Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 21 août 2026, n° 25/02037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [T] et M. [B] [G] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 04 juillet 2013, reçu par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 3], ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Ils se sont séparés en 2023. M. [B] [G] est demeuré dans le bien immobilier. Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, constituant ses seules écritures, Mme [P] [T] a fait assigner M. [B] [G], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Elle a sollicité de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [P] [T] et M. [B] [G], - désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge aux fins de surveiller lesdites opérations, - ordonner préalablement la vente sur licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4], sur une mise à prix d’un montant de 205 000 euros, avec faculté de baisse de 10% en 10% à défaut d’enchères, et ce jusqu’à provocation d’enchères ou atteinte de la mise à prix minimale d’un montant de 134 500,50 euros, - dire que le notaire désigné établira les comptes entre les coindivisaires ainsi que le partage du prix de vente, - condamner M. [B] [G] au paiement d’une provision à valoir sur les droits de Mme [P] [T] à hauteur de 47 194,95 euros, ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à Mme [P] [T] à hauteur de 597 euros par mois, et ce à compter du 27 septembre 2023, jusqu’à la vente du bien et la libération complète, - condamner M. [B] [G] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la somme de 1 200 euros au titre des frais de partage. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [B] [G] a sollicité de voir : - constater qu’il a toujours manifesté sa volonté de racheter la part indivise de Mme [P] [T], - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, - dire n’y avoir lieu, à ce stade, d’ordonner la vente par licitation du bien indivis, - dire que le sort du bien indivis sera examiné dans le cadre des opérations liquidatives et que sa cession devra intervenir, le cas échéant, dans le cadre d’une vente amiable, - débouter Mme [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 29 avril 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Mme [P] [T] indique avoir tenté un partage amiable, avec le concours de Maître [L] [F] et de Maître [K] [U] pour M. [B] [G]. Elle précise que M. [B] [G] souhaitait se voir attribuer le bien indivis à charge lui de verser une soulte. Elle indique que plusieurs échanges sont intervenus entre les notaires aux fins d’établir un protocole d’accord (pièces n°6, n°6 bis et n°8 de la demanderesse). Un protocole d’accord a été établi par Maître [K] [U], prévoyant l’absence d’indemnité d’occupation malgré l’occupation du bien indivis par M. [B] [G]. En contrepartie, ce dernier ne réclamait aucune participation dans le remboursement des échéances du prêt. Par ailleurs, il était prévu l’attribution du bien indivis à M. [B] [G], en contrepartie du versement d’une soulte d’un montant de 47 194,85 euros (pièce n° 9 de la demanderesse). Mme [P] [T] a signé ledit protocole le 13 mars 2024. Par courriel du 11 juillet 2024, Maître [K] [U] indiquait que M. [B] [G] n’avait pas retourné le protocole signé (pièce n°11 de la demanderesse). Par courriel du 27 mai 2025, Maître [K] [U] indiquait que son client ne disposait pas des finances nécessaires pour racheter la part indivise de Mme [P] [T] (pièce n° 15 de la demanderesse). M. [B] [G] indique s’associer à la demande d’ouverture des opérations formulée par Mme [P] [T]. Il précise qu’un autre projet d’acte de partage a été envoyé le 22 juillet 2025 à Mme [P] [T] ainsi qu’à Maître [L] [F], n’ayant fait l’objet d’aucun retour de leur part (pièce n°1 du défendeur). Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [T] et M. [B] [G]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, notamment par la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [P] [T] et M. [B] [G] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Maître [R] [Q], notaire à [Localité 3], sera désigné. Il appartiendra à Mme [P] [T] et M. [B] [G], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions ainsi que les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances. Sur la demande de licitation du bien indivis En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.” L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.” En l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas commodément partageable en nature s’agissant d’une maison individuelle, qui constitue le seul actif de l’indivision. Mme [P] [T] sollicite la licitation du bien afin de pouvoir sortir de l’indivision. En réplique, M. [B] [G] rappelle maintenir sa volonté de se voir attribuer le bien indivis moyennant le versement d’une soulte. Eu égard à sa séparation récente avec sa concubine, il se voit dans l’obligation de faire une nouvelle demande de financement, seul, aux fins de financer le rachat de la part indivise de Mme [P] [T]. Il précise que dans l’éventualité où il serait dans l’incapacité financière de financer la soulte, il proposera la mise en vente du bien indivis et préconise une vente amiable. Cependant, il peut être relevé que par courriel du 27 mai 2025, Maître [K] [U] a indiqué que M. [B] [G] ne disposait pas des capacités financières pour racheter la part indivise de Mme [P] [T]. Le dernier projet adressé le 22 juillet 2025 proposait ainsi l’intervention de la nouvelle compagne de M. [B] [G] de ce fait, s’agissant de la seule solution pour viabiliser le projet de rachat sur le pan financier. De plus, M. [B] [G] ne verse aucun élément aux débats de nature à démontrer qu’il dispose, seul, de la capacité financière de se voir attribuer le bien et de financer la soulte à Mme [P] [T] en contrepartie. Ainsi, le bien immobilier n’est pas attribuable de sorte que la demande de licitation apparaît bien fondée. Il ressort de l’article 1273 précité que la mise à prix du bien mis aux enchères doit être fixée par le tribunal. En l’espèce, Mme [P] [T] sollicite une mise à prix avec un prix minimum de 205 000 euros avec faculté de baisse de 10% jusqu’à provocation d’enchères, et ce jusqu’à une mise à prix d’un montant minimum de 134 500,50 euros. Cette dernière verse le projet d’acte de partage établi par Maître [K] [U] le 22 juillet 2025 indiquant, en accord avec les parties, une valeur de 205 000 euros. M. [B] [G] n’émet aucune observation, quant à cette mise à prix. Aussi, il sera fait droit à la demande de licitation selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. La mise à prix sera fixée à la somme de 205 000 euros avec faculté de baisse de 10% jusqu’à provocation d’enchères, et ce jusqu’à une mise à prix d’un montant minimum de 134 500,50 euros. Sur la demande d'indemnité d'occupation et la provision L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Mme [P] [T] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 597 euros à compter du 27 septembre 2023, au titre de la jouissance privative du bien indivis par M. [B] [G]. Mme [P] [T] ne verse aucun élément permettant d’établir la valeur locative du bien, de sorte qu’il appartiendra au notaire de faire des propositions quant à cette valeur locative pour permettre de fixer l'indemnité d'occupation correspondante, les pièces produites aux débats ne permettant pas d'ores et déjà de fixer son montant. Concernant la date à compter de laquelle l’indemnité est due, il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire est redevable d’une indemnité d'occupation dès lors qu’il jouit privativement de la chose indivise. L'indemnité d'occupation a vocation à compenser l'impossibilité de droit ou de fait, pour le coïndivisaire, d'user de la chose. Au sein du protocole d’accord établi par Maître [K] [U], les parties s’étaient accordées sur l’absence d’indemnité d’occupation, et ce malgré le fait que M. [B] [G] occupe seul le bien indivis. Toutefois, la jouissance privative depuis le 27 septembre 2023, date de la séparation mentionnée et non contestée par les parties, apparaît démontrée notamment du fait de l’ordonnance de protection délivrée le 21 décembre 2023. Dès lors, il sera fixé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [B] [G] au profit de l’indivision à compter du 27 septembre 2023 et renvoyé aux opérations notariées pour l'évaluation de son quantum. Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande de provision d’une somme mensuelle de 597 euros, et ce à compter du 27 septembre 2023, sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation, compte tenu de l’absence d’évaluation de la valeur locative du bien indivis. Sur la demande d’avance sur les droits de l’indivisaire à hauteur de 47 194,95 euros L’article 815-11 du code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, il peut être accordé une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, Mme [P] [T] sollicite la libération et le versement d’une somme de 47 194,95 euros, cette somme correspondant à ses droits tels que définis au sein du projet d’acte de partage dressé par Maître [K] [U]. Toutefois, au regard de l’absence de fonds disponibles, cette demande ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens et frais de partage seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [T] et M. [B] [G], ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou que celle-ci est été dûment appelée, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 20a 81ca, à la barre de l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire du Havre, RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, FIXE la mise à prix du bien à la somme de 205 000 euros, PRECISE qu’en cas d’absence d’enchères à ce prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure de 10% jusqu’à provocation d’enchères, et ce jusqu’à une mise à prix d’un montant minimum de 134 500,50 euros, DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation, DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans les conditions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et des diagnostics obligatoires, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente, Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition : AUTORISE le commissaire de justice choisi à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par lui préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer tous les documents et diagnostics nécessaires à la vente, AUTORISE le commissaire de justice choisi à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par lui qui en avisera l’occupant au moins 3 jours à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DESIGNE Maître [R] [Q], notaire à [Localité 3], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; DESIGNE Maître [R] [Q], notaire à [Localité 3], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que de proposer une valorisation locative du bien pour déterminer l’indemnité d’occupation, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, FIXE la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due par M. [B] [G] à l’indivision au 27 septembre 2023, RENVOIE les parties devant le notaire pour l’instruction de la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande de provision à valoir sur les droits de l’indivisaire à hauteur de 47 194,95 euros, RESERVE les dépens et frais de partage, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant : N° RG 25/02037 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7OJ [P] [T] C/ [B] [G] ------------------------------------- Maître Claude AUNAY Maître Solène LOUE --------------------------------------- LRM MK/LB Désignation notaire (Juge commis) Copie exécutoire à : - Maître Claude AUNAY de la SCP AUNAY - Maître Solène LOUE Copie certifiée conforme : - Maître [R] [Q] (notaire) + Copie au dossier LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [P] [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) demeurant Chez Monsieur et Madame [S] [T] - [Adresse 1] Représentée par Maître Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE, DÉFENDEUR Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE, L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 05 Juin 2026 ; Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [T] et M. [B] [G] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 04 juillet 2013, reçu par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 3], ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Ils se sont séparés en 2023. M. [B] [G] est demeuré dans le bien immobilier. Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, constituant ses seules écritures, Mme [P] [T] a fait assigner M. [B] [G], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Elle a sollicité de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [P] [T] et M. [B] [G], - désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge aux fins de surveiller lesdites opérations, - ordonner préalablement la vente sur licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4], sur une mise à prix d’un montant de 205 000 euros, avec faculté de baisse de 10% en 10% à défaut d’enchères, et ce jusqu’à provocation d’enchères ou atteinte de la mise à prix minimale d’un montant de 134 500,50 euros, - dire que le notaire désigné établira les comptes entre les coindivisaires ainsi que le partage du prix de vente, - condamner M. [B] [G] au paiement d’une provision à valoir sur les droits de Mme [P] [T] à hauteur de 47 194,95 euros, ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à Mme [P] [T] à hauteur de 597 euros par mois, et ce à compter du 27 septembre 2023, jusqu’à la vente du bien et la libération complète, - condamner M. [B] [G] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la somme de 1 200 euros au titre des frais de partage. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [B] [G] a sollicité de voir : - constater qu’il a toujours manifesté sa volonté de racheter la part indivise de Mme [P] [T], - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, - dire n’y avoir lieu, à ce stade, d’ordonner la vente par licitation du bien indivis, - dire que le sort du bien indivis sera examiné dans le cadre des opérations liquidatives et que sa cession devra intervenir, le cas échéant, dans le cadre d’une vente amiable, - débouter Mme [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 29 avril 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 05 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Mme [P] [T] indique avoir tenté un partage amiable, avec le concours de Maître [L] [F] et de Maître [K] [U] pour M. [B] [G]. Elle précise que M. [B] [G] souhaitait se voir attribuer le bien indivis à charge lui de verser une soulte. Elle indique que plusieurs échanges sont intervenus entre les notaires aux fins d’établir un protocole d’accord (pièces n°6, n°6 bis et n°8 de la demanderesse). Un protocole d’accord a été établi par Maître [K] [U], prévoyant l’absence d’indemnité d’occupation malgré l’occupation du bien indivis par M. [B] [G]. En contrepartie, ce dernier ne réclamait aucune participation dans le remboursement des échéances du prêt. Par ailleurs, il était prévu l’attribution du bien indivis à M. [B] [G], en contrepartie du versement d’une soulte d’un montant de 47 194,85 euros (pièce n° 9 de la demanderesse). Mme [P] [T] a signé ledit protocole le 13 mars 2024. Par courriel du 11 juillet 2024, Maître [K] [U] indiquait que M. [B] [G] n’avait pas retourné le protocole signé (pièce n°11 de la demanderesse). Par courriel du 27 mai 2025, Maître [K] [U] indiquait que son client ne disposait pas des finances nécessaires pour racheter la part indivise de Mme [P] [T] (pièce n° 15 de la demanderesse). M. [B] [G] indique s’associer à la demande d’ouverture des opérations formulée par Mme [P] [T]. Il précise qu’un autre projet d’acte de partage a été envoyé le 22 juillet 2025 à Mme [P] [T] ainsi qu’à Maître [L] [F], n’ayant fait l’objet d’aucun retour de leur part (pièce n°1 du défendeur). Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [T] et M. [B] [G]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, notamment par la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [P] [T] et M. [B] [G] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Maître [R] [Q], notaire à [Localité 3], sera désigné. Il appartiendra à Mme [P] [T] et M. [B] [G], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions ainsi que les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances. Sur la demande de licitation du bien indivis En application de l’article 1377 du code de procédure civile, “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.” L’article 1273 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.” En l’espèce, il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas commodément partageable en nature s’agissant d’une maison individuelle, qui constitue le seul actif de l’indivision. Mme [P] [T] sollicite la licitation du bien afin de pouvoir sortir de l’indivision. En réplique, M. [B] [G] rappelle maintenir sa volonté de se voir attribuer le bien indivis moyennant le versement d’une soulte. Eu égard à sa séparation récente avec sa concubine, il se voit dans l’obligation de faire une nouvelle demande de financement, seul, aux fins de financer le rachat de la part indivise de Mme [P] [T]. Il précise que dans l’éventualité où il serait dans l’incapacité financière de financer la soulte, il proposera la mise en vente du bien indivis et préconise une vente amiable. Cependant, il peut être relevé que par courriel du 27 mai 2025, Maître [K] [U] a indiqué que M. [B] [G] ne disposait pas des capacités financières pour racheter la part indivise de Mme [P] [T]. Le dernier projet adressé le 22 juillet 2025 proposait ainsi l’intervention de la nouvelle compagne de M. [B] [G] de ce fait, s’agissant de la seule solution pour viabiliser le projet de rachat sur le pan financier. De plus, M. [B] [G] ne verse aucun élément aux débats de nature à démontrer qu’il dispose, seul, de la capacité financière de se voir attribuer le bien et de financer la soulte à Mme [P] [T] en contrepartie. Ainsi, le bien immobilier n’est pas attribuable de sorte que la demande de licitation apparaît bien fondée. Il ressort de l’article 1273 précité que la mise à prix du bien mis aux enchères doit être fixée par le tribunal. En l’espèce, Mme [P] [T] sollicite une mise à prix avec un prix minimum de 205 000 euros avec faculté de baisse de 10% jusqu’à provocation d’enchères, et ce jusqu’à une mise à prix d’un montant minimum de 134 500,50 euros. Cette dernière verse le projet d’acte de partage établi par Maître [K] [U] le 22 juillet 2025 indiquant, en accord avec les parties, une valeur de 205 000 euros. M. [B] [G] n’émet aucune observation, quant à cette mise à prix. Aussi, il sera fait droit à la demande de licitation selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. La mise à prix sera fixée à la somme de 205 000 euros avec faculté de baisse de 10% jusqu’à provocation d’enchères, et ce jusqu’à une mise à prix d’un montant minimum de 134 500,50 euros. Sur la demande d'indemnité d'occupation et la provision L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Mme [P] [T] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 597 euros à compter du 27 septembre 2023, au titre de la jouissance privative du bien indivis par M. [B] [G]. Mme [P] [T] ne verse aucun élément permettant d’établir la valeur locative du bien, de sorte qu’il appartiendra au notaire de faire des propositions quant à cette valeur locative pour permettre de fixer l'indemnité d'occupation correspondante, les pièces produites aux débats ne permettant pas d'ores et déjà de fixer son montant. Concernant la date à compter de laquelle l’indemnité est due, il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire est redevable d’une indemnité d'occupation dès lors qu’il jouit privativement de la chose indivise. L'indemnité d'occupation a vocation à compenser l'impossibilité de droit ou de fait, pour le coïndivisaire, d'user de la chose. Au sein du protocole d’accord établi par Maître [K] [U], les parties s’étaient accordées sur l’absence d’indemnité d’occupation, et ce malgré le fait que M. [B] [G] occupe seul le bien indivis. Toutefois, la jouissance privative depuis le 27 septembre 2023, date de la séparation mentionnée et non contestée par les parties, apparaît démontrée notamment du fait de l’ordonnance de protection délivrée le 21 décembre 2023. Dès lors, il sera fixé le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [B] [G] au profit de l’indivision à compter du 27 septembre 2023 et renvoyé aux opérations notariées pour l'évaluation de son quantum. Néanmoins, il ne sera pas fait droit à la demande de provision d’une somme mensuelle de 597 euros, et ce à compter du 27 septembre 2023, sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation, compte tenu de l’absence d’évaluation de la valeur locative du bien indivis. Sur la demande d’avance sur les droits de l’indivisaire à hauteur de 47 194,95 euros L’article 815-11 du code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, il peut être accordé une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, Mme [P] [T] sollicite la libération et le versement d’une somme de 47 194,95 euros, cette somme correspondant à ses droits tels que définis au sein du projet d’acte de partage dressé par Maître [K] [U]. Toutefois, au regard de l’absence de fonds disponibles, cette demande ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens et frais de partage seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Il sera également sursis à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [T] et M. [B] [G], ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou que celle-ci est été dûment appelée, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 20a 81ca, à la barre de l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire du Havre, RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, FIXE la mise à prix du bien à la somme de 205 000 euros, PRECISE qu’en cas d’absence d’enchères à ce prix, la vente se fera sur une mise à prix inférieure de 10% jusqu’à provocation d’enchères, et ce jusqu’à une mise à prix d’un montant minimum de 134 500,50 euros, DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation, DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans les conditions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et des diagnostics obligatoires, AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente, Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition : AUTORISE le commissaire de justice choisi à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par lui préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer tous les documents et diagnostics nécessaires à la vente, AUTORISE le commissaire de justice choisi à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par lui qui en avisera l’occupant au moins 3 jours à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DESIGNE Maître [R] [Q], notaire à [Localité 3], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; DESIGNE Maître [R] [Q], notaire à [Localité 3], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que de proposer une valorisation locative du bien pour déterminer l’indemnité d’occupation, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, FIXE la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due par M. [B] [G] à l’indivision au 27 septembre 2023, RENVOIE les parties devant le notaire pour l’instruction de la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande de provision à valoir sur les droits de l’indivisaire à hauteur de 47 194,95 euros, RESERVE les dépens et frais de partage, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01059
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