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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Famille, 11 septembre 2026, n° 25/01659

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige :



De l'union de M. [T] [V] et de Mme [U] [Y] sont issues trois filles :



- Mme [Q] [E] [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2],

- Mme [W] [V] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],

- Mme [N] [P] [V] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2].



Mme [U] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2015, son époux [T] [V] ayant opté pour recueillir la totalité de l'héritage en usufruit en sa qualité de conjoint survivant.



M. [T] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020.



À la suite du décès de son père, Mme [W] [V] a sollicité Me [C] [B], notaire à [Localité 4], afin de procéder au règlement amiable de la succession, lequel n'a pas eu lieu en l'absence de Mme [Q] [V] et de Mme [N] [V].



Dans ces circonstances, par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2023, Mme [W] [V] épouse [F] a fait assigner Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de M. [T] [V] par Me [C] [B], sous la surveillance d'un juge désigné par le tribunal, outre la fixation d'une indemnité d'occupation à valoir sur la succession à l'encontre de Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] en contrepartie de la jouissance exclusive de l'immeuble familial dont elles bénéficient depuis le décès de leur père.



Par jugement rendu le 26 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :



' ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de M. [T] [V] survenu le [Date décès 2] 2020 à [Localité 2] ;

' désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 4] ;

' renvoyé sans délai les parties devant le notaire désigné ;

' commis le juge délégué de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;

' dit que Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] sont débitrices envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2020, dont il conviendra de déterminer le montant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage ; 

' dit qu'il appartiendra au notaire de :



. convoquer les parties ;





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. fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;

. dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et les répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;



' dit que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

' dit que le notaire commis devra fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] ; 

' dit que le notaire commis devra déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, soit à la date la plus proche possible du partage à intervenir ;

' dit que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments d'un montant total de 1 500 euros, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

' rappelé que cette provision sera par principe supportée entre les indivisaires à parts viriles, avec possibilité pour une partie d'en faire l'avance pour pallier la carence d'un des indivisaires ;

' rappelé qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordé par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;

' rappelé que :



. le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

. en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

. le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, ...) ;

. si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

. en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

. sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ;



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' dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

' dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;

' rejeté les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation partage et dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.



Par déclaration en date du 12 novembre 2025, Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] ont interjeté appel du jugement sur les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation mise à leur charge.



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2026, Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] demandent à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Reims en ce qu'il a : 



«- dit que Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] sont débitrices envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 05 mars 2020, dont il conviendra de déterminer le montant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage ; 

- dit que le notaire commis devra fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V]».



Statuant à nouveau de ces seuls chefs,



- dire que Mme [Q] [E] [V] n'est pas débitrice envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2020,

- dire que la mission du notaire d'avoir à fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] [E] [V],



En tout état de cause, 

- rejeter la demande présentée par Mme [W] [F] tendant à voir déclarer Mme [Q] [E] [V] débitrice envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2020,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Mme [W] [V] épouse [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [W] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Morel Thibaut.



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2026, Mme [W] [V] épouse [F] demande à la cour de :





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- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- déclarer Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] irrecevables et mal fondées en leurs demandes, 

- les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 26 septembre 2025,

- condamner Mme [Q] [V] au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts à Mme [W] [V] épouse [F] en réparation de son préjudice moral, 

- condamner Mme [Q] [V] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement par Me Catherine Desgrippes, avocat aux offres de droit, 

- condamner Mme [Q] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur l'indemnité d'occupation :



L'article 815-9 alinéa 2 du code civil, prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Le versement de l'indemnité d'occupation est conditionné au constat de circonstances qui écartent toute possibilité, pour les indivisaires, d'exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis. 



Par ailleurs, l'indemnité est due, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, même en l'absence d'occupation effective des lieux. 



Le tribunal a jugé que Mme [Q] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision successorale depuis le [Date décès 2] 2020 en retenant que : 



«S'agissant de Mme [Q] [V], si cette dernière affirme être désormais hébergée au [Adresse 3] à [Localité 2], elle n'indique toutefois pas le nom de la personne qui l'héberge. Cette précision n'est pas davantage apportée dans la décision d'aide juridictionnelle du 21 mai 2024, aux termes de laquelle l'adresse de la bénéficiaire est localisée au [Adresse 3] à [Localité 2]. Il convient en outre de constater que Mme [Q] [V] ne produit pas davantage d'attestation d'hébergement, ni aucun élément permettant de confirmer cette résidence. 

Au demeurant, il convient de relever que l'assignation afférente à la présente procédure lui a été signifiée au [Adresse 1] à [Localité 4] le 10 octobre 2023, l'huissier confirmant avoir constaté son nom inscrit sur la boîte aux lettres. De plus, il ressort des termes de la constitution de son avocat signifiée par voie électronique le 8 mars 2024 ainsi que des conclusions de son conseil du 14 mai 2024, que Mme [Q] [V] est domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4]. 

L'ensemble de ces éléments permet ainsi d'établir que Mme [Q] [V] réside avec sa s'ur et son fils au sein du logement indivis sis [Adresse 1] à [Localité 4]».





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Pour contester cette décision, Mme [Q] [V] expose que les pièces qu'elle verse aux débats prouvent qu'avant de fixer son domicile à compter du 1er mai 2025 sis [Adresse 1] à [Localité 4] (pièce n° 9), celui-ci était bien fixé, nonobstant sa domiciliation erronée dans les actes de procédure, au [Adresse 3] à [Localité 2].



En réplique, pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [W] [F] indique que Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] occupent à titre exclusif l'immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le décès de leur père, qu'il s'agit de leur lieu de vie et que leur domicile y est fixé. Elle constate que ses soeurs expliquent elles-mêmes dans leurs conclusions qu'elles résident dans la maison qui appartenait à leur père, aujourd'hui bien indivis et que [L] [V], fils d'[Q], était installé dans la maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Elle ajoute que l'utilisation privative de la maison par [Q] et [N] [V] lui interdit de fait d'en avoir également l'usage puisque ses s'urs en ont fait leur domicile et leur lieu de vie. 

Elle conteste que sa soeur [Q] ait résidé chez une personne demeurant au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du décès de son père jusqu'au 1er mai 2025, considérant que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes alors qu'elle s'est elle-même domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la présente procédure.

En tout état de cause, elle estime que la preuve est rapportée de la jouissance privative de la maison par ses deux soeurs et affirme qu'aucun accord pour une jouissance gratuite n'a été signé entre elles.



Sur ce, 



La cour constate tout d'abord que Mme [N] [V] ne conteste pas qu'elle occupe l'immeuble indivis sis au [Adresse 4] à [Localité 4] dans lequel elle a établi son domicile, ce qui ressort tant de l'assignation délivrée devant le premier juge que de la décision d'aide juridictionnelle rendue dans le cadre de la procédure de première instance, mais aussi des pièces versées aux débats par elle à savoir les relevés d'indemnités journalières et de prestation de sécurité sociale datés de décembre 2023 et janvier 2024, la notification du montant de la pension d'invalidité qu'elle perçoit du 5 janvier 2024 et l'attestation [1] selon laquelle elle est titulaire d'un contrat d'énergie depuis le 2 janvier 2023.



Par ailleurs, si Mme [Q] [V] conteste être domiciliée dans l'immeuble indivis litigieux et qu'elle affirme ne pas y vivre, il résulte de l'acte de notoriété dressé le 15 décembre 2025 à la suite du décès de Mme [U] [Y] épouse [V], sa mère, qu'elle était déjà domiciliée au [Adresse 4] à Witry-lès-Reims tout comme elle l'était encore lorsque sa soeur [W] lui a fait délivrer l'assignation devant le tribunal judiciaire de Reims le 10 octobre 2023, l'huissier ayant constaté qu'il y avait du courrier à son nom dans la boîte aux lettres.

Il ressort par ailleurs des conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal le 3 décembre 2024 par son avocat qu'elle y était encore domiciliée et que son domicile n'avait pas changé lors de l'ordonnance de clôture de la procédure de première instance le 1er avril 2025. 



Bien que dans le cadre de la décision d'aide juridictionnelle rendue le 21 mai 2024 elle soit domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 2], la cour constate que Mme [Q] [V] ne produit aux débats aucune pièce prouvant qu'elle y vit effectivement ou qu'elle y est réellement domiciliée alors même 



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qu'il ressort de l'accusé de réception de la demande d'aide juridictionnelle déposée dans le cadre de la procédure d'appel qu'elle s'est domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 4] et que la seule attestation versée aux débats, transmise à son avocat par courriel du 16 mars 2026, laquelle est dactylographiée et non signée, établie au nom de M. [G], sans que la pièce d'identité de ce dernier n'ait été jointe, ne peut suffire à prouver qu'elle n'occupe pas l'immeuble litigieux et qu'elle n'y a pas établi son domicile. 



De plus, il est constant et non contesté que [O] [V], le fils de Mme [Q] [V] vit dans l'immeuble litigieux dans lequel il a établi son domicile, celui-ci occupant donc privativement les lieux du chef de sa mère, cette occupation étant attestée par Mme [S] [F], fille de Mme [W] [F] qui affirme que sa mère n'a plus accès à la maison.



Enfin, si Mmes [N] [V] et [Q] [V] affirment que leur soeur leur a consenti l'occupation gratuite de l'immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 4] et qu'elle y a librement accès, force est de constater que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce alors même que le seul fait qu'elles y aient établi leur lieu de vie rend leur occupation privative.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [N] [V] et Mme [Q] [V] sont débitrices envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 2] 2020, date du décès de leur père.



- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

 

Il est constant que le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui n'a pas pour autant un 

caractère absolu. Ainsi, son exercice est susceptible de dégénérer en abus. 

 

C'est pourquoi l'article 559 du code de procédure civile dispose que : 

«En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle».

 

L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, Mme [W] [F] expose qu'en première instance, Mme [Q] [V] n'a communiqué aucun élément probant soutenant ses moyens et qu'elle a consciemment fait le choix d'interjeter appel de cette décision et de réitérer ses prétentions et moyens, sans produire de pièces permettant de prouver sa résidence au [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Or, si sa soeur appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, tel n'est pas son cas si bien qu'elle se voit contrainte d'assurer sa défense à titre onéreux. 



Mme [F] estime que l'acharnement procédural de sa soeur sans preuve est une faute et que son comportement fautif lui a causé un préjudice moral indéniable faisant suite à l'inertie totale de ses cohéritières lors du règlement 



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de la succession de leur défunt père et dans le cadre de la procédure d'appel abusive justifiant ainsi sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 



Sur ce, la cour constate que Mme [Q] [V], qui tout en contestant être domiciliée dans l'immeuble indivis issu de la succession de son père non seulement ne produit aucune pièce probante au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré mais surtout se domicilie à l'adresse de cet immeuble dans le cadre de la procédure d'appel dans sa demande d'aide juridictionnelle, si bien que son appel était manifestement dilatoire et qu'il a causé un préjudice à sa soeur intimée, laquelle justifie par des attestations de proches qu'elle souffre d'un mal-être en lien avec cette procédure.



Dés lors, Mme [Q] [V] sera condamnée à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.



- Sur les dépens :



En qualité de partie succombant à l'appel qu'elles ont interjeté, Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] seront condamnées in solidum à payer les dépens de la procédure d'appel.



- Sur les frais irrépétibles :



Alors qu'il a été jugé par la présente cour que l'appel interjeté était dilatoire de la part des deux appelantes, par ailleurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et que cette procédure a obligé leur soeur [W] [V] épouse [F] à exposer des frais irrépétibles important pour assurer sa défense, l'équité commande de ne pas laisser à cette dernière l'intégralité de cette charge.



Dés lors, Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.



Y ajoutant,



Condamne Mme [Q] [V] à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.



Condamne Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] in solidum à payer les dépens de la procédure d'appel.



Condamne Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] in solidum à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG : 25/01659 

N° Portalis :

DBVQ-V-B7J-FWUU



ARRÊT N°

du : 11 septembre 2026









C. H.







 







Mme [Q] [V]



C/



Mme [N] [V]



Mme [W] [V]

épouse [F]































Formule exécutoire le 



à : 

Me Muriel Thibaut

Me Catherine Desgrippes









COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET

DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 septembre 2025 par le pôle civil du tribunal judiciaire de Reims (RG 23/03382)



Mme [Q] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004641 du 23/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])



Comparant et concluant par Me Muriel Thibaut, avocat au barreau de Reims



INTIMÉES :



Mme [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]



N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 9 janvier 2026 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice



Mme [W] [V] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant et concluant par Me Catherine Desgrippes, avocat au barreau de Reims 



DÉBATS :



À l'audience publique du 2 juillet 2026, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Duez, président de chambre

Mme Magnard, conseiller

Mme Herlet, conseiller 



GREFFIER D'AUDIENCE :



Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé



ARRÊT : 



Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les 

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conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



Exposé du litige :



De l'union de M. [T] [V] et de Mme [U] [Y] sont issues trois filles :



- Mme [Q] [E] [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2],

- Mme [W] [V] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],

- Mme [N] [P] [V] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2].



Mme [U] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2015, son époux [T] [V] ayant opté pour recueillir la totalité de l'héritage en usufruit en sa qualité de conjoint survivant.



M. [T] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020.



À la suite du décès de son père, Mme [W] [V] a sollicité Me [C] [B], notaire à [Localité 4], afin de procéder au règlement amiable de la succession, lequel n'a pas eu lieu en l'absence de Mme [Q] [V] et de Mme [N] [V].



Dans ces circonstances, par acte d'huissier de justice du 10 octobre 2023, Mme [W] [V] épouse [F] a fait assigner Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de M. [T] [V] par Me [C] [B], sous la surveillance d'un juge désigné par le tribunal, outre la fixation d'une indemnité d'occupation à valoir sur la succession à l'encontre de Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] en contrepartie de la jouissance exclusive de l'immeuble familial dont elles bénéficient depuis le décès de leur père.



Par jugement rendu le 26 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :



' ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de M. [T] [V] survenu le [Date décès 2] 2020 à [Localité 2] ;

' désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 4] ;

' renvoyé sans délai les parties devant le notaire désigné ;

' commis le juge délégué de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;

' dit que Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] sont débitrices envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2020, dont il conviendra de déterminer le montant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage ; 

' dit qu'il appartiendra au notaire de :



. convoquer les parties ;





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. fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;

. dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et les répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;



' dit que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

' dit que le notaire commis devra fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] ; 

' dit que le notaire commis devra déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, soit à la date la plus proche possible du partage à intervenir ;

' dit que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments d'un montant total de 1 500 euros, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

' rappelé que cette provision sera par principe supportée entre les indivisaires à parts viriles, avec possibilité pour une partie d'en faire l'avance pour pallier la carence d'un des indivisaires ;

' rappelé qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordé par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;

' rappelé que :



. le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

. en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

. le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, ...) ;

. si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

. en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

. sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ;



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' dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

' dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;

' rejeté les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation partage et dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.



Par déclaration en date du 12 novembre 2025, Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] ont interjeté appel du jugement sur les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation mise à leur charge.



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2026, Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] demandent à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Reims en ce qu'il a : 



«- dit que Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V] sont débitrices envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 05 mars 2020, dont il conviendra de déterminer le montant dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage ; 

- dit que le notaire commis devra fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] [E] [V] et Mme [N] [P] [V]».



Statuant à nouveau de ces seuls chefs,



- dire que Mme [Q] [E] [V] n'est pas débitrice envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2020,

- dire que la mission du notaire d'avoir à fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Q] [E] [V],



En tout état de cause, 

- rejeter la demande présentée par Mme [W] [F] tendant à voir déclarer Mme [Q] [E] [V] débitrice envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation concernant la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du [Date décès 2] 2020,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Mme [W] [V] épouse [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Mme [W] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Morel Thibaut.



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2026, Mme [W] [V] épouse [F] demande à la cour de :





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- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- déclarer Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] irrecevables et mal fondées en leurs demandes, 

- les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 26 septembre 2025,

- condamner Mme [Q] [V] au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts à Mme [W] [V] épouse [F] en réparation de son préjudice moral, 

- condamner Mme [Q] [V] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement par Me Catherine Desgrippes, avocat aux offres de droit, 

- condamner Mme [Q] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur l'indemnité d'occupation :



L'article 815-9 alinéa 2 du code civil, prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Le versement de l'indemnité d'occupation est conditionné au constat de circonstances qui écartent toute possibilité, pour les indivisaires, d'exercer leur droit de jouissance sur un bien indivis. 



Par ailleurs, l'indemnité est due, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, même en l'absence d'occupation effective des lieux. 



Le tribunal a jugé que Mme [Q] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision successorale depuis le [Date décès 2] 2020 en retenant que : 



«S'agissant de Mme [Q] [V], si cette dernière affirme être désormais hébergée au [Adresse 3] à [Localité 2], elle n'indique toutefois pas le nom de la personne qui l'héberge. Cette précision n'est pas davantage apportée dans la décision d'aide juridictionnelle du 21 mai 2024, aux termes de laquelle l'adresse de la bénéficiaire est localisée au [Adresse 3] à [Localité 2]. Il convient en outre de constater que Mme [Q] [V] ne produit pas davantage d'attestation d'hébergement, ni aucun élément permettant de confirmer cette résidence. 

Au demeurant, il convient de relever que l'assignation afférente à la présente procédure lui a été signifiée au [Adresse 1] à [Localité 4] le 10 octobre 2023, l'huissier confirmant avoir constaté son nom inscrit sur la boîte aux lettres. De plus, il ressort des termes de la constitution de son avocat signifiée par voie électronique le 8 mars 2024 ainsi que des conclusions de son conseil du 14 mai 2024, que Mme [Q] [V] est domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4]. 

L'ensemble de ces éléments permet ainsi d'établir que Mme [Q] [V] réside avec sa s'ur et son fils au sein du logement indivis sis [Adresse 1] à [Localité 4]».





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Pour contester cette décision, Mme [Q] [V] expose que les pièces qu'elle verse aux débats prouvent qu'avant de fixer son domicile à compter du 1er mai 2025 sis [Adresse 1] à [Localité 4] (pièce n° 9), celui-ci était bien fixé, nonobstant sa domiciliation erronée dans les actes de procédure, au [Adresse 3] à [Localité 2].



En réplique, pour solliciter la confirmation du jugement, Mme [W] [F] indique que Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] occupent à titre exclusif l'immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le décès de leur père, qu'il s'agit de leur lieu de vie et que leur domicile y est fixé. Elle constate que ses soeurs expliquent elles-mêmes dans leurs conclusions qu'elles résident dans la maison qui appartenait à leur père, aujourd'hui bien indivis et que [L] [V], fils d'[Q], était installé dans la maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. 

Elle ajoute que l'utilisation privative de la maison par [Q] et [N] [V] lui interdit de fait d'en avoir également l'usage puisque ses s'urs en ont fait leur domicile et leur lieu de vie. 

Elle conteste que sa soeur [Q] ait résidé chez une personne demeurant au [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du décès de son père jusqu'au 1er mai 2025, considérant que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes alors qu'elle s'est elle-même domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la présente procédure.

En tout état de cause, elle estime que la preuve est rapportée de la jouissance privative de la maison par ses deux soeurs et affirme qu'aucun accord pour une jouissance gratuite n'a été signé entre elles.



Sur ce, 



La cour constate tout d'abord que Mme [N] [V] ne conteste pas qu'elle occupe l'immeuble indivis sis au [Adresse 4] à [Localité 4] dans lequel elle a établi son domicile, ce qui ressort tant de l'assignation délivrée devant le premier juge que de la décision d'aide juridictionnelle rendue dans le cadre de la procédure de première instance, mais aussi des pièces versées aux débats par elle à savoir les relevés d'indemnités journalières et de prestation de sécurité sociale datés de décembre 2023 et janvier 2024, la notification du montant de la pension d'invalidité qu'elle perçoit du 5 janvier 2024 et l'attestation [1] selon laquelle elle est titulaire d'un contrat d'énergie depuis le 2 janvier 2023.



Par ailleurs, si Mme [Q] [V] conteste être domiciliée dans l'immeuble indivis litigieux et qu'elle affirme ne pas y vivre, il résulte de l'acte de notoriété dressé le 15 décembre 2025 à la suite du décès de Mme [U] [Y] épouse [V], sa mère, qu'elle était déjà domiciliée au [Adresse 4] à Witry-lès-Reims tout comme elle l'était encore lorsque sa soeur [W] lui a fait délivrer l'assignation devant le tribunal judiciaire de Reims le 10 octobre 2023, l'huissier ayant constaté qu'il y avait du courrier à son nom dans la boîte aux lettres.

Il ressort par ailleurs des conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal le 3 décembre 2024 par son avocat qu'elle y était encore domiciliée et que son domicile n'avait pas changé lors de l'ordonnance de clôture de la procédure de première instance le 1er avril 2025. 



Bien que dans le cadre de la décision d'aide juridictionnelle rendue le 21 mai 2024 elle soit domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 2], la cour constate que Mme [Q] [V] ne produit aux débats aucune pièce prouvant qu'elle y vit effectivement ou qu'elle y est réellement domiciliée alors même 



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qu'il ressort de l'accusé de réception de la demande d'aide juridictionnelle déposée dans le cadre de la procédure d'appel qu'elle s'est domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 4] et que la seule attestation versée aux débats, transmise à son avocat par courriel du 16 mars 2026, laquelle est dactylographiée et non signée, établie au nom de M. [G], sans que la pièce d'identité de ce dernier n'ait été jointe, ne peut suffire à prouver qu'elle n'occupe pas l'immeuble litigieux et qu'elle n'y a pas établi son domicile. 



De plus, il est constant et non contesté que [O] [V], le fils de Mme [Q] [V] vit dans l'immeuble litigieux dans lequel il a établi son domicile, celui-ci occupant donc privativement les lieux du chef de sa mère, cette occupation étant attestée par Mme [S] [F], fille de Mme [W] [F] qui affirme que sa mère n'a plus accès à la maison.



Enfin, si Mmes [N] [V] et [Q] [V] affirment que leur soeur leur a consenti l'occupation gratuite de l'immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 4] et qu'elle y a librement accès, force est de constater que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce alors même que le seul fait qu'elles y aient établi leur lieu de vie rend leur occupation privative.



Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [N] [V] et Mme [Q] [V] sont débitrices envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 2] 2020, date du décès de leur père.



- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

 

Il est constant que le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui n'a pas pour autant un 

caractère absolu. Ainsi, son exercice est susceptible de dégénérer en abus. 

 

C'est pourquoi l'article 559 du code de procédure civile dispose que : 

«En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle».

 

L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, Mme [W] [F] expose qu'en première instance, Mme [Q] [V] n'a communiqué aucun élément probant soutenant ses moyens et qu'elle a consciemment fait le choix d'interjeter appel de cette décision et de réitérer ses prétentions et moyens, sans produire de pièces permettant de prouver sa résidence au [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Or, si sa soeur appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, tel n'est pas son cas si bien qu'elle se voit contrainte d'assurer sa défense à titre onéreux. 



Mme [F] estime que l'acharnement procédural de sa soeur sans preuve est une faute et que son comportement fautif lui a causé un préjudice moral indéniable faisant suite à l'inertie totale de ses cohéritières lors du règlement 



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de la succession de leur défunt père et dans le cadre de la procédure d'appel abusive justifiant ainsi sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 



Sur ce, la cour constate que Mme [Q] [V], qui tout en contestant être domiciliée dans l'immeuble indivis issu de la succession de son père non seulement ne produit aucune pièce probante au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré mais surtout se domicilie à l'adresse de cet immeuble dans le cadre de la procédure d'appel dans sa demande d'aide juridictionnelle, si bien que son appel était manifestement dilatoire et qu'il a causé un préjudice à sa soeur intimée, laquelle justifie par des attestations de proches qu'elle souffre d'un mal-être en lien avec cette procédure.



Dés lors, Mme [Q] [V] sera condamnée à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.



- Sur les dépens :



En qualité de partie succombant à l'appel qu'elles ont interjeté, Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] seront condamnées in solidum à payer les dépens de la procédure d'appel.



- Sur les frais irrépétibles :



Alors qu'il a été jugé par la présente cour que l'appel interjeté était dilatoire de la part des deux appelantes, par ailleurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et que cette procédure a obligé leur soeur [W] [V] épouse [F] à exposer des frais irrépétibles important pour assurer sa défense, l'équité commande de ne pas laisser à cette dernière l'intégralité de cette charge.



Dés lors, Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.



Y ajoutant,



Condamne Mme [Q] [V] à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.



Condamne Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] in solidum à payer les dépens de la procédure d'appel.



Condamne Mme [Q] [V] et Mme [N] [V] in solidum à payer à Mme [W] [V] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:01.877Z.