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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 22 mai 2026, n° 24/00661

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [A] et Madame [P] [E] ont entretenu une relation sentimentale entre 1990 et 2023, de laquelle sont nés quatre enfants. Durant la vie commune, le couple a acquis un ensemble immobilier sis 9, chemin des Beauvais à Saint-Gatien-des-Bois outre les parcelles de terres attenantes sur lesquelles ils ont fait édifier une maison d’habitation qui constituait le domicile conjugal.
Le couple s’est séparé dans un contexte de violences pour lesquelles Monsieur [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lisieux le 28 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, [P] [E] a fait assigner [O] [A] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 840 du code civil, 1360 à 1364 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [B].

[O] [A] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [O] [B] a répondu favorablement, maisVéronique [E] s’y est opposée par la voix de son conseil au motif des violences conjugales commises par son ancien compagnon.

Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, [P] [E] demande au juge de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte/liquidation/partage de l’indivision existant 
entre elle et Monsieur [O] [A],
- désigner Maître [S] [C], notaire à Le Breuil-en-Auge, afin d’y procéder ainsi que tel magistrat du siège à l’effet de surveiller les opérations,
- ordonner la communication par [O] [A] de l’intégralité des relevés du compte joint n°30027.16048.00029182401.3, depuis son ouverture,
-ordonner préalablement la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Lisieux de l’ensemble immobilier situé à Saint-Gatien-des-Bois,
- Dire que Maître [J] [M] accomplira les formalités prévues par la loi, pour parvenir à cette licitation, et notamment la rédaction du cahier des conditions de vente.
- ordonner la désignation d’un expert immobilier afin de procéder à l’estimation des biens 
indivis, objet de la licitation ordonnée, en vue de la fixation de la mise à prix,
- dire qu’à l’effet de faciliter la vente, seront autorisées deux séances de visite des lieux, sous le 
contrôle de Maître [I] [F], commissaire de justice à Trouville sur Mer,
- la dispenser du versement de toute consignation au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
- dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné sera avancée par le trésor public,
- débouter [O] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [A] ne répond à aucune de ses sollicitations et ne manifeste pas ses intentions. Elle se dit copropriétaire indivise des biens immobiliers sis à Saint-Gatien-des-Bois, sur lesquels elle a, aux côtés de son mari, participé aux activités agricoles, et ce en vertu des titres de propriété, peu important leur financement.
Elle considère que la vente aux enchères de ces biens est la seule solution pour sortir de l’indivison et parvenir au partage, Monsieur [A] faisant obstacle aux visites d’estimation.

De son côté, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, [O] [A] demande au juge de :

- dire et juger que [P] [E] ne peut prétendre à la propriété indivise des parcelles sises commune de Saint-Gatien-des-Bois cadastrées section D n°31 et 402;
- débouter Madame [E] de sa demande de vente sur licitation des parcelles sises à Saint-Gatien-des-Bois cadastrées D n°31, 299, 313, 318 et 402; 
- ordonner la désignation d’un expert immobilier avec la mission de procéder à l’estimation des biens indivis, des créances de chacun, se faire communiquer notamment les déclarations fiscales de chaque part, les factures (matériaux, factures des entreprises), les demandes de permis de construire, de raccordement électrique, les déclarations d’exploitation faites auprès de la MSA etc… 
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert commis et dire que celle-ci sera supportée par moitié, par chacun des parties,
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [E] ne peut prétendre à la qualité de coindivisaire des biens dont elle demande la vente, faute d’être agricultrice.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026 et l’audience fixée au 6 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 22 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le partage judiciaire

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, [P] [E] demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et [O] [A] sur l’ensemble immobilier de Saint-Gatien-des-Bois.
Elle se prévaut pourtant de vaines démarches engagées en vue d’y parvenir amiablement et produit en ce sens la lettre de son notaire, Maître [C] à Monsieur [A] lui faisant part de son souhait de faire cesser l’indivision notamment en vendant l’ensemble immobilier, les courriers consécutifs de son conseil aux mêmes fins.
Monsieur [A] ne formule aucune observation sur la recevabilité de la demande à l’aune des dispositions précitées, et plus généralement ne conteste pas l’impossibilité de trouver une issue amiable au partage comme s’en prévaut Madame [E].
Les arguments qu’il soulève tiennent à la consistance des biens indivis, qui ferait obstacle aux demandes formulées (à tout le moins à la demande de licitation à la barre du tribunal) dans la mesure où Madame [E] n’est pas agricultrice.
Il est toutefois démontré par les actes notariés produits que Monsieur [A] et Madame [E] ont acquis ensemble les parcelles D n°318, D n°299 et D n°313, et prescrit ensemble sur les parcelles D n°31 et D n°402, le financement des acquisitions est indifférent pour qualifier la propriété. 
L’indivision étant la situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu'aucune d'entre elles n'ait de droit exclusif sur une partie déterminée, les arguments soulevés par Monsieur [A] sont indifférents pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé d’une demande de partage judiciaire portant bien sur une indivision.

Il sera donc fait droit à la demande en ce sens de Madame [E].


II - Sur les conditions du partage

La commise d’un notaire

La juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu conformément à l’article 1361 du code de procédure civile ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le juge.

Les dispositions ci-dessus ne prévoient la commise d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et d’un juge commis pour surveiller ces opérations que pour les situations complexes. Et l’absence prétendue de coopération de chaque indivisaire n’est pas de nature à rendre un partage complexe, et le notaire ne peut être commis pour suppléer les parties dans l’administration de la preuve, essentielle, des droits dont ils se prévalent.

En l’occurrence, Monsieur [A] ne se prononce pas sur la commise d’un notaire. 
Dans la mesure où le bien indivis dont il s’agit constitue également le lieu et l’outil de travail de Monsieur [A] et où il est constitué de biens immobiliers acquis dans des conditions diverses - et contestées, il sera retenu que la procédure présente les éléments de complexité qui autorisent la commise d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis.
En l’absence d’opposition émise par Monsieur [A], Maître [C], notaire qui connaît la situation de la famille et a commencé à travailler sur le partage, sera commise à cette fin.

La désignation d’un expert et d’injonction de communication de certaines pièces

L’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

C’est donc Maître [C] qui, dans le cadre de sa commise, déterminera si elle a besoin ou non d’un sapiteur ainsi que de pièces spécifiques non spontanément produites par les parties sur la base de la liste dressée au dispositif, étant précisé qu’elle pourra solliciter du juge commis la délivrance d’astreinte.

Il sera d’ores et déjà rappelé aux parties que le notaire n’a pas pour mission de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des droits dont elles se prévalent.

La licitation de l’ensemble immobilier de Saint-Gatien-des-Bois

Conformément aux prévisions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 
L’article 1273 prévoit ainsi que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Afin d’organiser le bon déroulement de la vente, le notaire commis ou l’avocat est tenu d’établir un cahier des charges mentionnant les éléments prescrits à l’article 1275 du code civil. 

En l’espèce, les quelques arguments développés ne concernent pas le caractère non aisément partageable ou attribuable du bien indivis, condition de fond posée par l’article 1377 précité, mais des obstacles posés par Monsieur [A] aux visites destinées à son estimation, lesquels ne sont au surplus pas démontrés.
En outre, Monsieur [A] y exploite son activité professionnelle.
Enfin, le coût d’une licitation à la barre du tribunal ou en l’étude d’un notaire représente pour l’indivision une charge dont il n’est pas démontré qu’elle ne peut être évitée.
En l’absence de démonstration des conditions posées par l’article 1377 du code de procédure civile, la demande de licitation de l’ensemble immobilier indivis sis à Saint-Gatien-des-Bois sera rejetée à ce stade de la procédure. 

Compte tenu de la commise d’un notaire, il y a lieu de réserver les dépens et surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles. 

Aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [O] [A] et [P] [E] sur les biens immobiliers sis 9, chemin des Beauvais à Saint-Gatien-des-Bois outre les parcelles de terres attenantes,

COMMET pour y procéder Maître [S] [C], notaire à Le Breuil-en-Auge, qui fera connaître sans délai au juge commis son acceptation;

DÉSIGNE Madame Anne-Sophie Giret, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement desdites opérations, 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;

DIT que les échanges entre parties, notaire et juge commis se feront autant que possible par lettres simples transmises à l’adresse structurelle jcs-lisieux@justice.fr ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 

FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chaque partie à part égale ou à défaut par la partie la plus diligente, directement entre les mains du notaire, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer les parties et leurs avocats dans un délai de 15 jours, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, et lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles et le calendrier des opérations, 

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous fixé par le notaire, les pièces suivantes : 
-livret de famille, 
- actes notariés de propriété des immeubles, 
- actes et documents relatifs aux donations et successions, 
- liste des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
- contrats d’assurance-vie,
- certificats d’immatriculation des véhicules,
- tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- liste des crédits en cours, 
- statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert comptable, 
- toute pièce justifiant telle créance invoquée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil, Monsieur [A] et Madame [E] doivent se communiquer et communiquer au juge, aux experts et autres personnes désignées par lui, tous renseignements et documents utiles à leur mission, 

DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert ou professionnel qualifié choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, contrat d’assurance vie, ouverts au nom de [P] [E] et [O] [A], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,

ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande du notaire (L.143 du livre des procédures fiscales);

REJETTE la demande de Madame [E] tendant à la licitation des biens sis 9, chemin des Beauvais à Saint-Gatien-des-Bois outre les parcelles de terres attenantes;

RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, délai suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport; 

RAPPELLE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) , et qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; 

RÉSERVE les dépens, 

SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties;
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL 
CCC + CE Me Pénélope AMIOT 
CCC juge commis
CCC notaire
dossier
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00661 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DKUN
Nature Affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial


JUGEMENT DU 22 Mai 2026 

DEMANDEUR :

Madame [P] [W] [Y] [E]
demeurant 61 route de Blonville - 14800 VAUVILLE

représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000181 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)


DEFENDEUR :

Monsieur [O] [A]
demeurant 9 chemin des Beauvais - 14130 ST GATIEN DES BOIS

représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;



DEBATS : A l’audience du 06 Mars 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 22 Mai 2026.












RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [A] et Madame [P] [E] ont entretenu une relation sentimentale entre 1990 et 2023, de laquelle sont nés quatre enfants. Durant la vie commune, le couple a acquis un ensemble immobilier sis 9, chemin des Beauvais à Saint-Gatien-des-Bois outre les parcelles de terres attenantes sur lesquelles ils ont fait édifier une maison d’habitation qui constituait le domicile conjugal.
Le couple s’est séparé dans un contexte de violences pour lesquelles Monsieur [B] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lisieux le 28 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, [P] [E] a fait assigner [O] [A] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 840 du code civil, 1360 à 1364 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [B].

[O] [A] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [O] [B] a répondu favorablement, maisVéronique [E] s’y est opposée par la voix de son conseil au motif des violences conjugales commises par son ancien compagnon.

Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, [P] [E] demande au juge de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte/liquidation/partage de l’indivision existant 
entre elle et Monsieur [O] [A],
- désigner Maître [S] [C], notaire à Le Breuil-en-Auge, afin d’y procéder ainsi que tel magistrat du siège à l’effet de surveiller les opérations,
- ordonner la communication par [O] [A] de l’intégralité des relevés du compte joint n°30027.16048.00029182401.3, depuis son ouverture,
-ordonner préalablement la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Lisieux de l’ensemble immobilier situé à Saint-Gatien-des-Bois,
- Dire que Maître [J] [M] accomplira les formalités prévues par la loi, pour parvenir à cette licitation, et notamment la rédaction du cahier des conditions de vente.
- ordonner la désignation d’un expert immobilier afin de procéder à l’estimation des biens 
indivis, objet de la licitation ordonnée, en vue de la fixation de la mise à prix,
- dire qu’à l’effet de faciliter la vente, seront autorisées deux séances de visite des lieux, sous le 
contrôle de Maître [I] [F], commissaire de justice à Trouville sur Mer,
- la dispenser du versement de toute consignation au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
- dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné sera avancée par le trésor public,
- débouter [O] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
- dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [A] ne répond à aucune de ses sollicitations et ne manifeste pas ses intentions. Elle se dit copropriétaire indivise des biens immobiliers sis à Saint-Gatien-des-Bois, sur lesquels elle a, aux côtés de son mari, participé aux activités agricoles, et ce en vertu des titres de propriété, peu important leur financement.
Elle considère que la vente aux enchères de ces biens est la seule solution pour sortir de l’indivison et parvenir au partage, Monsieur [A] faisant obstacle aux visites d’estimation.

De son côté, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, [O] [A] demande au juge de :

- dire et juger que [P] [E] ne peut prétendre à la propriété indivise des parcelles sises commune de Saint-Gatien-des-Bois cadastrées section D n°31 et 402;
- débouter Madame [E] de sa demande de vente sur licitation des parcelles sises à Saint-Gatien-des-Bois cadastrées D n°31, 299, 313, 318 et 402; 
- ordonner la désignation d’un expert immobilier avec la mission de procéder à l’estimation des biens indivis, des créances de chacun, se faire communiquer notamment les déclarations fiscales de chaque part, les factures (matériaux, factures des entreprises), les demandes de permis de construire, de raccordement électrique, les déclarations d’exploitation faites auprès de la MSA etc… 
- fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert commis et dire que celle-ci sera supportée par moitié, par chacun des parties,
- condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [E] ne peut prétendre à la qualité de coindivisaire des biens dont elle demande la vente, faute d’être agricultrice.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026 et l’audience fixée au 6 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 22 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le partage judiciaire

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, [P] [E] demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et [O] [A] sur l’ensemble immobilier de Saint-Gatien-des-Bois.
Elle se prévaut pourtant de vaines démarches engagées en vue d’y parvenir amiablement et produit en ce sens la lettre de son notaire, Maître [C] à Monsieur [A] lui faisant part de son souhait de faire cesser l’indivision notamment en vendant l’ensemble immobilier, les courriers consécutifs de son conseil aux mêmes fins.
Monsieur [A] ne formule aucune observation sur la recevabilité de la demande à l’aune des dispositions précitées, et plus généralement ne conteste pas l’impossibilité de trouver une issue amiable au partage comme s’en prévaut Madame [E].
Les arguments qu’il soulève tiennent à la consistance des biens indivis, qui ferait obstacle aux demandes formulées (à tout le moins à la demande de licitation à la barre du tribunal) dans la mesure où Madame [E] n’est pas agricultrice.
Il est toutefois démontré par les actes notariés produits que Monsieur [A] et Madame [E] ont acquis ensemble les parcelles D n°318, D n°299 et D n°313, et prescrit ensemble sur les parcelles D n°31 et D n°402, le financement des acquisitions est indifférent pour qualifier la propriété. 
L’indivision étant la situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu'aucune d'entre elles n'ait de droit exclusif sur une partie déterminée, les arguments soulevés par Monsieur [A] sont indifférents pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé d’une demande de partage judiciaire portant bien sur une indivision.

Il sera donc fait droit à la demande en ce sens de Madame [E].


II - Sur les conditions du partage

La commise d’un notaire

La juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu conformément à l’article 1361 du code de procédure civile ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le juge.

Les dispositions ci-dessus ne prévoient la commise d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et d’un juge commis pour surveiller ces opérations que pour les situations complexes. Et l’absence prétendue de coopération de chaque indivisaire n’est pas de nature à rendre un partage complexe, et le notaire ne peut être commis pour suppléer les parties dans l’administration de la preuve, essentielle, des droits dont ils se prévalent.

En l’occurrence, Monsieur [A] ne se prononce pas sur la commise d’un notaire. 
Dans la mesure où le bien indivis dont il s’agit constitue également le lieu et l’outil de travail de Monsieur [A] et où il est constitué de biens immobiliers acquis dans des conditions diverses - et contestées, il sera retenu que la procédure présente les éléments de complexité qui autorisent la commise d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis.
En l’absence d’opposition émise par Monsieur [A], Maître [C], notaire qui connaît la situation de la famille et a commencé à travailler sur le partage, sera commise à cette fin.

La désignation d’un expert et d’injonction de communication de certaines pièces

L’article 1365 du code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

C’est donc Maître [C] qui, dans le cadre de sa commise, déterminera si elle a besoin ou non d’un sapiteur ainsi que de pièces spécifiques non spontanément produites par les parties sur la base de la liste dressée au dispositif, étant précisé qu’elle pourra solliciter du juge commis la délivrance d’astreinte.

Il sera d’ores et déjà rappelé aux parties que le notaire n’a pas pour mission de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des droits dont elles se prévalent.

La licitation de l’ensemble immobilier de Saint-Gatien-des-Bois

Conformément aux prévisions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. 
L’article 1273 prévoit ainsi que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Afin d’organiser le bon déroulement de la vente, le notaire commis ou l’avocat est tenu d’établir un cahier des charges mentionnant les éléments prescrits à l’article 1275 du code civil. 

En l’espèce, les quelques arguments développés ne concernent pas le caractère non aisément partageable ou attribuable du bien indivis, condition de fond posée par l’article 1377 précité, mais des obstacles posés par Monsieur [A] aux visites destinées à son estimation, lesquels ne sont au surplus pas démontrés.
En outre, Monsieur [A] y exploite son activité professionnelle.
Enfin, le coût d’une licitation à la barre du tribunal ou en l’étude d’un notaire représente pour l’indivision une charge dont il n’est pas démontré qu’elle ne peut être évitée.
En l’absence de démonstration des conditions posées par l’article 1377 du code de procédure civile, la demande de licitation de l’ensemble immobilier indivis sis à Saint-Gatien-des-Bois sera rejetée à ce stade de la procédure. 

Compte tenu de la commise d’un notaire, il y a lieu de réserver les dépens et surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles. 

Aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [O] [A] et [P] [E] sur les biens immobiliers sis 9, chemin des Beauvais à Saint-Gatien-des-Bois outre les parcelles de terres attenantes,

COMMET pour y procéder Maître [S] [C], notaire à Le Breuil-en-Auge, qui fera connaître sans délai au juge commis son acceptation;

DÉSIGNE Madame Anne-Sophie Giret, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX, en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement desdites opérations, 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête;

DIT que les échanges entre parties, notaire et juge commis se feront autant que possible par lettres simples transmises à l’adresse structurelle jcs-lisieux@justice.fr ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 

FIXE à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chaque partie à part égale ou à défaut par la partie la plus diligente, directement entre les mains du notaire, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, 

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, 

DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer les parties et leurs avocats dans un délai de 15 jours, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, et lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles et le calendrier des opérations, 

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous fixé par le notaire, les pièces suivantes : 
-livret de famille, 
- actes notariés de propriété des immeubles, 
- actes et documents relatifs aux donations et successions, 
- liste des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
- contrats d’assurance-vie,
- certificats d’immatriculation des véhicules,
- tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 
- liste des crédits en cours, 
- statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert comptable, 
- toute pièce justifiant telle créance invoquée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil, Monsieur [A] et Madame [E] doivent se communiquer et communiquer au juge, aux experts et autres personnes désignées par lui, tous renseignements et documents utiles à leur mission, 

DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert ou professionnel qualifié choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, 

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, contrat d’assurance vie, ouverts au nom de [P] [E] et [O] [A], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,

ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande du notaire (L.143 du livre des procédures fiscales);

REJETTE la demande de Madame [E] tendant à la licitation des biens sis 9, chemin des Beauvais à Saint-Gatien-des-Bois outre les parcelles de terres attenantes;

RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, délai suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport; 

RAPPELLE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) , et qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; 

RÉSERVE les dépens, 

SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties;
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-39, code civil 259-3, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code civil 840, code civil 1275, code des procedures civiles d'execution R221-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:54:20.607Z.