notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 24 juin 2025, n° 23/01727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1957, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (35), sans descendants. 

Ses parents les plus proches sont ses frère et soeurs :
- Madame [Y] [M] née [T] née le [Date naissance 2] 1953
- Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 3] 1959
- Madame [N] [G] née [T] née le [Date naissance 4] 1961,
étant précisé que le défunt avait un autre frère, Monsieur [D] [T], décédé le [Date décès 2] 1997.

Monsieur [E] [T] avait été placé sous curatelle renforcée par jugement en date du 18 février 1997, puis sous tutelle à compter du 16 décembre 2013. Monsieur [Z] [C], gérant de tutelle, a été son curateur à titre professionnel avant d’être remplacé par l’APASE selon ordonnance en date du 4 novembre 2010.

Monsieur [V] [T] a saisi Maître [B] [A], notaire à [Localité 5], pour régler la succession de son frère en se prévalant d’un testament rédigé en sa faveur.

Au cours des échanges avec le notaire, une difficulté est apparue quant à la validité de ce testament faute de date.

Parallèlement, Madame [N] [G] née [T] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de RENNES une déclaration de renonciation à succession le 23 mars 2021.

Aucun accord n’a été trouvé entre les frère et soeurs de Monsieur [E] [T].

Les 21 et 23 février 2023, Monsieur [V] [T] a fait assigner Mesdames [Y] [M] née [T] et [N] [G] née [T] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin, principalement, d’être déclaré légataire universel de la succession de son frère après reconnaissance de la validité du testament olographe fait par le défunt.

Citée par acte remis à personne, Madame [N] [G] née [T] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
“DECLARER Monsieur [V] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ; 
En conséquence,
DECLARER valable le testament olographe de Monsieur [E] [T] ; 
DECLARER Monsieur [V] [T], légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T] ;
Le DISPENSER de demander la délivrance, mais L’ENVOYER en possession de l'ensemble des biens composant le legs universel dont s’agit, pour en jouir et disposer comme des choses lui appartenant depuis la date du décès du testateur ; 
ANNULER la déclaration de renonciation à succession de Madame [G] ; 
DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à dire que Monsieur [T] a reconnu comme vrai l’absence de validité du testament et considérer ainsi cette reconnaissance comme un aveu extra-judiciaire ; 
DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] et à la désignation de Maître [A] pour ce faire ; 
A défaut, 
DESIGNER tout notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Maître [B] [A], notaire à [Localité 5] ; 
En tout état de cause : 
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’article 700 ;
ORDONNER l’exécution provisoire ; 
DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes”.

Sur le fondement de l’article 970 du code civil, Monsieur [V] [T] invoque la validité du testament rédigé en sa faveur par son frère malgré son absence de date. Il soutient qu’il est possible de reconstituer la période de rédaction de cet acte au moyen d’éléments intrinsèques, corroborés par des éléments extrinsèques. Au titre des éléments intrinsèques, il fait observer que le testament mentionne sa propre adresse, correspondant à un logement dans lequel il a emménagé au mois de juin 2010. Au titre des éléments extrinsèques, il invoque le témoignage de Madame [W] [C], veuve de l’ancien curateur de son frère, selon lequel c’est ce dernier qui a incité le défunt à rédiger un testament. Il explique que Monsieur [C] a cessé ses fonctions aux termes d’une décision en date du 4 novembre 2010. Il en déduit que le testament litigieux a nécessairement été établi entre juin et novembre 2010. Il ajoute que le compte de gestion de fin de mesure établi par l’APASE suite au décès de son frère mentionne l’existence du testament sous enveloppe cachetée remise au début de l’exercice de la mesure par l’association. Il souligne que la remise de cette enveloppe démontre bien qu’il s’agit des dernières volontés de son frère.

Monsieur [V] [T] juge déplacées les insinuations de sa soeur pour contester la validité du testament litigieux et les éléments qu’il invoque.

Il considère de même que l’absence de signature proprement dite ne remet pas en cause la validité du testament. Il fait valoir que celui-ci comporte une marque finale, composée de ses nom et prénom, ce qui ne laisse aucun doute sur son auteur.

Monsieur [V] [T] explique par ailleurs que la renonciation à succession de sa soeur, Madame [N] [G] née [T], est inopérante, dès lors que l’intéressée a perdu sa qualité d’héritière légale en raison du testament le désignant légataire universel. 



Pour s’opposer aux prétentions de sa soeur, Madame [Y] [M] née [T], Monsieur [V] [T] conteste l’aveu judiciaire invoqué par celle-ci pour établir qu’il aurait renoncé à la validité du testament litigieux. Il expose que l’écrit dont sa soeur se prévaut a été rédigé à l’instigation du notaire, sur la base des conseils de ce dernier, dans le but d’entamer une démarche amiable avec ses soeurs, alors que lui-même n’a aucune compétence juridique. Il ajoute, au visa de l’article 1383 du code civil, que l’aveu ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit. Il déplore l’attitude de sa soeur, Madame [Y] [M] née [T], qui est à l’origine du blocage de la situation et l’a contraint à engager la présente procédure.

En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [Y] [M] née [T] demande au tribunal de :
“Vu les articles article 815 du Code Civil 
Vu l’article 734 du Code civil 
Vu 804 et suivants du Code civil 
Vu l’article 970 du Code civil 
Vu l’article 1383 du Code civil 
 
REJETER la pièce adverse n°8 constituant un témoignage non conforme aux exigences de forme d’une attestation recevable en justice 
DIRE que le testament olographe de Monsieur [E] [T] ne respecte pas les conditions de validité de forme, en l’absence totale de date, et d’éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissant que le testament a été rédigé au cours d’une période déterminée 
DIRE que Monsieur [V] [T] a reconnu comme vrai l’absence de validité du testament rédigé à son profit, et CONSIDERER ainsi cette reconnaissance comme un aveu extra-judiciaire 
 
Par conséquence :
 
DIRE que le testament olographe de Monsieur [E] [T] n’est pas valable et PRONONCER sa nullité 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] et DESIGNER Maître [A], Notaire à [Localité 5] pour y procéder, selon les règles de dévolution légale 
DIRE que la renonciation à succession de Madame [G] est valable 
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens 
DEBOUTER Monsieur [V] [T] de toutes demandes et prétentions contraires”.

Madame [Y] [M] née [T] souligne l’absence de date du testament litigieux et estime que les éléments de preuve invoqués par Monsieur [V] [T], à savoir un contrat de bail et un témoignage, sont insuffisants pour en établir la validité.

A propos du contrat de bail, pris comme élément intrinsèque, Madame [Y] [M] née [T] fait observer que l’adresse mentionnée dans le testament est celle de Monsieur [V] [T] depuis le 1er juin 2010 et était encore celle de ce dernier au jour du décès de Monsieur [E] [T], ce qui correspond à une période de dix ans durant laquelle le testament a pu être rédigé.

Elle insiste sur le caractère particulièrement douteux, selon elle, du témoignage produit par Monsieur [V] [T], émanant de la veuve de l’ancien curateur du défunt. Elle estime que ce témoignage doit être apprécié avec la plus grande prudence. Elle ajoute qu’il ne respecte pas les formes d’une attestation en justice faute d’être accompagné de la copie de la carte d’identité du témoin. Pour cette raison, elle sollicite le rejet de la pièce adverse n°8. A défaut, elle conteste la valeur probante et le bien fondé de ce témoignage pour plusieurs raisons qu’elle détaille. 

Au titre des éléments intrinsèques du testament, Madame [Y] [M] née [T] relève que l’écriture est hésitante, troublée et quelque peu raturée et qu’il n’y figure aucune signature stricto sensu. Elle souligne que Monsieur [E] [T] était placé sous un régime de protection judiciaire depuis au moins 2010.

Elle critique également le comportement de Monsieur [V] [T] qu’elle juge contradictoire et équivoque. Elle considère que son frère a fait pression sur elle et leur soeur pour pouvoir hériter de la totalité de la succession.

Elle invoque également, sur le fondement de l’article 1383 du code civil, une renonciation expresse de Monsieur [V] [T] à la validité du testament litigieux par document en date du 7 avril 2021. Elle considère que par ce document, son frère a reconnu la nullité du testament, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire selon elle.

Madame [Y] [M] née [T] conclut que son frère échoue à rapporter la preuve que le testament litigieux a été rédigé au cours d’une période déterminée. Pour cette raison, elle en demande la nullité.

Elle en déduit que la renonciation à succession de leur soeur, Madame [G], est valable. Elle fait observer que les enfants de celle-ci ont également renoncé à la succession de Monsieur [E] [T]. 

A titre reconventionnel, Madame [Y] [M] née [T] demande l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ce dernier, avec la désignation de Maître [A] comme notaire.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025, l’affaire fixée à l’audience du 6 mai suivant, puis mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales :

1) Sur la validité du testament litigieux :

En vertu de l’article 907 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Il est néanmoins admis de manière constante en jurisprudence qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible (en ce sens notamment Civ 1ère, 10 mai 2007 n°05-14.366, et 5 mars 2014 n°13-14.093).

Selon l’article 470 alinéa 1 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 selon lesquelles pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

En l’espèce, le testament litigieux est rédigé de manière manuscrite avec le texte suivant :
“Je soussigné, Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1]-57 demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] désiré céder à son décès tous ses biens mobiliers et ses comptes bancaires à son frère Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1959 demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] [Localité 6]
[T] [E]”

Il n’est pas daté.

Pour autant, plusieurs éléments permettent d’en reconstituer la période de rédaction.

Monsieur [V] [T] justifie avoir emménagé à compter du 1er juin 2010 à l’adresse mentionnée sur ledit testament comme étant la sienne (sa pièce 7).

Il est par ailleurs établi que Monsieur [E] [T] a été placé sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal d’instance de RENNES en date du 18 février 1997, Monsieur [Z] [C], alors gérant de tutelle, étant désigné en qualité de curateur (la pièce 14 de Monsieur [V] [T]).

Ce dernier a été déchargé de ses fonctions de curateur par ordonnance en date du 4 novembre 2010, cette décision étant expressément motivée par l’état de santé de l’intéressé et non par une défaillance dans l’exercice de ses fonctions (la pièce 3 de Monsieur [V] [T]).

La même décision a désigné l’APASE en remplacement.

Le compte de gestion remis par cet organisme à Maître [A], notaire en charge de la succession de Monsieur [E] [T], suite au décès de celui-ci établit que le défunt a été placé sous tutelle à compter du 16 décembre 2013, l’APASE étant alors désignée en qualité de tuteur (pièce 9 de Madame [Y] [M] née [T]).

Monsieur [V] [T] produit le témoignage écrit de Madame [W] [C] née [L] le [Date naissance 5] 1936, veuve de Monsieur [Z] [C], établi une première fois dans une lettre manuscrite ne respectant pas totalement les prescriptions de forme de l’article 202 du code de procédure civile (sa pièce 8), puis dans une attestation respectant lesdites prescriptions (sa pièce 12).

Dans ces deux documents, Madame [W] [C] témoigne, en des termes identiques, des mêmes faits, à savoir que son “défunt mari, Monsieur [C] [Z] gérant de tutelle de Monsieur [T] [E], avait demandé à celui-ci en Juillet 2010 au cas où il viendrait à décéder, à qui il souhaitait léguer ses biens ainsi que ses comptes bancaires, mon mari lui avait sugéré de faire un courrier. Monsieur [T] [E] avait désigné son frère [V] car son frère l’avait toujours accompagné dans ses turpitudes.(...)” (sic). 

Madame [C] précise avoir été une ancienne gérante de tutelle, ce que confirme l’arrêté du 24 mars 2011 produit par Monsieur [V] [T] (sa pièce 13).

Ce témoignage est précis et circonstancié. Il n’existe aucune raison objective d’en remettre en cause l’authenticité. 

Le fait que Monsieur [Z] [C], curateur professionnel de Monsieur [E] [T] pendant plus de treize ans, ait évoqué avec celui-ci la rédaction d’un testament n’a rien d’étonnant : il s’agit d’un sujet souvent abordé par les curateurs professionnels avec les majeurs protégés d’un certain âge, en capacité de tester et sans descendants. Le fait que l’épouse de Monsieur [Z] [C] en ait été informée n’est pas plus étonnant, étant observé que celle-ci exerçait les mêmes fonctions que son défunt mari en 2011 et que celui-ci était vraisemblablement déjà en mauvaise santé à l’époque compte tenu de son remplacement intervenu en novembre 2010, soit peu de temps après.

Par ailleurs, le jugement du 18 février 1997 plaçant Monsieur [E] [T] sous curatelle renforcée révèle que la requête aux fins d’ouverture de cette mesure a été présentée par son frère, Monsieur [V] [T], et que celui-ci est le seul proche auditionné alors par le juge des tutelles. Cela conforte le fait que Monsieur [V] [T] était alors le parent le plus proche du défunt.

Il n’y a donc pas lieu de rejeter le témoignage de Madame [W] [C].

Celui-ci est également conforté par le compte de fin de gestion remis par l’APASE au notaire (pièce 9 de Madame [Y] [M] née [T], déjà citée) qui mentionne, comme courrier à traiter par le notaire destinataire une “enveloppe cachetée remise par M. [T] [E] au début de l’exercice de la mesure par notre service”.

Compte tenu du contexte et de l’objet de ce compte de fin de gestion, il ne fait pas de doute que cette enveloppe correspond au testament établi par le défunt, ce type de document étant confidentiel y compris pour un curateur ou tuteur professionnel. 

L’APASE ayant été désigné dès le 4 novembre 2010 et ayant établi un inventaire de la mesure de protection le 8 novembre 2011, il s’en déduit que ladite enveloppe a été remise au moment de la désignation de cet organisme et, au plus tard, le 8 novembre 2011, même si la mesure de curatelle renforcée initiale a été transformée en tutelle le 16 décembre 2013.

En définitive, ces différents éléments sont suffisants pour établir que le testament litigieux a été établi par Monsieur [E] [T] entre le mois de juin 2010 au plus tôt, date de l’emménagement de Monsieur [V] [T] à l’adresse citée, et le 8 novembre 2011 au plus tard, date d’établissement de l’inventaire de début de mesure par l’APASE.

A cette période, Monsieur [E] [T] avait la capacité de tester seul, même s’il était placé sous curatelle renforcée. Il n’est nullement indiqué ou prétendu par Madame [Y] [M] née [T] que le défunt aurait fait un testament différent ou contraire postérieurement.

Le testament litigieux est certes rédigé d’une écriture maladroite avec quelques ratures et sans signature proprement dite. Cela étant, il reste très clair et dépourvu d’ambiguité. Il est tout à fait cohérent avec le fait que Monsieur [V] [T] apparaît comme le parent le plus proche affectivement de Monsieur [E] [T] d’après les mentions déjà citées du jugement d’ouverture de la curatelle renforcée en date du 18 février 1997 et le témoignage de Madame [W] [C].

Madame [Y] [M] née [T] n’apporte strictement aucune preuve pour établir plus précisément les relations de son défunt frère avec ses frère et soeurs ou encore contredire les dernières volontés de Monsieur [E] [T] telles qu’exprimées dans le testament litigieux.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de reconnaître la validité de ce testament en dépit de son absence de date. 


Reste à examiner la portée de la renonciation de Monsieur [V] [T] dont Madame [Y] [M] née [T] se prévaut.


2) Sur la renonciation de Monsieur [V] [T] à la validité du testament :

L’article 1383 du code civil prévoit que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire, l’article 1383-1 précisant que la valeur probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du juge.

En l’espèce, Madame [Y] [M] née [T] produit un document manuscrit daté du 7 avril 2021 dans lequel Monsieur [V] [T] “déclare que le testament rédigé par [son] frère Monsieur [T] [E] décédé le [Date décès 3] 2020 n’est pas valable en sa forme.” (sa pièce 8).

Ce seul document est toutefois trop ambigu et équivoque pour valoir reconnaissance de la nullité du testament litigieux ou renonciation à se prévaloir de celui-ci.

Monsieur [V] [T] ne se prononce, dans ce document, que sur la forme du testament litigieux, mais non sur le fond. En tout état de cause, il n’est pas un professionnel du droit et n’a donc pas qualité pour apprécier de manière précise la nullité éventuelle d’un testament, ladite notion étant d’ordre juridique.

Par ailleurs, les différents échanges de Maître [B] [A], notaire, avec les frère et soeurs du défunt, versés aux débats (les pièces 6 de Monsieur [V] [T], 2 et 6 de Madame [Y] [M] née [T]) établissent que c’est ce notaire, conformément à ses obligations, qui a évoqué la difficulté relative à l’absence de date du testament litigieux et demandé aux intéressés de se positionner sur la validité de celui-ci. Le document précité rédigé par Monsieur [V] [T] a été fait dans ce cadre, alors que des discussions amiables étaient en cours entre les parties.

Pour toutes ces raisons, il est impossible de considérer que le document invoqué par Madame [Y] [M] née [T] puisse valoir renonciation de l’intéressé à la validité du testament litigieux.

3) Sur les conséquences à en tirer :

Selon l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

L’article 1006 précise que lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

L’article 1007 dernier alinéa ajoute que tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. 

En l’espèce, le testament litigieux ayant été reconnu valable, Monsieur [V] [T] a la qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T].

En l’absence d’héritiers réservataires, il est dispensé de demander la délivrance des biens dépendant de la succession de son frère. En revanche, compte tenu de l’opposition manifestée par Madame [Y] [M] née [T], il convient de l’envoyer en possession des biens composant la succession avec effet rétroactif à compter du décès. 

Cela a également pour conséquence que Mesdames [Y] [M] née [T] et [N] [G] née [T] n’ont pas la qualité d’héritière.

Dès lors, la déclaration de renonciation à succession régularisée par Madame [N] [G] née [T] le 23 mars 2021 est dépourvue d’objet et doit, pour ce seul motif, être déclarée nulle.

Monsieur [V] [T] étant légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T], il n’existe pas d’indivision successorale et il n’y a donc pas lieu à partage.

La demande d’ouverture des opérations correspondantes formulée par Madame [Y] [M] née [T] ne peut qu’être rejetée.

II - Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [M] née [T], partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [Y] [M] née [T] tendant au rejet de la pièce n°8 produite par Monsieur [V] [T],

DECLARE valable le testament olographe rédigé par Monsieur [E] [T] en faveur de Monsieur [V] [T],

DECLARE, en conséquence, Monsieur [V] [T] légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T],

DISPENSE Monsieur [V] [T] de demander la délivrance des biens composant cette succession,

ENVOIE Monsieur [V] [T] en possession de l’ensemble des biens composant cette succession, visés dans le testament précité, pour en jouir et disposer comme des biens lui appartenant depuis le [Date décès 1] 2020, date du décès de Monsieur [E] [T],

ANNULE la déclaration de renonciation à succession régularisée le 23 mars 2021 par Madame [N] [G] née [T],

REJETTE la demande Madame [Y] [M] née [T] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T],

REJETTE toutes autres demandes de Madame [Y] [M] née [T],

CONDAMNE Madame [Y] [M] née [T] aux dépens,

CONDAMNE Madame [Y] [M] née [T] à verser à Monsieur [V] [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Madame [Y] [M] née [T] présentée sur ce même fondement,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


LA GREFFIÈRE, LE TRIBUNAL,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


24 Juin 2025


2ème Chambre civile 
29Z 

N° RG 23/01727 - 
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDP


AFFAIRE :

[V] [T]


C/

[Y] [T] divorcée [M]
[N] [T] veuve [G]






copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente 

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire 


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 06 Mai 2025


JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
 
ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant



ET :



DEFENDERESSES :

Madame [Y] [T] divorcée [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001728 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [N] [T] veuve [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1957, est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (35), sans descendants. 

Ses parents les plus proches sont ses frère et soeurs :
- Madame [Y] [M] née [T] née le [Date naissance 2] 1953
- Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 3] 1959
- Madame [N] [G] née [T] née le [Date naissance 4] 1961,
étant précisé que le défunt avait un autre frère, Monsieur [D] [T], décédé le [Date décès 2] 1997.

Monsieur [E] [T] avait été placé sous curatelle renforcée par jugement en date du 18 février 1997, puis sous tutelle à compter du 16 décembre 2013. Monsieur [Z] [C], gérant de tutelle, a été son curateur à titre professionnel avant d’être remplacé par l’APASE selon ordonnance en date du 4 novembre 2010.

Monsieur [V] [T] a saisi Maître [B] [A], notaire à [Localité 5], pour régler la succession de son frère en se prévalant d’un testament rédigé en sa faveur.

Au cours des échanges avec le notaire, une difficulté est apparue quant à la validité de ce testament faute de date.

Parallèlement, Madame [N] [G] née [T] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de RENNES une déclaration de renonciation à succession le 23 mars 2021.

Aucun accord n’a été trouvé entre les frère et soeurs de Monsieur [E] [T].

Les 21 et 23 février 2023, Monsieur [V] [T] a fait assigner Mesdames [Y] [M] née [T] et [N] [G] née [T] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin, principalement, d’être déclaré légataire universel de la succession de son frère après reconnaissance de la validité du testament olographe fait par le défunt.

Citée par acte remis à personne, Madame [N] [G] née [T] n’a pas constitué avocat.

Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
“DECLARER Monsieur [V] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ; 
En conséquence,
DECLARER valable le testament olographe de Monsieur [E] [T] ; 
DECLARER Monsieur [V] [T], légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T] ;
Le DISPENSER de demander la délivrance, mais L’ENVOYER en possession de l'ensemble des biens composant le legs universel dont s’agit, pour en jouir et disposer comme des choses lui appartenant depuis la date du décès du testateur ; 
ANNULER la déclaration de renonciation à succession de Madame [G] ; 
DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à dire que Monsieur [T] a reconnu comme vrai l’absence de validité du testament et considérer ainsi cette reconnaissance comme un aveu extra-judiciaire ; 
DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] et à la désignation de Maître [A] pour ce faire ; 
A défaut, 
DESIGNER tout notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Maître [B] [A], notaire à [Localité 5] ; 
En tout état de cause : 
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’article 700 ;
ORDONNER l’exécution provisoire ; 
DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes”.

Sur le fondement de l’article 970 du code civil, Monsieur [V] [T] invoque la validité du testament rédigé en sa faveur par son frère malgré son absence de date. Il soutient qu’il est possible de reconstituer la période de rédaction de cet acte au moyen d’éléments intrinsèques, corroborés par des éléments extrinsèques. Au titre des éléments intrinsèques, il fait observer que le testament mentionne sa propre adresse, correspondant à un logement dans lequel il a emménagé au mois de juin 2010. Au titre des éléments extrinsèques, il invoque le témoignage de Madame [W] [C], veuve de l’ancien curateur de son frère, selon lequel c’est ce dernier qui a incité le défunt à rédiger un testament. Il explique que Monsieur [C] a cessé ses fonctions aux termes d’une décision en date du 4 novembre 2010. Il en déduit que le testament litigieux a nécessairement été établi entre juin et novembre 2010. Il ajoute que le compte de gestion de fin de mesure établi par l’APASE suite au décès de son frère mentionne l’existence du testament sous enveloppe cachetée remise au début de l’exercice de la mesure par l’association. Il souligne que la remise de cette enveloppe démontre bien qu’il s’agit des dernières volontés de son frère.

Monsieur [V] [T] juge déplacées les insinuations de sa soeur pour contester la validité du testament litigieux et les éléments qu’il invoque.

Il considère de même que l’absence de signature proprement dite ne remet pas en cause la validité du testament. Il fait valoir que celui-ci comporte une marque finale, composée de ses nom et prénom, ce qui ne laisse aucun doute sur son auteur.

Monsieur [V] [T] explique par ailleurs que la renonciation à succession de sa soeur, Madame [N] [G] née [T], est inopérante, dès lors que l’intéressée a perdu sa qualité d’héritière légale en raison du testament le désignant légataire universel. 



Pour s’opposer aux prétentions de sa soeur, Madame [Y] [M] née [T], Monsieur [V] [T] conteste l’aveu judiciaire invoqué par celle-ci pour établir qu’il aurait renoncé à la validité du testament litigieux. Il expose que l’écrit dont sa soeur se prévaut a été rédigé à l’instigation du notaire, sur la base des conseils de ce dernier, dans le but d’entamer une démarche amiable avec ses soeurs, alors que lui-même n’a aucune compétence juridique. Il ajoute, au visa de l’article 1383 du code civil, que l’aveu ne peut porter que sur un fait et non sur un point de droit. Il déplore l’attitude de sa soeur, Madame [Y] [M] née [T], qui est à l’origine du blocage de la situation et l’a contraint à engager la présente procédure.

En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [Y] [M] née [T] demande au tribunal de :
“Vu les articles article 815 du Code Civil 
Vu l’article 734 du Code civil 
Vu 804 et suivants du Code civil 
Vu l’article 970 du Code civil 
Vu l’article 1383 du Code civil 
 
REJETER la pièce adverse n°8 constituant un témoignage non conforme aux exigences de forme d’une attestation recevable en justice 
DIRE que le testament olographe de Monsieur [E] [T] ne respecte pas les conditions de validité de forme, en l’absence totale de date, et d’éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissant que le testament a été rédigé au cours d’une période déterminée 
DIRE que Monsieur [V] [T] a reconnu comme vrai l’absence de validité du testament rédigé à son profit, et CONSIDERER ainsi cette reconnaissance comme un aveu extra-judiciaire 
 
Par conséquence :
 
DIRE que le testament olographe de Monsieur [E] [T] n’est pas valable et PRONONCER sa nullité 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T] et DESIGNER Maître [A], Notaire à [Localité 5] pour y procéder, selon les règles de dévolution légale 
DIRE que la renonciation à succession de Madame [G] est valable 
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens 
DEBOUTER Monsieur [V] [T] de toutes demandes et prétentions contraires”.

Madame [Y] [M] née [T] souligne l’absence de date du testament litigieux et estime que les éléments de preuve invoqués par Monsieur [V] [T], à savoir un contrat de bail et un témoignage, sont insuffisants pour en établir la validité.

A propos du contrat de bail, pris comme élément intrinsèque, Madame [Y] [M] née [T] fait observer que l’adresse mentionnée dans le testament est celle de Monsieur [V] [T] depuis le 1er juin 2010 et était encore celle de ce dernier au jour du décès de Monsieur [E] [T], ce qui correspond à une période de dix ans durant laquelle le testament a pu être rédigé.

Elle insiste sur le caractère particulièrement douteux, selon elle, du témoignage produit par Monsieur [V] [T], émanant de la veuve de l’ancien curateur du défunt. Elle estime que ce témoignage doit être apprécié avec la plus grande prudence. Elle ajoute qu’il ne respecte pas les formes d’une attestation en justice faute d’être accompagné de la copie de la carte d’identité du témoin. Pour cette raison, elle sollicite le rejet de la pièce adverse n°8. A défaut, elle conteste la valeur probante et le bien fondé de ce témoignage pour plusieurs raisons qu’elle détaille. 

Au titre des éléments intrinsèques du testament, Madame [Y] [M] née [T] relève que l’écriture est hésitante, troublée et quelque peu raturée et qu’il n’y figure aucune signature stricto sensu. Elle souligne que Monsieur [E] [T] était placé sous un régime de protection judiciaire depuis au moins 2010.

Elle critique également le comportement de Monsieur [V] [T] qu’elle juge contradictoire et équivoque. Elle considère que son frère a fait pression sur elle et leur soeur pour pouvoir hériter de la totalité de la succession.

Elle invoque également, sur le fondement de l’article 1383 du code civil, une renonciation expresse de Monsieur [V] [T] à la validité du testament litigieux par document en date du 7 avril 2021. Elle considère que par ce document, son frère a reconnu la nullité du testament, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire selon elle.

Madame [Y] [M] née [T] conclut que son frère échoue à rapporter la preuve que le testament litigieux a été rédigé au cours d’une période déterminée. Pour cette raison, elle en demande la nullité.

Elle en déduit que la renonciation à succession de leur soeur, Madame [G], est valable. Elle fait observer que les enfants de celle-ci ont également renoncé à la succession de Monsieur [E] [T]. 

A titre reconventionnel, Madame [Y] [M] née [T] demande l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ce dernier, avec la désignation de Maître [A] comme notaire.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025, l’affaire fixée à l’audience du 6 mai suivant, puis mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales :

1) Sur la validité du testament litigieux :

En vertu de l’article 907 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Il est néanmoins admis de manière constante en jurisprudence qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible (en ce sens notamment Civ 1ère, 10 mai 2007 n°05-14.366, et 5 mars 2014 n°13-14.093).

Selon l’article 470 alinéa 1 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 selon lesquelles pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

En l’espèce, le testament litigieux est rédigé de manière manuscrite avec le texte suivant :
“Je soussigné, Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1]-57 demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] désiré céder à son décès tous ses biens mobiliers et ses comptes bancaires à son frère Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1959 demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] [Localité 6]
[T] [E]”

Il n’est pas daté.

Pour autant, plusieurs éléments permettent d’en reconstituer la période de rédaction.

Monsieur [V] [T] justifie avoir emménagé à compter du 1er juin 2010 à l’adresse mentionnée sur ledit testament comme étant la sienne (sa pièce 7).

Il est par ailleurs établi que Monsieur [E] [T] a été placé sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal d’instance de RENNES en date du 18 février 1997, Monsieur [Z] [C], alors gérant de tutelle, étant désigné en qualité de curateur (la pièce 14 de Monsieur [V] [T]).

Ce dernier a été déchargé de ses fonctions de curateur par ordonnance en date du 4 novembre 2010, cette décision étant expressément motivée par l’état de santé de l’intéressé et non par une défaillance dans l’exercice de ses fonctions (la pièce 3 de Monsieur [V] [T]).

La même décision a désigné l’APASE en remplacement.

Le compte de gestion remis par cet organisme à Maître [A], notaire en charge de la succession de Monsieur [E] [T], suite au décès de celui-ci établit que le défunt a été placé sous tutelle à compter du 16 décembre 2013, l’APASE étant alors désignée en qualité de tuteur (pièce 9 de Madame [Y] [M] née [T]).

Monsieur [V] [T] produit le témoignage écrit de Madame [W] [C] née [L] le [Date naissance 5] 1936, veuve de Monsieur [Z] [C], établi une première fois dans une lettre manuscrite ne respectant pas totalement les prescriptions de forme de l’article 202 du code de procédure civile (sa pièce 8), puis dans une attestation respectant lesdites prescriptions (sa pièce 12).

Dans ces deux documents, Madame [W] [C] témoigne, en des termes identiques, des mêmes faits, à savoir que son “défunt mari, Monsieur [C] [Z] gérant de tutelle de Monsieur [T] [E], avait demandé à celui-ci en Juillet 2010 au cas où il viendrait à décéder, à qui il souhaitait léguer ses biens ainsi que ses comptes bancaires, mon mari lui avait sugéré de faire un courrier. Monsieur [T] [E] avait désigné son frère [V] car son frère l’avait toujours accompagné dans ses turpitudes.(...)” (sic). 

Madame [C] précise avoir été une ancienne gérante de tutelle, ce que confirme l’arrêté du 24 mars 2011 produit par Monsieur [V] [T] (sa pièce 13).

Ce témoignage est précis et circonstancié. Il n’existe aucune raison objective d’en remettre en cause l’authenticité. 

Le fait que Monsieur [Z] [C], curateur professionnel de Monsieur [E] [T] pendant plus de treize ans, ait évoqué avec celui-ci la rédaction d’un testament n’a rien d’étonnant : il s’agit d’un sujet souvent abordé par les curateurs professionnels avec les majeurs protégés d’un certain âge, en capacité de tester et sans descendants. Le fait que l’épouse de Monsieur [Z] [C] en ait été informée n’est pas plus étonnant, étant observé que celle-ci exerçait les mêmes fonctions que son défunt mari en 2011 et que celui-ci était vraisemblablement déjà en mauvaise santé à l’époque compte tenu de son remplacement intervenu en novembre 2010, soit peu de temps après.

Par ailleurs, le jugement du 18 février 1997 plaçant Monsieur [E] [T] sous curatelle renforcée révèle que la requête aux fins d’ouverture de cette mesure a été présentée par son frère, Monsieur [V] [T], et que celui-ci est le seul proche auditionné alors par le juge des tutelles. Cela conforte le fait que Monsieur [V] [T] était alors le parent le plus proche du défunt.

Il n’y a donc pas lieu de rejeter le témoignage de Madame [W] [C].

Celui-ci est également conforté par le compte de fin de gestion remis par l’APASE au notaire (pièce 9 de Madame [Y] [M] née [T], déjà citée) qui mentionne, comme courrier à traiter par le notaire destinataire une “enveloppe cachetée remise par M. [T] [E] au début de l’exercice de la mesure par notre service”.

Compte tenu du contexte et de l’objet de ce compte de fin de gestion, il ne fait pas de doute que cette enveloppe correspond au testament établi par le défunt, ce type de document étant confidentiel y compris pour un curateur ou tuteur professionnel. 

L’APASE ayant été désigné dès le 4 novembre 2010 et ayant établi un inventaire de la mesure de protection le 8 novembre 2011, il s’en déduit que ladite enveloppe a été remise au moment de la désignation de cet organisme et, au plus tard, le 8 novembre 2011, même si la mesure de curatelle renforcée initiale a été transformée en tutelle le 16 décembre 2013.

En définitive, ces différents éléments sont suffisants pour établir que le testament litigieux a été établi par Monsieur [E] [T] entre le mois de juin 2010 au plus tôt, date de l’emménagement de Monsieur [V] [T] à l’adresse citée, et le 8 novembre 2011 au plus tard, date d’établissement de l’inventaire de début de mesure par l’APASE.

A cette période, Monsieur [E] [T] avait la capacité de tester seul, même s’il était placé sous curatelle renforcée. Il n’est nullement indiqué ou prétendu par Madame [Y] [M] née [T] que le défunt aurait fait un testament différent ou contraire postérieurement.

Le testament litigieux est certes rédigé d’une écriture maladroite avec quelques ratures et sans signature proprement dite. Cela étant, il reste très clair et dépourvu d’ambiguité. Il est tout à fait cohérent avec le fait que Monsieur [V] [T] apparaît comme le parent le plus proche affectivement de Monsieur [E] [T] d’après les mentions déjà citées du jugement d’ouverture de la curatelle renforcée en date du 18 février 1997 et le témoignage de Madame [W] [C].

Madame [Y] [M] née [T] n’apporte strictement aucune preuve pour établir plus précisément les relations de son défunt frère avec ses frère et soeurs ou encore contredire les dernières volontés de Monsieur [E] [T] telles qu’exprimées dans le testament litigieux.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de reconnaître la validité de ce testament en dépit de son absence de date. 


Reste à examiner la portée de la renonciation de Monsieur [V] [T] dont Madame [Y] [M] née [T] se prévaut.


2) Sur la renonciation de Monsieur [V] [T] à la validité du testament :

L’article 1383 du code civil prévoit que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire, l’article 1383-1 précisant que la valeur probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du juge.

En l’espèce, Madame [Y] [M] née [T] produit un document manuscrit daté du 7 avril 2021 dans lequel Monsieur [V] [T] “déclare que le testament rédigé par [son] frère Monsieur [T] [E] décédé le [Date décès 3] 2020 n’est pas valable en sa forme.” (sa pièce 8).

Ce seul document est toutefois trop ambigu et équivoque pour valoir reconnaissance de la nullité du testament litigieux ou renonciation à se prévaloir de celui-ci.

Monsieur [V] [T] ne se prononce, dans ce document, que sur la forme du testament litigieux, mais non sur le fond. En tout état de cause, il n’est pas un professionnel du droit et n’a donc pas qualité pour apprécier de manière précise la nullité éventuelle d’un testament, ladite notion étant d’ordre juridique.

Par ailleurs, les différents échanges de Maître [B] [A], notaire, avec les frère et soeurs du défunt, versés aux débats (les pièces 6 de Monsieur [V] [T], 2 et 6 de Madame [Y] [M] née [T]) établissent que c’est ce notaire, conformément à ses obligations, qui a évoqué la difficulté relative à l’absence de date du testament litigieux et demandé aux intéressés de se positionner sur la validité de celui-ci. Le document précité rédigé par Monsieur [V] [T] a été fait dans ce cadre, alors que des discussions amiables étaient en cours entre les parties.

Pour toutes ces raisons, il est impossible de considérer que le document invoqué par Madame [Y] [M] née [T] puisse valoir renonciation de l’intéressé à la validité du testament litigieux.

3) Sur les conséquences à en tirer :

Selon l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

L’article 1006 précise que lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

L’article 1007 dernier alinéa ajoute que tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. 

En l’espèce, le testament litigieux ayant été reconnu valable, Monsieur [V] [T] a la qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T].

En l’absence d’héritiers réservataires, il est dispensé de demander la délivrance des biens dépendant de la succession de son frère. En revanche, compte tenu de l’opposition manifestée par Madame [Y] [M] née [T], il convient de l’envoyer en possession des biens composant la succession avec effet rétroactif à compter du décès. 

Cela a également pour conséquence que Mesdames [Y] [M] née [T] et [N] [G] née [T] n’ont pas la qualité d’héritière.

Dès lors, la déclaration de renonciation à succession régularisée par Madame [N] [G] née [T] le 23 mars 2021 est dépourvue d’objet et doit, pour ce seul motif, être déclarée nulle.

Monsieur [V] [T] étant légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T], il n’existe pas d’indivision successorale et il n’y a donc pas lieu à partage.

La demande d’ouverture des opérations correspondantes formulée par Madame [Y] [M] née [T] ne peut qu’être rejetée.

II - Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [M] née [T], partie perdante, doit supporter les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [Y] [M] née [T] tendant au rejet de la pièce n°8 produite par Monsieur [V] [T],

DECLARE valable le testament olographe rédigé par Monsieur [E] [T] en faveur de Monsieur [V] [T],

DECLARE, en conséquence, Monsieur [V] [T] légataire universel de la succession de Monsieur [E] [T],

DISPENSE Monsieur [V] [T] de demander la délivrance des biens composant cette succession,

ENVOIE Monsieur [V] [T] en possession de l’ensemble des biens composant cette succession, visés dans le testament précité, pour en jouir et disposer comme des biens lui appartenant depuis le [Date décès 1] 2020, date du décès de Monsieur [E] [T],

ANNULE la déclaration de renonciation à succession régularisée le 23 mars 2021 par Madame [N] [G] née [T],

REJETTE la demande Madame [Y] [M] née [T] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [T],

REJETTE toutes autres demandes de Madame [Y] [M] née [T],

CONDAMNE Madame [Y] [M] née [T] aux dépens,

CONDAMNE Madame [Y] [M] née [T] à verser à Monsieur [V] [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Madame [Y] [M] née [T] présentée sur ce même fondement,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


LA GREFFIÈRE, LE TRIBUNAL,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 970, code civil 734, code civil 1003, code civil 907, code civil 470). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:35:01.941Z.