné Monsieur [Y] [V] devant la présente juridiction en liquidation. Monsieur [Y] [V] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [B] [D] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal :Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et le partage des biens dépendant de l’indivision [V] [L]. Désigner le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation de l'indivision [V] [L]. Fixer la valeur du bien immobilier indivis à minima à son d’acquisitionFixer l'indemnité de rupture unilatérale au bénéfice de Madame [B] [L] à la somme de 30.000 €. Juger que Monsieur [Y] [V] a une créance envers Madame [B] [L] et qu’il devra en cas de vente à un tiers payer seul les pénalités à l’administration fiscale En tout état de cause :Dire que l’exécution provisoire de l'article 515 du Code de procédure Civile n'a pas lieu à être écartée,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,Condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Monsieur [Y] [V] demande au juge aux affaires familiales de : Sommer Madame [D] de produire au débat ses avis d’imposition de 2020 jusqu’à ce jour,Ordonner l’ouverture de la liquidation-partage du bien indivis,Désigner le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation,Ordonner à Madame [D] de restituer les clés du logement de Monsieur [V] situé a [Localité 6] ainsi que le seul original du bail resté en sa possession,Débouter Madame [D] de sa demande d’indemnité de rupture du PACS,Débouter madame [D] de toutes ses demandes,Condamner Madame [D] à régler à Madame [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture a été rendue le 5 novembre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR LES PRETENTIONS DES PARTIES Selon les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, aux termes de l’article 5 dudit Code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », voire « supprimer », ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens. Par conséquent, sauf à ce que les parties demandent sous ce biais de trancher une partie du litige, la juridiction ne répondra à de tels « juger » et « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention énoncée au dispositif des conclusions et, en tout état de cause, non pas au dispositif de son jugement, mais aux motifs de celui-ci. En l’espèce, il doit être relevé que les parties formulent des allégations sur le financement du bien indivis mais qu’aucune prétention, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, n’est expressément formulée à ce titre. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point et il reviendra aux parties de faire valoir leurs revendications devant le notaire désigné en vue de l’établissement du projet d’état liquidatif. SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage. Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations. Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [W] [K], Notaire à [Localité 7]. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes de l’article 829 du Code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que Madame [D] énonce une demande imprécise s’agissant de la valeur du bien immobilier indivis puisqu’elle demande qu’elle soit fixée a minima à son prix d’acquisition, sans préciser ce prix, et que Monsieur [V] n’énonce aucune prétention à ce titre. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné pour instruire leur demande sur la valeur du bien immobilier indivis. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE PAR MADAME [D] Aux termes de l’article 515-7 du Code civil : Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Aux termes de l’article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [D] soutient que les circonstances de la rupture du PACS par Monsieur [V] sont fautives au regard du caractère brutal de cette rupture et de ses conséquences dramatiques sur le plan financier. Elle reproche par ailleurs à Monsieur [V] de ne plus rembourser sa part du prêt immobilier indivis depuis la séparation. En réponse, Monsieur [V] conteste les violences dont l’accuse Madame [D] et explique qu’elle a quitté volontairement son domicile. Monsieur [V] indique que, s’il est à l’origine de la rupture du PACS, cette rupture n’a pas été brutale et que Madame [D] n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve. Enfin, il souligne que Madame [D] invoque ses relations conjugales passées à l’appui de sa propre demande de dommages et intérêts. Sur ce : Il ressort des pièces produites que Madame [D] ne produit aucune pièce concernant les circonstances de la rupture du PACS. En effet, la requérante produit uniquement un certificat médical et un courrier d’une assistante sociale qui retranscrivent ses allégations sur le comportement dont elle aurait été victime de la part de Monsieur [V], et non sur les modalités de la rupture. Madame [D] ne justifie donc pas du fait que les circonstances de la rupture unilatérale du PACS par Monsieur [V] sont fautives. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE DE SOMMATION PRESENTEE PAR MONSIEUR [V] Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le deuxième alinéa de l’article 11 du Code de procédure civile dispose : Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En application des articles 139 et 142 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la communication de pièces à peine d’astreinte. Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile : Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l’espèce, Monsieur [V] demande à la présente juridiction de sommer Madame [D] de produire ses avis d’imposition de 2020 jusqu’à ce jour pour confirmer ses explications sur le partage du crédit d’impôt. Il ressort de la procédure que Monsieur [V] n’a pas saisi le juge de la mise en état pour solliciter la communication de ces pièces. En outre, à ce stade, aucune des parties n’énonce de prétention quant au crédit d’impôt de sorte que la communication des avis d’impôt n’est pas nécessaire à la solution du présent litige. La demande présentée par Monsieur [V] sera donc rejetée. SUR LES DEMANDES DE RESTITUTION PRESENTEES PAR MONSIEUR [V] Monsieur [V] sollicite la restitution des clés du bien qu’il loue au ROVE ainsi que la restitution de l’original du contrat de bail. En réponse, Madame [D] explique que la demande de Monsieur [V] est inadaptée au regard du droit des biens et de l’indivision et qu’elle peut lui adresser un copie du bail par voie postale. Sur ce : Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de sa demande de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Cette demande sera donc rejetée. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, bénéficie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. SUR LES DEPENS Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [D] et Monsieur [Y] [V], DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [K], notaire à [Localité 7], [Adresse 5] (0490452524), DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour instruire leur demande sur la fixation de la valeur du bien immobilier indivis, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D], REJETTE la demande de sommation de communiquer présentée par Monsieur [V], REJETTE la demande de restitution des clés et du contrat de bail du logement présentée par Monsieur [V], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [D] et Monsieur [Y] [V] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1ER JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 142, code civil 515-7, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 139, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 515-7, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11839
en commun : code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03531
en commun : code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08249
en commun : code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/08745
en commun : code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01659
en commun : code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:50:03.196Z.