Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 4 juin 2026, n° 24/02594
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union matrimoniale entre [K] [E] et [X] [C] sont issus deux enfants : [O] [E] et [W] [E]. [K] [E] est décédé le [Date décès 1] 2015. [X] [C] est décédée le [Date décès 2] 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, M. [W] [E] a fait assigner M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par cette assignation, valant dernières écritures, il demande au tribunal de bien vouloir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [K] [E] et de son épouse [X] [C] ;Ordonner, préalablement au partage, la vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;Fixer la mise à prix à 140 000 euros outre les frais ;Dire que cette mise à prix pourra être baissée du quart à défaut d’acquéreur ; Dire que le cahier des charges, qui sera établi par le notaire désigné, comprendra une clause engageant M. [O] [E] à libérer les lieux occupés, dans les 8 jours de l’adjudication, de tous objets mobiliers meublants lui appartenant à peine d’une indemnité de 100 euros par jour de retard au profit de l’adjudicataire ;Dire qu’un juge sera chargé de surveiller les opérations en cas de difficultés ;Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maître [T] et de Maître [M] qui sont intervenus dans ce dossier, avec faculté de délégation afin de :réunir l’ensemble des héritiers ;procéder aux interrogations de FICOBA et FICOVIE auprès de tous les organismes bancaires ou compagnies d’assurance gestionnaires des contrats d’assurance vie ; procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] un projet de partage après avoir reconstitué l’actif successoral ;procéder au chiffrage de l’indemnité d’occupation correspondant à la jouissance privative du bien situé à [Localité 4] ;estimer l’indemnité de jouissance du véhicule de marque FORD, modèle TOURNEO COURIER ;Condamner M. [O] [E] au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner M. [O] [E] au règlement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner M. [O] [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [W] [E] expose que, malgré l’ouverture des opérations successorales dès le mois de novembre 2020 et de nombreux échanges entre les notaires des parties, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Sur les modalités du partage, il indique accepter le principe d’une attribution des biens, consistant en l’attribution du bien de [Localité 5] à son profit et du bien de [Localité 4] à son frère, tout en contestant la valorisation de ce dernier et en sollicitant qu’elle soit fixée par le notaire désigné. Il explique que son frère propose de voir évaluer le bien à 125 000 euros, alors qu’il résulte des échanges entre les notaires que leur mère avait le projet de mettre la maison en vente au prix de 140 000 / 150 000 euros. Il propose de retenir la valeur qui sera fixée par le notaire expert. En outre, il relate que son frère occupe privativement le bien de [Localité 4] depuis le décès de leur mère, sans lui en permettre l’accès, de sorte qu’une indemnité d’occupation est due. Il sollicite également la fixation d’une indemnité au titre de la jouissance exclusive du véhicule. Enfin, il reproche à son frère une attitude dilatoire et obstructive, caractérisée notamment par l’absence de règlement de la soulte qui avait été calculée pour un montant de 62 062 euros, le défaut de réponse aux sollicitations et l’impossibilité d’accéder aux biens, estimant que ce comportement lui cause un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Par conclusions du 25 mai 2025, M. [O] [E] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [K] [E] et de son épouse [X] [C] ;Débouter M. [W] [E] de l’ensemble de ses autres demandes ;Condamner M. [W] [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens. Il expose qu’il réside dans le bien de [Localité 4] depuis le mois de mars 2017, et que les relations entre les deux frères étaient initialement bonnes, chacun ayant toutefois choisi de se faire assister par son propre notaire. Il indique qu’un accord de principe s’était dégagé quant à l’attribution du bien immobilier principal à son profit, moyennant le versement d’une soulte à son frère et l’attribution à ce dernier du bien situé en Bretagne. Il soutient avoir toujours coopéré aux opérations de liquidation, en fournissant à son notaire les éléments nécessaires et en relançant ce dernier afin de faire avancer le dossier. Il précise qu’un projet de partage a été établi dès le mois de mai 2021 et qu’il a produit plusieurs estimations du bien immobilier. Il ajoute qu’il a pris l’initiative de louer un garage à ses frais afin de permettre à son frère de récupérer les biens mobiliers lui appartenant, ce que celui-ci n’a fait qu’en juillet 2023, et qu’il a également tenté une démarche de conciliation amiable dès le mois d’octobre 2022. Il conteste toute attitude obstructive, soutenant au contraire que le blocage résulte du refus de son frère de communiquer directement avec lui et de son absence de réponse claire quant aux points de désaccord sur le projet de partage. S’agissant de la demande de vente judiciaire du bien de [Localité 4], il la considère contraire aux intérêts des parties, dès lors qu’une vente aux enchères conduirait à une dévalorisation du bien. Et il souligne que cette demande est en contradiction avec les termes de l’assignation, puisque le demandeur propose que la maison soit attribuée à M. [O] [E] pour la valeur la plus haute des estimations. Il sera renvoyé pour plus amples détails aux dernières écritures des parties, telles que visées ci-dessus conformément à l’article 455 CPC. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu de la présence de biens immobiliers et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Il sera désigné Maître [A] à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “ le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de tout bien immobilier, éventuellement en s’aidant de bases de données et des avis ou de tout élément que pourraient lui fournir les parties. Il lui appartiendra également de fixer le montant de toute indemnité d’occupation due. Pour le reste, la mission du notaire sera rappelée dans le dispositif de la présente décision et il n’y a pas de raison d’aller au-delà, le notaire commis devant dresser un projet d’état liquidatif selon les règles du code de procédure civile, afin de permettre un règlement de la succession. En particulier s’agissant de l’indemnité de jouissance d’un véhicule, il n’y a pas de mention spécifique à prévoir, étant souligné qu’il appartiendra au demandeur de fournir toute pièce utile au notaire, s’il estime que cela doit intégrer ledit projet d’état liquidatif. Etant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. Sur la demande de vente forcée préalable En l’espèce, M. [W] [E] demande la licitation du bien immobilier sis à [Localité 6], occupé par son frère, pour une mise à prix de 140 000 euros. Dans le corps de son assignation, M. [W] [E] n’explicite cependant pas cette demande et y indique au contraire accepter le principe d’une attribution du dit bien à son frère contestant uniquement son évaluation (son frère l’évaluant à 125 000 euros, lui évoquant une évaluation à 140 000 / 150 000 euros). En outre, il n’est pas démontré que la licitation est dans l’intérêt commun des parties, étant souligné qu’il est économiquement plus favorable aux parties de recourir à une vente amiable ou à un rachat par le versement d’une soulte. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de M [W] [E] tendant à la licitation du bien, à laquelle son frère s’oppose. Sur la demande de dommages et intérêts Il n’est pas démontré un comportement fautif de M. [O] [E], étant souligné que les opérations de liquidation et de partage n’ont pas encore débuté et constituent un ensemble. Il appartiendra aux parties de coopérer loyalement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire commis, afin de favoriser, dans leur intérêt, le règlement de la succession de leurs parents. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Il n’y a pas lieu à ce stade, dans ce litige familial, de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles. Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [E], décédé le [Date décès 1] 2015 et [X] [C], décédée le [Date décès 2] 2020, DESIGNE, pour y procéder, Maître [A], notaire ([Adresse 5]), REJETTE la demande de M. [W] [E] tendant à ordonner la licitation préalable du bien immobilier sis à [Localité 4], DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; - Sera en charge d’évaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. - Fixera le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties, établira les droits des parties, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, REJETTE la demande de M. [W] [E] en dommages et intérêts, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La juge aux affaires familiales
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 SM/FN N° RG 24/02594 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MQX5 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Monsieur [W] [V] [E] C/ Monsieur [O] [G] [E] DEMANDEUR Monsieur [W] [V] [E] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 DEFENDEUR Monsieur [O] [G] [E] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 42 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2026 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2026 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE De l’union matrimoniale entre [K] [E] et [X] [C] sont issus deux enfants : [O] [E] et [W] [E]. [K] [E] est décédé le [Date décès 1] 2015. [X] [C] est décédée le [Date décès 2] 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, M. [W] [E] a fait assigner M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par cette assignation, valant dernières écritures, il demande au tribunal de bien vouloir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [K] [E] et de son épouse [X] [C] ;Ordonner, préalablement au partage, la vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;Fixer la mise à prix à 140 000 euros outre les frais ;Dire que cette mise à prix pourra être baissée du quart à défaut d’acquéreur ; Dire que le cahier des charges, qui sera établi par le notaire désigné, comprendra une clause engageant M. [O] [E] à libérer les lieux occupés, dans les 8 jours de l’adjudication, de tous objets mobiliers meublants lui appartenant à peine d’une indemnité de 100 euros par jour de retard au profit de l’adjudicataire ;Dire qu’un juge sera chargé de surveiller les opérations en cas de difficultés ;Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maître [T] et de Maître [M] qui sont intervenus dans ce dossier, avec faculté de délégation afin de :réunir l’ensemble des héritiers ;procéder aux interrogations de FICOBA et FICOVIE auprès de tous les organismes bancaires ou compagnies d’assurance gestionnaires des contrats d’assurance vie ; procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] un projet de partage après avoir reconstitué l’actif successoral ;procéder au chiffrage de l’indemnité d’occupation correspondant à la jouissance privative du bien situé à [Localité 4] ;estimer l’indemnité de jouissance du véhicule de marque FORD, modèle TOURNEO COURIER ;Condamner M. [O] [E] au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner M. [O] [E] au règlement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner M. [O] [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [W] [E] expose que, malgré l’ouverture des opérations successorales dès le mois de novembre 2020 et de nombreux échanges entre les notaires des parties, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Sur les modalités du partage, il indique accepter le principe d’une attribution des biens, consistant en l’attribution du bien de [Localité 5] à son profit et du bien de [Localité 4] à son frère, tout en contestant la valorisation de ce dernier et en sollicitant qu’elle soit fixée par le notaire désigné. Il explique que son frère propose de voir évaluer le bien à 125 000 euros, alors qu’il résulte des échanges entre les notaires que leur mère avait le projet de mettre la maison en vente au prix de 140 000 / 150 000 euros. Il propose de retenir la valeur qui sera fixée par le notaire expert. En outre, il relate que son frère occupe privativement le bien de [Localité 4] depuis le décès de leur mère, sans lui en permettre l’accès, de sorte qu’une indemnité d’occupation est due. Il sollicite également la fixation d’une indemnité au titre de la jouissance exclusive du véhicule. Enfin, il reproche à son frère une attitude dilatoire et obstructive, caractérisée notamment par l’absence de règlement de la soulte qui avait été calculée pour un montant de 62 062 euros, le défaut de réponse aux sollicitations et l’impossibilité d’accéder aux biens, estimant que ce comportement lui cause un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Par conclusions du 25 mai 2025, M. [O] [E] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [K] [E] et de son épouse [X] [C] ;Débouter M. [W] [E] de l’ensemble de ses autres demandes ;Condamner M. [W] [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens. Il expose qu’il réside dans le bien de [Localité 4] depuis le mois de mars 2017, et que les relations entre les deux frères étaient initialement bonnes, chacun ayant toutefois choisi de se faire assister par son propre notaire. Il indique qu’un accord de principe s’était dégagé quant à l’attribution du bien immobilier principal à son profit, moyennant le versement d’une soulte à son frère et l’attribution à ce dernier du bien situé en Bretagne. Il soutient avoir toujours coopéré aux opérations de liquidation, en fournissant à son notaire les éléments nécessaires et en relançant ce dernier afin de faire avancer le dossier. Il précise qu’un projet de partage a été établi dès le mois de mai 2021 et qu’il a produit plusieurs estimations du bien immobilier. Il ajoute qu’il a pris l’initiative de louer un garage à ses frais afin de permettre à son frère de récupérer les biens mobiliers lui appartenant, ce que celui-ci n’a fait qu’en juillet 2023, et qu’il a également tenté une démarche de conciliation amiable dès le mois d’octobre 2022. Il conteste toute attitude obstructive, soutenant au contraire que le blocage résulte du refus de son frère de communiquer directement avec lui et de son absence de réponse claire quant aux points de désaccord sur le projet de partage. S’agissant de la demande de vente judiciaire du bien de [Localité 4], il la considère contraire aux intérêts des parties, dès lors qu’une vente aux enchères conduirait à une dévalorisation du bien. Et il souligne que cette demande est en contradiction avec les termes de l’assignation, puisque le demandeur propose que la maison soit attribuée à M. [O] [E] pour la valeur la plus haute des estimations. Il sera renvoyé pour plus amples détails aux dernières écritures des parties, telles que visées ci-dessus conformément à l’article 455 CPC. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu de la présence de biens immobiliers et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Il sera désigné Maître [A] à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “ le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de tout bien immobilier, éventuellement en s’aidant de bases de données et des avis ou de tout élément que pourraient lui fournir les parties. Il lui appartiendra également de fixer le montant de toute indemnité d’occupation due. Pour le reste, la mission du notaire sera rappelée dans le dispositif de la présente décision et il n’y a pas de raison d’aller au-delà, le notaire commis devant dresser un projet d’état liquidatif selon les règles du code de procédure civile, afin de permettre un règlement de la succession. En particulier s’agissant de l’indemnité de jouissance d’un véhicule, il n’y a pas de mention spécifique à prévoir, étant souligné qu’il appartiendra au demandeur de fournir toute pièce utile au notaire, s’il estime que cela doit intégrer ledit projet d’état liquidatif. Etant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. Sur la demande de vente forcée préalable En l’espèce, M. [W] [E] demande la licitation du bien immobilier sis à [Localité 6], occupé par son frère, pour une mise à prix de 140 000 euros. Dans le corps de son assignation, M. [W] [E] n’explicite cependant pas cette demande et y indique au contraire accepter le principe d’une attribution du dit bien à son frère contestant uniquement son évaluation (son frère l’évaluant à 125 000 euros, lui évoquant une évaluation à 140 000 / 150 000 euros). En outre, il n’est pas démontré que la licitation est dans l’intérêt commun des parties, étant souligné qu’il est économiquement plus favorable aux parties de recourir à une vente amiable ou à un rachat par le versement d’une soulte. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de M [W] [E] tendant à la licitation du bien, à laquelle son frère s’oppose. Sur la demande de dommages et intérêts Il n’est pas démontré un comportement fautif de M. [O] [E], étant souligné que les opérations de liquidation et de partage n’ont pas encore débuté et constituent un ensemble. Il appartiendra aux parties de coopérer loyalement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire commis, afin de favoriser, dans leur intérêt, le règlement de la succession de leurs parents. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Il n’y a pas lieu à ce stade, dans ce litige familial, de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles. Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [E], décédé le [Date décès 1] 2015 et [X] [C], décédée le [Date décès 2] 2020, DESIGNE, pour y procéder, Maître [A], notaire ([Adresse 5]), REJETTE la demande de M. [W] [E] tendant à ordonner la licitation préalable du bien immobilier sis à [Localité 4], DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; - Sera en charge d’évaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. - Fixera le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties, établira les droits des parties, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, REJETTE la demande de M. [W] [E] en dommages et intérêts, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code civil 837, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 840, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05187
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 837, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1375
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04887
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 837, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1375
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05047
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 837, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1375
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/06788
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 837, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 840
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01484
en commun : code civil 836, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code civil 837, code civil 259-3, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1375
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05836
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 837, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/02600
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 837, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 19/03342
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 837, code de procedure civile 1369, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:11:24.272Z.