Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 18 novembre 2025, n° 24/00414
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations en date des 26 & 29 janvier, 1er, 6, 7, 9 & 13 février 2024, l'EARL société NATIVE OSTREA a fait délivrer citations aux personnes suivantes : - Le Préfet du Morbihan, - [U], [V] et [G] [H], - la SARL CENTRAL MAREE, - [A] [F], - [Q], [C] et [T] [B], - les époux [C] [D] [J], - l'EARL les HUITRES [O], - [X], [I], [R] et [K] [L], - [TX] [AY], - [P] [N], - [S] [Y] [Z], - [M] [E], - [BB] et [TF] et [DG] [ME] et [KP] [YG], - [FB] [CZ], - la SCEA LES HUITRES [W], - [XE], [WR], & [TW] [O], - [UC] [DG], [SO] et [LY] [ES], aux fins de : Vu les articles 637, 638 et 639 du Code Civil, Vu les articles L 121-31 et suivants du Code de l’urbanisme Vu les articles R12-14, R 121-27, R 121-32 du Code de l’urbanisme Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 Vu l’article 686 du Code Civil Vu l’article 682 du code civil Vu les articles L162-1 et L162-2 du Code rural et de la pêche Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ANÉANTIR l’Ordonnance de référé du 29 avril 2022. DIRE que la seule servitude grevant la parcelle 0076 est la servitude piétonnière dite littorale Si, par extraordinaire, le Tribunal de Céans considérait qu’une servitude conventionnelle de passage de tous véhicules grevait la parcelle 0076, dire la clause l’instituant nulle CONDAMNER la SCEA LES HUITRES [W] Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], Madame [SO] [ES], Madame [LY] [ES], Monsieur [V] [H], Monsieur [G] [H], CENTRAL MAREE, Madame [U] [H], Madame [A] [F], Monsieur [Q] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [T] [B], M. et Mme [J], Madame [TX] [AY], Monsieur [P] [N], Madame [S] [Z], Madame [M] [E], Monsieur [BB] [YG], Monsieur [TF] [YG], Madame [FB] [CZ], Madame [DG] [ME] [YG], Monsieur [KP] [YG], Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [R] [L], Madame [K] [L], l’EARL HUITRES [O], à verser à la Société NATIVE OSTREA, chacun, la somme de 500 € par mois à compter du et jusqu’à cessation du trouble. CONDAMNER l’EARL HUITRES [O] à verser à la société NATIVE OSTREA la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties - Se faire remettre toute pièce utile à la mission - Se rendre sur les lieux et en faire la description - Décrire la configuration des lieux et donner tous éléments techniques destinés à déterminer l’assiette de la servitude de passage - Fixer le montant de l’indemnité due le cas échéant CONDAMNER in solidum la SCEA LES HUITRES [W] Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], Madame [SO] [ES], Madame [LY] [ES], Monsieur [V] [H], Monsieur [G] [H], CENTRAL MAREE, Madame [U] [H], Madame [A] [F], Monsieur [Q] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [T] [B], M. et Mme [J], Madame [TX] [AY], Monsieur [P] [N], Madame [S] [Z], Madame [M] [E], Monsieur [BB] [YG], Monsieur [TF] [YG], Madame [FB] [CZ], Madame [DG] [ME] [YG], Monsieur [KP] [YG], Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [R] [L], Madame [K] [L], l’EARL HUITRES [O], à verser à la Société NATIVE OSTREA, la somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens. La SCEA LES HUITRES [W] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 7 mai 2025. La SCEA LES HUITRES [W] sollicite du Tribunal Judiciaire de VANNES : DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre principal : JUGER que la SCEA LES HUITRES [W] bénéfice d’une servitude de passage tout usage piéton et véhicule sur la parcelle ZS 0076 A titre subsidiaire : CONSTATER que la parcelle ZS 0069, propriété de la SCEA LES HUITRES [W] est enclavée JUGER que la SCEA LES HUITRES [W] bénéfice d’une servitude de passage tout usage piéton et véhicule sur la parcelle ZS 0076 A titre infiniment subsidiaire : FAIRE droit à la demande d’expertise de l’EARL NATIVE OSTREA et mettre à sa charge les frais d’expertise CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à verser à la SCEA LES HUITRES [W] une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens. La SARL CENTRAL MAREE, [U] [H], [V] et [G] [H] et le GAEC CENTRAL MAREE, intervenant volontaire, ont présenté leur moyens de défense dans leurs dernières conclusions responsives enrôlées en date du 16 janvier 2025. DIRE et JUGER les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE recevables et bien fondés en leurs contestations et leurs demandes, Y faire droit, En conséquence : DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE et JUGER que les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéficient d'une servitude de passage tous usages, piétons et véhicules sur la parcelle cadastrée section ZS n°76 de la Commune de SENE, A titre subsidiaire : CONSTATER l’état d'enclave de la parcelle cadastrée section ZS n°70, propriété des Consorts [H] et du GAEC CENTRAL MAREE, DIRE et JUGER que les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéfice d'une servitude de passage tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n°76 dela Commune de SENE, Reconventionnellement : CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial la servitude de passage grevant sa parcelle cadastrée section ZS n°76 de la Commune de SENE, en procédant àla mise en œuvre d'un enrobé, et ce à ces frais. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à verser aux Consorts [H] une somme de 2 500 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à verser au GAEC CENTRAL MAREE une somme de 2 500 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens d’instance. [XE], [WR], & [TW] [O] et l’EARL Huîtres [O] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions enrôlées en date du 28 novembre 2024. A titre principal : JUGER que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], fonds dominants, bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle section ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA, fonds servant, dans le cadre d’une servitude conventionnelle. JUGER que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] et le domaine public maritime faisant l’objet d’une concession au profit de l’EARL HUITRES [O] sont enclavés en application de l’article 682 du Code civil. En conséquence : JUGER que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] et le domaine public maritime faisant l’objet d’une concession au profit de l’EARL HUITRES [O] bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. En conséquence : DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : JUGER que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], sont enclavées en application de l’article 682 du Code civil. En conséquence : JUGER que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. A titre infiniment subsidiaire : JUGER qu’une servitude de passage d’une assiette de trois mètres est établie par destination du père de famille au profit des parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], et cadastrées n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA en application des articles 693, 694 et 700 du Code civil. A titre reconventionnel CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial l’assiette de la servitude de passage sur sa parcelle ZS n°76, en procédant à la mise en œuvre d’un enrobé à ses frais. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en application des articles 543 et 544 du Code civil et L 131-1 à L 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution En tout état de cause, DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à payer à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O] et l’EARL HUITRES [O], la somme de 2000 €, chacun, soit la somme totale de 8000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens. L’Etat, représenté par le Préfet, [LY] [ES], [A] [F], [Q], [C] et [T] [B], les époux [C] [D] [J], [TX] [AY], [P] [N], [M] [E], [X] [L], [I] [L], [R] [L] et [K] [L] n’ont pas constitué Avocat. [DG] [ME] [YG] est décédée. [KP] [YG] est décédé. [BB] [YG] est décédé. [TF] [YG] est décédé. [UC] [ES] est décédé. [S] [Y] [Z] est décédée. [FB] [CZ] est décédée. [SO] [ES] n’a pas été citée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025. Le 21 juillet 2025, la demanderesse a présenté une demande de rabat de l’ordonnance de clôture. LA SCEA LES HUITRES [W] a présenté ses moyens de défense, selon conclusions n° 3, enrôlées le 8 septembre 2025. L’EARL HUITRES [O], [XE] [O] née [FT], [WR] [O] & [TW] [O] ont présenté leurs moyens de défense, selon conclusions n° 2 enrôlées le 13 septembre 2025. LA SARL CENTRAL MAREE, [U] [VF] épouse [H], [G] [H], [V] [QZ] [H], et le GAEC CENTRAL MAREE, INTERVENANT VOLONTAIRE, ont présenté leurs moyens de défense, selon conclusions de procédure enrôlées le 15 septembre 2025. L’incident a été renvoyé à la connaissance du Tribunal.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture L’article 803 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». La production de nouvelles pièces après la clôture est irrecevable, sauf si ces pièces sont liées à une cause grave survenue ou révélée après la clôture. La société NATIVE OSTREA, demanderesse, fait valoir que : - le 22 mai 2025, Monsieur le Contrôleur des finances publiques du service de publicité foncière de VANNES a transmis à la société NATIVE OSTREA le procès-verbal des opérations de remembrement du 15 septembre 1995 publié le 3 décembre 2001 concernant toutes les parcelles dont sont propriétaires les parties et dont il résulte que « la servitude antérieure disparait par suite de la nouvelle configuration des lieux » (Pièce n°6 PV des opérations de remembrement. Pièce n°11 : courriel du contrôleur des finances du 22 mai 2023). - A cette même date, la société NATIVE OSTREA s’est vue notifier : • L’acte authentique de donation partage par Monsieur [X] [L] au profit de ses enfants en date du 15 juin 2012 au terme duquel il fait don de la parcelle ZS 67 et qui mentionne : « Au terme de la donation consentie à Monsieur [L] le 27 décembre 2001, il a été précisé ce qui suit : « Les parties déclarent que dans aucun titre, ni document, il n’est fait mention d’un droit de passage pour accéder au chantier ostréicole [actuellement à usage de garage]. Cet accès se fait actuellement en passant sur les propriétés riveraines et ce en vertu d’une simple tolérance de la part des propriétaires riverains.(…) » Il n’est fait mention d’aucune servitude conventionnelle dans cet acte. • L’acte authentique de donation partage par monsieur [H] et madame [VF] au profit de leurs enfants en date du 29 octobre 2009 de la parcelle ZS 70 qui ne mentionne pas la moindre servitude conventionnelle et qui se réfère au remembrement publié en 2001; • L’acte authentique de liquidation de succession en date du 15 octobre 2014 en suite du décès de Madame [TB] et qui est relatif notamment aux parcelles ZS 66 et 68 et qui mentionne expressément « Il n’a pas été fait mention sur les titres de propriétés antérieurs de servitudes pouvant encore exister à ce jour. » • Le titre de propriété en date du 11 janvier 2023 de la parcelle ZS 74 mentionnant l’application de la loi littoral et la clause suivante : « il n’a pas été fait mention sur les titres de propriété antérieurs de servitudes pouvant encore exister à ce jour » Elle estime que ces pièces qui lui ont été communiquées très tardivement sont déterminantes à l’analyse juridique de ce dossier. Les consorts [H], la SARL CENTRAL MAREE et le GAEC CENTRAL MAREE s’opposent à cette demande de rabat. L’EARL HUITRES [O] et les consorts [O] s’opposent à cette demande de rabat. Sur quoi ; Le 16 septembre 2024, le Juge de la mise en état a invité l’EARL NATIVE OSTREA à régulariser la procédure à l’égard des héritiers [ES] (parcelles ZS 64 et 65), des propriétaires de la parcelle ZS 71 et de la Commune de SENE, avant le 8 novembre 2024, à défaut de quoi serait encourue la radiation. Le Juge de la mise en état a établi le calendrier suivant : - conclusions des défendeurs (excepté CENTRAL MAREE) au 29 novembre 2024 au plus tard, - conclusions de CENTRAL MAREE au 20 décembre 2024 au plus tard, - conclusions de tous les défendeurs au 11 avril 2025 au plus tard, - conclusions des demandeurs au 21 février et 21 mai 2025 au plus tard, - clôture au 23 mai 2025. L’EARL NATIVE OSTREA n’a pas effectué les mises en cause requises, de telle sorte que, le 6 novembre 2024, le Juge de la mise en état a prorogé son injonction d’avoir à conclure au 29 novembre 2024 au plus tard, sous peine de radiation. La demanderesse n’y a pas déféré. L’EARL NATIVE OSTREA n’a effectué aucune diligence depuis l’enrôlement de l’assignation, alors que les défendeurs ont tous conclu en respectant le calendrier et/ou les prorogations accordées. L’EARL NATIVE OSTREA justifie sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, en indiquant seulement que ses nouvelles pièces n°6 à 11 lui ont été communiquées très tardivement et qu’elles sont déterminantes à l’analyse juridique du dossier. Il sera observé que ces pièces ont été réclamées par l’EARL NATIVE OSTREA très tardivement auprès du Service de la Publicité Foncière, manifestement seulement quelques jours avant la clôture du 23 mai 2025, puisque la réponse du service de la publicité date du 22 mai 2025, alors que l’assignation date du 7 février 2024 et que la date de clôture est connue depuis le 17 mai 2024. Etant relevé que l’EARL NATIVE OSTREA omet de communiquer la copie de sa demande adressée au service de la publicité foncière pour démentir ce fait. Les pièces reçues par l’EARL NATIVE OSTREA, le jeudi 22 mai 2025 à 11h57 et 12h07, auraient pu être communiquées avant la clôture du 23 mai 2025 ou le report de la clôture aurait pu être sollicité immédiatement auprès du Juge de la mise en état afin de pouvoir les communiquer. Enfin, la communication de ces pièces après la clôture ne constitue pas une cause grave révélée après la clôture telle que visée par l’article 803 du Code de procédure civile, puisqu’elles auraient pu être obtenues et communiquées par l’EARL NATIVE OSTREA dès le début de la procédure. En foi de quoi, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture fondée exclusivement sur de nouvelles pièces sera rejetée, faute de démonstration d'une cause grave survenue après la clôture. Le sort des frais irrépétibles nés de l’incident sera envisagé avec celui de la procédure au fond. Sur l’anéantissement de l’ordonnance de référé Si une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, le Juge du fond n’a pas pour autant le pouvoir de réduire à néant une ordonnance de référé, pouvoir réservé au Juge investi du pouvoir de recours vis à vis de cette décision. Ce défaut d’autorité signifie que le Juge du fond n’est pas tenu par la décision du Juge des référés. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de VANNES a notamment : - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA de laisser un libre accès à l’EARL HUITRES [O], à ses salariés, fournisseurs, clients aux parcelles situées sur le domaine public et pour lesquelles elle a une autorisation d’exploitation de cultures marines, aux piétons et aux véhicules, par le biais de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée ZS 76, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA d’enlever tout dispositif qui empêcherait ce libre passage sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, ce à compter de la signification de l’ordonnance et au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA à verser la somme de 2500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’EARL HUITRES [O] ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens ; - Débouté les parties du surplus. L’EARL NATIVE OSTREA a exécuté cette ordonnance de référé. La juridiction saisie n’a pas le pouvoir juridictionnel d’anéantir une ordonnance de référé, n’étant pas la juridiction de recours du Juge des référés. Toutefois, la juridiction étant saisie au fond de la question du droit de passage, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’anéantissement de l’ordonnance considérée. Sur le droit de passage [UC] [DG] [ES], qui était propriétaire des parcelles cadastrées section ZS n°64 et n°65, est décédé. [BB] [YG], [TF] [YG], [FB] [CZ], [KP] [YG], [DG]-[ME] [YG], qui étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°71, sont décédés. [S] [Y] [Z] est décédée. [TX] [AY], [P] [N] et [M] [E] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°74, pour l’avoir vendue le 11 janvier 2023 à l’EARL HUITRES [O]. La demanderesse n’explicite pas en quelle qualité les époux [J] ont été assignés. Suivant acte de vente au rapport de Maître [SC] [QP]-[DT], notaire associé à Vannes, du 5 février 2013, [SW] [UN] a vendu à l’EARL NATIVE OSTREA une parcelle ostréicole cadastrée section ZS n°76 sise au lieudit Er Badel de la Commune de SENE d’une surface de 12 ares et 95 centiares, grevée des servitudes suivantes expressément rappelées à son acte : 1°) Aux termes d’un acte reçu par Maître [OD] [SV], Notaire à VANNES, le 23 septembre 1972, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé par Madame [YT] [ES], veuve de Monsieur [BD] [DG] [UN], à ses trois enfants, de ses parts et portions dépendant de la communauté ayant existée entre elle et son défunt époux, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté : « Il est ici fait observer dans l'acte administratif ci-après relaté, en l'origine de propriété, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté : Il (l’acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ››. 2°) Il résulte d’un courrier émanant de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DU MORBIHAN DE VANNES en date du 29 novembre 1991, auquel fait référence celui du 11 septembre 2008, susrelaté, ce qui suit littéralement rapporté : « Je vous signale cependant que cette parcelle est grevée d'une servitude de passage le long du littoral instituée par la Loi 76-1285 du 31 décembre 1976, servitude qui a une emprise de 3 mètres de largueur, comptée à partir de la limite du domaine public maritime. ›› Les époux [FQ] [W] et [WL] [W] ont vendu à Monsieur et Madame [H] et le GAEC CENTRAL MAREE deux parcelles à usage professionnel ostréicole cadastrées section I n°1078 et 1079 de la Commune de SENE au lieudit Er Badel pour ume contenance de 8 ares et 98 centiares. Les parcelles cédées à Monsieur et Madame [H] et au GAEC CENTRAL MAREE étant enclavées, il a été créée à l’acte une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage sur les parcelles cadastrés section I n°1077 et 1080, restées la propriété des vendeurs. L’assiette et l’emplacement de la servitude ont été définies à l’acte sur une largeur de 4 mètres, le long de la bordure OUEST des parcelles n°1077 et 1080. Les parcelles cédées sont aujourd’hui cadastrées section ZS n°70 de la Commune de SENE et celles restant appartenir aux Consorts [W] sont désormais cadastrées section ZS n°69 de ladite Commune. Suivant acte notarié du 15 juillet 2019, [FQ] [W] et [WL] [W] ont vendu à la SCEA LES HUITRES [W] la parcelle de terre ostréicole cadastrée section ZS n°69 de la Commune de SENE sise au lieudit Er Badel. [QZ] [H] est décédé, laissant pour lui succéder : - [ZY] [VF] veuve [H], son épouse, - [G] [H], son fils, - [V] [H], son fils. Les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE ainsi que la SCEA LES HUITRES [W] exercent une activité d’exploitation ostréicole. Afin de pouvoir exercer leur activité et accéder ainsi à leurs parcelles, ils empruntent depuis la voie publique une servitude de passage longeant le Golfe du Morbihan et grevant différentes parcelles cadastrées section ZS n°78, 76, 75, 72, 71 et n°69. Cette servitude, grevant chacune des exploitations ostréicoles au profit de la suivante, permet ainsi l’accès desdites exploitations au Golfe et à la Cale du Badel. Ce passage est emprunté par les passants, les riverains, les exploitants des entreprises ostréicoles, les salariés desdites exploitations, les clients, et par les fournisseurs, que ce soit à pied, en voiture ou en camion, et ce depuis plusieurs dizaines d’années. Ce passage sur lequel s’exerce cette servitude a été goudrormé par la Mairie, il y a de nombreuses années, afin de faciliter l’accès aux différentes exploitations ostréicoles. Ce chemin d’accès goudronné existait avant que la société NATIVE OSTREA ne fasse l’acquisition de sa parcelle ZS n°76, le 5 février 2013. Le fonds NATIVE OSTREA, la parcelle ZS n°76 est issue de la division par la Commune de SENE, alors propriétaire d’un grand terrain anciennement cadastré 1024p, qui regroupait les parcelles actuellement cadastrées 0060 à 0078. Après division : - les parcelles ZS n°60 et 61 sont devenues parcelles du Domaine Public Maritime, - la parcelle ZS n°62 appartient à [A] [F], - les parcelles ZS n°64 et n°65 ont appartenues à [UC] [DG] [ES], décédé, - la parcelle section ZS n°67 appartient à [X] [L], [I] [L], [I] [L] et [K] [L], - les parcelles section ZS n°66 et 68 appartiennent à [Q] [B], [C] [B], [T] [B], - les parcelles section ZS n°69 appartiennent à la SCEA LES HUITRES [W], - la parcelle section ZS n°70 appartient à [V] [H], [G] [H] et la SARL CENTRAL MAREE, - la parcelle section ZS n°71 appartenait à [BB] [YG], [TF] [YG], [FB] [CZ], [KP] [YG] et [DG]-[ME] [YG], décédés, - les parcelles ZS n°72 et n°73 appartiennent à [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O], - la parcelle ZS n°74 appartient à l’EARL HUITRES [O], - la parcelle ZS n°75 appartient à [SO] [ES] et [LY] [ES], - la parcelle ZS n°76 appartient à l’EARL NATIVE OSTREA, - la parcelle ZS n°77 appartient à la Commune de SENE, - la parcelle ZS n°78 appartient aux époux [WY]. La parcelle ZS n°78 était affectée au Sud d’une servitude de passage. La Commune a racheté aux époux [WY] la partie Sud de leur parcelle qui constitue aujourd’hui la voie publique menant à la parcelle ZS n°76. Le reste de la voie fait partie intégrante des huit autres parcelles suivantes ZS n°75, 72, 71, 69, 68, 67, 66 et 65 vendues par la Commune de SENE et donc soumises au droit de passage. Afin de permettre aux acquéreurs d’exercer leur activité professionnelle, chacune des parcelles issues de cette division a été grevée de la même servitude de passage conventionnelle, ainsi qu’il résulte de tous les titres de propriété des acquéreurs des parcelles en bord de mer, dont : - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit de M. [BD] [O], d’une partie de la parcelle n°1024p section I, devenue la parcelle ZS n°72 appartenant aujourd’hui à Mme [XE] [O], M. [WR] [O] et Mme [TW] [O], - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit de M. [UC] [ES] de la parcelle section I n°124 issue de la division de la parcelle n°1024p section I, devenue la parcelle ZS n°75 appartenant à Mme [SO] [ES] et Mme [LY] [ES], - l’acte de donation partage LE DORIDOUR du 23 septembre 1972, de la parcelle section I n°125 issue de la division de la parcelle n°1024p section I, devenue la parcelle ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA, lesquels indiquent que « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ». Le présent litige oppose les propriétaires de diverses parcelles situées le Badel à SENE cadastrées section Section ZS n°60 à 77 : - [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73. - l’EARL HUITRES [O] exerce une activité ostréicole sur différentes parcelles du domaine public maritime dans le cadre de concessions et au sud des parcelles section ZS n°72 et 73 d’[XE] [O] née [FT], [WR] [O] et [TW] [O] situées Le Badel à SENE. - l’EARL HUITRES [O] est également propriétaire de la parcelle cadastrée section ZS n°74 qu’elle a acquis de [P] [N], [M] [N] épouse [E], [TX] [N] épouse [AY], [TW] [Z] épouse [RC], [HJ] [Z], [FZ] [Z], [US] [Z] épouse [CA] suivant acte de vente au rapport de Me [QJ] [HW], Notaire à SENE, en date du 11 janvier 2023. L’EARL NATIVE OSTREA exerce une activité ostréicole sous le nom de LA BELLE D’ILUR sur la parcelle cadastrée section ZS n°76 dont elle est propriétaire et sur la parcelle section ZS 77 qu’elle loue à la Commune de SENE. La parcelle section ZS n°76 est accessible directement par la voie publique. Les parcelles cadastrées ZS n°60 et 61 font désormais parties du Domaine Public Maritime. [A] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée ZS n°62. [UC] [DG] [ES], décédé, était propriétaire des parcelles cadastrées section ZS n°64 et n°65. [X] [L], [I] [L] et [K] [L] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°67. La SCEA LES HUITRES [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZS n°69. [Q] [B], [C] [B] et [T] [B] sont propriétaires des parcelles section ZS n°66 et 68. [V] [H], [G] [H] et la SARL CENTRAL MAREE, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°70. [BB] [YG], [TF] [YG], [FB] [CZ], [KP] [YG] et [DG]-[ME] [YG], décédés, étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°71. [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73. [SO] [ES] et [LY] [ES] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°75. La parcelle cadastrée ZS n°77 appartient à la Commune de SENE et la parcelle cadastrée ZS n°78 appartient aux époux [WY]. Pour les besoins de son exploitation, l’EARL HUITRES [O] utilise, comme toutes les autres exploitations ostréicoles situées à l’Est de la parcelle de la l’EARL NATIVE OSTREA, une servitude de passage qui grève les fonds situés sur la route de Badel, dont le fonds cadastré ZS 76 appartenant de l’EARL NATIVE OSTREA. Il convient de rappeler que le titre de propriété, en date du 5 février 2013, par lequel l’EARL NATIVE OSTREA a acquis la parcelle cadastrée ZS 76 de M. [UN], publié, le 13 février 2013, au Service de la publicité foncière de VANNES, indique que: « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ». L’EARL NATIVE OSTREA doit donc subir les servitudes prévues à son acte authentique, du 5 février 2013, à savoir : - d’une part, la servitude de passage des piétons le long du littoral, - d’autre part, la servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel. Cette servitude de passage résulte également de tous les titres de propriété des acquéreurs des parcelles en bord de mer, dont : - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit d’[BD] [O], - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit de [UC] [ES], - l’acte de donation partage [UN] du 23 septembre 1972, lesquels indiquent que « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ». C’est ainsi que la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section ZS n°76 au profit des autres parcelles ostréicoles, les unes au profit des autres, résulte expressément des actes de vente des parcelles n°123, 124 et 125, issues de la division de la parcelle originelle 1024, intervenue les 18 et 20 août 1951, de la part de la Commune de SENE au profit de Monsieur [UN], de Monsieur [ES] et de Monsieur [BD] [O]. Cette servitude de passage a toujours été exercée, tant pour les piétons que pour les véhicules. L’assiette du droit de passage apparaît sur toutes les photographies aériennes de 1950 à ce jour publiées sur le site internet https://remonterletemps.ign.fr/. L’EARL NATIVE OSTREA avait décidé d’empêcher les véhicules d’emprunter la chaussée constituant l’assiette de la servitude de passage. Elle avait entrepris des travaux sur ladite chaussée, ainsi qu’il résulte de deux procès-verbaux de constat de d’Huissier de Justice dressés les 9 novembre 2021 et 7 janvier 2022. L’EARL NATIVE OSTREA avait entravé l’exercice du droit de passage, en bloquant l’accès à certains véhicules (attestations [HR] [DD] & [FX] [UZ]). Par courrier en date du 14 avril 2022, le Conseil de l’EARL NATIVE OSTREA a informé les riverains, ainsi que le Maire de SENE, que sa cliente mettrait en fonctionnement des plots escamotables à compter du 30 avril 2022, afin d’empêcher le passage des véhicules terrestres à moteur. L’EARL HUITRES [O] a assigné l’EARL NATIVE OSTREA, par exploit en date du 22 avril 2022, devant le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de VANNES, afin de pouvoir conserver son droit de passage sur la parcelle ZS 76. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de VANNES a notamment : - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA de laisser un libre accès à l’EARL HUITRES [O], à ses salariés, fournisseurs, clients aux parcelles situées sur le domaine public et pour lesquelles elle a une autorisation d’exploitation de cultures marines, aux piétons et aux véhicules, par le biais de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée ZS 76, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA d’enlever tout dispositif qui empêcherait ce libre passage sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, ce à compter de la signification de l’ordonnance et au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA à verser la somme de 2500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’EARL HUITRES [O] ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens ; - Débouté les parties du surplus. L’EARL NATIVE OSTREA a exécuté cette ordonnance. La demanderesse reproche aux défendeurs d’avoir détourné la servitude piétonne et de revendiquer un droit de passage ouvert aux véhicules. L’EARL NATIVE OSTREA soutient que sa parcelle est grevée d’une servitude piétonnière, initialement conventionnelle et devenue légale. Le fonds NATIVE OSTREA supporte une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain. De même, il supporte la servitude de passage des piétons le long du littoral, ainsi qu’il ressort de son titre de propriété, du 5 février 2013, au chapitre rappel des servitudes. Sont donc visées la servitude de passage des piétons le long du littoral, prévue par la Loi du 31 décembre 1976 et la servitude conventionnelle de passage pour se rendre à la Cale de Badel. Dès lors, le fonds NATIVE OSTREA supporte deux servitudes, l’une légale (passage le long du littoral), l’autre conventionnelle (accès à la cale). L’EARL NATIVE OSTREA soutient que la servitude ne mentionne ni fonds servant, ni fonds dominant et permet accès à tous et en déduit qu’elle fait donc référence à la servitude de passage des piétons le long du littoral. La servitude de passage instituée à l’occasion de la division parcellaire permet l’accès à l’ensemble des parcelles créées et à la cale de Badel et ne limite pas cet accès aux seuls piétons, étant observé que les actes constitutifs ne limitent pas la servitude à un usage réservé aux seuls piétons. Il faut donc considérer qu’il s'agit d’une servitude tout usage qui permet le passage des piétons mais également des véhicules. L’annexe d’un arrêté préfectoral portant approbation de la modification et de la suspension de la servitude de passage pour piétons sur le littoral de la commune de SENE du 28 octobre 1982 mentionnait « la continuité du cheminement se poursuit dans une « zone ostréicole » comportant de nombreuses concessions d’endigage, sur une voie large et bien stabilisée pour laquelle il existe déjà une obligation de laisser le passage au public », à savoir notamment les clients se rendant aux chantiers ostréicoles. Dès lors, il existe deux servitudes de passage, grevant la parcelle 76 au profit des fonds dominants appartenant aux défendeurs considérés : - un passage piétons le long du littoral, - et la conventionnelle des défendeurs concernés. C’est en vain que l’EARL NATIVE OSTREA fait valoir que la Commune de SENE a fait figurer la servitude piétonnière dans ses actes, alors que ce n’est pas une servitude piétonnière le long du rivage qui est prévue aux actes, mais un accès à la cale du Badel et donc un accès pour les professionnels de la mer. L’EARL NATIVE OSTREA soutient encore que les actes ne déterminent pas de fonds dominant, au motif qu’il ne s’agissait pas de faire bénéficier de ce droit de passage les propriétaires d’un terrain, mais toute personne voulant se rendre la Cale du Badel. Or, conformément à la règle de l'article 1188 du Code Civil, relative à l'interprétation des contrats selon laquelle il faut rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, en mentionnant : « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain », le Maire de Séné et les différents marins-pêcheurs qui ont acquis les terrains ont souhaité faire en sorte que chacune des parcelles puissent avoir un accès à la cale du Badel, afin de permettre l’exercice des activités professionnelles de pêche et ostréicole. Implicitement et nécessairement, les fonds dominants sont ceux qui ont besoin de passer sur la parcelle 76 pour accéder à la cale. Cette servitude de passage conventionnelle est étrangère à l’application de la Loi du 1er décembre 1976 relative la servitude de passage longitudinale des piétons sur le littoral. Quand bien même tous les actes postérieurs à cette législation feraient figurer une mention qui s’ajoute à la clause instituant le droit de passage sur le littoral, il reste que l’acte du 5 février 2013, titre de propriété de l’EARL NATIVE OSTREA, fait en plus référence à la servitude conventionnelle initiale. La servitude légale due aux piétons le long du littoral a évidemment un caractère piétonnier. Ce caractère ne s’étend pas à la servitude conventionnelle d’accès à la cale, laquelle postule un accès tous usages, pour les besoins des exploitations des parcelles bénéficiant du droit de passage considéré. C’est en vain que l’EARL NATIVE OSTREA fait valoir que la servitude conventionnelle de passage n’est lui pas opposable au motif que les actes sous seing privé précités n’auraient jamais été publiés, alors que son titre la prévoit expressément. C’est à tort que l’EARL NATIVE OSTREA soutient que la cale du Badel est une pointe de 122 m de long et 2,50 m de large sur le Golfe du Morbihan, exclusivement accessible à pied, alors qu’une voie publique dessert cette cale et tant les professionnels que les plaisanciers reculent leurs véhicules sur cette cale pour les débarquements ou les mises à l’eau. Il convient donc de juger que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O], fonds dominants, bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle section ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA, fonds servant, dans le cadre d’une servitude conventionnelle. De même, il convient de juger que les consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéficient d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76 de la commune de Séné. Et que la SCEA LES HUITRES [W] bénéficie d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76. S’agissant de la parcelle 74 : L’article 682 du Code Civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » L’EARL HUITRES [O] est propriétaire de la parcelle 74 sur laquelle elle exploite son activité ostréicole. Cette entreprise exerce son activité ostréicole également sur le domaine public maritime concédé, au sud des parcelles 72 & 73. L’EARL HUITRES [O] peut donc revendiquer un droit de passage en sa qualité de propriétaire de la parcelle 74. Et elle a un intérêt évident à faire reconnaître l’existence de la servitude conventionnelle desservant le long du littoral toutes les exploitations ostréicoles, en sa qualité de concessionnaire du domaine public maritime au sud des parcelles 72 & 73 ainsi desservies, quand bien même elle n’est pas propriétaire de cette partie du domaine public maritime qui lui a été concédé. Il sera observé que l’Etat est à la cause et que l’EARL HUITRES [O] est intéressée à faire constater que le domaine public maritime concédé bénéficie de la desserte en litige. L’état et la situation des lieux permet de se convaincre que le lieu d’exploitation de l’EARL HUITRES [O] ne peut pas être desservi par bacs ou bateaux tant pour l'accès que pour le transport du matériel nécessaire à son activité ostréicole. Si l’EARL HUITRES [O] est équipée d’un chaland et peut exploiter sa concession par la mer, il reste qu’il est matériellement impossible d’exploiter la concession exclusivement par la mer, les moyens de transport nécessaires ne pouvant pas être transportés par un chaland. De même, l’EARL HUITRESRICHARD doit pouvoir accueillir ses clients et fournisseurs par une voie stabilisée et carrossable. L’EARL NATIVE OSTREA soutient que l’enclavement de l’EARL HUITRES [O] résulte de son fait, ayant obtenu la concession auprès de l’administration publique en se prétendant titulaire d’un droit de passage et que si elle n’avait pas dit pouvoir accéder au domaine public concerné, elle n’aurait pas obtenu ladite concession. Toutefois, la concession existe et la situation des lieux met en lumière un état d’enclave. L’EARL HUITRES [O] fait valoir, sans être démentie, que n’aurait-elle pas préalablement bénéficié d’un tel droit de passage, le service des affaires maritimes aurait mis en place une servitude de passage d’utilité publique. L’EARL NATIVE OSTREA soutient encore que l’EARL HUITRES [O] peut accéder à son chantier ostréicole par le chemin d’exploitation qui se trouve au Nord des parcelles ZS n°78, 77, 74. Elle fait valoir que les parcelles sont desservies par le chemin d’exploitation qui permet aux utilisateurs de ces parcelles d’accéder à la voie publique, à savoir la route du Badel qui se trouve à l’Ouest. Elle précise que ce chemin d’exploitation constitue une voie privée et qu’en application de l’article L. 162-2 du Code rural, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. Ce chemin, délimité lors des opérations de remembrement de 2001, a été placé dans le domaine public communal. Pour des raisons de sécurité, ce chemin ne peut pas être viabilisé, afin d’y faire circuler des véhicules motorisés pour accéder à la route du Badel, car il borde au Nord une zone marécageuse constituée de la parcelle n°59, recouverte d’eau à marée haute, le chemin étant lui-même partiellement recouvert d’eau par forts coefficients. Les véhicules motorisés et notamment les camions de livraison y resteraient enlisés. Par courrier en date du 28 mars 2022, le Maire de SENE a confirmé que ce chemin d’exploitation n’avait pas été aménagé du fait de l’existence et de l’usage de la desserte Sud et que la prise en charge d’un aménagement lourd de ce chemin, pour autant qu’il puisse être réalisé, n’était pas à l’ordre du jour. Ce chemin d’exploitation ne peut donc pas être utilisé par les chantiers ostréicoles, dont celui de l’EARL HUITRES [O]. Il convient donc de juger que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] est enclavée en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, juger que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] bénéficie d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. De même, il y a lieu, de constater que les parcelles concédées à l’EARL HUITRES [O] au sud des parcelles 72 & 73 du domaine public maritime sont enclavées en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. En foi de quoi, il y a lieu de débouter l’EARL NATIVE OSTREA de sa demande tendant à ne voir reconnaître qu’une servitude piétonnière dite littorale. Sur la demande de l’EARL NATIVE OSTREA en nullité de la clause de servitude conventionnelle L’article 696 du Code civil dispose que « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. » L’article 697 du Code civil dispose que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. » L’article 698 du Code Civil dispose que « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. » L’article 701 du Code Civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. » L’EARL NATIVE OSTREA fait valoir que si « les défendeurs entendaient interpréter la clause comme instituant une servitude de passage distincte autorisant un passage par des engins agricoles, des camions et tous véhicules motorisés, force serait alors de constater qu’elle serait nulle », au motif qu’en violation des articles 637 et 686 du Code Civil, elle n’instituerait pas une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande au motif de l’expiration du délai de prescription pour agir n’ayant pas été soumis au Juge de la mise en état, la juridiction n’a aucun pouvoir pour statuer de ce chef. Cependant, faute d’avoir appelé à la cause son vendeur de qui elle tient ses droits, l’EARL NATIVE OSTREA est irrecevable à solliciter la nullité de la constitution conventionnelle de la servitude de passage. Sur les demandes de dommages et intérêts de l’EARL NATIVE OSTREA Les défendeurs n’ayant fait qu’exercer leur droit de passage dans des conditions d’usage normal, la demanderesse plaide à tort qu’elle aurait été victime d’une violation de son droit de propriété. Sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée. Ayant exécuté l’ordonnance de référé du 29 avril 2022, l’EARL NATIVE OSTREA est mal fondée à invoquer la réparation d’un préjudice matériel, au motif qu’elle a été contrainte de retirer le dispositif qu’elle avait mis en œuvre pour empêcher le passage. L’exécution d’une décision de Justice provisoire, au risque du créancier, ne constitue pas un préjudice, sauf le dommage né de ce que cette décision aurait été remise en cause, ce qui n’est pas le cas présent. Sur la demande d’expertise de l’EARL NATIVE OSTREA L’EARL NATIVE OSTREA demande, à titre subsidiaire, au Tribunal, s’il devait retenir l’existence d’une servitude de passage, de désigner un expert avec pour mission de déterminer l’assiette de la servitude de passage et de fixer le montant de l’indemnité due le cas échéant. Cependant, ce droit de passage s’exerce depuis plus de 73 ans sur la même assiette sans indemnité, chacun des fonds étant à la fois fonds servant et fonds dominant. Si l’EARL NATIVE OSTREA doit laisser les ostréiculteurs passer sur sa parcelle, les consorts [O] et l’EARL HUITRES [O] laissent également les propriétaires des parcelles suivantes cadastrées section ZS n°71, 70, 69, 68, 67, 66 etc…, passer sur leur propriété. Les consorts [O] déclarent qu’il laissent également le personnel de l’EARL NATIVE OSTREA et les livreurs, qui se rendent chez elle, venir faire demi-tour sur leur propriété pour des raisons évidentes de commodité de circulation. Dès lors, une expertise n’est d’aucune utilité, l’assiette de la servitude de passage d’une largeur de 3 mètres étant parfaitement établie par prescription trentenaire et son usage étant gracieux depuis l’origine puisque toutes les parcelles en bénéficient réciproquement. Il convient de rejeter la demande d’expertise de l’EARL NATIVE OSTREA, laquelle ne justifie d’aucun motif légitime à ce qu’elle soit ordonnée. Sur la demande reconventionnelle de remise en état de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA La Commune de SENE avait fait procéder à l’enrobé de l’assiette de la servitude de passage sur toutes les parcelles concernées ZS n°76, 75, 72, 71, 69, 68 ,67,66 et 65. Après avoir utilisé pendant plusieurs années le chemin en litige et emprunté le chemin qui traverse la parcelle 0078, la société NATIVE OSTREA affirme, avoir fait dégoudronner et gravillonner la partie du chemin située sur sa parcelle. En 2022, l’EARL NATIVE OSTREA a ainsi décidé d’empêcher les véhicules d’emprunter la chaussée constituant l’assiette de la servitude de passage en creusant trois tranchées profondes et traversantes sur ladite chaussée, mais également en retirant l’enrobé de la chaussée sur toute la longueur de sa parcelle ZS n°76, ainsi qu’il résulte de deux procès-verbaux de constat de d’Huissier de Justice dressés les 9 novembre 2021 et 7 janvier 2022. La voie publique menant à la parcelle ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA et l’assiette de la voie qui traverse les huit autres parcelles suivantes ZS n°75, 72, 71, 69, 68 ,67,66 et 65 sont, quant à elles, en bon état. En foi de quoi, il convient de condamner l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial l’assiette de la servitude de passage sur sa parcelle ZS n°76, en procédant à la mise en œuvre d’un enrobé à ses frais. Eu égard à la nature du litige, le prononcé d’une astreinte s’impose pour permettre l’exercice professionnel des défendeurs sans entrave. La condamnation est donc assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle de démolition pour cause d’empiètement des constructions de l’EARL NATIVE OSTREA Selon l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’article 545 du Code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » En cas d'empiétement, le propriétaire lésé peut demander la démolition de la partie de la construction qui dépasse sur son terrain, car l'empiétement constitue une atteinte à son droit de propriété. L’EARL HUITRES [O] entend demander la démolition de constructions édifiées sur la parcelle section ZS n°76 par l’EARL NATIVE OSTREA qui dépassent sur sa parcelle cadastrée ZS n°74. Par courriel officiel adressé par l’intermédiaire de son conseil au conseil de l’EARL NATIVE OSTREA, le 23 mars 2023, l’EARL HUITRES [O] a demandé le retrait des chenils construits sur sa parcelle ZS n°74. L’EARL HUITRES [O] a saisi le Cabinet Géo Bretagne Sud, géomètre-expert, afin de procéder au rétablissement des limites de sa propriété, lequel a informé l’EARL NATIVE OSTREA, ainsi que le Maire de la Commune de SENE qu’il serait procédé le 13 juin 2023 à 9h30 à la remise en place des bornes ou termes de limites disparus. Ce Cabinet a constaté un empiètement du bâtiment principal de l’EARL NATIVE OSTREA ainsi qu’un empiètement de l’appentis. Le bâtiment principal de l’EARL NATIVE OSTREA aurait dû être construit à trois mètres de la limite séparative, tel qu’il est indiqué au plan cadastral. Il n’a pas été construit en retrait de la limite séparative et il empiète sur la parcelle ZS n°74 de l’EARL HUITRES [O] sur 1,72 mètre de longueur et 19 cm de profondeur, l’appentis présentant quant à lui un léger empiètement, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2023 par Maître [NP], Commissaire de Justice, en présence du Cabinet Géo Bretagne Sud. Le Cabinet Géo Bretagne Sud n’a pas pu procéder à la remise en place des bornes, car une borne se trouve à l’intérieur du bâtiment de l’EARL NATIVE OSTREA ; il a donc mis une marque peinte sur le bâtiment. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2023, le Maire de la commune de SENE a fait savoir à l’EARL NATIVE OSTREA qu’elle se réservait le droit d’engager toute procédure adaptée pour constater les infractions aux règles d’urbanisme. L’EARL NATIVE OSTREA n’a pas pour autant régularisé la situation. En considération de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de condamner l’EARL NATIVE OSTREA à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner l’EARL NATIVE OSTREA à payer : - à [XE] [O], [WR] [O], [TW] [O] et l’EARL HUITRES [O] la somme de 3000 €. - aux consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE la somme de 3000 €. - la SCEA LES HUITRES [W] la somme de 3000 €. SOLUTION DU LITIGE
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture. DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de l’EARL NATIVE OSTREA d’anéantir l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le Président du Tribunal de céans. JUGE que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O], fonds dominants, bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle section ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA, fonds servant, dans le cadre d’une servitude conventionnelle. JUGE que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] est enclavée en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] bénéficie d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. CONSTATE que les parcelles concédées à l’EARL HUITRES [O] au sud des parcelles 72 & 73 du domaine public maritime sont enclavées, en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA JUGE que les consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéficient d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76 de la commune de Séné. JUGE que la SCEA LES HUITRES [W] bénéficie d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76. DÉBOUTE l’EARL NATIVE OSTREA de sa demande tendant à ne voir reconnaître qu’une servitude piétonnière dite littorale. JUGE irrecevable l’EARL NATIVE OSTREA à solliciter la nullité de la constitution conventionnelle de la servitude de passage. DÉBOUTE l’EARL NATIVE OSTREA de ses demandes de dommages intérêts. DÉBOUTE l’EARL NATIVE OSTREA de sa demande d’expertise. CONDAMNE l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial l’assiette de la servitude de passage sur sa parcelle ZS n°76, en procédant à la mise en œuvre d’un enrobé à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE l’EARL NATIVE OSTREA à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE , en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'EARL NATIVE OSTREA à payer : - à [XE] [O], [WR] [O], [TW] [O] et l’EARL HUITRES [O] la somme de 3000 €. - aux consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE la somme de 3000 €. - à la SCEA LES HUITRES [W] la somme de 3000 €. CONDAMNE l'EARL NATIVE OSTREA aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES NM/MM N° RG 24/00414 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EOGX MINUTE N° DU 18 Novembre 2025 Jugement du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ AFFAIRE : E.A.R.L. Société NATIVE OSTREA c/ MONSIEUR LE PREFET - PREFECTURE DU MORBIHAN, G.A.E.C. CENTRAL MAREE (partie intervenante), [V] [H], [G] [H], S.A.R.L. CENTRAL MAREE, [U] [H], [A] [F], [Q] [B], [C] [B], [T] [B], [C] [D] [J], Mme [J], E.A.R.L. HUITRES [O], [P] [N], [S] [Y] [Z], [M] [E], [X] [L], S.C.E.A. LES HUITRES [W], [I] [L], [R] [L], [K] [L], [XE] [O], [WR] [O], [TW] [O], [LY] [ES] ENTRE : E.A.R.L. Société NATIVE OSTREA, sise route du Badel - 56860 SENE Représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES postulant de Maître Anne-Sophie PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES ET : G.A.E.C. CENTRAL MAREE (partie intervenante), sise Coux - 17530 ARVERT S.A.R.L. CENTRAL MAREE, sise Chenal de Coux - Route de Coux - 17530 ARVERT Monsieur [V] [H], demeurant 18 rue de la Coulumière - 17390 LA TREMBLADE Monsieur [G] [H], demeurant 8 rue des Loutres - 17390 LA TREMBLADE Madame [U] [H], demeurant 35 rue du Piochet - 17530 ARVERT Tous représentés par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT Madame [XE] [O], demeurant 22 rue des Moulins - 56860 SENE Monsieur [WR] [O], demeurant 24 chemin des Courlis - 56860 SENE Madame [TW] [O], demeurant 22 rue des Moulins - 56860 SENE E.A.R.L. HUITRES [O], sise Le Badel - 56860 SENE Tous représentés par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES S.C.E.A. LES HUITRES [W], sise 39 Bvd Roger Letelie - 17390 LA TREMBLADE Représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI-CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [A] [F], demeurant 8 rue des Algues - 56860 SENE Monsieur [Q] [B], demeurant 17 route de Quehan - 56470 SAINT-PHILIBERT Monsieur [C] [B], demeurant 29 avenue des Goelands - 56340 CARNAC Monsieur [T] [B], demeurant 22 bis avenue Pierre Odier - 1224 CHENEBOUGERIES / SUISSE Monsieur [C] [D] [J], demeurant Les hespérides Appartement 522 - 7 avenue françois - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Madame [J], demeurant Les hespérides Appartement 522 - 7 avenue françois - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC Monsieur [P] [N], demeurant 5 rue de la Noe Bureau - 44690 LA HAIE-FOUASSIERE Madame [S] [Y] [Z], demeurant 11 rue blanche Hennebutte - 64100 BAYONNE Madame [M] [E], demeurant 40 avenue Catherine Lacoste - le domaine du golf - Le Domaine du Goff - 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEILLES Madame [I] [L], demeurant 3 che des Courlis - 56860 SENE Madame [R] [L], demeurant 5 rue du Moulin - 56860 SENE Madame [K] [L], demeurant 11 rue Saint Jean Baptiste de la Salle - 56000 VANNES Monsieur [X] [L], demeurant La croix neuve - 56860 SENE Madame [LY] [ES], demeurant 71 res OPHLM VALLEE COLLIN - 91150 ETAMPES MONSIEUR LE PREFET - PREFECTURE DU MORBIHAN, sise 24 place du Général de Gaulle - 56000 VANNES Tous non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025 devant Élodie Gallot-Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Novembre 2025 QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit: EXPOSÉ DU LITIGE Par assignations en date des 26 & 29 janvier, 1er, 6, 7, 9 & 13 février 2024, l'EARL société NATIVE OSTREA a fait délivrer citations aux personnes suivantes : - Le Préfet du Morbihan, - [U], [V] et [G] [H], - la SARL CENTRAL MAREE, - [A] [F], - [Q], [C] et [T] [B], - les époux [C] [D] [J], - l'EARL les HUITRES [O], - [X], [I], [R] et [K] [L], - [TX] [AY], - [P] [N], - [S] [Y] [Z], - [M] [E], - [BB] et [TF] et [DG] [ME] et [KP] [YG], - [FB] [CZ], - la SCEA LES HUITRES [W], - [XE], [WR], & [TW] [O], - [UC] [DG], [SO] et [LY] [ES], aux fins de : Vu les articles 637, 638 et 639 du Code Civil, Vu les articles L 121-31 et suivants du Code de l’urbanisme Vu les articles R12-14, R 121-27, R 121-32 du Code de l’urbanisme Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 Vu l’article 686 du Code Civil Vu l’article 682 du code civil Vu les articles L162-1 et L162-2 du Code rural et de la pêche Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ANÉANTIR l’Ordonnance de référé du 29 avril 2022. DIRE que la seule servitude grevant la parcelle 0076 est la servitude piétonnière dite littorale Si, par extraordinaire, le Tribunal de Céans considérait qu’une servitude conventionnelle de passage de tous véhicules grevait la parcelle 0076, dire la clause l’instituant nulle CONDAMNER la SCEA LES HUITRES [W] Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], Madame [SO] [ES], Madame [LY] [ES], Monsieur [V] [H], Monsieur [G] [H], CENTRAL MAREE, Madame [U] [H], Madame [A] [F], Monsieur [Q] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [T] [B], M. et Mme [J], Madame [TX] [AY], Monsieur [P] [N], Madame [S] [Z], Madame [M] [E], Monsieur [BB] [YG], Monsieur [TF] [YG], Madame [FB] [CZ], Madame [DG] [ME] [YG], Monsieur [KP] [YG], Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [R] [L], Madame [K] [L], l’EARL HUITRES [O], à verser à la Société NATIVE OSTREA, chacun, la somme de 500 € par mois à compter du et jusqu’à cessation du trouble. CONDAMNER l’EARL HUITRES [O] à verser à la société NATIVE OSTREA la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties - Se faire remettre toute pièce utile à la mission - Se rendre sur les lieux et en faire la description - Décrire la configuration des lieux et donner tous éléments techniques destinés à déterminer l’assiette de la servitude de passage - Fixer le montant de l’indemnité due le cas échéant CONDAMNER in solidum la SCEA LES HUITRES [W] Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], Madame [SO] [ES], Madame [LY] [ES], Monsieur [V] [H], Monsieur [G] [H], CENTRAL MAREE, Madame [U] [H], Madame [A] [F], Monsieur [Q] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [T] [B], M. et Mme [J], Madame [TX] [AY], Monsieur [P] [N], Madame [S] [Z], Madame [M] [E], Monsieur [BB] [YG], Monsieur [TF] [YG], Madame [FB] [CZ], Madame [DG] [ME] [YG], Monsieur [KP] [YG], Monsieur [X] [L], Madame [I] [L], Madame [R] [L], Madame [K] [L], l’EARL HUITRES [O], à verser à la Société NATIVE OSTREA, la somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens. La SCEA LES HUITRES [W] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées en date du 7 mai 2025. La SCEA LES HUITRES [W] sollicite du Tribunal Judiciaire de VANNES : DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre principal : JUGER que la SCEA LES HUITRES [W] bénéfice d’une servitude de passage tout usage piéton et véhicule sur la parcelle ZS 0076 A titre subsidiaire : CONSTATER que la parcelle ZS 0069, propriété de la SCEA LES HUITRES [W] est enclavée JUGER que la SCEA LES HUITRES [W] bénéfice d’une servitude de passage tout usage piéton et véhicule sur la parcelle ZS 0076 A titre infiniment subsidiaire : FAIRE droit à la demande d’expertise de l’EARL NATIVE OSTREA et mettre à sa charge les frais d’expertise CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à verser à la SCEA LES HUITRES [W] une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens. La SARL CENTRAL MAREE, [U] [H], [V] et [G] [H] et le GAEC CENTRAL MAREE, intervenant volontaire, ont présenté leur moyens de défense dans leurs dernières conclusions responsives enrôlées en date du 16 janvier 2025. DIRE et JUGER les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE recevables et bien fondés en leurs contestations et leurs demandes, Y faire droit, En conséquence : DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE et JUGER que les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéficient d'une servitude de passage tous usages, piétons et véhicules sur la parcelle cadastrée section ZS n°76 de la Commune de SENE, A titre subsidiaire : CONSTATER l’état d'enclave de la parcelle cadastrée section ZS n°70, propriété des Consorts [H] et du GAEC CENTRAL MAREE, DIRE et JUGER que les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéfice d'une servitude de passage tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n°76 dela Commune de SENE, Reconventionnellement : CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial la servitude de passage grevant sa parcelle cadastrée section ZS n°76 de la Commune de SENE, en procédant àla mise en œuvre d'un enrobé, et ce à ces frais. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à verser aux Consorts [H] une somme de 2 500 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à verser au GAEC CENTRAL MAREE une somme de 2 500 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens d’instance. [XE], [WR], & [TW] [O] et l’EARL Huîtres [O] ont présenté leurs moyens de défense dans leurs dernières conclusions enrôlées en date du 28 novembre 2024. A titre principal : JUGER que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], fonds dominants, bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle section ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA, fonds servant, dans le cadre d’une servitude conventionnelle. JUGER que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] et le domaine public maritime faisant l’objet d’une concession au profit de l’EARL HUITRES [O] sont enclavés en application de l’article 682 du Code civil. En conséquence : JUGER que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] et le domaine public maritime faisant l’objet d’une concession au profit de l’EARL HUITRES [O] bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. En conséquence : DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : JUGER que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], sont enclavées en application de l’article 682 du Code civil. En conséquence : JUGER que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. A titre infiniment subsidiaire : JUGER qu’une servitude de passage d’une assiette de trois mètres est établie par destination du père de famille au profit des parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O], et cadastrées n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA en application des articles 693, 694 et 700 du Code civil. A titre reconventionnel CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial l’assiette de la servitude de passage sur sa parcelle ZS n°76, en procédant à la mise en œuvre d’un enrobé à ses frais. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en application des articles 543 et 544 du Code civil et L 131-1 à L 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution En tout état de cause, DÉBOUTER l’EARL NATIVE OSTREA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA à payer à Madame [XE] [O], Monsieur [WR] [O], Madame [TW] [O] et l’EARL HUITRES [O], la somme de 2000 €, chacun, soit la somme totale de 8000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens. L’Etat, représenté par le Préfet, [LY] [ES], [A] [F], [Q], [C] et [T] [B], les époux [C] [D] [J], [TX] [AY], [P] [N], [M] [E], [X] [L], [I] [L], [R] [L] et [K] [L] n’ont pas constitué Avocat. [DG] [ME] [YG] est décédée. [KP] [YG] est décédé. [BB] [YG] est décédé. [TF] [YG] est décédé. [UC] [ES] est décédé. [S] [Y] [Z] est décédée. [FB] [CZ] est décédée. [SO] [ES] n’a pas été citée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025. Le 21 juillet 2025, la demanderesse a présenté une demande de rabat de l’ordonnance de clôture. LA SCEA LES HUITRES [W] a présenté ses moyens de défense, selon conclusions n° 3, enrôlées le 8 septembre 2025. L’EARL HUITRES [O], [XE] [O] née [FT], [WR] [O] & [TW] [O] ont présenté leurs moyens de défense, selon conclusions n° 2 enrôlées le 13 septembre 2025. LA SARL CENTRAL MAREE, [U] [VF] épouse [H], [G] [H], [V] [QZ] [H], et le GAEC CENTRAL MAREE, INTERVENANT VOLONTAIRE, ont présenté leurs moyens de défense, selon conclusions de procédure enrôlées le 15 septembre 2025. L’incident a été renvoyé à la connaissance du Tribunal. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture L’article 803 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». La production de nouvelles pièces après la clôture est irrecevable, sauf si ces pièces sont liées à une cause grave survenue ou révélée après la clôture. La société NATIVE OSTREA, demanderesse, fait valoir que : - le 22 mai 2025, Monsieur le Contrôleur des finances publiques du service de publicité foncière de VANNES a transmis à la société NATIVE OSTREA le procès-verbal des opérations de remembrement du 15 septembre 1995 publié le 3 décembre 2001 concernant toutes les parcelles dont sont propriétaires les parties et dont il résulte que « la servitude antérieure disparait par suite de la nouvelle configuration des lieux » (Pièce n°6 PV des opérations de remembrement. Pièce n°11 : courriel du contrôleur des finances du 22 mai 2023). - A cette même date, la société NATIVE OSTREA s’est vue notifier : • L’acte authentique de donation partage par Monsieur [X] [L] au profit de ses enfants en date du 15 juin 2012 au terme duquel il fait don de la parcelle ZS 67 et qui mentionne : « Au terme de la donation consentie à Monsieur [L] le 27 décembre 2001, il a été précisé ce qui suit : « Les parties déclarent que dans aucun titre, ni document, il n’est fait mention d’un droit de passage pour accéder au chantier ostréicole [actuellement à usage de garage]. Cet accès se fait actuellement en passant sur les propriétés riveraines et ce en vertu d’une simple tolérance de la part des propriétaires riverains.(…) » Il n’est fait mention d’aucune servitude conventionnelle dans cet acte. • L’acte authentique de donation partage par monsieur [H] et madame [VF] au profit de leurs enfants en date du 29 octobre 2009 de la parcelle ZS 70 qui ne mentionne pas la moindre servitude conventionnelle et qui se réfère au remembrement publié en 2001; • L’acte authentique de liquidation de succession en date du 15 octobre 2014 en suite du décès de Madame [TB] et qui est relatif notamment aux parcelles ZS 66 et 68 et qui mentionne expressément « Il n’a pas été fait mention sur les titres de propriétés antérieurs de servitudes pouvant encore exister à ce jour. » • Le titre de propriété en date du 11 janvier 2023 de la parcelle ZS 74 mentionnant l’application de la loi littoral et la clause suivante : « il n’a pas été fait mention sur les titres de propriété antérieurs de servitudes pouvant encore exister à ce jour » Elle estime que ces pièces qui lui ont été communiquées très tardivement sont déterminantes à l’analyse juridique de ce dossier. Les consorts [H], la SARL CENTRAL MAREE et le GAEC CENTRAL MAREE s’opposent à cette demande de rabat. L’EARL HUITRES [O] et les consorts [O] s’opposent à cette demande de rabat. Sur quoi ; Le 16 septembre 2024, le Juge de la mise en état a invité l’EARL NATIVE OSTREA à régulariser la procédure à l’égard des héritiers [ES] (parcelles ZS 64 et 65), des propriétaires de la parcelle ZS 71 et de la Commune de SENE, avant le 8 novembre 2024, à défaut de quoi serait encourue la radiation. Le Juge de la mise en état a établi le calendrier suivant : - conclusions des défendeurs (excepté CENTRAL MAREE) au 29 novembre 2024 au plus tard, - conclusions de CENTRAL MAREE au 20 décembre 2024 au plus tard, - conclusions de tous les défendeurs au 11 avril 2025 au plus tard, - conclusions des demandeurs au 21 février et 21 mai 2025 au plus tard, - clôture au 23 mai 2025. L’EARL NATIVE OSTREA n’a pas effectué les mises en cause requises, de telle sorte que, le 6 novembre 2024, le Juge de la mise en état a prorogé son injonction d’avoir à conclure au 29 novembre 2024 au plus tard, sous peine de radiation. La demanderesse n’y a pas déféré. L’EARL NATIVE OSTREA n’a effectué aucune diligence depuis l’enrôlement de l’assignation, alors que les défendeurs ont tous conclu en respectant le calendrier et/ou les prorogations accordées. L’EARL NATIVE OSTREA justifie sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, en indiquant seulement que ses nouvelles pièces n°6 à 11 lui ont été communiquées très tardivement et qu’elles sont déterminantes à l’analyse juridique du dossier. Il sera observé que ces pièces ont été réclamées par l’EARL NATIVE OSTREA très tardivement auprès du Service de la Publicité Foncière, manifestement seulement quelques jours avant la clôture du 23 mai 2025, puisque la réponse du service de la publicité date du 22 mai 2025, alors que l’assignation date du 7 février 2024 et que la date de clôture est connue depuis le 17 mai 2024. Etant relevé que l’EARL NATIVE OSTREA omet de communiquer la copie de sa demande adressée au service de la publicité foncière pour démentir ce fait. Les pièces reçues par l’EARL NATIVE OSTREA, le jeudi 22 mai 2025 à 11h57 et 12h07, auraient pu être communiquées avant la clôture du 23 mai 2025 ou le report de la clôture aurait pu être sollicité immédiatement auprès du Juge de la mise en état afin de pouvoir les communiquer. Enfin, la communication de ces pièces après la clôture ne constitue pas une cause grave révélée après la clôture telle que visée par l’article 803 du Code de procédure civile, puisqu’elles auraient pu être obtenues et communiquées par l’EARL NATIVE OSTREA dès le début de la procédure. En foi de quoi, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture fondée exclusivement sur de nouvelles pièces sera rejetée, faute de démonstration d'une cause grave survenue après la clôture. Le sort des frais irrépétibles nés de l’incident sera envisagé avec celui de la procédure au fond. Sur l’anéantissement de l’ordonnance de référé Si une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, le Juge du fond n’a pas pour autant le pouvoir de réduire à néant une ordonnance de référé, pouvoir réservé au Juge investi du pouvoir de recours vis à vis de cette décision. Ce défaut d’autorité signifie que le Juge du fond n’est pas tenu par la décision du Juge des référés. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de VANNES a notamment : - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA de laisser un libre accès à l’EARL HUITRES [O], à ses salariés, fournisseurs, clients aux parcelles situées sur le domaine public et pour lesquelles elle a une autorisation d’exploitation de cultures marines, aux piétons et aux véhicules, par le biais de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée ZS 76, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA d’enlever tout dispositif qui empêcherait ce libre passage sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, ce à compter de la signification de l’ordonnance et au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA à verser la somme de 2500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’EARL HUITRES [O] ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens ; - Débouté les parties du surplus. L’EARL NATIVE OSTREA a exécuté cette ordonnance de référé. La juridiction saisie n’a pas le pouvoir juridictionnel d’anéantir une ordonnance de référé, n’étant pas la juridiction de recours du Juge des référés. Toutefois, la juridiction étant saisie au fond de la question du droit de passage, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’anéantissement de l’ordonnance considérée. Sur le droit de passage [UC] [DG] [ES], qui était propriétaire des parcelles cadastrées section ZS n°64 et n°65, est décédé. [BB] [YG], [TF] [YG], [FB] [CZ], [KP] [YG], [DG]-[ME] [YG], qui étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°71, sont décédés. [S] [Y] [Z] est décédée. [TX] [AY], [P] [N] et [M] [E] ne sont plus propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°74, pour l’avoir vendue le 11 janvier 2023 à l’EARL HUITRES [O]. La demanderesse n’explicite pas en quelle qualité les époux [J] ont été assignés. Suivant acte de vente au rapport de Maître [SC] [QP]-[DT], notaire associé à Vannes, du 5 février 2013, [SW] [UN] a vendu à l’EARL NATIVE OSTREA une parcelle ostréicole cadastrée section ZS n°76 sise au lieudit Er Badel de la Commune de SENE d’une surface de 12 ares et 95 centiares, grevée des servitudes suivantes expressément rappelées à son acte : 1°) Aux termes d’un acte reçu par Maître [OD] [SV], Notaire à VANNES, le 23 septembre 1972, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé par Madame [YT] [ES], veuve de Monsieur [BD] [DG] [UN], à ses trois enfants, de ses parts et portions dépendant de la communauté ayant existée entre elle et son défunt époux, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté : « Il est ici fait observer dans l'acte administratif ci-après relaté, en l'origine de propriété, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté : Il (l’acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ››. 2°) Il résulte d’un courrier émanant de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DU MORBIHAN DE VANNES en date du 29 novembre 1991, auquel fait référence celui du 11 septembre 2008, susrelaté, ce qui suit littéralement rapporté : « Je vous signale cependant que cette parcelle est grevée d'une servitude de passage le long du littoral instituée par la Loi 76-1285 du 31 décembre 1976, servitude qui a une emprise de 3 mètres de largueur, comptée à partir de la limite du domaine public maritime. ›› Les époux [FQ] [W] et [WL] [W] ont vendu à Monsieur et Madame [H] et le GAEC CENTRAL MAREE deux parcelles à usage professionnel ostréicole cadastrées section I n°1078 et 1079 de la Commune de SENE au lieudit Er Badel pour ume contenance de 8 ares et 98 centiares. Les parcelles cédées à Monsieur et Madame [H] et au GAEC CENTRAL MAREE étant enclavées, il a été créée à l’acte une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage sur les parcelles cadastrés section I n°1077 et 1080, restées la propriété des vendeurs. L’assiette et l’emplacement de la servitude ont été définies à l’acte sur une largeur de 4 mètres, le long de la bordure OUEST des parcelles n°1077 et 1080. Les parcelles cédées sont aujourd’hui cadastrées section ZS n°70 de la Commune de SENE et celles restant appartenir aux Consorts [W] sont désormais cadastrées section ZS n°69 de ladite Commune. Suivant acte notarié du 15 juillet 2019, [FQ] [W] et [WL] [W] ont vendu à la SCEA LES HUITRES [W] la parcelle de terre ostréicole cadastrée section ZS n°69 de la Commune de SENE sise au lieudit Er Badel. [QZ] [H] est décédé, laissant pour lui succéder : - [ZY] [VF] veuve [H], son épouse, - [G] [H], son fils, - [V] [H], son fils. Les Consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE ainsi que la SCEA LES HUITRES [W] exercent une activité d’exploitation ostréicole. Afin de pouvoir exercer leur activité et accéder ainsi à leurs parcelles, ils empruntent depuis la voie publique une servitude de passage longeant le Golfe du Morbihan et grevant différentes parcelles cadastrées section ZS n°78, 76, 75, 72, 71 et n°69. Cette servitude, grevant chacune des exploitations ostréicoles au profit de la suivante, permet ainsi l’accès desdites exploitations au Golfe et à la Cale du Badel. Ce passage est emprunté par les passants, les riverains, les exploitants des entreprises ostréicoles, les salariés desdites exploitations, les clients, et par les fournisseurs, que ce soit à pied, en voiture ou en camion, et ce depuis plusieurs dizaines d’années. Ce passage sur lequel s’exerce cette servitude a été goudrormé par la Mairie, il y a de nombreuses années, afin de faciliter l’accès aux différentes exploitations ostréicoles. Ce chemin d’accès goudronné existait avant que la société NATIVE OSTREA ne fasse l’acquisition de sa parcelle ZS n°76, le 5 février 2013. Le fonds NATIVE OSTREA, la parcelle ZS n°76 est issue de la division par la Commune de SENE, alors propriétaire d’un grand terrain anciennement cadastré 1024p, qui regroupait les parcelles actuellement cadastrées 0060 à 0078. Après division : - les parcelles ZS n°60 et 61 sont devenues parcelles du Domaine Public Maritime, - la parcelle ZS n°62 appartient à [A] [F], - les parcelles ZS n°64 et n°65 ont appartenues à [UC] [DG] [ES], décédé, - la parcelle section ZS n°67 appartient à [X] [L], [I] [L], [I] [L] et [K] [L], - les parcelles section ZS n°66 et 68 appartiennent à [Q] [B], [C] [B], [T] [B], - les parcelles section ZS n°69 appartiennent à la SCEA LES HUITRES [W], - la parcelle section ZS n°70 appartient à [V] [H], [G] [H] et la SARL CENTRAL MAREE, - la parcelle section ZS n°71 appartenait à [BB] [YG], [TF] [YG], [FB] [CZ], [KP] [YG] et [DG]-[ME] [YG], décédés, - les parcelles ZS n°72 et n°73 appartiennent à [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O], - la parcelle ZS n°74 appartient à l’EARL HUITRES [O], - la parcelle ZS n°75 appartient à [SO] [ES] et [LY] [ES], - la parcelle ZS n°76 appartient à l’EARL NATIVE OSTREA, - la parcelle ZS n°77 appartient à la Commune de SENE, - la parcelle ZS n°78 appartient aux époux [WY]. La parcelle ZS n°78 était affectée au Sud d’une servitude de passage. La Commune a racheté aux époux [WY] la partie Sud de leur parcelle qui constitue aujourd’hui la voie publique menant à la parcelle ZS n°76. Le reste de la voie fait partie intégrante des huit autres parcelles suivantes ZS n°75, 72, 71, 69, 68, 67, 66 et 65 vendues par la Commune de SENE et donc soumises au droit de passage. Afin de permettre aux acquéreurs d’exercer leur activité professionnelle, chacune des parcelles issues de cette division a été grevée de la même servitude de passage conventionnelle, ainsi qu’il résulte de tous les titres de propriété des acquéreurs des parcelles en bord de mer, dont : - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit de M. [BD] [O], d’une partie de la parcelle n°1024p section I, devenue la parcelle ZS n°72 appartenant aujourd’hui à Mme [XE] [O], M. [WR] [O] et Mme [TW] [O], - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit de M. [UC] [ES] de la parcelle section I n°124 issue de la division de la parcelle n°1024p section I, devenue la parcelle ZS n°75 appartenant à Mme [SO] [ES] et Mme [LY] [ES], - l’acte de donation partage LE DORIDOUR du 23 septembre 1972, de la parcelle section I n°125 issue de la division de la parcelle n°1024p section I, devenue la parcelle ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA, lesquels indiquent que « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ». Le présent litige oppose les propriétaires de diverses parcelles situées le Badel à SENE cadastrées section Section ZS n°60 à 77 : - [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73. - l’EARL HUITRES [O] exerce une activité ostréicole sur différentes parcelles du domaine public maritime dans le cadre de concessions et au sud des parcelles section ZS n°72 et 73 d’[XE] [O] née [FT], [WR] [O] et [TW] [O] situées Le Badel à SENE. - l’EARL HUITRES [O] est également propriétaire de la parcelle cadastrée section ZS n°74 qu’elle a acquis de [P] [N], [M] [N] épouse [E], [TX] [N] épouse [AY], [TW] [Z] épouse [RC], [HJ] [Z], [FZ] [Z], [US] [Z] épouse [CA] suivant acte de vente au rapport de Me [QJ] [HW], Notaire à SENE, en date du 11 janvier 2023. L’EARL NATIVE OSTREA exerce une activité ostréicole sous le nom de LA BELLE D’ILUR sur la parcelle cadastrée section ZS n°76 dont elle est propriétaire et sur la parcelle section ZS 77 qu’elle loue à la Commune de SENE. La parcelle section ZS n°76 est accessible directement par la voie publique. Les parcelles cadastrées ZS n°60 et 61 font désormais parties du Domaine Public Maritime. [A] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée ZS n°62. [UC] [DG] [ES], décédé, était propriétaire des parcelles cadastrées section ZS n°64 et n°65. [X] [L], [I] [L] et [K] [L] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°67. La SCEA LES HUITRES [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZS n°69. [Q] [B], [C] [B] et [T] [B] sont propriétaires des parcelles section ZS n°66 et 68. [V] [H], [G] [H] et la SARL CENTRAL MAREE, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°70. [BB] [YG], [TF] [YG], [FB] [CZ], [KP] [YG] et [DG]-[ME] [YG], décédés, étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°71. [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O] sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73. [SO] [ES] et [LY] [ES] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZS n°75. La parcelle cadastrée ZS n°77 appartient à la Commune de SENE et la parcelle cadastrée ZS n°78 appartient aux époux [WY]. Pour les besoins de son exploitation, l’EARL HUITRES [O] utilise, comme toutes les autres exploitations ostréicoles situées à l’Est de la parcelle de la l’EARL NATIVE OSTREA, une servitude de passage qui grève les fonds situés sur la route de Badel, dont le fonds cadastré ZS 76 appartenant de l’EARL NATIVE OSTREA. Il convient de rappeler que le titre de propriété, en date du 5 février 2013, par lequel l’EARL NATIVE OSTREA a acquis la parcelle cadastrée ZS 76 de M. [UN], publié, le 13 février 2013, au Service de la publicité foncière de VANNES, indique que: « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ». L’EARL NATIVE OSTREA doit donc subir les servitudes prévues à son acte authentique, du 5 février 2013, à savoir : - d’une part, la servitude de passage des piétons le long du littoral, - d’autre part, la servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel. Cette servitude de passage résulte également de tous les titres de propriété des acquéreurs des parcelles en bord de mer, dont : - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit d’[BD] [O], - l’acte de vente du 20 août 1951 au profit de [UC] [ES], - l’acte de donation partage [UN] du 23 septembre 1972, lesquels indiquent que « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain ». C’est ainsi que la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section ZS n°76 au profit des autres parcelles ostréicoles, les unes au profit des autres, résulte expressément des actes de vente des parcelles n°123, 124 et 125, issues de la division de la parcelle originelle 1024, intervenue les 18 et 20 août 1951, de la part de la Commune de SENE au profit de Monsieur [UN], de Monsieur [ES] et de Monsieur [BD] [O]. Cette servitude de passage a toujours été exercée, tant pour les piétons que pour les véhicules. L’assiette du droit de passage apparaît sur toutes les photographies aériennes de 1950 à ce jour publiées sur le site internet https://remonterletemps.ign.fr/. L’EARL NATIVE OSTREA avait décidé d’empêcher les véhicules d’emprunter la chaussée constituant l’assiette de la servitude de passage. Elle avait entrepris des travaux sur ladite chaussée, ainsi qu’il résulte de deux procès-verbaux de constat de d’Huissier de Justice dressés les 9 novembre 2021 et 7 janvier 2022. L’EARL NATIVE OSTREA avait entravé l’exercice du droit de passage, en bloquant l’accès à certains véhicules (attestations [HR] [DD] & [FX] [UZ]). Par courrier en date du 14 avril 2022, le Conseil de l’EARL NATIVE OSTREA a informé les riverains, ainsi que le Maire de SENE, que sa cliente mettrait en fonctionnement des plots escamotables à compter du 30 avril 2022, afin d’empêcher le passage des véhicules terrestres à moteur. L’EARL HUITRES [O] a assigné l’EARL NATIVE OSTREA, par exploit en date du 22 avril 2022, devant le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de VANNES, afin de pouvoir conserver son droit de passage sur la parcelle ZS 76. Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de VANNES a notamment : - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA de laisser un libre accès à l’EARL HUITRES [O], à ses salariés, fournisseurs, clients aux parcelles situées sur le domaine public et pour lesquelles elle a une autorisation d’exploitation de cultures marines, aux piétons et aux véhicules, par le biais de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée ZS 76, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; - ordonné à l’EARL NATIVE OSTREA d’enlever tout dispositif qui empêcherait ce libre passage sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, ce à compter de la signification de l’ordonnance et au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA à verser la somme de 2500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’EARL HUITRES [O] ; - Condamné l’EARL NATIVE OSTREA aux entiers dépens ; - Débouté les parties du surplus. L’EARL NATIVE OSTREA a exécuté cette ordonnance. La demanderesse reproche aux défendeurs d’avoir détourné la servitude piétonne et de revendiquer un droit de passage ouvert aux véhicules. L’EARL NATIVE OSTREA soutient que sa parcelle est grevée d’une servitude piétonnière, initialement conventionnelle et devenue légale. Le fonds NATIVE OSTREA supporte une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain. De même, il supporte la servitude de passage des piétons le long du littoral, ainsi qu’il ressort de son titre de propriété, du 5 février 2013, au chapitre rappel des servitudes. Sont donc visées la servitude de passage des piétons le long du littoral, prévue par la Loi du 31 décembre 1976 et la servitude conventionnelle de passage pour se rendre à la Cale de Badel. Dès lors, le fonds NATIVE OSTREA supporte deux servitudes, l’une légale (passage le long du littoral), l’autre conventionnelle (accès à la cale). L’EARL NATIVE OSTREA soutient que la servitude ne mentionne ni fonds servant, ni fonds dominant et permet accès à tous et en déduit qu’elle fait donc référence à la servitude de passage des piétons le long du littoral. La servitude de passage instituée à l’occasion de la division parcellaire permet l’accès à l’ensemble des parcelles créées et à la cale de Badel et ne limite pas cet accès aux seuls piétons, étant observé que les actes constitutifs ne limitent pas la servitude à un usage réservé aux seuls piétons. Il faut donc considérer qu’il s'agit d’une servitude tout usage qui permet le passage des piétons mais également des véhicules. L’annexe d’un arrêté préfectoral portant approbation de la modification et de la suspension de la servitude de passage pour piétons sur le littoral de la commune de SENE du 28 octobre 1982 mentionnait « la continuité du cheminement se poursuit dans une « zone ostréicole » comportant de nombreuses concessions d’endigage, sur une voie large et bien stabilisée pour laquelle il existe déjà une obligation de laisser le passage au public », à savoir notamment les clients se rendant aux chantiers ostréicoles. Dès lors, il existe deux servitudes de passage, grevant la parcelle 76 au profit des fonds dominants appartenant aux défendeurs considérés : - un passage piétons le long du littoral, - et la conventionnelle des défendeurs concernés. C’est en vain que l’EARL NATIVE OSTREA fait valoir que la Commune de SENE a fait figurer la servitude piétonnière dans ses actes, alors que ce n’est pas une servitude piétonnière le long du rivage qui est prévue aux actes, mais un accès à la cale du Badel et donc un accès pour les professionnels de la mer. L’EARL NATIVE OSTREA soutient encore que les actes ne déterminent pas de fonds dominant, au motif qu’il ne s’agissait pas de faire bénéficier de ce droit de passage les propriétaires d’un terrain, mais toute personne voulant se rendre la Cale du Badel. Or, conformément à la règle de l'article 1188 du Code Civil, relative à l'interprétation des contrats selon laquelle il faut rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, en mentionnant : « Il (l'acquéreur) supportera notamment une servitude de passage pour se rendre à la Cale de Badel, même au cas où l'action de la mer réduirait le terrain », le Maire de Séné et les différents marins-pêcheurs qui ont acquis les terrains ont souhaité faire en sorte que chacune des parcelles puissent avoir un accès à la cale du Badel, afin de permettre l’exercice des activités professionnelles de pêche et ostréicole. Implicitement et nécessairement, les fonds dominants sont ceux qui ont besoin de passer sur la parcelle 76 pour accéder à la cale. Cette servitude de passage conventionnelle est étrangère à l’application de la Loi du 1er décembre 1976 relative la servitude de passage longitudinale des piétons sur le littoral. Quand bien même tous les actes postérieurs à cette législation feraient figurer une mention qui s’ajoute à la clause instituant le droit de passage sur le littoral, il reste que l’acte du 5 février 2013, titre de propriété de l’EARL NATIVE OSTREA, fait en plus référence à la servitude conventionnelle initiale. La servitude légale due aux piétons le long du littoral a évidemment un caractère piétonnier. Ce caractère ne s’étend pas à la servitude conventionnelle d’accès à la cale, laquelle postule un accès tous usages, pour les besoins des exploitations des parcelles bénéficiant du droit de passage considéré. C’est en vain que l’EARL NATIVE OSTREA fait valoir que la servitude conventionnelle de passage n’est lui pas opposable au motif que les actes sous seing privé précités n’auraient jamais été publiés, alors que son titre la prévoit expressément. C’est à tort que l’EARL NATIVE OSTREA soutient que la cale du Badel est une pointe de 122 m de long et 2,50 m de large sur le Golfe du Morbihan, exclusivement accessible à pied, alors qu’une voie publique dessert cette cale et tant les professionnels que les plaisanciers reculent leurs véhicules sur cette cale pour les débarquements ou les mises à l’eau. Il convient donc de juger que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O], fonds dominants, bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle section ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA, fonds servant, dans le cadre d’une servitude conventionnelle. De même, il convient de juger que les consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéficient d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76 de la commune de Séné. Et que la SCEA LES HUITRES [W] bénéficie d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76. S’agissant de la parcelle 74 : L’article 682 du Code Civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » L’EARL HUITRES [O] est propriétaire de la parcelle 74 sur laquelle elle exploite son activité ostréicole. Cette entreprise exerce son activité ostréicole également sur le domaine public maritime concédé, au sud des parcelles 72 & 73. L’EARL HUITRES [O] peut donc revendiquer un droit de passage en sa qualité de propriétaire de la parcelle 74. Et elle a un intérêt évident à faire reconnaître l’existence de la servitude conventionnelle desservant le long du littoral toutes les exploitations ostréicoles, en sa qualité de concessionnaire du domaine public maritime au sud des parcelles 72 & 73 ainsi desservies, quand bien même elle n’est pas propriétaire de cette partie du domaine public maritime qui lui a été concédé. Il sera observé que l’Etat est à la cause et que l’EARL HUITRES [O] est intéressée à faire constater que le domaine public maritime concédé bénéficie de la desserte en litige. L’état et la situation des lieux permet de se convaincre que le lieu d’exploitation de l’EARL HUITRES [O] ne peut pas être desservi par bacs ou bateaux tant pour l'accès que pour le transport du matériel nécessaire à son activité ostréicole. Si l’EARL HUITRES [O] est équipée d’un chaland et peut exploiter sa concession par la mer, il reste qu’il est matériellement impossible d’exploiter la concession exclusivement par la mer, les moyens de transport nécessaires ne pouvant pas être transportés par un chaland. De même, l’EARL HUITRESRICHARD doit pouvoir accueillir ses clients et fournisseurs par une voie stabilisée et carrossable. L’EARL NATIVE OSTREA soutient que l’enclavement de l’EARL HUITRES [O] résulte de son fait, ayant obtenu la concession auprès de l’administration publique en se prétendant titulaire d’un droit de passage et que si elle n’avait pas dit pouvoir accéder au domaine public concerné, elle n’aurait pas obtenu ladite concession. Toutefois, la concession existe et la situation des lieux met en lumière un état d’enclave. L’EARL HUITRES [O] fait valoir, sans être démentie, que n’aurait-elle pas préalablement bénéficié d’un tel droit de passage, le service des affaires maritimes aurait mis en place une servitude de passage d’utilité publique. L’EARL NATIVE OSTREA soutient encore que l’EARL HUITRES [O] peut accéder à son chantier ostréicole par le chemin d’exploitation qui se trouve au Nord des parcelles ZS n°78, 77, 74. Elle fait valoir que les parcelles sont desservies par le chemin d’exploitation qui permet aux utilisateurs de ces parcelles d’accéder à la voie publique, à savoir la route du Badel qui se trouve à l’Ouest. Elle précise que ce chemin d’exploitation constitue une voie privée et qu’en application de l’article L. 162-2 du Code rural, tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. Ce chemin, délimité lors des opérations de remembrement de 2001, a été placé dans le domaine public communal. Pour des raisons de sécurité, ce chemin ne peut pas être viabilisé, afin d’y faire circuler des véhicules motorisés pour accéder à la route du Badel, car il borde au Nord une zone marécageuse constituée de la parcelle n°59, recouverte d’eau à marée haute, le chemin étant lui-même partiellement recouvert d’eau par forts coefficients. Les véhicules motorisés et notamment les camions de livraison y resteraient enlisés. Par courrier en date du 28 mars 2022, le Maire de SENE a confirmé que ce chemin d’exploitation n’avait pas été aménagé du fait de l’existence et de l’usage de la desserte Sud et que la prise en charge d’un aménagement lourd de ce chemin, pour autant qu’il puisse être réalisé, n’était pas à l’ordre du jour. Ce chemin d’exploitation ne peut donc pas être utilisé par les chantiers ostréicoles, dont celui de l’EARL HUITRES [O]. Il convient donc de juger que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] est enclavée en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, juger que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] bénéficie d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. De même, il y a lieu, de constater que les parcelles concédées à l’EARL HUITRES [O] au sud des parcelles 72 & 73 du domaine public maritime sont enclavées en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. En foi de quoi, il y a lieu de débouter l’EARL NATIVE OSTREA de sa demande tendant à ne voir reconnaître qu’une servitude piétonnière dite littorale. Sur la demande de l’EARL NATIVE OSTREA en nullité de la clause de servitude conventionnelle L’article 696 du Code civil dispose que « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. » L’article 697 du Code civil dispose que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. » L’article 698 du Code Civil dispose que « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. » L’article 701 du Code Civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. » L’EARL NATIVE OSTREA fait valoir que si « les défendeurs entendaient interpréter la clause comme instituant une servitude de passage distincte autorisant un passage par des engins agricoles, des camions et tous véhicules motorisés, force serait alors de constater qu’elle serait nulle », au motif qu’en violation des articles 637 et 686 du Code Civil, elle n’instituerait pas une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande au motif de l’expiration du délai de prescription pour agir n’ayant pas été soumis au Juge de la mise en état, la juridiction n’a aucun pouvoir pour statuer de ce chef. Cependant, faute d’avoir appelé à la cause son vendeur de qui elle tient ses droits, l’EARL NATIVE OSTREA est irrecevable à solliciter la nullité de la constitution conventionnelle de la servitude de passage. Sur les demandes de dommages et intérêts de l’EARL NATIVE OSTREA Les défendeurs n’ayant fait qu’exercer leur droit de passage dans des conditions d’usage normal, la demanderesse plaide à tort qu’elle aurait été victime d’une violation de son droit de propriété. Sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée. Ayant exécuté l’ordonnance de référé du 29 avril 2022, l’EARL NATIVE OSTREA est mal fondée à invoquer la réparation d’un préjudice matériel, au motif qu’elle a été contrainte de retirer le dispositif qu’elle avait mis en œuvre pour empêcher le passage. L’exécution d’une décision de Justice provisoire, au risque du créancier, ne constitue pas un préjudice, sauf le dommage né de ce que cette décision aurait été remise en cause, ce qui n’est pas le cas présent. Sur la demande d’expertise de l’EARL NATIVE OSTREA L’EARL NATIVE OSTREA demande, à titre subsidiaire, au Tribunal, s’il devait retenir l’existence d’une servitude de passage, de désigner un expert avec pour mission de déterminer l’assiette de la servitude de passage et de fixer le montant de l’indemnité due le cas échéant. Cependant, ce droit de passage s’exerce depuis plus de 73 ans sur la même assiette sans indemnité, chacun des fonds étant à la fois fonds servant et fonds dominant. Si l’EARL NATIVE OSTREA doit laisser les ostréiculteurs passer sur sa parcelle, les consorts [O] et l’EARL HUITRES [O] laissent également les propriétaires des parcelles suivantes cadastrées section ZS n°71, 70, 69, 68, 67, 66 etc…, passer sur leur propriété. Les consorts [O] déclarent qu’il laissent également le personnel de l’EARL NATIVE OSTREA et les livreurs, qui se rendent chez elle, venir faire demi-tour sur leur propriété pour des raisons évidentes de commodité de circulation. Dès lors, une expertise n’est d’aucune utilité, l’assiette de la servitude de passage d’une largeur de 3 mètres étant parfaitement établie par prescription trentenaire et son usage étant gracieux depuis l’origine puisque toutes les parcelles en bénéficient réciproquement. Il convient de rejeter la demande d’expertise de l’EARL NATIVE OSTREA, laquelle ne justifie d’aucun motif légitime à ce qu’elle soit ordonnée. Sur la demande reconventionnelle de remise en état de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA La Commune de SENE avait fait procéder à l’enrobé de l’assiette de la servitude de passage sur toutes les parcelles concernées ZS n°76, 75, 72, 71, 69, 68 ,67,66 et 65. Après avoir utilisé pendant plusieurs années le chemin en litige et emprunté le chemin qui traverse la parcelle 0078, la société NATIVE OSTREA affirme, avoir fait dégoudronner et gravillonner la partie du chemin située sur sa parcelle. En 2022, l’EARL NATIVE OSTREA a ainsi décidé d’empêcher les véhicules d’emprunter la chaussée constituant l’assiette de la servitude de passage en creusant trois tranchées profondes et traversantes sur ladite chaussée, mais également en retirant l’enrobé de la chaussée sur toute la longueur de sa parcelle ZS n°76, ainsi qu’il résulte de deux procès-verbaux de constat de d’Huissier de Justice dressés les 9 novembre 2021 et 7 janvier 2022. La voie publique menant à la parcelle ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA et l’assiette de la voie qui traverse les huit autres parcelles suivantes ZS n°75, 72, 71, 69, 68 ,67,66 et 65 sont, quant à elles, en bon état. En foi de quoi, il convient de condamner l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial l’assiette de la servitude de passage sur sa parcelle ZS n°76, en procédant à la mise en œuvre d’un enrobé à ses frais. Eu égard à la nature du litige, le prononcé d’une astreinte s’impose pour permettre l’exercice professionnel des défendeurs sans entrave. La condamnation est donc assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle de démolition pour cause d’empiètement des constructions de l’EARL NATIVE OSTREA Selon l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’article 545 du Code civil dispose : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » En cas d'empiétement, le propriétaire lésé peut demander la démolition de la partie de la construction qui dépasse sur son terrain, car l'empiétement constitue une atteinte à son droit de propriété. L’EARL HUITRES [O] entend demander la démolition de constructions édifiées sur la parcelle section ZS n°76 par l’EARL NATIVE OSTREA qui dépassent sur sa parcelle cadastrée ZS n°74. Par courriel officiel adressé par l’intermédiaire de son conseil au conseil de l’EARL NATIVE OSTREA, le 23 mars 2023, l’EARL HUITRES [O] a demandé le retrait des chenils construits sur sa parcelle ZS n°74. L’EARL HUITRES [O] a saisi le Cabinet Géo Bretagne Sud, géomètre-expert, afin de procéder au rétablissement des limites de sa propriété, lequel a informé l’EARL NATIVE OSTREA, ainsi que le Maire de la Commune de SENE qu’il serait procédé le 13 juin 2023 à 9h30 à la remise en place des bornes ou termes de limites disparus. Ce Cabinet a constaté un empiètement du bâtiment principal de l’EARL NATIVE OSTREA ainsi qu’un empiètement de l’appentis. Le bâtiment principal de l’EARL NATIVE OSTREA aurait dû être construit à trois mètres de la limite séparative, tel qu’il est indiqué au plan cadastral. Il n’a pas été construit en retrait de la limite séparative et il empiète sur la parcelle ZS n°74 de l’EARL HUITRES [O] sur 1,72 mètre de longueur et 19 cm de profondeur, l’appentis présentant quant à lui un léger empiètement, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2023 par Maître [NP], Commissaire de Justice, en présence du Cabinet Géo Bretagne Sud. Le Cabinet Géo Bretagne Sud n’a pas pu procéder à la remise en place des bornes, car une borne se trouve à l’intérieur du bâtiment de l’EARL NATIVE OSTREA ; il a donc mis une marque peinte sur le bâtiment. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2023, le Maire de la commune de SENE a fait savoir à l’EARL NATIVE OSTREA qu’elle se réservait le droit d’engager toute procédure adaptée pour constater les infractions aux règles d’urbanisme. L’EARL NATIVE OSTREA n’a pas pour autant régularisé la situation. En considération de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de condamner l’EARL NATIVE OSTREA à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner l’EARL NATIVE OSTREA à payer : - à [XE] [O], [WR] [O], [TW] [O] et l’EARL HUITRES [O] la somme de 3000 €. - aux consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE la somme de 3000 €. - la SCEA LES HUITRES [W] la somme de 3000 €. SOLUTION DU LITIGE Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture. DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de l’EARL NATIVE OSTREA d’anéantir l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2022 par le Président du Tribunal de céans. JUGE que les parcelles cadastrées section ZS n°72 et n°73 appartenant à [XE] [O], [WR] [O] et [TW] [O], fonds dominants, bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle section ZS n°76 de l’EARL NATIVE OSTREA, fonds servant, dans le cadre d’une servitude conventionnelle. JUGE que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] est enclavée en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, que la parcelle section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O] bénéficie d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA. CONSTATE que les parcelles concédées à l’EARL HUITRES [O] au sud des parcelles 72 & 73 du domaine public maritime sont enclavées, en application de l’article 682 du Code civil et, en conséquence, bénéficient d’une servitude légale de passage d’une assiette de trois mètres sur la parcelle section ZS n°76 appartenant à l’EARL NATIVE OSTREA JUGE que les consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE bénéficient d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76 de la commune de Séné. JUGE que la SCEA LES HUITRES [W] bénéficie d’une servitude de passage, tous usages, piétons et véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZS n° 76. DÉBOUTE l’EARL NATIVE OSTREA de sa demande tendant à ne voir reconnaître qu’une servitude piétonnière dite littorale. JUGE irrecevable l’EARL NATIVE OSTREA à solliciter la nullité de la constitution conventionnelle de la servitude de passage. DÉBOUTE l’EARL NATIVE OSTREA de ses demandes de dommages intérêts. DÉBOUTE l’EARL NATIVE OSTREA de sa demande d’expertise. CONDAMNE l’EARL NATIVE OSTREA à remettre dans son état initial l’assiette de la servitude de passage sur sa parcelle ZS n°76, en procédant à la mise en œuvre d’un enrobé à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE l’EARL NATIVE OSTREA à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle cadastrée section ZS n°74 appartenant à l’EARL HUITRES [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE , en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'EARL NATIVE OSTREA à payer : - à [XE] [O], [WR] [O], [TW] [O] et l’EARL HUITRES [O] la somme de 3000 €. - aux consorts [H] et le GAEC CENTRAL MAREE la somme de 3000 €. - à la SCEA LES HUITRES [W] la somme de 3000 €. CONDAMNE l'EARL NATIVE OSTREA aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-23T10:42:54.840Z.