Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 21 août 2026, n° 25/01651
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [W] et M. [P] [H] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré à la mairie de [Localité 3] (76), le 16 février 2018. Par acte notarié du 08 septembre 2021, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Ils se sont séparés et le pacte civil de solidarité a été dissous le 20 juillet 2022, date à laquelle M. [P] [H] demeure dans le bien immobilier. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Mme [B] [W] a fait assigner M. [P] [H], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2026, M. [P] [H] a sollicité de voir : A titre principal, - constater que Mme [B] [W] ne justifie pas avoir été contrainte de rester dans l’indivision en raison de l’accord donné par M. [P] [H] pour en sortir, par conséquent débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - prononcer l’ouverture des opérations liquidatives, - mettre à la charge exclusive de Mme [B] [W] le paiement de la consignation qui sera fixée, - dire que le notaire devra procéder à l’estimation du bien indivis ou se fonder sur les estimations produites de part et d’autre, et ce sans faire appel à un sapiteur, - débouter Mme [B] [W] de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation, par conséquent surseoir à statuer sur cette question, - débouter Mme [B] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, Mme [B] [W] a sollicité de voir : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, - dire que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou les détenteurs de valeurs pour le compte des parties et interroger les fichiers FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières, le cas échéant, s’agissant du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], A défaut de vente amiable dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir, - ordonner la vente par adjudication du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec une mise à prix de 250 000 euros, - ordonner que le notaire commis sera chargé de dresser le cahier des charges et conditions de cette vente et organisera la publicité préalable, - commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de surveiller l’exécution de la mesure, - fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] [H] à la somme de 31 500 euros, et ce pour la période comprise entre le 19 juillet 2022, départ effectif de Mme [B] [W] du bien indivis, et 19 juin 2025, sauf à parfaire - condamner M. [P] [H] à régler à l’indivision la somme provisoire de 125 000 euros, sauf à parfaire jusqu’à la vente effective du bien indivis, - condamner M. [P] [H] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’apport versé par elle lors de l’achat du bien indivis, - condamner M. [P] [H] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [H] aux dépens et frais relatifs aux opérations liquidatives. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 27 mai 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-partenaires à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Mme [B] [W] indique avoir adressé un courrier en vue d’un partage amiable, avec le concours de son conseil. Elle précise que le 04 août 2025, le nom d’un notaire a été communiqué à M. [P] [H] aux fins de sortir de l’indivision, ce à quoi ce dernier aurait répondu qu’il fallait attendre le mois de septembre. Par ailleurs, elle déclare que toutes formes de dialogue ou de médiation avec M. [P] [H] ont été inconcevables en raison de la condamnation de ce dernier pour des faits de diffusion d’images à caractère sexuel la concernant sans son accord. A l’appui de ses dires elle fournit : - le courrier du 12 juin 2025, par lequel son conseil met en demeure M. [P] [H] de se prononcer sur les demandes formées et la perspective d’un partage amiable (pièce n°17 de la demanderesse), - le courrier électronique du 04 août 2025, par lequel son conseil soumet le nom de Maître [X] [A], notaire [Localité 6], aux fins de procéder au partage amiable (pièce n°18 de la demanderesse), - l’ordonnance d’homologation du 13 mai 2025, déclarant M. [P] [H] responsable du préjudice subi par Mme [B] [W] pour les faits de diffusion d’images à caractère sexuel sans son accord (pièce n°20 de la demanderesse). M. [P] [H] indique que Mme [B] [W] n’a pas été contrainte de demeurer dans l’indivision, et avoir répondu par l’intermédiaire de son conseil promptement à la mise en demeure du 12 juin 2025 en indiquant s’associer à la demande formée par cette dernière de sortir rapidement de l’indivision. Il ajoute avoir transmis une estimation du bien et de sa valeur locative lui paraissant plus raisonnable. A cet effet, il verse le courrier électronique du 11 juillet 2025, par lequel son conseil précise également qu’il n’y a pas de nécessité à commettre un notaire eu égard notamment au coût de la procédure de partage judiciaire (pièce n°1 du défendeur). Il peut être constaté qu’entre la dissolution du pacte civil de solidarité intervenue le 20 juillet 2022 et la mise en demeure du 12 juin 2025, aucune démarche n’a été entreprise dans le but de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Toutefois, il ressort des premiers échanges intervenus depuis lors qu’en dépit de l’accord des parties pour procéder au partage de leurs intérêts patrimoniaux, elles apparaissent en désaccord quant à la valeur locative du bien indivis et par conséquent quant au montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par M. [P] [H]. En conséquence, au regard des contestations déjà élevées sur ce point, affectant de fait la perspective du partage amiable, il convient de déclarer la demande en partage judiciaire bien fondée et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [W] et M. [P] [H]. Il convient de rappeler que les parties peuvent en tout état de cause, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, en raison de la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [B] [W] et M. [P] [H] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Maître [U] [K], notaire à [Localité 7], sera désignée. La provision à lui verser pour les opérations sera mise à la charge des deux parties, par moitié, de telles opérations étant dans l’intérêt des deux. Il appartiendra à Mme [B] [W] et M. [P] [H], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances. Le notaire désigné aura également pour mission d’estimer la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], Le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE en cas de nécessité. Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation a vocation à compenser l'impossibilité de droit ou de fait, pour le co-indivisaire, d'user de la chose. Mme [B] [W] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [H] et au bénéfice de l’indivision à hauteur de 31 500 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis pour la période du 19 juillet 2022 au 19 juin 2025, ce à quoi ce dernier s’oppose, indiquant que cette dernière ne justifie pas de la date à partir de laquelle elle ne pouvait plus pénétrer au sein du bien indivis, contestant la valeur locative retenue à ce titre et sollicitant de ce fait qu’il soit prononcé un sursis à statuer. Il convient de relever qu’il est constant et non contesté par M. [P] [H] qu’il occupe seul à ce jour le bien, et ce de manière constante depuis la séparation des partenaires. Il est également constant qu’il a été condamné par ordonnance d’homologation du 13 mai 2025, pour des faits de diffusion d’images à caractère sexuel, sans son accord, au préjudice de Mme [B] [W]. Dès lors, le maintien dans les lieux à la suite de leur séparation des partenaires de M. [P] [H], qui n’apparaît pas contestée, a rendu impossible le retour de Mme [B] [W] au regard des fais dont elle a été victime. Dès lors, il apparaît établi que M. [P] [H] qui a demeuré sur place a joui de manière exclusive du bien indivis, et qu’il sera dès lors redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision. S’agissant toutefois du montant de cette indemnité d’occupation, Mme [B] [W] sollicite de retenir une valeur locative d’un montant mensuel de 1 800 euros, sans prévoir l’application d’un abattement de précarité et sans fournir de justificatif à l’appui de sa demande. M. [P] [H] produit un avis de valeur du 26 juin 2025 faisant état d’une valeur locative située entre 910 et 960 euros (pièce n°3 du défendeur). Au regard des échanges devant encore intervenir dans le cadre des opérations notariées et des accords pouvant être trouvés dans ce cadre, il convient de réserver le chiffrage de cette demande et de renvoyer l’instruction de ce point au notaire commis. Sur la demande de licitation du bien indivis En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.” L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.” En l’espèce, il est constant que le bien immobilier dépendant de l’indivision n’est pas commodément partageable en nature s'agissant d’une maison individuelle qui constitue le seul actif de l’indivision. Mme [B] [W] sollicite cette licitation dans la mesure où la vente du bien indivis ne pourrait avoir lieu dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir. Elle sollicite également que M. [P] [H] soit condamné à régler provisoirement la somme de 125 000 euros à l’indivision. Il ressort des écritures et pièces communiquées par les parties que les questions relatives au règlement du crédit immobilier souscrit, à l’avance de certains travaux comme le remplacement des fenêtres ainsi qu’au règlement des taxes foncières et des charges courantes n’ont pas été abordées et semblent faire débat. Aussi, en l’absence de comptes des droits de chacun, il n’est pas établi à ce stade que le bien indivis ne serait pas attribuable. De plus, aux termes des dispositions de l’article 1273 précité, la mise à prix du bien mis aux enchères doit être fixée par le tribunal ; or, Mme [B] [W] ne verse aucune estimation ni aucun élément au soutien de sa demande. Aussi et compte tenu de son caractère prématuré, la demande de licitation du bien indivis et la demande de condamnation de M. [P] [H] à verser la somme provisoire de 125 000 euros à l’indivision seront réservées. Sur la somme de 5 000 euros versée au titre de l’apport lors de l’achat du bien indivis Mme [B] [W] sollicite que M. [P] [H] soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’apport qu’elle aurait versé lors de l’achat du bien indivis. Cette demande, qui s’inscrit dans la démarche globale de fixation des droits des parties et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sera réservée et renvoyée à l’instruction du notaire commis, au regard des justificatifs qui lui seront transmis. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande en partage judiciaire bien fondée, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [W] et M. [P] [H], DESIGNE Maître [U] [K], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, DIT que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, procéder à la valorisation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], DIT que le notaire pourra, aux fins de dresser un inventaire estimatif ou recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des parties, solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent les valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter lesdits fichiers, aux dates qu’il indiquera à l’administration chargée de la gestion de ces fichiers; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; RESERVE la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation, de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5], de condamnation de M. [P] [H] à verser la somme provisoire de 125 000 euros à l’indivision, ainsi que la demande relative à l’apport personnel lors de l’achat du bien indivis et RENVOIE les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, REJETTE toute autre demande, RESERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant : N° RG 25/01651 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6IJ [B] [W] C/ [P] [H] ------------------------------------- Me Arzu SEYREK Me Hervé ANDRIEUX --------------------------------------- [D] MK/LB Désignation notaire (juge commis) Copie exécutoire à : - Me Arzu SEYREK - Me Hervé ANDRIEUX Copie certifiée conforme à : - Maître [U] [K] (notaire) + Copie au dossier LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (GARD) demeurant [Adresse 1] (PAYS-BAS) Représentée par Me Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE, DÉFENDEUR Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE, L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 05 Juin 2026 ; Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [W] et M. [P] [H] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré à la mairie de [Localité 3] (76), le 16 février 2018. Par acte notarié du 08 septembre 2021, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Ils se sont séparés et le pacte civil de solidarité a été dissous le 20 juillet 2022, date à laquelle M. [P] [H] demeure dans le bien immobilier. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Mme [B] [W] a fait assigner M. [P] [H], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2026, M. [P] [H] a sollicité de voir : A titre principal, - constater que Mme [B] [W] ne justifie pas avoir été contrainte de rester dans l’indivision en raison de l’accord donné par M. [P] [H] pour en sortir, par conséquent débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - prononcer l’ouverture des opérations liquidatives, - mettre à la charge exclusive de Mme [B] [W] le paiement de la consignation qui sera fixée, - dire que le notaire devra procéder à l’estimation du bien indivis ou se fonder sur les estimations produites de part et d’autre, et ce sans faire appel à un sapiteur, - débouter Mme [B] [W] de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation, par conséquent surseoir à statuer sur cette question, - débouter Mme [B] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, Mme [B] [W] a sollicité de voir : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, - dire que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou les détenteurs de valeurs pour le compte des parties et interroger les fichiers FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières, le cas échéant, s’agissant du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], A défaut de vente amiable dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir, - ordonner la vente par adjudication du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec une mise à prix de 250 000 euros, - ordonner que le notaire commis sera chargé de dresser le cahier des charges et conditions de cette vente et organisera la publicité préalable, - commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de surveiller l’exécution de la mesure, - fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] [H] à la somme de 31 500 euros, et ce pour la période comprise entre le 19 juillet 2022, départ effectif de Mme [B] [W] du bien indivis, et 19 juin 2025, sauf à parfaire - condamner M. [P] [H] à régler à l’indivision la somme provisoire de 125 000 euros, sauf à parfaire jusqu’à la vente effective du bien indivis, - condamner M. [P] [H] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’apport versé par elle lors de l’achat du bien indivis, - condamner M. [P] [H] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [H] aux dépens et frais relatifs aux opérations liquidatives. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 27 mai 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-partenaires à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Mme [B] [W] indique avoir adressé un courrier en vue d’un partage amiable, avec le concours de son conseil. Elle précise que le 04 août 2025, le nom d’un notaire a été communiqué à M. [P] [H] aux fins de sortir de l’indivision, ce à quoi ce dernier aurait répondu qu’il fallait attendre le mois de septembre. Par ailleurs, elle déclare que toutes formes de dialogue ou de médiation avec M. [P] [H] ont été inconcevables en raison de la condamnation de ce dernier pour des faits de diffusion d’images à caractère sexuel la concernant sans son accord. A l’appui de ses dires elle fournit : - le courrier du 12 juin 2025, par lequel son conseil met en demeure M. [P] [H] de se prononcer sur les demandes formées et la perspective d’un partage amiable (pièce n°17 de la demanderesse), - le courrier électronique du 04 août 2025, par lequel son conseil soumet le nom de Maître [X] [A], notaire [Localité 6], aux fins de procéder au partage amiable (pièce n°18 de la demanderesse), - l’ordonnance d’homologation du 13 mai 2025, déclarant M. [P] [H] responsable du préjudice subi par Mme [B] [W] pour les faits de diffusion d’images à caractère sexuel sans son accord (pièce n°20 de la demanderesse). M. [P] [H] indique que Mme [B] [W] n’a pas été contrainte de demeurer dans l’indivision, et avoir répondu par l’intermédiaire de son conseil promptement à la mise en demeure du 12 juin 2025 en indiquant s’associer à la demande formée par cette dernière de sortir rapidement de l’indivision. Il ajoute avoir transmis une estimation du bien et de sa valeur locative lui paraissant plus raisonnable. A cet effet, il verse le courrier électronique du 11 juillet 2025, par lequel son conseil précise également qu’il n’y a pas de nécessité à commettre un notaire eu égard notamment au coût de la procédure de partage judiciaire (pièce n°1 du défendeur). Il peut être constaté qu’entre la dissolution du pacte civil de solidarité intervenue le 20 juillet 2022 et la mise en demeure du 12 juin 2025, aucune démarche n’a été entreprise dans le but de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Toutefois, il ressort des premiers échanges intervenus depuis lors qu’en dépit de l’accord des parties pour procéder au partage de leurs intérêts patrimoniaux, elles apparaissent en désaccord quant à la valeur locative du bien indivis et par conséquent quant au montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par M. [P] [H]. En conséquence, au regard des contestations déjà élevées sur ce point, affectant de fait la perspective du partage amiable, il convient de déclarer la demande en partage judiciaire bien fondée et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [W] et M. [P] [H]. Il convient de rappeler que les parties peuvent en tout état de cause, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, en raison de la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [B] [W] et M. [P] [H] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Maître [U] [K], notaire à [Localité 7], sera désignée. La provision à lui verser pour les opérations sera mise à la charge des deux parties, par moitié, de telles opérations étant dans l’intérêt des deux. Il appartiendra à Mme [B] [W] et M. [P] [H], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances. Le notaire désigné aura également pour mission d’estimer la valeur du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], Le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE en cas de nécessité. Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation a vocation à compenser l'impossibilité de droit ou de fait, pour le co-indivisaire, d'user de la chose. Mme [B] [W] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [H] et au bénéfice de l’indivision à hauteur de 31 500 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis pour la période du 19 juillet 2022 au 19 juin 2025, ce à quoi ce dernier s’oppose, indiquant que cette dernière ne justifie pas de la date à partir de laquelle elle ne pouvait plus pénétrer au sein du bien indivis, contestant la valeur locative retenue à ce titre et sollicitant de ce fait qu’il soit prononcé un sursis à statuer. Il convient de relever qu’il est constant et non contesté par M. [P] [H] qu’il occupe seul à ce jour le bien, et ce de manière constante depuis la séparation des partenaires. Il est également constant qu’il a été condamné par ordonnance d’homologation du 13 mai 2025, pour des faits de diffusion d’images à caractère sexuel, sans son accord, au préjudice de Mme [B] [W]. Dès lors, le maintien dans les lieux à la suite de leur séparation des partenaires de M. [P] [H], qui n’apparaît pas contestée, a rendu impossible le retour de Mme [B] [W] au regard des fais dont elle a été victime. Dès lors, il apparaît établi que M. [P] [H] qui a demeuré sur place a joui de manière exclusive du bien indivis, et qu’il sera dès lors redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision. S’agissant toutefois du montant de cette indemnité d’occupation, Mme [B] [W] sollicite de retenir une valeur locative d’un montant mensuel de 1 800 euros, sans prévoir l’application d’un abattement de précarité et sans fournir de justificatif à l’appui de sa demande. M. [P] [H] produit un avis de valeur du 26 juin 2025 faisant état d’une valeur locative située entre 910 et 960 euros (pièce n°3 du défendeur). Au regard des échanges devant encore intervenir dans le cadre des opérations notariées et des accords pouvant être trouvés dans ce cadre, il convient de réserver le chiffrage de cette demande et de renvoyer l’instruction de ce point au notaire commis. Sur la demande de licitation du bien indivis En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.” L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.” En l’espèce, il est constant que le bien immobilier dépendant de l’indivision n’est pas commodément partageable en nature s'agissant d’une maison individuelle qui constitue le seul actif de l’indivision. Mme [B] [W] sollicite cette licitation dans la mesure où la vente du bien indivis ne pourrait avoir lieu dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir. Elle sollicite également que M. [P] [H] soit condamné à régler provisoirement la somme de 125 000 euros à l’indivision. Il ressort des écritures et pièces communiquées par les parties que les questions relatives au règlement du crédit immobilier souscrit, à l’avance de certains travaux comme le remplacement des fenêtres ainsi qu’au règlement des taxes foncières et des charges courantes n’ont pas été abordées et semblent faire débat. Aussi, en l’absence de comptes des droits de chacun, il n’est pas établi à ce stade que le bien indivis ne serait pas attribuable. De plus, aux termes des dispositions de l’article 1273 précité, la mise à prix du bien mis aux enchères doit être fixée par le tribunal ; or, Mme [B] [W] ne verse aucune estimation ni aucun élément au soutien de sa demande. Aussi et compte tenu de son caractère prématuré, la demande de licitation du bien indivis et la demande de condamnation de M. [P] [H] à verser la somme provisoire de 125 000 euros à l’indivision seront réservées. Sur la somme de 5 000 euros versée au titre de l’apport lors de l’achat du bien indivis Mme [B] [W] sollicite que M. [P] [H] soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’apport qu’elle aurait versé lors de l’achat du bien indivis. Cette demande, qui s’inscrit dans la démarche globale de fixation des droits des parties et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sera réservée et renvoyée à l’instruction du notaire commis, au regard des justificatifs qui lui seront transmis. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande en partage judiciaire bien fondée, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [W] et M. [P] [H], DESIGNE Maître [U] [K], notaire à [Localité 7], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, DIT que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, procéder à la valorisation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], DIT que le notaire pourra, aux fins de dresser un inventaire estimatif ou recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des parties, solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent les valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter lesdits fichiers, aux dates qu’il indiquera à l’administration chargée de la gestion de ces fichiers; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; RESERVE la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation, de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5], de condamnation de M. [P] [H] à verser la somme provisoire de 125 000 euros à l’indivision, ainsi que la demande relative à l’apport personnel lors de l’achat du bien indivis et RENVOIE les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, REJETTE toute autre demande, RESERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 842, code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1273). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/02037
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:42:43.772Z.