Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 25/05992
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
GENERALE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, la SA Société Générale a mis en demeure de lui régler la somme de 9.571,39 euros dans un délai de 60 jours, au titre du solde débiteur de leur compte bancaire et d’une facilité de caisse. Elle leur a notifié la clôture du compte le 22 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SA Société Générale, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [H] [B] et Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : -16.270,69 euros au titre du solde débiteur de compte outre les intérêts conventionnels ou légaux, -1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 3 février 2026, la SA Société Générale, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité. Cités à étude, M. [H] [B] et Mme [F] [B] ne sont ni comparants ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [H] [B] et Mme [F] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat de crédit souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer. La SA Société Générale indique qu’elle est dans l’impossibilité de produire le contrat d’ouverture de compte de dépôt. L'article 1359 du code civil pose le principe que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (5.000 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique ». La SA Société Générale ne fait pas état d’une impossibilité matérielle de se procurer un écrit au sens de l’article 1360 du code civil. Elle ne justifie également pas d’un commencement de preuve par écrit en ce que la seule pièce externe est la copie de la carte nationale d’identité de M. [B]. Les seuls éléments extérieurs sont la délivrance des citations à études ainsi que la distribution des courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024. Il ne peut être tiré aucune conclusion de l’absence de réaction de M. [H] [B] et Mme [F] [B]. Compte tenu de ces éléments, la SA Société Générale, défaillante dans la charge de la preuve du contrat, sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées M. [H] [B] et Mme [F] [B]. Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 02 Juin 2026 GROSSE : Le 8 septembre 2026 à Me Jérôme de Montbel Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05992 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CA3 PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [H] [B] né le 07 Juillet 1973 à MARSEILLE (13), demeurant 32 Chemin de la Grave - 13013 MARSEILLE non comparant Madame [F] [B] née le 29 Septembre 1977, demeurant 129 Avenue de la Rose - Le Parc Belmont - 13013 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, la SA Société Générale a mis en demeure de lui régler la somme de 9.571,39 euros dans un délai de 60 jours, au titre du solde débiteur de leur compte bancaire et d’une facilité de caisse. Elle leur a notifié la clôture du compte le 22 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SA Société Générale, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [H] [B] et Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : -16.270,69 euros au titre du solde débiteur de compte outre les intérêts conventionnels ou légaux, -1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 3 février 2026, la SA Société Générale, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité. Cités à étude, M. [H] [B] et Mme [F] [B] ne sont ni comparants ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, l'absence de M. [H] [B] et Mme [F] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat de crédit souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer. La SA Société Générale indique qu’elle est dans l’impossibilité de produire le contrat d’ouverture de compte de dépôt. L'article 1359 du code civil pose le principe que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (5.000 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique ». La SA Société Générale ne fait pas état d’une impossibilité matérielle de se procurer un écrit au sens de l’article 1360 du code civil. Elle ne justifie également pas d’un commencement de preuve par écrit en ce que la seule pièce externe est la copie de la carte nationale d’identité de M. [B]. Les seuls éléments extérieurs sont la délivrance des citations à études ainsi que la distribution des courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024. Il ne peut être tiré aucune conclusion de l’absence de réaction de M. [H] [B] et Mme [F] [B]. Compte tenu de ces éléments, la SA Société Générale, défaillante dans la charge de la preuve du contrat, sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées M. [H] [B] et Mme [F] [B]. Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1358, code civil 1360, code civil 1359). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1358, code civil 1360, code civil 1359
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01497
en commun : code civil 1358, code civil 1360, code civil 1359
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01602
en commun : code civil 1358, code civil 1360, code civil 1359
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03075
en commun : code civil 1358, code civil 1360, code civil 1359
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05760
en commun : code civil 1358, code civil 1360
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/12678
en commun : code civil 1358, code civil 1360
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05781
en commun : code civil 1358, code civil 1360
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00113
en commun : code civil 1358, code civil 1360
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:46:06.493Z.