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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 octobre 2025, n° 21/08845

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Par jugement du [Date décès 4] 2012, le tribunal de grande instance de Menton a placé M. [G] [I] sous curatelle renforcée aux biens et à la personne et a désigné Mme [C] [D] épouse [Z] en qualité de mandataire à la protection judiciaire des majeurs.



Par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge des tutelles a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités, à vendre à l'amiable le bien situé [Adresse 12], au prix minimum de 1 400 000 euros dont 50 000 euros d'honoraires d'agence, constitué d'un immeuble comprenant cinq appartements et un atelier. Le juge des tutelles a néanmoins conditionné cette vente à l'octroi au majeur protégé d'un droit viager d'usage et d'habitation à titre gratuit sur l'appartement qu'il occupait alors, payable comptant à la signature de l'acte authentique. 



Mme [Y] [I] résidait également dans l'un des appartements depuis 1988.



Le 23 janvier 2013, M. [G] [I] et Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités de mandataire, ont conclu avec M. [M] un compromis de vente portant sur ce bien au prix fixé par le juge des tutelles. La date de réitération, fixée initialement au 12 décembre 2013, a été prorogée par plusieurs avenants, dont un dernier signé le 3 avril 2014, et prorogeant le délai pour réitérer la vente au 15 janvier 2016.



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I], filles de M. [G] [I], ont interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente du bien immobilier et, par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné une mesure d'expertise judiciaire de la propriété. L'expert désigné, M. [K], a déposé son rapport définitif en septembre 2014, estimant la valeur vénale du bien à 2 440 000 euros du vivant de M. [G] [I] et à 2 600 000 euros après son décès. 





Entre temps, par ordonnance du 12 février 2013, confirmée par arrêt du 8 janvier 2014, le juge des tutelles a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités, à souscrire un emprunt de 50 000 euros afin de permettre au majeur protégé d'assurer ses dépenses quotidiennes.



Parallèlement, le tribunal d'instance de Menton dans un jugement du 6 mai 2014 a fait droit à la procédure d'expulsion intentée par M. [G] [I] à l'encontre de Mme [Y] [I], a constaté que celle-ci était occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er décembre 2013, date de la résiliation du prêt à usage et du congé donné par acte d'huissier, a ordonné l'expulsion de Mme [Y] [I] et l'a condamnée au versement d'une indemnité d'occupation.



M. [G] [I] est décédé le [Date décès 6] 2014, mettant fin à l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 22 octobre 2014 constatant l'extinction de l'instance). Il a laissé pour lui succéder :

- ses deux filles, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I],

- la fondation Lenval, l'association des chiens guides d'aveugles de PACA et l'association France Alzheimer 06, instituées légataires de la quotité disponible selon testament authentique du 13 juin 2013.



Les filles de [G] [I] ont été autorisées à assigner à jour fixe, et pour le compte de l'indivision successorale, M. [M] en nullité du compromis de vente. Par jugement devenu définitif rendu le 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à cette demande, prononcé la nullité du compromis de vente pour violation des dispositions de l'ordonnance autorisant la vente amiable de la villa et a débouté Mmes [I] de leur demande de dommages et intérêts. Cette décision est devenue définitive ensuite du désistement d'appel de M. [M].





Par acte du 18 décembre 2018, Mmes [I] reprochant à la curatrice divers manquements dans l'accomplissement de son mandat, ont assigné Mme [C] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles 421 et 1240 du code civil, et la voir condamnée à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier. 

Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

' déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [C] [Z],

' débouté Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] de leur action en responsabilité tant en leur qualité d'ayant droit de leur père qu'à titre personnel,

' débouté Mmes [Y] et [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

' débouté Mme [C] [D] épouse [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

' condamné Mmes [I] in solidum à payer à Mme [C] [D] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée devant la juridiction du fond, faute de saisine du juge de la mise en état à cette fin conformément aux dispositions de l'article 789 ancien du code de procédure civile.

 

Sur la responsabilité de la curatrice, le tribunal a dit y avoir lieu de distinguer les demandes formulées par les consorts [I] en tant que tiers au mandat (procédure d'expulsion et contestation du legs), fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, et celles formulées en leur qualité d'héritières de M. [G] [I], relevant quant à elles des dispositions prévues aux articles 421 et suivants du code civil (nullité du compromis, contestation du prêt et compte de gestion).

Sur les demandes relevant de l'article 1240 du code civil, le tribunal a retenu que la procédure d'expulsion intentée à l'encontre de Mme [Y] [I] relevait de l'intérêt du majeur protégé. Il a également considéré que le testament effectué en faveur de l'association France Alzheimer relevait de la volonté propre du de cujus à l'exclusion de toute entremise ou pression exercée par la curatrice ou le notaire, non démontrée, bien que tous deux aient effectivement été membres de l'association. En outre, le tribunal a souligné que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice. 

Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 421 du code civil, le tribunal a, en premier lieu au titre du compromis de vente, dit n'y avoir lieu à retenir un quelconque manquement de la part de la curatrice quant à l'estimation de prix de vente, cohérente en raison de la perte de valeur que présentait l'occupation partielle de la villa par la fille du majeur protégé et conforme à la première expertise sollicitée par la curatrice, ainsi qu'à l'autorisation du juge des tutelles. Il a également dit que l'estimation du bien supérieure faite par l'expert judiciaire s'explique par la modification des normes de construction et la survenance de la loi Alur, majorant les possibilités de constructibilité du terrain. 

Il a néanmoins dit que la curatrice avait commis une faute en ne veillant pas au respect des termes et conditions de l'ordonnance autorisant la vente amiable, lors de la conclusion du compromis, mais a débouté les consorts [I] de leurs demandes en l'absence de tout préjudice. 

En deuxième lieu, le tribunal a écarté toute faute au titre du prêt souscrit à hauteur de 50 000 euros aux intérêts du majeur protégé. 

Enfin, en troisième lieu, le tribunal a considéré qu'aucune faute dans le cadre de la gestion des comptes ne pouvait être non plus retenue à l'encontre de la curatrice, soulignant sur ce point que les deux rapports de difficultés dressés par le greffier en chef au titre des années 2013 et 2014 ne suffisaient pas à retenir l'existence d'un manquement au vu des explications et des justificatifs fournis par la défenderesse. 



Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur chacun des chefs de jugement à l'exception de celui déclarant irrecevable l'exception de nullité de l'assignation. 



Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] demandent à la cour :

' d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leurs demandes et les a condamnées au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens, 

Statuant à nouveau :

' de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

' de débouter Mme [C] [D] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme de 35 820 euros en réparation du préjudice financier subi pour le passif de la succession,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme 129 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du legs consenti à l'association France Alzheimer 06,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme 20 000 euros en réparation du préjudice moral,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à payer les entiers dépens, avec distraction.



Les appelantes font valoir, en premier lieu, que Mme [C] [D] épouse [Z] a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de ses obligations d'assistance, de surveillance et de conseil du majeur protégé relevant de l'article 421 du code civil et d'une façon plus générale, au sens de l'article 1240 du code civil en ce qu'elle :

- a engagé des frais de procédure d'expulsion coûteux et inutiles, mis à la charge du majeur protégé alors qu'une vente avait été autorisée à un prix minoré, et alors que le compromis avait été signé,

- a favorisé par le biais de diverses man'uvres la signature du legs au profit de l'association dont elle et le notaire rédacteur étaient membres du conseil d'administration, ce qui constitue une prise illégale d'intérêts sanctionnée par les dispositions de l'article 432-12 du code pénal,

- a laissé le majeur protégé accepter une offre d'achat à hauteur de 1 350 000 euros net vendeur alors que le bien avait été évalué par Mme [O] préalablement à la somme de 1 650 000 euros, en tenant compte de la perte de valeur des appartements occupés par [H] [I] et ses filles, considérant au demeurant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, bien qu'évaluant le bien à prix supérieur en raison des changements légaux et réglementaires intervenus, corroborent l'évaluation faite par Mme [O]. Elles estiment en conséquence que Mme [C] [D] épouse [Z] aurait dû a minima retenir l'évaluation réalisée par Mme [O] avec réintégration des abattements puisque, lors de la signature du compromis de vente avec M. [M], il a été convenu que le bien était libre des occupations des appartements par les concluantes et que le droit d'usage et d'occupation du majeur protégé allait être transféré dans un appartement de moindre valeur,

- ne s'est pas assurée du respect des conditions prévues par l'ordonnance du juge des tutelles relatives au droit d'usage et d'habitation de l'appartement occupé par le majeur protégé puisque le compromis de vente prévoyait que ce droit s'exercerait sur un appartement autre que celui occupé par M. [G] [I], d'une surface bien moindre, l'accord donné par le majeur protégé quant à ce changement de domicile étant sans incidence en raison de son statut qui ne lui permettait pas d'aller à l'encontre des termes de la décision, raison pour laquelle le compromis a été annulé suivant jugement du 19 février 2016,

- a autorisé la signature de l'avenant au compromis du 3 avril 2014 alors que l'ordonnance autorisant la cession du bien avait été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 janvier 2014, de sorte qu'elle n'était plus autorisée à vendre le bien,

- a obtenu l'autorisation par le juge des tutelles de souscrire un prêt afin d'assurer "les besoins vitaux" du majeur protégé tout en s'abstenant de justifier de l'emploi de ces fonds. Elles ajoutent que les pièces produites par l'intimée sur ce point ne visent pas des dépenses vitales, et se prévalent du compte rendu de gestion daté du [Date décès 4] 2013 faisant état de dépenses non essentielles et pour certaines somptuaires,

- n'a pas accompli les démarches nécessaires à la contestation de la décision de rejet notifiée le 17 juin 1996 par le préfet des Alpes-Maritimes à M. [G] [I]. Elles estiment que cette décision rejetant sa demande d'une carte d'ancien combattant permettant l'allocation d'une retraite n'était pas justifiée, alors que leur père disposait de justificatifs attestant de ses années de services et qu'il incombait, en conséquence, à l'intimée d'effectuer les démarches nécessaires dans l'intérêt du majeur protégé. Elles font valoir, contrairement au moyen avancé par l'intimée, que cette demande ne concerne pas la perception de réversion de leur mère décédée, mais bien la pension de retraite militaire à laquelle pouvait prétendre leur père,

- n'a pas accompli les démarches nécessaires à la récupération des fonds restant sur le compte de leur mère après son décès,

- a procédé à l'installation de convecteurs électriques entraînant une consommation d'électricité très excessive et coûteuse tout en laissant le majeur protégé sans cumulus pendant plusieurs mois,

- a rendu des comptes de gestion non-homologués, à juste titre, par le greffier en chef en raison des irrégularités ci-avant évoquées.



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] soutiennent, en deuxième lieu, que les fautes commises par l'intimée ont causé un préjudice financier à leur père constitué par le passif issu de la déclaration de succession (80 417 euros), des intérêts, des indemnité et frais du prêt (14 738 euros) ainsi que des taxes foncières 2015 à 2018 (12 308 euros), soit un total de 107 463 euros. 



Considérant que les conditions d'application de l'article 724 du code civil sont réunies, elles s'estiment fondées à obtenir l'indemnisation du préjudice financier supporté par leur père, es-qualités d'héritières réservataires à hauteur des deux tiers, ce qui représente la somme de 35 821 euros chacune, cette demande ayant été sollicitée dans le cadre de leurs conclusions de première instance, et ne constituant donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Elles ajoutent subir à titre personnel un préjudice financier composé des frais de procédure qu'elles ont dû engager aux fins d'obtenir l'annulation du legs dont le caractère frauduleux et dont le montant doit être réintégrer au patrimoine de la succession.

Enfin, elles soutiennent que les manquements de l'intimée leur ont également causé un important préjudice moral résultant du conflit les opposant à leur père, et des procédures intentées afin de protéger ses intérêts, alors même qu'elles étaient à l'origine de la mesure de protection.





Par dernières conclusions transmises le 28 janvier 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [Z] demande à la cour de :

A titre principal :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté Mmes [I] de leur action en responsabilité tant en leur qualité d'ayant-droit de leur père qu'à titre personnel,

- débouté Mmes [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mmes [I] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

' juger qu'elle n'a commis aucune faute de gestion,

' débouter en conséquence Mmes [I] de toutes leurs demandes, en l'état de l'absence de faute de gestion,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

' condamner Mmes [I] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.



A titre subsidiaire :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté Mmes [I] de leur action en responsabilité tant en leur qualité d'ayant droit de leur père qu'à titre personnel,

- débouté Mmes [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mmes [I] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,







' juger que Mmes [I] n'ont subi aucun préjudice tant personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de leur père qui soit lié à une quelconque faute de gestion, 

' débouter en conséquence Mmes [I] de toutes leurs demandes, en l'état de l'absence de tout préjudice et tout lien de causalité,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

' condamner Mmes [I] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,



En toute hypothèse :

' condamner Mmes [I] conjointement et solidairement à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que tous les dépens. 



L'intimée réplique que :

- l'action exercée par Mmes [I] tendant à l'engagement de sa responsabilité et à l'indemnisation de leurs préjudices suppose de distinguer les demandes relevant des dispositions de l'article 421 du code civil, formulées par les appelantes en leur qualité d'héritières, de celles soumises aux dispositions de l'article 1240 du code civil, ayant vocation à s'appliquer aux préjudices subis par les tiers au mandat,

- en se contentant d'énumérer les diverses fautes qu'elles lui reprochent sans distinguer quel est le fondement applicable, les appelantes s'abstiennent de qualifier tout lien de causalité entre les différentes fautes et préjudices évoqués.



S'agissant de l'engagement de sa responsabilité à l'égard des tiers, l'intimée assure rapporter la preuve que les différentes procédures initiées par le majeur protégé et les différents actes conclus ont été pris dans l'intérêt exclusif de ce dernier. Elle ajoute que les oppositions existantes entre les intérêts de M. [G] [I] et ceux de ses filles ne suffisent pas à démontrer une faute au sens de l'article 1240 du code civil dès lors que :

- la procédure d'expulsion intentée par M. [G] [I], assisté et non pas représenté par elle, était nécessaire afin d'assurer ses intérêts puisque l'occupation sans contrepartie du bien par Mme [Y] [I] rendait toute vente impossible au regard des autres conditions prévues au compromis (permis de construire et droit d'usage et d'habitation du majeur protégé),

- en outre, il était impossible de faire supporter à l'acquéreur le coût de cette procédure d'expulsion alors que les appelantes ont fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire en s'opposant à la venue des géomètres chargés d'effectuer le métrage des lieux,

- en tout état de cause, les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral en lien de causalité avec la faute alléguée,

- la preuve de pressions ou man'uvres exercées sur le protégé dans le cadre du legs consenti à l'association France Alzheimer n'est pas établie. Elle précise que, conformément aux dispositions de l'article 470-1 du code civil, elle n'avait pas à être présente lors de la conclusion de l'acte, de sorte qu'elle ignorait l'existence de ce legs. Elle ajoute que sa qualité de membre du conseil d'administration ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ou sa connaissance de la donation puisqu'elle démontre être membre de l'antenne niçoise de l'association alors que la bénéficiaire du legs est l'antenne parisienne. Enfin, elle expose que les dispositions de l'article 432-12-1 du code pénal ne sont pas applicables en l'espèce,

En toutes hypothèses, Mme [C] [D] épouse [Z] fait valoir que les appelantes ne subissent aucun préjudice puisque la quotité disponible devait de toute façon être léguée à un tiers ainsi que l'avait prévu [G] [I] dans son testament du 12 juin 2012.





S'agissant de sa responsabilité à l'égard du majeur protégé (et donc de ses filles en tant qu'ayant droit), l'intimée soutient que Mmes [I] ne rapportent pas la preuve de fautes commises dans l'exécution de sa mission, ni d'un préjudice indemnisable en application de l'article 421 du code civil. A l'instar des manquements qui lui sont reprochés par les appelantes en tant que tiers au contrat de mandat, le fait que les intérêts de la succession étaient opposés à ceux du majeur protégé ne permet pas en soit de retenir l'existence d'une faute constituée. Elle soutient notamment que :

- elle n'a commis aucune faute en laissant M. [I] choisir un logement autre que celui défini par l'ordonnance du juge des tutelles, puisque ce choix relève de la volonté du majeur protégé et de son intérêt compte tenu du caractère vétuste de l'appartement qu'il occupait avant la conclusion du compromis, 

- aux termes des articles 426 et 459-2 du code civil, ce changement de logement par rapport aux termes de l'ordonnance ne nécessitait pas de saisir à nouveau le juge des tutelles pour validation, obligatoire en matière d'aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- au demeurant, M. [I] n'a pas eu le temps avant son décès de changer d'appartement, ni de subir un quelconque préjudice relatif à l'exécution du compromis de vente, les appelantes ne rapportant donc pas la preuve d'un préjudice financier indemnisable en application de l'article 724 du code civil,

- la prorogation du compromis dans le cadre des avenants signés postérieurement ne constituent que des actes d'administration, ne nécessitant aucune autorisation du juge des tutelles, réalisés dans le seul intérêt du majeur protégé, 

- il ne saurait lui être reproché d'avoir sous-évalué le bien alors qu'il n'existe en réalité aucune différence entre l'évaluation faite par Mme [O] et l'expert judiciaire M. [K], pour autant que l'on se place à la même époque et dans les mêmes conditions. Elle précise que le prix fixé par l'expert judiciaire à l'époque où le projet était en cours et où le compromis de vente était signé est fixé à 2 400 000 euros en raison de la mise en place du PLU après l'adoption de la loi Alur, avec application de la décote fiscale sur les immeubles bâtis, et en tenant compte de l'occupation par [Y] et [U], du droit d'usage conservé par le vendeur, équivalent à un usufruit, ainsi que de l'état de délabrement du bien, 

- en tout état de cause, cette situation n'a causé aucun préjudice au majeur qui est décédé en cours d'instance et d'évaluation du bien ; les appelantes ne peuvent non plus se prévaloir d'aucun préjudice en l'état de l'annulation du compromis qui leur a été finalement profitable et de la vente du bien intervenue in fine à un prix supérieur auquel elle aurait pu être réalisée en l'état de la réglementation de l'urbanisme en 2012,

- l'ensemble des éléments justifiant de l'emploi conforme du prêt autorisé par le juge des tutelles est produit, et, d'une manière plus générale, l'utilisation du budget mis à disposition du majeur protégé est conforme aux fins d'entretien de la maison et de financement des besoins de la vie courante ; elle ajoute que si l'utilisation du budget est déséquilibrée, elle ne présentait pas de caractère excessif au regard des habitudes de vie du défunt,

- les frais de procédures exposés et le coût des travaux réalisés pour l'installation thermique de l'habitation sont imputables au comportement fautif de Mme [Y] [I] qui vivait dans la maison et consommait une grande quantité de gaz sans contrepartie financière,

- sa gestion transparente des comptes et les faibles ressources du défunt démontrent que la souscription du prêt était nécessaire pour assurer les besoins essentiels du majeur protégé, considérant à ce titre n'avoir commis aucune faute à l'origine du passif de la succession.



S'agissant des préjudices et du lien de causalité, Mme [C] [D] épouse [Z] fait valoir que : 

- la demande concernant les taxes foncières est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

- les trois préjudices évoqués par les appelantes relatifs aux frais de procédure, au passif de la succession et au préjudice moral ne sont pas justifiés, et ne peuvent être imputables à sa gestion des intérêts du majeur.



Enfin, Mme [C] [D] épouse [Z] assure que l'action intentée à son encontre par les s'urs [I] porte atteinte à sa réputation et lui cause un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 août 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I . Sur la responsabilité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs



Ainsi que justement relevé par les premiers juges et repris par Mme [C] [D] épouse [Z], il convient de distinguer les fautes reprochées à cette dernière, ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mandaté aux intérêts de M. [G] [I], selon le fondement de la responsabilité engagée, donc soit par Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] en tant qu'ayants droit de leur père, majeur protégé, dans le cadre du mandat judiciairement confié, soit à titre personnel, en tant que tiers, héritières de feu M. [G] [I]. C'est au regard de ces deux fondements distincts que les fautes s'apprécient, ainsi que les préjudices potentiels étant en lien causal avec ces manquements. 



1 . Sur la faute envers Mme [Y] [I] et Mme [U] [I], ès qualités d'ayant- droits de leur père



En vertu de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.



Par application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.



En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ont la qualité d'héritières réservataires de M. [G] [I], majeur placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par Mme [C] [D] épouse [Z], entre le [Date décès 4] 2012 et son décès, le [Date décès 6] 2014. Elles reprochent à la mandataire judiciaire à la protection des majeurs des manquements à plusieurs titres dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été confiée.



Sur le compromis du 23 janvier 2013



Par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge des tutelles de [Localité 9] a autorisé la vente de l'intégralité de l'immeuble appartenant à M. [G] [I], sur demande de Mme [C] [D] épouse [Z], au prix minimum de 1 400 000 euros sous réserve de l'octroi au majeur protégé d'un droit viager d'usage et d'habitation, à titre gratuit pour l'appartement qu'il occupe actuellement. Cette décision a été prise par référence, notamment, à une évaluation immobilière établie en juin 2012 par Mme [O] estimant le bien à 1 650 000 euros, ainsi qu'à des offres d'achat du bien datées de février, mars et juin 2012, pour des prix compris entre 1 300 000 euros et 1 400 000 euros.



Sur cette base, le 23 janvier 2013, M. [G] [I] assisté de sa curatrice, a conclu un compromis de vente de ce bien au prix de 1 400 000 euros, un droit d'usage et d'habitation étant réservé au profit de M. [G] [I], le transfert de ce droit étant prévu dans l'acte pour s'effectuer, une fois les travaux réalisés, sur l'appartement de 4 pièces situé au niveau -1 du bâtiment. Par avenants des 14 mai 2013, 23 juillet 2013 et 3 avril 2014, la date de réitération de la vente a été reportée, le dernier délai étant fixé au 15 janvier 2016.



Or, l'ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2012 a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2014. Par cette décision, la cour a également ordonné une expertise immobilière du bien [Adresse 12] à [Localité 8] afin d'évaluer sa valeur en intégrant, notamment, la possibilité d'une division de la propriété et en tenant compte de la décote tenant au droit d'usage et d'habitation à titre gratuit devant bénéficier à M. [G] [I]. L'expert désigné a déposé son rapport en septembre 2014, estimant la valeur vénale du bien à 2 440 000 euros du vivant de M. [G] [I], et à 2 600 000 euros après son décès. 



Par jugement définitif du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la nullité du compromis de vente du 23 janvier 2023 et débouté Mmes [I] de leur demande de dommages et intérêts. Le tribunal a retenu que le compromis avait été signé en violation des termes de l'ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2012 puisqu'il prévoyait un droit d'usage et d'habitation évolutif, dans un premier temps dans son actuel logement, puis, dans un second temps, dans un logement rénové mais de bien moindre surface, alors que l'autorisation du juge des tutelles était conditionnée au maintien de l'usage de son appartement par M. [G] [I]. Le tribunal a considéré que le compromis n'était pas conforme tant quant à la capacité de la personne qui s'oblige, qu'au caractère incertain de l'objet du bien vendu. 



A ce titre, il appert que la faute de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est caractérisée puisqu'il lui appartenait de veiller, dans les intérêts de M. [G] [I], à ce que le compromis de vente portant sur le domicile du majeur protégé soit conforme en tous points à l'autorisation obtenue du juge des tutelles, ce qui n'était manifestement pas le cas puisque ce compromis a été annulé de ce chef. La vente de ce bien de M. [G] [I] constituait à la fois un acte de disposition, mais surtout un acte portant sur le domicile du majeur protégé, de sorte que les dispositions de l'article 426 du code civil s'appliquaient pleinement, et le changement de logement opéré dans le compromis de vente était soumis à l'autorisation du juge des tutelles, contrairement à ce que fait valoir Mme [C] [D] épouse [Z]. 



De même, il appert que M. [G] [I], assisté de sa curatrice a signé le 3 avril 2014 un avenant au compromis reportant la date de réitération de la vente, ce alors que l'autorisation de vente du juge des tutelles avait été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier précédent, une expertise judiciaire étant ordonnée. En signant cet avenant, sans faire valoir ce changement de situation et la perte de son droit à vendre le bien avec le majeur protégé, Mme [C] [D] épouse [Z] a commis une faute dans l'exercice de son mandat.



En revanche, s'agissant de la valorisation du bien, il convient d'observer que Mme [C] [D] épouse [Z] a obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour vendre le bien au prix effectivement retenu dans le cadre du compromis de vente. Elle avait préalablement fait réaliser une expertise complète et précise par Mme [O], par ailleurs expert judiciaire, qui, tenant compte de l'état du bien, de son occupation partielle par les deux filles du majeur protégé, du maintien d'un droit d'usage et d'habitation au profit de celui-ci sa vue durant, mais également d'une constructibilité résiduelle sur le bien ( transformation de l'appartement au niveau -1 et possibilité d'une nouvelle construction), a évalué le bien à 1 650 000 euros. L'autorisation de vendre est usuellement conférée à un prix inférieur pour envisager une possible négociation. 

Certes, dans son rapport du 4 septembre 2014, M. [K], expert judiciaire désigné, a évalué le bien dans sa totalité avant le décès de M. [G] [I] à la somme de 2 440 000 euros. Or, lors de cette évaluation, seule l'occupation partielle de M. [G] [I] a été prise en compte, l'expert ayant écarté tout abattement à raison de l'occupation par Mme [Y] [I] en raison de la décision enjoignant son expulsion. De plus, depuis l'évaluation faite par Mme [O], le POS avait pris fin, un PLU ayant été approuvé le 21 juin 2013, et, la loi Alur du 20 février 2014 était intervenue, avec suppression de la surface minimale des terrains pour construire, de sorte que les conditions de constructibilité et donc de valorisation du bien, avaient changé. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, lors de la vente envisagée en 2012, il n'y avait pas lieu de réintégrer les abattements retenus par Mme [O] alors que ceux-ci correspondaient à la situation réelle du bien à l'époque (droit d'usage et d'habitation de M. [G] [I] et occupation par Mme [Y] [I], ainsi que par Mme [U] [I] pour partie). Ainsi les rapports de Mme [O] et de M. [K] ne peuvent être considérés comme ayant été rendus dans des conditions identiques. 

De ces éléments, il ressort qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [C] [D] épouse [Z] quant à la valorisation du bien, une fois encore, conforme à l'autorisation donnée alors par le juge des tutelles. 



En tout état de cause, il résulte des pièces produites que M. [G] [I] est décédé le [Date décès 6] 2014, alors que l'immeuble en cause n'avait pas été vendu, ayant ainsi pu demeurer dans son appartement et bénéficier du droit d'usage et d'habitation souhaité. En outre, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ont vendu l'intégralité de l'immeuble en cause en février 2019 au prix de 2 500 000 euros. 



Dans ces conditions, les appelantes n'ont subi aucun préjudice, du fait des manquements retenus de la part de Mme [C] [D] épouse [Z] dans l'exécution de sa mission de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au soutien des intérêts de M. [G] [I], à raison de la signature du compromis du 23 janvier 2013 et de l'avenant du 3 avril 2014, en termes de valorisation du bien, celui-ci ayant été cédé à un prix nettement supérieur au bénéfice de l'indivision successorale et le majeur protégé n'ayant pas eu à en souffrir de son vivant. 

Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] font valoir que les fautes de Mme [C] [D] épouse [Z] les ont conduit à devoir engager une procédure judiciaire en vue d'obtenir l'annulation du compromis de vente. Or, elles ne justifient pas des frais demeurés à leur charge à ce titre, étant observé que les frais irrépétibles et les dépens ont été mis à la charge de l'acquéreur, M. [M]. S'agissant des taxes foncières postérieures à 2014, celles-ci sont attachées à la propriété du bien et ne peuvent constituer un préjudice indemnisable, l'absence de vente préalable du bien étant le fruit même de l'action en annulation du compromis diligentée par les appelantes. Les appelantes ne caractérisent ni ne justifient de préjudice lié aux manquements relevés.



En définitive, les manquements retenus à l'endroit de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, dans le cadre de l'exécution de son mandat, n'ont pas causé de préjudice prouvé aux appelantes, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point. 



Sur le prêt de 50 000 euros 



Par ordonnance du 12 février 2013, le juge des tutelles de [Localité 9] a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z] ès qualités de curatrice de M. [G] [I] à accepter l'offre de prêt hypothécaire de 50 000 euros du Crédit Mutuel, retenant une situation financière critique du majeur protégé, le montant de la retraite de ce dernier ne couvrant pas ses charges et ses économies étant quasi-nulles au jour de la requête présentée par la curatrice.



En effet, cette situation financière est conforme à l'inventaire déposée par la curatrice, au budget mensuel déposé, la retraite de M. [G] [I] s'élevant à 770 euros par mois, alors que ses dépenses pouvaient être évaluées à 1400 euros par mois, a minima, avec de possibles besoins croissants eu égard à sa situation médicale en vue d'un maintien à domicile ou d'un placement en établissement. 



Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 janvier 2014, la cour retenant que les solutions proposées par Mme [Y] [I] d'une recherche de revenus locatifs ou de fixation d'une pension alimentaire n'étant pas suffisamment immédiates et certaines pour remédier à l'urgence des besoins du majeur protégé. 



Cette autorisation de prêt est intervenue après que la vente de l'immeuble, seul patrimoine foncier du majeur protégé, ait été sollicitée, étant observé que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ne contestent pas n'avoir jamais contribué financièrement directement aux besoins de leur père, et que Mme [Y] [I] occupait l'un des appartements sans verser aucune indemnité d'occupation. 



Dans ces conditions, il appert que Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, a agi dans les intérêts du majeur protégé afin de faire face à ses dépenses et besoins courants et urgents, alors qu'aucune autre solution immédiate, bien que recherchée, n'avait pu être trouvée. Le prêt souscrit a, au demeurant, été autorisé par le juge des tutelles et prévoyait un remboursement in fine, conforme aux besoins et possibilités financières de M. [G] [I]. 



Aucun manquement de la part de Mme [C] [D] épouse [Z] n'est ici caractérisé, ce que les premiers juges ont justement retenu. 





Sur les comptes de gestion et la gestion patrimoniale conforme aux besoins de M. [G] [I] 



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] reprochent à Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, plusieurs manquements dans le cadre de la gestion du budget de leur père, s'appuyant notamment sur la non homologation des comptes déposées par Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, pour les périodes des [Date décès 4] 13 au 20 février 14 et [Date décès 4] 14 au [Date décès 6] 14, deux rapports de difficultés ayant été dressés par le directeur des services de greffe judiciaire, à l'époque greffier en chef, du tribunal de proximité de Menton. Elles en déduisent que le passif successoral induit à hauteur de 80 417 euros, outre les frais et intérêts liés au prêt souscrit, à hauteur de 14 738 euros, ainsi que les taxes foncières 2015 à 2018, soit 12 308 euros, constituent le préjudice financier causé par la gestion déficiente de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités de curatrice de leur père. 



A ce titre, il a déjà été observé que les taxes foncières des années 2015 à 2018 ne peuvent constituer un préjudice en lien causal avec un éventuel manquement de l'intimée dans l'exercice de sa mission, fondement sur lequel sa responsabilité est ici recherchée. 



Tout d'abord, les appelantes reprochent à l'intimée un budget non conforme aux intérêts du majeur protégé et, notamment, un emploi des fonds prêtés non justifiés. Effectivement, dans le cadre des deux rapports de difficulté, le greffier en chef a relevé un budget argent de poche et un budget alimentation important et dissonant. Le prêt de 50 000 euros autorisé par le juge des tutelles avait pour vocation de faire face aux besoins vitaux, donc essentiels, de M. [G] [I], jusqu'à la vente de son bien immobilier. Compte tenu du déficit budgétaire mensuel du majeur protégé, ces fonds avaient effectivement vocation à faire face aux dépenses courantes de celui-ci. En effet, les revenus de M. [G] [I] issus de ses retraites s'élevaient à 771 euros par mois. Il ne disposait plus d'épargne, celle-ci étant de 442 euros lors du début de la mesure de protection. Il ressort des comptes de gestion que, parmi les charges de M. [G] [I], figuraient les frais (edf, assurance, chauffage, impôts, etc) liés à l'immeuble d'[Localité 8], ses frais de téléphonie et frais bancaires, ses frais médicaux, des frais de télésurveillance, un budget argent de poche, de 9 680 euros en 2013 et de 250 euros en 2014, et des frais d'alimentation. A ce titre, il existe des factures de l'auberge du cheval blanc à [Localité 8], à raison de deux repas facturés à 16 euros l'un, chaque semaine, ces frais n'étant pas dispendieux. De même, parmi les dépenses, figurent des frais de diagnostic immobilier, à prendre en compte du fait de la mise en vente du bien ainsi que de menus travaux de réparation liés à cette propriété. C'est à tort que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] prétendent que les dépenses ainsi engagées aux intérêts de leur père auraient été somptuaires puisque celles-ci sont en grande partie incompressibles et liées au fait que le seul patrimoine de M. [G] [I] était un patrimoine immobilier générant des frais. De même, les besoins de M. [G] [I] à prendre en compte, dénommés 'besoins vitaux' s'entendent, dans le cadre d'une mesure de protection, des besoins lui permettant de faire face à ses dépenses indispensables, en conformité avec son train de vie et son patrimoine, dans le respect des intérêts du majeur protégé et de la poursuite de ses habitudes antérieures, dès lors qu'elles ne sont pas disproportionnées. Or, le patrimoine immobilier de M. [G] [I] était alors évalué à tout le moins à 1 400 000 euros. Aussi, malgré sa faible retraite, M. [G] [I] devait faire face à des dépenses immobilières en lien avec un tel patrimoine. De plus, le montant des frais de bouche, et notamment de restauration, ne présente pas de caractère excessif au regard des habitudes de vie et du patrimoine du majeur protégé. Ces dépenses sont toutes justifiées par des factures. Ainsi, si le budget mensuel de M. [G] [I] était nécessairement déséquilibré, aucun excès n'est démontré, et les fonds ont bien été employés aux intérêts du majeur protégé qui ne se confondent pas avec celui de sa succession potentielle. Au demeurant, la vente du bien, tout comme la souscription du prêt ont bien été envisagées pour faire face à ce déséquilibre financier structurel, en l'absence de toute autre contribution financière effectivement mise en oeuvre. 

Par ailleurs, le fait que le budget argent de poche ait été faible en 2014 s'explique par le décès de M. [G] [I] le [Date décès 6] 2014, ainsi que par le fait qu'il ait été hospitalisé, préalablement. 

De même, l'emploi d'une partie des fonds issus du prêt pour régler des factures d'honoraires d'avocat, notamment dans le cadre de la procédure d'expulsion de Mme [Y] [I], est justifié par la mise en vente du bien, elle-même requise par le fait que les dépenses de M. [G] [I] excèdent ses recettes.

Il n'est donc démontré aucune faute dans la gestion des fonds réalisée par M. [G] [I], ès qualités, malgré l'établissement de procès-verbaux de difficultés par le greffier en chef du tribunal au titre des années 2013 et 2014, les difficultés soulevées trouvant toutes des justifications cohérentes et effectives. 



Ensuite, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] reprochent à Mme [C] [D] épouse [Z] de ne pas avoir accompli toutes les diligences requises afin que leur père perçoive la pension militaire à laquelle il pouvait prétendre. Or, l'intimée justifie avoir sollicité le 22 octobre 2012 l'office national des anciens combattants à cette fin en joignant un état des services et campagnes militaires effectuées par M. [G] [I]. Cet office lui a répondu défavorablement le 25 octobre 2012, faisant valoir que M. [G] [I] ne bénéficiait pas de la carte de combattant au titre de la guerre de 1939-1945, demande rejetée en 1996 à raison d'un nombre insuffisant de jours de présence en unité combattante, de sorte qu'il ne pouvait se voir attribuer aucune retraite à ce titre. Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché à Mme [C] [D] épouse [Z] dans la gestion des intérêts du majeur protégé, étant observé qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir contesté un refus de 1996, alors que M. [G] [I] n'était à l'époque aucunement sous mesure de protection et que le mandat de Mme [C] [D] épouse [Z] n'existait pas. 



En outre, les appelantes reprochent à l'intimée de ne pas avoir effectué toutes les diligences requises pour permettre la récupération des fonds demeurant sur le compte de leur mère après le décès de celle-ci. En effet, les époux [I] étant mariés sous le régime de la communauté universelle, c'est M. [G] [I] qui a hérité de son épouse, sans qu'un notaire n'ait été désigné pour régler la succession de celle-ci, décédée en septembre 2011, donc avant la mise en oeuvre de la curatelle renforcée de M. [G] [I], et l'intervention de Mme [C] [D] épouse [Z]. Il ne ressort d'aucun des éléments produits par les appelantes que l'intimée ait pu avoir connaissance d'un reliquat de fonds sur le compte de la défunte, alors que le décès de celle-ci est intervenu bien avant le début de son mandat et alors que la défunte était sous tutelle de l'UDAF. Au demeurant, il résulte de la fiche de compte de la succession de M. [G] [I] qu'une somme de 5 355,75 euros a été portée au crédit de sa succession au titre du solde de la succession de son épouse pré-décédée, de sorte que les appelantes ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice à raison d'une négligence non démontrée de la part de la curatrice de leur père. 



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] reprochent encore à Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, d'avoir engagé des frais démesurés et inutiles pour supprimer l'alimentation générale de l'immeuble en chauffage au profit de convecteurs électriques individuels. Or, cette démarche était justifiée par la nécessité, dans les intérêts du majeur protégé, de diminuer les coûts structurels du bien immobilier constituant le patrimoine de M. [G] [I], étant observé que Mme [Y] [I], qui assure aujourd'hui n'avoir jamais été opposée à s'acquitter de ses propres frais à ce titre, à raison de son occupation de l'un des appartements au sein de l'immeuble, ne justifie d'aucun règlement de ce chef, indépendamment de tout paiement d'une indemnité d'occupation pour son occupation. Une telle dépense n'apparaît donc pas démesurée et s'inscrit dans la prise en compte des intérêts du majeur protégé. Aucune défaillance de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, n'est donc démontrée.



Enfin, aucune faute ne saurait être reprochée à Mme [C] [D] épouse [Z] au titre de la valorisation du bien immobilier telle que retenue dans les comptes de gestion des années 2013 et 2014, en l'état de l'évaluation réalisée par Mme [O] et de l'autorisation délivrée par le juge des tutelles des vendre au prix minimum de 1 400 000 euros, l'expertise [K] ayant été déposée postérieurement au décès de majeur protégé, marquant la fin de mission de Mme [C] [D] épouse [Z]. 



En définitive, les appelantes ne démontrent pas de manquements imputables à Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, au titre de l'exécution de sa mission s'agissant de l'emploi des fonds de M. [G] [I] et de la gestion de son patrimoine dans les seuls intérêts de ce dernier.



2 . Sur la faute de Mme [C] [D] épouse [Z] envers Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] à titre personnel



En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Deux fautes sont principalement reprochées à Mme [C] [D] épouse [Z] par les appelantes.



Sur l'expulsion de Mme [Y] [I] 



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] font grief à Mme [C] [D] épouse [Z] en tant que curatrice de leur père d'avoir engagé une procédure aux fins d'expulsion de Mme [Y] [I] de l'appartement par elle occupée depuis 1988 au sein de l'immeuble d'[Localité 8], et d'avoir ainsi mis en place une procédure douloureuse et coûteuse pour M. [G] [I], alors que les frais de celle-ci auraient dû être pris en charge par l'acquéreur du bien, aux termes du compromis du 23 janvier 2013.



Effectivement, par assignation en référé du 29 septembre 2013, puis au fond en date du 4 novembre 2013, M. [G] [I], assisté de sa curatrice, Mme [C] [D] épouse [Z], a engagé une procédure tendant à la résiliation du prêt à usage de l'appartement par elle occupée au niveau -1 de l'immeuble d'[Localité 8] au plus tard le 30 novembre 2013.



Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal d'instance de Menton a jugé que Mme [Y] [I] était occupante sans droit ni titre dudit bien depuis le 1er décembre 2013, date de résiliation du prêt à usage et a ordonné son expulsion, outre le paiement d'une indemnité d'occupation de 450 euros par mois à compter du 1er décembre 2013.



S'agissant d'une procédure intra familiale, opposant un père à l'une de ses filles, elle a pu être douloureusement perçue par Mme [Y] [I], notamment. Toutefois, force est d'observer que Mme [C] [D] épouse [Z] a agi aux côtés de M. [G] [I], et non en sa représentation, et conformément à la volonté et aux intérêts de ce dernier, qui n'étaient pas nécessairement toujours identiques à ceux d'autres membres de sa famille. 



Or, les faibles ressources de M. [G] [I], le déséquilibre significatif de son budget, les démarches entreprises pour vendre le seul bien immobilier du majeur protégé, en dehors de toute autre épargne, en vertu, alors, de l'autorisation du juge des tutelles justifiaient une telle procédure étant observé que, quoiqu'en disent aujourd'hui les appelantes, aucun versement ni proposition de paiement n'a été effectué par Mme [Y] [I] au titre de l'occupation du bien alors que ce besoin était immédiat. 



Par ailleurs, la vente de l'immeuble était déjà envisagée sous la réserve d'un droit d'usage et d'habitation à maintenir au profit du majeur protégé, ainsi que sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, de sorte qu'il n'était manifestement pas judicieux de prévoir la charge supplémentaire pour l'acquéreur d'une procédure d'expulsion, toujours aléatoire, sauf à voir diminuer encore la valeur de l'unique patrimoine de M. [G] [I]. 



Dans ces conditions, aucun manquement de Mme [C] [D] épouse [Z] n'est démontrée, de nature à causer à Mme [Y] [I], notamment, un préjudice personnel, la procédure et son issue étant la conséquence des agissements de l'appelante elle-même. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté toute faute de l'intimée de ce chef. 





Sur le testament en faveur de l'association France Alzheimer



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] font grief à Mme [C] [D] épouse [Z] d'avoir favorisé par diverses pressions et manoeuvres la signature par M. [G] [I] d'un testament en faveur de l'association France Alzheimer 06 alors qu'elle-même était membre du conseil d'administration de cette association.



Or, en vertu de l'article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du même code qui prévoit que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.









En l'occurrence, M. [G] [I], placé sous mesure de protection le [Date décès 4] 2012, a effectivement testé par acte authentique du 13 juin 2013 en faveur de trois associations, à hauteur d'un tiers chacune, disposant ainsi de la totalité de la quotité disponible. Ces trois associations étaient France Alzheimer 06, la fondation Lenval et les chiens guide d'aveugle de Paca. Ce legs a été accepté par acte notarié du 22 avril 2015 et ces associations ont effectivement perçu le legs en cause, soit, pour l'association France Alzheimer, la somme de 269 606 euros. 

Il est par ailleurs établi que Mme [C] [D] épouse [Z], à titre personnel, était membre du conseil d'administration, précisément, de l'association France Alzheimer 06, ce qui a légitimement pu interpeller les appelantes.



Il n'est cependant pas démontré d'actes positifs démontrant que Mme [C] [D] épouse [Z] avait connaissance de ce testament puisqu'il s'agit d'un acte effectué par le majeur protégé seul dès lors que le médecin consulté l'en a estimé capable (certificat médical du 16 mai 2013), malgré la mesure de protection, et en présence de deux témoins extérieurs. De même, les appelantes n'établissent pas l'existence de pressions ou de manoeuvres réalisées par Mme [C] [D] épouse [Z] envers M. [G] [I] afin d'induire un tel testament par le majeur protégé, à peine un an après son intervention à ses côtés. 



En tout état de cause, il y a lieu de relever que M. [G] [I] avait déjà testé le 12 juin 2012 sur la totalité de la quotité disponible en faveur de deux autres associations, limitant volontairement les droits de ses filles dans sa succession à la seule réserve héréditaire. Aussi, le changement de bénéficiaire du legs et le partage de la quotité disponible en trois, et non en deux, n'a eu aucune conséquence sur les droits de Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] dans la succession de leur père, de sorte que ces dernières n'ont subi aucun préjudice direct du fait de ce testament. 



Dans ces conditions, elles échouent à voir engager la responsabilité de Mme [C] [D] épouse [Z], y compris à ce titre. 



En définitive, il appert que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la part de Mme [C] [D] épouse [Z] dans l'exercice de sa mission de curatrice de M. [G] [I], tant sur le fondement de l'article 421 que sur celui de l'article 1240 du code civil, qui soit en lien causal direct avec l'un des préjudices dont elles demandent réparation. L'intégralité de leurs prétentions doit donc être rejetée et la décision entreprise confirmée.





II. Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] [D] épouse [Z] à titre reconventionnel



Bien que non fondée, l'action de Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ne revêt pas pour autant un caractère vexatoire, ni injurieux à l'endroit de Mme [C] [D] épouse [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, susceptible à ce titre, comme tout professionnel, de voir sa responsabilité engagée. De plus, si l'action des appelantes est rejetée, certains manquements de Mme [C] [D] épouse [Z] ont été mis en avant. 



Dans ces conditions, Mme [C] [D] épouse [Z] ne justifie aucunement d'une faute de la part de Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] dans l'exercice de leur action en responsabilité à son encontre. 



La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté une telle demande.



III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elles ont été condamnées en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de Mme [C] [D] épouse [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant :



Condamne in solidum Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] à payer à Mme [C] [D] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] de leur demande sur ce même fondement.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 28 OCTOBRE 2025



N° 2025/426 









Rôle N° RG 21/08845 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUH4







[Y] [I]

[U] [I]



C/



[C] [D] épouse [Z]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Patrick LADU

Me Joëlle FITOUSSI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/00091.





APPELANTES



Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (06)

demeurant [Adresse 3]



Madame [U] [I]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (98)

demeurant [Adresse 2]



toutes deux représentées par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



Madame [C] [D] épouse [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025,



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSÉ DU LITIGE 



Par jugement du [Date décès 4] 2012, le tribunal de grande instance de Menton a placé M. [G] [I] sous curatelle renforcée aux biens et à la personne et a désigné Mme [C] [D] épouse [Z] en qualité de mandataire à la protection judiciaire des majeurs.



Par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge des tutelles a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités, à vendre à l'amiable le bien situé [Adresse 12], au prix minimum de 1 400 000 euros dont 50 000 euros d'honoraires d'agence, constitué d'un immeuble comprenant cinq appartements et un atelier. Le juge des tutelles a néanmoins conditionné cette vente à l'octroi au majeur protégé d'un droit viager d'usage et d'habitation à titre gratuit sur l'appartement qu'il occupait alors, payable comptant à la signature de l'acte authentique. 



Mme [Y] [I] résidait également dans l'un des appartements depuis 1988.



Le 23 janvier 2013, M. [G] [I] et Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités de mandataire, ont conclu avec M. [M] un compromis de vente portant sur ce bien au prix fixé par le juge des tutelles. La date de réitération, fixée initialement au 12 décembre 2013, a été prorogée par plusieurs avenants, dont un dernier signé le 3 avril 2014, et prorogeant le délai pour réitérer la vente au 15 janvier 2016.



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I], filles de M. [G] [I], ont interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente du bien immobilier et, par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné une mesure d'expertise judiciaire de la propriété. L'expert désigné, M. [K], a déposé son rapport définitif en septembre 2014, estimant la valeur vénale du bien à 2 440 000 euros du vivant de M. [G] [I] et à 2 600 000 euros après son décès. 





Entre temps, par ordonnance du 12 février 2013, confirmée par arrêt du 8 janvier 2014, le juge des tutelles a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités, à souscrire un emprunt de 50 000 euros afin de permettre au majeur protégé d'assurer ses dépenses quotidiennes.



Parallèlement, le tribunal d'instance de Menton dans un jugement du 6 mai 2014 a fait droit à la procédure d'expulsion intentée par M. [G] [I] à l'encontre de Mme [Y] [I], a constaté que celle-ci était occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er décembre 2013, date de la résiliation du prêt à usage et du congé donné par acte d'huissier, a ordonné l'expulsion de Mme [Y] [I] et l'a condamnée au versement d'une indemnité d'occupation.



M. [G] [I] est décédé le [Date décès 6] 2014, mettant fin à l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 22 octobre 2014 constatant l'extinction de l'instance). Il a laissé pour lui succéder :

- ses deux filles, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I],

- la fondation Lenval, l'association des chiens guides d'aveugles de PACA et l'association France Alzheimer 06, instituées légataires de la quotité disponible selon testament authentique du 13 juin 2013.



Les filles de [G] [I] ont été autorisées à assigner à jour fixe, et pour le compte de l'indivision successorale, M. [M] en nullité du compromis de vente. Par jugement devenu définitif rendu le 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à cette demande, prononcé la nullité du compromis de vente pour violation des dispositions de l'ordonnance autorisant la vente amiable de la villa et a débouté Mmes [I] de leur demande de dommages et intérêts. Cette décision est devenue définitive ensuite du désistement d'appel de M. [M].





Par acte du 18 décembre 2018, Mmes [I] reprochant à la curatrice divers manquements dans l'accomplissement de son mandat, ont assigné Mme [C] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles 421 et 1240 du code civil, et la voir condamnée à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier. 

Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

' déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [C] [Z],

' débouté Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] de leur action en responsabilité tant en leur qualité d'ayant droit de leur père qu'à titre personnel,

' débouté Mmes [Y] et [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

' débouté Mme [C] [D] épouse [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

' condamné Mmes [I] in solidum à payer à Mme [C] [D] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.



Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée devant la juridiction du fond, faute de saisine du juge de la mise en état à cette fin conformément aux dispositions de l'article 789 ancien du code de procédure civile.

 

Sur la responsabilité de la curatrice, le tribunal a dit y avoir lieu de distinguer les demandes formulées par les consorts [I] en tant que tiers au mandat (procédure d'expulsion et contestation du legs), fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, et celles formulées en leur qualité d'héritières de M. [G] [I], relevant quant à elles des dispositions prévues aux articles 421 et suivants du code civil (nullité du compromis, contestation du prêt et compte de gestion).

Sur les demandes relevant de l'article 1240 du code civil, le tribunal a retenu que la procédure d'expulsion intentée à l'encontre de Mme [Y] [I] relevait de l'intérêt du majeur protégé. Il a également considéré que le testament effectué en faveur de l'association France Alzheimer relevait de la volonté propre du de cujus à l'exclusion de toute entremise ou pression exercée par la curatrice ou le notaire, non démontrée, bien que tous deux aient effectivement été membres de l'association. En outre, le tribunal a souligné que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice. 

Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 421 du code civil, le tribunal a, en premier lieu au titre du compromis de vente, dit n'y avoir lieu à retenir un quelconque manquement de la part de la curatrice quant à l'estimation de prix de vente, cohérente en raison de la perte de valeur que présentait l'occupation partielle de la villa par la fille du majeur protégé et conforme à la première expertise sollicitée par la curatrice, ainsi qu'à l'autorisation du juge des tutelles. Il a également dit que l'estimation du bien supérieure faite par l'expert judiciaire s'explique par la modification des normes de construction et la survenance de la loi Alur, majorant les possibilités de constructibilité du terrain. 

Il a néanmoins dit que la curatrice avait commis une faute en ne veillant pas au respect des termes et conditions de l'ordonnance autorisant la vente amiable, lors de la conclusion du compromis, mais a débouté les consorts [I] de leurs demandes en l'absence de tout préjudice. 

En deuxième lieu, le tribunal a écarté toute faute au titre du prêt souscrit à hauteur de 50 000 euros aux intérêts du majeur protégé. 

Enfin, en troisième lieu, le tribunal a considéré qu'aucune faute dans le cadre de la gestion des comptes ne pouvait être non plus retenue à l'encontre de la curatrice, soulignant sur ce point que les deux rapports de difficultés dressés par le greffier en chef au titre des années 2013 et 2014 ne suffisaient pas à retenir l'existence d'un manquement au vu des explications et des justificatifs fournis par la défenderesse. 



Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur chacun des chefs de jugement à l'exception de celui déclarant irrecevable l'exception de nullité de l'assignation. 



Par dernières conclusions transmises le 2 février 2024, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] demandent à la cour :

' d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a débouté de leurs demandes et les a condamnées au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens, 

Statuant à nouveau :

' de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

' de débouter Mme [C] [D] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme de 35 820 euros en réparation du préjudice financier subi pour le passif de la succession,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme 129 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du legs consenti à l'association France Alzheimer 06,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme 20 000 euros en réparation du préjudice moral,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à leur payer à chacune la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' de condamner Mme [C] [D] épouse [Z] à payer les entiers dépens, avec distraction.



Les appelantes font valoir, en premier lieu, que Mme [C] [D] épouse [Z] a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de ses obligations d'assistance, de surveillance et de conseil du majeur protégé relevant de l'article 421 du code civil et d'une façon plus générale, au sens de l'article 1240 du code civil en ce qu'elle :

- a engagé des frais de procédure d'expulsion coûteux et inutiles, mis à la charge du majeur protégé alors qu'une vente avait été autorisée à un prix minoré, et alors que le compromis avait été signé,

- a favorisé par le biais de diverses man'uvres la signature du legs au profit de l'association dont elle et le notaire rédacteur étaient membres du conseil d'administration, ce qui constitue une prise illégale d'intérêts sanctionnée par les dispositions de l'article 432-12 du code pénal,

- a laissé le majeur protégé accepter une offre d'achat à hauteur de 1 350 000 euros net vendeur alors que le bien avait été évalué par Mme [O] préalablement à la somme de 1 650 000 euros, en tenant compte de la perte de valeur des appartements occupés par [H] [I] et ses filles, considérant au demeurant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, bien qu'évaluant le bien à prix supérieur en raison des changements légaux et réglementaires intervenus, corroborent l'évaluation faite par Mme [O]. Elles estiment en conséquence que Mme [C] [D] épouse [Z] aurait dû a minima retenir l'évaluation réalisée par Mme [O] avec réintégration des abattements puisque, lors de la signature du compromis de vente avec M. [M], il a été convenu que le bien était libre des occupations des appartements par les concluantes et que le droit d'usage et d'occupation du majeur protégé allait être transféré dans un appartement de moindre valeur,

- ne s'est pas assurée du respect des conditions prévues par l'ordonnance du juge des tutelles relatives au droit d'usage et d'habitation de l'appartement occupé par le majeur protégé puisque le compromis de vente prévoyait que ce droit s'exercerait sur un appartement autre que celui occupé par M. [G] [I], d'une surface bien moindre, l'accord donné par le majeur protégé quant à ce changement de domicile étant sans incidence en raison de son statut qui ne lui permettait pas d'aller à l'encontre des termes de la décision, raison pour laquelle le compromis a été annulé suivant jugement du 19 février 2016,

- a autorisé la signature de l'avenant au compromis du 3 avril 2014 alors que l'ordonnance autorisant la cession du bien avait été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 janvier 2014, de sorte qu'elle n'était plus autorisée à vendre le bien,

- a obtenu l'autorisation par le juge des tutelles de souscrire un prêt afin d'assurer "les besoins vitaux" du majeur protégé tout en s'abstenant de justifier de l'emploi de ces fonds. Elles ajoutent que les pièces produites par l'intimée sur ce point ne visent pas des dépenses vitales, et se prévalent du compte rendu de gestion daté du [Date décès 4] 2013 faisant état de dépenses non essentielles et pour certaines somptuaires,

- n'a pas accompli les démarches nécessaires à la contestation de la décision de rejet notifiée le 17 juin 1996 par le préfet des Alpes-Maritimes à M. [G] [I]. Elles estiment que cette décision rejetant sa demande d'une carte d'ancien combattant permettant l'allocation d'une retraite n'était pas justifiée, alors que leur père disposait de justificatifs attestant de ses années de services et qu'il incombait, en conséquence, à l'intimée d'effectuer les démarches nécessaires dans l'intérêt du majeur protégé. Elles font valoir, contrairement au moyen avancé par l'intimée, que cette demande ne concerne pas la perception de réversion de leur mère décédée, mais bien la pension de retraite militaire à laquelle pouvait prétendre leur père,

- n'a pas accompli les démarches nécessaires à la récupération des fonds restant sur le compte de leur mère après son décès,

- a procédé à l'installation de convecteurs électriques entraînant une consommation d'électricité très excessive et coûteuse tout en laissant le majeur protégé sans cumulus pendant plusieurs mois,

- a rendu des comptes de gestion non-homologués, à juste titre, par le greffier en chef en raison des irrégularités ci-avant évoquées.



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] soutiennent, en deuxième lieu, que les fautes commises par l'intimée ont causé un préjudice financier à leur père constitué par le passif issu de la déclaration de succession (80 417 euros), des intérêts, des indemnité et frais du prêt (14 738 euros) ainsi que des taxes foncières 2015 à 2018 (12 308 euros), soit un total de 107 463 euros. 



Considérant que les conditions d'application de l'article 724 du code civil sont réunies, elles s'estiment fondées à obtenir l'indemnisation du préjudice financier supporté par leur père, es-qualités d'héritières réservataires à hauteur des deux tiers, ce qui représente la somme de 35 821 euros chacune, cette demande ayant été sollicitée dans le cadre de leurs conclusions de première instance, et ne constituant donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Elles ajoutent subir à titre personnel un préjudice financier composé des frais de procédure qu'elles ont dû engager aux fins d'obtenir l'annulation du legs dont le caractère frauduleux et dont le montant doit être réintégrer au patrimoine de la succession.

Enfin, elles soutiennent que les manquements de l'intimée leur ont également causé un important préjudice moral résultant du conflit les opposant à leur père, et des procédures intentées afin de protéger ses intérêts, alors même qu'elles étaient à l'origine de la mesure de protection.





Par dernières conclusions transmises le 28 janvier 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [Z] demande à la cour de :

A titre principal :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté Mmes [I] de leur action en responsabilité tant en leur qualité d'ayant-droit de leur père qu'à titre personnel,

- débouté Mmes [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mmes [I] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

' juger qu'elle n'a commis aucune faute de gestion,

' débouter en conséquence Mmes [I] de toutes leurs demandes, en l'état de l'absence de faute de gestion,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

' condamner Mmes [I] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.



A titre subsidiaire :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté Mmes [I] de leur action en responsabilité tant en leur qualité d'ayant droit de leur père qu'à titre personnel,

- débouté Mmes [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mmes [I] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,







' juger que Mmes [I] n'ont subi aucun préjudice tant personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de leur père qui soit lié à une quelconque faute de gestion, 

' débouter en conséquence Mmes [I] de toutes leurs demandes, en l'état de l'absence de tout préjudice et tout lien de causalité,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

' condamner Mmes [I] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,



En toute hypothèse :

' condamner Mmes [I] conjointement et solidairement à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que tous les dépens. 



L'intimée réplique que :

- l'action exercée par Mmes [I] tendant à l'engagement de sa responsabilité et à l'indemnisation de leurs préjudices suppose de distinguer les demandes relevant des dispositions de l'article 421 du code civil, formulées par les appelantes en leur qualité d'héritières, de celles soumises aux dispositions de l'article 1240 du code civil, ayant vocation à s'appliquer aux préjudices subis par les tiers au mandat,

- en se contentant d'énumérer les diverses fautes qu'elles lui reprochent sans distinguer quel est le fondement applicable, les appelantes s'abstiennent de qualifier tout lien de causalité entre les différentes fautes et préjudices évoqués.



S'agissant de l'engagement de sa responsabilité à l'égard des tiers, l'intimée assure rapporter la preuve que les différentes procédures initiées par le majeur protégé et les différents actes conclus ont été pris dans l'intérêt exclusif de ce dernier. Elle ajoute que les oppositions existantes entre les intérêts de M. [G] [I] et ceux de ses filles ne suffisent pas à démontrer une faute au sens de l'article 1240 du code civil dès lors que :

- la procédure d'expulsion intentée par M. [G] [I], assisté et non pas représenté par elle, était nécessaire afin d'assurer ses intérêts puisque l'occupation sans contrepartie du bien par Mme [Y] [I] rendait toute vente impossible au regard des autres conditions prévues au compromis (permis de construire et droit d'usage et d'habitation du majeur protégé),

- en outre, il était impossible de faire supporter à l'acquéreur le coût de cette procédure d'expulsion alors que les appelantes ont fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire en s'opposant à la venue des géomètres chargés d'effectuer le métrage des lieux,

- en tout état de cause, les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral en lien de causalité avec la faute alléguée,

- la preuve de pressions ou man'uvres exercées sur le protégé dans le cadre du legs consenti à l'association France Alzheimer n'est pas établie. Elle précise que, conformément aux dispositions de l'article 470-1 du code civil, elle n'avait pas à être présente lors de la conclusion de l'acte, de sorte qu'elle ignorait l'existence de ce legs. Elle ajoute que sa qualité de membre du conseil d'administration ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ou sa connaissance de la donation puisqu'elle démontre être membre de l'antenne niçoise de l'association alors que la bénéficiaire du legs est l'antenne parisienne. Enfin, elle expose que les dispositions de l'article 432-12-1 du code pénal ne sont pas applicables en l'espèce,

En toutes hypothèses, Mme [C] [D] épouse [Z] fait valoir que les appelantes ne subissent aucun préjudice puisque la quotité disponible devait de toute façon être léguée à un tiers ainsi que l'avait prévu [G] [I] dans son testament du 12 juin 2012.





S'agissant de sa responsabilité à l'égard du majeur protégé (et donc de ses filles en tant qu'ayant droit), l'intimée soutient que Mmes [I] ne rapportent pas la preuve de fautes commises dans l'exécution de sa mission, ni d'un préjudice indemnisable en application de l'article 421 du code civil. A l'instar des manquements qui lui sont reprochés par les appelantes en tant que tiers au contrat de mandat, le fait que les intérêts de la succession étaient opposés à ceux du majeur protégé ne permet pas en soit de retenir l'existence d'une faute constituée. Elle soutient notamment que :

- elle n'a commis aucune faute en laissant M. [I] choisir un logement autre que celui défini par l'ordonnance du juge des tutelles, puisque ce choix relève de la volonté du majeur protégé et de son intérêt compte tenu du caractère vétuste de l'appartement qu'il occupait avant la conclusion du compromis, 

- aux termes des articles 426 et 459-2 du code civil, ce changement de logement par rapport aux termes de l'ordonnance ne nécessitait pas de saisir à nouveau le juge des tutelles pour validation, obligatoire en matière d'aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- au demeurant, M. [I] n'a pas eu le temps avant son décès de changer d'appartement, ni de subir un quelconque préjudice relatif à l'exécution du compromis de vente, les appelantes ne rapportant donc pas la preuve d'un préjudice financier indemnisable en application de l'article 724 du code civil,

- la prorogation du compromis dans le cadre des avenants signés postérieurement ne constituent que des actes d'administration, ne nécessitant aucune autorisation du juge des tutelles, réalisés dans le seul intérêt du majeur protégé, 

- il ne saurait lui être reproché d'avoir sous-évalué le bien alors qu'il n'existe en réalité aucune différence entre l'évaluation faite par Mme [O] et l'expert judiciaire M. [K], pour autant que l'on se place à la même époque et dans les mêmes conditions. Elle précise que le prix fixé par l'expert judiciaire à l'époque où le projet était en cours et où le compromis de vente était signé est fixé à 2 400 000 euros en raison de la mise en place du PLU après l'adoption de la loi Alur, avec application de la décote fiscale sur les immeubles bâtis, et en tenant compte de l'occupation par [Y] et [U], du droit d'usage conservé par le vendeur, équivalent à un usufruit, ainsi que de l'état de délabrement du bien, 

- en tout état de cause, cette situation n'a causé aucun préjudice au majeur qui est décédé en cours d'instance et d'évaluation du bien ; les appelantes ne peuvent non plus se prévaloir d'aucun préjudice en l'état de l'annulation du compromis qui leur a été finalement profitable et de la vente du bien intervenue in fine à un prix supérieur auquel elle aurait pu être réalisée en l'état de la réglementation de l'urbanisme en 2012,

- l'ensemble des éléments justifiant de l'emploi conforme du prêt autorisé par le juge des tutelles est produit, et, d'une manière plus générale, l'utilisation du budget mis à disposition du majeur protégé est conforme aux fins d'entretien de la maison et de financement des besoins de la vie courante ; elle ajoute que si l'utilisation du budget est déséquilibrée, elle ne présentait pas de caractère excessif au regard des habitudes de vie du défunt,

- les frais de procédures exposés et le coût des travaux réalisés pour l'installation thermique de l'habitation sont imputables au comportement fautif de Mme [Y] [I] qui vivait dans la maison et consommait une grande quantité de gaz sans contrepartie financière,

- sa gestion transparente des comptes et les faibles ressources du défunt démontrent que la souscription du prêt était nécessaire pour assurer les besoins essentiels du majeur protégé, considérant à ce titre n'avoir commis aucune faute à l'origine du passif de la succession.



S'agissant des préjudices et du lien de causalité, Mme [C] [D] épouse [Z] fait valoir que : 

- la demande concernant les taxes foncières est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

- les trois préjudices évoqués par les appelantes relatifs aux frais de procédure, au passif de la succession et au préjudice moral ne sont pas justifiés, et ne peuvent être imputables à sa gestion des intérêts du majeur.



Enfin, Mme [C] [D] épouse [Z] assure que l'action intentée à son encontre par les s'urs [I] porte atteinte à sa réputation et lui cause un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 août 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



I . Sur la responsabilité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs



Ainsi que justement relevé par les premiers juges et repris par Mme [C] [D] épouse [Z], il convient de distinguer les fautes reprochées à cette dernière, ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mandaté aux intérêts de M. [G] [I], selon le fondement de la responsabilité engagée, donc soit par Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] en tant qu'ayants droit de leur père, majeur protégé, dans le cadre du mandat judiciairement confié, soit à titre personnel, en tant que tiers, héritières de feu M. [G] [I]. C'est au regard de ces deux fondements distincts que les fautes s'apprécient, ainsi que les préjudices potentiels étant en lien causal avec ces manquements. 



1 . Sur la faute envers Mme [Y] [I] et Mme [U] [I], ès qualités d'ayant- droits de leur père



En vertu de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.



Par application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.



En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ont la qualité d'héritières réservataires de M. [G] [I], majeur placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par Mme [C] [D] épouse [Z], entre le [Date décès 4] 2012 et son décès, le [Date décès 6] 2014. Elles reprochent à la mandataire judiciaire à la protection des majeurs des manquements à plusieurs titres dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été confiée.



Sur le compromis du 23 janvier 2013



Par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge des tutelles de [Localité 9] a autorisé la vente de l'intégralité de l'immeuble appartenant à M. [G] [I], sur demande de Mme [C] [D] épouse [Z], au prix minimum de 1 400 000 euros sous réserve de l'octroi au majeur protégé d'un droit viager d'usage et d'habitation, à titre gratuit pour l'appartement qu'il occupe actuellement. Cette décision a été prise par référence, notamment, à une évaluation immobilière établie en juin 2012 par Mme [O] estimant le bien à 1 650 000 euros, ainsi qu'à des offres d'achat du bien datées de février, mars et juin 2012, pour des prix compris entre 1 300 000 euros et 1 400 000 euros.



Sur cette base, le 23 janvier 2013, M. [G] [I] assisté de sa curatrice, a conclu un compromis de vente de ce bien au prix de 1 400 000 euros, un droit d'usage et d'habitation étant réservé au profit de M. [G] [I], le transfert de ce droit étant prévu dans l'acte pour s'effectuer, une fois les travaux réalisés, sur l'appartement de 4 pièces situé au niveau -1 du bâtiment. Par avenants des 14 mai 2013, 23 juillet 2013 et 3 avril 2014, la date de réitération de la vente a été reportée, le dernier délai étant fixé au 15 janvier 2016.



Or, l'ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2012 a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2014. Par cette décision, la cour a également ordonné une expertise immobilière du bien [Adresse 12] à [Localité 8] afin d'évaluer sa valeur en intégrant, notamment, la possibilité d'une division de la propriété et en tenant compte de la décote tenant au droit d'usage et d'habitation à titre gratuit devant bénéficier à M. [G] [I]. L'expert désigné a déposé son rapport en septembre 2014, estimant la valeur vénale du bien à 2 440 000 euros du vivant de M. [G] [I], et à 2 600 000 euros après son décès. 



Par jugement définitif du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la nullité du compromis de vente du 23 janvier 2023 et débouté Mmes [I] de leur demande de dommages et intérêts. Le tribunal a retenu que le compromis avait été signé en violation des termes de l'ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2012 puisqu'il prévoyait un droit d'usage et d'habitation évolutif, dans un premier temps dans son actuel logement, puis, dans un second temps, dans un logement rénové mais de bien moindre surface, alors que l'autorisation du juge des tutelles était conditionnée au maintien de l'usage de son appartement par M. [G] [I]. Le tribunal a considéré que le compromis n'était pas conforme tant quant à la capacité de la personne qui s'oblige, qu'au caractère incertain de l'objet du bien vendu. 



A ce titre, il appert que la faute de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est caractérisée puisqu'il lui appartenait de veiller, dans les intérêts de M. [G] [I], à ce que le compromis de vente portant sur le domicile du majeur protégé soit conforme en tous points à l'autorisation obtenue du juge des tutelles, ce qui n'était manifestement pas le cas puisque ce compromis a été annulé de ce chef. La vente de ce bien de M. [G] [I] constituait à la fois un acte de disposition, mais surtout un acte portant sur le domicile du majeur protégé, de sorte que les dispositions de l'article 426 du code civil s'appliquaient pleinement, et le changement de logement opéré dans le compromis de vente était soumis à l'autorisation du juge des tutelles, contrairement à ce que fait valoir Mme [C] [D] épouse [Z]. 



De même, il appert que M. [G] [I], assisté de sa curatrice a signé le 3 avril 2014 un avenant au compromis reportant la date de réitération de la vente, ce alors que l'autorisation de vente du juge des tutelles avait été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier précédent, une expertise judiciaire étant ordonnée. En signant cet avenant, sans faire valoir ce changement de situation et la perte de son droit à vendre le bien avec le majeur protégé, Mme [C] [D] épouse [Z] a commis une faute dans l'exercice de son mandat.



En revanche, s'agissant de la valorisation du bien, il convient d'observer que Mme [C] [D] épouse [Z] a obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour vendre le bien au prix effectivement retenu dans le cadre du compromis de vente. Elle avait préalablement fait réaliser une expertise complète et précise par Mme [O], par ailleurs expert judiciaire, qui, tenant compte de l'état du bien, de son occupation partielle par les deux filles du majeur protégé, du maintien d'un droit d'usage et d'habitation au profit de celui-ci sa vue durant, mais également d'une constructibilité résiduelle sur le bien ( transformation de l'appartement au niveau -1 et possibilité d'une nouvelle construction), a évalué le bien à 1 650 000 euros. L'autorisation de vendre est usuellement conférée à un prix inférieur pour envisager une possible négociation. 

Certes, dans son rapport du 4 septembre 2014, M. [K], expert judiciaire désigné, a évalué le bien dans sa totalité avant le décès de M. [G] [I] à la somme de 2 440 000 euros. Or, lors de cette évaluation, seule l'occupation partielle de M. [G] [I] a été prise en compte, l'expert ayant écarté tout abattement à raison de l'occupation par Mme [Y] [I] en raison de la décision enjoignant son expulsion. De plus, depuis l'évaluation faite par Mme [O], le POS avait pris fin, un PLU ayant été approuvé le 21 juin 2013, et, la loi Alur du 20 février 2014 était intervenue, avec suppression de la surface minimale des terrains pour construire, de sorte que les conditions de constructibilité et donc de valorisation du bien, avaient changé. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, lors de la vente envisagée en 2012, il n'y avait pas lieu de réintégrer les abattements retenus par Mme [O] alors que ceux-ci correspondaient à la situation réelle du bien à l'époque (droit d'usage et d'habitation de M. [G] [I] et occupation par Mme [Y] [I], ainsi que par Mme [U] [I] pour partie). Ainsi les rapports de Mme [O] et de M. [K] ne peuvent être considérés comme ayant été rendus dans des conditions identiques. 

De ces éléments, il ressort qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [C] [D] épouse [Z] quant à la valorisation du bien, une fois encore, conforme à l'autorisation donnée alors par le juge des tutelles. 



En tout état de cause, il résulte des pièces produites que M. [G] [I] est décédé le [Date décès 6] 2014, alors que l'immeuble en cause n'avait pas été vendu, ayant ainsi pu demeurer dans son appartement et bénéficier du droit d'usage et d'habitation souhaité. En outre, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ont vendu l'intégralité de l'immeuble en cause en février 2019 au prix de 2 500 000 euros. 



Dans ces conditions, les appelantes n'ont subi aucun préjudice, du fait des manquements retenus de la part de Mme [C] [D] épouse [Z] dans l'exécution de sa mission de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au soutien des intérêts de M. [G] [I], à raison de la signature du compromis du 23 janvier 2013 et de l'avenant du 3 avril 2014, en termes de valorisation du bien, celui-ci ayant été cédé à un prix nettement supérieur au bénéfice de l'indivision successorale et le majeur protégé n'ayant pas eu à en souffrir de son vivant. 

Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] font valoir que les fautes de Mme [C] [D] épouse [Z] les ont conduit à devoir engager une procédure judiciaire en vue d'obtenir l'annulation du compromis de vente. Or, elles ne justifient pas des frais demeurés à leur charge à ce titre, étant observé que les frais irrépétibles et les dépens ont été mis à la charge de l'acquéreur, M. [M]. S'agissant des taxes foncières postérieures à 2014, celles-ci sont attachées à la propriété du bien et ne peuvent constituer un préjudice indemnisable, l'absence de vente préalable du bien étant le fruit même de l'action en annulation du compromis diligentée par les appelantes. Les appelantes ne caractérisent ni ne justifient de préjudice lié aux manquements relevés.



En définitive, les manquements retenus à l'endroit de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, dans le cadre de l'exécution de son mandat, n'ont pas causé de préjudice prouvé aux appelantes, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point. 



Sur le prêt de 50 000 euros 



Par ordonnance du 12 février 2013, le juge des tutelles de [Localité 9] a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z] ès qualités de curatrice de M. [G] [I] à accepter l'offre de prêt hypothécaire de 50 000 euros du Crédit Mutuel, retenant une situation financière critique du majeur protégé, le montant de la retraite de ce dernier ne couvrant pas ses charges et ses économies étant quasi-nulles au jour de la requête présentée par la curatrice.



En effet, cette situation financière est conforme à l'inventaire déposée par la curatrice, au budget mensuel déposé, la retraite de M. [G] [I] s'élevant à 770 euros par mois, alors que ses dépenses pouvaient être évaluées à 1400 euros par mois, a minima, avec de possibles besoins croissants eu égard à sa situation médicale en vue d'un maintien à domicile ou d'un placement en établissement. 



Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 janvier 2014, la cour retenant que les solutions proposées par Mme [Y] [I] d'une recherche de revenus locatifs ou de fixation d'une pension alimentaire n'étant pas suffisamment immédiates et certaines pour remédier à l'urgence des besoins du majeur protégé. 



Cette autorisation de prêt est intervenue après que la vente de l'immeuble, seul patrimoine foncier du majeur protégé, ait été sollicitée, étant observé que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ne contestent pas n'avoir jamais contribué financièrement directement aux besoins de leur père, et que Mme [Y] [I] occupait l'un des appartements sans verser aucune indemnité d'occupation. 



Dans ces conditions, il appert que Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, a agi dans les intérêts du majeur protégé afin de faire face à ses dépenses et besoins courants et urgents, alors qu'aucune autre solution immédiate, bien que recherchée, n'avait pu être trouvée. Le prêt souscrit a, au demeurant, été autorisé par le juge des tutelles et prévoyait un remboursement in fine, conforme aux besoins et possibilités financières de M. [G] [I]. 



Aucun manquement de la part de Mme [C] [D] épouse [Z] n'est ici caractérisé, ce que les premiers juges ont justement retenu. 





Sur les comptes de gestion et la gestion patrimoniale conforme aux besoins de M. [G] [I] 



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] reprochent à Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, plusieurs manquements dans le cadre de la gestion du budget de leur père, s'appuyant notamment sur la non homologation des comptes déposées par Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, pour les périodes des [Date décès 4] 13 au 20 février 14 et [Date décès 4] 14 au [Date décès 6] 14, deux rapports de difficultés ayant été dressés par le directeur des services de greffe judiciaire, à l'époque greffier en chef, du tribunal de proximité de Menton. Elles en déduisent que le passif successoral induit à hauteur de 80 417 euros, outre les frais et intérêts liés au prêt souscrit, à hauteur de 14 738 euros, ainsi que les taxes foncières 2015 à 2018, soit 12 308 euros, constituent le préjudice financier causé par la gestion déficiente de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités de curatrice de leur père. 



A ce titre, il a déjà été observé que les taxes foncières des années 2015 à 2018 ne peuvent constituer un préjudice en lien causal avec un éventuel manquement de l'intimée dans l'exercice de sa mission, fondement sur lequel sa responsabilité est ici recherchée. 



Tout d'abord, les appelantes reprochent à l'intimée un budget non conforme aux intérêts du majeur protégé et, notamment, un emploi des fonds prêtés non justifiés. Effectivement, dans le cadre des deux rapports de difficulté, le greffier en chef a relevé un budget argent de poche et un budget alimentation important et dissonant. Le prêt de 50 000 euros autorisé par le juge des tutelles avait pour vocation de faire face aux besoins vitaux, donc essentiels, de M. [G] [I], jusqu'à la vente de son bien immobilier. Compte tenu du déficit budgétaire mensuel du majeur protégé, ces fonds avaient effectivement vocation à faire face aux dépenses courantes de celui-ci. En effet, les revenus de M. [G] [I] issus de ses retraites s'élevaient à 771 euros par mois. Il ne disposait plus d'épargne, celle-ci étant de 442 euros lors du début de la mesure de protection. Il ressort des comptes de gestion que, parmi les charges de M. [G] [I], figuraient les frais (edf, assurance, chauffage, impôts, etc) liés à l'immeuble d'[Localité 8], ses frais de téléphonie et frais bancaires, ses frais médicaux, des frais de télésurveillance, un budget argent de poche, de 9 680 euros en 2013 et de 250 euros en 2014, et des frais d'alimentation. A ce titre, il existe des factures de l'auberge du cheval blanc à [Localité 8], à raison de deux repas facturés à 16 euros l'un, chaque semaine, ces frais n'étant pas dispendieux. De même, parmi les dépenses, figurent des frais de diagnostic immobilier, à prendre en compte du fait de la mise en vente du bien ainsi que de menus travaux de réparation liés à cette propriété. C'est à tort que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] prétendent que les dépenses ainsi engagées aux intérêts de leur père auraient été somptuaires puisque celles-ci sont en grande partie incompressibles et liées au fait que le seul patrimoine de M. [G] [I] était un patrimoine immobilier générant des frais. De même, les besoins de M. [G] [I] à prendre en compte, dénommés 'besoins vitaux' s'entendent, dans le cadre d'une mesure de protection, des besoins lui permettant de faire face à ses dépenses indispensables, en conformité avec son train de vie et son patrimoine, dans le respect des intérêts du majeur protégé et de la poursuite de ses habitudes antérieures, dès lors qu'elles ne sont pas disproportionnées. Or, le patrimoine immobilier de M. [G] [I] était alors évalué à tout le moins à 1 400 000 euros. Aussi, malgré sa faible retraite, M. [G] [I] devait faire face à des dépenses immobilières en lien avec un tel patrimoine. De plus, le montant des frais de bouche, et notamment de restauration, ne présente pas de caractère excessif au regard des habitudes de vie et du patrimoine du majeur protégé. Ces dépenses sont toutes justifiées par des factures. Ainsi, si le budget mensuel de M. [G] [I] était nécessairement déséquilibré, aucun excès n'est démontré, et les fonds ont bien été employés aux intérêts du majeur protégé qui ne se confondent pas avec celui de sa succession potentielle. Au demeurant, la vente du bien, tout comme la souscription du prêt ont bien été envisagées pour faire face à ce déséquilibre financier structurel, en l'absence de toute autre contribution financière effectivement mise en oeuvre. 

Par ailleurs, le fait que le budget argent de poche ait été faible en 2014 s'explique par le décès de M. [G] [I] le [Date décès 6] 2014, ainsi que par le fait qu'il ait été hospitalisé, préalablement. 

De même, l'emploi d'une partie des fonds issus du prêt pour régler des factures d'honoraires d'avocat, notamment dans le cadre de la procédure d'expulsion de Mme [Y] [I], est justifié par la mise en vente du bien, elle-même requise par le fait que les dépenses de M. [G] [I] excèdent ses recettes.

Il n'est donc démontré aucune faute dans la gestion des fonds réalisée par M. [G] [I], ès qualités, malgré l'établissement de procès-verbaux de difficultés par le greffier en chef du tribunal au titre des années 2013 et 2014, les difficultés soulevées trouvant toutes des justifications cohérentes et effectives. 



Ensuite, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] reprochent à Mme [C] [D] épouse [Z] de ne pas avoir accompli toutes les diligences requises afin que leur père perçoive la pension militaire à laquelle il pouvait prétendre. Or, l'intimée justifie avoir sollicité le 22 octobre 2012 l'office national des anciens combattants à cette fin en joignant un état des services et campagnes militaires effectuées par M. [G] [I]. Cet office lui a répondu défavorablement le 25 octobre 2012, faisant valoir que M. [G] [I] ne bénéficiait pas de la carte de combattant au titre de la guerre de 1939-1945, demande rejetée en 1996 à raison d'un nombre insuffisant de jours de présence en unité combattante, de sorte qu'il ne pouvait se voir attribuer aucune retraite à ce titre. Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché à Mme [C] [D] épouse [Z] dans la gestion des intérêts du majeur protégé, étant observé qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir contesté un refus de 1996, alors que M. [G] [I] n'était à l'époque aucunement sous mesure de protection et que le mandat de Mme [C] [D] épouse [Z] n'existait pas. 



En outre, les appelantes reprochent à l'intimée de ne pas avoir effectué toutes les diligences requises pour permettre la récupération des fonds demeurant sur le compte de leur mère après le décès de celle-ci. En effet, les époux [I] étant mariés sous le régime de la communauté universelle, c'est M. [G] [I] qui a hérité de son épouse, sans qu'un notaire n'ait été désigné pour régler la succession de celle-ci, décédée en septembre 2011, donc avant la mise en oeuvre de la curatelle renforcée de M. [G] [I], et l'intervention de Mme [C] [D] épouse [Z]. Il ne ressort d'aucun des éléments produits par les appelantes que l'intimée ait pu avoir connaissance d'un reliquat de fonds sur le compte de la défunte, alors que le décès de celle-ci est intervenu bien avant le début de son mandat et alors que la défunte était sous tutelle de l'UDAF. Au demeurant, il résulte de la fiche de compte de la succession de M. [G] [I] qu'une somme de 5 355,75 euros a été portée au crédit de sa succession au titre du solde de la succession de son épouse pré-décédée, de sorte que les appelantes ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice à raison d'une négligence non démontrée de la part de la curatrice de leur père. 



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] reprochent encore à Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, d'avoir engagé des frais démesurés et inutiles pour supprimer l'alimentation générale de l'immeuble en chauffage au profit de convecteurs électriques individuels. Or, cette démarche était justifiée par la nécessité, dans les intérêts du majeur protégé, de diminuer les coûts structurels du bien immobilier constituant le patrimoine de M. [G] [I], étant observé que Mme [Y] [I], qui assure aujourd'hui n'avoir jamais été opposée à s'acquitter de ses propres frais à ce titre, à raison de son occupation de l'un des appartements au sein de l'immeuble, ne justifie d'aucun règlement de ce chef, indépendamment de tout paiement d'une indemnité d'occupation pour son occupation. Une telle dépense n'apparaît donc pas démesurée et s'inscrit dans la prise en compte des intérêts du majeur protégé. Aucune défaillance de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, n'est donc démontrée.



Enfin, aucune faute ne saurait être reprochée à Mme [C] [D] épouse [Z] au titre de la valorisation du bien immobilier telle que retenue dans les comptes de gestion des années 2013 et 2014, en l'état de l'évaluation réalisée par Mme [O] et de l'autorisation délivrée par le juge des tutelles des vendre au prix minimum de 1 400 000 euros, l'expertise [K] ayant été déposée postérieurement au décès de majeur protégé, marquant la fin de mission de Mme [C] [D] épouse [Z]. 



En définitive, les appelantes ne démontrent pas de manquements imputables à Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités, au titre de l'exécution de sa mission s'agissant de l'emploi des fonds de M. [G] [I] et de la gestion de son patrimoine dans les seuls intérêts de ce dernier.



2 . Sur la faute de Mme [C] [D] épouse [Z] envers Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] à titre personnel



En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Deux fautes sont principalement reprochées à Mme [C] [D] épouse [Z] par les appelantes.



Sur l'expulsion de Mme [Y] [I] 



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] font grief à Mme [C] [D] épouse [Z] en tant que curatrice de leur père d'avoir engagé une procédure aux fins d'expulsion de Mme [Y] [I] de l'appartement par elle occupée depuis 1988 au sein de l'immeuble d'[Localité 8], et d'avoir ainsi mis en place une procédure douloureuse et coûteuse pour M. [G] [I], alors que les frais de celle-ci auraient dû être pris en charge par l'acquéreur du bien, aux termes du compromis du 23 janvier 2013.



Effectivement, par assignation en référé du 29 septembre 2013, puis au fond en date du 4 novembre 2013, M. [G] [I], assisté de sa curatrice, Mme [C] [D] épouse [Z], a engagé une procédure tendant à la résiliation du prêt à usage de l'appartement par elle occupée au niveau -1 de l'immeuble d'[Localité 8] au plus tard le 30 novembre 2013.



Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal d'instance de Menton a jugé que Mme [Y] [I] était occupante sans droit ni titre dudit bien depuis le 1er décembre 2013, date de résiliation du prêt à usage et a ordonné son expulsion, outre le paiement d'une indemnité d'occupation de 450 euros par mois à compter du 1er décembre 2013.



S'agissant d'une procédure intra familiale, opposant un père à l'une de ses filles, elle a pu être douloureusement perçue par Mme [Y] [I], notamment. Toutefois, force est d'observer que Mme [C] [D] épouse [Z] a agi aux côtés de M. [G] [I], et non en sa représentation, et conformément à la volonté et aux intérêts de ce dernier, qui n'étaient pas nécessairement toujours identiques à ceux d'autres membres de sa famille. 



Or, les faibles ressources de M. [G] [I], le déséquilibre significatif de son budget, les démarches entreprises pour vendre le seul bien immobilier du majeur protégé, en dehors de toute autre épargne, en vertu, alors, de l'autorisation du juge des tutelles justifiaient une telle procédure étant observé que, quoiqu'en disent aujourd'hui les appelantes, aucun versement ni proposition de paiement n'a été effectué par Mme [Y] [I] au titre de l'occupation du bien alors que ce besoin était immédiat. 



Par ailleurs, la vente de l'immeuble était déjà envisagée sous la réserve d'un droit d'usage et d'habitation à maintenir au profit du majeur protégé, ainsi que sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, de sorte qu'il n'était manifestement pas judicieux de prévoir la charge supplémentaire pour l'acquéreur d'une procédure d'expulsion, toujours aléatoire, sauf à voir diminuer encore la valeur de l'unique patrimoine de M. [G] [I]. 



Dans ces conditions, aucun manquement de Mme [C] [D] épouse [Z] n'est démontrée, de nature à causer à Mme [Y] [I], notamment, un préjudice personnel, la procédure et son issue étant la conséquence des agissements de l'appelante elle-même. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté toute faute de l'intimée de ce chef. 





Sur le testament en faveur de l'association France Alzheimer



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] font grief à Mme [C] [D] épouse [Z] d'avoir favorisé par diverses pressions et manoeuvres la signature par M. [G] [I] d'un testament en faveur de l'association France Alzheimer 06 alors qu'elle-même était membre du conseil d'administration de cette association.



Or, en vertu de l'article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du même code qui prévoit que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.









En l'occurrence, M. [G] [I], placé sous mesure de protection le [Date décès 4] 2012, a effectivement testé par acte authentique du 13 juin 2013 en faveur de trois associations, à hauteur d'un tiers chacune, disposant ainsi de la totalité de la quotité disponible. Ces trois associations étaient France Alzheimer 06, la fondation Lenval et les chiens guide d'aveugle de Paca. Ce legs a été accepté par acte notarié du 22 avril 2015 et ces associations ont effectivement perçu le legs en cause, soit, pour l'association France Alzheimer, la somme de 269 606 euros. 

Il est par ailleurs établi que Mme [C] [D] épouse [Z], à titre personnel, était membre du conseil d'administration, précisément, de l'association France Alzheimer 06, ce qui a légitimement pu interpeller les appelantes.



Il n'est cependant pas démontré d'actes positifs démontrant que Mme [C] [D] épouse [Z] avait connaissance de ce testament puisqu'il s'agit d'un acte effectué par le majeur protégé seul dès lors que le médecin consulté l'en a estimé capable (certificat médical du 16 mai 2013), malgré la mesure de protection, et en présence de deux témoins extérieurs. De même, les appelantes n'établissent pas l'existence de pressions ou de manoeuvres réalisées par Mme [C] [D] épouse [Z] envers M. [G] [I] afin d'induire un tel testament par le majeur protégé, à peine un an après son intervention à ses côtés. 



En tout état de cause, il y a lieu de relever que M. [G] [I] avait déjà testé le 12 juin 2012 sur la totalité de la quotité disponible en faveur de deux autres associations, limitant volontairement les droits de ses filles dans sa succession à la seule réserve héréditaire. Aussi, le changement de bénéficiaire du legs et le partage de la quotité disponible en trois, et non en deux, n'a eu aucune conséquence sur les droits de Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] dans la succession de leur père, de sorte que ces dernières n'ont subi aucun préjudice direct du fait de ce testament. 



Dans ces conditions, elles échouent à voir engager la responsabilité de Mme [C] [D] épouse [Z], y compris à ce titre. 



En définitive, il appert que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la part de Mme [C] [D] épouse [Z] dans l'exercice de sa mission de curatrice de M. [G] [I], tant sur le fondement de l'article 421 que sur celui de l'article 1240 du code civil, qui soit en lien causal direct avec l'un des préjudices dont elles demandent réparation. L'intégralité de leurs prétentions doit donc être rejetée et la décision entreprise confirmée.





II. Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] [D] épouse [Z] à titre reconventionnel



Bien que non fondée, l'action de Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ne revêt pas pour autant un caractère vexatoire, ni injurieux à l'endroit de Mme [C] [D] épouse [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, susceptible à ce titre, comme tout professionnel, de voir sa responsabilité engagée. De plus, si l'action des appelantes est rejetée, certains manquements de Mme [C] [D] épouse [Z] ont été mis en avant. 



Dans ces conditions, Mme [C] [D] épouse [Z] ne justifie aucunement d'une faute de la part de Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] dans l'exercice de leur action en responsabilité à son encontre. 



La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté une telle demande.



III. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elles ont été condamnées en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de Mme [C] [D] épouse [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant :



Condamne in solidum Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] à payer à Mme [C] [D] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] de leur demande sur ce même fondement.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 470, code civil 459-2, code civil 901, code penal 432-12, code civil 421, code civil 724, code civil 426, code civil 470-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-04T23:00:00.000Z.