Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 28 juillet 2026, n° 22/02348
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1910 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 2] (77), laissant pour lui succéder ses six enfants : - Madame [Z] [F], veuve [T], - Madame [D] [F], épouse [K], - Monsieur [L] [F], - Madame [G] [F], épouse [S], - [U] [F], décédé ultérieurement, le [Date décès 2] 2002, - [N] [F], décédé ultérieurement, le [Date décès 3] 2018. Il figure au titre de la succession de [Y] [F] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77). Suivant acte notarié de description du 23 janvier 2002, le testament de [Y] [F] en date du 6 février 1995 prévoyait un legs au profit de Monsieur [L] [F] du « quart réservataire », que les héritiers s’accordaient à interpréter comme un legs de « la quotité disponible qui en présence de six enfants est bien d’un quart », suivant acte notarié du 14 mars 2014. Par testament olographe du 23 avril 2002, [U] [F] avait quant à lui légué à Madame [Z] [F] ses parts sur le bien sis à [Localité 2], étant précisé que l’épouse du testateur avait renoncé à sa part réservataire. [N] [F] n’avait quant à lui pris aucune disposition testamentaire et laissait pour lui succéder ses frère et sœurs. Par acte reçu le 26 septembre 2019, Maître [M] [R], notaire, a reçu la vente des 5/32èmes du bien immobilier à titre de licitation ne faisant pas cesser l'indivision, cédés par Madame [G] [F] à Monsieur [L] [F]. L’acte comprend reconnaissance de ce que l’indivision cessait entre les deux parties en ce qui concerne le bien, cette indivision subsistant entre le cessionnaire et ses cohéritiers. Par ordonnance du 4 février 2022 du juge des référés de ce tribunal, Madame [Z] [F] et Madame [D] [F], assistée de son curateur l’association Tutélaire [1], ont été déboutées de leurs demandes de désignation d’un notaire et d’établissement de comptes liquidatifs, comme apparaissant prématurées et relevant du fond. Par acte délivré le 10 mai 2022, les mêmes demanderesses ont fait assigner Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de la succession de [Y] [F].Par jugement du 27 février 2024, le présent tribunal a : - révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à : *appeler en la cause Madame [G] [F], héritière dans la succession dont le partage était demandé, * exposer si les héritiers prédécédés étaient représentés à la succession, et le cas échéant, appeler en la cause leurs représentants, *conclure de façon motivée sur la distinction opérée entre le partage de la succession et le partage de l’indivision sur le bien immobilier y figurant, * préciser leurs demandes éventuelles quant à « l’indemnité d’occupation », visée dans les moyens au sein de leurs écritures, *motiver chacune de leurs prétentions distinctement dans leurs conclusions afin de se conformer aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, *fournir les précisions utiles sur les modalités de financement de la soulte évoquée en cas d’attribution préférentielle du bien, - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, Madame [Z] [F] et Madame [D] [F], assistée de son curateur, ont fait assigner Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de : - les « recevoir » en leur action, - ordonner l’ouverture des opérations de partage du bien avec désignation d’un expert-géomètre pour procéder à sa partition et d’un expert pour en évaluer la valeur, - « ordonner la jonction » des procédures, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [G] [F] n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures le 2 septembre 2024. La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour. Elle a été révoquée le 15 juin 2026 par le juge de la mise en état, pour permettre au défendeur de constituer un nouvel avocat, et clôturée à nouveau le même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024 constitue les dernières et seules écritures opposables à Madame [G] [F]. Il n’est en revanche pas opposable à Monsieur [L] [F], n’ayant été pas été communiqué dans le dossier principal avant clôture malgré demande de son conseil. Les dernières écritures opposables à Monsieur [L] [F] sont les conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, par lesquelles Mesdames [Z] et [D] [F], assistée de son curateur pour cette dernière, demandaient au tribunal de : - débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage « relatives aux Biens et Droits immobiliers sis à [Adresse 6] cadastrés section AC n° [Cadastre 1] », - désigner un notaire et un juge commis à cette fin, - désigner un expert aux fins d’estimation de la valeur du bien, - désigner un géomètre-expert afin de procéder à : * la partition de l’immeuble litigieux, * la rédaction du règlement de copropriété, * la détermination des lots de copropriété proportionnellement aux droits de chacune des parties, * la désignation des parties communes, * la définition du droit de jouissance du parc, * la détermination de l’emprise des emplacements de stationnement, * 1’attribution à chacun des indivisaires à concurrence de ses droits et portions des lots ainsi déterminés provenant de la division de l’immeuble, - condamner Monsieur [L] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - « ordonner l’exécution provisoire » de la décision. Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [Z] et [D] [F] visent les articles 544, 815, 836, 837, 840 du code civil. Elles font valoir que le bien litigieux doit être estimé à une valeur de 800 000 euros et contestent les estimations de valeur du bien fournies par Monsieur [L] [F]. Selon elles, le bien est occupé de façon privative par ce dernier, qui n’acquitte aucune indemnité d’occupation. Elles exposent qu’elles ne peuvent accéder librement au bien, faute d’avoir obtenu 1'individualisation de leurs lots, et elles produisent des photographies prises notamment dans le courant de l’été 2022 prouvant que la porte d’entrée de la maison est pourvue de trois verrous. Elles estiment que la demande adverse d’attribution préférentielle ne saurait prospérer au regard de ce qu’une telle décision ne peut être ordonnée que si le bien ne peut être facilement partagé ou attribué, et qu’en l’espèce la consistance du bien, la répartition des pièces et l’existence d’une entrée susceptible de devenir commune permettent d’envisager la division, ajoutant qu’un partage en nature est préférable à tout autre. Elles précisent que si les attributions réalisées dans le cadre de la partition ne couvraient pas la totalité de leurs droits, il conviendrait alors de déterminer la soulte dont Monsieur [L] [F] serait redevable. L’acte délivré à Madame [G] [F] reprend les mêmes moyens de façon plus synthétique et au seul visa de l’article 815 du code civil. Par dernières conclusions notifiées aux demanderesses par voie électronique le 9 avril 2024 et signifiées le 25 novembre 2024 à Madame [G] [F], appelée en la cause ultérieurement, Monsieur [L] [F] demande de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage du bien immobilier litigieux, - désigner un notaire et un juge commis aux opérations de partage, - débouter les demanderesses de leurs prétentions tendant à voir rédiger un règlement de copropriété, à déterminer les lots de copropriété proportionnellement aux droits de chacune des parties et à la désignation des parties communes, - fixer la valeur du bien immobilier à 408 000 euros, - lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis, - « rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée » à son encontre, - fixer le montant de son compte d’administration à la somme de 98 148,38 euros,- condamner « Madame [D] [F] et son curateur » au paiement de la somme de 23 200 euros à son profit, au titre de l’avance versée pour le rachat de ses droits, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, et capitalisation des intérêts, - débouter Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Sur la demande adverse de partition du bien, Monsieur [L] [F] expose qu’aucun élément n’est communiqué sur la possibilité de création de parties privatives et communes permettant de s’assurer de la faisabilité d’un partage en nature. Il ajoute qu’il appartenait aux demanderesses d’apporter des éléments sur ce point et qu’il ne revient pas au tribunal de suppléer leur carence par la désignation d’un expert-géomètre. Sur sa propre demande d’attribution préférentielle, Monsieur [L] [F] soutient qu’il y réside en permanence. Sur la valeur du bien, Monsieur [L] [F] expose qu’elle avait été évaluée à 408 000 euros le 19 juin 2019 puis entre 410 000 et 415000 euros. Selon lui, une expertise portant sur un bien situé dans une autre commune ne peut contredire ces éléments. Monsieur [L] [F] conteste devoir une indemnité d’immobilisation alors que chacun des héritiers disposait des clés du bien. Il se prévaut au contraire d’une créance au titre du paiement de diverses taxes et assurances d’habitation sur le bien, et de factures pour des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble. Il fait également valoir une créance à l’encontre de Madame [D] [F], indiquant qu’il avait consenti à sa demande de rachat de ses droits indivis sur le bien immobilier, et versé de 2004 à 2006 un montant total de 23 200 euros, avant qu’elle ne se ravise sans lui restituer ces sommes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la demande de Mesdames [Z] et [D] [F] tendant à être déclarées « recevables » est sans objet en l’absence de fin de non-recevoir préalablement soulevée par leur adversaire ou par le tribunal. La demande de Monsieur [L] [F] tendant à « rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée » à son encontre est sans objet, en l’absence de prétention en ce sens au dispositif des dernières écritures de Mesdames [Z] et [D] [F], pourtant alertées par le précédent jugement sur la nécessité de se conformer à l’article 768 du code de procédure civile. Enfin la prétention de Monsieur [L] [F] tendant à condamner « Madame [D] [F] et son curateur » au paiement de la somme de 23 200 euros à son profit s’analyse comme une demande de condamnation à l’encontre de Madame [D] [F], les moyens figurant au conclusions de Monsieur [L] [F] la visant seule et n’évoquant son curateur qu’ès qualités, sans le mettre en cause à titre personnel. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 et suivants du code civil, nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué et il peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n=y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour établir la prescription. En l’espèce, les parties en indivision sur le bien sont en accord sur l’ouverture de ces opérations, puisqu’au regard de ce qui figure à l’exposé du litige, seuls Monsieur [L] [F], Madame [Z] [F] et Madame [D] [F] demeurent propriétaires indivis du bien. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] sur le bien litigieux, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il y a lieu pour y procéder de désigner un notaire commis, à savoir Maître [X] [V], choisi par la juridiction en l’absence d’accord des parties, afin de garantir l’exercice impartial de la mission et de ne pas accentuer le conflit familial. Sa mission sera détaillée au dispositif. Sur la demande de désignation d’un expert pour l’évaluation de la valeur du bien L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le défendeur fournit deux évaluations du bien au 22 août 2022, par une première agence immobilière, entre 400 000 et 410 000 euros, et par une seconde, entre 405 et 415 000 euros. Ces évaluations ne sont contredites par aucun élément pertinent soulevé par les demanderesses. En effet, Mesdames [Z] et [D] [F] produisent uniquement une expertise judiciaire dans une autre affaire de succession, non probante s’agissant d’une exploitation agricole située dans une autre ville. En outre elles n’expliquent pas le doublement allégué de la valeur du bien depuis l’acte notarié du 19 juin 2019 signé par leurs soins, lequel évaluait la valeur de l’immeuble à 408 000 euros. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, la valeur du bien pouvant être fixée à 410 000 euros. Sur le sort du bien immobilier indivis En application de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite l’attribution préférentielle de l’habitation où il réside tandis que Mesdames [Z] et [D] [F] en souhaitent la partition. Si elles font valoir que la licitation d’un bien doit être exceptionnelle, une telle licitation n’est pas demandée. Les demanderesses allèguent par ailleurs que la consistance du bien (400 m²), la répartition des pièces et l’existence d’une entrée susceptible de devenir commune permettent d’envisager la division en plusieurs lots et l’attribution à chacun à concurrence de ses parts et portions de surfaces permettant de jouir et de disposer commodément de leur propriété mais également du parc d’agrément. Or, Mesdames [Z] et [D] [F] n’établissent pas la possibilité d’une partition du bien au regard de sa contenance et ainsi d’un partage en nature, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier leur carence probatoire. La possibilité de partager le bien en nature sans difficulté est en outre contredite par la lecture d’une lettre de Madame [Z] [F] au défendeur, lui indiquant « nous ne pouvons plus vivre ensemble dans la maison, c’est invivable ». Par ailleurs, les demanderesses ne contestent pas la capacité de Monsieur [L] [F], résidant dans le bien, à régler une soulte, d’autant que celle-ci pourrait être compensée en tout ou partie par les autres éléments figurant à l’indivision, Monsieur [L] [F] faisant état de créances, et alors qu’il est déjà propriétaire de la majorité des parts existantes sur le bien. Elles ne contestent pas davantage qu’il résidait au sein de l’immeuble lors du décès de leur père et est ainsi fondé à solliciter une attribution préférentielle. De plus, si les demanderesses soutiennent que leur frère exerce par sa demande d’attribution préférentielle « un imperium qui ne trouve aucune autre justification légale que celle de la protection de son propre domicile », un tel moyen est inopérant alors qu’elles-mêmes ne proposent aucune solution adaptée pour déterminer le sort du bien. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de partition et d’attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [F] le bien immobilier sous réserve du règlement de la soulte qui sera fixée dans le cadre des opérations de partage, au regard des autres éléments tranchés par la présente décision. Sur les demandes de fixation des charges afférentes au bien immobilier indivis au crédit du compte d’administration de Monsieur [L] [F] Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage même en présence d’une occupation privative. De même, la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, tout comme l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble. En l’espèce, Monsieur [L] [F] fournit les avis de taxes foncières à son nom entre 2001 à 2021, de 1182 à 1853 euros par an (pièce n°26), pour un total de 30 435 euros, puis pour 2022 et 2023 (pièces n°46 et 47) à hauteur de 4 171 euros. Monsieur [L] [F] justifie en outre d’avis de taxe d'habitation à son nom de 2001 à 2022 (pièce n°27) pour 22 926 euros. Il fournit également des avis d’échéance assurance habitation sur le bien à son seul nom entre 2022 à 2023 pour 1 431,87 euros, et entre 2001 et 2021 (pièce n°28) pour 9 748,43 euros. Les coindivisaires ne contestent pas le règlement par Monsieur [L] [F] seul des dettes ainsi établies, ni la prise en compte de l’entière année du décès du défunt, ni n’invoquent de prescription de la créance. Il convient donc de retenir une créance de Monsieur [L] [F] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 68 712,30 euros (9 748,43+1 431,87+22 926+30 435+4 171 euros). S’agissant en revanche des travaux invoqués, les factures et devis non signés des entrepreneurs et les relevés visant des chèques dont le bénéficiaire ne peut être certain n’établissent pas suffisamment la réalité même de la créance. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer celle-ci au passif de l’indivision. Sur la créance de Monsieur [L] [F] à l’encontre de Madame [D] [F] au titre d’un projet de cession En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du projet d’acte notarié produit que Monsieur [L] [F] était dans l’attente d’une cession des parts de Madame [D] [F] dans le bien indivis, contre paiement de la somme de 28 584,19 euros, par versements à intervenir entre 2004 et 2006. Le défendeur fait valoir qu’il a réglé une somme de 9 200 euros à sa sœur selon la lettre de son curateur du 6 février 2006. Néanmoins, le courrier, tel que rédigé, ne permet pas de déterminer avec certitude que ces versements correspondaient au projet de cession visé, le curateur évoquant des paiements dans le cadre plus large de la succession. En outre, Monsieur [L] [F] expose avoir continué ses versements jusqu'au 22 novembre 2006 pour un montant total de 23 200 euros, alors que la pièce 13 censée en justifier est un tableau récapitulatif auto-constitué et non probant. Il convient donc de rejeter la demande. Sur les autres demandes A. Sur les dépens et frais irrépétibles En l’espèce, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles, étant relevé a fortiori que la carence de l’ensemble des parties à préciser leurs demandes et moyens distinctement et à fournir tous les éléments nécessaires a conduit à des frais de procédure supplémentaires. B. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section AC n° [Cadastre 1] pour 17 a 13 ca ; Désigne Maître [X] [V], notaire à [Localité 3], (tél : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 1]), pour y procéder ; Désigne tout magistrat de la première chambre civile du présent Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ; Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande en désignation d’un expert immobilier ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande en désignation d’expert-géomètre aux fins de partition du bien ; Attribue préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré AC n°[Cadastre 1] pour 17 a 13 ca à Monsieur [L] [F], contre versement de la soulte à déterminer par le notaire dans le cadre de ses opérations de partage ; Fixe la valeur du bien immobilier susvisé à 410 000 euros ; Fixe la créance de Monsieur [L] [F] contre l’indivision pour les frais engagés sur ce bien à la somme de 68 712,30 euros ; Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande contre Madame [D] [F] en paiement de la somme de 23 200 euros au titre de l’avance versée pour le rachat de ses droits ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire : N° RG 22/02348 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-G2TV EB/EB JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSES : Association [1], en qualité de curatrice de Madame [D], [Y] [F] épouse [K] dont le siège social est sis [Adresse 1] Madame [Z], [H], [Y] [F] veuve [T] demeurant [Adresse 2] Madame [D], [Y] [F] épouse [K], sous curatelle demeurant [Adresse 3] représentées par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN DÉFENDEURS : Monsieur [L], [J], [Y], [Q] [F] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laurence LAUVERGNAT de la SELARL CABINET LAURENCE LAUVERGNAT, avocate au barreau de MELUN INTERVENANTE FORCÉE : Madame [G] [F] épouse [S] demeurant [Adresse 5] défaillante DÉBATS : L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, sur le rapport de Mathilde BERNARD, et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge Assesseure : Mathilde BERNARD, juge assistés d’[P] [C], auditrice de justice GREFFIERE : Estelle BANDIERA DÉCISION : Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, première vice-présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 28 juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1910 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 2] (77), laissant pour lui succéder ses six enfants : - Madame [Z] [F], veuve [T], - Madame [D] [F], épouse [K], - Monsieur [L] [F], - Madame [G] [F], épouse [S], - [U] [F], décédé ultérieurement, le [Date décès 2] 2002, - [N] [F], décédé ultérieurement, le [Date décès 3] 2018. Il figure au titre de la succession de [Y] [F] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77). Suivant acte notarié de description du 23 janvier 2002, le testament de [Y] [F] en date du 6 février 1995 prévoyait un legs au profit de Monsieur [L] [F] du « quart réservataire », que les héritiers s’accordaient à interpréter comme un legs de « la quotité disponible qui en présence de six enfants est bien d’un quart », suivant acte notarié du 14 mars 2014. Par testament olographe du 23 avril 2002, [U] [F] avait quant à lui légué à Madame [Z] [F] ses parts sur le bien sis à [Localité 2], étant précisé que l’épouse du testateur avait renoncé à sa part réservataire. [N] [F] n’avait quant à lui pris aucune disposition testamentaire et laissait pour lui succéder ses frère et sœurs. Par acte reçu le 26 septembre 2019, Maître [M] [R], notaire, a reçu la vente des 5/32èmes du bien immobilier à titre de licitation ne faisant pas cesser l'indivision, cédés par Madame [G] [F] à Monsieur [L] [F]. L’acte comprend reconnaissance de ce que l’indivision cessait entre les deux parties en ce qui concerne le bien, cette indivision subsistant entre le cessionnaire et ses cohéritiers. Par ordonnance du 4 février 2022 du juge des référés de ce tribunal, Madame [Z] [F] et Madame [D] [F], assistée de son curateur l’association Tutélaire [1], ont été déboutées de leurs demandes de désignation d’un notaire et d’établissement de comptes liquidatifs, comme apparaissant prématurées et relevant du fond. Par acte délivré le 10 mai 2022, les mêmes demanderesses ont fait assigner Monsieur [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de la succession de [Y] [F].Par jugement du 27 février 2024, le présent tribunal a : - révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à : *appeler en la cause Madame [G] [F], héritière dans la succession dont le partage était demandé, * exposer si les héritiers prédécédés étaient représentés à la succession, et le cas échéant, appeler en la cause leurs représentants, *conclure de façon motivée sur la distinction opérée entre le partage de la succession et le partage de l’indivision sur le bien immobilier y figurant, * préciser leurs demandes éventuelles quant à « l’indemnité d’occupation », visée dans les moyens au sein de leurs écritures, *motiver chacune de leurs prétentions distinctement dans leurs conclusions afin de se conformer aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, *fournir les précisions utiles sur les modalités de financement de la soulte évoquée en cas d’attribution préférentielle du bien, - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, Madame [Z] [F] et Madame [D] [F], assistée de son curateur, ont fait assigner Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de : - les « recevoir » en leur action, - ordonner l’ouverture des opérations de partage du bien avec désignation d’un expert-géomètre pour procéder à sa partition et d’un expert pour en évaluer la valeur, - « ordonner la jonction » des procédures, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [G] [F] n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures le 2 septembre 2024. La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour. Elle a été révoquée le 15 juin 2026 par le juge de la mise en état, pour permettre au défendeur de constituer un nouvel avocat, et clôturée à nouveau le même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024 constitue les dernières et seules écritures opposables à Madame [G] [F]. Il n’est en revanche pas opposable à Monsieur [L] [F], n’ayant été pas été communiqué dans le dossier principal avant clôture malgré demande de son conseil. Les dernières écritures opposables à Monsieur [L] [F] sont les conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, par lesquelles Mesdames [Z] et [D] [F], assistée de son curateur pour cette dernière, demandaient au tribunal de : - débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage « relatives aux Biens et Droits immobiliers sis à [Adresse 6] cadastrés section AC n° [Cadastre 1] », - désigner un notaire et un juge commis à cette fin, - désigner un expert aux fins d’estimation de la valeur du bien, - désigner un géomètre-expert afin de procéder à : * la partition de l’immeuble litigieux, * la rédaction du règlement de copropriété, * la détermination des lots de copropriété proportionnellement aux droits de chacune des parties, * la désignation des parties communes, * la définition du droit de jouissance du parc, * la détermination de l’emprise des emplacements de stationnement, * 1’attribution à chacun des indivisaires à concurrence de ses droits et portions des lots ainsi déterminés provenant de la division de l’immeuble, - condamner Monsieur [L] [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - « ordonner l’exécution provisoire » de la décision. Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [Z] et [D] [F] visent les articles 544, 815, 836, 837, 840 du code civil. Elles font valoir que le bien litigieux doit être estimé à une valeur de 800 000 euros et contestent les estimations de valeur du bien fournies par Monsieur [L] [F]. Selon elles, le bien est occupé de façon privative par ce dernier, qui n’acquitte aucune indemnité d’occupation. Elles exposent qu’elles ne peuvent accéder librement au bien, faute d’avoir obtenu 1'individualisation de leurs lots, et elles produisent des photographies prises notamment dans le courant de l’été 2022 prouvant que la porte d’entrée de la maison est pourvue de trois verrous. Elles estiment que la demande adverse d’attribution préférentielle ne saurait prospérer au regard de ce qu’une telle décision ne peut être ordonnée que si le bien ne peut être facilement partagé ou attribué, et qu’en l’espèce la consistance du bien, la répartition des pièces et l’existence d’une entrée susceptible de devenir commune permettent d’envisager la division, ajoutant qu’un partage en nature est préférable à tout autre. Elles précisent que si les attributions réalisées dans le cadre de la partition ne couvraient pas la totalité de leurs droits, il conviendrait alors de déterminer la soulte dont Monsieur [L] [F] serait redevable. L’acte délivré à Madame [G] [F] reprend les mêmes moyens de façon plus synthétique et au seul visa de l’article 815 du code civil. Par dernières conclusions notifiées aux demanderesses par voie électronique le 9 avril 2024 et signifiées le 25 novembre 2024 à Madame [G] [F], appelée en la cause ultérieurement, Monsieur [L] [F] demande de : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage du bien immobilier litigieux, - désigner un notaire et un juge commis aux opérations de partage, - débouter les demanderesses de leurs prétentions tendant à voir rédiger un règlement de copropriété, à déterminer les lots de copropriété proportionnellement aux droits de chacune des parties et à la désignation des parties communes, - fixer la valeur du bien immobilier à 408 000 euros, - lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis, - « rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée » à son encontre, - fixer le montant de son compte d’administration à la somme de 98 148,38 euros,- condamner « Madame [D] [F] et son curateur » au paiement de la somme de 23 200 euros à son profit, au titre de l’avance versée pour le rachat de ses droits, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, et capitalisation des intérêts, - débouter Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Sur la demande adverse de partition du bien, Monsieur [L] [F] expose qu’aucun élément n’est communiqué sur la possibilité de création de parties privatives et communes permettant de s’assurer de la faisabilité d’un partage en nature. Il ajoute qu’il appartenait aux demanderesses d’apporter des éléments sur ce point et qu’il ne revient pas au tribunal de suppléer leur carence par la désignation d’un expert-géomètre. Sur sa propre demande d’attribution préférentielle, Monsieur [L] [F] soutient qu’il y réside en permanence. Sur la valeur du bien, Monsieur [L] [F] expose qu’elle avait été évaluée à 408 000 euros le 19 juin 2019 puis entre 410 000 et 415000 euros. Selon lui, une expertise portant sur un bien situé dans une autre commune ne peut contredire ces éléments. Monsieur [L] [F] conteste devoir une indemnité d’immobilisation alors que chacun des héritiers disposait des clés du bien. Il se prévaut au contraire d’une créance au titre du paiement de diverses taxes et assurances d’habitation sur le bien, et de factures pour des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble. Il fait également valoir une créance à l’encontre de Madame [D] [F], indiquant qu’il avait consenti à sa demande de rachat de ses droits indivis sur le bien immobilier, et versé de 2004 à 2006 un montant total de 23 200 euros, avant qu’elle ne se ravise sans lui restituer ces sommes. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la demande de Mesdames [Z] et [D] [F] tendant à être déclarées « recevables » est sans objet en l’absence de fin de non-recevoir préalablement soulevée par leur adversaire ou par le tribunal. La demande de Monsieur [L] [F] tendant à « rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formée » à son encontre est sans objet, en l’absence de prétention en ce sens au dispositif des dernières écritures de Mesdames [Z] et [D] [F], pourtant alertées par le précédent jugement sur la nécessité de se conformer à l’article 768 du code de procédure civile. Enfin la prétention de Monsieur [L] [F] tendant à condamner « Madame [D] [F] et son curateur » au paiement de la somme de 23 200 euros à son profit s’analyse comme une demande de condamnation à l’encontre de Madame [D] [F], les moyens figurant au conclusions de Monsieur [L] [F] la visant seule et n’évoquant son curateur qu’ès qualités, sans le mettre en cause à titre personnel. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 et suivants du code civil, nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué et il peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n=y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour établir la prescription. En l’espèce, les parties en indivision sur le bien sont en accord sur l’ouverture de ces opérations, puisqu’au regard de ce qui figure à l’exposé du litige, seuls Monsieur [L] [F], Madame [Z] [F] et Madame [D] [F] demeurent propriétaires indivis du bien. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande, et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] sur le bien litigieux, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. Il y a lieu pour y procéder de désigner un notaire commis, à savoir Maître [X] [V], choisi par la juridiction en l’absence d’accord des parties, afin de garantir l’exercice impartial de la mission et de ne pas accentuer le conflit familial. Sa mission sera détaillée au dispositif. Sur la demande de désignation d’un expert pour l’évaluation de la valeur du bien L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le défendeur fournit deux évaluations du bien au 22 août 2022, par une première agence immobilière, entre 400 000 et 410 000 euros, et par une seconde, entre 405 et 415 000 euros. Ces évaluations ne sont contredites par aucun élément pertinent soulevé par les demanderesses. En effet, Mesdames [Z] et [D] [F] produisent uniquement une expertise judiciaire dans une autre affaire de succession, non probante s’agissant d’une exploitation agricole située dans une autre ville. En outre elles n’expliquent pas le doublement allégué de la valeur du bien depuis l’acte notarié du 19 juin 2019 signé par leurs soins, lequel évaluait la valeur de l’immeuble à 408 000 euros. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, la valeur du bien pouvant être fixée à 410 000 euros. Sur le sort du bien immobilier indivis En application de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite l’attribution préférentielle de l’habitation où il réside tandis que Mesdames [Z] et [D] [F] en souhaitent la partition. Si elles font valoir que la licitation d’un bien doit être exceptionnelle, une telle licitation n’est pas demandée. Les demanderesses allèguent par ailleurs que la consistance du bien (400 m²), la répartition des pièces et l’existence d’une entrée susceptible de devenir commune permettent d’envisager la division en plusieurs lots et l’attribution à chacun à concurrence de ses parts et portions de surfaces permettant de jouir et de disposer commodément de leur propriété mais également du parc d’agrément. Or, Mesdames [Z] et [D] [F] n’établissent pas la possibilité d’une partition du bien au regard de sa contenance et ainsi d’un partage en nature, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier leur carence probatoire. La possibilité de partager le bien en nature sans difficulté est en outre contredite par la lecture d’une lettre de Madame [Z] [F] au défendeur, lui indiquant « nous ne pouvons plus vivre ensemble dans la maison, c’est invivable ». Par ailleurs, les demanderesses ne contestent pas la capacité de Monsieur [L] [F], résidant dans le bien, à régler une soulte, d’autant que celle-ci pourrait être compensée en tout ou partie par les autres éléments figurant à l’indivision, Monsieur [L] [F] faisant état de créances, et alors qu’il est déjà propriétaire de la majorité des parts existantes sur le bien. Elles ne contestent pas davantage qu’il résidait au sein de l’immeuble lors du décès de leur père et est ainsi fondé à solliciter une attribution préférentielle. De plus, si les demanderesses soutiennent que leur frère exerce par sa demande d’attribution préférentielle « un imperium qui ne trouve aucune autre justification légale que celle de la protection de son propre domicile », un tel moyen est inopérant alors qu’elles-mêmes ne proposent aucune solution adaptée pour déterminer le sort du bien. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de partition et d’attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [F] le bien immobilier sous réserve du règlement de la soulte qui sera fixée dans le cadre des opérations de partage, au regard des autres éléments tranchés par la présente décision. Sur les demandes de fixation des charges afférentes au bien immobilier indivis au crédit du compte d’administration de Monsieur [L] [F] Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage même en présence d’une occupation privative. De même, la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, tout comme l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble. En l’espèce, Monsieur [L] [F] fournit les avis de taxes foncières à son nom entre 2001 à 2021, de 1182 à 1853 euros par an (pièce n°26), pour un total de 30 435 euros, puis pour 2022 et 2023 (pièces n°46 et 47) à hauteur de 4 171 euros. Monsieur [L] [F] justifie en outre d’avis de taxe d'habitation à son nom de 2001 à 2022 (pièce n°27) pour 22 926 euros. Il fournit également des avis d’échéance assurance habitation sur le bien à son seul nom entre 2022 à 2023 pour 1 431,87 euros, et entre 2001 et 2021 (pièce n°28) pour 9 748,43 euros. Les coindivisaires ne contestent pas le règlement par Monsieur [L] [F] seul des dettes ainsi établies, ni la prise en compte de l’entière année du décès du défunt, ni n’invoquent de prescription de la créance. Il convient donc de retenir une créance de Monsieur [L] [F] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 68 712,30 euros (9 748,43+1 431,87+22 926+30 435+4 171 euros). S’agissant en revanche des travaux invoqués, les factures et devis non signés des entrepreneurs et les relevés visant des chèques dont le bénéficiaire ne peut être certain n’établissent pas suffisamment la réalité même de la créance. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer celle-ci au passif de l’indivision. Sur la créance de Monsieur [L] [F] à l’encontre de Madame [D] [F] au titre d’un projet de cession En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du projet d’acte notarié produit que Monsieur [L] [F] était dans l’attente d’une cession des parts de Madame [D] [F] dans le bien indivis, contre paiement de la somme de 28 584,19 euros, par versements à intervenir entre 2004 et 2006. Le défendeur fait valoir qu’il a réglé une somme de 9 200 euros à sa sœur selon la lettre de son curateur du 6 février 2006. Néanmoins, le courrier, tel que rédigé, ne permet pas de déterminer avec certitude que ces versements correspondaient au projet de cession visé, le curateur évoquant des paiements dans le cadre plus large de la succession. En outre, Monsieur [L] [F] expose avoir continué ses versements jusqu'au 22 novembre 2006 pour un montant total de 23 200 euros, alors que la pièce 13 censée en justifier est un tableau récapitulatif auto-constitué et non probant. Il convient donc de rejeter la demande. Sur les autres demandes A. Sur les dépens et frais irrépétibles En l’espèce, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. La nature familiale du litige commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles, étant relevé a fortiori que la carence de l’ensemble des parties à préciser leurs demandes et moyens distinctement et à fournir tous les éléments nécessaires a conduit à des frais de procédure supplémentaires. B. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section AC n° [Cadastre 1] pour 17 a 13 ca ; Désigne Maître [X] [V], notaire à [Localité 3], (tél : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 1]), pour y procéder ; Désigne tout magistrat de la première chambre civile du présent Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ; Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande en désignation d’un expert immobilier ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] de leur demande en désignation d’expert-géomètre aux fins de partition du bien ; Attribue préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 4] cadastré AC n°[Cadastre 1] pour 17 a 13 ca à Monsieur [L] [F], contre versement de la soulte à déterminer par le notaire dans le cadre de ses opérations de partage ; Fixe la valeur du bien immobilier susvisé à 410 000 euros ; Fixe la créance de Monsieur [L] [F] contre l’indivision pour les frais engagés sur ce bien à la somme de 68 712,30 euros ; Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande contre Madame [D] [F] en paiement de la somme de 23 200 euros au titre de l’avance versée pour le rachat de ses droits ; Déboute Mesdames [Z] et [D] [F] et Monsieur [L] [F] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 836, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1686
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05836
en commun : code civil 837, code de procedure civile 1368, code civil 815-13, code civil 836
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/06788
en commun : code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 836
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05187
en commun : code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 836
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04702
en commun : code civil 837, code civil 836, code civil 1686
- 20 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05733
en commun : code civil 837, code civil 836, code civil 1686
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/03989
en commun : code civil 837, code civil 836, code civil 1686
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00777
en commun : code civil 837, code civil 840, code civil 836
Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:40:42.336Z.