Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 23 septembre 2025, n° 23/01707
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 14 novembre 2023, Madame [P] [A] a fait citer Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F], aux fins de mettre un terme aux obstacles à l’exercice d’une servitude de passage. Madame [P] [A] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 3, enrôlées RPVA le 24 février 2025. Il est sollicité de la juridiction, au visa des articles 647, 682, 685 et suivants, 701, 545 et 1240 du code civil, de : - CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [F] à mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage en libérant l’accès à la voie publique via le portillon et le jardin des parcelles cadastrées section ZL numéros 37 et 38, sis 41, Bois Neuf à 56200 Saint Martin sur Oust, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, - CONSTATER que Madame [A] a acquis par prescription un passage permettant l’accès à la voie publique dont l’assiette se trouve sur les jardins des parcelles n°37 et 38 et le début au niveau du portillon situé entre les parcelles 354 et 37, le passage ayant une largeur de 1 mètre. - CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [F] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [F] au paiement de la somme de 3.780 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 2 notifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025. Il est demandé au Tribunal, au visa des articles 637 et suivants, 682 et suivants du code civil et 692 et suivants du code civil, de : - DIRE ET JUGER que Madame [A] n’est titulaire d’aucune servitude de passage sur les propriétés de Monsieur [V] et de Madame [F] et que ses parcelles ne sont pas enclavées. En conséquence, - REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [A] à l’égard de Monsieur [V] et de Madame [F] d’avoir à libérer l’accès à la parcelle ZL n° 354, en passant par les parcelles ZL n° 37 et ZL n° 38. - CONDAMNER Madame [A] à payer à Monsieur [V] et à Madame [F] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [A] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Madame [P] [A] est propriétaire d’un bien immobilier sis 39, Bois Neuf à 56200 Saint Martin sur Oust, cadastré section ZL n°354. La parcelle n°354 faisait partie, avec les parcelles voisines n°34, 37 et 38, d’un ensemble unique. Selon acte portant donation-partage en date du 13 novembre 1946, au rapport de maître [W], notaire à La Gacilly, Madame [C] [U] a fait donation : - à [L] [U], la mère de la demanderesse, de la parcelle n°354 (le n°39 du Bois Neuf) ; à l’occasion d’une donation-partage, en date du 31 décembre 2002, Madame [A] en est devenue la propriétaire ; elle a mis l’ensemble en location. - à [J] [U], la tante de la requérante, des parcelles n° 37 et 38 (le n°41 du Bois Neuf). L’acte de donation partage du 13 novembre 1946 prévoit que « les copartageants devront se fournir des passages en tous temps et en toutes saisons pour le service des immeubles qui seraient enclavés ou sans accès suffisant sur un chemin praticable mais il est bien entendu que ces passages devront s’exercer par les endroits les plus courts et les moins dommageables pour les propriétaires des fonds servants ». Aux termes d’un acte reçu en l’Etude de Maître [S], notaire à CARENTOIR, le 2 juin 2020, Monsieur [V] et Madame [F] ont fait l’acquisition des deux parcelles de terrain cadastrées ZL n° 37 et ZL n° 38, situées Rue Danet, sur la Commune de SAINT MARTIN SUR OUST, auprès de [M] [E]. Ces deux parcelles constituent une même unité foncière composée d’une maison d’habitation construite en pierres outre un garage attenant à l’arrière. Cet acte d’acquisition n’a mentionné l’existence d’aucune servitude spécifique, reprenant la clause habituelle selon laquelle le VENDEUR déclare ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existait pas d’autres que celles résultant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme. Aux termes d’un second acte du 7 janvier 2021, Monsieur [V] et Madame [F] ont acquis la parcelle ZL n° 39, située au nord des deux parcelles précédemment acquises, auprès des consorts [N]. Cette parcelle ZL n° 39 était décrite comme « une parcelle en nature de terre ». Le lot n°34 est la propriété de la famille [T]. La parcelle [A] est en longueur et comprend un dégagement devant, au sud, la maison d’habitation, au centre, puis un jardin, au nord. Le jardin est entouré d’un grillage. Il jouxte, à l’est, le jardin des parcelles n°37 et 38. Un portillon a été créé dans le grillage entourant le jardin [A] et donnant accès au jardin voisin ZL 37, lequel permet de faire passer de petits engins et de l’outillage. Madame [P] [A] déclare que suite à l’arrivée des consorts [V]-[F], l’accès a été condamné sans l’en informer, elle ou ses locataires. Par courrier en date du 9 octobre 2021, les consorts [V]-[F] ont été mis en demeure de mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage en libérant l’accès à la voie publique via le portillon et leur parcelle n°354. Madame [P] [A] a saisi un conciliateur de justice, le 26 novembre 2021, afin de satisfaire aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Une réunion de conciliation a été organisée sur place le 28 avril 2022, en présence des parties et de leurs conseils. Selon la demanderesse, cette réunion a abouti à un accord entre les parties, à savoir la création d’un passage au nord de la parcelle n°354 longeant les parcelles n°37 et 38, dont l’assiette devait se trouver sur la parcelle n°39 appartenant également aux défendeurs. En contrepartie et dans un cadre transactionnel, Madame [P] [A] se serait engagée à prendre en charge le coût des travaux et des frais de notaire. Un rendez-vous a été fixé chez un notaire. A cette occasion, les défendereurs ont demandé à ce que l’assiette du passage se trouve sur le pourtour de leur parcelle n°39, c’est-à-dire un passage 4 fois plus long que celui allégué accepté devant le conciliateur, le tout sans commune mesure avant l’ancien passage de désenclavement du jardin. Madame [P] [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, afin notamment de voir enjoindre les défendeurs à permettre l’exercice du droit de passage. Aux termes d’une ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des référés a débouté Madame [A] de ses demandes et de considérer : « il en résulte que Madame [P] [A] ne justifie ni être manifestement enclavée, ni que l’accès au jardin nord de sa parcelle soit manifestement insuffisant, ni qu’elle bénéficierait manifestement d’une servitude conventionnelle de sorte que s’il appartient éventuellement au juge du fond d’apprécier sa demande, elle ne peut devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise qui se heurte à la même contestation sérieuse et nécessite auparavant la reconnaissance de son droit par le juge du fond. » Sur la servitude de passage L’article 637 du Code Civil prévoit qu’ « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.» L’article 639 du même code dispose qu’« elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.» Aux termes des dispositions de l'article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires de stipuler des servitudes entre leur fonds. Aux termes de l’article 684 du Code civil : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ». Ce ne serait que dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, que l’article 682 du Code civil 1 serait applicable (art. 684, al. 2). L'existence d'une servitude conventionnelle permettant un accès suffisant à la voie publique exclut l'établissement d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave. Il importe peu, dans de telles circonstances, que le passage grâce à cette servitude conventionnelle, soit plus long que celui qu'offrirait l'application de l'article 683 du Code civil. Ce serait ajouter aux dispositions légales que de considérer comme enclavé tout fonds n'ayant pas un accès direct à la voie publique. Peu importe que cet accès soit plus incommode, par exemple parce que le chemin n'est pas suffisamment carrossable, dès lors qu'il appartient au propriétaire du fonds dominant, conformément à l'article 697 du code civil, d'entretenir l'assiette du chemin notamment en réalisant un empierrement adapté. L'impossibilité de recourir aux prévisions de l'article 682 du code civil trouve une limite lorsqu'il apparaît que le passage offert par la servitude conventionnelle est inapte à assurer l'utilisation normale du fonds. Dans de telles circonstances, l'acquéreur d'un immeuble, en faveur duquel le vendeur a constitué une servitude de passage sur son propre fonds à cause de l'enclave résultant de la vente, avait le droit de réclamer ultérieurement un droit de passage plus étendu que celui qui lui avait été primitivement concédé en démontrant que ce dernier ne suffisait plus aux besoins de l'exploitation par suite des progrès de l'agriculture. Le propriétaire du fonds dominant enclavé peut demander au juge une servitude de passage reposant sur une assiette et des modalités d'exercice plus étendues que celles prévues dans son acte. Alors qu'il est constaté un état d'enclave du fonds, il ne peut être refusé d’accorder un droit de passage légal en considérant que l'élargissement du droit de passage existant constituerait de toute évidence une aggravation de la servitude conventionnelle. Ainsi, dans l'hypothèse où la convention conclue entre les deux propriétaires limitait à cinq le nombre de passages de canalisations et que ce quota est épuisé, l'acte conventionnel ne supprime pas le bénéfice de la servitude légale de passage pour enclave emportant le droit de réclamer toutes modalités de passage pour assurer la desserte complète du fonds. De même, lorsqu'il est établi que la servitude conventionnelle établie pour l'entretien d'un émetteur de télévision ne suffit plus pour satisfaire aux besoins nouveaux nés de l'adjonction sur cet ouvrage d'antennes de téléphonie mobile, les juges du fond ne peuvent, alors qu'ils ont constaté l'état d'enclave de l'émetteur, refuser de faire droit à la demande d'élargissement de l'assiette justifiée par les besoins du fonds dominant. Pour que le passage légal puisse être réclamé, il faut que cette insuffisance soit objectivement démontrée. Le refus des tribunaux d'établir la servitude légale pour de simples raisons de convenance ou de commodité les a ainsi conduits à rejeter la demande d'un requérant qui, bénéficiant d'une servitude conventionnelle, souhaitait obtenir une servitude légale en vue de faciliter, dans la perspective d'un projet de division, la desserte de son fonds au préjudice de ses voisins alors qu'il disposait de la faculté d'aménager sa propre propriété pour l'ouvrir vers l'assiette de la servitude conventionnelle.Le propriétaire du fonds dominant ne peut davantage arguer des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de la servitude conventionnelle en raison des obstacles apportés au passage par le propriétaire du fonds servant. Dans un tel cas, il lui appartient d'utiliser les voies de droit dont il dispose pour rétablir le libre exercice de sa servitude conventionnelle. Par ailleurs, il a été précisé que le fait de laisser s'éteindre par non-usage la servitude conventionnelle de passage ne caractérise pas nécessairement une enclave volontaire. Les juges du fond ne peuvent en effet, pour rejeter une demande en désenclavement, retenir seulement que les propriétaires successifs de ce fonds ont laissé s'éteindre par non-usage trentenaire la servitude conventionnelle lui bénéficiant et considérer que l'action du requérant ne vise qu'à faire revivre par la voie légale ce qui a été volontairement perdu au travers d'un état d'enclave dans lequel l'auteur s'est volontairement placé. Dans de telles circonstances, il appartient aux juges de rechercher, comme il le leur était demandé, si le non-usage de la servitude par les propriétaires du fonds dominant n'avait pas eu pour cause l'impossibilité d'exercer la servitude conventionnelle. Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination, en ce compris lorsque le fonds construit est un bien destiné à l’habitation de son propriétaire. « Un simple souci de commodité et de convenance ne permettait pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique au sens de l'article 682 du code civil, et ayant constaté que M. X... se bornait à rechercher un accès plus commode et direct à sa maison et non à son fonds proprement dit parfaitement desservi par le chemin communal et pour lequel il n'invoquait aucun besoin spécifique d'exploitation, qu'il ne donnait aucun élément laissant présumer qu'il n'avait pas d'accès suffisant, la cour d'appel qui en a déduit que M. X... ne démontrait pas l'état d'enclave de son fonds, a, sans être tenue de procéder à une recherche sur la disproportion du coût des travaux d'aménagement de l'accès de son fonds à la voie publique par rapport à la valeur de ce dernier qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision » (Cass., 3e Civ., 24 juin 2008 Pourvoi n° 07-15.944) « Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. et Mme F... disposaient, compte tenu de l'utilisation de leur fonds, d'un accès suffisant à la voie publique par la porte d'entrée située sur la rue, dans laquelle le stationnement était possible, et qu'ils ne justifiaient d'aucun besoin spécifique d'exploitation. Ayant, à bon droit, retenu qu'une seconde voie d'accès à l'arrière de leur propriété ne pouvait leur être reconnue à titre de simple commodité pour faciliter le stationnement de leur véhicule, elle en a souverainement déduit que l'état d'enclave n'était pas établi au regard de l'accessibilité globale du fonds. » (Cass., 3e Civ., 28 janvier 2021 Pourvoi n° 20-10.777) « Le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass., 3e Civ., 17 septembre 2008 Pourvoi n° 07-14.043). Au cas présent : la propriété [V]-[F], la propriété [A] et la troisième propriété mitoyenne formaient historiquement un unique ensemble. Lors de la division de l’ensemble en trois lots, suivant acte en date du 13 novembre 1946, il a été prévu que « les copartageants devront se fournir des passages en tous temps et en toutes saisons pour le service des immeubles qui seraient enclavés ou sans accès suffisant sur un chemin praticable mais il est bien entendu que ces passages devront s’exercer par les endroits les plus courts et les moins dommageables pour les propriétaires des fonds servants ». L’acte prévoyant les passages s’applique littéralement aux copartageants. De même, ces passages sont prévus pour le service des immeubles qui seraient enclavés ou sans accès suffisant sur un chemin praticable (...). Encore, ces passages sont prévus pour s’exercer par les endroits les plus courts et les moins dommageables pour les propriétaires des fonds servants. Il ressort donc de la lecture de cet acte que ses auteurs ont clairement entendu instituer une servitude de passage, service foncier réel et non simplement une obligation personnelle entre les parties à l’acte, puisque les copartageants ne sont pas nommés mais pris en leur qualité de propriétaire des fonds considérés et qu’il est expressément prévu que les passages visent le service des immeubles enclavés et que le fonds qui supporte le passage est qualifié de fonds servant, avec la précision que l’assiette sera celle prévue par l’article 682 du code civil. Les voisins attestent que la situation était en l’état et que les occupants de la parcelle n°354 utilisaient le passage par le portillon « de tous temps » depuis les années 1940. Madame [P] [A] indique que jusqu’en juin 2020 alors, elle et sa famille utilisaient un passage pour desservir le jardin enclavé. Ces faits matérialisent la servitude conventionnelle. Madame [P] [A] justifie ainsi qu’il existe une servitude conventionnelle entre les fonds objets de l’acte de donation partage. Le tribunal relève que cette servitude conventionnelle est instituée pour constater, le cas échéant, l’existence de la servitude légale née de l’état d’enclave. Étant titrée par l’acte de donation partage, Madame [P] [A] ne peut invoquer à son profit l’acquisition par prescription de la même servitude de passage, les actes étant exécutés en vertu du titre et non à titre de prescription acquisitive. Sur l’extinction de la servitude Selon l’article 685-1 du code civil,« en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.» Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la servitude qui est de nature conventionnelle ne peut s'éteindre dans les conditions de l'article 685-1 du Code civil ; en statuant ainsi, sans rechercher si l'état d'enclave n'avait pas été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d'une servitude de passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. (Cass., 3e Civ., 18 février 1997 Pourvoi n°95-14.389). Au cas d’espèce, les défendeurs font valoir que la parcelle ZL n° 354 joint la parcelle cadastrée ZL n° 32, également propriété de Madame [P] [A] qui dispose d’un accès à la voie publique. Ils ajoutent que depuis 1946, la configuration des lieux a évolué et la parcelle ZL n° 354, propriété [A], n’est plus enclavée par rapport à la voie publique. Les consorts [V] [F] précisent que cette parcelle ZL n° 32, propriété [A] qui joint, au nord, la parcelle ZL n° 354, longe la voie publique. Le plan produit confirme que la 354 accède à la voie publique via la 32. Madame [P] [A], propriétaire de cette unité foncière, constituée par ces deux parcelles 354 et 32, dont la dernière joint la voie publique, ne saurait donc faire valoir une situation d’enclave pour une partie de la parcelle ZN n° 354, au nord de sa maison. Madame [P] [A] affirme être enclavée dès lors qu’elle ne peut plus accéder et entretenir normalement son terrain. Elle ajoute que la situation est d’autant plus préjudiciable aux occupants qu’ils souffrent de handicaps lourds, entravant leur mobilité et qu’il en va également pour elle qui est atteinte d’une cécité lourde invalidante, de telle manière que lorsqu’elle reprendra possession des lieux pour y habiter, elle entend pouvoir entretenir sans obstacle son jardin. Or, ces affirmations restent en cet état et ne sont étayées sur aucun élément de nature à mettre en évidence que le passage par la parcelle 32 serait insuffisant pour les besoins du fonds considéré ou que la situation de la maison empêche l’entretien de la partie nord, faute d’issue. À la lumière de ces éléments d’appréciation, l’état d’enclave qui a été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle dans l’acte de donation partage ayant disparu, la servitude s’est éteinte subséquemment. À ce titre, Madame [P] [A], pour les motifs sus-développés, ne peut invoquer les dispositions de l’article 685 du code civil, selon lequel l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, le titre conventionnel fondé sur le titre légal d’enclave ayant disparu, faute d’enclave. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’état d’enclave invoqué en demande. Sur la destination du père de famille Selon l’article 692 du code civil, « la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.» L’article 693 du même code précise qu’ « il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.» L’article 694 du même code ajoute que « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » « Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, que les fonds des parties étaient issus d'une parcelle appartenant à un même propriétaire, qu'avant la division du fonds le garage bénéficiait d'un accès par une porte piéton située sur le coté et d'un accès souterrain par une rampe de véhicules, qu'un fil aérien entre le domicile de M. [R] et le garage alimentait celui-ci en électricité et qu'une fenêtre était visible sur le mur du garage et relevé que l'acte de division établi par la société Saint-Loup ne contenait aucune stipulation contraire à ces servitudes qui se manifestaient dès la division du fonds par des signes apparents, la cour d'appel a exactement retenu que la parcelle C [Cadastre 3] bénéficiait de servitudes d'accès, d'alimentation électrique et de vue par destination du père de famille sur la parcelle C [Cadastre 2]. » (Cass., 3e Civ., 2 mars 2017 Pourvoi n°15-26.752). Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [M], l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que leur parcelle et celle de Mme [S] sont issues de la division d'un seul fonds, suivant un acte du 30 septembre 1997 qui ne mentionne pas l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées, il est constant qu'une telle servitude a un caractère discontinu, de sorte qu'elle ne peut s'acquérir par destination du père de famille, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard. En statuant ainsi, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé. (Cass., 3e Civ., 23 mars 2022 Pourvoi n°21.11-986). Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation de l'intention de l'auteur commun qui a divisé le fonds d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre. (Cass., 3e Civ., 15 mai 1991, Pourvoi n°89-21.384) En vertu de l'art. 694, l'existence d'une servitude par destination du père de famille, lorsqu'il existe des signes apparents de servitude, ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l'acte de division (application à une servitude discontinue: passage. (Cass., 3e Civ., 16 mars 1977, Pourvoi n°76-12.154) En l’occurrence, d’une part, l’institution, par le propriétaire des fonds partagés, d’une servitude au profit des fonds enclavés, dans l’acte de donation partage, postule qu’il n’existait aucune servitude par destination du père de famille, faute de quoi, l’acte n’aurait pas eu recours au titre légal de l’état d’enclave. À cet égard, et vis à vis des consorts [V] [F], il sera observé que leur acte d’achat du 2 juin 2020 mentionne que « l’acquéreur profite des servitudes ou les supporte », sans mentionner celle née de l’acte du 13 novembre 1946. Et qu’il ne peut être tiré aucun argument du paragraphe selon lequel : « pour information, l’attention de l’acquéreur est attirée sur les dispositions spécifiques du code civil en matière de propriété enclavée (…) » et qui rappelle les dispositions des articles 682 et 683 du code civil. Cette information générale ne mentionne aucune servitude de passage grevant le fonds acquis. Il n’est pas ainsi permis de considérer que les acheteurs auraient été informés expressément de l’existence d’une situation d’enclave in situ, génératrice d’un droit de passage à des voisins. D’autre part, il n’est pas démontré qu’existait au jour de la donation partage un signe apparent pour caractériser une servitude de passage entre les fonds : - Le portillon ne constitue pas un signe apparent d’une servitude par destination du père de famille, ayant été mis en place seulement en 2022, comme l’atteste la facture produite en pièce [A] n°14 et ainsi reconnu en demande. - Le sentier en terre qui apparaît sur quelques photographies, passant sur les fonds ZL n° 37 et 38, vers le terrain ZL n°354 est insuffisant à constituer un signe apparent, faute de présenter un caractère durable et pérenne, puisqu’il n’est pas démontré qu’il aurait été entretenu, aménagé ou empierré. De ce chef, les attestations produites aux débats, confirmant que de tous temps un passage a été utilisé derrière la maison des consorts [V]-[F] pour désenclaver la parcelle située derrière celle de Madame [A] ne sont pas de nature à établir l’existence au jour de la division d’un signe apparent de passage. *** A la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de débouter Madame [P] [A] de ses demandes de condamner Monsieur [V] et Madame [F] à mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner Madame [P] [A], partie perdante, à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] la somme de 4.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Madame [P] [A] de ses demandes de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] à mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame [P] [A] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES NM/PY N° RG 23/01707 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EMQ5 MINUTE N° DU 23 septembre 2025 Jugement du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ AFFAIRE : [P] [A] c/ [R] [G] [D] [V], [I] [X] [F] ENTRE : Madame [P] [A], demeurant 10 bis, rue Jacques Henri Martigues - 56000 VANNES Représentée par Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES ET : Monsieur [R] [G] [D] [V], demeurant 41, Boisneuf - 56200 SAINT MARTIN SUR OUST Madame [I] [X] [F], demeurant 41, Boisneuf - 56200 SAINT MARTIN SUR OUST Représentés par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS DEBATS : en audience publique le 24 juin 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025 QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 14 novembre 2023, Madame [P] [A] a fait citer Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F], aux fins de mettre un terme aux obstacles à l’exercice d’une servitude de passage. Madame [P] [A] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 3, enrôlées RPVA le 24 février 2025. Il est sollicité de la juridiction, au visa des articles 647, 682, 685 et suivants, 701, 545 et 1240 du code civil, de : - CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [F] à mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage en libérant l’accès à la voie publique via le portillon et le jardin des parcelles cadastrées section ZL numéros 37 et 38, sis 41, Bois Neuf à 56200 Saint Martin sur Oust, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, - CONSTATER que Madame [A] a acquis par prescription un passage permettant l’accès à la voie publique dont l’assiette se trouve sur les jardins des parcelles n°37 et 38 et le début au niveau du portillon situé entre les parcelles 354 et 37, le passage ayant une largeur de 1 mètre. - CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [F] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [F] au paiement de la somme de 3.780 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 2 notifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025. Il est demandé au Tribunal, au visa des articles 637 et suivants, 682 et suivants du code civil et 692 et suivants du code civil, de : - DIRE ET JUGER que Madame [A] n’est titulaire d’aucune servitude de passage sur les propriétés de Monsieur [V] et de Madame [F] et que ses parcelles ne sont pas enclavées. En conséquence, - REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [A] à l’égard de Monsieur [V] et de Madame [F] d’avoir à libérer l’accès à la parcelle ZL n° 354, en passant par les parcelles ZL n° 37 et ZL n° 38. - CONDAMNER Madame [A] à payer à Monsieur [V] et à Madame [F] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Madame [A] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Madame [P] [A] est propriétaire d’un bien immobilier sis 39, Bois Neuf à 56200 Saint Martin sur Oust, cadastré section ZL n°354. La parcelle n°354 faisait partie, avec les parcelles voisines n°34, 37 et 38, d’un ensemble unique. Selon acte portant donation-partage en date du 13 novembre 1946, au rapport de maître [W], notaire à La Gacilly, Madame [C] [U] a fait donation : - à [L] [U], la mère de la demanderesse, de la parcelle n°354 (le n°39 du Bois Neuf) ; à l’occasion d’une donation-partage, en date du 31 décembre 2002, Madame [A] en est devenue la propriétaire ; elle a mis l’ensemble en location. - à [J] [U], la tante de la requérante, des parcelles n° 37 et 38 (le n°41 du Bois Neuf). L’acte de donation partage du 13 novembre 1946 prévoit que « les copartageants devront se fournir des passages en tous temps et en toutes saisons pour le service des immeubles qui seraient enclavés ou sans accès suffisant sur un chemin praticable mais il est bien entendu que ces passages devront s’exercer par les endroits les plus courts et les moins dommageables pour les propriétaires des fonds servants ». Aux termes d’un acte reçu en l’Etude de Maître [S], notaire à CARENTOIR, le 2 juin 2020, Monsieur [V] et Madame [F] ont fait l’acquisition des deux parcelles de terrain cadastrées ZL n° 37 et ZL n° 38, situées Rue Danet, sur la Commune de SAINT MARTIN SUR OUST, auprès de [M] [E]. Ces deux parcelles constituent une même unité foncière composée d’une maison d’habitation construite en pierres outre un garage attenant à l’arrière. Cet acte d’acquisition n’a mentionné l’existence d’aucune servitude spécifique, reprenant la clause habituelle selon laquelle le VENDEUR déclare ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existait pas d’autres que celles résultant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme. Aux termes d’un second acte du 7 janvier 2021, Monsieur [V] et Madame [F] ont acquis la parcelle ZL n° 39, située au nord des deux parcelles précédemment acquises, auprès des consorts [N]. Cette parcelle ZL n° 39 était décrite comme « une parcelle en nature de terre ». Le lot n°34 est la propriété de la famille [T]. La parcelle [A] est en longueur et comprend un dégagement devant, au sud, la maison d’habitation, au centre, puis un jardin, au nord. Le jardin est entouré d’un grillage. Il jouxte, à l’est, le jardin des parcelles n°37 et 38. Un portillon a été créé dans le grillage entourant le jardin [A] et donnant accès au jardin voisin ZL 37, lequel permet de faire passer de petits engins et de l’outillage. Madame [P] [A] déclare que suite à l’arrivée des consorts [V]-[F], l’accès a été condamné sans l’en informer, elle ou ses locataires. Par courrier en date du 9 octobre 2021, les consorts [V]-[F] ont été mis en demeure de mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage en libérant l’accès à la voie publique via le portillon et leur parcelle n°354. Madame [P] [A] a saisi un conciliateur de justice, le 26 novembre 2021, afin de satisfaire aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Une réunion de conciliation a été organisée sur place le 28 avril 2022, en présence des parties et de leurs conseils. Selon la demanderesse, cette réunion a abouti à un accord entre les parties, à savoir la création d’un passage au nord de la parcelle n°354 longeant les parcelles n°37 et 38, dont l’assiette devait se trouver sur la parcelle n°39 appartenant également aux défendeurs. En contrepartie et dans un cadre transactionnel, Madame [P] [A] se serait engagée à prendre en charge le coût des travaux et des frais de notaire. Un rendez-vous a été fixé chez un notaire. A cette occasion, les défendereurs ont demandé à ce que l’assiette du passage se trouve sur le pourtour de leur parcelle n°39, c’est-à-dire un passage 4 fois plus long que celui allégué accepté devant le conciliateur, le tout sans commune mesure avant l’ancien passage de désenclavement du jardin. Madame [P] [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, afin notamment de voir enjoindre les défendeurs à permettre l’exercice du droit de passage. Aux termes d’une ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des référés a débouté Madame [A] de ses demandes et de considérer : « il en résulte que Madame [P] [A] ne justifie ni être manifestement enclavée, ni que l’accès au jardin nord de sa parcelle soit manifestement insuffisant, ni qu’elle bénéficierait manifestement d’une servitude conventionnelle de sorte que s’il appartient éventuellement au juge du fond d’apprécier sa demande, elle ne peut devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande d’expertise qui se heurte à la même contestation sérieuse et nécessite auparavant la reconnaissance de son droit par le juge du fond. » Sur la servitude de passage L’article 637 du Code Civil prévoit qu’ « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.» L’article 639 du même code dispose qu’« elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.» Aux termes des dispositions de l'article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires de stipuler des servitudes entre leur fonds. Aux termes de l’article 684 du Code civil : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ». Ce ne serait que dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, que l’article 682 du Code civil 1 serait applicable (art. 684, al. 2). L'existence d'une servitude conventionnelle permettant un accès suffisant à la voie publique exclut l'établissement d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave. Il importe peu, dans de telles circonstances, que le passage grâce à cette servitude conventionnelle, soit plus long que celui qu'offrirait l'application de l'article 683 du Code civil. Ce serait ajouter aux dispositions légales que de considérer comme enclavé tout fonds n'ayant pas un accès direct à la voie publique. Peu importe que cet accès soit plus incommode, par exemple parce que le chemin n'est pas suffisamment carrossable, dès lors qu'il appartient au propriétaire du fonds dominant, conformément à l'article 697 du code civil, d'entretenir l'assiette du chemin notamment en réalisant un empierrement adapté. L'impossibilité de recourir aux prévisions de l'article 682 du code civil trouve une limite lorsqu'il apparaît que le passage offert par la servitude conventionnelle est inapte à assurer l'utilisation normale du fonds. Dans de telles circonstances, l'acquéreur d'un immeuble, en faveur duquel le vendeur a constitué une servitude de passage sur son propre fonds à cause de l'enclave résultant de la vente, avait le droit de réclamer ultérieurement un droit de passage plus étendu que celui qui lui avait été primitivement concédé en démontrant que ce dernier ne suffisait plus aux besoins de l'exploitation par suite des progrès de l'agriculture. Le propriétaire du fonds dominant enclavé peut demander au juge une servitude de passage reposant sur une assiette et des modalités d'exercice plus étendues que celles prévues dans son acte. Alors qu'il est constaté un état d'enclave du fonds, il ne peut être refusé d’accorder un droit de passage légal en considérant que l'élargissement du droit de passage existant constituerait de toute évidence une aggravation de la servitude conventionnelle. Ainsi, dans l'hypothèse où la convention conclue entre les deux propriétaires limitait à cinq le nombre de passages de canalisations et que ce quota est épuisé, l'acte conventionnel ne supprime pas le bénéfice de la servitude légale de passage pour enclave emportant le droit de réclamer toutes modalités de passage pour assurer la desserte complète du fonds. De même, lorsqu'il est établi que la servitude conventionnelle établie pour l'entretien d'un émetteur de télévision ne suffit plus pour satisfaire aux besoins nouveaux nés de l'adjonction sur cet ouvrage d'antennes de téléphonie mobile, les juges du fond ne peuvent, alors qu'ils ont constaté l'état d'enclave de l'émetteur, refuser de faire droit à la demande d'élargissement de l'assiette justifiée par les besoins du fonds dominant. Pour que le passage légal puisse être réclamé, il faut que cette insuffisance soit objectivement démontrée. Le refus des tribunaux d'établir la servitude légale pour de simples raisons de convenance ou de commodité les a ainsi conduits à rejeter la demande d'un requérant qui, bénéficiant d'une servitude conventionnelle, souhaitait obtenir une servitude légale en vue de faciliter, dans la perspective d'un projet de division, la desserte de son fonds au préjudice de ses voisins alors qu'il disposait de la faculté d'aménager sa propre propriété pour l'ouvrir vers l'assiette de la servitude conventionnelle.Le propriétaire du fonds dominant ne peut davantage arguer des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de la servitude conventionnelle en raison des obstacles apportés au passage par le propriétaire du fonds servant. Dans un tel cas, il lui appartient d'utiliser les voies de droit dont il dispose pour rétablir le libre exercice de sa servitude conventionnelle. Par ailleurs, il a été précisé que le fait de laisser s'éteindre par non-usage la servitude conventionnelle de passage ne caractérise pas nécessairement une enclave volontaire. Les juges du fond ne peuvent en effet, pour rejeter une demande en désenclavement, retenir seulement que les propriétaires successifs de ce fonds ont laissé s'éteindre par non-usage trentenaire la servitude conventionnelle lui bénéficiant et considérer que l'action du requérant ne vise qu'à faire revivre par la voie légale ce qui a été volontairement perdu au travers d'un état d'enclave dans lequel l'auteur s'est volontairement placé. Dans de telles circonstances, il appartient aux juges de rechercher, comme il le leur était demandé, si le non-usage de la servitude par les propriétaires du fonds dominant n'avait pas eu pour cause l'impossibilité d'exercer la servitude conventionnelle. Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination, en ce compris lorsque le fonds construit est un bien destiné à l’habitation de son propriétaire. « Un simple souci de commodité et de convenance ne permettait pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique au sens de l'article 682 du code civil, et ayant constaté que M. X... se bornait à rechercher un accès plus commode et direct à sa maison et non à son fonds proprement dit parfaitement desservi par le chemin communal et pour lequel il n'invoquait aucun besoin spécifique d'exploitation, qu'il ne donnait aucun élément laissant présumer qu'il n'avait pas d'accès suffisant, la cour d'appel qui en a déduit que M. X... ne démontrait pas l'état d'enclave de son fonds, a, sans être tenue de procéder à une recherche sur la disproportion du coût des travaux d'aménagement de l'accès de son fonds à la voie publique par rapport à la valeur de ce dernier qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision » (Cass., 3e Civ., 24 juin 2008 Pourvoi n° 07-15.944) « Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. et Mme F... disposaient, compte tenu de l'utilisation de leur fonds, d'un accès suffisant à la voie publique par la porte d'entrée située sur la rue, dans laquelle le stationnement était possible, et qu'ils ne justifiaient d'aucun besoin spécifique d'exploitation. Ayant, à bon droit, retenu qu'une seconde voie d'accès à l'arrière de leur propriété ne pouvait leur être reconnue à titre de simple commodité pour faciliter le stationnement de leur véhicule, elle en a souverainement déduit que l'état d'enclave n'était pas établi au regard de l'accessibilité globale du fonds. » (Cass., 3e Civ., 28 janvier 2021 Pourvoi n° 20-10.777) « Le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass., 3e Civ., 17 septembre 2008 Pourvoi n° 07-14.043). Au cas présent : la propriété [V]-[F], la propriété [A] et la troisième propriété mitoyenne formaient historiquement un unique ensemble. Lors de la division de l’ensemble en trois lots, suivant acte en date du 13 novembre 1946, il a été prévu que « les copartageants devront se fournir des passages en tous temps et en toutes saisons pour le service des immeubles qui seraient enclavés ou sans accès suffisant sur un chemin praticable mais il est bien entendu que ces passages devront s’exercer par les endroits les plus courts et les moins dommageables pour les propriétaires des fonds servants ». L’acte prévoyant les passages s’applique littéralement aux copartageants. De même, ces passages sont prévus pour le service des immeubles qui seraient enclavés ou sans accès suffisant sur un chemin praticable (...). Encore, ces passages sont prévus pour s’exercer par les endroits les plus courts et les moins dommageables pour les propriétaires des fonds servants. Il ressort donc de la lecture de cet acte que ses auteurs ont clairement entendu instituer une servitude de passage, service foncier réel et non simplement une obligation personnelle entre les parties à l’acte, puisque les copartageants ne sont pas nommés mais pris en leur qualité de propriétaire des fonds considérés et qu’il est expressément prévu que les passages visent le service des immeubles enclavés et que le fonds qui supporte le passage est qualifié de fonds servant, avec la précision que l’assiette sera celle prévue par l’article 682 du code civil. Les voisins attestent que la situation était en l’état et que les occupants de la parcelle n°354 utilisaient le passage par le portillon « de tous temps » depuis les années 1940. Madame [P] [A] indique que jusqu’en juin 2020 alors, elle et sa famille utilisaient un passage pour desservir le jardin enclavé. Ces faits matérialisent la servitude conventionnelle. Madame [P] [A] justifie ainsi qu’il existe une servitude conventionnelle entre les fonds objets de l’acte de donation partage. Le tribunal relève que cette servitude conventionnelle est instituée pour constater, le cas échéant, l’existence de la servitude légale née de l’état d’enclave. Étant titrée par l’acte de donation partage, Madame [P] [A] ne peut invoquer à son profit l’acquisition par prescription de la même servitude de passage, les actes étant exécutés en vertu du titre et non à titre de prescription acquisitive. Sur l’extinction de la servitude Selon l’article 685-1 du code civil,« en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.» Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la servitude qui est de nature conventionnelle ne peut s'éteindre dans les conditions de l'article 685-1 du Code civil ; en statuant ainsi, sans rechercher si l'état d'enclave n'avait pas été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d'une servitude de passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. (Cass., 3e Civ., 18 février 1997 Pourvoi n°95-14.389). Au cas d’espèce, les défendeurs font valoir que la parcelle ZL n° 354 joint la parcelle cadastrée ZL n° 32, également propriété de Madame [P] [A] qui dispose d’un accès à la voie publique. Ils ajoutent que depuis 1946, la configuration des lieux a évolué et la parcelle ZL n° 354, propriété [A], n’est plus enclavée par rapport à la voie publique. Les consorts [V] [F] précisent que cette parcelle ZL n° 32, propriété [A] qui joint, au nord, la parcelle ZL n° 354, longe la voie publique. Le plan produit confirme que la 354 accède à la voie publique via la 32. Madame [P] [A], propriétaire de cette unité foncière, constituée par ces deux parcelles 354 et 32, dont la dernière joint la voie publique, ne saurait donc faire valoir une situation d’enclave pour une partie de la parcelle ZN n° 354, au nord de sa maison. Madame [P] [A] affirme être enclavée dès lors qu’elle ne peut plus accéder et entretenir normalement son terrain. Elle ajoute que la situation est d’autant plus préjudiciable aux occupants qu’ils souffrent de handicaps lourds, entravant leur mobilité et qu’il en va également pour elle qui est atteinte d’une cécité lourde invalidante, de telle manière que lorsqu’elle reprendra possession des lieux pour y habiter, elle entend pouvoir entretenir sans obstacle son jardin. Or, ces affirmations restent en cet état et ne sont étayées sur aucun élément de nature à mettre en évidence que le passage par la parcelle 32 serait insuffisant pour les besoins du fonds considéré ou que la situation de la maison empêche l’entretien de la partie nord, faute d’issue. À la lumière de ces éléments d’appréciation, l’état d’enclave qui a été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle dans l’acte de donation partage ayant disparu, la servitude s’est éteinte subséquemment. À ce titre, Madame [P] [A], pour les motifs sus-développés, ne peut invoquer les dispositions de l’article 685 du code civil, selon lequel l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu, le titre conventionnel fondé sur le titre légal d’enclave ayant disparu, faute d’enclave. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’état d’enclave invoqué en demande. Sur la destination du père de famille Selon l’article 692 du code civil, « la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.» L’article 693 du même code précise qu’ « il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.» L’article 694 du même code ajoute que « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » « Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, que les fonds des parties étaient issus d'une parcelle appartenant à un même propriétaire, qu'avant la division du fonds le garage bénéficiait d'un accès par une porte piéton située sur le coté et d'un accès souterrain par une rampe de véhicules, qu'un fil aérien entre le domicile de M. [R] et le garage alimentait celui-ci en électricité et qu'une fenêtre était visible sur le mur du garage et relevé que l'acte de division établi par la société Saint-Loup ne contenait aucune stipulation contraire à ces servitudes qui se manifestaient dès la division du fonds par des signes apparents, la cour d'appel a exactement retenu que la parcelle C [Cadastre 3] bénéficiait de servitudes d'accès, d'alimentation électrique et de vue par destination du père de famille sur la parcelle C [Cadastre 2]. » (Cass., 3e Civ., 2 mars 2017 Pourvoi n°15-26.752). Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [M], l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que leur parcelle et celle de Mme [S] sont issues de la division d'un seul fonds, suivant un acte du 30 septembre 1997 qui ne mentionne pas l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées, il est constant qu'une telle servitude a un caractère discontinu, de sorte qu'elle ne peut s'acquérir par destination du père de famille, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé par un regard. En statuant ainsi, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé. (Cass., 3e Civ., 23 mars 2022 Pourvoi n°21.11-986). Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation de l'intention de l'auteur commun qui a divisé le fonds d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre. (Cass., 3e Civ., 15 mai 1991, Pourvoi n°89-21.384) En vertu de l'art. 694, l'existence d'une servitude par destination du père de famille, lorsqu'il existe des signes apparents de servitude, ne peut être écartée que par des dispositions contraires de l'acte de division (application à une servitude discontinue: passage. (Cass., 3e Civ., 16 mars 1977, Pourvoi n°76-12.154) En l’occurrence, d’une part, l’institution, par le propriétaire des fonds partagés, d’une servitude au profit des fonds enclavés, dans l’acte de donation partage, postule qu’il n’existait aucune servitude par destination du père de famille, faute de quoi, l’acte n’aurait pas eu recours au titre légal de l’état d’enclave. À cet égard, et vis à vis des consorts [V] [F], il sera observé que leur acte d’achat du 2 juin 2020 mentionne que « l’acquéreur profite des servitudes ou les supporte », sans mentionner celle née de l’acte du 13 novembre 1946. Et qu’il ne peut être tiré aucun argument du paragraphe selon lequel : « pour information, l’attention de l’acquéreur est attirée sur les dispositions spécifiques du code civil en matière de propriété enclavée (…) » et qui rappelle les dispositions des articles 682 et 683 du code civil. Cette information générale ne mentionne aucune servitude de passage grevant le fonds acquis. Il n’est pas ainsi permis de considérer que les acheteurs auraient été informés expressément de l’existence d’une situation d’enclave in situ, génératrice d’un droit de passage à des voisins. D’autre part, il n’est pas démontré qu’existait au jour de la donation partage un signe apparent pour caractériser une servitude de passage entre les fonds : - Le portillon ne constitue pas un signe apparent d’une servitude par destination du père de famille, ayant été mis en place seulement en 2022, comme l’atteste la facture produite en pièce [A] n°14 et ainsi reconnu en demande. - Le sentier en terre qui apparaît sur quelques photographies, passant sur les fonds ZL n° 37 et 38, vers le terrain ZL n°354 est insuffisant à constituer un signe apparent, faute de présenter un caractère durable et pérenne, puisqu’il n’est pas démontré qu’il aurait été entretenu, aménagé ou empierré. De ce chef, les attestations produites aux débats, confirmant que de tous temps un passage a été utilisé derrière la maison des consorts [V]-[F] pour désenclaver la parcelle située derrière celle de Madame [A] ne sont pas de nature à établir l’existence au jour de la division d’un signe apparent de passage. *** A la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de débouter Madame [P] [A] de ses demandes de condamner Monsieur [V] et Madame [F] à mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner Madame [P] [A], partie perdante, à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] la somme de 4.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Madame [P] [A] de ses demandes de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] à mettre un terme aux obstacles à l’exercice de la servitude de passage et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. CONDAMNE Madame [P] [A] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [I] [F] la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame [P] [A] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 639, code civil 682, code civil 694, code civil 686, code civil 685-1, code civil 697, code civil 684, code civil 647, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 545, code civil 685, code civil 637, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00168
en commun : code civil 639, code civil 682, code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 637
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
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- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code civil 639, code civil 694, code civil 686, code civil 697, code civil 693, code civil 637, code civil 701
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01705
en commun : code civil 639, code civil 697, code civil 684, code civil 683, code civil 685, code civil 637, code civil 701
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 639, code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 684, code civil 685, code civil 701
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 682, code civil 694, code civil 684, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 685
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00494
en commun : code civil 639, code civil 682, code civil 686, code civil 545, code civil 685, code civil 637, code civil 701
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01580
en commun : code civil 694, code civil 685-1, code civil 697, code civil 693, code civil 692, code civil 685
Mise à jour de la source le 2025-11-06T15:29:39.018Z.