Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 30 mai 2025, n° 21/02869
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [K], veuve de monsieur [JL] [G], décédé le [Date décès 9] 1996, et non remariée, est décédée à [Localité 31] le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder leur trois enfants : - [HU] [G] épouse [N] - [XU] [G] prédécédée en 1957 sans enfant - [WD] [G] épouse [D] prédécédée en 2017, laissant 3 enfants -[XU] [I] -[W] [D] -[A] [D] prédécédé laissant une fille pour lui succéder mineure [OL] [DG] [R] [D], écolière, née le [Date naissance 14] 2011. Par acte en date du 28 novembre 1985, monsieur [JL] [G] avait consenti à son épouse, madame [G] une donation de la plus forte quotité disponible entre époux. Madame [G], en qualité de conjoint survivant en présence d’enfants communs, avait opté pour l’usufruit de tous les biens dépendant de la succession. Madame [K] est décédée le [Date décès 7] 2020 en l’état d’un testament olographe daté du 15 janvier 2018 instituant madame [HU] [G] comme légataire de la quotité disponible. Madame [G] avait effectué une donation-partage au profit de ses deux filles, [WD] [D] et [HU] [N] par acte en date du 21 avril 1997. Par actes en date des 21 et 29 juin 2021, madame [HU] [G] a fait assigner madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l’enfant mineure [OL] [D] en partage judiciaire. Aux termes de ses dernière conclusions signifiées par le [46] le 13 septembre 2023, madame [HU] [G] demande au tribunal au visa des articles 970, 901,1993, 800, 778, 815-10, 815-9, 815-13, 734, 744, 752, 753, 913, 1003, 1004, 785, 796, 870 du Code civil, - de déclarer recevable et bien fondée son assignation, - de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes comme injustes et mal fondées, - d’ordonner le partage de l’indivision successorale, - de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots; - de dire que le notaire procédera à l’évaluation des rapports à la succession de l’ensemble des donations faite par madame [G], - de dire que le notaire déterminera la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers de la succession, - de dire que le notaire pourra s’adjoindre d’un expert s’il devait y avoir un désaccord sur les évaluations des différents biens immobiliers entre les héritiers ; - Subsidiairement, si le tribunal l’estimait nécessaire, désignertel expert qu’il plaira afin de procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession. - d’ordonner que les frais d’expertise seront avancés par l’indivision successorale, - de déclarer que le testament olographe de madame [G] du 15 janvier 2018 est valide et qu’il doit en conséquence recevoir ses pleins et entiers effets, - En conséquence, d’ordonner l’application du testament de madame [G] du 15 janvier 2018 à son profit, - de rejeter la demande de condamnation au titre du recel successoral, - de dire qu’aucun actif n’a été détourné ou dissimulé, - de rejeter toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées ; - de condamner madame [W] [D], madame [XU] [I] et madame [ZR] [X] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [OL] [D] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’elle a subi, ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose pour l’essentiel : - sur la nullité du testament, les défenderesses soutiennent que madame [G] aurait été aveugle, dépressive, lourdement handicapé, incapable de bouger la main pour écrire quelques mots, et démente, alors qu’elle vivait normalement et n’avait aucune déficience cognitive jusqu’à l’été 2020, soit deux mois avant son décès, comme en atteste les pièces médicales et les multiples attestations de proches produites, - que sur les détournements d’actifs invoqués, qu’elle n’avait procuration de sa mère que sur deux comptes ([36] et [26]) car sa mère lui avait demandé de l’aider dans la gestion de ses comptes, notamment pour être à jour de ses factures, et elle n’effectuait que les opérations que sa mère lui demandait de faire, - que madame [G] était dépendante aux jeux d’argent et elle jouait sans limites financières, ce qui a conduit à son appauvrissement, qu’elle produit des attestations sur ce point, - qu’en ce qui concerne la fermeture et le rachat partiel des contrats d’assurance-vie, madame [G] gérait seule son patrimoine, - que ces opérations n’ont pas été effectuées par elle, que les défenderesses n’apportent aucun élément permettant de prouver qu’elle était à l’origine de ces opérations, ni de preuve permettant d’établir qu’elle ait pu profiter de ces sommes, - qu’aucun des chèques émis sur le compte [36] par madame [G], et tous justifié, ne lui a profité, - que les défenderesses l’accusent d’avoir détouné la somme de 662 701 €, alors que chaque dépense a été faite au profit de madame [G], - que le rapport d’un expert-comptable produit par les défenderesses non contradictoire et établi sur la base des éléments fournis par ces dernières uniquement, ne peut qu’être exclu des débats, qu’il ne fait état que de suppositions, qu’elle a justifié tous les mouvements, les retraits, les chèques, -que par ailleurs, elle payait les auxiliaires de vie qui se relayaient dans la journée, en espèces, elle n’avait pas de mutuelle, - que la seule existence d’une procuration bancaire est insuffisante pour établir la réalité d’un détournement d’actifs bancaires , ou d’un recel successoral, - que les défenderesses ne produisent aucune preuve pour établir la réalité d’un recel d’actifs mobiliers, de bons au porteur qui auraient été déposés dans un coffre au [26], - que sur la location du garage indivis après le décès de madame [G], elle a effectivement encaissé trois fois la somme de 75 € soit la somme de 225 € au total, que parallèlement, elle a alimenté à ses frais le portail automatique en électricité, - sur l’indemnité d’occupation réclamée, elle ne réside dans aucun des biens indivis, elle dispose des clefs mais n’a jamais empêché les adversaires de se rendre dans les locaux, restant à leur entière disposition comme le montre le mail de monsieur [N], - qu’elle a réglé la taxe foncière portant sur les biens faisant partie de la succession d’un montant de 3 985 €, que cette dépense est une dépense de conservation incombant à tous les indivisaires et donc à inscrire au passif de la succession. - que madame [G] a donné à Madame [WD] [D] un terrain sur lequel elle a fait construire sa villa, lorsque celle-ci est rentrée précipitamment du Canada, ce bien doit être rapporté à la succession, - qu’elle est titulaire d’une créance sur la succession également au titre des sommes qu’elle a réglées pour le compte de madame [G] (frais funéraires, frais de séjour en pension). Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées apr le [46] le 16 janvier 2023, mesdames [I], [D] et [X], demandent au tribunal: - au visa des articles 765et 766 du Code de Procedure Civile, 102 du Code Civil, de juger irrecevables les conclusions et les pièces signifiées le 15 juillet 2022 par madame [G] épouse [N] pour défaut d’adresse réelle et unique, - Sur le fond, au visa des articles 778, 815, 815-9, 815-10, 840, 860, 901, 970, 1001 et 1993 du Code Civil, 1361, 1364, 1365 et 1368 du Code de procédure civile, R.4127-4, R.4127-50 et R. 4127-76 du Code de la santé publique, 226-13 et 226-14 du Code pénal, - de rejeter toutes fins, moyens, prétentions, demandes de toutes natures et conclusions contraires de madame [HU] [G] epouse [U] , • Sur l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [O] [K] veuve [G], -d’ordonner la cessation de l’indivision successorale et l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [O] [K] veuve [G] , - de désigner Monsieur le Président de la [24] (34) ou son délégataire, ainsi que de tel Juge qui lui plaira pour surveiller lesdites opérations, - d’exclure de la désignation le notaire de l'une ou l'autre des parties ou qui a été antérieurement en charge du règlement successoral, - d’exclure de la désignation Maître [F] et de l’Etude [F] [PH], notaire à [Localité 34] (34), - de juger que, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, - de juger que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - de juger que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code Civil, le notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure, - de juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, -d’ordonner que le notaire désigné procède à l’évaluation du rapport à la succession de la donation reçue le 23 décembre 2014 par madame [N] en application des dispositions de l’article 860 du Code civil, -d’ordonner à la charge de madame [HU] [G] épouse [N] le paiement d’une indemnité d’occupation à la succession au titre de chacun des biens immobiliers successoraux et ordonner que le notaire désigné détermine la valeur locative mensuelle au titre de chacun des biens immobiliers successoraux à compter du décès de madame [O] [K] veuve [G], - de rejeter la désignation d’un expert telle que sollicitée par madame [HU] [G] épouse [N] qui est infondée, inopérante et inutile en l’état des dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, - de rejeter la demande d’homologation sollicitée par madame [HU] [G] épouse [N] qui est impossible dès lors que Maître [F], notaire, n‘a pas été désigné par un tribunal et que son projet d’état liquidatif est lacunaire et contesté, • Sur la nullité du testament olographe du 15 janvier 2018 : - de prononcer la nullité du testament olographe du 15 janvier 2018, en l’état des atteintes physiques et cognitives de madame [O] [K] veuve [G] l’empêchant d’écrire et de consentir, -d’ordonner que le testament olographe du 15 janvier 2018 ne recoive aucune application dans le cadre du règlement successoral de madame [O] [K] veuve [G], • Sur le recel successoral : -d’ordonner l’application des peines du recel successoral a l’encontre de madame [HU] [G] épouse [N] ; -d’ordonner le rapport par madame [HU] [G] épouse [N] à la succession de feue [O] [K] veuve [G] des sommes suivantes: - 662 000 € correspondant au montant total des actifs bancaires détournés et qu’elle a dissimulés n’ayant spontanément rien déclaré à la succession des différents chèques émis, retraits et règlements effectués au détriment de l’actif successoral, rompant à l’évidence l’égalite du partage, - 400 000 € correspondant aux bons au porteur qui ont été détournés de l’actif successoral rompant à l’évidence l’égalite du partage, - 4 500 € correspondant a l’accaparation des fruits du bien indivis, -de juger que madame [HU] [G] épouse [N] ne pourra prétendre à aucune part sur l’intégralité des droits détournés, - de condamner madame [HU] [G] épouse [N] à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral des concluantes, compte tenu des méthodes frauduleuses employées, du silence qu’elle a gardé sur les opérations effectuées sur le compte de sa mère et des difficultés évidentes pour les concluantes, petites-filles et arrière-petite-fille de la défunte, pour pouvoir reconstituer la nature et les montants des détournements opérés par leur coheritière, • En tout état de cause : - de condamner madame [HU] [G] épouse [U] à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais des recherches et investigations bancaires pour un montant total de 3530 €, - de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ils exposent pour l’essentiel : - sur la nullité du testament du 15 janvier 2018, que la fragilité physique et mentale de madame [O] [K]veuve [G] se reflète par l’écriture chancelante du testament à peine lisible et la graphie altérée conjuguée à des approximations orthographiques et synthaxiques qui sont anormales, que cette faiblesse physique et mentale résulte des nombreuses et significatives pathologies physiques et cognitives dont elle était atteinte, tel que cela résulte de son dossier médical, - qu’elle présentait une surdité même si elle était appareillée, qu’elle était atteinte d’une quasi cécité, que le certificat médical produit du Docteur [UR] du 18 janvier 2018 n’établit pas la capacité d’écrire de madame [G], - que le testament n’est pas accompagné d’un certificat de capacité cognitive du jour de l’acte, que le certificat médical date de trois jours plus tard, que ce médecin n’a pas de compétences en matière de gériatrie et de pathologies liées aux personnes de grands âges, qu’il n’a pas été réalisé d’examen neuropsychologique, - que madame [K] veuve [G] n’a donc pas pu écrire le testament au sens requis par l’article 970 du Code civil, que ce testament encourt la nullité, - que par ailleurs, madame [G] était grabataire, et avait été hospitalisée en novembre 2015 dans un SSR (soins de suite et rééducation gériatrique) à [Localité 48], qui a pour objet notamment de tenter de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologique, sociales des déficiences et limitations de capacités, - qu’elle était l’objet de multiples atteintes physiques ainsi que neurologiques et cérébrales, et conjugué à son grand âge, elle se trouvait dans une situation de faiblesse physique et cognitive, que les attestations produites par la demanderesse sont inopérantes, - sur le recel successoral, que profitant de la faiblesse de la défunte due au très grand âge, madame [U] a fait “main basse” sur les deux comptes bancaires de sa mère, qu’elle a multiplié les opérations à compter de sa dérention des procurations bancaires, soit à compter de 2013, et a aspiré petit à petit la trésorerie et les économies de madame [G], - qu’ils produisent les relevés des trois comptes de madame [G], que les dépenses au casino de [Localité 18] sont apparues après les procurations détenues par madame [U], que celle-ci a fait clôturer tous les contrat d ‘assurances-vie de la défunte pour un montant totale de 432 444,03 €, qui ne se retrouve pas sur les comptes au décès de madame [G], - que ces dépenses ne s’expliquent pas par le train de vie de la défunte, qui n’a fait aucun changement dans sa vie, - que les relevés bancaires établissent des dépenses démesurées après 2013, soit 552 000 € de retraits en liquide dans des distributeurs, - que les détournements sont établis à hauteur de la somme de 662 701 €, dont 552 000 € en retraits en liquide à des distributeurs, - que le coffre-fort qui contenait des bons au porteur d’une valorisation de 400 000 € a été fermé à l’initiative de madame [U], que cette somme ne se retrouve pas dans la succession, - qu’elle a également détourné les actifs mobiliers et conservé les fruits de la location d’un garage indivis, actif successoral, pour un montant total de 4 500 €, - sur les indemnités d’occupation, que madame [U] conserve la jouissance de l’ensemble des biens immobiliers successoraux, - que les demandes de madame [U] aux titre de dépenses réalisées pour le compte de l’indivision, ne sont pas justifiées. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025.
Motifs
Motifs de la décision Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 15 juillet 2022 par madame [HU] [G], Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, en l’occurrence celles signifiées par la demanderesse le 13 septembre 2023, de sorte que la demande pour voire déclarer irrecevables les conclusions signifiées par cette dernière le 15 juillet 2022, soit antérieurement à ces dernières conclusions est sans objet et sera donc rejetée. Par ailleurs, en application des alinéas 2 et 3 de ce même article, "Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées." Ainsi, en application de ces dispositions légales, le Tribunal n’est pas saisi et n’a pas à statuer sur les sommes que madame [HU] [G] revendique dans ses écritures au titre de frais de conservation des immeubles indivis, frais de pensions de la défunte et frais funéraires qu’elle aurait réglés, mais qui ne font l’objet d’aucune prétention énoncée à ce titre au dispositif de ses dernières conclusions. Sur le partage judiciaire Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il résulte des explications des parties que celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable. Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous. Le Notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties. Sur la nullité du testament olographe du 15 janvier 2018 Le testament en date du 15 janvier 2018, déposé en l’étude de Maître [S] [F] notaire à [Localité 34] le 9 mars 2021, est rédigé comme suit : “Je [O] [G] née [K] née le [Date naissance 11] 1917 veut “leger” à ma fille [HU] [U] le maximum de mes biens autorisé par la loi en particulier les biens situés [Adresse 47] à [Localité 31]”. - Sur les conditions de validité du testament En application des dispositions de l’article 970 du Code civil, “ Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.” Les défendeurs soutiennent qu’à raison de son état de santé et de sa fragilité, madame [G] était dans l’incapacité d’écrire le testament en question, sans dénier toutefois la signature apposée sur ce document. Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté. Les défendeurs ont versé aux débats de nombreuses pièces médicales issues du dossier médical de la défunte, dont le récapitulatif des consultations médicales et ordonnances qui lui ont été délivrées de 1986 à 2020, des documents intitulés “dossier médical/paramédical” et des résultats de biologie, pièces médicales que le Tribunal, à l’instar d’ailleurs des défendeurs qui ne sont pas médecins, se trouve techniquement dans l’incapacité de déchiffrer en termes de pathologies dont a pu souffrir feue madame [G]. Il résulte néanmoins de compte-rendus d’hospitalisation de 2015 et 2016, le surplus des pièces produites étant très antérieures à la date du testament pour être antérieures à l’année 2014, et notamment d’un courrier du docteur [IP] [RC], cardiologue aux hôpitaux du [21], que madame [G] a été hospitalisée à la demande de son médecin traitant pour un syndrome de glissement depuis une précédente hospitalisation en novembre 2015 en cardiologie pour un infarctus du myocarde qui s’est compliqué d’un AVC, le retour à domicile s’étant compliqué avec une grabatisation de la patiente et aggravation d’un escarre sacré. Ce médecin concluait que la patiente récupérait progressivement la marche, et arrivait à faire quelques pas en déambulateur. Le compte rendu postérieur du 5 janvier 2016 précisait que l’AVC avait été sans séquelles et que l’infarctus du myocarde survenu en 2015 avait entraîné une insuffisance cardiaque. Le compte rendu d’hospitalisation du 26 janvier 2015 exposait que la rééducation à la marche avait permis à madame [G], alors âgée de 99 ans pour être née en 1917, de recouvrer une autonomie de marche sous couvert d’un déambulateur sur son périmètre d’intérieur accompagné; la sortie était autorisée à partir de ce jour, les soins étant à poursuivre au niveau de la lésion du sacrum, sur laquelle une accalmie de l’algie était constatée. Au niveau ophtalmique, des pièces médicales produites il ressort qu’une greffe de membrane amniotique au niveau de l’oeil gauche pour “keratolyse centrale aseptique” a été réalisée en juin 2018. Un document en date du 25 juin 2018 précise encore que madame [G] présentait une surdité appareillée uniquement du côté gauche en indiquant qu’elle n’entendait pas bien même avec l’appareil, et qu’elle était malvoyante. S’il est constant qu’à la date du testament, madame [G] était très âgée (101 ans), vraisemblablement affaiblie et présentait une vision altérée, il ne ressort pas de ces éléments médicaux produits qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’écrire, qu’elle était non voyante et que sa vue ne pouvait pas être corrigée et améliorée notamment avec des lunettes. Il convient de relever sur ce point que si l’acte de procuration bancaire du [26] souscrit par la défunte le 22 janvier 2014 au profit de sa fille, madame [HU] [G], porte la mention manuscrite que “la cliente est malvoyante, mention manuscrite de sa fille”, il est constant que cette dernière a pu écrire cette mention pour des raisons purement pratiques tenant les problèmes de vue de sa mère, et en tout état de cause, en aucun cas cette mention portée par le banquier n’est de nature à démontrer sur le plan médical la quasi cécité de madame [O] [G] telle que soutenue par les défendeurs. Parallèlement, madame [HU] [G] produit plusieurs attestations; sur ces pièces, contrairement aux affirmations des défendeurs, il n’y a pas lieu d’exclure des débats les attestations des proches de la défunte au seul motif qu’ils sont ses proches, alors qu’ils sont justement à raison de leurs liens de parenté ou d’amitié avec la défunte, les témoins privilégiés de la situation et de l’état de santé de leur aieulle ou amie, étant relevé qu’il n’est pas justifié, ni même allégué que ces attestations auraient fait l’objet sur le fond d’une plainte du chef de fausses attestations. Ainsi, aux termes de son attestation en date du 15 janvier 2022, parfaitement conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, monsieur [WZ] [U], petit-fils de la défunte, expose qu’il a rendu visite à sa grand-mère à [Localité 31] jusqu’au Noël 2019, qu’elle participait aux discussions et voyait assez pour regarder les photos de famille ou lire un livre. Enfin , madame [HU] [G] produit une courte lettre signée de la défunte, dont les défendeurs ne contestent nullement qu’elle a été rédigée de la main de la défunte. Cette lettre n’est pas datée; madame [HU] [G] indique l’avoir trouvée dans les papiers de sa mère, que cette lettre s’adresse à sa soeur [WD] après qu’elle ait “squatté” les appartements de la plage. Cette lettre est ainsi libellée : “[WD], Depuis que tu as bloqué les “appartement” de la plage je prends les loyers et les charges dans ton enveloppe. Signée [G]”. Par comparaison avec le testament, il est manifeste que l’écriture de cette lettre est d’avantage assurée que celle du testament, même si elle reste également fragile, et que cette lettre est sûrement antérieure à l’époque du testament. Ceci étant, il est totalement possible pour le tribunal d’identifier une graphie identique dans l’écriture particulière des T, des N, des S, des P majuscule ([ZG] dans le testament, Plage dans la lettre par exemple); il importe également de relever l’écriture calligraphique caractéristique, pouvant être qualifiée de scolaire, des lettres dans les deux textes; ainsi, pour les majuscules, le J de je, le F de [Localité 31] par exemple dans le testament, le N de [WD], de D de depuis, le L de le dans la lettre, et pour les minuscules les l, les b, les a, les t qui sont identiques. Les signatures dans les deux documents, dans lesquelles la dernière voyelle (le O) n’apparaît pas, sont également similaires. Il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que le testament du 15 janvier 2018 a bien été rédigé et signé par la défunte, madame [O] [G], l’écriture fragile, hésitante de cette dernière et le fait que le texte du testament est écrit en dehors des lignes du papier et de façon espacée s’expliquant logiquement par le grand âge de la signataire (101 ans) et sa vision altérée. -Sur la nullité du tesment en application de l’article 901 du Code civil En application des dispositions de l’article 901 du Code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence”, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombant à celui qui agit en annulation du testament. Les défendeurs soutiennent que madame [O] [G] était dans une situation de faiblesse physique et cognitive en l’état de son grand âge conjugué à de multiples atteintes physiques et pathologiques affectant ses capacités intellectuelles et cognitives. Si les pièces médicales précédemment évoquées témoignent de diverses pathologies dont était effectivement atteinte madame [O] [G] (insuffisance cardiaque, diabète, problèmes de vue), aucun de ces documents médicaux ne vient mettre en cause ses capacités intellectuelles, son discernement. Parallèlement, l’acte notarié de dépôt du testament précité en date du 9 mars 2021 précise que le testament en question se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe et était accompagné d’un certificat médical établi par le Docteur [Z] [UR] en date du 18 janvier 2018. Aux termes de ce certificat produit aux débats le docteur [UR] indique avoir “examiné ce jour madame [O] [G] 100 ans” et que “ ce jour madame [G] ne présente pas de trouble cognitif, pas d’altération du jugement, par de signes de démence.” Les défendeurs font valoir que le Docteur [UR] n’a pas de compétence en matière de gériatrie et de pathologies liées aux personnes de grand âge, et n’a pas pratiqué d’examen neuropsychologique , et que par ailleurs, aux termes de ce certificat établi trois jours après le testament en question, ce médecin ne mentionne pas à la requête de qui il a établi ce certificat et son objet. Il est d’abord constant que ce certificat était annexé au testament, et ont été déposé ensemble dans le coffre fort du notaire, de sorte que les trois jours qui séparent l’établissement du testament de celui de ce certificat sont sans incidence, puisque la vocation de l’examen médical auquel madame [G] s’est soumise était justement de confirmer sa capacité intellectuelle à établir le testament en question. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales précitées produites par les défendeurs, que le Docteur [Z] [UR] était le médecin traitant de madame [O] [G] depuis au moins 2009 (date de transmission à ce médecin de compte rendus d’hospitalisation notamment), il a d’ailleurs été à l’initiative de son hospitalisation de novembre 2015 précédemment évoquée; en conséquence, il est constant qu’il connaissait parfaitement sa patiente, et sans avoir procéder à un examen neurologique, il était parfaitement à même de déceler un trouble cognitif ou un signe de démence, qu’il a aux termes de son certificat, expressément exclu. Ainsi, ce certificat médical confirme que madame [O] [G] était intellectuellement en capacité d’établir ce testament. De façon superfétatoire, aux termes des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, seules retenues par le Tribunal, madame [BE] [LY], coiffeuse à domicile, et de madame [C] [YP], auxiliaire de vie, témoignent de la bonne santé mentale de la défunte. Enfin, il est versé aux débats un courrier de Maître [V] [B], notaire, en date du 10 novembre 2019, adressé depuis son domicile personnel à madame [O] [G], qui s’excuse de ne pas avoir donné suite à la visite de son domicile et indique reprendre contact, celle-ci envisageant la vente de tous ses biens immobiliers; ce notaire indique expressément qu’il “ a pu constater que [ses] problème de santé n’altéraient pas [sa] volonté et [ses] réflexions]”, et qu’il répondait à ses interrogations. Malgré les critiques émises par les défendeurs à propos de ce document, il n’est produit aucune pièce de nature à mettre en cause sa véracité. Par ailleurs, si ce document n’est pas contemporain du testament, il est justement postérieur, et confirme la bonne santé intellectuelle de la défunte à cette date qui n’a pu que se perpétuer depuis la date d’établissement dudit testament. Au total, faute d’établir l’insanité d’esprit de madame [O] [G] lors de l’établissement du testament du 15 janvier 2018, il n’y a pas lieu de le déclarer nul. Sur le recel successoral En application des dispositions de l'article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer. Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. Les conséquences du recel sont écartées, si le successeur a spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive de recel. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que le montant total des actifs bancaires détournés ou dissimulés par madame [HU] [G] entre 2013, date à laquelle elle a bénéficié de procurations sur les comptes bancaires de la défunte ouverts au [27] et au [26], et son décès intervenu le [Date décès 7] 2020, s’élèvent à la somme de 662 000 €, qu’elle a également détourné des bons au porteur à hauteur de la somme de 400 000 € et qu’elle s’est accaparé les fruits d’un bien indivis pour un montant de 4 500 €, étant relevé que le détournement invoqué à l’encontre de la demanderesse des actifs mobiliers, dans la discussion de leurs écritures, ne fait l’objet d’aucune demande aux termes du dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’en application des dispotions de l’article 768 du Code de procédure civil, le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre. - Sur les avoirs bancaires Il ressort des pièces produites que madame [HU] [G] a bénéficié d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère ouvert au [27] le 13 novembre 2013 et sur lescomptes ouverts au [26] le 22 janvier 2014. En premier lieu, aux termes de ses conclusions, il est constaté que madame [HU] [G] admet un montant de dépenses de fin 2013 à la date du décès de sa mère, de 656 339,21 €, soit d’un montant proche de celui exposé par les défendeurs. La demanderesse ne conteste également pas le montant des retraits effectués à compter de l’année 2013 en espèces sur les comptes bancaires de la défunte, essentiellement opérés dans les distributeurs, fixé à la somme 541 330 € aux termes du rapport d’analyse financière en date du 19 mai 2022 établi par monsieur [DZ] [UL], expert-comptable, mandatés par les seuls défendeurs; en effet, si madame [HU] [G] soutient que ce rapport réalisé à l’initiative des défendeurs, ne constitue pas une expertise contradictoire, et que ses conclusions sur le caractère suspicieux des opérations financières et mouvements bancaires relevés sur les comptes bancaires de la défunte ne tiennent pas compte du contexte et des habitudes de vie de sa mère à compter de l’année 2013, en revanche, elle ne conteste nullement les données chiffrées exposées dans ce rapport, qui résultent de l’analyse objective des relevés bancaires des comptes de la défunte, lesquels sont par ailleurs versés aux débats. Les défendeurs soutiennent que sur la totalité des avoirs bancaires, madame [HU] [G] a détournée la somme de 552 000 € en espèces et le surplus au moyen de chèques faits à son profit ou au profit de son couple. - En ce qui concerne les chèques, 18 formules émises entre 2013 et 2019 sur le compte [27] de la défunte sont mises en cause par les défendeurs : - un chèque d’un montant de 1 100 € en date du 24 décembre 2013 émis à l’ordre de [NP] [U]: madame [HU] [G] explique qu’il s’agit du remboursement de l’acompte payé par chèque tiré sur son compte joint au profit de la SARL [40] au titre de travaux réalisés sur la maison de la défunte sise [Adresse 43] à [Localité 31]. Il est produit la facture de cette société en date du 29 décembre 2013, portant mention du versement de l‘acompte de 1 100 € payé par chèque n°4441393, qui correspond effectivement à un chèque tiré sur le compte joint de la demanderesse produit en copie. Il convient de relever que l’expertise immobilière pour déterminer la valeur de cet immeuble réalisée le 20 octobre 2020, et particulièrement les photographies de la toiture qu’elle contient ne permettent pas au tribunal de retenir, tel que sollicité par les défendeurs, que les travaux de toiture objets de la facture précitée antérieure de 6 années, n’auraient pas exécutés. - un chèque d’un montant de 999 € en date du 24 décembre 2013 émis à l’ordre de [28] [SO]: aux termes d’une attestation en date du 15 février 2022, madame [Y] [T], petite fille de la défunte, certifie que sa grand-mère lui a offert un vélo électrique à la fin de l’année 2013. - un chèque d’un montant de 2 784,10 € en date du 13 janvier 2014 émis à l’ordre de la SARL [40]. La facture produite, la même que celle produite relativement au premier chèque, d’un montant de 2 295,15 € et sur laquelle un acompte de 1 100 € a donc été versé, ne correspond pas au montant de ce chèque. Toutefois, puisque émis à l’ordre de la SARL [40], il n’est pas démontré que cette somme a profité à madame [HU] [G]. - un chèque de 3 000 € en date du 11 décembre 2014 établi à l’ordre de madame [HU] [U]. Celle-ci soutient que cette somme correspond à un remboursement d’une avance qu’elle avait faite le 7 octobre 2014. Si madame [HU] [U] verse aux débats un chèque en date du 7 octobre 2014 d’un montant de 3 000 € tiré sur son compte joint ouvert au [27] et établi à l’ordre de “madame [G] A”, l’objet de ce chèque n’est pas démontré, ni même exposé, de sorte qu’en l’absence de tous éléments, il n’est nullement justifié que le chèque du 11 décembre 2014 a été établi en remboursement de ce premier chèque, et ce d’autant qu’à l’examen du compte bancaire de la défunte ouvert au [27], si le 10 octobre 2014 un chèque de 3 000 € a bien été crédit sur ce compte, le numéro du chèque n’est pas celui du chèque du 7 octobre 2014 produit en copie par la demanderesse. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 3 150 € en date du 14 mai 2015 établi au profit de [ES] [A] dentiste. Si les défendeurs soutiennent que cette dépense a forcément été remboursée par les organismes sociaux (Caisse Primaire d’Assurance Maladie et mutuelle) , et que cette somme a forcément été distraite des comptes de la défunte, aucune pièce n’est versée pour démontrer qu’aucun remboursement des organisme sociaux de madame [O] [G] n’est intervenu au titre de cette dépense, étant constant que les remboursements des organismes sociaux en matière de soins dentaires sont très sélectifs et rarement complets. Au total, aucun élément ne démontre que la demanderesse a personnellement profité de cette somme. - un chèque de 891€ en date du 20 juillet 2015 établi à l‘ordre de [U] [NP] (époux de madame [HU] [G]). Faute de toute explication et de tout justificatif, cette somme a été donnée à l’époux de la demanderesse, qui a donc personnellement bénéficié de ce don. - un chèque de 6 866,75 € en date du 13 août 2015 établi à l’ordre de [40]. Madame [HU] [G] explique que cette somme correspond à la moitié du coût des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 31], dont madame [O] [G] était usufruitière du premier étage, et elle-même pleine propriété du rez-de chaussée, la nue propriété et la pleine propriété des autres lots étant detenues en indivision pour certains lots par elle-même et sa soeur [WD]. Elle expose que la défunte et elle-même ont partagé la facture totale en date du 11 août 2015, qu’elle produit aux débats Il convient de rappeler qu’en application de l’article 605 du Code civil, “ L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.” Et l’article 606 du même code prévoit que “Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.” Ainsi, s’agissant au vu de la facture précitée de travaux de couverture, soit des grosses réparations au sens de l’article 606 précité, en l’absence de tous éléments de nature à démontrer que ces travaux auraient été occasionnés par un manque d’entretien de l’usufruitière, cette dernière n’avait nullement la charge de ces travaux. Il en ressort que ce paiement a bénéficié à madame [HU] [G], nue propriétaire de ce bien. - un chèque de 829,99 € en date du 16 décembre 2015 établi à l’ordre de [NP] [U]. Madame [HU] [G] fait valoir que ce chèque correspond aux frais relatifs au changement de la porte d’accès au 1er étage, et elle produit la facture de l’entreprise [30] en date du 2 décembre 2015 pour des travaux concernant une porte en aluminium dans la Copropriété [Adresse 2] à [Localité 31], d'un montant de 1 673,22 €, ainsi qu’un document intitulé “Copropriété [Adresse 2]” en date du 10 décembre 2015 et signé “le syndic [NP] [U]”, qui fait état de la facture en question et de la répartition du coût entre les copropriétaires, dont madame [G] pour la somme de 829,99€ avec l’indication du règlement à effectuer par chèque à l’ordre de [NP] [U] syndic bénévole. En l’absence de tous autres éléments, il n’est pas démontré que la demanderesse a personnellement profité de cette somme. - un chèque de 5 000 € en date du 23 janvier 2017 établi à l‘ordre de [NP] [U]. Madame [HU] [G] expose que de chèque correspond au remboursement d’un paiement effectué par monsieur [U] au profit de madame [G] le 29 décembre 2016. Si celle-ci verse aux débats la copie d’un chèque en date du 24 décembre 2016 d’un montant de 5 000 € tiré sur son compte joint ouvert à la [20] établi à l’ordre de madame [G] [O], l’objet de ce chèque n’est pas démontré, ni même exposé, de sorte qu’en l’absence de tout élément, il n’est nullement justifié que le chèque du 23 janvier 2017 a été établi en remboursement de ce premier chèque, et ce d’autant qu’à l’examen du compte bancaire de la défunte ouvert au [27], si le 27 décembre 2016 un chèque de 5 000 € a bien été crédité sur ce compte, le numéro du chèque n’est pas celui du chèque du 24 décembre 2016 produit en copie par la demanderesse. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 1 562 € en date du 4 avril 2017 établi à l’ordre de [NP] [U] . Madame [HU] [U] explique que ce chèque correspond au remboursement d’un paiement effectué par son époux à la SARL [39] relatif à la réparation du portail du garage situé [Adresse 44]. Elle produit la facture en date du 7 mars 2017 de cette société d’un montant de 1 562 € TTC relative à la fourniture et pose d’un axe de rideau métallique, établie au nom de madame [O] [G]. En premier lieu, madame [HU] [G] n’explique pas les raisons pour lesquelles madame [O] [G] n’aurait pas directement réglé cette facture, étant relevé qu’à l’examen des relevés du compte bancaire de cette dernière ouvert au [27], elle disposait largement des fonds pour ce faire. Par ailleurs, si cette facture porte la mention manuscrite “Remboursé par [O] le 23 mars 2019. Ch n°4905445 banque Dupuy de Perseval”, en l’absence de la copie du chèque émis par monsieur [U], la réalité du paiement de cette facture par ce dernier n’est pas démontrée. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 1 460 € en date du 2 février 2018 établi à l’ordre de [25]. Madame [HU] [G] expose que ce chèque correspond à la mise en place d’une climatisation dans l’appartement n°13 situé au [Adresse 12] à [Localité 31]. La facture en question, établie au nom de la défunte, porte la mention manuscrite que cette climatisation a été installée dans l’appartement n°13 de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 31], dont madame [O] [G] était usufruitière du premier étage, et il ressort de la donation-partage du 27 avril 1997 que ce lot 13 correspond à cet appartement du premier étage. En l’absence de tous autres éléments, il n’est pas démontré que cette somme a profité à madame [HU] [G]. - un chèque de 4 750 € en date du 8 juin 2018 établi à l’ordre de madame [HU] [U]. Celle-ci explique que ce chèque correspond au remboursement de l’acompte qu’elle a versé pour le raccordement des compteurs d’eau au [Adresse 12] à [Localité 31]. Elle produit la facture de l’entreprise [50] d’une montant TTC de 5 841,28 € relative au branchement et pose de nourrice pour 4 compteurs, ainsi qu’un document de la “Copropriété [Adresse 38]”, en date du 26 novembre 2018, relative au “raccordement des compteurs d’eau”, procédant à la répartition du montant entre madame [G] et madame [J]. Outre le fait que madame [HU] [G] ne justifie pas avoir dans un premier temps régler la somme en question, justifiant son remboursement, il n’est également pas démontré que le branchement en question concernait le logement dont elle était usufruitière. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 6 000 € en date du 23 avril 2019 établi à l’ordre de [NP] [U] . Madame [HU] [U] expose que ce chèque correspond au remboursement d‘un virement fait par les époux [U] en date du 22 février 2019 et du paiement en espèce des auxiliaires de vie. Celle-ci produit un extrait d’un relevé de son compte joint ouvert au [27], du 2 février au 1er mars 2019, qui présente un “virement [G] “ d’un montant de 3 000 € le 22 février 2019 intitulé “suite mauvaise volonté lcl”. Alors que madame [G] ne justifie pas du paiement en espèces qu’elle affirme avoir effectué et qu’elle ne justifie pas, ni même n’expose l’objet de ce virement, aucun élément ne démontre que le chèque en question correspondrait pour partie au remboursement de ce virement. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - Les défendeurs font état d’un dernier chèque d’un montant de 6 000 € en date du 5 février 2018, qu’ils indiquent avoir été établi à l’ordre de [NP] [U]. Si ce chèque a effectivement été débité du compte de madame [O] [G] ouvert au [27] le 8 février 2018, la photocopie de ce chéque n’est pas produite et aucune autre élément ne permet de vérifier que ce chèque a effectivement été établi à l’ordre de monsieur [U]. - Aux termes du tableau produit en pièce 14, les défendeurs font également état de quatre chèques: un chèque de 2375 € et un de 2240 € émis respectivement les 14 mars et 29 novembre 2016 à l’ordre de la défunte, et deux chèques de 1 472 € et 1 999 € établis le 28 décembre 2016 à l’ordre du trésor Public. Aucun élément n’est produit de nature à démontrer que madame [HU] [G] a bénéficié de ces paiements. Au total, en ce qui concerne les chèques, il y a lieu de retenir que madame [HU] [G] a reçu la somme totale de 28 069,75 €. - Sur les retraits en espèces, ainsi qu’il a été précédemment relevé, madame [HU] [G] ne conteste pas en soi le montant de ces retraits évalués aux termes du rapport d’analyse financière précité de monsieur [UL], à la somme totale de 541 330 € sur la période de novembre 2013 à octobre 2020 sur l’ensemble des comptes bancaires de la défunte ([27], [26] et [23]) dont les relevés sont versés aux débats. Il n’est également pas contesté que madame [O] [G] était titulaire de plusieurs contrats d’assurances-vie [45] souscrits auprès du [27] et du [26] et que, ainsi qu’il ressort encore du rapport d’analyse financière précité de monsieur [UL], que ces contrats ont été cloturés entre fin 2013 et 2018, pour un montant total de 432 444,03 €, cette somme ayant été créditée sur les comptes bancaires de la défunte ouverts dans ces deux établissements bancaires. L’examen des relevés du compte de la défunte ouvert au [27] permet au Tribunal de relever notamment que le 15 novembre 2013, trois virements PREDICA, correspondant manifestement à la clôture de contrats d’assurances-vie, ont été crédités sur ce compte à hauteur de la somme totale de 117 179,79 €, que le 29 novembre 2013 un retrait en espèces de 15 000 € a été opéré, puis entre le 5 et le 10 décembre, des retraits de 1 000 € deux fois par jour ont été effectués ainsi qu’un virement de 8 000 € au profit de [G]. Entre janvier et octobre 2014, hormis deux chèques de 10 000 € débités les 7 et 9 janvier 2014 qui aux termes des relevés des comptes de la défunte ouverts au [26] et à la [23], ont été crédités sur ces comptes objets ensuite de retraits d’espèces, les opérations mensuelles réalisées sur ce compte [27] ont été essentiellement des retraits d’espèces à hauteur de 4 000 à 9 000 €, soit sur la période un montant total de 54 000 €, le solde du compte s’élevant à la somme de 188,21 € au 31 octobre 2014, étant relevé que le relevé de compte pour le mois de mai 2014 n’est pas produit, jusqu’à ce qu’un nouveau virement de 96 020 € issu manifestement de la clôture d’un contrat d‘assurance-vie soit crédité le 18 décembre 2014, des retraits en espèces pour des sommes équivalentes à celles retirés les mois précédents étant ensuite effectués. Lorsque le compte a présenté un solde créditeur de 5 773,32 € au 31 décembre 2015, un virement PREDICA de 30 000 € a été crédité le 28 janvier 2016, puis à nouveau des retraits de 1000 € et l’émission de chèques, puis un nouveau virement PREDICA de 30 000 € le 1er juillet 2016 alors que le solde du compte était créditeur de 2 765,96 € au 29 juin, suivi de retraits d’espèces et d’émission de chèques essentiellement. Ce même fonctionnement de ce compte est observé pour les années 2017, 2018, 2019 et début 2020, ce compte présentant un solde créditeur de quelques centaines d’euros à la date du décès de madame [O] [G]. À l’examen des relevés du compte de la défunte ouvert au [26], outre la remise du chèque de 10 000 € précitée du 8 janvier 2014, ce compte a été alimenté chaque mois de janvier 2014 septembre 2015 d’un virement PREDICA de 4 800 € environ, ainsi que par de nombreux virements de l’autre compte de madame [O] [G], et de ce compte [26] de nombreux retraits en espèces sont également vérifiés. A la [23], au vu des relevés bancaires produits de novembre 2011 à octobre 2020, madame [O] [G] était titulaire de deux comptes. Le compte n°[XXXXXXXXXX03], qui ayant produit des intérêts, paraît un compte d’épargne, et présentait un solde créditeur de 16 197 € au 1er janvier 2011, a été alimenté par un virement de 5 000 € le 12 février 2014, qui peut être identifié comme provenant du compte [26] de la défunte; ce compte n’a fait l’objet que de retraits réguliers de 300 € de janvier 2014 au 15 mars 2018, date à laquelle il ne présentait plus qu’un solde créditeur de quelques euros. Le second compte n°[XXXXXXXXXX04] alimenté par la pension de retraite CARSAT de madame [O] [G] présentait un solde créditeur de 7 113,74 € au 1er janvier 20.11, et a fonctionné jusqu’au 9 décembre 2013 avec seulement l’émission de 11 chèques de janvier 2011 à décembre 2013, pour un montant total de 3 900 €. Le chèque de 10 000 € précité, tiré sur le compte de la défunte ouvert au [27], a été crédité sur ce compte le 8 janvier 2014, et à compter du 12 février 2014, date à laquellle ce compte a été débité d’un virement de 5 000 €, de nombreux retraits en espèces de 300 € ont été effectués , pour ne présenter à la date du décès de madame [G] un solde créditeur de quelque 700 €. Pour expliquer les dépenses de madame [O] [G] depuis 2013, dont les retraits en espèces, soit sur 7 années jusqu’à son décès, à hauteur de la somme de 656 339,21 €, qu’elle admet ainsi qu’il a été précédemment expliqué, madame [HU] [G] présente aux termes de ses écritures un tableau qui expose les dépenses de la vie courante de la défunte (alimentation, impôts fonciers, assurances, électricité, couches, pharmacie, coiffeur, dentiste, etc....), les travaux payés par chèques précédemment évoqués, le coût des auxiliaires de vie (344 925 € payés en espèces), les dépenses au casino, le vélo électrique précédemment exposé (999 €) et les dons d’argent à ses proches pour un montant total de 60 500 € . A l’appui des affirmations de la demanderesse selon lesquelles madame [O] [G] rémunérait son auxiliaire de vie en espèces à hauteur de 15 € de l’heure , pour 9 heures de présence tous les jours de l’année, ce qui correspond à un budget pour les 7 années de 2013 à 2020 de 344 925 € en totalité réglé en espèces, madame [HU] [G] produit uniquement un planning manuscrit pour le mois de mars 2018 avec des prénoms ([M], [H], [L], [P]) pour tous les jours de ce mois et les différents moments de la journée (matin, midi, après-midi et soir). Outre le fait que ce document simplement manuscrit, sans date certaine, est dénué de toute valeur probante, en tout état de cause il ne justifie ni de l’amplitude horaire des présences, ni du montant de la rémunération. Il est observé que madame [C] [YP], auxiliaire de vie, dont l’attestation en date du 7 mars 2022 a été précédemment rapportée, n’a fourni aucune indication sur les conditions de son emploi, sur le montant et le mode de sa rémunération; dans une attestation précédente en date du 18 février 2022, celle-ci non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, madame [YP] avait rapporté des éléments identiques à son attestation postérieure relatifs à l’état de santé de madame [O] [G], mais de la même manière n’avait fourni aucun élément sur les conditions de son emploi auprès de madame [O] [G]. Au total, la rémunération des auxiliaires de vie en espèces et le montant de ces rémunérations ne sont en aucun cas démontrées. En ce qui concerne les liquidités dépensées au casino, madame [HU] [G] expose que les retraits en espèces ont permis à madame [O] [G] d’assumer son addiction aux jeux de hasard, et notamment au casino de [Localité 19] dans lequel elle jouait plusieurs fois par semaine. Elle produit des attestations de ses proches, mais aussi de madame [C] [YP], de plusieurs connaissances rencontrées au casino de [Localité 19], de monsieur [V] [E] employé du casino de [Localité 19] de 2012 à 2015, qui rapportent de façon unanime que madame [O] [G] fréquentait les casinos de [Localité 15] et surtout de [Localité 19] jusqu’en janvier 2020, et qu’elle y jouait presque tous les jours, tous les jours pour certains témoins. Ainsi, la fréquentation assidue de la défunte du casino notamment de [Localité 19], est établie. Madame [HU] [G] évalue elle-même ces dépenses sur la période considérée à la somme de 108 000 € qu’il y a donc lieu de retenir. En ce qui concerne les charges courantes, en l’absence de toutes pièces justificatives, il y a lieu de retenir l’évaluation de ces charges réalisée par les défendeurs sur la base d’une dépense annuelle de 22 000 € résultant de l’analyse de ses comptes bancaires de juin 2010 à octobre 2013, et correspondant à une dépense mensuelle de 1 833 €, ce qui apparaît effectivement correct pour une personne âgée alors de 93 à 96 ans, propriétaire de son habitation. Ainsi, il sera retenu pour la période de novembre 2013 jusqu’au décès de madame [G] (83 mois), sur la base d’un coût annuel de 22 000 €, des dépenses au titre des charges quotidiennes à hauteur de la somme totale de 152 166 €. Sur les dons fait aux proches, aux termes d’une attestation en date du 15 février 2022, monsieur [WZ] [U] , petit-fils de la défunte, affirme que sa grand-mère, [O] [G], lui a donné par l’intermédiaire de sa mère et en espèces, les sommes de 10 000 € fin 2015, et 5 000 € en 2016, et dans une autre attestation de la même date, il affirme qu’en janvier 2016 sa grand-mère lui a offert 1000 € pour l’achat partiel d’un téléviseur Sony, dans le magasin Darty de [Localité 42], la somme ayant été retirée “chez [29] [Localité 16]”. Et aux termes d’une attestation en date également du 15 février 2022, monsieur [EL] [RZ], petit-fils de madame [O] [G], confirme avoir reçu de sa grand-mère, en espèces, les sommes de 10 000 € en 2015 et 5 000 € en 2016, que ces dons étaient destinés à l’aider à financer des travaux dans sa maison. Au regard de leur montant important, la remise de ces fonds en espèces plutôt que par chèques n’apparaît pas adaptée pour réaliser des dons, de sorte la démonstration de l’intention libérale de madame [O] [G] ne saurait résulter de ces seules attestations, monsieur [WZ] [U] exposant d’ailleurs que ces fonds lui ont été remis par sa mère. Le caractère probant de ces témoignages est par ailleurs en cause dès lors que les attestants sont les fils de la demanderesse, qui ont tous deux attesté le même jour par une attestation très brève, imprécise sur la date de ces remises et non circonstanciée alors que le don de telles sommes à des dates différentes avait dû étre argumenté, motivé et discuté. Il n’y a donc pas lieu de considérer que madame [O] [G] a effectué ces dons d’un montant total de 31 000 € au profit de ces deux petits-enfants. Le surplus des cadeaux de sommes d’argent remis aux petits-enfants à titre de cadeaux de Noël, tel qu’exposé par madame [HU] [G] dans le tableau des dépenses précité, pour un montant de 29 500 €, n’est étayé par aucune pièce justificative et ne sera donc pas retenu par le tribunal comme étant une dépense justifiée de la défunte. Au total, sur les sommes retirées en espèces, il importe d’abord de souligner qu’à l’examen des relevés bancaires versés aux débats, ainsi qu’il a été précédemment constaté en ce qui concerne le fonctionnement des comptes ouverts à la [23], les comptes bancaires de la défunte fonctionnaient essentiellement avec des émissions de chèques, des prélèvements, et de rares retraits en espèces. Aussi, au regard de la multiplicité des retraits en espèces à compter de fin 2013 contrastant avec la faible fréquence de ces retraits antérieurement, du montant hors normes de ces retraits alors que madame [O] [G] était âgée sur la période considérée de 97 à 103 ans, disposait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, ainsi que de moyens de paiement plus adaptés pour de telles sommes (chèques et cartes bancaires), du fonctionnement de ses comptes bancaires alimentés par les fonds issus de la clôture de ses assurances-vie puis objets de retraits consécutifs importants sans contre partie démontrée, et alors même que madame [HU] [G] évalue elle-même les dépenses réalisées au casino à la seule somme totale de 108 000 €, tous ces éléments constituent la preuve des détournements allégués et il doit en être déduit que, sous déduction de ses dépenses faites au casino et des frais afférents aux charges courantes évaluées à la somme de 152 166 €, madame [HU] [G] s’est appropriée le surplus des sommes retirées en espèces, soit la somme de 541 330 € -108 000 €- 152 166€ = 281 164€. Il est en conséquence établi que madame [HU] [G] a reçu de la défunte la somme de 28 069,75 € au titre des chèques dont elle a bénéficié et celle de 281 164 € en espèces, soit la somme totale de 309 233,75 €. - Sur les bons au porteur Il ressort du document intitulé “Clôture de la location coffre” en date du 12 janvier 2018 que les locataires du compartiment de coffre n°10171 de la chambre forte de [Localité 31] ont demandé la résiliation du contrat de location, les titulaires désignés étant madame [O] [G] et madame [HU] [G], qui ont toutes deux signé ce document. Ainsi si la location de ce coffre a été effectivement résilié, force est de constater que même si madame [HU] [G], présente lors de la résiliation de ce coffre, ne précise pas quel était son contenu, aucune pièce ne démontre que ce coffre contenait des bons au porteur d’une valorisation de 400 000 € et que la demanderesse les aurait détournés. - Sur les fruits d’un bien indivis successoral Les défendeurs exposent qu’ils sont indivisaires avec madame [HU] [G] d’un garage sis à [Localité 33] cadastré [Cadastre 22] , [Adresse 12], et qu’ils ont découvert que jusqu’au mois de juin 2021, celle-ci avait loué ce garage pour un loyer mensuel de 75 €, qu’elle n’a pas reversé ces loyers, qu’elle s’est donc approprié les fruits de ce bien successoral pour un total de 75 € X12 mois = 900 € par an X 5 ans = 4 500 €. Outre le fait que l’indivision successorale étant née au décès de madame [O] [G], soit le [Date décès 7] 2020, la réclamation des défendeurs sur une période de 5 ans alors qu’ils font valoir que la location aurait cessé en juin 2021 n’est pas justifiée, il ne produisent en tout état de cause aucune pièce à l’appui de leur demande. Mme [HU] [G] admet qu’elle a loué ce garage pour un loyer de 75 € pendant trois mois, et a donc perçue la somme de 225 €, sans qu’elle justifie des charges d’électricité dont elle fait état en contre partie de cette location, lié à l’utilisation d’un portail électrique. Elle est donc redevable envers l’indivision de cette somme de 225 €. Sur la qualification de recel successoral de la somme de 309 233,75 € dont madame [HU] [G] a bénéficié, les modalités par lesquelles celle-ci s’est rendue bénéficiaire de ces sommes, particulièrement en usant des procurations dont elle était titulaire pour établir des chèques à son ordre ou celui de son époux, ou en procédant à des paiement dont l’objet était à son bénéfice, et en bénéficiant de retraits en espèces dont elle pensait pouvoir compter sur l’anonymat, révèlent sa volonté de dissimuler toutes ces remises; elle a également dissimulé la location du garage indivis, que les défendeurs ont par eux-mêmes découvert. Ces agissements sont constitutifs d’un recel successoral, et portent en eux-mêmes la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage . En conséquence, en application des dispositions légales précitées, madame [HU] [G] doit le rapport à la succession de l’ensemble de ces sommes et ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes dans le cadre des opérations de partage. Sur les indemnités d’occupation En application de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.” Il est constant qu’en application de ces dispositions, l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que madame [HU] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation en ce qu’elle est seule en possession des clés des quatre biens immobiliers successoraux sis à [Localité 31] suivants : -la maison sise [Adresse 35], -la petite remise sise [Adresse 47] - la grande remise [Adresse 13] - l’appartement [Adresse 47]. Il ressort d’un échange de mails en date des 9 et 12 janvier 2021, entre l’époux de madame [HU] [G] et madame [W] [G] que cette dernière a dû leur réclamer les clefs d’un des biens indivis pour faire réaliser une évaluation de ce bien; elle reproche en outre dans ce mail, à madame [HU] [G], et ce sans que cela soit contesté dans son mail en réponse, qu’elle dispose seule des clefs des autres biens indivis. A défaut d’éléments contraires dûment démontrés par la demanderesse, il ressort de cet échange que madame [HU] [G] détient seule les clefs des immeubles indivis précités, ce qu’elle au demeurant admet aux termes de ses écritures. Ainsi, même si madame [HU] [G] ne réside pas dans les immeuble indivis, en en détenant seule les clés, elle a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation. Il appartiendra au Notaire de proposer au regard de la valeur locative des biens indivis, étant rappelé qu'il convient de la pondérer au regard du caractère précaire de cette occupation, l'indemnité d'occupation due pour chacun des immeubles précités, ou de dresser procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s'accorder Sur les autres demandes Alors que le recel successoral à l’encontre de madame [HU] [G] est caractérisé aux termes de la présente décision, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en suite des accusations qu’elle qualifie de mensongères des défendeurs. En revanche, l’ampleur des sommes détournées au préjudice de ses cohéritiers, les recherches que ces derniers ont dû engagées afin de faire rétablir leurs droits dans la succession de leur mère et grand-mère impliquent pour ces derniers un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 10 000 €. L’équité commande de débouter madame [HU] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; il sera alloué à ce titre aux défendeurs la somme de 5 000 €. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal , statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique : Rejette la demande de madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l'enfant mineure [OL] [D] pour voire déclarer irrecevables les conclusions signifiées par madame [HU] [G] le 15 juillet 2022. Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [O] [K] veuve [G] , décédée à [Localité 42] le [Date décès 7] 2020, Vu l’article 1364 du Code de procédure civile, Désigne Maître [DP] [TP], Notaire à [Localité 31], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises. Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission. Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession. L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA, Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code. Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu de déclarer nul le testament en date du 15 janvier 2018. Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de madame [HU] [G] relativement à la somme de 309 233,75 € au titre des chèques reçus et des retraits en espèces effectués des comptes de la défunte. Dit que madame [HU] [G] doit le rapport de cette somme à la succession. Dit que madame [HU] [G] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme. Dit que madame [HU] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation pour les immeubles suivants : - la maison sise [Adresse 35], -la petite remise sise [Adresse 47] - la grande remise [Adresse 13] - l’appartement [Adresse 47]. Dit que le Notaire commis proposera une évaluation de l'indemnité d'occupation dûe pour chacun de ces immeubles en fonction de leur valeur locative. Condamne madame [HU] [G] à payer à madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l'enfant mineure [OL] [D] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts. Condamne madame [HU] [G] à payer à madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l'enfant mineure [OL] [D] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute madame [HU] [G] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de pro Rejette le surplus des demandes. Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE notaire 1 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Pôle Civil section 3 Date : 30 Mai 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [HU], [KH] [G] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 32], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [XU] [I] épouse [JI] née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 49], demeurant [Adresse 10] GUADELOUPE Madame [W] [D] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 41] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 35] Madame [ZR] [X] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [OL] [D] née le [Date naissance 14] 2011 à [Localité 48], demeurant [Adresse 37] tous représentées par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 04 avril 2025 délibéré prorogé au 30 Mai 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [K], veuve de monsieur [JL] [G], décédé le [Date décès 9] 1996, et non remariée, est décédée à [Localité 31] le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder leur trois enfants : - [HU] [G] épouse [N] - [XU] [G] prédécédée en 1957 sans enfant - [WD] [G] épouse [D] prédécédée en 2017, laissant 3 enfants -[XU] [I] -[W] [D] -[A] [D] prédécédé laissant une fille pour lui succéder mineure [OL] [DG] [R] [D], écolière, née le [Date naissance 14] 2011. Par acte en date du 28 novembre 1985, monsieur [JL] [G] avait consenti à son épouse, madame [G] une donation de la plus forte quotité disponible entre époux. Madame [G], en qualité de conjoint survivant en présence d’enfants communs, avait opté pour l’usufruit de tous les biens dépendant de la succession. Madame [K] est décédée le [Date décès 7] 2020 en l’état d’un testament olographe daté du 15 janvier 2018 instituant madame [HU] [G] comme légataire de la quotité disponible. Madame [G] avait effectué une donation-partage au profit de ses deux filles, [WD] [D] et [HU] [N] par acte en date du 21 avril 1997. Par actes en date des 21 et 29 juin 2021, madame [HU] [G] a fait assigner madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l’enfant mineure [OL] [D] en partage judiciaire. Aux termes de ses dernière conclusions signifiées par le [46] le 13 septembre 2023, madame [HU] [G] demande au tribunal au visa des articles 970, 901,1993, 800, 778, 815-10, 815-9, 815-13, 734, 744, 752, 753, 913, 1003, 1004, 785, 796, 870 du Code civil, - de déclarer recevable et bien fondée son assignation, - de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes comme injustes et mal fondées, - d’ordonner le partage de l’indivision successorale, - de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots; - de dire que le notaire procédera à l’évaluation des rapports à la succession de l’ensemble des donations faite par madame [G], - de dire que le notaire déterminera la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers de la succession, - de dire que le notaire pourra s’adjoindre d’un expert s’il devait y avoir un désaccord sur les évaluations des différents biens immobiliers entre les héritiers ; - Subsidiairement, si le tribunal l’estimait nécessaire, désignertel expert qu’il plaira afin de procéder à l’évaluation des biens dépendant de la succession. - d’ordonner que les frais d’expertise seront avancés par l’indivision successorale, - de déclarer que le testament olographe de madame [G] du 15 janvier 2018 est valide et qu’il doit en conséquence recevoir ses pleins et entiers effets, - En conséquence, d’ordonner l’application du testament de madame [G] du 15 janvier 2018 à son profit, - de rejeter la demande de condamnation au titre du recel successoral, - de dire qu’aucun actif n’a été détourné ou dissimulé, - de rejeter toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées ; - de condamner madame [W] [D], madame [XU] [I] et madame [ZR] [X] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [OL] [D] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’elle a subi, ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose pour l’essentiel : - sur la nullité du testament, les défenderesses soutiennent que madame [G] aurait été aveugle, dépressive, lourdement handicapé, incapable de bouger la main pour écrire quelques mots, et démente, alors qu’elle vivait normalement et n’avait aucune déficience cognitive jusqu’à l’été 2020, soit deux mois avant son décès, comme en atteste les pièces médicales et les multiples attestations de proches produites, - que sur les détournements d’actifs invoqués, qu’elle n’avait procuration de sa mère que sur deux comptes ([36] et [26]) car sa mère lui avait demandé de l’aider dans la gestion de ses comptes, notamment pour être à jour de ses factures, et elle n’effectuait que les opérations que sa mère lui demandait de faire, - que madame [G] était dépendante aux jeux d’argent et elle jouait sans limites financières, ce qui a conduit à son appauvrissement, qu’elle produit des attestations sur ce point, - qu’en ce qui concerne la fermeture et le rachat partiel des contrats d’assurance-vie, madame [G] gérait seule son patrimoine, - que ces opérations n’ont pas été effectuées par elle, que les défenderesses n’apportent aucun élément permettant de prouver qu’elle était à l’origine de ces opérations, ni de preuve permettant d’établir qu’elle ait pu profiter de ces sommes, - qu’aucun des chèques émis sur le compte [36] par madame [G], et tous justifié, ne lui a profité, - que les défenderesses l’accusent d’avoir détouné la somme de 662 701 €, alors que chaque dépense a été faite au profit de madame [G], - que le rapport d’un expert-comptable produit par les défenderesses non contradictoire et établi sur la base des éléments fournis par ces dernières uniquement, ne peut qu’être exclu des débats, qu’il ne fait état que de suppositions, qu’elle a justifié tous les mouvements, les retraits, les chèques, -que par ailleurs, elle payait les auxiliaires de vie qui se relayaient dans la journée, en espèces, elle n’avait pas de mutuelle, - que la seule existence d’une procuration bancaire est insuffisante pour établir la réalité d’un détournement d’actifs bancaires , ou d’un recel successoral, - que les défenderesses ne produisent aucune preuve pour établir la réalité d’un recel d’actifs mobiliers, de bons au porteur qui auraient été déposés dans un coffre au [26], - que sur la location du garage indivis après le décès de madame [G], elle a effectivement encaissé trois fois la somme de 75 € soit la somme de 225 € au total, que parallèlement, elle a alimenté à ses frais le portail automatique en électricité, - sur l’indemnité d’occupation réclamée, elle ne réside dans aucun des biens indivis, elle dispose des clefs mais n’a jamais empêché les adversaires de se rendre dans les locaux, restant à leur entière disposition comme le montre le mail de monsieur [N], - qu’elle a réglé la taxe foncière portant sur les biens faisant partie de la succession d’un montant de 3 985 €, que cette dépense est une dépense de conservation incombant à tous les indivisaires et donc à inscrire au passif de la succession. - que madame [G] a donné à Madame [WD] [D] un terrain sur lequel elle a fait construire sa villa, lorsque celle-ci est rentrée précipitamment du Canada, ce bien doit être rapporté à la succession, - qu’elle est titulaire d’une créance sur la succession également au titre des sommes qu’elle a réglées pour le compte de madame [G] (frais funéraires, frais de séjour en pension). Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées apr le [46] le 16 janvier 2023, mesdames [I], [D] et [X], demandent au tribunal: - au visa des articles 765et 766 du Code de Procedure Civile, 102 du Code Civil, de juger irrecevables les conclusions et les pièces signifiées le 15 juillet 2022 par madame [G] épouse [N] pour défaut d’adresse réelle et unique, - Sur le fond, au visa des articles 778, 815, 815-9, 815-10, 840, 860, 901, 970, 1001 et 1993 du Code Civil, 1361, 1364, 1365 et 1368 du Code de procédure civile, R.4127-4, R.4127-50 et R. 4127-76 du Code de la santé publique, 226-13 et 226-14 du Code pénal, - de rejeter toutes fins, moyens, prétentions, demandes de toutes natures et conclusions contraires de madame [HU] [G] epouse [U] , • Sur l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [O] [K] veuve [G], -d’ordonner la cessation de l’indivision successorale et l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [O] [K] veuve [G] , - de désigner Monsieur le Président de la [24] (34) ou son délégataire, ainsi que de tel Juge qui lui plaira pour surveiller lesdites opérations, - d’exclure de la désignation le notaire de l'une ou l'autre des parties ou qui a été antérieurement en charge du règlement successoral, - d’exclure de la désignation Maître [F] et de l’Etude [F] [PH], notaire à [Localité 34] (34), - de juger que, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, - de juger que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - de juger que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du Code Civil, le notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure, - de juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, -d’ordonner que le notaire désigné procède à l’évaluation du rapport à la succession de la donation reçue le 23 décembre 2014 par madame [N] en application des dispositions de l’article 860 du Code civil, -d’ordonner à la charge de madame [HU] [G] épouse [N] le paiement d’une indemnité d’occupation à la succession au titre de chacun des biens immobiliers successoraux et ordonner que le notaire désigné détermine la valeur locative mensuelle au titre de chacun des biens immobiliers successoraux à compter du décès de madame [O] [K] veuve [G], - de rejeter la désignation d’un expert telle que sollicitée par madame [HU] [G] épouse [N] qui est infondée, inopérante et inutile en l’état des dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, - de rejeter la demande d’homologation sollicitée par madame [HU] [G] épouse [N] qui est impossible dès lors que Maître [F], notaire, n‘a pas été désigné par un tribunal et que son projet d’état liquidatif est lacunaire et contesté, • Sur la nullité du testament olographe du 15 janvier 2018 : - de prononcer la nullité du testament olographe du 15 janvier 2018, en l’état des atteintes physiques et cognitives de madame [O] [K] veuve [G] l’empêchant d’écrire et de consentir, -d’ordonner que le testament olographe du 15 janvier 2018 ne recoive aucune application dans le cadre du règlement successoral de madame [O] [K] veuve [G], • Sur le recel successoral : -d’ordonner l’application des peines du recel successoral a l’encontre de madame [HU] [G] épouse [N] ; -d’ordonner le rapport par madame [HU] [G] épouse [N] à la succession de feue [O] [K] veuve [G] des sommes suivantes: - 662 000 € correspondant au montant total des actifs bancaires détournés et qu’elle a dissimulés n’ayant spontanément rien déclaré à la succession des différents chèques émis, retraits et règlements effectués au détriment de l’actif successoral, rompant à l’évidence l’égalite du partage, - 400 000 € correspondant aux bons au porteur qui ont été détournés de l’actif successoral rompant à l’évidence l’égalite du partage, - 4 500 € correspondant a l’accaparation des fruits du bien indivis, -de juger que madame [HU] [G] épouse [N] ne pourra prétendre à aucune part sur l’intégralité des droits détournés, - de condamner madame [HU] [G] épouse [N] à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral des concluantes, compte tenu des méthodes frauduleuses employées, du silence qu’elle a gardé sur les opérations effectuées sur le compte de sa mère et des difficultés évidentes pour les concluantes, petites-filles et arrière-petite-fille de la défunte, pour pouvoir reconstituer la nature et les montants des détournements opérés par leur coheritière, • En tout état de cause : - de condamner madame [HU] [G] épouse [U] à payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais des recherches et investigations bancaires pour un montant total de 3530 €, - de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ils exposent pour l’essentiel : - sur la nullité du testament du 15 janvier 2018, que la fragilité physique et mentale de madame [O] [K]veuve [G] se reflète par l’écriture chancelante du testament à peine lisible et la graphie altérée conjuguée à des approximations orthographiques et synthaxiques qui sont anormales, que cette faiblesse physique et mentale résulte des nombreuses et significatives pathologies physiques et cognitives dont elle était atteinte, tel que cela résulte de son dossier médical, - qu’elle présentait une surdité même si elle était appareillée, qu’elle était atteinte d’une quasi cécité, que le certificat médical produit du Docteur [UR] du 18 janvier 2018 n’établit pas la capacité d’écrire de madame [G], - que le testament n’est pas accompagné d’un certificat de capacité cognitive du jour de l’acte, que le certificat médical date de trois jours plus tard, que ce médecin n’a pas de compétences en matière de gériatrie et de pathologies liées aux personnes de grands âges, qu’il n’a pas été réalisé d’examen neuropsychologique, - que madame [K] veuve [G] n’a donc pas pu écrire le testament au sens requis par l’article 970 du Code civil, que ce testament encourt la nullité, - que par ailleurs, madame [G] était grabataire, et avait été hospitalisée en novembre 2015 dans un SSR (soins de suite et rééducation gériatrique) à [Localité 48], qui a pour objet notamment de tenter de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologique, sociales des déficiences et limitations de capacités, - qu’elle était l’objet de multiples atteintes physiques ainsi que neurologiques et cérébrales, et conjugué à son grand âge, elle se trouvait dans une situation de faiblesse physique et cognitive, que les attestations produites par la demanderesse sont inopérantes, - sur le recel successoral, que profitant de la faiblesse de la défunte due au très grand âge, madame [U] a fait “main basse” sur les deux comptes bancaires de sa mère, qu’elle a multiplié les opérations à compter de sa dérention des procurations bancaires, soit à compter de 2013, et a aspiré petit à petit la trésorerie et les économies de madame [G], - qu’ils produisent les relevés des trois comptes de madame [G], que les dépenses au casino de [Localité 18] sont apparues après les procurations détenues par madame [U], que celle-ci a fait clôturer tous les contrat d ‘assurances-vie de la défunte pour un montant totale de 432 444,03 €, qui ne se retrouve pas sur les comptes au décès de madame [G], - que ces dépenses ne s’expliquent pas par le train de vie de la défunte, qui n’a fait aucun changement dans sa vie, - que les relevés bancaires établissent des dépenses démesurées après 2013, soit 552 000 € de retraits en liquide dans des distributeurs, - que les détournements sont établis à hauteur de la somme de 662 701 €, dont 552 000 € en retraits en liquide à des distributeurs, - que le coffre-fort qui contenait des bons au porteur d’une valorisation de 400 000 € a été fermé à l’initiative de madame [U], que cette somme ne se retrouve pas dans la succession, - qu’elle a également détourné les actifs mobiliers et conservé les fruits de la location d’un garage indivis, actif successoral, pour un montant total de 4 500 €, - sur les indemnités d’occupation, que madame [U] conserve la jouissance de l’ensemble des biens immobiliers successoraux, - que les demandes de madame [U] aux titre de dépenses réalisées pour le compte de l’indivision, ne sont pas justifiées. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025. Motifs de la décision Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 15 juillet 2022 par madame [HU] [G], Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, en l’occurrence celles signifiées par la demanderesse le 13 septembre 2023, de sorte que la demande pour voire déclarer irrecevables les conclusions signifiées par cette dernière le 15 juillet 2022, soit antérieurement à ces dernières conclusions est sans objet et sera donc rejetée. Par ailleurs, en application des alinéas 2 et 3 de ce même article, "Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées." Ainsi, en application de ces dispositions légales, le Tribunal n’est pas saisi et n’a pas à statuer sur les sommes que madame [HU] [G] revendique dans ses écritures au titre de frais de conservation des immeubles indivis, frais de pensions de la défunte et frais funéraires qu’elle aurait réglés, mais qui ne font l’objet d’aucune prétention énoncée à ce titre au dispositif de ses dernières conclusions. Sur le partage judiciaire Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il résulte des explications des parties que celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable. Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous. Le Notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties. Sur la nullité du testament olographe du 15 janvier 2018 Le testament en date du 15 janvier 2018, déposé en l’étude de Maître [S] [F] notaire à [Localité 34] le 9 mars 2021, est rédigé comme suit : “Je [O] [G] née [K] née le [Date naissance 11] 1917 veut “leger” à ma fille [HU] [U] le maximum de mes biens autorisé par la loi en particulier les biens situés [Adresse 47] à [Localité 31]”. - Sur les conditions de validité du testament En application des dispositions de l’article 970 du Code civil, “ Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.” Les défendeurs soutiennent qu’à raison de son état de santé et de sa fragilité, madame [G] était dans l’incapacité d’écrire le testament en question, sans dénier toutefois la signature apposée sur ce document. Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté. Les défendeurs ont versé aux débats de nombreuses pièces médicales issues du dossier médical de la défunte, dont le récapitulatif des consultations médicales et ordonnances qui lui ont été délivrées de 1986 à 2020, des documents intitulés “dossier médical/paramédical” et des résultats de biologie, pièces médicales que le Tribunal, à l’instar d’ailleurs des défendeurs qui ne sont pas médecins, se trouve techniquement dans l’incapacité de déchiffrer en termes de pathologies dont a pu souffrir feue madame [G]. Il résulte néanmoins de compte-rendus d’hospitalisation de 2015 et 2016, le surplus des pièces produites étant très antérieures à la date du testament pour être antérieures à l’année 2014, et notamment d’un courrier du docteur [IP] [RC], cardiologue aux hôpitaux du [21], que madame [G] a été hospitalisée à la demande de son médecin traitant pour un syndrome de glissement depuis une précédente hospitalisation en novembre 2015 en cardiologie pour un infarctus du myocarde qui s’est compliqué d’un AVC, le retour à domicile s’étant compliqué avec une grabatisation de la patiente et aggravation d’un escarre sacré. Ce médecin concluait que la patiente récupérait progressivement la marche, et arrivait à faire quelques pas en déambulateur. Le compte rendu postérieur du 5 janvier 2016 précisait que l’AVC avait été sans séquelles et que l’infarctus du myocarde survenu en 2015 avait entraîné une insuffisance cardiaque. Le compte rendu d’hospitalisation du 26 janvier 2015 exposait que la rééducation à la marche avait permis à madame [G], alors âgée de 99 ans pour être née en 1917, de recouvrer une autonomie de marche sous couvert d’un déambulateur sur son périmètre d’intérieur accompagné; la sortie était autorisée à partir de ce jour, les soins étant à poursuivre au niveau de la lésion du sacrum, sur laquelle une accalmie de l’algie était constatée. Au niveau ophtalmique, des pièces médicales produites il ressort qu’une greffe de membrane amniotique au niveau de l’oeil gauche pour “keratolyse centrale aseptique” a été réalisée en juin 2018. Un document en date du 25 juin 2018 précise encore que madame [G] présentait une surdité appareillée uniquement du côté gauche en indiquant qu’elle n’entendait pas bien même avec l’appareil, et qu’elle était malvoyante. S’il est constant qu’à la date du testament, madame [G] était très âgée (101 ans), vraisemblablement affaiblie et présentait une vision altérée, il ne ressort pas de ces éléments médicaux produits qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’écrire, qu’elle était non voyante et que sa vue ne pouvait pas être corrigée et améliorée notamment avec des lunettes. Il convient de relever sur ce point que si l’acte de procuration bancaire du [26] souscrit par la défunte le 22 janvier 2014 au profit de sa fille, madame [HU] [G], porte la mention manuscrite que “la cliente est malvoyante, mention manuscrite de sa fille”, il est constant que cette dernière a pu écrire cette mention pour des raisons purement pratiques tenant les problèmes de vue de sa mère, et en tout état de cause, en aucun cas cette mention portée par le banquier n’est de nature à démontrer sur le plan médical la quasi cécité de madame [O] [G] telle que soutenue par les défendeurs. Parallèlement, madame [HU] [G] produit plusieurs attestations; sur ces pièces, contrairement aux affirmations des défendeurs, il n’y a pas lieu d’exclure des débats les attestations des proches de la défunte au seul motif qu’ils sont ses proches, alors qu’ils sont justement à raison de leurs liens de parenté ou d’amitié avec la défunte, les témoins privilégiés de la situation et de l’état de santé de leur aieulle ou amie, étant relevé qu’il n’est pas justifié, ni même allégué que ces attestations auraient fait l’objet sur le fond d’une plainte du chef de fausses attestations. Ainsi, aux termes de son attestation en date du 15 janvier 2022, parfaitement conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, monsieur [WZ] [U], petit-fils de la défunte, expose qu’il a rendu visite à sa grand-mère à [Localité 31] jusqu’au Noël 2019, qu’elle participait aux discussions et voyait assez pour regarder les photos de famille ou lire un livre. Enfin , madame [HU] [G] produit une courte lettre signée de la défunte, dont les défendeurs ne contestent nullement qu’elle a été rédigée de la main de la défunte. Cette lettre n’est pas datée; madame [HU] [G] indique l’avoir trouvée dans les papiers de sa mère, que cette lettre s’adresse à sa soeur [WD] après qu’elle ait “squatté” les appartements de la plage. Cette lettre est ainsi libellée : “[WD], Depuis que tu as bloqué les “appartement” de la plage je prends les loyers et les charges dans ton enveloppe. Signée [G]”. Par comparaison avec le testament, il est manifeste que l’écriture de cette lettre est d’avantage assurée que celle du testament, même si elle reste également fragile, et que cette lettre est sûrement antérieure à l’époque du testament. Ceci étant, il est totalement possible pour le tribunal d’identifier une graphie identique dans l’écriture particulière des T, des N, des S, des P majuscule ([ZG] dans le testament, Plage dans la lettre par exemple); il importe également de relever l’écriture calligraphique caractéristique, pouvant être qualifiée de scolaire, des lettres dans les deux textes; ainsi, pour les majuscules, le J de je, le F de [Localité 31] par exemple dans le testament, le N de [WD], de D de depuis, le L de le dans la lettre, et pour les minuscules les l, les b, les a, les t qui sont identiques. Les signatures dans les deux documents, dans lesquelles la dernière voyelle (le O) n’apparaît pas, sont également similaires. Il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que le testament du 15 janvier 2018 a bien été rédigé et signé par la défunte, madame [O] [G], l’écriture fragile, hésitante de cette dernière et le fait que le texte du testament est écrit en dehors des lignes du papier et de façon espacée s’expliquant logiquement par le grand âge de la signataire (101 ans) et sa vision altérée. -Sur la nullité du tesment en application de l’article 901 du Code civil En application des dispositions de l’article 901 du Code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence”, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombant à celui qui agit en annulation du testament. Les défendeurs soutiennent que madame [O] [G] était dans une situation de faiblesse physique et cognitive en l’état de son grand âge conjugué à de multiples atteintes physiques et pathologiques affectant ses capacités intellectuelles et cognitives. Si les pièces médicales précédemment évoquées témoignent de diverses pathologies dont était effectivement atteinte madame [O] [G] (insuffisance cardiaque, diabète, problèmes de vue), aucun de ces documents médicaux ne vient mettre en cause ses capacités intellectuelles, son discernement. Parallèlement, l’acte notarié de dépôt du testament précité en date du 9 mars 2021 précise que le testament en question se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe et était accompagné d’un certificat médical établi par le Docteur [Z] [UR] en date du 18 janvier 2018. Aux termes de ce certificat produit aux débats le docteur [UR] indique avoir “examiné ce jour madame [O] [G] 100 ans” et que “ ce jour madame [G] ne présente pas de trouble cognitif, pas d’altération du jugement, par de signes de démence.” Les défendeurs font valoir que le Docteur [UR] n’a pas de compétence en matière de gériatrie et de pathologies liées aux personnes de grand âge, et n’a pas pratiqué d’examen neuropsychologique , et que par ailleurs, aux termes de ce certificat établi trois jours après le testament en question, ce médecin ne mentionne pas à la requête de qui il a établi ce certificat et son objet. Il est d’abord constant que ce certificat était annexé au testament, et ont été déposé ensemble dans le coffre fort du notaire, de sorte que les trois jours qui séparent l’établissement du testament de celui de ce certificat sont sans incidence, puisque la vocation de l’examen médical auquel madame [G] s’est soumise était justement de confirmer sa capacité intellectuelle à établir le testament en question. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales précitées produites par les défendeurs, que le Docteur [Z] [UR] était le médecin traitant de madame [O] [G] depuis au moins 2009 (date de transmission à ce médecin de compte rendus d’hospitalisation notamment), il a d’ailleurs été à l’initiative de son hospitalisation de novembre 2015 précédemment évoquée; en conséquence, il est constant qu’il connaissait parfaitement sa patiente, et sans avoir procéder à un examen neurologique, il était parfaitement à même de déceler un trouble cognitif ou un signe de démence, qu’il a aux termes de son certificat, expressément exclu. Ainsi, ce certificat médical confirme que madame [O] [G] était intellectuellement en capacité d’établir ce testament. De façon superfétatoire, aux termes des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, seules retenues par le Tribunal, madame [BE] [LY], coiffeuse à domicile, et de madame [C] [YP], auxiliaire de vie, témoignent de la bonne santé mentale de la défunte. Enfin, il est versé aux débats un courrier de Maître [V] [B], notaire, en date du 10 novembre 2019, adressé depuis son domicile personnel à madame [O] [G], qui s’excuse de ne pas avoir donné suite à la visite de son domicile et indique reprendre contact, celle-ci envisageant la vente de tous ses biens immobiliers; ce notaire indique expressément qu’il “ a pu constater que [ses] problème de santé n’altéraient pas [sa] volonté et [ses] réflexions]”, et qu’il répondait à ses interrogations. Malgré les critiques émises par les défendeurs à propos de ce document, il n’est produit aucune pièce de nature à mettre en cause sa véracité. Par ailleurs, si ce document n’est pas contemporain du testament, il est justement postérieur, et confirme la bonne santé intellectuelle de la défunte à cette date qui n’a pu que se perpétuer depuis la date d’établissement dudit testament. Au total, faute d’établir l’insanité d’esprit de madame [O] [G] lors de l’établissement du testament du 15 janvier 2018, il n’y a pas lieu de le déclarer nul. Sur le recel successoral En application des dispositions de l'article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer. Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l'intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs. Les conséquences du recel sont écartées, si le successeur a spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive de recel. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que le montant total des actifs bancaires détournés ou dissimulés par madame [HU] [G] entre 2013, date à laquelle elle a bénéficié de procurations sur les comptes bancaires de la défunte ouverts au [27] et au [26], et son décès intervenu le [Date décès 7] 2020, s’élèvent à la somme de 662 000 €, qu’elle a également détourné des bons au porteur à hauteur de la somme de 400 000 € et qu’elle s’est accaparé les fruits d’un bien indivis pour un montant de 4 500 €, étant relevé que le détournement invoqué à l’encontre de la demanderesse des actifs mobiliers, dans la discussion de leurs écritures, ne fait l’objet d’aucune demande aux termes du dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’en application des dispotions de l’article 768 du Code de procédure civil, le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre. - Sur les avoirs bancaires Il ressort des pièces produites que madame [HU] [G] a bénéficié d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère ouvert au [27] le 13 novembre 2013 et sur lescomptes ouverts au [26] le 22 janvier 2014. En premier lieu, aux termes de ses conclusions, il est constaté que madame [HU] [G] admet un montant de dépenses de fin 2013 à la date du décès de sa mère, de 656 339,21 €, soit d’un montant proche de celui exposé par les défendeurs. La demanderesse ne conteste également pas le montant des retraits effectués à compter de l’année 2013 en espèces sur les comptes bancaires de la défunte, essentiellement opérés dans les distributeurs, fixé à la somme 541 330 € aux termes du rapport d’analyse financière en date du 19 mai 2022 établi par monsieur [DZ] [UL], expert-comptable, mandatés par les seuls défendeurs; en effet, si madame [HU] [G] soutient que ce rapport réalisé à l’initiative des défendeurs, ne constitue pas une expertise contradictoire, et que ses conclusions sur le caractère suspicieux des opérations financières et mouvements bancaires relevés sur les comptes bancaires de la défunte ne tiennent pas compte du contexte et des habitudes de vie de sa mère à compter de l’année 2013, en revanche, elle ne conteste nullement les données chiffrées exposées dans ce rapport, qui résultent de l’analyse objective des relevés bancaires des comptes de la défunte, lesquels sont par ailleurs versés aux débats. Les défendeurs soutiennent que sur la totalité des avoirs bancaires, madame [HU] [G] a détournée la somme de 552 000 € en espèces et le surplus au moyen de chèques faits à son profit ou au profit de son couple. - En ce qui concerne les chèques, 18 formules émises entre 2013 et 2019 sur le compte [27] de la défunte sont mises en cause par les défendeurs : - un chèque d’un montant de 1 100 € en date du 24 décembre 2013 émis à l’ordre de [NP] [U]: madame [HU] [G] explique qu’il s’agit du remboursement de l’acompte payé par chèque tiré sur son compte joint au profit de la SARL [40] au titre de travaux réalisés sur la maison de la défunte sise [Adresse 43] à [Localité 31]. Il est produit la facture de cette société en date du 29 décembre 2013, portant mention du versement de l‘acompte de 1 100 € payé par chèque n°4441393, qui correspond effectivement à un chèque tiré sur le compte joint de la demanderesse produit en copie. Il convient de relever que l’expertise immobilière pour déterminer la valeur de cet immeuble réalisée le 20 octobre 2020, et particulièrement les photographies de la toiture qu’elle contient ne permettent pas au tribunal de retenir, tel que sollicité par les défendeurs, que les travaux de toiture objets de la facture précitée antérieure de 6 années, n’auraient pas exécutés. - un chèque d’un montant de 999 € en date du 24 décembre 2013 émis à l’ordre de [28] [SO]: aux termes d’une attestation en date du 15 février 2022, madame [Y] [T], petite fille de la défunte, certifie que sa grand-mère lui a offert un vélo électrique à la fin de l’année 2013. - un chèque d’un montant de 2 784,10 € en date du 13 janvier 2014 émis à l’ordre de la SARL [40]. La facture produite, la même que celle produite relativement au premier chèque, d’un montant de 2 295,15 € et sur laquelle un acompte de 1 100 € a donc été versé, ne correspond pas au montant de ce chèque. Toutefois, puisque émis à l’ordre de la SARL [40], il n’est pas démontré que cette somme a profité à madame [HU] [G]. - un chèque de 3 000 € en date du 11 décembre 2014 établi à l’ordre de madame [HU] [U]. Celle-ci soutient que cette somme correspond à un remboursement d’une avance qu’elle avait faite le 7 octobre 2014. Si madame [HU] [U] verse aux débats un chèque en date du 7 octobre 2014 d’un montant de 3 000 € tiré sur son compte joint ouvert au [27] et établi à l’ordre de “madame [G] A”, l’objet de ce chèque n’est pas démontré, ni même exposé, de sorte qu’en l’absence de tous éléments, il n’est nullement justifié que le chèque du 11 décembre 2014 a été établi en remboursement de ce premier chèque, et ce d’autant qu’à l’examen du compte bancaire de la défunte ouvert au [27], si le 10 octobre 2014 un chèque de 3 000 € a bien été crédit sur ce compte, le numéro du chèque n’est pas celui du chèque du 7 octobre 2014 produit en copie par la demanderesse. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 3 150 € en date du 14 mai 2015 établi au profit de [ES] [A] dentiste. Si les défendeurs soutiennent que cette dépense a forcément été remboursée par les organismes sociaux (Caisse Primaire d’Assurance Maladie et mutuelle) , et que cette somme a forcément été distraite des comptes de la défunte, aucune pièce n’est versée pour démontrer qu’aucun remboursement des organisme sociaux de madame [O] [G] n’est intervenu au titre de cette dépense, étant constant que les remboursements des organismes sociaux en matière de soins dentaires sont très sélectifs et rarement complets. Au total, aucun élément ne démontre que la demanderesse a personnellement profité de cette somme. - un chèque de 891€ en date du 20 juillet 2015 établi à l‘ordre de [U] [NP] (époux de madame [HU] [G]). Faute de toute explication et de tout justificatif, cette somme a été donnée à l’époux de la demanderesse, qui a donc personnellement bénéficié de ce don. - un chèque de 6 866,75 € en date du 13 août 2015 établi à l’ordre de [40]. Madame [HU] [G] explique que cette somme correspond à la moitié du coût des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 31], dont madame [O] [G] était usufruitière du premier étage, et elle-même pleine propriété du rez-de chaussée, la nue propriété et la pleine propriété des autres lots étant detenues en indivision pour certains lots par elle-même et sa soeur [WD]. Elle expose que la défunte et elle-même ont partagé la facture totale en date du 11 août 2015, qu’elle produit aux débats Il convient de rappeler qu’en application de l’article 605 du Code civil, “ L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.” Et l’article 606 du même code prévoit que “Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.” Ainsi, s’agissant au vu de la facture précitée de travaux de couverture, soit des grosses réparations au sens de l’article 606 précité, en l’absence de tous éléments de nature à démontrer que ces travaux auraient été occasionnés par un manque d’entretien de l’usufruitière, cette dernière n’avait nullement la charge de ces travaux. Il en ressort que ce paiement a bénéficié à madame [HU] [G], nue propriétaire de ce bien. - un chèque de 829,99 € en date du 16 décembre 2015 établi à l’ordre de [NP] [U]. Madame [HU] [G] fait valoir que ce chèque correspond aux frais relatifs au changement de la porte d’accès au 1er étage, et elle produit la facture de l’entreprise [30] en date du 2 décembre 2015 pour des travaux concernant une porte en aluminium dans la Copropriété [Adresse 2] à [Localité 31], d'un montant de 1 673,22 €, ainsi qu’un document intitulé “Copropriété [Adresse 2]” en date du 10 décembre 2015 et signé “le syndic [NP] [U]”, qui fait état de la facture en question et de la répartition du coût entre les copropriétaires, dont madame [G] pour la somme de 829,99€ avec l’indication du règlement à effectuer par chèque à l’ordre de [NP] [U] syndic bénévole. En l’absence de tous autres éléments, il n’est pas démontré que la demanderesse a personnellement profité de cette somme. - un chèque de 5 000 € en date du 23 janvier 2017 établi à l‘ordre de [NP] [U]. Madame [HU] [G] expose que de chèque correspond au remboursement d’un paiement effectué par monsieur [U] au profit de madame [G] le 29 décembre 2016. Si celle-ci verse aux débats la copie d’un chèque en date du 24 décembre 2016 d’un montant de 5 000 € tiré sur son compte joint ouvert à la [20] établi à l’ordre de madame [G] [O], l’objet de ce chèque n’est pas démontré, ni même exposé, de sorte qu’en l’absence de tout élément, il n’est nullement justifié que le chèque du 23 janvier 2017 a été établi en remboursement de ce premier chèque, et ce d’autant qu’à l’examen du compte bancaire de la défunte ouvert au [27], si le 27 décembre 2016 un chèque de 5 000 € a bien été crédité sur ce compte, le numéro du chèque n’est pas celui du chèque du 24 décembre 2016 produit en copie par la demanderesse. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 1 562 € en date du 4 avril 2017 établi à l’ordre de [NP] [U] . Madame [HU] [U] explique que ce chèque correspond au remboursement d’un paiement effectué par son époux à la SARL [39] relatif à la réparation du portail du garage situé [Adresse 44]. Elle produit la facture en date du 7 mars 2017 de cette société d’un montant de 1 562 € TTC relative à la fourniture et pose d’un axe de rideau métallique, établie au nom de madame [O] [G]. En premier lieu, madame [HU] [G] n’explique pas les raisons pour lesquelles madame [O] [G] n’aurait pas directement réglé cette facture, étant relevé qu’à l’examen des relevés du compte bancaire de cette dernière ouvert au [27], elle disposait largement des fonds pour ce faire. Par ailleurs, si cette facture porte la mention manuscrite “Remboursé par [O] le 23 mars 2019. Ch n°4905445 banque Dupuy de Perseval”, en l’absence de la copie du chèque émis par monsieur [U], la réalité du paiement de cette facture par ce dernier n’est pas démontrée. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 1 460 € en date du 2 février 2018 établi à l’ordre de [25]. Madame [HU] [G] expose que ce chèque correspond à la mise en place d’une climatisation dans l’appartement n°13 situé au [Adresse 12] à [Localité 31]. La facture en question, établie au nom de la défunte, porte la mention manuscrite que cette climatisation a été installée dans l’appartement n°13 de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 31], dont madame [O] [G] était usufruitière du premier étage, et il ressort de la donation-partage du 27 avril 1997 que ce lot 13 correspond à cet appartement du premier étage. En l’absence de tous autres éléments, il n’est pas démontré que cette somme a profité à madame [HU] [G]. - un chèque de 4 750 € en date du 8 juin 2018 établi à l’ordre de madame [HU] [U]. Celle-ci explique que ce chèque correspond au remboursement de l’acompte qu’elle a versé pour le raccordement des compteurs d’eau au [Adresse 12] à [Localité 31]. Elle produit la facture de l’entreprise [50] d’une montant TTC de 5 841,28 € relative au branchement et pose de nourrice pour 4 compteurs, ainsi qu’un document de la “Copropriété [Adresse 38]”, en date du 26 novembre 2018, relative au “raccordement des compteurs d’eau”, procédant à la répartition du montant entre madame [G] et madame [J]. Outre le fait que madame [HU] [G] ne justifie pas avoir dans un premier temps régler la somme en question, justifiant son remboursement, il n’est également pas démontré que le branchement en question concernait le logement dont elle était usufruitière. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - un chèque de 6 000 € en date du 23 avril 2019 établi à l’ordre de [NP] [U] . Madame [HU] [U] expose que ce chèque correspond au remboursement d‘un virement fait par les époux [U] en date du 22 février 2019 et du paiement en espèce des auxiliaires de vie. Celle-ci produit un extrait d’un relevé de son compte joint ouvert au [27], du 2 février au 1er mars 2019, qui présente un “virement [G] “ d’un montant de 3 000 € le 22 février 2019 intitulé “suite mauvaise volonté lcl”. Alors que madame [G] ne justifie pas du paiement en espèces qu’elle affirme avoir effectué et qu’elle ne justifie pas, ni même n’expose l’objet de ce virement, aucun élément ne démontre que le chèque en question correspondrait pour partie au remboursement de ce virement. Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer que madame [HU] [U] a bénéficié de la remise de cette somme. - Les défendeurs font état d’un dernier chèque d’un montant de 6 000 € en date du 5 février 2018, qu’ils indiquent avoir été établi à l’ordre de [NP] [U]. Si ce chèque a effectivement été débité du compte de madame [O] [G] ouvert au [27] le 8 février 2018, la photocopie de ce chéque n’est pas produite et aucune autre élément ne permet de vérifier que ce chèque a effectivement été établi à l’ordre de monsieur [U]. - Aux termes du tableau produit en pièce 14, les défendeurs font également état de quatre chèques: un chèque de 2375 € et un de 2240 € émis respectivement les 14 mars et 29 novembre 2016 à l’ordre de la défunte, et deux chèques de 1 472 € et 1 999 € établis le 28 décembre 2016 à l’ordre du trésor Public. Aucun élément n’est produit de nature à démontrer que madame [HU] [G] a bénéficié de ces paiements. Au total, en ce qui concerne les chèques, il y a lieu de retenir que madame [HU] [G] a reçu la somme totale de 28 069,75 €. - Sur les retraits en espèces, ainsi qu’il a été précédemment relevé, madame [HU] [G] ne conteste pas en soi le montant de ces retraits évalués aux termes du rapport d’analyse financière précité de monsieur [UL], à la somme totale de 541 330 € sur la période de novembre 2013 à octobre 2020 sur l’ensemble des comptes bancaires de la défunte ([27], [26] et [23]) dont les relevés sont versés aux débats. Il n’est également pas contesté que madame [O] [G] était titulaire de plusieurs contrats d’assurances-vie [45] souscrits auprès du [27] et du [26] et que, ainsi qu’il ressort encore du rapport d’analyse financière précité de monsieur [UL], que ces contrats ont été cloturés entre fin 2013 et 2018, pour un montant total de 432 444,03 €, cette somme ayant été créditée sur les comptes bancaires de la défunte ouverts dans ces deux établissements bancaires. L’examen des relevés du compte de la défunte ouvert au [27] permet au Tribunal de relever notamment que le 15 novembre 2013, trois virements PREDICA, correspondant manifestement à la clôture de contrats d’assurances-vie, ont été crédités sur ce compte à hauteur de la somme totale de 117 179,79 €, que le 29 novembre 2013 un retrait en espèces de 15 000 € a été opéré, puis entre le 5 et le 10 décembre, des retraits de 1 000 € deux fois par jour ont été effectués ainsi qu’un virement de 8 000 € au profit de [G]. Entre janvier et octobre 2014, hormis deux chèques de 10 000 € débités les 7 et 9 janvier 2014 qui aux termes des relevés des comptes de la défunte ouverts au [26] et à la [23], ont été crédités sur ces comptes objets ensuite de retraits d’espèces, les opérations mensuelles réalisées sur ce compte [27] ont été essentiellement des retraits d’espèces à hauteur de 4 000 à 9 000 €, soit sur la période un montant total de 54 000 €, le solde du compte s’élevant à la somme de 188,21 € au 31 octobre 2014, étant relevé que le relevé de compte pour le mois de mai 2014 n’est pas produit, jusqu’à ce qu’un nouveau virement de 96 020 € issu manifestement de la clôture d’un contrat d‘assurance-vie soit crédité le 18 décembre 2014, des retraits en espèces pour des sommes équivalentes à celles retirés les mois précédents étant ensuite effectués. Lorsque le compte a présenté un solde créditeur de 5 773,32 € au 31 décembre 2015, un virement PREDICA de 30 000 € a été crédité le 28 janvier 2016, puis à nouveau des retraits de 1000 € et l’émission de chèques, puis un nouveau virement PREDICA de 30 000 € le 1er juillet 2016 alors que le solde du compte était créditeur de 2 765,96 € au 29 juin, suivi de retraits d’espèces et d’émission de chèques essentiellement. Ce même fonctionnement de ce compte est observé pour les années 2017, 2018, 2019 et début 2020, ce compte présentant un solde créditeur de quelques centaines d’euros à la date du décès de madame [O] [G]. À l’examen des relevés du compte de la défunte ouvert au [26], outre la remise du chèque de 10 000 € précitée du 8 janvier 2014, ce compte a été alimenté chaque mois de janvier 2014 septembre 2015 d’un virement PREDICA de 4 800 € environ, ainsi que par de nombreux virements de l’autre compte de madame [O] [G], et de ce compte [26] de nombreux retraits en espèces sont également vérifiés. A la [23], au vu des relevés bancaires produits de novembre 2011 à octobre 2020, madame [O] [G] était titulaire de deux comptes. Le compte n°[XXXXXXXXXX03], qui ayant produit des intérêts, paraît un compte d’épargne, et présentait un solde créditeur de 16 197 € au 1er janvier 2011, a été alimenté par un virement de 5 000 € le 12 février 2014, qui peut être identifié comme provenant du compte [26] de la défunte; ce compte n’a fait l’objet que de retraits réguliers de 300 € de janvier 2014 au 15 mars 2018, date à laquelle il ne présentait plus qu’un solde créditeur de quelques euros. Le second compte n°[XXXXXXXXXX04] alimenté par la pension de retraite CARSAT de madame [O] [G] présentait un solde créditeur de 7 113,74 € au 1er janvier 20.11, et a fonctionné jusqu’au 9 décembre 2013 avec seulement l’émission de 11 chèques de janvier 2011 à décembre 2013, pour un montant total de 3 900 €. Le chèque de 10 000 € précité, tiré sur le compte de la défunte ouvert au [27], a été crédité sur ce compte le 8 janvier 2014, et à compter du 12 février 2014, date à laquellle ce compte a été débité d’un virement de 5 000 €, de nombreux retraits en espèces de 300 € ont été effectués , pour ne présenter à la date du décès de madame [G] un solde créditeur de quelque 700 €. Pour expliquer les dépenses de madame [O] [G] depuis 2013, dont les retraits en espèces, soit sur 7 années jusqu’à son décès, à hauteur de la somme de 656 339,21 €, qu’elle admet ainsi qu’il a été précédemment expliqué, madame [HU] [G] présente aux termes de ses écritures un tableau qui expose les dépenses de la vie courante de la défunte (alimentation, impôts fonciers, assurances, électricité, couches, pharmacie, coiffeur, dentiste, etc....), les travaux payés par chèques précédemment évoqués, le coût des auxiliaires de vie (344 925 € payés en espèces), les dépenses au casino, le vélo électrique précédemment exposé (999 €) et les dons d’argent à ses proches pour un montant total de 60 500 € . A l’appui des affirmations de la demanderesse selon lesquelles madame [O] [G] rémunérait son auxiliaire de vie en espèces à hauteur de 15 € de l’heure , pour 9 heures de présence tous les jours de l’année, ce qui correspond à un budget pour les 7 années de 2013 à 2020 de 344 925 € en totalité réglé en espèces, madame [HU] [G] produit uniquement un planning manuscrit pour le mois de mars 2018 avec des prénoms ([M], [H], [L], [P]) pour tous les jours de ce mois et les différents moments de la journée (matin, midi, après-midi et soir). Outre le fait que ce document simplement manuscrit, sans date certaine, est dénué de toute valeur probante, en tout état de cause il ne justifie ni de l’amplitude horaire des présences, ni du montant de la rémunération. Il est observé que madame [C] [YP], auxiliaire de vie, dont l’attestation en date du 7 mars 2022 a été précédemment rapportée, n’a fourni aucune indication sur les conditions de son emploi, sur le montant et le mode de sa rémunération; dans une attestation précédente en date du 18 février 2022, celle-ci non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, madame [YP] avait rapporté des éléments identiques à son attestation postérieure relatifs à l’état de santé de madame [O] [G], mais de la même manière n’avait fourni aucun élément sur les conditions de son emploi auprès de madame [O] [G]. Au total, la rémunération des auxiliaires de vie en espèces et le montant de ces rémunérations ne sont en aucun cas démontrées. En ce qui concerne les liquidités dépensées au casino, madame [HU] [G] expose que les retraits en espèces ont permis à madame [O] [G] d’assumer son addiction aux jeux de hasard, et notamment au casino de [Localité 19] dans lequel elle jouait plusieurs fois par semaine. Elle produit des attestations de ses proches, mais aussi de madame [C] [YP], de plusieurs connaissances rencontrées au casino de [Localité 19], de monsieur [V] [E] employé du casino de [Localité 19] de 2012 à 2015, qui rapportent de façon unanime que madame [O] [G] fréquentait les casinos de [Localité 15] et surtout de [Localité 19] jusqu’en janvier 2020, et qu’elle y jouait presque tous les jours, tous les jours pour certains témoins. Ainsi, la fréquentation assidue de la défunte du casino notamment de [Localité 19], est établie. Madame [HU] [G] évalue elle-même ces dépenses sur la période considérée à la somme de 108 000 € qu’il y a donc lieu de retenir. En ce qui concerne les charges courantes, en l’absence de toutes pièces justificatives, il y a lieu de retenir l’évaluation de ces charges réalisée par les défendeurs sur la base d’une dépense annuelle de 22 000 € résultant de l’analyse de ses comptes bancaires de juin 2010 à octobre 2013, et correspondant à une dépense mensuelle de 1 833 €, ce qui apparaît effectivement correct pour une personne âgée alors de 93 à 96 ans, propriétaire de son habitation. Ainsi, il sera retenu pour la période de novembre 2013 jusqu’au décès de madame [G] (83 mois), sur la base d’un coût annuel de 22 000 €, des dépenses au titre des charges quotidiennes à hauteur de la somme totale de 152 166 €. Sur les dons fait aux proches, aux termes d’une attestation en date du 15 février 2022, monsieur [WZ] [U] , petit-fils de la défunte, affirme que sa grand-mère, [O] [G], lui a donné par l’intermédiaire de sa mère et en espèces, les sommes de 10 000 € fin 2015, et 5 000 € en 2016, et dans une autre attestation de la même date, il affirme qu’en janvier 2016 sa grand-mère lui a offert 1000 € pour l’achat partiel d’un téléviseur Sony, dans le magasin Darty de [Localité 42], la somme ayant été retirée “chez [29] [Localité 16]”. Et aux termes d’une attestation en date également du 15 février 2022, monsieur [EL] [RZ], petit-fils de madame [O] [G], confirme avoir reçu de sa grand-mère, en espèces, les sommes de 10 000 € en 2015 et 5 000 € en 2016, que ces dons étaient destinés à l’aider à financer des travaux dans sa maison. Au regard de leur montant important, la remise de ces fonds en espèces plutôt que par chèques n’apparaît pas adaptée pour réaliser des dons, de sorte la démonstration de l’intention libérale de madame [O] [G] ne saurait résulter de ces seules attestations, monsieur [WZ] [U] exposant d’ailleurs que ces fonds lui ont été remis par sa mère. Le caractère probant de ces témoignages est par ailleurs en cause dès lors que les attestants sont les fils de la demanderesse, qui ont tous deux attesté le même jour par une attestation très brève, imprécise sur la date de ces remises et non circonstanciée alors que le don de telles sommes à des dates différentes avait dû étre argumenté, motivé et discuté. Il n’y a donc pas lieu de considérer que madame [O] [G] a effectué ces dons d’un montant total de 31 000 € au profit de ces deux petits-enfants. Le surplus des cadeaux de sommes d’argent remis aux petits-enfants à titre de cadeaux de Noël, tel qu’exposé par madame [HU] [G] dans le tableau des dépenses précité, pour un montant de 29 500 €, n’est étayé par aucune pièce justificative et ne sera donc pas retenu par le tribunal comme étant une dépense justifiée de la défunte. Au total, sur les sommes retirées en espèces, il importe d’abord de souligner qu’à l’examen des relevés bancaires versés aux débats, ainsi qu’il a été précédemment constaté en ce qui concerne le fonctionnement des comptes ouverts à la [23], les comptes bancaires de la défunte fonctionnaient essentiellement avec des émissions de chèques, des prélèvements, et de rares retraits en espèces. Aussi, au regard de la multiplicité des retraits en espèces à compter de fin 2013 contrastant avec la faible fréquence de ces retraits antérieurement, du montant hors normes de ces retraits alors que madame [O] [G] était âgée sur la période considérée de 97 à 103 ans, disposait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, ainsi que de moyens de paiement plus adaptés pour de telles sommes (chèques et cartes bancaires), du fonctionnement de ses comptes bancaires alimentés par les fonds issus de la clôture de ses assurances-vie puis objets de retraits consécutifs importants sans contre partie démontrée, et alors même que madame [HU] [G] évalue elle-même les dépenses réalisées au casino à la seule somme totale de 108 000 €, tous ces éléments constituent la preuve des détournements allégués et il doit en être déduit que, sous déduction de ses dépenses faites au casino et des frais afférents aux charges courantes évaluées à la somme de 152 166 €, madame [HU] [G] s’est appropriée le surplus des sommes retirées en espèces, soit la somme de 541 330 € -108 000 €- 152 166€ = 281 164€. Il est en conséquence établi que madame [HU] [G] a reçu de la défunte la somme de 28 069,75 € au titre des chèques dont elle a bénéficié et celle de 281 164 € en espèces, soit la somme totale de 309 233,75 €. - Sur les bons au porteur Il ressort du document intitulé “Clôture de la location coffre” en date du 12 janvier 2018 que les locataires du compartiment de coffre n°10171 de la chambre forte de [Localité 31] ont demandé la résiliation du contrat de location, les titulaires désignés étant madame [O] [G] et madame [HU] [G], qui ont toutes deux signé ce document. Ainsi si la location de ce coffre a été effectivement résilié, force est de constater que même si madame [HU] [G], présente lors de la résiliation de ce coffre, ne précise pas quel était son contenu, aucune pièce ne démontre que ce coffre contenait des bons au porteur d’une valorisation de 400 000 € et que la demanderesse les aurait détournés. - Sur les fruits d’un bien indivis successoral Les défendeurs exposent qu’ils sont indivisaires avec madame [HU] [G] d’un garage sis à [Localité 33] cadastré [Cadastre 22] , [Adresse 12], et qu’ils ont découvert que jusqu’au mois de juin 2021, celle-ci avait loué ce garage pour un loyer mensuel de 75 €, qu’elle n’a pas reversé ces loyers, qu’elle s’est donc approprié les fruits de ce bien successoral pour un total de 75 € X12 mois = 900 € par an X 5 ans = 4 500 €. Outre le fait que l’indivision successorale étant née au décès de madame [O] [G], soit le [Date décès 7] 2020, la réclamation des défendeurs sur une période de 5 ans alors qu’ils font valoir que la location aurait cessé en juin 2021 n’est pas justifiée, il ne produisent en tout état de cause aucune pièce à l’appui de leur demande. Mme [HU] [G] admet qu’elle a loué ce garage pour un loyer de 75 € pendant trois mois, et a donc perçue la somme de 225 €, sans qu’elle justifie des charges d’électricité dont elle fait état en contre partie de cette location, lié à l’utilisation d’un portail électrique. Elle est donc redevable envers l’indivision de cette somme de 225 €. Sur la qualification de recel successoral de la somme de 309 233,75 € dont madame [HU] [G] a bénéficié, les modalités par lesquelles celle-ci s’est rendue bénéficiaire de ces sommes, particulièrement en usant des procurations dont elle était titulaire pour établir des chèques à son ordre ou celui de son époux, ou en procédant à des paiement dont l’objet était à son bénéfice, et en bénéficiant de retraits en espèces dont elle pensait pouvoir compter sur l’anonymat, révèlent sa volonté de dissimuler toutes ces remises; elle a également dissimulé la location du garage indivis, que les défendeurs ont par eux-mêmes découvert. Ces agissements sont constitutifs d’un recel successoral, et portent en eux-mêmes la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage . En conséquence, en application des dispositions légales précitées, madame [HU] [G] doit le rapport à la succession de l’ensemble de ces sommes et ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes dans le cadre des opérations de partage. Sur les indemnités d’occupation En application de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.” Il est constant qu’en application de ces dispositions, l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que madame [HU] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation en ce qu’elle est seule en possession des clés des quatre biens immobiliers successoraux sis à [Localité 31] suivants : -la maison sise [Adresse 35], -la petite remise sise [Adresse 47] - la grande remise [Adresse 13] - l’appartement [Adresse 47]. Il ressort d’un échange de mails en date des 9 et 12 janvier 2021, entre l’époux de madame [HU] [G] et madame [W] [G] que cette dernière a dû leur réclamer les clefs d’un des biens indivis pour faire réaliser une évaluation de ce bien; elle reproche en outre dans ce mail, à madame [HU] [G], et ce sans que cela soit contesté dans son mail en réponse, qu’elle dispose seule des clefs des autres biens indivis. A défaut d’éléments contraires dûment démontrés par la demanderesse, il ressort de cet échange que madame [HU] [G] détient seule les clefs des immeubles indivis précités, ce qu’elle au demeurant admet aux termes de ses écritures. Ainsi, même si madame [HU] [G] ne réside pas dans les immeuble indivis, en en détenant seule les clés, elle a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation. Il appartiendra au Notaire de proposer au regard de la valeur locative des biens indivis, étant rappelé qu'il convient de la pondérer au regard du caractère précaire de cette occupation, l'indemnité d'occupation due pour chacun des immeubles précités, ou de dresser procès verbal de difficultés si les parties ne parvenaient à s'accorder Sur les autres demandes Alors que le recel successoral à l’encontre de madame [HU] [G] est caractérisé aux termes de la présente décision, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en suite des accusations qu’elle qualifie de mensongères des défendeurs. En revanche, l’ampleur des sommes détournées au préjudice de ses cohéritiers, les recherches que ces derniers ont dû engagées afin de faire rétablir leurs droits dans la succession de leur mère et grand-mère impliquent pour ces derniers un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 10 000 €. L’équité commande de débouter madame [HU] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; il sera alloué à ce titre aux défendeurs la somme de 5 000 €. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal , statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique : Rejette la demande de madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l'enfant mineure [OL] [D] pour voire déclarer irrecevables les conclusions signifiées par madame [HU] [G] le 15 juillet 2022. Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [O] [K] veuve [G] , décédée à [Localité 42] le [Date décès 7] 2020, Vu l’article 1364 du Code de procédure civile, Désigne Maître [DP] [TP], Notaire à [Localité 31], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises. Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission. Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession. L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA, Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code. Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu de déclarer nul le testament en date du 15 janvier 2018. Dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de madame [HU] [G] relativement à la somme de 309 233,75 € au titre des chèques reçus et des retraits en espèces effectués des comptes de la défunte. Dit que madame [HU] [G] doit le rapport de cette somme à la succession. Dit que madame [HU] [G] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme. Dit que madame [HU] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation pour les immeubles suivants : - la maison sise [Adresse 35], -la petite remise sise [Adresse 47] - la grande remise [Adresse 13] - l’appartement [Adresse 47]. Dit que le Notaire commis proposera une évaluation de l'indemnité d'occupation dûe pour chacun de ces immeubles en fonction de leur valeur locative. Condamne madame [HU] [G] à payer à madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l'enfant mineure [OL] [D] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts. Condamne madame [HU] [G] à payer à madame [XU] [I], madame [W] [D] et madame [ZR] [X] es-qualité de représentante légale de l'enfant mineure [OL] [D] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute madame [HU] [G] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de pro Rejette le surplus des demandes. Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _____ A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S _____ Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER _____________ R.G.: N° RG 21/02869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHLL Date: 30 Mai 2025 Affaire: [G] / [I], [D], [X] ____ E N C O N S E Q U E N C E L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ___ M a n d e e t O r d o n n e A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier. P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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