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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100139

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 février 2026, n° 23-23.472

Rejet
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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2023), le 4 mars 2021, Mme [U] [J] (la majeure protégée) a été placée sous curatelle renforcée et Mme [M] [L] a été désignée en qualité de curatrice (la curatrice).
 
 3. Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des tutelles a autorisé la curatrice à vendre un bien immobilier appartenant à la majeure protégée, ayant constitué son logement avant qu'elle ne s'installe chez une de ses filles, Mme [E] [J].
 
 4. Un compromis de vente authentique a été signé le 23 novembre 2021 entre la majeure protégée assistée de sa curatrice et les acquéreurs, la réitération de l'acte devant intervenir au plus tard le 23 février 2022.
 
 5. Le 5 janvier 2022, la majeure protégée a fait établir un constat d'huissier affirmant qu'elle refusait de vendre l'immeuble.
 
 6. Le 10 février 2022, après avoir entendu la majeure protégée, vivant désormais au domicile d'une autre de ses filles, Mme [K] [J], le juge des tutelles a autorisé la curatrice à signer seule l'acte authentique de vente.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° P 23-23.472, et sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident n° V 23-23.478

 
 Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° P 23-23.472 et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi incident n° V 23-23.478, rédigés en termes identiques, et sur le moyen du pourvoi principal n° V 23-23.478, réunis
 
 Énoncé des griefs
 
 8. Mme [K] [J] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 10 février 2022, alors :
 
 « 1°/ que le curateur ne peut être autorisé par le juge à accomplir seul un acte déterminé que si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; que la personne sous curatelle compromet gravement ses intérêts lorsque, de son fait, elle encourt une perte financière excessive eu égard à sa situation personnelle et financière ou lorsqu'elle s'expose à une perte financière sur la base d'une décision manifestement déraisonnable, qu'aucun motif sérieux ne justifie ; que pour dire que l'autorisation donnée le 10 février 2022 était justifiée, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les conséquences qu'auraient eu la non-signature de l'acte authentique de vente sur les plans patrimonial et procédural, ainsi que sur la volonté qu'aurait exprimée un temps Mme [U] [J] de vivre chez sa fille, Mme [K] [J] ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la décision de Mme [U] [J] l'exposait à une perte excessive eu égard à son patrimoine, ses ressources et ses charges, ni qu'aucun motif sérieux ne la justifiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 469 du code civil ;
 
 2°/ que le curateur ne peut être autorisé par le juge à accomplir seul un acte déterminé que si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; que pour dire que l'autorisation donnée le 10 février 2022 était justifiée, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les conséquences qu'auraient eu la non-signature de l'acte authentique de vente sur les plans patrimonial et procédural, ainsi que sur la volonté qu'aurait exprimée un temps Mme [U] [X], veuve [J] de vivre chez sa fille, Mme [K] [J] ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la décision de Mme [U] [X], veuve [J] compromettait gravement ses intérêts, a violé l'article 469 du code civil. »
 
 9. Mme [U] [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la protection des personnes majeures a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci ; que le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible ; que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ; que le curateur ne peut en principe se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ; qu'il ne peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé que s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt lui-même qu'après son retour à [Localité 1] fin décembre 2021, Mme [X], épouse [J] a exprimé devant l'huissier puis le juge des tutelles son refus de vendre sa maison et son souhait de la louer dans un premier temps pour ensuite y retourner vivre, au besoin avec des aides ; qu'il résulte par ailleurs des certificats médicaux versés aux débats que Mme [X], veuve [J] "est ... capable d'exprimer son désir de continuer à vivre à [Localité 1] chez sa fille [K] et n'exclut pas de pouvoir vivre un jour à nouveau avec des aides dans sa maison" (certificat médical du docteur [G] [N] de juillet 2022) ; que pour écarter néanmoins la volonté clairement exprimée par l'exposante, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants selon lesquels il y aurait eu urgence "caractérisée par l'imminence de la caducité du compromis", que Mme [X], veuve [J] aurait manifesté, dans un premier temps, la volonté de rester vivre chez sa fille [K] ce qui lui occasionnait des frais d'environ 1 430 euros par mois, que la clause pénale pour 55 000 euros ... (est) une somme importante (pour) une personne sous curatelle" et que ce "changement d'avis de la majeure protégée... ne peut servir à faire annuler des actes aux conséquences financières lourdes ..." ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi le refus de Mme [X] de signer l'acte authentique de vente compromettait gravement ses intérêts, la cour d'appel a violé les articles 415, 426, 459-2 et 469 du code civil. »

Motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 10. Selon l'article 426 du code civil, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
 
 11. Selon l'article 469 du code civil, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé.
 
 12. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'après avoir relevé que le bien immobilier ne constituait plus le domicile personnel de la majeure protégée, eu égard à sa volonté de rester vivre chez Mme [K] [J], la cour d'appel a estimé que, si la volonté de la majeure protégée variait selon la fille au domicile de laquelle elle vivait, elle avait exprimé à plusieurs reprises l'intention de vendre ce bien, que le cumul des frais d'entretien de celui-ci et des frais liés à sa résidence avait nécessairement un impact sur sa capacité financière, qu'il existait un risque d'assignation en vente forcée en cas de non-signature de l'acte authentique et que le montant de la clause pénale était important, et en a déduit que le refus de la vente compromettait gravement les intérêts patrimoniaux de la majeure protégée et justifiait d'autoriser la curatrice à procéder seule à la signature de l'acte de vente.
 
 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne Mme [K] [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 18 février 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 139 F-D
 
 
 Pourvois n°
 P 23-23.472
 V 23-23.478 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
 
 I. Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-23.472 contre un arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [E] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [S] [M] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ancienne curatrice de Mme [U] [X], veuve [J], jusqu'au 17 mars 2022,
 
 3°/ à l'Association tutélaire des Alpes de Haute-Provence (ATAHP), dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de Mme [U] [X], veuve [J],
 
 4°/ à Mme [U] [X], veuve [J], domiciliée chez Mme [K] [J], [Adresse 1], représentée par sa tutrice, l'ATAHP,
 
 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 II. Mme [U] [X], veuve [J], représentée par Mme [I] [R], agissant en qualité de curatrice à compter du 13 mai 2024 par ordonnance du 4 avril 2024, domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-23.478 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [K] [J],
 
 2°/ à Mme [E] [J], épouse [O],
 
 3°/ à Mme [S] [M] [L],
 
 4°/ à l'Association tutélaire des Alpes de Haute-Provence (ATAHP),
 
 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Sur le pourvoi n° V 23-23.478 :
 
 Mme [K] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 La demanderesse au pourvoi n° P 23-23.472 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi principal n° V 23-23.478 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi incident n° V 23-23.478 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [K] [J], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [U] [X], veuve [J], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Jonction
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-23.472 et V 23-23.478 sont joints.
 
 Faits et procédure
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2023), le 4 mars 2021, Mme [U] [J] (la majeure protégée) a été placée sous curatelle renforcée et Mme [M] [L] a été désignée en qualité de curatrice (la curatrice).
 
 3. Par une ordonnance du 23 avril 2021, le juge des tutelles a autorisé la curatrice à vendre un bien immobilier appartenant à la majeure protégée, ayant constitué son logement avant qu'elle ne s'installe chez une de ses filles, Mme [E] [J].
 
 4. Un compromis de vente authentique a été signé le 23 novembre 2021 entre la majeure protégée assistée de sa curatrice et les acquéreurs, la réitération de l'acte devant intervenir au plus tard le 23 février 2022.
 
 5. Le 5 janvier 2022, la majeure protégée a fait établir un constat d'huissier affirmant qu'elle refusait de vendre l'immeuble.
 
 6. Le 10 février 2022, après avoir entendu la majeure protégée, vivant désormais au domicile d'une autre de ses filles, Mme [K] [J], le juge des tutelles a autorisé la curatrice à signer seule l'acte authentique de vente.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° P 23-23.472, et sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident n° V 23-23.478
 
 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° P 23-23.472 et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi incident n° V 23-23.478, rédigés en termes identiques, et sur le moyen du pourvoi principal n° V 23-23.478, réunis
 
 Énoncé des griefs
 
 8. Mme [K] [J] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 10 février 2022, alors :
 
 « 1°/ que le curateur ne peut être autorisé par le juge à accomplir seul un acte déterminé que si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; que la personne sous curatelle compromet gravement ses intérêts lorsque, de son fait, elle encourt une perte financière excessive eu égard à sa situation personnelle et financière ou lorsqu'elle s'expose à une perte financière sur la base d'une décision manifestement déraisonnable, qu'aucun motif sérieux ne justifie ; que pour dire que l'autorisation donnée le 10 février 2022 était justifiée, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les conséquences qu'auraient eu la non-signature de l'acte authentique de vente sur les plans patrimonial et procédural, ainsi que sur la volonté qu'aurait exprimée un temps Mme [U] [J] de vivre chez sa fille, Mme [K] [J] ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la décision de Mme [U] [J] l'exposait à une perte excessive eu égard à son patrimoine, ses ressources et ses charges, ni qu'aucun motif sérieux ne la justifiait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 469 du code civil ;
 
 2°/ que le curateur ne peut être autorisé par le juge à accomplir seul un acte déterminé que si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; que pour dire que l'autorisation donnée le 10 février 2022 était justifiée, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les conséquences qu'auraient eu la non-signature de l'acte authentique de vente sur les plans patrimonial et procédural, ainsi que sur la volonté qu'aurait exprimée un temps Mme [U] [X], veuve [J] de vivre chez sa fille, Mme [K] [J] ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la décision de Mme [U] [X], veuve [J] compromettait gravement ses intérêts, a violé l'article 469 du code civil. »
 
 9. Mme [U] [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la protection des personnes majeures a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci ; que le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible ; que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ; que le curateur ne peut en principe se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ; qu'il ne peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé que s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt lui-même qu'après son retour à [Localité 1] fin décembre 2021, Mme [X], épouse [J] a exprimé devant l'huissier puis le juge des tutelles son refus de vendre sa maison et son souhait de la louer dans un premier temps pour ensuite y retourner vivre, au besoin avec des aides ; qu'il résulte par ailleurs des certificats médicaux versés aux débats que Mme [X], veuve [J] "est ... capable d'exprimer son désir de continuer à vivre à [Localité 1] chez sa fille [K] et n'exclut pas de pouvoir vivre un jour à nouveau avec des aides dans sa maison" (certificat médical du docteur [G] [N] de juillet 2022) ; que pour écarter néanmoins la volonté clairement exprimée par l'exposante, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants selon lesquels il y aurait eu urgence "caractérisée par l'imminence de la caducité du compromis", que Mme [X], veuve [J] aurait manifesté, dans un premier temps, la volonté de rester vivre chez sa fille [K] ce qui lui occasionnait des frais d'environ 1 430 euros par mois, que la clause pénale pour 55 000 euros ... (est) une somme importante (pour) une personne sous curatelle" et que ce "changement d'avis de la majeure protégée... ne peut servir à faire annuler des actes aux conséquences financières lourdes ..." ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi le refus de Mme [X] de signer l'acte authentique de vente compromettait gravement ses intérêts, la cour d'appel a violé les articles 415, 426, 459-2 et 469 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 10. Selon l'article 426 du code civil, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
 
 11. Selon l'article 469 du code civil, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé.
 
 12. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'après avoir relevé que le bien immobilier ne constituait plus le domicile personnel de la majeure protégée, eu égard à sa volonté de rester vivre chez Mme [K] [J], la cour d'appel a estimé que, si la volonté de la majeure protégée variait selon la fille au domicile de laquelle elle vivait, elle avait exprimé à plusieurs reprises l'intention de vendre ce bien, que le cumul des frais d'entretien de celui-ci et des frais liés à sa résidence avait nécessairement un impact sur sa capacité financière, qu'il existait un risque d'assignation en vente forcée en cas de non-signature de l'acte authentique et que le montant de la clause pénale était important, et en a déduit que le refus de la vente compromettait gravement les intérêts patrimoniaux de la majeure protégée et justifiait d'autoriser la curatrice à procéder seule à la signature de l'acte de vente.
 
 13. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne Mme [K] [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:30:09.115Z.