Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 4 juin 2026, n° 23/05047
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [F] [M], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [E] [M] et Mme [S] [M] épouse [W], ses deux enfants Une ordonnance de référé a été rendue le 24 janvier 2023 rejetant les demandes tendant à voir autoriser Me [B], notaire, à se libérer partiellement des fonds entre les mains de Mme [S] [M] et de M. [E] [M]. Un jugement du 20 juin 2023 a été rendu selon la procédure accélérée au fond rejetant les demandes de Mme [S] [J] épouse [W] au titre de l’avance sur la succession de [F] [M]. Mme [S] [W] a assigné son frère le 19 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Dans l’état de ses conclusions en date du 08 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [S] [W] demande au tribunal de bien vouloir : Dire et juger Mme [S] [M] épouse [W] recevable et bien fondée en sa demande de partage judiciaire ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [M] ;Désigner pour y procéder Maître [Q] [B], notaire, titulaire d’un office notarial dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;Désigner le juge chargé du contrôle des opérations de partage ;Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;Débouter M. [E] [J] de toute ses demandes contraires ;Condamner M. [E] [M] à payer à Mme [S] [M] épouse [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;Condamner M. [E] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance. Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé exhaustif de son argumentation, M. [E] [J] demande au tribunal de bien vouloir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [M] ;Désigner pour y procéder Maître [Q] [B], notaire, titulaire d’un office notarial qui a déjà connu et dont le siège est sis [Adresse 3], à [Localité 4] ; Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;Rappeler que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;Rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;Juger qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;Rappeler qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;Désigner le juge chargé du contrôle des opérations de partage ;Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Juger que Mme [S] [W] s’est rendue coupable de recel successoral ;Faire application des peines du recel successoral contre Mme [S] [W] ;Prononcer la nullité des dons manuels intervenus entre le mois de janvier 2010 et le 31 août 2019 pour un montant total de 64 300 euros ;Ordonner le rapport de la somme de 64 300 euros à la masse successorale ;Juger que ces donations soit un montant de 64 300 euros doivent être prises en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil ;Condamner Mme [S] [W] à payer à la succession de M. [F] [M] la somme de 64 300 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du [Date décès 1] 2019 date du décès ;Condamner Mme [S] [W] à verser à M. [E] [M] la somme de 10 700 euros à titre de dommages et intérêts pour recel ;Condamner Mme [S] [W] à verser à M. [E] [M] une indemnité de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instanceLa clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026. A cette audience, les conseils des parties ont sollicité l’autorisation d’une note en délibéré afin de s’en tenir à la seule désignation d’un notaire et préciser le nom du notaire à désigner. Mme [N] [M] a déposé une note en délibéré le 2 avril 2026 par laquelle son conseil « confirme que les parties entendent qu’il ne soit pas immédiatement statué sur les différends liquidatifs, et que le jugement à intervenir ordonne l’ouverture des opérations de partage et désigne un notaire commis », ajoutant s’agissant de cette désignation, solliciter celle soit de Me [R], soit de Me [L], à défaut tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner. M. [M] a déposé une note en délibéré le 3 avril 2026 rappelant que le tribunal a « autorisé les parties à produire une note en délibéré confirmant leur accord afin qu’il ne soit pas immédiatement statué sur les différends liquidatifs et que le jugement à intervenir ordonne l’ouverture des opérations de partage et désigne un notaire commis ». Il indique par ailleurs accepter la demande de son contradicteur de désigner en tant que notaire commis soit Me [R] soit Me [L], à défaut de tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu de l'absence de partage amiable et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Vu la note en délibéré des parties, il sera désigné Me [R] à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “ le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Vu les notes concordantes en délibéré des parties, et les opérations de liquidation partage formant un ensemble, il n’y a pas lieu à ce stade à statuer sur les désaccords persistants, étant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Il n’y a pas lieu à ce stade, dans ce litige familial, de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles. Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [M], décédé le [Date décès 1] 2019, DESIGNE, pour y procéder, Me [P] [R], notaire ([Adresse 4]), DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, DIT n’y avoir lieu à ce stade à statuer sur les désaccords liquidatifs, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge aux affaires familiales
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 SM/FN N° RG 23/05047 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MEVH 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [S], [G], [C] [M] veuve [W] C/ Monsieur [E], [F], [K] [M] DEMANDERESSE Madame [S], [G], [C] [M] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111 DEFENDEUR Monsieur [E], [F], [K] [M] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 153 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2026 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2026 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE [F] [M], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [E] [M] et Mme [S] [M] épouse [W], ses deux enfants Une ordonnance de référé a été rendue le 24 janvier 2023 rejetant les demandes tendant à voir autoriser Me [B], notaire, à se libérer partiellement des fonds entre les mains de Mme [S] [M] et de M. [E] [M]. Un jugement du 20 juin 2023 a été rendu selon la procédure accélérée au fond rejetant les demandes de Mme [S] [J] épouse [W] au titre de l’avance sur la succession de [F] [M]. Mme [S] [W] a assigné son frère le 19 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Dans l’état de ses conclusions en date du 08 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [S] [W] demande au tribunal de bien vouloir : Dire et juger Mme [S] [M] épouse [W] recevable et bien fondée en sa demande de partage judiciaire ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [M] ;Désigner pour y procéder Maître [Q] [B], notaire, titulaire d’un office notarial dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;Désigner le juge chargé du contrôle des opérations de partage ;Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;Débouter M. [E] [J] de toute ses demandes contraires ;Condamner M. [E] [M] à payer à Mme [S] [M] épouse [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;Condamner M. [E] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance. Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé exhaustif de son argumentation, M. [E] [J] demande au tribunal de bien vouloir : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [M] ;Désigner pour y procéder Maître [Q] [B], notaire, titulaire d’un office notarial qui a déjà connu et dont le siège est sis [Adresse 3], à [Localité 4] ; Rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;Rappeler que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;Rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;Juger qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;Rappeler qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;Désigner le juge chargé du contrôle des opérations de partage ;Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Juger que Mme [S] [W] s’est rendue coupable de recel successoral ;Faire application des peines du recel successoral contre Mme [S] [W] ;Prononcer la nullité des dons manuels intervenus entre le mois de janvier 2010 et le 31 août 2019 pour un montant total de 64 300 euros ;Ordonner le rapport de la somme de 64 300 euros à la masse successorale ;Juger que ces donations soit un montant de 64 300 euros doivent être prises en compte pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil ;Condamner Mme [S] [W] à payer à la succession de M. [F] [M] la somme de 64 300 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du [Date décès 1] 2019 date du décès ;Condamner Mme [S] [W] à verser à M. [E] [M] la somme de 10 700 euros à titre de dommages et intérêts pour recel ;Condamner Mme [S] [W] à verser à M. [E] [M] une indemnité de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [S] [W] aux entiers frais et dépens de l’instanceLa clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026. A cette audience, les conseils des parties ont sollicité l’autorisation d’une note en délibéré afin de s’en tenir à la seule désignation d’un notaire et préciser le nom du notaire à désigner. Mme [N] [M] a déposé une note en délibéré le 2 avril 2026 par laquelle son conseil « confirme que les parties entendent qu’il ne soit pas immédiatement statué sur les différends liquidatifs, et que le jugement à intervenir ordonne l’ouverture des opérations de partage et désigne un notaire commis », ajoutant s’agissant de cette désignation, solliciter celle soit de Me [R], soit de Me [L], à défaut tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner. M. [M] a déposé une note en délibéré le 3 avril 2026 rappelant que le tribunal a « autorisé les parties à produire une note en délibéré confirmant leur accord afin qu’il ne soit pas immédiatement statué sur les différends liquidatifs et que le jugement à intervenir ordonne l’ouverture des opérations de partage et désigne un notaire commis ». Il indique par ailleurs accepter la demande de son contradicteur de désigner en tant que notaire commis soit Me [R] soit Me [L], à défaut de tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner. Le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu de l'absence de partage amiable et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Vu la note en délibéré des parties, il sera désigné Me [R] à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “ le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Vu les notes concordantes en délibéré des parties, et les opérations de liquidation partage formant un ensemble, il n’y a pas lieu à ce stade à statuer sur les désaccords persistants, étant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts. Il n’y a pas lieu à ce stade, dans ce litige familial, de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles. Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera constaté le caractère exécutoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [M], décédé le [Date décès 1] 2019, DESIGNE, pour y procéder, Me [P] [R], notaire ([Adresse 4]), DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, DIT n’y avoir lieu à ce stade à statuer sur les désaccords liquidatifs, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:00:20.860Z.