Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 21 août 2026, n° 23/01915
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [U] et Mme [L] [F] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 19 mars 2003, reçu par Maître [Z] [M] [N], notaire à [Localité 1], M. [I] [U] et Mme [L] [F] ont acquis en indivision de la moitié chacun une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 3] à [Localité 3]. M. [I] [U] et Mme [L] [F] se sont séparés au mois de mai 2019. Mme [L] [F] est demeurée dans le bien immobilier construit sur le terrain précité. Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, M. [I] [U] a fait assigner Mme [L] [F] sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Il sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, Donner acte des propositions de partage suivantes, - attribuer le bien indivis à Mme [L] [F], à charge pour elle de prendre en charge le règlement des crédits contractés pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison, - fixer une soulte égale aux droits de M. [I] [U] dans l’immeuble, en fonction des comptes qui seront établis par le notaire et en tenant compte de la valeur du bien, de l’indemnité d’occupation et du solde de l’emprunt immobilier, A défaut pour Mme [L] [F] de manifester sa volonté de se voir attribuer le bien, - ordonner la vente sur licitation, sur la base d’une mise à prix de 150 000 euros, avec faculté de réduire d’un tiers en cas d’absence d’enchères, - dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigné à cette fin le centre de justice amiable du barreau du Havre. Par courrier du 20 février 2024 et du 28 mai 2024, le médiateur a informé la juridiction de céans de la tenue de l’entretien préalable le 06 mars 2024 et que la dernière réunion a eu lieu le 15 mai 2024, précisant que les parties ont trouvé un accord notamment dans l’intérêt des enfants. Au sein de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2026, M. [I] [U] a maintenu ses demandes formulées au sein de son assignation. Au sein de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [L] [F] a sollicité de voir : - constater que M. [I] [U] n’exécute que partiellement son obligation à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que la condamnation issue du jugement du 19 septembre 2024, - juger que la part contributive d’un montant mensuel de 200 euros, sera exécutée de manière mixte, en valeur pour la somme de 100 euros et en nature pour le surplus par l’abandon par M. [I] [U] de son droit d’usage et d’habitation du bien indivis, et ce jusqu’au jour où le dernier de ses enfants soit indépendant ou autonome financièrement, - débouter M. [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I] [U] aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 29 avril 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif indivis se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [I] [U] indique qu’il a fait part à Mme [L] [F] de son souhait de sortir de l’indivision, par l’intermédiaire de son conseil, qui par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2023 a sollicité l’accord de cette dernière aux fins de procéder à un partage amiable et à cet effet de communiquer le nom de son notaire (pièce n°3 du demandeur). M. [I] [U] précise qu’il n’a eu aucun retour de la part de Mme [L] [F]. En réplique, Mme [L] [F] indique qu’ils s’étaient rapprochés de Maître [R] [V], notaire à [Localité 1], aux fins de procéder à la liquidation de leur intérêts patrimoniaux, et qu’ils s’étaient accordés pour qu’elle conserve ledit bien pour y vivre avec les enfants (pièce n°1 de la défenderesse). Elle précise qu’avant l’assignation en partage, M. [I] [U] ne lui avait pas exprimé le souhait de revenir sur l’accord exprimé devant le notaire. La mesure de médiation ordonnée par ordonnance du 26 janvier 2024 a permis que les parties puissent se rapprocher mais n’a pas aboutit à un accord s’agissant de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, au vu de l’échec des tentatives de partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] [U] et Mme [L] [F]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre M. [I] [U] et Mme [L] [F] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Maître [G] [Q], notaire à [Localité 1], sera désigné. Il appartiendra à M. [I] [U] et Mme [L] [F], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision. Sur la demande que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants soit complétée par l'abandon d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis Aux termes des dispositions de l’article 373-2-2 alinéa 4 du code civil, la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, peut en tout ou partie être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. L’article 373-2-3 du même code, prévoit que « Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2. » Mme [L] [F] demande de maintenir la part contributive du père, à hauteur de 100 euros et que le surplus soit complété par l’abandon d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis, et ce jusqu’au jour où le dernier de ses enfants soit indépendant ou autonome financièrement. Elle précise que M. [I] [U] n’exécute que partiellement son obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. A cet effet, elle verse les pièces suivantes : - le jugement du 19 septembre 2024, par lequel le juge aux affaires familiales a fixé la part contributive des deux enfants à la somme mensuelle totale de 200 euros (pièce n°2 de la défenderesse), - des copies de son compte bancaire faisant apparaître les versements d’un montant mensuel de 100 euros à compter du mois de mai à décembre 2025, effectués par M. [I] [U] (pièce n°4 de la défenderesse). M. [I] [U] s’oppose à cette demande qu’il estime infondée juridiquement, mais ne conteste pas procéder uniquement au versement d’une part contributive d’un montant mensuel de 100 euros, évoquant notamment le jugement du 07 avril 2025 par lequel le juge des contentieux de la protection l’a condamné, en qualité de caution, à payer la somme de 10 541,80 euros au titre d’un arriéré locatif ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 490 euros, ce qui obère son budget. (pièce n°12 du demandeur) Toutefois, la demande de Mme [L] [F] sera rejetée en ce qu’elle n’apparaît pas proportionnée à la consistance du patrimoine de M. [I] [U], lequel est salarié et pour lequel il n’est fait état d’aucun patrimoine conséquent, et qu’elle pourrait aboutir de fait à faire obstacle au partage de leurs intérêts indivis pendant encore plusieurs années. Aussi, au regard de ces éléments, cette demande sera rejetée. Sur la demande de licitation du bien indivis En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.” L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.” En l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas commodément partageable en nature s’agissant d’une maison individuelle. M. [I] [U], dans le cas où Mme [L] [F] ne manifeste pas sa volonté de conserver le bien indivis, sollicite la licitation du bien afin de pouvoir sortir de l’indivision. En réplique, Mme [L] [F] indique qu’elle souhaiterait conserver le bien indivis aux fins de préserver l’environnement familier des enfants et de voir intégrer ledit bien au sein du patrimoine des enfants, et ce sans leur transférer la charge du prêt y afférent. Aussi, en l’absence de comptes des droits de chacun et de proposition de lots, eu égard notamment au crédit en cours et aux sommes restant dues à ce titre, il n’est pas établi à ce stade qu’il ne serait pas attribuable. Par ailleurs, il ressort de l’article 1273 précité que la mise à prix du bien mis aux enchères doit être fixée par le tribunal, cependant aucun élément ou estimation n’est versé aux débats. Aussi et compte tenu de son caractère prématuré, la demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1], sera réservée et renvoyée à l’instruction du notaire commis. Sur les autres demandes : En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de «donner acte», de «constater» et de «prendre acte» ne sont pas des prétentions au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Ainsi il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] [U] et Mme [L] [F], DESIGNE Maître [G] [Q], notaire à [Localité 1], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désignée une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, RESERVE la demande de licitation du bien indivis, et RENVOIE les parties devant le notaire pour l’instruction de ladite demande, REJETTE la demande de Mme [L] [F] que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants soit complétée par l'abandon d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis ; RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant : N° RG 23/01915 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLUJ [I] [U] C/ [L] [F] ------------------------------------- Maître [O] [B] Maître [J] [K] --------------------------------------- [D] MK/LB Désignation notaire (juge commis) Copie exécutoire à : - Maître Antoine SIFFERT - Maître Vanessa JONES Copie certifiée conforme : - Maître [G] [Q] (notaire) + Copie au dossier LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Antoine SIFFERT de la SCP SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE, DÉFENDEUR Madame [L] [F] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002510 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Maître Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocate au barreau du HAVRE, L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 05 Juin 2026 ; Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE M. [I] [U] et Mme [L] [F] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 19 mars 2003, reçu par Maître [Z] [M] [N], notaire à [Localité 1], M. [I] [U] et Mme [L] [F] ont acquis en indivision de la moitié chacun une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 3] à [Localité 3]. M. [I] [U] et Mme [L] [F] se sont séparés au mois de mai 2019. Mme [L] [F] est demeurée dans le bien immobilier construit sur le terrain précité. Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, M. [I] [U] a fait assigner Mme [L] [F] sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Il sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, Donner acte des propositions de partage suivantes, - attribuer le bien indivis à Mme [L] [F], à charge pour elle de prendre en charge le règlement des crédits contractés pour l’acquisition du terrain et la construction de la maison, - fixer une soulte égale aux droits de M. [I] [U] dans l’immeuble, en fonction des comptes qui seront établis par le notaire et en tenant compte de la valeur du bien, de l’indemnité d’occupation et du solde de l’emprunt immobilier, A défaut pour Mme [L] [F] de manifester sa volonté de se voir attribuer le bien, - ordonner la vente sur licitation, sur la base d’une mise à prix de 150 000 euros, avec faculté de réduire d’un tiers en cas d’absence d’enchères, - dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et désigné à cette fin le centre de justice amiable du barreau du Havre. Par courrier du 20 février 2024 et du 28 mai 2024, le médiateur a informé la juridiction de céans de la tenue de l’entretien préalable le 06 mars 2024 et que la dernière réunion a eu lieu le 15 mai 2024, précisant que les parties ont trouvé un accord notamment dans l’intérêt des enfants. Au sein de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2026, M. [I] [U] a maintenu ses demandes formulées au sein de son assignation. Au sein de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [L] [F] a sollicité de voir : - constater que M. [I] [U] n’exécute que partiellement son obligation à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que la condamnation issue du jugement du 19 septembre 2024, - juger que la part contributive d’un montant mensuel de 200 euros, sera exécutée de manière mixte, en valeur pour la somme de 100 euros et en nature pour le surplus par l’abandon par M. [I] [U] de son droit d’usage et d’habitation du bien indivis, et ce jusqu’au jour où le dernier de ses enfants soit indépendant ou autonome financièrement, - débouter M. [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [I] [U] aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 29 avril 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif indivis se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [I] [U] indique qu’il a fait part à Mme [L] [F] de son souhait de sortir de l’indivision, par l’intermédiaire de son conseil, qui par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2023 a sollicité l’accord de cette dernière aux fins de procéder à un partage amiable et à cet effet de communiquer le nom de son notaire (pièce n°3 du demandeur). M. [I] [U] précise qu’il n’a eu aucun retour de la part de Mme [L] [F]. En réplique, Mme [L] [F] indique qu’ils s’étaient rapprochés de Maître [R] [V], notaire à [Localité 1], aux fins de procéder à la liquidation de leur intérêts patrimoniaux, et qu’ils s’étaient accordés pour qu’elle conserve ledit bien pour y vivre avec les enfants (pièce n°1 de la défenderesse). Elle précise qu’avant l’assignation en partage, M. [I] [U] ne lui avait pas exprimé le souhait de revenir sur l’accord exprimé devant le notaire. La mesure de médiation ordonnée par ordonnance du 26 janvier 2024 a permis que les parties puissent se rapprocher mais n’a pas aboutit à un accord s’agissant de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, au vu de l’échec des tentatives de partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] [U] et Mme [L] [F]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre M. [I] [U] et Mme [L] [F] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Maître [G] [Q], notaire à [Localité 1], sera désigné. Il appartiendra à M. [I] [U] et Mme [L] [F], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision. Sur la demande que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants soit complétée par l'abandon d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis Aux termes des dispositions de l’article 373-2-2 alinéa 4 du code civil, la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, peut en tout ou partie être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. L’article 373-2-3 du même code, prévoit que « Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2. » Mme [L] [F] demande de maintenir la part contributive du père, à hauteur de 100 euros et que le surplus soit complété par l’abandon d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis, et ce jusqu’au jour où le dernier de ses enfants soit indépendant ou autonome financièrement. Elle précise que M. [I] [U] n’exécute que partiellement son obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. A cet effet, elle verse les pièces suivantes : - le jugement du 19 septembre 2024, par lequel le juge aux affaires familiales a fixé la part contributive des deux enfants à la somme mensuelle totale de 200 euros (pièce n°2 de la défenderesse), - des copies de son compte bancaire faisant apparaître les versements d’un montant mensuel de 100 euros à compter du mois de mai à décembre 2025, effectués par M. [I] [U] (pièce n°4 de la défenderesse). M. [I] [U] s’oppose à cette demande qu’il estime infondée juridiquement, mais ne conteste pas procéder uniquement au versement d’une part contributive d’un montant mensuel de 100 euros, évoquant notamment le jugement du 07 avril 2025 par lequel le juge des contentieux de la protection l’a condamné, en qualité de caution, à payer la somme de 10 541,80 euros au titre d’un arriéré locatif ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 490 euros, ce qui obère son budget. (pièce n°12 du demandeur) Toutefois, la demande de Mme [L] [F] sera rejetée en ce qu’elle n’apparaît pas proportionnée à la consistance du patrimoine de M. [I] [U], lequel est salarié et pour lequel il n’est fait état d’aucun patrimoine conséquent, et qu’elle pourrait aboutir de fait à faire obstacle au partage de leurs intérêts indivis pendant encore plusieurs années. Aussi, au regard de ces éléments, cette demande sera rejetée. Sur la demande de licitation du bien indivis En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.” L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.” En l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas commodément partageable en nature s’agissant d’une maison individuelle. M. [I] [U], dans le cas où Mme [L] [F] ne manifeste pas sa volonté de conserver le bien indivis, sollicite la licitation du bien afin de pouvoir sortir de l’indivision. En réplique, Mme [L] [F] indique qu’elle souhaiterait conserver le bien indivis aux fins de préserver l’environnement familier des enfants et de voir intégrer ledit bien au sein du patrimoine des enfants, et ce sans leur transférer la charge du prêt y afférent. Aussi, en l’absence de comptes des droits de chacun et de proposition de lots, eu égard notamment au crédit en cours et aux sommes restant dues à ce titre, il n’est pas établi à ce stade qu’il ne serait pas attribuable. Par ailleurs, il ressort de l’article 1273 précité que la mise à prix du bien mis aux enchères doit être fixée par le tribunal, cependant aucun élément ou estimation n’est versé aux débats. Aussi et compte tenu de son caractère prématuré, la demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1], sera réservée et renvoyée à l’instruction du notaire commis. Sur les autres demandes : En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de «donner acte», de «constater» et de «prendre acte» ne sont pas des prétentions au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Ainsi il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] [U] et Mme [L] [F], DESIGNE Maître [G] [Q], notaire à [Localité 1], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désignée une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, RESERVE la demande de licitation du bien indivis, et RENVOIE les parties devant le notaire pour l’instruction de ladite demande, REJETTE la demande de Mme [L] [F] que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants soit complétée par l'abandon d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien indivis ; RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 373-2-3, code civil 842, code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1273). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:42:49.451Z.