Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 16 mars 2026, n° 25/00168
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié des 9 et 10 janvier 1989, Monsieur [E] [W] et Madame [H] [D] [Y] épouse [W] ont consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs quatre enfants et aux profit des deux enfants adultérins de Monsieur [E] [W]. Dans ce cadre, Monsieur [F] [W] s’est vu attribuer la nue-propriété de parcelles et de biens dépendants de la communauté de ses parents et de biens propres de son père sis à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 6], lieudit [Localité 12] [Adresse 7], à charge pour lui de reverser une soulte aux autres membres de la fratrie, dont Madame [C] [W]. La donation était consentie sous la condition de réserve d’usufruit au profit des donateurs leur vie durant, avec réversion au profit du survivant d’entre eux sur la totalité des biens donnés. Suivant acte notarié du 25 avril 2003, Madame [C] [W] a acquis de son frère Monsieur [F] [W] la nue-propriété d’un corps de bâtiment de ferme ainsi que de certaines parcelles, objets de la donation-partage, cadastrés A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] devenue [Adresse 6]. Les décès des donateurs sont survenus respectivement le 29 juillet 2001 et le 3 juin 2005. Suivant acte reçu par Maître [J] [G], Notaire à [Localité 6], le 4 juin 2021, Monsieur [F] [W] a vendu à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] une maison à usage d’habitation et un terrain attenant cadastrés A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui restaient sa propriété au titre de la donation-partage consentie par ses parents. Par acte délivré le 4 juillet 2023, Madame [C] [W] a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 682, 683, 684 et suivants, 692 et 693 du code civil, afin de : - à titre principal, reconnaître l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13] aux dépens de la parcelle section A n° [Cadastre 6] et fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], - à titre subsidiaire, dire que la parcelle A n° [Cadastre 1] est enclavée et dire que la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6], propriété des époux [A], sera grevée d’une servitude de passage sur toute sa surface, - et, en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de publication. Par acte délivré le 19 septembre 2023, Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] ont appelé dans la cause Monsieur [F] [W], au visa notamment des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1240, 1625,1626,1630 et 1638 du code civil, aux fins d’ordonner la jonction avec la procédure pendante et de, si la juridiction faisait droit aux demandes de Madame [C] [W], condamner Monsieur [F] [W] à leur payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, 20.000 € en restitution de part de prix de vente, 1000 € chacun au titre de leur préjudice moral, 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La jonction des causes a été ordonnée le 13 décembre 2023. La radiation de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Madame [C] [W] demande, au visa des articles 682 et suivants et 693 et suivants du Code civil de : - à titre principal, condamner Monsieur et Madame [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieudit [Localité 14] et fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique située en contrebas jusqu’à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] ; - à titre subsidiaire, prononcer l’état d’enclave de la parcelle A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieudit [Localité 14] et condamner les époux [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] ; - et, en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] demandent, au visa notamment des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1240, 1625,1626,1630 et 1638 du code civil de : -à titre principal, débouter Madame [C] [W] et Monsieur [F] [W] de leurs demandes, -à titre subsidiaire, si une servitude de passage était établie, condamner Madame [C] [W] à leur payer la somme de 30.000 € à titre d’indemnisation de leur dommage, et la condamner à participer pour moitié avec les époux [A] à l’entretien de l’assiette de la servitude de passage, - à titre très subsidiaire, si une servitude de passage était établie sans qu’aucune indemnité de ce fait ne soit octroyée aux concluants, condamner Monsieur [F] [W] à leur payer les sommes de 30.000 € en indemnisation de leur perte de chance de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions, 20.000 € en restitution d’une part du prix de vente, 1000 € chacun en indemnisation de leur préjudice moral ; condamner Madame [C] [W] à participer pour moitié avec les époux [A] à l’entretien de l’assiette de Ia servitude de passage, -et, en tout état de cause, condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais de publication. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [F] [W] demande de rejeter la demande principale de Madame [C] [W], débouter Monsieur et Madame [A] et Madame [C] [W] de leurs demandes, condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer les sommes de 1.000 € à titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, 1000 € au titre de la procédure abusive, 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance. Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale relative à la servitude de passage par destination du père de famille Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”. Selon l’article 692 du code civil, « La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ». Selon l’article 693 du code civil, « Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ». Selon l’article 694 du code civil, « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ». En l’espèce, l’auteur commun, [E] [W], n’a pas divisé le fonds. La division a été opérée par Monsieur [F] [W], par l’acte du 25 avril 2003, portant cession de la nue-propriété des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] à sa sœur Madame [C] [W] et surtout par le décès de leur mère le 3 juin 2005, qui va concrétiser la division du fonds, par extinction de l’usufruit dont elle disposait sur les biens de sorte que l’acte constatant la division des fonds est celui du 25 avril 2003. La vente réalisée par [F] [W] au profit de Monsieur et Madame [A] intervient dans un second temps, alors que le fonds était déjà divisé. Par conséquent, l’acte visé à l’article 694 du Code civil ne se réfère pas à l’acte opérant vente à Monsieur et Madame [A] d’une partie du fonds d’ores et déjà divisé. Or, aucune référence n’est faite dans l’acte de cession par Monsieur [F] [W] à Madame [C] [W] de l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 6]. Au-delà, il ressort des divers actes produits aux débats qu’aucune servitude n’est mentionnée relativement aux parcelles numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] vendues à Monsieur et Madame [A]. En outre, la servitude par destination du père de famille suppose une volonté non-équivoque du propriétaire initial d’assujettir l'un des fonds issus de la division au profit de l’autre, et la volonté des parties de maintenir cet aménagement. En l’espèce, Monsieur [F] [W] rappelle qu’il était nu-propriétaire de l’ensemble des biens depuis 1989 ; qu’un portail avait été installé en 1989, avec une serrure, et que seuls [H] [D] [Y] et [F] [W] étaient en possession des clés et déclare qu’aucune servitude de passage n’a été établie sur la parcelle A [Cadastre 6] lors de la cession de la nue-propriété de parcelles à sa sœur, ce qui est confirmé par l’absence de mention à ce titre dans l’acte notarié. Ces éléments vont à l'encontre de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, dès lors qu’il n’est pas établi l’intention de l’auteur commun, Monsieur [F] [W] qui a divisé le fonds d’assujettir l’un des fonds issu de la division au profit de l’autre et que les parties aient entendu créer puis maintenir une telle servitude et ce bien avant l’achat des parcelles par Monsieur et Madame [A]. Si la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire, Madame [C] [W] échoue à rapporter la preuve de la volonté du propriétaire initial de créer une telle servitude de sorte que le moyen tiré de l’existence de signes apparents tenant notamment à la configuration des lieux, au goudronnage de la parcelle et à la création d’un petit abri pour stationner deux véhicules sur ladite parcelle ne saurait prospérer. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande principale de Madame [C] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu-dit [Localité 14] et de fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique située en contrebas jusqu’à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1]. II. Sur la demande subsidiaire relative à la servitude de passage pour cause d’enclave Selon l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”. L’article 684 du code civil dispose que «si l’enclave résulte de la division d'un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ». L’enclave caractérise la situation d’un fonds qui, entouré par des fonds appartenant à d’autres propriétaires, n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour son exploitation, les communications nécessaires à son entretien faisant défaut. La notion d’enclave résulte soit de l’absence d’issue soit d’une issue insuffisante sur la voie publique pour permettre son exploitation, l’exploitation du fonds étant largement entendue et comprenant tous les modes d’utilisation du fonds. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est enclavé, si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires. Madame [C] [W] se prévaut de l’état d’enclave de sa propriété. Monsieur et Madame [A] indiquent que le passage pour rejoindre la voie publique peut se réaliser sur le chemin communal débutant entre les parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] et débouchant directement sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [W]. Madame [C] [W] ne démontre pas que la seule voie d’accès à sa propriété réside dans le passage sur la parcelle A n° [Cadastre 6]. Il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [U], commissaire de justice, les 31 mai 2022 et 17 avril 2023, que le passage par le chemin communal peut se réaliser à pied, un véhicule de gabarit léger ne pouvant parvenir à rejoindre la cour de la résidence de Madame [C] [W]. Toutefois, il appert que des travaux ont été réalisés sur ledit chemin et que, au regard du procès-verbal de constat établi par Me [U], commissaire de justice, le 6 mars 2025, le passage présente une largeur critique pour le franchissement par véhicule automobile de type standard et une impossibilité de desserte pour tout autre type de véhicule de gabarit supérieur. Ce constat mentionne que, au point le plus étroit soit 2,40 m de largeur, il est possible de faire passer un véhicule de tourisme moyen, tout en laissant 16 cm de part et d’autre des rétroviseurs déployés. Un peu plus loin, le commissaire de justice indique que l’étroitesse de la ruelle et des pierres en saillies obligent à une « prudence totale » mais constate que demeurent 40 cm de part et d’autre des rétroviseurs déployés. En outre, il ressort des plans cadastraux, des photographies produits aux débats et du procès-verbal de constat établi le 17 novembre 2023 par Maître [T] que le chemin mesure en trois points distincts 2,45m ; 2,25 m et 2,35 m et que le voisin, propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 11], utilise « son véhicule JUMPY et passe sans problème sur toute la longueur du chemin, et propose de remonter le mur qui borde le chemin, supprimer les pierres qui dépassent et que cela va élargir le chemin ». La reconnaissance d’une servitude de passage ne saurait être commandée par l’évidence ou une plus grande commodité mais par la situation d’enclave, correspondant à l’absence de tout autre passage possible dans des conditions normales et suffisantes, et le fait que le chemin communal ne serait pas le plus pratique, sécuritaire et évident ne saurait caractériser cet état. Une issue ne peut être regardée comme insuffisante au motif qu'il existerait un accès plus direct et commode. Ainsi, en l’espèce, les travaux réalisés sur le chemin assurent un accès suffisant aux parcelles de Madame [C] [W], depuis la voie publique, par un véhicule automobile, alors que, lorsque le fonds enclavé porte une habitation, il est admis qu'il doit disposer d'une voie publique ouverte à la circulation automobile. La voie publique doit permettre l'utilisation normale du fonds dominant, quel que soit son mode d'exploitation, et l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l’habitation. Madame [C] [W] ne rapporte pas la preuve que l'usage normal de sa parcelle impliquerait la venue de poids-lourd ou de véhicules de gros gabarit, notamment en ce qu’elle exercerait une activité d’exploitation agricole qui justifierait le passage d’engins, de véhicules utilitaires ou de poids lourds jusqu’à sa résidence secondaire. Enfin, les conditions normales et suffisantes d’utilisation du fonds n’impliquent pas que des véhicules de secours, notamment incendie, puissant accéder jusqu’au domicile de Madame [C] [W]. Le fait que la propriété de Madame [C] [W] n’ait pas pu se vendre et/ou se vendrait mieux en lien avec l’absence ou la reconnaissance d’une servitude de passage est sans incidence. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de Madame [C] [W] aux fins de prononcer l’état d’enclave de la parcelle A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu dit [Localité 14] et de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] ainsi que les demandes subséquentes. Enfin, il y a lieu, au regard de la solution du litige, de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à lui payer les sommes de 1.000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de 1000 € au titre de la procédure abusive. III. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il est conforme à l'équité de condamner Madame [C] [W] qui succombe à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande principale de Madame [C] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu-dit [Localité 14] et de fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique située en contrebas jusqu’à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1]. REJETTE la demande subsidiaire de Madame [C] [W] aux fins de prononcer l’état d’enclave de la parcelle A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu dit [Localité 14] et de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] ainsi que les demandes subséquentes. REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à lui payer les sommes de 1.000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de 1000 € au titre de la procédure abusive. CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens de l’instance. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement N° : 26/00041 du 16 Mars 2026 N° RG 25/00168 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CC4R Nature de l’affaire : [Localité 1] ______________________ AFFAIRE : Mme [C] [W] C/ M. [P] [S] [A] M. [F] [W] Mme [B] [Z] épouse [A] CCC : Me Laurent LAFON Me Diane PHILLIPS Me Anne Laure TAZZIOLI Me Philippe MARCHAL Me Jacques VERDIER Copie : Dossier COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 3] --- L’an deux mil vingt six, le seize Mars DEMANDEUR Madame [C] [W] née le 26 Mai 1963 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC DEFENDEUR Monsieur [P] [A] né le 08 Juin 1956 à [Localité 6] (34) [Adresse 3] [Localité 7] Madame [B] [Z] épouse [A] née le 08 Mai 1960 à [Localité 6] (34) [Adresse 3] [Localité 8] représentés par leur avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Diane PHILLIPS, avocate au barreau de MONTPELLIER Monsieur [F] [W] né le 23 Janvier 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] représenté par son avocat postulant Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Lors des débats et du délibéré : PRESIDENTE : Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente statuant à Juge Unique GREFFIERE : Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement. DÉBATS : À l’audience publique du 19 JANVIER 2026 DÉLIBÉRÉ : Au 16 MARS 2026 JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié des 9 et 10 janvier 1989, Monsieur [E] [W] et Madame [H] [D] [Y] épouse [W] ont consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs quatre enfants et aux profit des deux enfants adultérins de Monsieur [E] [W]. Dans ce cadre, Monsieur [F] [W] s’est vu attribuer la nue-propriété de parcelles et de biens dépendants de la communauté de ses parents et de biens propres de son père sis à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 6], lieudit [Localité 12] [Adresse 7], à charge pour lui de reverser une soulte aux autres membres de la fratrie, dont Madame [C] [W]. La donation était consentie sous la condition de réserve d’usufruit au profit des donateurs leur vie durant, avec réversion au profit du survivant d’entre eux sur la totalité des biens donnés. Suivant acte notarié du 25 avril 2003, Madame [C] [W] a acquis de son frère Monsieur [F] [W] la nue-propriété d’un corps de bâtiment de ferme ainsi que de certaines parcelles, objets de la donation-partage, cadastrés A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] devenue [Adresse 6]. Les décès des donateurs sont survenus respectivement le 29 juillet 2001 et le 3 juin 2005. Suivant acte reçu par Maître [J] [G], Notaire à [Localité 6], le 4 juin 2021, Monsieur [F] [W] a vendu à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] une maison à usage d’habitation et un terrain attenant cadastrés A [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui restaient sa propriété au titre de la donation-partage consentie par ses parents. Par acte délivré le 4 juillet 2023, Madame [C] [W] a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 682, 683, 684 et suivants, 692 et 693 du code civil, afin de : - à titre principal, reconnaître l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13] aux dépens de la parcelle section A n° [Cadastre 6] et fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], - à titre subsidiaire, dire que la parcelle A n° [Cadastre 1] est enclavée et dire que la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6], propriété des époux [A], sera grevée d’une servitude de passage sur toute sa surface, - et, en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de publication. Par acte délivré le 19 septembre 2023, Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] ont appelé dans la cause Monsieur [F] [W], au visa notamment des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1240, 1625,1626,1630 et 1638 du code civil, aux fins d’ordonner la jonction avec la procédure pendante et de, si la juridiction faisait droit aux demandes de Madame [C] [W], condamner Monsieur [F] [W] à leur payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, 20.000 € en restitution de part de prix de vente, 1000 € chacun au titre de leur préjudice moral, 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La jonction des causes a été ordonnée le 13 décembre 2023. La radiation de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Madame [C] [W] demande, au visa des articles 682 et suivants et 693 et suivants du Code civil de : - à titre principal, condamner Monsieur et Madame [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieudit [Localité 14] et fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique située en contrebas jusqu’à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] ; - à titre subsidiaire, prononcer l’état d’enclave de la parcelle A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieudit [Localité 14] et condamner les époux [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] ; - et, en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] demandent, au visa notamment des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1240, 1625,1626,1630 et 1638 du code civil de : -à titre principal, débouter Madame [C] [W] et Monsieur [F] [W] de leurs demandes, -à titre subsidiaire, si une servitude de passage était établie, condamner Madame [C] [W] à leur payer la somme de 30.000 € à titre d’indemnisation de leur dommage, et la condamner à participer pour moitié avec les époux [A] à l’entretien de l’assiette de la servitude de passage, - à titre très subsidiaire, si une servitude de passage était établie sans qu’aucune indemnité de ce fait ne soit octroyée aux concluants, condamner Monsieur [F] [W] à leur payer les sommes de 30.000 € en indemnisation de leur perte de chance de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions, 20.000 € en restitution d’une part du prix de vente, 1000 € chacun en indemnisation de leur préjudice moral ; condamner Madame [C] [W] à participer pour moitié avec les époux [A] à l’entretien de l’assiette de Ia servitude de passage, -et, en tout état de cause, condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais de publication. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [F] [W] demande de rejeter la demande principale de Madame [C] [W], débouter Monsieur et Madame [A] et Madame [C] [W] de leurs demandes, condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer les sommes de 1.000 € à titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, 1000 € au titre de la procédure abusive, 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance. Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale relative à la servitude de passage par destination du père de famille Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”. Selon l’article 692 du code civil, « La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ». Selon l’article 693 du code civil, « Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ». Selon l’article 694 du code civil, « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ». En l’espèce, l’auteur commun, [E] [W], n’a pas divisé le fonds. La division a été opérée par Monsieur [F] [W], par l’acte du 25 avril 2003, portant cession de la nue-propriété des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] à sa sœur Madame [C] [W] et surtout par le décès de leur mère le 3 juin 2005, qui va concrétiser la division du fonds, par extinction de l’usufruit dont elle disposait sur les biens de sorte que l’acte constatant la division des fonds est celui du 25 avril 2003. La vente réalisée par [F] [W] au profit de Monsieur et Madame [A] intervient dans un second temps, alors que le fonds était déjà divisé. Par conséquent, l’acte visé à l’article 694 du Code civil ne se réfère pas à l’acte opérant vente à Monsieur et Madame [A] d’une partie du fonds d’ores et déjà divisé. Or, aucune référence n’est faite dans l’acte de cession par Monsieur [F] [W] à Madame [C] [W] de l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 6]. Au-delà, il ressort des divers actes produits aux débats qu’aucune servitude n’est mentionnée relativement aux parcelles numérotées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] vendues à Monsieur et Madame [A]. En outre, la servitude par destination du père de famille suppose une volonté non-équivoque du propriétaire initial d’assujettir l'un des fonds issus de la division au profit de l’autre, et la volonté des parties de maintenir cet aménagement. En l’espèce, Monsieur [F] [W] rappelle qu’il était nu-propriétaire de l’ensemble des biens depuis 1989 ; qu’un portail avait été installé en 1989, avec une serrure, et que seuls [H] [D] [Y] et [F] [W] étaient en possession des clés et déclare qu’aucune servitude de passage n’a été établie sur la parcelle A [Cadastre 6] lors de la cession de la nue-propriété de parcelles à sa sœur, ce qui est confirmé par l’absence de mention à ce titre dans l’acte notarié. Ces éléments vont à l'encontre de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, dès lors qu’il n’est pas établi l’intention de l’auteur commun, Monsieur [F] [W] qui a divisé le fonds d’assujettir l’un des fonds issu de la division au profit de l’autre et que les parties aient entendu créer puis maintenir une telle servitude et ce bien avant l’achat des parcelles par Monsieur et Madame [A]. Si la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire, Madame [C] [W] échoue à rapporter la preuve de la volonté du propriétaire initial de créer une telle servitude de sorte que le moyen tiré de l’existence de signes apparents tenant notamment à la configuration des lieux, au goudronnage de la parcelle et à la création d’un petit abri pour stationner deux véhicules sur ladite parcelle ne saurait prospérer. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande principale de Madame [C] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu-dit [Localité 14] et de fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique située en contrebas jusqu’à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1]. II. Sur la demande subsidiaire relative à la servitude de passage pour cause d’enclave Selon l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”. L’article 684 du code civil dispose que «si l’enclave résulte de la division d'un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ». L’enclave caractérise la situation d’un fonds qui, entouré par des fonds appartenant à d’autres propriétaires, n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour son exploitation, les communications nécessaires à son entretien faisant défaut. La notion d’enclave résulte soit de l’absence d’issue soit d’une issue insuffisante sur la voie publique pour permettre son exploitation, l’exploitation du fonds étant largement entendue et comprenant tous les modes d’utilisation du fonds. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est enclavé, si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires. Madame [C] [W] se prévaut de l’état d’enclave de sa propriété. Monsieur et Madame [A] indiquent que le passage pour rejoindre la voie publique peut se réaliser sur le chemin communal débutant entre les parcelles n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] et débouchant directement sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [W]. Madame [C] [W] ne démontre pas que la seule voie d’accès à sa propriété réside dans le passage sur la parcelle A n° [Cadastre 6]. Il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [U], commissaire de justice, les 31 mai 2022 et 17 avril 2023, que le passage par le chemin communal peut se réaliser à pied, un véhicule de gabarit léger ne pouvant parvenir à rejoindre la cour de la résidence de Madame [C] [W]. Toutefois, il appert que des travaux ont été réalisés sur ledit chemin et que, au regard du procès-verbal de constat établi par Me [U], commissaire de justice, le 6 mars 2025, le passage présente une largeur critique pour le franchissement par véhicule automobile de type standard et une impossibilité de desserte pour tout autre type de véhicule de gabarit supérieur. Ce constat mentionne que, au point le plus étroit soit 2,40 m de largeur, il est possible de faire passer un véhicule de tourisme moyen, tout en laissant 16 cm de part et d’autre des rétroviseurs déployés. Un peu plus loin, le commissaire de justice indique que l’étroitesse de la ruelle et des pierres en saillies obligent à une « prudence totale » mais constate que demeurent 40 cm de part et d’autre des rétroviseurs déployés. En outre, il ressort des plans cadastraux, des photographies produits aux débats et du procès-verbal de constat établi le 17 novembre 2023 par Maître [T] que le chemin mesure en trois points distincts 2,45m ; 2,25 m et 2,35 m et que le voisin, propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 11], utilise « son véhicule JUMPY et passe sans problème sur toute la longueur du chemin, et propose de remonter le mur qui borde le chemin, supprimer les pierres qui dépassent et que cela va élargir le chemin ». La reconnaissance d’une servitude de passage ne saurait être commandée par l’évidence ou une plus grande commodité mais par la situation d’enclave, correspondant à l’absence de tout autre passage possible dans des conditions normales et suffisantes, et le fait que le chemin communal ne serait pas le plus pratique, sécuritaire et évident ne saurait caractériser cet état. Une issue ne peut être regardée comme insuffisante au motif qu'il existerait un accès plus direct et commode. Ainsi, en l’espèce, les travaux réalisés sur le chemin assurent un accès suffisant aux parcelles de Madame [C] [W], depuis la voie publique, par un véhicule automobile, alors que, lorsque le fonds enclavé porte une habitation, il est admis qu'il doit disposer d'une voie publique ouverte à la circulation automobile. La voie publique doit permettre l'utilisation normale du fonds dominant, quel que soit son mode d'exploitation, et l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l’habitation. Madame [C] [W] ne rapporte pas la preuve que l'usage normal de sa parcelle impliquerait la venue de poids-lourd ou de véhicules de gros gabarit, notamment en ce qu’elle exercerait une activité d’exploitation agricole qui justifierait le passage d’engins, de véhicules utilitaires ou de poids lourds jusqu’à sa résidence secondaire. Enfin, les conditions normales et suffisantes d’utilisation du fonds n’impliquent pas que des véhicules de secours, notamment incendie, puissant accéder jusqu’au domicile de Madame [C] [W]. Le fait que la propriété de Madame [C] [W] n’ait pas pu se vendre et/ou se vendrait mieux en lien avec l’absence ou la reconnaissance d’une servitude de passage est sans incidence. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de Madame [C] [W] aux fins de prononcer l’état d’enclave de la parcelle A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu dit [Localité 14] et de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] ainsi que les demandes subséquentes. Enfin, il y a lieu, au regard de la solution du litige, de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à lui payer les sommes de 1.000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de 1000 € au titre de la procédure abusive. III. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il est conforme à l'équité de condamner Madame [C] [W] qui succombe à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande principale de Madame [C] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu-dit [Localité 14] et de fixer l’assiette de la servitude de passage sur la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] depuis la voie publique située en contrebas jusqu’à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1]. REJETTE la demande subsidiaire de Madame [C] [W] aux fins de prononcer l’état d’enclave de la parcelle A n° [Cadastre 1] commune de [Localité 13], lieu dit [Localité 14] et de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à supporter l’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 6] au profit de la parcelle A [Cadastre 1] ainsi que les demandes subséquentes. REJETTE les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [W] aux fins de condamner Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] à lui payer les sommes de 1.000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de 1000 € au titre de la procédure abusive. CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à Monsieur [P] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [C] [W] aux entiers dépens de l’instance. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 639, code civil 682, code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 1625, code civil 1630, code civil 1112-1, code civil 1638, code civil 637, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01707
en commun : code civil 639, code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 637
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09362
en commun : code civil 694, code civil 693, code civil 692, code civil 1638, code civil 637, code civil 1626
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 14/01069
en commun : code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 637
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02847
en commun : code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 637
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
en commun : code civil 682, code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 682, code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13462
en commun : code civil 682, code civil 693, code civil 1625, code civil 1112-1, code civil 637, code civil 1626
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
en commun : code civil 639, code civil 694, code civil 693, code civil 692, code civil 637
Mise à jour de la source le 2026-03-17T02:58:36.657Z.