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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 21 août 2026, n° 26/00811

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] et Mme [V] [C] ont vécu en concubinage.

Par acte notarié du 18 mars 2002, Mme [V] [C] a acquis avec son précédent concubin, M. [I] [Y], en indivision de la moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte notarié du 19 février 2009, reçu par Maître [W] [T], notaire à [Localité 5], M. [L] [K] a acquis 70% des droits indivis du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] et Mme [V] [C] a vu ses droits indivis réduits à hauteur de 30% sur ce même bien. 

M. [L] [K] et Mme [V] [C] se sont séparés en 2011. Mme [V] [C] est demeurée dans le bien immobilier. 

Par jugement du 23 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a désigné, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [R] [O], notaire à Lillebonne, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, et ce conformément à l’accord des parties sur cette demande. 

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2019, Maître [R] [O] a sommé les parties à comparaître en son étude aux fins de signer l’acte de partage. 

Maître [R] [O] a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 décembre 2020.

Par jugement du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire eu égard à l’absence de dépôt de conclusion par le conseil du demandeur ainsi qu’au fait que le conseil de la défenderesse a indiqué qu’il n’intervenait plus. 

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, constituant ses uniques écritures, M. [L] [K] a fait assigner Mme [V] [C] sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Il sollicite de voir : 
- dire que Mme [V] [C] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, 
- désigner Maître [R] [O] aux fins de procéder aux opérations liquidatives, 
- renvoyer les parties à comparaître devant le notaire désigné, 
- dire que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1365 et suivants du code de procédure civile, 
- dire que le notaire commis aura notamment pour mission de procéder à l’estimation de la valeur du bien indivis et à celle de l’indemnité d’occupation, 
- ordonner que le notaire commis procède à la vente du bien immobilier ou à la cession de parts d’indivisaires au profit d’autres indivisaires, 
- commettre le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de surveiller le bon déroulement des opérations, 
- condamner Mme [V] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. 

Mme [V] [C] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude.

Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. 

Le dossier a été clôturé le 27 mai 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. 



L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la recevabilité de la demande aux fins de partage judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation est régulière en la forme, en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pu aboutir.

Sur le fond

Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 

En l’espèce, l’affaire a été radiée par jugement du 10 mars 2022. Il convient de relever que pendant plus de deux ans, aucune partie n’a accompli de diligence. Par conséquent, la première instance enregistrée sous le n°RG 17/00227 est périmée. 

En application des dispositions de l’article 389 du code de procédure civile, “la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.”

Ainsi, M. [L] [K] conserve la possibilité d’introduire une nouvelle instance et ce pour le même litige, soit en l’espèce, la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations liquidatives. 

L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. 

En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]. 

M. [L] [K] déclare qu’à la suite de la séparation intervenue en 2011, Mme [V] [C] s’est maintenue au sein du bien indivis. Il aurait fait part de son intention d’acquérir ses droits eu égard au fait que cette dernière ne disposait pas des capacités financières de se voir attribuer le bien en pleine propriété. Il indique que cette dernière n’a jamais donné suite à cette proposition et qu’il s’est vu contraint d’assigner cette dernière aux fins de solliciter l’ouverture des opérations liquidatives, et que par jugement du 23 mars 2018, le juge aux affaires familiales a nommé Maître [R] [O], en constatant l’accord des parties sur cette demande. 

Le notaire commis a établi un projet d’acte liquidatif, et a procédé à la convocation des parties par acte de commissaire de justice du 19 février 2019, aux fins de signer ledit acte de partage. M. [L] [K] déclare que Mme [V] [C] a refusé de régulariser l’acte de partage. Il précise également ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de difficultés établi le 10 décembre 2020. 

A l’appui de ses dires il verse les éléments suivants : 
- le jugement du 23 mars 2018 désignant Maître [R] [O] aux fins de procéder à l’ouverture des opérations liquidatives (pièce n°4 du demandeur),
- la sommation à comparaître du 19 février 2019 (pièce n°5 du demandeur), 
- le projet d’acte de partage établi par Maître [R] [O] (pièce n°6 du demandeur). 

En conséquence et dès lors que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [K] et Mme [V] [C].

Sur la désignation d’un notaire et sa mission 

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.

En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre M. [L] [K] et Mme [V] [C] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.

M. [L] [K] sollicite la désignation de Maître [R] [O], eu égard au fait qu’il a déjà connaissance du dossier. 

Maître [R] [O], notaire à [Localité 5], sera désigné.

Il appartiendra à M. [L] [K] et Mme [V] [C], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision. 

Le notaire commis aura notamment pour mission d’établir ou faire établir la valorisation du bien immobilier et de sa valeur locative. 

Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation 

L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

M. [L] [K] sollicite que soit actée l’existence d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis par Mme [V] [C], et ce sans préciser le montant ni la date à compter de laquelle elle commence à courir, et sans fournir aucun élément à l’appui de sa demande. 

Les éléments transmis étant insuffisants pour statuer sur ce point, la demande sera réservée et renvoyée devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, au regard des justificatifs qui lui seront transmis.

Sur la demande de licitation ou d’attribution du bien indivis à l’un des indivisaires 

En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.”

L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.”

En l’espèce, il est constant que le bien immobilier dépendant de l’indivision n’est pas commodément partageable en nature s'agissant d’une maison individuelle qui constitue le seul actif de l’indivision.

M. [L] [K] sollicite que le notaire commis procède à la vente du bien indivis. La défenderesse, non comparante, ne sollicite pas de conserver ce bien dans sa part. Cependant, M. [L] [K] sollicite également que le notaire procède à la cession de parts d’un indivisaire au profit d’un autre indivisaire, de sorte qu’il n’est pas établi à ce stade que le bien ne serait pas attribuable.

Par ailleurs, il ressort de l’article 1273 précité que la mise à prix du bien doit être fixée par le tribunal.

M. [L] [K] ne verse aucun justificatif ni aucune estimation permettant de fixer une mise à prix pour le bien litigieux. 

Dès lors, il sera sursis à statuer sur la demande de licitation ainsi que sur la demande de cession forcée de parts d’un indivisaire, dans l’attente de l’estimation du bien indivis par le notaire ainsi que du constat du caractère attribuable ou non de ce bien. 

Sur les demandes accessoires 

Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. 

Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. 

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [K] et Mme [V] [C],

DESIGNE Maître [R] [O], notaire à [Localité 5], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, à la valorisation du bien immobilier et à la détermination de sa valeur locative notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,

DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désignée une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,

DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,





COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, 

RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : 
- le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
- le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, 
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 
- le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, 
- à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, 
- si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, 
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, 
- le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, 

RESERVE la demande relative à l’indemnité d’occupation et RENVOIE les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, 

SURSOIT à statuer sur la demande de licitation et de cession forcée de parts indivises, dans l’attente de la production de l’estimation du bien par le notaire et d’un projet de compte permettant de constater le caractère attribuable ou non de ce bien ;

RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. 

En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
--------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
--------


JUGEMENT


 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :

N° RG 26/00811 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDWD


[L] [K]


C/

[V] [C]

-------------------------------------


 
---------------------------------------

[N]

MK/LB

Désignation notaire

(juge commis)


Copie exécutoire à :
- Me Catherine CHALONY


Copie certifiée conforme à :
- Maître [R] [O] (notaire)


+ Copie au dossier 

LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDEUR

Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Catherine CHALONY de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocate au barreau du HAVRE,


DÉFENDEUR 

Madame [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]

Défaillant



L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 05 Juin 2026 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de
Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l'avocat du demandeur, a mis
l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et
en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement
dont la teneur suit :







EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] et Mme [V] [C] ont vécu en concubinage.

Par acte notarié du 18 mars 2002, Mme [V] [C] a acquis avec son précédent concubin, M. [I] [Y], en indivision de la moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte notarié du 19 février 2009, reçu par Maître [W] [T], notaire à [Localité 5], M. [L] [K] a acquis 70% des droits indivis du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] et Mme [V] [C] a vu ses droits indivis réduits à hauteur de 30% sur ce même bien. 

M. [L] [K] et Mme [V] [C] se sont séparés en 2011. Mme [V] [C] est demeurée dans le bien immobilier. 

Par jugement du 23 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre a désigné, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [R] [O], notaire à Lillebonne, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, et ce conformément à l’accord des parties sur cette demande. 

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2019, Maître [R] [O] a sommé les parties à comparaître en son étude aux fins de signer l’acte de partage. 

Maître [R] [O] a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 décembre 2020.

Par jugement du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire eu égard à l’absence de dépôt de conclusion par le conseil du demandeur ainsi qu’au fait que le conseil de la défenderesse a indiqué qu’il n’intervenait plus. 

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, constituant ses uniques écritures, M. [L] [K] a fait assigner Mme [V] [C] sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Il sollicite de voir : 
- dire que Mme [V] [C] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, 
- désigner Maître [R] [O] aux fins de procéder aux opérations liquidatives, 
- renvoyer les parties à comparaître devant le notaire désigné, 
- dire que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1365 et suivants du code de procédure civile, 
- dire que le notaire commis aura notamment pour mission de procéder à l’estimation de la valeur du bien indivis et à celle de l’indemnité d’occupation, 
- ordonner que le notaire commis procède à la vente du bien immobilier ou à la cession de parts d’indivisaires au profit d’autres indivisaires, 
- commettre le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de surveiller le bon déroulement des opérations, 
- condamner Mme [V] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. 

Mme [V] [C] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude.

Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. 

Le dossier a été clôturé le 27 mai 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. 



L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la recevabilité de la demande aux fins de partage judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation est régulière en la forme, en ce qu'elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pu aboutir.

Sur le fond

Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 

En l’espèce, l’affaire a été radiée par jugement du 10 mars 2022. Il convient de relever que pendant plus de deux ans, aucune partie n’a accompli de diligence. Par conséquent, la première instance enregistrée sous le n°RG 17/00227 est périmée. 

En application des dispositions de l’article 389 du code de procédure civile, “la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.”

Ainsi, M. [L] [K] conserve la possibilité d’introduire une nouvelle instance et ce pour le même litige, soit en l’espèce, la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations liquidatives. 

L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. 

En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]. 

M. [L] [K] déclare qu’à la suite de la séparation intervenue en 2011, Mme [V] [C] s’est maintenue au sein du bien indivis. Il aurait fait part de son intention d’acquérir ses droits eu égard au fait que cette dernière ne disposait pas des capacités financières de se voir attribuer le bien en pleine propriété. Il indique que cette dernière n’a jamais donné suite à cette proposition et qu’il s’est vu contraint d’assigner cette dernière aux fins de solliciter l’ouverture des opérations liquidatives, et que par jugement du 23 mars 2018, le juge aux affaires familiales a nommé Maître [R] [O], en constatant l’accord des parties sur cette demande. 

Le notaire commis a établi un projet d’acte liquidatif, et a procédé à la convocation des parties par acte de commissaire de justice du 19 février 2019, aux fins de signer ledit acte de partage. M. [L] [K] déclare que Mme [V] [C] a refusé de régulariser l’acte de partage. Il précise également ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de difficultés établi le 10 décembre 2020. 

A l’appui de ses dires il verse les éléments suivants : 
- le jugement du 23 mars 2018 désignant Maître [R] [O] aux fins de procéder à l’ouverture des opérations liquidatives (pièce n°4 du demandeur),
- la sommation à comparaître du 19 février 2019 (pièce n°5 du demandeur), 
- le projet d’acte de partage établi par Maître [R] [O] (pièce n°6 du demandeur). 

En conséquence et dès lors que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [K] et Mme [V] [C].

Sur la désignation d’un notaire et sa mission 

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.

En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre M. [L] [K] et Mme [V] [C] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.

M. [L] [K] sollicite la désignation de Maître [R] [O], eu égard au fait qu’il a déjà connaissance du dossier. 

Maître [R] [O], notaire à [Localité 5], sera désigné.

Il appartiendra à M. [L] [K] et Mme [V] [C], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision. 

Le notaire commis aura notamment pour mission d’établir ou faire établir la valorisation du bien immobilier et de sa valeur locative. 

Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation 

L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

M. [L] [K] sollicite que soit actée l’existence d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis par Mme [V] [C], et ce sans préciser le montant ni la date à compter de laquelle elle commence à courir, et sans fournir aucun élément à l’appui de sa demande. 

Les éléments transmis étant insuffisants pour statuer sur ce point, la demande sera réservée et renvoyée devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, au regard des justificatifs qui lui seront transmis.

Sur la demande de licitation ou d’attribution du bien indivis à l’un des indivisaires 

En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.”

L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.”

En l’espèce, il est constant que le bien immobilier dépendant de l’indivision n’est pas commodément partageable en nature s'agissant d’une maison individuelle qui constitue le seul actif de l’indivision.

M. [L] [K] sollicite que le notaire commis procède à la vente du bien indivis. La défenderesse, non comparante, ne sollicite pas de conserver ce bien dans sa part. Cependant, M. [L] [K] sollicite également que le notaire procède à la cession de parts d’un indivisaire au profit d’un autre indivisaire, de sorte qu’il n’est pas établi à ce stade que le bien ne serait pas attribuable.

Par ailleurs, il ressort de l’article 1273 précité que la mise à prix du bien doit être fixée par le tribunal.

M. [L] [K] ne verse aucun justificatif ni aucune estimation permettant de fixer une mise à prix pour le bien litigieux. 

Dès lors, il sera sursis à statuer sur la demande de licitation ainsi que sur la demande de cession forcée de parts d’un indivisaire, dans l’attente de l’estimation du bien indivis par le notaire ainsi que du constat du caractère attribuable ou non de ce bien. 

Sur les demandes accessoires 

Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. 

Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. 

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [K] et Mme [V] [C],

DESIGNE Maître [R] [O], notaire à [Localité 5], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, à la valorisation du bien immobilier et à la détermination de sa valeur locative notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,

DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désignée une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,

DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,





COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, 

RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : 
- le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
- le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, 
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 
- le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, 
- à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, 
- si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, 
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, 
- le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, 

RESERVE la demande relative à l’indemnité d’occupation et RENVOIE les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, 

SURSOIT à statuer sur la demande de licitation et de cession forcée de parts indivises, dans l’attente de la production de l’estimation du bien par le notaire et d’un projet de compte permettant de constater le caractère attribuable ou non de ce bien ;

RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. 

En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 389, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1271). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:43:04.025Z.