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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 12 mars 2026, n° 23/01152

ExpertiseBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


L’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] et le bâtiment C de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] partagent un mur mitoyen, et ce dans le quartier dit des « [Adresse 8] ». 

Ce mur mitoyen comprend une ancienne colonne de chute qui rejoint actuellement le réseau d’évacuation des eaux pluviales du syndicat demandeur. 

Mme [P] est propriétaire d’un logement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6] et jouxtant ce mur mitoyen.

M. [T] [K] est, entre autre, propriétaire du bâtiment C.

Cette colonne est encore raccordée au logement de M. [K] pour l’évacuation de l’eau usée de ses toilettes.

Le 19 juillet 2020, Mme [P] a constaté d’importantes infiltrations d’eau depuis son plafond et le mur de sa chambre. 

Les rapports diligentés ont relié le sinistre au refoulement consécutif d’un engorgement situé au niveau de l’ancienne colonne de chute collective encastrée dans le mur mitoyen précité. 


*

Par acte d’huissier des 9 et 10 février 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] a assigné le Syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] et M. [T] [K] afin de faire cesser l’utilisation de la colonne de chute et de son réseau d’eaux pluviales par ce dernier. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 1er septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à LYON 1 demande au tribunal de :

Au visa des articles 514 et 1240 et suivants du code civil, 


A titre principal,

— CONDAMNER Monsieur [K] à supprimer le raccordement de ses eaux usées et ses eaux vannes sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

— CONDAMNER Monsieur [K] à procéder au curage et à l’inspection du réseau d’eau pluviale de la copropriété [Adresse 1] et aux réparations qui s’avéreraient nécessaires du fait des dégradations générées par l’accumulation de ses eaux vannes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire,

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] à supprimer le raccordement de ses eaux usées et ses eaux vannes sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre très subsidiaire,

— DESIGNER un expert avec mission de :

1) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ; 

2) Se rendre sur les lieux litigieux sis, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; les visiter ; 

3) Constater la réalité et l’existence de l’évacuation des eaux usées de Monsieur [K] par les canalisations, notamment d’eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1], en préciser le parcours au sein des différentes propriétés, et préciser si des modifications ont été réalisés sur les raccordements et à quelle date.

4) Vérifier l’existence des troubles générés au sein de la copropriété sise [Adresse 1] et détaillés par la demanderesse dans l’assignation et dans les documents auxquelles elle se réfère ; les décrire ;

5) En indiquer la nature, l’origine et les causes

6) Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités 
encourues ; 

7) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et troubles de jouissance constatés ; en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;

8) En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, 

9) Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ;

10) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;

— DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; 

— DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; 

— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 

A titre infiniment subsidiaire,

— DESIGNER un expert avec mission de : 

1) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ; 

2) Se rendre sur les lieux litigieux sis, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; les visiter ; 

3) Déterminer le tracé et l’assiette de la servitude d’évacuation des eaux usées du bâtiment C de la copropriété du [Adresse 9] et les travaux nécessaires pour la rénovation et la création dudit réseau d’évacuation des eaux usées, le réseau actuel d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1] n’étant pas adapté, 

4) Donner tous éléments utiles afin de déterminer le préjudice subi par la copropriété du [Adresse 1] du fait de cette servitude. 

5) En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, 

6) Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ; 

7) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;

— DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; 

— DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; 

— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 

— CONDAMNER Monsieur [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à prendre en charge les travaux de rénovation et de création du réseau d’évacuation de ses eaux usées sur le fonds du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le réseau actuel d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1] n’étant pas adapté ;

— CONDAMNER Monsieur [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à indemniser la copropriété du [Adresse 1] le préjudice subi du fait de cette servitude ;

En tout état de cause,

— CONDAMNER Monsieur [K] ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement ;

— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 31 décembre 1899, Syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à LYON 1 et M. [T] [K] demandent au tribunal de :

A titre principal,

— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement et à titre reconventionnel,

— JUGER que le bâtiment C de l’ensemble immobiliser sis [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [K] est dans un état d’enclave pour l’écoulement de ses eaux usées et eaux vannes ; 
 
— ORDONNER l’attribution d’une servitude légale de passage d’écoulement des eaux usées et des eaux vannes sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] au profit du bâtiment C de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [K] ; 
 
— JUGER que Monsieur [K] a acquis, par prescription acquisitive, l’assiette du droit de passage et en conséquence, 

— FIXER l’assiette du droit de passage dans le tréfonds de la cour de la copropriété du [Adresse 1] ; 

A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes d’expertise judiciaire,

— DONNER ACTE à Monsieur [K] de ses plus expresses protestations et réserves quant aux mesures d’expertise sollicitées ; 

— METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

— JUGER que l’expertise judiciaire ne se déroulera pas au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ; 

En tout état de cause, 

— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire ; 

— METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ; 

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [K] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]

Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 9], au motif qu’une scission de copropriété a eu lieu en 2022 sur les bâtiments B et C, alors que seul le bâtiment C est concerné par le litige.
Le syndicat demandeur n’a pas soulevé d’objection à une telle mise hors de cause et il est justifié que le bâtiment C ne relève plus du syndicat de copropriétaires du bâtiment A.
 
Toutefois, une expertise étant ordonnée, il convient d’en attendre les conclusions avant de mettre hors de cause ledit syndicat. 

L’expertise sera, en l’état, ordonnée au contradictoire de M. [K] uniquement, compte tenu des éléments précités. 

II. Sur la demande de suppression du raccordement

Vu les articles 544, 815-1 et suivants ; 

Vu la jurisprudence constante selon laquelle la notion d’indivision forcée et perpétuelle s'applique aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l'accessoire indispensable ;

Vu la jurisprudence selon laquelle, compte tenu de leur objet, soit le service commun indispensable d’au moins deux fonds, le partage des indivisions forcées ne peut jamais être demandé, et il ne peut être mis fin à cet état que par l’accord de l’ensemble des indivisaires ;

Vu la jurisprudence constante selon laquelle l’existence de telles indivisions forcées et leur persistance font l’objet d’une analyse de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Vu les articles 637, 682 et 683 du code civil relatifs aux servitudes en cas d’enclave.

*

La colonne de chute litigieuse est encastrée dans le mur mitoyen de la copropriété [Adresse 10] et le bâtiment C.

Aux termes des éléments avancés par le défendeur, l’hypothèse d’un usage passé de cette colonne par les appartements des deux bâtiments précités est plausible. 
Afin de statuer sur les moyens tirés, tant de l’indivision forcée que de la servitude en cas d’état d’enclave, il convient d’établir, en fait, les éléments suivants : 

– La colonne d’évacuation est-elle un bien indivis au sens de la définition jurisprudentielle de l’indivision forcée et perpétuelle,
– Le réseau d’évacuation qui prolonge actuellement, ou prolongeait antérieurement ladite colonne est il indivis au sens de cette même définition,
– Cette colonne d’évacuation constitue-t-elle un accessoire indispensable du bâtiment C,
– Le bâtiment C est-il dans une situation d’enclave au regard du réseau d’assainissement.

Les éléments produits ne permettent de répondre à ces questionnements avec une certitude suffisante. 

Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise, à laquelle ne s’oppose pas formellement le défendeur, avec pour mission celle développée au dispositif de la présente décision.

III. Sur les frais du procès 

Une expertise avant dire droit étant ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais d’article 700.


DISPOSITIF


Le tribunal statuant publiquement à juge unique, en premier ressort, contradictoirement et en premier ressort

STATUANT AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] et de M. [T] [K] ;

COMMET pour y procéder, 

M. [C] [X], domicilié [Adresse 11]

en qualité d'expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :

1/Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion d’expertise

2/ Se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et les visiter ;

3/ Décrire le fonctionnement actuel de la colonne de chute litigieuse située dans le mur mitoyen et constater la réalité et l’existence de l’évacuation des eaux usées de monsieur [K] par les canalisations de la copropriété du [Adresse 1], en préciser le parcours au sein des différentes propriétés, dater et préciser si des modifications ont été réalisées sur les raccordements entre le domicile de M. [K] et la dite colonne, et à quelle date le cas échéant (M. [K] indique en effet que le raccordement de son appartement à la colonne n’a pas changé depuis plus de 30 ans, il convient de vérifier cette allégation) ;

4/ Décrire le ou les modes de fonctionnement passés de cette colonne et les modifications qui y ont été apporté (et ce notamment au regard des travaux datant de 1940, évoqués par la demanderesse, de mise en conformité du réseau avec le règlement d’assainissement, et au regard de la présence d’une ancienne fosse septique évoquée par les défendeurs) ;

5/ Dire, dans la mesure du possible, si la configuration de la colonne et ses différentes traces témoignent d’une mise en commun présente ou passée ou d’un usage commun présent ou passé comme réseau d’assainissement (et ce notamment au regard des traces d’anciens raccordements vers la copropriété [Localité 8] évoqués par le défendeur) ;

6/ Dire si, à ce jour, l’utilisation de la colonne litigieuse est indispensable à l’évacuation des eaux du bâtiment C, autrement dit s’il s’agit de la seule solution pour évacuer ses eaux usées, et ce notamment au regard de la boîte de branchement évoquée par la demanderesse, ou de la configuration en pente des lieux évoquée par le défendeur, et si tel n’est pas le cas, décrire les solutions d’évacuation des eaux pour le bâtiment C, et plus précisément, donner son avis sur la possibilité ou non de se raccorder, pour le bâtiment C à la boîte de branchement située sur la montée de [Localité 8], notamment au regard de la différence de niveau exprimée par le défendeur ;

7/ Dire si l’usage actuel qui est fait de la colonne d’évacuation des eaux usées (il est ainsi évoqué un déversement dans le réseau d’eaux pluviales de la copropriété [Localité 9] et l’utilisation d’une colonne qui a été condamnée par le passé) est susceptible de causer des désordres et préjudices et, sur ce point, vérifier l’existence des troubles allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer, le cas échéant, la nature l’origine et les causes et, le cas échéant, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

8/ Évoquer, le cas échéant, les modalités techniques d’utilisation les plus adaptées de cette colonne aux fins d’évacuation des eaux usées, de nature à éviter tout désordre et préjudice, au regard de la configuration réelle et actuelle du réseau ;

9/ S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énumérés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport.

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; 

DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] devra consigner une somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 20 mars 2026 ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ;

DIT qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 15 octobre 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 03e chambre, cabinet 03C, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;

RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du cabinet 03C de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Lyon, du mois de novembre 2026 pour le suivi de l’expertise ;

DIT que la présente décision sera adressée à l’expert, ainsi que les dernières conclusions des parties ;

*

RÉSERVE les demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 


Le greffier Le président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 23/01152 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTCQ

Jugement du 12 Mars 2026

N° de minute 

Affaire : 

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3]
C/
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] [Localité 5], M. [T] [K]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES
 - 2167
la SELARL CONCORDE AVOCATS
 - 690











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 12 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant :

Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], domicilié : chez FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]


représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] [Localité 5], domicilié : chez FONCIA [Localité 1] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]


représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON








À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


L’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 6] et le bâtiment C de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] partagent un mur mitoyen, et ce dans le quartier dit des « [Adresse 8] ». 

Ce mur mitoyen comprend une ancienne colonne de chute qui rejoint actuellement le réseau d’évacuation des eaux pluviales du syndicat demandeur. 

Mme [P] est propriétaire d’un logement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 6] et jouxtant ce mur mitoyen.

M. [T] [K] est, entre autre, propriétaire du bâtiment C.

Cette colonne est encore raccordée au logement de M. [K] pour l’évacuation de l’eau usée de ses toilettes.

Le 19 juillet 2020, Mme [P] a constaté d’importantes infiltrations d’eau depuis son plafond et le mur de sa chambre. 

Les rapports diligentés ont relié le sinistre au refoulement consécutif d’un engorgement situé au niveau de l’ancienne colonne de chute collective encastrée dans le mur mitoyen précité. 


*

Par acte d’huissier des 9 et 10 février 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] a assigné le Syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] et M. [T] [K] afin de faire cesser l’utilisation de la colonne de chute et de son réseau d’eaux pluviales par ce dernier. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions du 1er septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à LYON 1 demande au tribunal de :

Au visa des articles 514 et 1240 et suivants du code civil, 


A titre principal,

— CONDAMNER Monsieur [K] à supprimer le raccordement de ses eaux usées et ses eaux vannes sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 

— CONDAMNER Monsieur [K] à procéder au curage et à l’inspection du réseau d’eau pluviale de la copropriété [Adresse 1] et aux réparations qui s’avéreraient nécessaires du fait des dégradations générées par l’accumulation de ses eaux vannes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire,

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] à supprimer le raccordement de ses eaux usées et ses eaux vannes sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre très subsidiaire,

— DESIGNER un expert avec mission de :

1) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ; 

2) Se rendre sur les lieux litigieux sis, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; les visiter ; 

3) Constater la réalité et l’existence de l’évacuation des eaux usées de Monsieur [K] par les canalisations, notamment d’eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1], en préciser le parcours au sein des différentes propriétés, et préciser si des modifications ont été réalisés sur les raccordements et à quelle date.

4) Vérifier l’existence des troubles générés au sein de la copropriété sise [Adresse 1] et détaillés par la demanderesse dans l’assignation et dans les documents auxquelles elle se réfère ; les décrire ;

5) En indiquer la nature, l’origine et les causes

6) Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités 
encourues ; 

7) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et troubles de jouissance constatés ; en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;

8) En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, 

9) Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ;

10) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;

— DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; 

— DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; 

— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 

A titre infiniment subsidiaire,

— DESIGNER un expert avec mission de : 

1) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ; 

2) Se rendre sur les lieux litigieux sis, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; les visiter ; 

3) Déterminer le tracé et l’assiette de la servitude d’évacuation des eaux usées du bâtiment C de la copropriété du [Adresse 9] et les travaux nécessaires pour la rénovation et la création dudit réseau d’évacuation des eaux usées, le réseau actuel d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1] n’étant pas adapté, 

4) Donner tous éléments utiles afin de déterminer le préjudice subi par la copropriété du [Adresse 1] du fait de cette servitude. 

5) En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, 

6) Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ; 

7) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;

— DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; 

— DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; 

— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 

— CONDAMNER Monsieur [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à prendre en charge les travaux de rénovation et de création du réseau d’évacuation de ses eaux usées sur le fonds du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le réseau actuel d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété du [Adresse 1] n’étant pas adapté ;

— CONDAMNER Monsieur [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à indemniser la copropriété du [Adresse 1] le préjudice subi du fait de cette servitude ;

En tout état de cause,

— CONDAMNER Monsieur [K] ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocat sur son affirmation de droit, ainsi qu’au remboursement du coût du commandement ;

— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 31 décembre 1899, Syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à LYON 1 et M. [T] [K] demandent au tribunal de :

A titre principal,

— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement et à titre reconventionnel,

— JUGER que le bâtiment C de l’ensemble immobiliser sis [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [K] est dans un état d’enclave pour l’écoulement de ses eaux usées et eaux vannes ; 
 
— ORDONNER l’attribution d’une servitude légale de passage d’écoulement des eaux usées et des eaux vannes sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] au profit du bâtiment C de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [K] ; 
 
— JUGER que Monsieur [K] a acquis, par prescription acquisitive, l’assiette du droit de passage et en conséquence, 

— FIXER l’assiette du droit de passage dans le tréfonds de la cour de la copropriété du [Adresse 1] ; 

A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes d’expertise judiciaire,

— DONNER ACTE à Monsieur [K] de ses plus expresses protestations et réserves quant aux mesures d’expertise sollicitées ; 

— METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

— JUGER que l’expertise judiciaire ne se déroulera pas au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ; 

En tout état de cause, 

— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire ; 

— METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ; 

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [K] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance. 


MOTIVATION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]

Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 9], au motif qu’une scission de copropriété a eu lieu en 2022 sur les bâtiments B et C, alors que seul le bâtiment C est concerné par le litige.
Le syndicat demandeur n’a pas soulevé d’objection à une telle mise hors de cause et il est justifié que le bâtiment C ne relève plus du syndicat de copropriétaires du bâtiment A.
 
Toutefois, une expertise étant ordonnée, il convient d’en attendre les conclusions avant de mettre hors de cause ledit syndicat. 

L’expertise sera, en l’état, ordonnée au contradictoire de M. [K] uniquement, compte tenu des éléments précités. 

II. Sur la demande de suppression du raccordement

Vu les articles 544, 815-1 et suivants ; 

Vu la jurisprudence constante selon laquelle la notion d’indivision forcée et perpétuelle s'applique aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l'usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l'accessoire indispensable ;

Vu la jurisprudence selon laquelle, compte tenu de leur objet, soit le service commun indispensable d’au moins deux fonds, le partage des indivisions forcées ne peut jamais être demandé, et il ne peut être mis fin à cet état que par l’accord de l’ensemble des indivisaires ;

Vu la jurisprudence constante selon laquelle l’existence de telles indivisions forcées et leur persistance font l’objet d’une analyse de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Vu les articles 637, 682 et 683 du code civil relatifs aux servitudes en cas d’enclave.

*

La colonne de chute litigieuse est encastrée dans le mur mitoyen de la copropriété [Adresse 10] et le bâtiment C.

Aux termes des éléments avancés par le défendeur, l’hypothèse d’un usage passé de cette colonne par les appartements des deux bâtiments précités est plausible. 
Afin de statuer sur les moyens tirés, tant de l’indivision forcée que de la servitude en cas d’état d’enclave, il convient d’établir, en fait, les éléments suivants : 

– La colonne d’évacuation est-elle un bien indivis au sens de la définition jurisprudentielle de l’indivision forcée et perpétuelle,
– Le réseau d’évacuation qui prolonge actuellement, ou prolongeait antérieurement ladite colonne est il indivis au sens de cette même définition,
– Cette colonne d’évacuation constitue-t-elle un accessoire indispensable du bâtiment C,
– Le bâtiment C est-il dans une situation d’enclave au regard du réseau d’assainissement.

Les éléments produits ne permettent de répondre à ces questionnements avec une certitude suffisante. 

Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise, à laquelle ne s’oppose pas formellement le défendeur, avec pour mission celle développée au dispositif de la présente décision.

III. Sur les frais du procès 

Une expertise avant dire droit étant ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais d’article 700.


DISPOSITIF


Le tribunal statuant publiquement à juge unique, en premier ressort, contradictoirement et en premier ressort

STATUANT AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] et de M. [T] [K] ;

COMMET pour y procéder, 

M. [C] [X], domicilié [Adresse 11]

en qualité d'expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :

1/Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion d’expertise

2/ Se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et les visiter ;

3/ Décrire le fonctionnement actuel de la colonne de chute litigieuse située dans le mur mitoyen et constater la réalité et l’existence de l’évacuation des eaux usées de monsieur [K] par les canalisations de la copropriété du [Adresse 1], en préciser le parcours au sein des différentes propriétés, dater et préciser si des modifications ont été réalisées sur les raccordements entre le domicile de M. [K] et la dite colonne, et à quelle date le cas échéant (M. [K] indique en effet que le raccordement de son appartement à la colonne n’a pas changé depuis plus de 30 ans, il convient de vérifier cette allégation) ;

4/ Décrire le ou les modes de fonctionnement passés de cette colonne et les modifications qui y ont été apporté (et ce notamment au regard des travaux datant de 1940, évoqués par la demanderesse, de mise en conformité du réseau avec le règlement d’assainissement, et au regard de la présence d’une ancienne fosse septique évoquée par les défendeurs) ;

5/ Dire, dans la mesure du possible, si la configuration de la colonne et ses différentes traces témoignent d’une mise en commun présente ou passée ou d’un usage commun présent ou passé comme réseau d’assainissement (et ce notamment au regard des traces d’anciens raccordements vers la copropriété [Localité 8] évoqués par le défendeur) ;

6/ Dire si, à ce jour, l’utilisation de la colonne litigieuse est indispensable à l’évacuation des eaux du bâtiment C, autrement dit s’il s’agit de la seule solution pour évacuer ses eaux usées, et ce notamment au regard de la boîte de branchement évoquée par la demanderesse, ou de la configuration en pente des lieux évoquée par le défendeur, et si tel n’est pas le cas, décrire les solutions d’évacuation des eaux pour le bâtiment C, et plus précisément, donner son avis sur la possibilité ou non de se raccorder, pour le bâtiment C à la boîte de branchement située sur la montée de [Localité 8], notamment au regard de la différence de niveau exprimée par le défendeur ;

7/ Dire si l’usage actuel qui est fait de la colonne d’évacuation des eaux usées (il est ainsi évoqué un déversement dans le réseau d’eaux pluviales de la copropriété [Localité 9] et l’utilisation d’une colonne qui a été condamnée par le passé) est susceptible de causer des désordres et préjudices et, sur ce point, vérifier l’existence des troubles allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer, le cas échéant, la nature l’origine et les causes et, le cas échéant, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

8/ Évoquer, le cas échéant, les modalités techniques d’utilisation les plus adaptées de cette colonne aux fins d’évacuation des eaux usées, de nature à éviter tout désordre et préjudice, au regard de la configuration réelle et actuelle du réseau ;

9/ S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énumérés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport.

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ; 

DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] devra consigner une somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise avant le 20 mars 2026 ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque ;

DIT qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 15 octobre 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 03e chambre, cabinet 03C, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;

RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du cabinet 03C de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Lyon, du mois de novembre 2026 pour le suivi de l’expertise ;

DIT que la présente décision sera adressée à l’expert, ainsi que les dernières conclusions des parties ;

*

RÉSERVE les demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 


Le greffier Le président 













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 637, code civil 683, code civil 514, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-16T21:51:31.260Z.