notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 8 juin 2026, n° 25/02600

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] (Essonne) en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [B] [A] épouse [T], ainsi que ses enfants issus d’unions successives : 
Madame [R] [T], Madame [K] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T] et Monsieur [J] [T].

Le défunt a réalisé un testament olographe en date du 7 décembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [C] [G], notaire à [Localité 1] (Essonne), suivant procès-verbal de dépôt de testament établi en date du 5 décembre 2019.

Le récépissé du dépôt de procès-verbal d’ouverture du testament de Monsieur [E] [T] a été édité par le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES en date du 11 décembre 2019.

Le testament comporte les dispositions suivantes :

“ Le 7 décembre 2015,
Je soussigné [E] [T] né le [Date naissance 9]/1955 demeurant [Adresse 5] [Localité 8]
Je révoque toute dispositions antérieures au 7/12/2015
Je lègue :
A) Le terrain avec un début de construction que nous avons au SÉNÉGAL à ma femme [B] [T].

B) Les parts de la société [1] pour 
50% à ma femme [B] [T] née le [Date naissance 5]/88,
12,5% à ma fille [K] [T] née le [Date naissance 3]/73,
12,5% à ma fille [R] [N] née le [Date naissance 1]/79,
12,5% à mon fils [C] [T] né le [Date naissance 6]/84
12,5% à mon fils [U] [T] né le [Date naissance 2]/84

C) La maison de [Localité 12] conformément aux dispositions de la loi
Voir Me [F] Etude notariale à [Localité 1].

Fait et écrit en entier de ma main
Le 7/12/2015
[E] [T].”

Le règlement de la succession a été amorcé au sein de l’Étude de Maîtres [G] et [D] avant que ne survienne un blocage lié au défaut de production par Madame [B] [T] de tout document permettant justifier sa capacité financière de procéder au versement de la soulte au profit de ses cohéritiers.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 2, 4 et 8 avril 2025, Madame [R] [T], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [T] ont fait assigner Madame [B] [A] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T], et Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :

DÉCLARER Madame [K] [T], Madame [R] [N] née [T] et Monsieur [U] [T] redevables et bien fondés en leurs demandes ;

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] (Essonne) ;

COMMETTRE Maître [O] [D], notaire à [Localité 1] (91), en qualité de notaire-liquidateur afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] ;

COMMETTRE un juge chargé des opérations de liquidation et partage ;

DIRE que l’actif de la succession est composé de :

- Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8],
- Le prix de vente disponible d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13],
- Une voiture RENAULT modèle LAGUNA,
- Des liquidités à la banque [2] :
° La moitié d’un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01],
° Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX02],
°Un livret développement durable n°[XXXXXXXXXX01],
° Un livret A n°[XXXXXXXXXX03],
- Des liquidités à la [3] :
°Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX04],
- Des actions dans la société artisanale [4] au nombre de cinq cents,
- Des liquidités sur un compte courant d’associé,
- Des meubles meublants ;

DIRE que le passif de la succession est composé :
- La taxe foncière de l’année 2019 sur le bien de [Localité 8],
- La taxe d’habitation de l’année 2019 sur le bien de [Localité 8],
- Le restant dû de l’impôt sur les revenus de l’année 2019,
- Les frais funéraires ;

CONSTATER l’existence d’une indemnité d’occupation due par Madame [B] [A] à l’indivision successorale depuis le [Date décès 1] 2020 jusqu’au jour du partage à raison de la jouissance de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] ;

RENVOYER les parties devant le notaire-liquidateur pour les opérations de partage ;

ORDONNER à Madame [B] [A] de justifier sa capacité financière à régler la soulte déterminée par le notaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [B] [A] à verser à Madame [K] [T], à Madame [R] [N] née [T] et à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000€ chacun soit un total de 6 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [B] [A] aux entiers dépens.

Les requérants souhaitent poursuivre le règlement de la succession de leur père tel qu’initié au sein de l’étude notariale sise à [Localité 1] (Essonne).

En raison de l’expiration du droit à la jouissance gratuite par le conjoint survivant, ils souhaiteraient également bénéficier de l’indemnité d’occupation dont Madame [B] [A] épouse [T] est redevable.

Madame [B] [A] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T], et Monsieur [J] [T] bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Précision étant ici faite que Madame [B] [A] épouse [T] revêt la qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, Messieurs [J], [P] et [M] [S] [T].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.

La clôture est intervenue le 10 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 mars 2026.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le partage successoral

Madame [R] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] requièrent l’ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de leur père, Monsieur [E] [T].

Aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”

L’article 840 du Code civil précise que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.”

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, le règlement amiable de la succession de Monsieur [E] [T] avait été initié par l’ensemble des parties.

Maître [C] [G] avait effectivement reçu en date du 5 décembre 2019, un acte de notoriété à la requête de Madame [B] [A] et en présence de cette dernière, ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de testament à la même date.

Le notaire a par ailleurs fait dresser un projet de déclaration de succession reprenant l’ensemble des actifs successoraux du défunt dont la copie a été transmise.

Les requérants exposent dans leurs écritures qu’un projet d’acte de partage a été rédigé par le notaire en charge du règlement de la succession.

Cependant, ainsi qu’il ressort du courrier de Maître [O] [D] produit aux débats, le règlement de la succession ne peut se poursuivre en raison du mutisme de Madame [B] [A] sur sa faculté de financer la soulte due à ses cohéritiers en cas d’attribution du bien sis à [Localité 8] (Essonne) à son profit.

Les requérants ont détaillé dans leur assignation l’ensemble des biens à partager et ont également communiqué le projet de déclaration de succession établi suite au décès de Monsieur [E] [T].

S’agissant des modalités d’attribution des actifs successoraux, les demandeurs ne suggèrent pas d’allotissement spécifique, et ne contestent pas non plus la répartition de ces derniers telle que formulée dans le testament du défunt.

Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties et en raison du silence de Madame [B] [A], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties et de désigner Maître [O] [D], notaire à [Localité 1] (Essonne), qui est déjà intervenue, ainsi que son confrère Maître [C] [G] dans le cadre du règlement de ladite succession. 

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces complémentaires utiles à l’accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) chacune à titre de provision.

À défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine, chacun supportera sa propre part dans cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. 
Sur l’indemnité d’occupation

Madame [R] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] demandent au tribunal de retenir l’existence d’une indemnité d’occupation due par Madame [A].

Selon les termes du deuxième alinéa de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Ainsi qu’il ressort de l’article 763 du Code civil :
“Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public.”

En l’espèce, il résulte des faits constants exposés précédemment qu’il existe une indivision entre Madame [R] [T], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [T], Madame [B] [A] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T], et Monsieur [J] [T] sur la pleine propriété du bien immobilier sis à [Localité 8] (Essonne) [Adresse 5], composant la succession de Monsieur [E] [T].

Le bien constitue la résidence principale de Madame [B] [A] épouse [T] tel qu’il ressort des pièces produites au dossier et notamment des actes notariés dressés à ce jour. 

En sa qualité de conjoint survivant, Madame [B] [A] bénéficie effectivement du droit à la jouissance temporaire du logement, ceci impliquant une occupation gratuite du logement de la famille pour une durée d’un an à compter du décès.

Il ressort de l’acte de décès produit aux débats que Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019. 

Le droit à l’occupation gratuite du logement de la famille en vertu du droit temporaire au logement prenait donc fin le 30 août 2019.

Dès lors, à compter du [Date décès 1] 2020 et jusqu’à réalisation effective de la procédure de partage, Madame [B] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par le notaire, assisté au besoin d’un expert, par rapport à la valeur locative du bien.

Madame [B] [A] épouse [T] devra faire le rapport de l’indemnité d’occupation à la succession de son époux, Monsieur [E] [T].




Sur les demandes accessoires et les dépens

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 9] 1955 et décédé le [Date décès 1] 2019 ;

COMMET Maître [O] [D], notaire à [Localité 1] (Essonne), pour procéder à ces opérations ;

ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) à titre de provision sur le coût des opérations de partage des biens issus de la succession de Monsieur [E] [T] ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;

DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte au bénéfice de l’indivision ;

RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants ; la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;

AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur si nécessaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 8] (Essonne) [Adresse 5] ;

CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [T] à payer l’indemnité d’occupation ainsi évaluée à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’à la signature de l’acte de partage, pour le bien sis à [Localité 8] (Essonne) [Adresse 5] ;

DIT que Madame [B] [A] épouse [T] est redevable de cette somme à la succession de Monsieur [E] [T] ;

COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;

DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; 

FAIT masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi fait et rendu le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 08 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/02600 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZEI

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN
CCC à : Maître [O] [D], notaire à [Localité 1] 


Jugement Rendu le 08 Juin 2026


ENTRE :

Monsieur [R] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [K] [T], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Maître Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDEURS


ET :


Monsieur [Q] [Z] [T], 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

défaillant






Monsieur [J] [T] mineur,
(représenté par son représentant légal, Madame [B] [A]),
né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 8]

défaillant

Madame [B] [A], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

défaillante

Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]

défaillant

Monsieur [P] [T] mineur,
(représenté par son représentant légal, Madame [B] [A]), 
né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 8]

défaillant

Monsieur [M] [T] mineur, 
(représenté par son représentant légal, Madame [B] [A]), 
né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 8]

défaillant


DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,

 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] (Essonne) en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [B] [A] épouse [T], ainsi que ses enfants issus d’unions successives : 
Madame [R] [T], Madame [K] [T], Monsieur [U] [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T] et Monsieur [J] [T].

Le défunt a réalisé un testament olographe en date du 7 décembre 2015, déposé au rang des minutes de Maître [C] [G], notaire à [Localité 1] (Essonne), suivant procès-verbal de dépôt de testament établi en date du 5 décembre 2019.

Le récépissé du dépôt de procès-verbal d’ouverture du testament de Monsieur [E] [T] a été édité par le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES en date du 11 décembre 2019.

Le testament comporte les dispositions suivantes :

“ Le 7 décembre 2015,
Je soussigné [E] [T] né le [Date naissance 9]/1955 demeurant [Adresse 5] [Localité 8]
Je révoque toute dispositions antérieures au 7/12/2015
Je lègue :
A) Le terrain avec un début de construction que nous avons au SÉNÉGAL à ma femme [B] [T].

B) Les parts de la société [1] pour 
50% à ma femme [B] [T] née le [Date naissance 5]/88,
12,5% à ma fille [K] [T] née le [Date naissance 3]/73,
12,5% à ma fille [R] [N] née le [Date naissance 1]/79,
12,5% à mon fils [C] [T] né le [Date naissance 6]/84
12,5% à mon fils [U] [T] né le [Date naissance 2]/84

C) La maison de [Localité 12] conformément aux dispositions de la loi
Voir Me [F] Etude notariale à [Localité 1].

Fait et écrit en entier de ma main
Le 7/12/2015
[E] [T].”

Le règlement de la succession a été amorcé au sein de l’Étude de Maîtres [G] et [D] avant que ne survienne un blocage lié au défaut de production par Madame [B] [T] de tout document permettant justifier sa capacité financière de procéder au versement de la soulte au profit de ses cohéritiers.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 2, 4 et 8 avril 2025, Madame [R] [T], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [T] ont fait assigner Madame [B] [A] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T], et Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :

DÉCLARER Madame [K] [T], Madame [R] [N] née [T] et Monsieur [U] [T] redevables et bien fondés en leurs demandes ;

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 8] (Essonne) ;

COMMETTRE Maître [O] [D], notaire à [Localité 1] (91), en qualité de notaire-liquidateur afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] ;

COMMETTRE un juge chargé des opérations de liquidation et partage ;

DIRE que l’actif de la succession est composé de :

- Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8],
- Le prix de vente disponible d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13],
- Une voiture RENAULT modèle LAGUNA,
- Des liquidités à la banque [2] :
° La moitié d’un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01],
° Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX02],
°Un livret développement durable n°[XXXXXXXXXX01],
° Un livret A n°[XXXXXXXXXX03],
- Des liquidités à la [3] :
°Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX04],
- Des actions dans la société artisanale [4] au nombre de cinq cents,
- Des liquidités sur un compte courant d’associé,
- Des meubles meublants ;

DIRE que le passif de la succession est composé :
- La taxe foncière de l’année 2019 sur le bien de [Localité 8],
- La taxe d’habitation de l’année 2019 sur le bien de [Localité 8],
- Le restant dû de l’impôt sur les revenus de l’année 2019,
- Les frais funéraires ;

CONSTATER l’existence d’une indemnité d’occupation due par Madame [B] [A] à l’indivision successorale depuis le [Date décès 1] 2020 jusqu’au jour du partage à raison de la jouissance de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] ;

RENVOYER les parties devant le notaire-liquidateur pour les opérations de partage ;

ORDONNER à Madame [B] [A] de justifier sa capacité financière à régler la soulte déterminée par le notaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [B] [A] à verser à Madame [K] [T], à Madame [R] [N] née [T] et à Monsieur [U] [T] la somme de 2 000€ chacun soit un total de 6 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [B] [A] aux entiers dépens.

Les requérants souhaitent poursuivre le règlement de la succession de leur père tel qu’initié au sein de l’étude notariale sise à [Localité 1] (Essonne).

En raison de l’expiration du droit à la jouissance gratuite par le conjoint survivant, ils souhaiteraient également bénéficier de l’indemnité d’occupation dont Madame [B] [A] épouse [T] est redevable.

Madame [B] [A] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T], et Monsieur [J] [T] bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Précision étant ici faite que Madame [B] [A] épouse [T] revêt la qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, Messieurs [J], [P] et [M] [S] [T].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.

La clôture est intervenue le 10 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 mars 2026.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le partage successoral

Madame [R] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] requièrent l’ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de leur père, Monsieur [E] [T].

Aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”

L’article 840 du Code civil précise que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.”

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, le règlement amiable de la succession de Monsieur [E] [T] avait été initié par l’ensemble des parties.

Maître [C] [G] avait effectivement reçu en date du 5 décembre 2019, un acte de notoriété à la requête de Madame [B] [A] et en présence de cette dernière, ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de testament à la même date.

Le notaire a par ailleurs fait dresser un projet de déclaration de succession reprenant l’ensemble des actifs successoraux du défunt dont la copie a été transmise.

Les requérants exposent dans leurs écritures qu’un projet d’acte de partage a été rédigé par le notaire en charge du règlement de la succession.

Cependant, ainsi qu’il ressort du courrier de Maître [O] [D] produit aux débats, le règlement de la succession ne peut se poursuivre en raison du mutisme de Madame [B] [A] sur sa faculté de financer la soulte due à ses cohéritiers en cas d’attribution du bien sis à [Localité 8] (Essonne) à son profit.

Les requérants ont détaillé dans leur assignation l’ensemble des biens à partager et ont également communiqué le projet de déclaration de succession établi suite au décès de Monsieur [E] [T].

S’agissant des modalités d’attribution des actifs successoraux, les demandeurs ne suggèrent pas d’allotissement spécifique, et ne contestent pas non plus la répartition de ces derniers telle que formulée dans le testament du défunt.

Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties et en raison du silence de Madame [B] [A], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties et de désigner Maître [O] [D], notaire à [Localité 1] (Essonne), qui est déjà intervenue, ainsi que son confrère Maître [C] [G] dans le cadre du règlement de ladite succession. 

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces complémentaires utiles à l’accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) chacune à titre de provision.

À défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine, chacun supportera sa propre part dans cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, et que, notamment il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. 
Sur l’indemnité d’occupation

Madame [R] [T], Monsieur [U] [T] et Madame [K] [T] demandent au tribunal de retenir l’existence d’une indemnité d’occupation due par Madame [A].

Selon les termes du deuxième alinéa de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Ainsi qu’il ressort de l’article 763 du Code civil :
“Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public.”

En l’espèce, il résulte des faits constants exposés précédemment qu’il existe une indivision entre Madame [R] [T], Madame [K] [T] et Monsieur [U] [T], Madame [B] [A] épouse [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [Q] [Z] [T], Monsieur [P] [T], Monsieur [M] [S] [T], et Monsieur [J] [T] sur la pleine propriété du bien immobilier sis à [Localité 8] (Essonne) [Adresse 5], composant la succession de Monsieur [E] [T].

Le bien constitue la résidence principale de Madame [B] [A] épouse [T] tel qu’il ressort des pièces produites au dossier et notamment des actes notariés dressés à ce jour. 

En sa qualité de conjoint survivant, Madame [B] [A] bénéficie effectivement du droit à la jouissance temporaire du logement, ceci impliquant une occupation gratuite du logement de la famille pour une durée d’un an à compter du décès.

Il ressort de l’acte de décès produit aux débats que Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019. 

Le droit à l’occupation gratuite du logement de la famille en vertu du droit temporaire au logement prenait donc fin le 30 août 2019.

Dès lors, à compter du [Date décès 1] 2020 et jusqu’à réalisation effective de la procédure de partage, Madame [B] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par le notaire, assisté au besoin d’un expert, par rapport à la valeur locative du bien.

Madame [B] [A] épouse [T] devra faire le rapport de l’indemnité d’occupation à la succession de son époux, Monsieur [E] [T].




Sur les demandes accessoires et les dépens

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 9] 1955 et décédé le [Date décès 1] 2019 ;

COMMET Maître [O] [D], notaire à [Localité 1] (Essonne), pour procéder à ces opérations ;

ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) à titre de provision sur le coût des opérations de partage des biens issus de la succession de Monsieur [E] [T] ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;

DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte au bénéfice de l’indivision ;

RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants ; la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;

AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur si nécessaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 8] (Essonne) [Adresse 5] ;

CONDAMNE Madame [B] [A] épouse [T] à payer l’indemnité d’occupation ainsi évaluée à compter du [Date décès 1] 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’à la signature de l’acte de partage, pour le bien sis à [Localité 8] (Essonne) [Adresse 5] ;

DIT que Madame [B] [A] épouse [T] est redevable de cette somme à la succession de Monsieur [E] [T] ;

COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;

DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; 

FAIT masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi fait et rendu le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 763, code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 870, code de procedure civile 1369, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:14:48.652Z.