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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 20 août 2026, n° 25/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [L] et Madame [Q] [Y] se sont mariés le 16 août 2003 à Beuvillers (14) sans contrat de mariage.
Sont issus de cette union [S] et [F] [L], tous deux majeurs.

Par ordonnance de non conciliation du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Lisieux, saisi par [Q] [Y] d’une demande en divorce, a organisé provisoirement la vie de la famille et notamment accordé à celle-ci la jouissance du domicile conjugal sis 1041 route d’Orbec à Le Mesnil-Guillaume, à titre onéreux, et réparti la prise en charge des dettes.

Par jugement du 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Lisieux a prononcé leur divorce et statué sur les mesures accessoires, fixant les effets du divorce entre époux au 1er mai 2019.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, [Q] [Y] a fait assigner [K] [L] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1274, 259-3, 815, 1433, 1469 et 1479 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

[K] [L] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 31 janvier 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [K] [L] a répondu favorablement, mais [Q] [Y] s’y est opposé par la voix de son conseil.

Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, [Q] [Y] demande au juge de :
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
- désigner tel notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis aux partages près le tribunal judiciaire de Lisieux, 
- donner mission au notaire de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie dont sont titulaires les époux au 1er mai 2019,
- dire que le notaire poura s’adjoindre un sapiteur de son choix,
- donner acte à Madame [Y] qu’elle souhaite la licitation du bien sis 1041 route d’Orbec à Le Mesnil Guillaume, pour une mise à prix net vendeur de 230.000 euros (+/- 5%),
- débouter Monsieur [L] de ses demandes, 
- condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

De son côté, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2026, [K] [L] demande au juge de déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [Y]. Subsidiairement, il lui demande de: 
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
- désigner tel notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis aux partages près le tribunal judiciaire de Lisieux, sans opposition à la consultation des fichiers Ficoba e Ficovie,
- débouter Madame [Y] de sa demande de licitation du bien de Le Mesnil-Guillaume, 
- condamner Madame [Y] au paiement à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien sis Le Mesnil-Guillaume à compter du 17 octobre 2019 jusqu’à son départ effectif,
- débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700,
- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026 et l’audience fixée au 5 juin 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 août 2026, reportée à ce jour en raison de contraintes de service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Le partage judiciaire

Sont préalablement rappelés les termes de l’article 789 du même code, selon lesquels lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, le juge du divorce a le 10 juin 2021 renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant le notaire de leur choix.
[Q] [Y] demande l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision postcommunautaire existant entre elle et [K] [L], se prévalant de vaines démarches engagées en vue d’y parvenir amiablement, Monsieur [L] n’ayant pas répondu à ses courriers ni à ceux de son notaire. 
[K] [L] considère au contraire que la preuve de démarches amiables préalables n’est pas rapportée et que l’action est par suite irrecevable.

Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les diligences elles-mêmes, non sans rappeler à toutes fins qu’elles doivent surtout contenir clairement les propositions et intentions de leur auteur en vue d’éviter la judiciarisation du partage, mais ne sont soumises à aucun formalisme particulier, il est observé que la demande de Monsieur [L] constitue une fin de non recevoir, et qu’à ce titre elle devait être présentée devant le juge de la mise en état statuant sur conclusions d’incident, exclusivement.
Elle n’est donc plus recevable devant le juge du fond.

Il doit donc être considéré que l’impossibilité de parvenir à un accord amiable sur le sort des avoirs des ex-époux est ici établie; ainsi que les deux parties s’accordent à le demander, le partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-époux sera ordonné
. 


II - Les conditions du partage

Sur la désignation d’un notaire

Sur le fond, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu conformément à l’article 1361 du code de procédure civile ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.


L’absence prétendue de coopération de chaque indivisaire n’est pas de nature à rendre un partage complexe, et le notaire ne peut être commis pour suppléer les parties dans l’administration de la preuve, essentielle, des droits dont ils se prévalent.

Il doit être relevé aux termes des écritures réciproques que les parties s’entendent sur la vente du bien de Le Mesnil-Guillaume, évalué en décembre 2021 260.300 euros en moyenne, et précédemment 220.000 à 230.000 euros net vendeur, ainsi que sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [Y] à compter du 17 octobre 2019. Il est par ailleurs constant que des dépenses ont été engagées pour le compte de l’indivision.
Si le caractère complexe des opérations à intervenir n’est pas spécialement argumenté par les parties et que les accords déjà exprimés évincent l’essentiel des difficultés prévisibles, il n’en demeure pas moins que le bien n’est à ce jour par vendu et que des comptes vont être à faire entre les époux à la suite de cet acte.
Il apparaît par conséquent que les conditions posées par l’article 1364 précité sont réunies pour autoriser la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis. 

En l’absence de demande spécifique quant au choix d’un notaire, et de l’intervention de Maître [C] et de Maître [X] dans le cadre des démarches amiables, un notaire distinct, c’est Maître [E] [A], notaire au sein de la SELARL Office Notarial des Sables d’Auge à Merville-Franceville-Plage, qui sera commis pour ce faire.

Sur la vente du bien indivis

Conformément aux prévisions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 
L’article 1273 prévoit ainsi que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Afin d’organiser le bon déroulement de la vente, le notaire commis ou l’avocat est tenu d’établir un cahier des charges mentionnant les éléments prescrits à l’article 1275 du code civil. 

A cet égard, il peut être relevé que les deux ex-époux consentent à la vente du bien de Le Mesnil-Guillaume. 
Aux termes de l’acte introductif d’instance comme de ses dernières écritures, Madame [Y] ne demande pas au juge d’ordonner la licitation du bien mais qu’il lui donne acte qu’elle a l’intention de la solliciter.
Or en application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les donner acte, ceux-ci n'étant pas un jugement. Toute demande tendant exclusivement à un donner acte n’a pas à être examinée.
Les développements tendant au rejet de cette demande, inexistante, sont donc sans objet. 

Sur l’indemnité d’occupation

Sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'occupation du bien est privative au sens de l'article 815-9 précité, dès lors que l'un des coïndivisaires se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose de la même manière que l'autre, et ce même en l'absence d'occupation effective des lieux par celui-ci.
Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette créance est née, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Et il importe de rappeler que l’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non au conjoint coindivisaire.

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il est constant qu’à défaut de production d’avis de valeur, celui-ci s’apprécie par référence à la valeur locative de l’immeuble, laquelle correspond en moyenne à 5% du prix de l’immeuble affecté d’un coefficient de précarité, conséquence de la nature atypique de l’occupation et de critères objectifs dont les parties justifient.


En l’occurrence, Madame [Y] sollicitait que l’indemnité d’occupation à sa charge soit fixée à 400 euros par mois à compter du 17 octobre 2019; elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, mais Monsieur [L] formule lui une demande à ce titre, à savoir la condamnation de Madame [Y] au paiement d’une indemnité à compter du 17 octobre 2019 jusqu’à libération des lieux, sans préciser de montant. Le juge en reste donc saisi. 

Le juge conciliateur ayant expressément attribué à l’épouse à titre onéreux la jouissance provisoire de l’ancien domicile conjugal, il convient de fait de condamner Madame [Y] au paiement - à l’indivision - d’une indemnité d’occupation pour la période du 17 octobre 2019 à la cessation de l’occupation privative, dont le montant sera évalué par des professionnels de l’immobilier ou à défaut suivant la méthode indiquée ci-dessus se référant au prix de l’immeuble.

III - Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose d’autre part que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte tenu de la commise d’un notaire, il y a lieu de réserver les dépens et surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarches amiables de partage,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Q] [Y] et [K] [L],

COMMET pour y procéder Maître [E] [A], notaire au sein de la SELARL Office Notarial des Sables d’Auge, sise 6, route de Cabourg, 14810 Merville-Franceville-Plage
02.31.24.21.79, email: lesaulnier.martin@notaires.fr
 qui fera connaître sans délai au juge commis son acceptation;

DÉSIGNE Madame Anne-Sophie Giret, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement desdites opérations, 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;

DIT que les échanges entre parties, notaire et juge commis se feront autant que possible par lettres simples transmises à l’adresse structurelle jcs-lisieux@justice.fr ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 

FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chaque partie à part égale ou à défaut par la partie la plus diligente, directement entre les mains du notaire, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer les parties et leurs avocats dans un délai de 15 jours, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, et lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles et le calendrier des opérations, 

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous fixé par le notaire, les pièces suivantes : 
-livret de famille voire contrat de mariage, 
- actes notariés de propriété des immeubles, 
- actes et documents relatifs aux donations et successions, 
- liste des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
- contrats d’assurance-vie,
- certificats d’immatriculation des véhicules,
- tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- liste des crédits en cours, 
- statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert comptable, 
- toute pièce justifiant telle créance invoquée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil, Monsieur [L] et Madame [Y] doivent se communiquer et communiquer au juge, aux experts et autres personnes désignées par lui, tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission, 

DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert ou professionnel qualifié choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, contrat d’assurance vie, ouverts au nom de [K] [L] et [Q] [Y] divorcée [L] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,

ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande du notaire (L.143 du livre des procédures fiscales);

CONDAMNE Madame [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien de Le Mesnil-Guillaume à compter du 17 octobre 2019 jusqu’à sa libération efective, 
 
CONSTATE que la licitation du bien indivis de Le Mesnil-Guillaume n’est pas demandée,

RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, délai suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport; 

RAPPELLE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) , et qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; 


RÉSERVE les dépens, 

SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties;
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Sophie DANIN 
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL 
CCC Juge commis
CCC Maître [A]
dossier
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00027 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DMRD
Nature Affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial


JUGEMENT DU 20 Août 2026 

DEMANDEUR :

Madame [Q] [Y]
demeurant 1041 Route d’Orbec - 14100 LE MESNIL GUILLAUME

représentée par Me Sophie DANIN, avocat plaidant au barreau de CAEN, Me Marie-pia CLAUSSE, avocat postulant au barreau de LISIEUX


DEFENDEUR :

Monsieur [K] [L]
demeurant 43 Rue de Lisieux - 14140 LIVAROT PAYS D’AUGE

représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, 

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, 


DEBATS : A l’audience du 05 Juin 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 14 août 2026, prorogé à ce jour, 20 Août 2026.














RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [L] et Madame [Q] [Y] se sont mariés le 16 août 2003 à Beuvillers (14) sans contrat de mariage.
Sont issus de cette union [S] et [F] [L], tous deux majeurs.

Par ordonnance de non conciliation du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de Lisieux, saisi par [Q] [Y] d’une demande en divorce, a organisé provisoirement la vie de la famille et notamment accordé à celle-ci la jouissance du domicile conjugal sis 1041 route d’Orbec à Le Mesnil-Guillaume, à titre onéreux, et réparti la prise en charge des dettes.

Par jugement du 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Lisieux a prononcé leur divorce et statué sur les mesures accessoires, fixant les effets du divorce entre époux au 1er mai 2019.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, [Q] [Y] a fait assigner [K] [L] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1274, 259-3, 815, 1433, 1469 et 1479 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

[K] [L] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 31 janvier 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [K] [L] a répondu favorablement, mais [Q] [Y] s’y est opposé par la voix de son conseil.

Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, [Q] [Y] demande au juge de :
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
- désigner tel notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis aux partages près le tribunal judiciaire de Lisieux, 
- donner mission au notaire de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie dont sont titulaires les époux au 1er mai 2019,
- dire que le notaire poura s’adjoindre un sapiteur de son choix,
- donner acte à Madame [Y] qu’elle souhaite la licitation du bien sis 1041 route d’Orbec à Le Mesnil Guillaume, pour une mise à prix net vendeur de 230.000 euros (+/- 5%),
- débouter Monsieur [L] de ses demandes, 
- condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

De son côté, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2026, [K] [L] demande au juge de déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [Y]. Subsidiairement, il lui demande de: 
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux,
- désigner tel notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis aux partages près le tribunal judiciaire de Lisieux, sans opposition à la consultation des fichiers Ficoba e Ficovie,
- débouter Madame [Y] de sa demande de licitation du bien de Le Mesnil-Guillaume, 
- condamner Madame [Y] au paiement à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien sis Le Mesnil-Guillaume à compter du 17 octobre 2019 jusqu’à son départ effectif,
- débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700,
- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026 et l’audience fixée au 5 juin 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 août 2026, reportée à ce jour en raison de contraintes de service. 

MOTIFS DE LA DECISION

I - Le partage judiciaire

Sont préalablement rappelés les termes de l’article 789 du même code, selon lesquels lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, le juge du divorce a le 10 juin 2021 renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant le notaire de leur choix.
[Q] [Y] demande l’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision postcommunautaire existant entre elle et [K] [L], se prévalant de vaines démarches engagées en vue d’y parvenir amiablement, Monsieur [L] n’ayant pas répondu à ses courriers ni à ceux de son notaire. 
[K] [L] considère au contraire que la preuve de démarches amiables préalables n’est pas rapportée et que l’action est par suite irrecevable.

Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les diligences elles-mêmes, non sans rappeler à toutes fins qu’elles doivent surtout contenir clairement les propositions et intentions de leur auteur en vue d’éviter la judiciarisation du partage, mais ne sont soumises à aucun formalisme particulier, il est observé que la demande de Monsieur [L] constitue une fin de non recevoir, et qu’à ce titre elle devait être présentée devant le juge de la mise en état statuant sur conclusions d’incident, exclusivement.
Elle n’est donc plus recevable devant le juge du fond.

Il doit donc être considéré que l’impossibilité de parvenir à un accord amiable sur le sort des avoirs des ex-époux est ici établie; ainsi que les deux parties s’accordent à le demander, le partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-époux sera ordonné
. 


II - Les conditions du partage

Sur la désignation d’un notaire

Sur le fond, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu conformément à l’article 1361 du code de procédure civile ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.


L’absence prétendue de coopération de chaque indivisaire n’est pas de nature à rendre un partage complexe, et le notaire ne peut être commis pour suppléer les parties dans l’administration de la preuve, essentielle, des droits dont ils se prévalent.

Il doit être relevé aux termes des écritures réciproques que les parties s’entendent sur la vente du bien de Le Mesnil-Guillaume, évalué en décembre 2021 260.300 euros en moyenne, et précédemment 220.000 à 230.000 euros net vendeur, ainsi que sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [Y] à compter du 17 octobre 2019. Il est par ailleurs constant que des dépenses ont été engagées pour le compte de l’indivision.
Si le caractère complexe des opérations à intervenir n’est pas spécialement argumenté par les parties et que les accords déjà exprimés évincent l’essentiel des difficultés prévisibles, il n’en demeure pas moins que le bien n’est à ce jour par vendu et que des comptes vont être à faire entre les époux à la suite de cet acte.
Il apparaît par conséquent que les conditions posées par l’article 1364 précité sont réunies pour autoriser la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis. 

En l’absence de demande spécifique quant au choix d’un notaire, et de l’intervention de Maître [C] et de Maître [X] dans le cadre des démarches amiables, un notaire distinct, c’est Maître [E] [A], notaire au sein de la SELARL Office Notarial des Sables d’Auge à Merville-Franceville-Plage, qui sera commis pour ce faire.

Sur la vente du bien indivis

Conformément aux prévisions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 
L’article 1273 prévoit ainsi que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Afin d’organiser le bon déroulement de la vente, le notaire commis ou l’avocat est tenu d’établir un cahier des charges mentionnant les éléments prescrits à l’article 1275 du code civil. 

A cet égard, il peut être relevé que les deux ex-époux consentent à la vente du bien de Le Mesnil-Guillaume. 
Aux termes de l’acte introductif d’instance comme de ses dernières écritures, Madame [Y] ne demande pas au juge d’ordonner la licitation du bien mais qu’il lui donne acte qu’elle a l’intention de la solliciter.
Or en application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les donner acte, ceux-ci n'étant pas un jugement. Toute demande tendant exclusivement à un donner acte n’a pas à être examinée.
Les développements tendant au rejet de cette demande, inexistante, sont donc sans objet. 

Sur l’indemnité d’occupation

Sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'occupation du bien est privative au sens de l'article 815-9 précité, dès lors que l'un des coïndivisaires se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose de la même manière que l'autre, et ce même en l'absence d'occupation effective des lieux par celui-ci.
Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette créance est née, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Et il importe de rappeler que l’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non au conjoint coindivisaire.

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il est constant qu’à défaut de production d’avis de valeur, celui-ci s’apprécie par référence à la valeur locative de l’immeuble, laquelle correspond en moyenne à 5% du prix de l’immeuble affecté d’un coefficient de précarité, conséquence de la nature atypique de l’occupation et de critères objectifs dont les parties justifient.


En l’occurrence, Madame [Y] sollicitait que l’indemnité d’occupation à sa charge soit fixée à 400 euros par mois à compter du 17 octobre 2019; elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures, mais Monsieur [L] formule lui une demande à ce titre, à savoir la condamnation de Madame [Y] au paiement d’une indemnité à compter du 17 octobre 2019 jusqu’à libération des lieux, sans préciser de montant. Le juge en reste donc saisi. 

Le juge conciliateur ayant expressément attribué à l’épouse à titre onéreux la jouissance provisoire de l’ancien domicile conjugal, il convient de fait de condamner Madame [Y] au paiement - à l’indivision - d’une indemnité d’occupation pour la période du 17 octobre 2019 à la cessation de l’occupation privative, dont le montant sera évalué par des professionnels de l’immobilier ou à défaut suivant la méthode indiquée ci-dessus se référant au prix de l’immeuble.

III - Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose d’autre part que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte tenu de la commise d’un notaire, il y a lieu de réserver les dépens et surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de démarches amiables de partage,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Q] [Y] et [K] [L],

COMMET pour y procéder Maître [E] [A], notaire au sein de la SELARL Office Notarial des Sables d’Auge, sise 6, route de Cabourg, 14810 Merville-Franceville-Plage
02.31.24.21.79, email: lesaulnier.martin@notaires.fr
 qui fera connaître sans délai au juge commis son acceptation;

DÉSIGNE Madame Anne-Sophie Giret, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement desdites opérations, 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;

DIT que les échanges entre parties, notaire et juge commis se feront autant que possible par lettres simples transmises à l’adresse structurelle jcs-lisieux@justice.fr ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 

FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chaque partie à part égale ou à défaut par la partie la plus diligente, directement entre les mains du notaire, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer les parties et leurs avocats dans un délai de 15 jours, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, et lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles et le calendrier des opérations, 

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous fixé par le notaire, les pièces suivantes : 
-livret de famille voire contrat de mariage, 
- actes notariés de propriété des immeubles, 
- actes et documents relatifs aux donations et successions, 
- liste des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
- contrats d’assurance-vie,
- certificats d’immatriculation des véhicules,
- tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- liste des crédits en cours, 
- statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert comptable, 
- toute pièce justifiant telle créance invoquée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil, Monsieur [L] et Madame [Y] doivent se communiquer et communiquer au juge, aux experts et autres personnes désignées par lui, tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission, 

DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert ou professionnel qualifié choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, contrat d’assurance vie, ouverts au nom de [K] [L] et [Q] [Y] divorcée [L] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,

ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande du notaire (L.143 du livre des procédures fiscales);

CONDAMNE Madame [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien de Le Mesnil-Guillaume à compter du 17 octobre 2019 jusqu’à sa libération efective, 
 
CONSTATE que la licitation du bien indivis de Le Mesnil-Guillaume n’est pas demandée,

RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, délai suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport; 

RAPPELLE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) , et qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; 


RÉSERVE les dépens, 

SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties;
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-39, code civil 259-3, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 1433, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 840, code de procedure civile 22, code civil 1479, code civil 1469, code de procedure civile 1377, code civil 1275, code civil 1274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:54:24.606Z.