Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juillet 2026, n° 25/00565
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [U] et Monsieur [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 3], sans contrat préalable. Une enfant est issue de leur union. Durant leur mariage, les époux ont fait l’acquisition de trois biens immobiliers : Un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] par acte notarié en date du 3 novembre 1977,Un bien immobilier sis à [Localité 6] par acte notarié en date du 19 mai 1982,Un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] et cadastré section B, numéro [Cadastre 1], lot n°12, par acte notarié en date du 24 avril 1991. Par requête en date du 30 septembre 1991, Madame [G] [U] a présenté une demande de divorce. Par ordonnance en date du 5 février 1992, le juge aux affaires matrimoniales de [Localité 1] a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Par jugement en date du 17 novembre 1992, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux et a notamment commis le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et attribué provisoirement la jouissance de l’immeuble commun à Madame [U] sous réserve des droits à récompense ou indemnité de l’autre conjoint. Le divorce a été transcrit sur les registres d’état-civil. Par acte en date du 8 janvier 2025, Madame [G] [U] a assigné Monsieur [X] devant la présente juridiction aux fins de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation,Ordonner l’attribution à Monsieur [X] des appartements sis à [Localité 8] et [Localité 9],Ordonner l’attribution à Madame [U] de l’appartement sis à [Localité 6],Désigner Maître [V] [F] aux fins de procéder au partage,Condamner Monsieur [X] à régler à Madame [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Assigné à personne, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. Maître [V] [F], notaire à [Localité 6], a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation le 31 mars 2025. La clôture a été rendue le 7 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il ressort du jugement du 17 novembre 1992 que le partage a déjà été ordonné de sorte que la demande présentée à ce titre est irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée. Il en ressort par ailleurs que le Président de la chambre des notaires ou son délégataire a été désigné pour procéder aux opérations. Il n’est cependant pas justifié du notaire qui a effectivement été désigné, ni de l’établissement d’un procès-verbal de dires par le notaire désigné initialement. Il convient donc de désigner Maître [V] [F], notaire à [Localité 6], étant relevé que, au vu des pièces produites, les parties l’ont désignée d’un commun accord pour procéder à un partage amiable. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTION Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution. Par ailleurs, l’occupation effective du bien doit être démontrée au jour de la dissolution de la communauté et au jour où le juge statue. En l’espèce, Madame [U] explique les ex-époux avaient convenu verbalement qu’elle continuerait à jouir après le divorce du bien immobilier sis à [Localité 6], tandis que Monsieur [X] jouirait des biens immobiliers sis à [Localité 1]. Elle demande par conséquent que les biens sis à [Localité 1] soient attribués à Monsieur [X] et que le bien sis à [Localité 6] lui soit attribué. S’agissant des attributions au profit de Monsieur [X], il doit être relevé que, dès lors que Monsieur [X] n’a pas constitué avocat et ne formule aucune demande d’attribution, il ne peut être fait droit à la demande présentée par Madame [U]. Il n’y a en effet pas de lieu d’ordonner l’attribution d’un bien à un indivisaire qui n’en fait pas la demande. S’agissant du bien immobilier sis à [Localité 6], il ressort du jugement de divorce que Madame [U] bénéficie de la jouissance de ce bien depuis la séparation des époux. Il sera donc fait droit à sa demande d’attribution préférentielle. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, dès lors que la présente décision est rendue dans l’intérêt des deux parties et qu’il ne peut être considéré que Monsieur [X] est une partie perdante, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par Madame [U] sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [U] au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, DÉSIGNE Maître [V] [F], notaire à [Localité 6], [Adresse 6] – [Localité 2], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [U] et Monsieur [Z] [X], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, REJETTE les demandes d’attribution présentées par Madame [U] au profit de Monsieur [X], ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7] – [Localité 2] et cadastré section CX, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lots n°24, 33 et 56 au profit de Madame [G] [U], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [Z] [X] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 25/00565 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53P5 Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Affaire : [U] / [X] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 02 Juin 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G], [T] [U] divorcée [X] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Z], [A] [X] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (05) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] défaillant FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [U] et Monsieur [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 3], sans contrat préalable. Une enfant est issue de leur union. Durant leur mariage, les époux ont fait l’acquisition de trois biens immobiliers : Un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] par acte notarié en date du 3 novembre 1977,Un bien immobilier sis à [Localité 6] par acte notarié en date du 19 mai 1982,Un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] et cadastré section B, numéro [Cadastre 1], lot n°12, par acte notarié en date du 24 avril 1991. Par requête en date du 30 septembre 1991, Madame [G] [U] a présenté une demande de divorce. Par ordonnance en date du 5 février 1992, le juge aux affaires matrimoniales de [Localité 1] a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Par jugement en date du 17 novembre 1992, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux et a notamment commis le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et attribué provisoirement la jouissance de l’immeuble commun à Madame [U] sous réserve des droits à récompense ou indemnité de l’autre conjoint. Le divorce a été transcrit sur les registres d’état-civil. Par acte en date du 8 janvier 2025, Madame [G] [U] a assigné Monsieur [X] devant la présente juridiction aux fins de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation,Ordonner l’attribution à Monsieur [X] des appartements sis à [Localité 8] et [Localité 9],Ordonner l’attribution à Madame [U] de l’appartement sis à [Localité 6],Désigner Maître [V] [F] aux fins de procéder au partage,Condamner Monsieur [X] à régler à Madame [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Assigné à personne, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. Maître [V] [F], notaire à [Localité 6], a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation le 31 mars 2025. La clôture a été rendue le 7 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS Aux termes de l’article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il ressort du jugement du 17 novembre 1992 que le partage a déjà été ordonné de sorte que la demande présentée à ce titre est irrecevable au regard de l’autorité de chose jugée. Il en ressort par ailleurs que le Président de la chambre des notaires ou son délégataire a été désigné pour procéder aux opérations. Il n’est cependant pas justifié du notaire qui a effectivement été désigné, ni de l’établissement d’un procès-verbal de dires par le notaire désigné initialement. Il convient donc de désigner Maître [V] [F], notaire à [Localité 6], étant relevé que, au vu des pièces produites, les parties l’ont désignée d’un commun accord pour procéder à un partage amiable. Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant. SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTION Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution. Par ailleurs, l’occupation effective du bien doit être démontrée au jour de la dissolution de la communauté et au jour où le juge statue. En l’espèce, Madame [U] explique les ex-époux avaient convenu verbalement qu’elle continuerait à jouir après le divorce du bien immobilier sis à [Localité 6], tandis que Monsieur [X] jouirait des biens immobiliers sis à [Localité 1]. Elle demande par conséquent que les biens sis à [Localité 1] soient attribués à Monsieur [X] et que le bien sis à [Localité 6] lui soit attribué. S’agissant des attributions au profit de Monsieur [X], il doit être relevé que, dès lors que Monsieur [X] n’a pas constitué avocat et ne formule aucune demande d’attribution, il ne peut être fait droit à la demande présentée par Madame [U]. Il n’y a en effet pas de lieu d’ordonner l’attribution d’un bien à un indivisaire qui n’en fait pas la demande. S’agissant du bien immobilier sis à [Localité 6], il ressort du jugement de divorce que Madame [U] bénéficie de la jouissance de ce bien depuis la séparation des époux. Il sera donc fait droit à sa demande d’attribution préférentielle. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, dès lors que la présente décision est rendue dans l’intérêt des deux parties et qu’il ne peut être considéré que Monsieur [X] est une partie perdante, les dépens seront partagés par moitié. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par Madame [U] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande présentée par Madame [U] au titre de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, DÉSIGNE Maître [V] [F], notaire à [Localité 6], [Adresse 6] – [Localité 2], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [U] et Monsieur [Z] [X], DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile, ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable, DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties, REJETTE les demandes d’attribution présentées par Madame [U] au profit de Monsieur [X], ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7] – [Localité 2] et cadastré section CX, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lots n°24, 33 et 56 au profit de Madame [G] [U], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, REJETTE la demande présentée par Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [Z] [X] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 10] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
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en commun : code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02548
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en commun : code civil 831-2, code de procedure civile 1367, code civil 841-1, code de commerce R444-61
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:40:51.444Z.