Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 5 mars 2026, n° 24/01484
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [B] [U] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 4] laissant pour lui succéder son épouse : [N] [X] veuve [U] et leurs cinq filles. [N] [X] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], laissant pour héritières ses cinq filles. Par jugement du 16 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé la vente de l’immeuble indivis situé à Préaux au prix net vendeur de 90 000 euros. Le bien a été vendu le 30 août 2024. Par actes délivrés en février et mars 2024, Mme [I] [U] a assigné : - Mme [V] [U], - Mme [E] [U], - Mme [A] [U], - Mme [R] [U], devant le tribunal judiciaire de Rouen. Dans ses dernières écritures, notifiées le 20 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [I] [U] demande au tribunal de bien vouloir : Dire et juger recevable et bien fondée sa demande ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale existant entre Mme [I] [U] et ses sœurs [V], [E], [A], [R] [U], en toutes ses composantes (immobilière et mobilière) ; - Désigner à cette fin Monsieur le Président de la Chambre Départementale de Seine-Maritime, avec faculté de délégation (à l’exception de l’étude de Maîtres [O] [Z] [T]), afin de mener à bien les opérations précitées, - Réserver les dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mesdames [V], [E], [A] et [R] [U] demandent au tribunal de bien vouloir : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [U], née [X] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de procéder auxdites opérations : - Délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; - Autoriser notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA; - Débouter Mme [I] [U] de ses demandes contraires ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé. La décision a été rendue le 5 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose “qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu de l'absence de partage amiable et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, quand bien même il convient de relever que le bien immobilier indivis a été vendu, ce qui facilite le déroulement des opérations liquidatives, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Il convient de désigner non pas le président de la chambre des notaires mais un notaire nommément, personnellement en charge de sa mission. Les successions des père et mère des 5 enfants n’ont pas été réglées. Il sera désigné Maître [M] afin de régler la liquidation et le partage des successions de [N] [X] et [B] [U] entraînant une indivision successorale entre leurs cinq enfants. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Etant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [X] décédée le [Date décès 2] 2019 et [B] [U] décédé le [Date décès 1] 2015 entraînant une indivision successorale entre leurs cinq enfants : [V], [E], [I], [A] et [R] [U], DESIGNE, pour y procéder, Maître [M], notaire ([Adresse 6]), AUTORISE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 05 MARS 2026 SM/FN N° RG 24/01484 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MJ3W 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [I], [C], [P] [U] C/ Madame [V] [U] épouse [G] Madame [E] [U] épouse [D] Madame [A] [U] Madame [R] [U] DEMANDERESSE Madame [I], [C], [P] [U] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006689 du 01/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSES Madame [V] [K] [Y] [U] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-france PETIT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 100 Madame [E] [S], [Q] [U] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne-france PETIT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 100 Madame [A] [F] [L] [U] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-france PETIT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 100 Madame [R] [U] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-france PETIT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 100 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 09 octobre 2025 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 mars 2026 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, grefffière présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE [B] [U] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 4] laissant pour lui succéder son épouse : [N] [X] veuve [U] et leurs cinq filles. [N] [X] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], laissant pour héritières ses cinq filles. Par jugement du 16 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé la vente de l’immeuble indivis situé à Préaux au prix net vendeur de 90 000 euros. Le bien a été vendu le 30 août 2024. Par actes délivrés en février et mars 2024, Mme [I] [U] a assigné : - Mme [V] [U], - Mme [E] [U], - Mme [A] [U], - Mme [R] [U], devant le tribunal judiciaire de Rouen. Dans ses dernières écritures, notifiées le 20 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mme [I] [U] demande au tribunal de bien vouloir : Dire et juger recevable et bien fondée sa demande ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale existant entre Mme [I] [U] et ses sœurs [V], [E], [A], [R] [U], en toutes ses composantes (immobilière et mobilière) ; - Désigner à cette fin Monsieur le Président de la Chambre Départementale de Seine-Maritime, avec faculté de délégation (à l’exception de l’étude de Maîtres [O] [Z] [T]), afin de mener à bien les opérations précitées, - Réserver les dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, Mesdames [V], [E], [A] et [R] [U] demandent au tribunal de bien vouloir : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [U], née [X] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de procéder auxdites opérations : - Délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; - Autoriser notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA; - Débouter Mme [I] [U] de ses demandes contraires ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l'audience de plaidoirie fixée au 9 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé. La décision a été rendue le 5 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose “qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu de l'absence de partage amiable et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, quand bien même il convient de relever que le bien immobilier indivis a été vendu, ce qui facilite le déroulement des opérations liquidatives, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Il convient de désigner non pas le président de la chambre des notaires mais un notaire nommément, personnellement en charge de sa mission. Les successions des père et mère des 5 enfants n’ont pas été réglées. Il sera désigné Maître [M] afin de régler la liquidation et le partage des successions de [N] [X] et [B] [U] entraînant une indivision successorale entre leurs cinq enfants. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Etant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [X] décédée le [Date décès 2] 2019 et [B] [U] décédé le [Date décès 1] 2015 entraînant une indivision successorale entre leurs cinq enfants : [V], [E], [I], [A] et [R] [U], DESIGNE, pour y procéder, Maître [M], notaire ([Adresse 6]), AUTORISE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T01:55:07.052Z.