notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 26 mai 2026, n° 24/00257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 26 mars 2004, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1] et comprenant une maison d’habitation, une dépendance non aménagée et un hangar.
Madame [C] [S] est quant à elle propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 2], d’abord en indivision avec son ex-conjoint puis, depuis 2016, en qualité d’unique propriétaire. Elle est également propriétaire d’une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3], est implanté un puits. 
Une servitude de puisage existe entre les deux fonds, permettant aux propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1] de prélever de l’eau dans le puits. Il est précisé que cette servitude de puisage s’accompagne de « tous droits de passage pour y accéder ».
Au début de l’année 2017, Madame [Z] et Monsieur [R] ont installé une pompe raccordée à une canalisation traversant la propriété de Madame [C] [S] sur une longueur de 3,5 mètres.
Le hangar servant de garage situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] n’ayant aucun accès direct à la [Adresse 4], une servitude de passage de fait existe depuis plusieurs décennies, cette dernière permettant aux véhicules présents dans le garage de ladite parcelle d’accéder à la voie publique. 
Estimant que Madame [C] [S] leur refusait désormais le passage sur son fonds, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont mandaté Maître [Q] [T], notaire, afin de solliciter Madame [C] [S] en vue de l’établissement d’un acte fixant les modalités d’exercice d’une servitude de passage entre les fonds cadastrés section C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 1].
Cette démarche est demeurée vaine.
Suivant assignation du 18 mars 2024, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont attrait Madame [C] [S] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage du fonds leur appartenant sur le fonds cadastré n°[Cadastre 2], propriété de la défenderesse.
L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 04 avril 2024, puis a fait l’objet de renvois à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.


Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, demandent au tribunal de : 

- RECONNAÎTRE l’existence d’une servitude de passage du fond appartenant aux demandeurs sur le fond cadastré n°[Cadastre 2] et appartenant à Madame [S], 
- FIXER la largeur de l’assiette à 6 mètres afin de permettre aux deux véhicules de manœuvre pour entrer et sortir,
- CONSTATER l’absence d’aggravation de la servitude par la mise en place d’un système de pompage,

Si nécessaire,
- ORDONNER une expertise avant dire droit quant à l’installation d’un système de pompage,
Sur les plus amples demandes de Madame [S] : 
- DÉBOUTER Madame [S] de ses plus amples demandes
A titre infiniment subsidiaire, 
- LIMITER sa demande d’indemnité à de bien plus justes proportions
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [S] à verser à Madame [Z] et Monsieur [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
- RÉSERVER les dépens.

S’agissant de la recevabilité de leurs conclusions n°2, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont souligné avoir bénéficié d’un délai supplémentaire compte tenu d’une difficulté survenue avec le RPVA.
Se fondant sur les articles 690, 692 et 693 du code civil, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] estiment que la servitude de passage « est indéniable en l’espèce » et qu’il s’agit d’une servitude trentenaire dans la mesure où le droit de passage est admis depuis le démembrement de propriété survenu en 1960. Ils ajoutent que, selon la jurisprudence, la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et que celle-ci figure à l’acte d’acquisition de Madame [C] [S]. Ils déplorent que, s’agissant de l’assiette de la servitude, la défenderesse ne tienne pas compte de la largeur nécessaire aux manœuvres, que les demandeurs estiment à 6 mètres. Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] indiquent en outre avoir procédé à des propositions d’aménagement et d’entretien, lesquelles ont été refusées par la défenderesse. Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] sollicitent en outre le rejet de la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse afin d’indemnisation de la servitude de passage.
S’agissant de la servitude de puisage, les demandeurs se fondent sur les articles 696, 697, 701 et 702 du code civil pour soutenir que l’installation d’une pompe n’a pas automatiquement pour effet d’aggraver la servitude de puisage et que la jurisprudence retient une interprétation moderne et pratique des servitudes de tréfonds pouvant découler d’autres servitudes préexistantes, les canalisations nécessaires à la mise en place d’une pompe n’étant pas particulièrement invasives, pouvant être retirées facilement et étant de nature à dispenser les demandeurs de se rendre sur le terrain de la défenderesse en vue de l’exercice de la servitude dont ils disposent.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, demande au tribunal de : 

- In Limine [X], DÉCLARER IRRECEVABLE les conclusions en réponse n° 2 pour tardiveté ; 
- In Limine [X], DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise avant dire droit pour tardiveté ; 
- FIXER la largeur de l’assiette de la servitude de passage reliant le hangar des Consorts [U] à la [Adresse 4] à 4 mètres ;
- METTRE à la charge des Consorts [U] l’ensemble des aménagements qu’ils souhaitent mettre en œuvre sur la parcelle de Madame [S] ;
- CONDAMNER les Consorts [U] à verser à Madame [S] la somme de 10 000 euros, chaque année, en contrepartie du préjudice subi du fait de la constitution de la servitude de passage ;
- REJETER l’ensemble des autres demandes ; 
- CONDAMNER les Consorts [U] à verser à Madame [S] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Consorts [U] aux entiers dépens.

S’agissant de la servitude de passage, Madame [C] [S] fait valoir que celle-ci n’est pas de nature continue, de sorte qu’elle ne peut être acquise par prescription trentenaire. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à la reconnaissance de cette servitude, mais indique s’opposer à ce qu’elle empiète de manière excessive sur l’espace dont elle a elle-même besoin afin d’accéder à son garage, ce qui serait le cas d’une largeur de six mètres, quatre mètres étant selon elles suffisants. Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme annuelle de 10.000 €, elle soutient que cette servitude suppose l’utilisation quotidienne de son terrain et que la fenêtre de sa chambre donne directement sur l’assiette d’utilisation de la servitude, ce qui provoque intrinsèquement une gêne et entraînera une moins-value lors de la vente de son bien. 

S’agissant de la demande de Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] en lien avec la servitude de puisage, Madame [C] [S] souligne que l’installation d’une canalisation ne reviendrait pas à aggraver une servitude existante, mais à créer une nouvelle servitude, alors que la défenderesse n’a jamais empêché les demandeurs d’exercer la servitude de puisage et que cette nouvelle servitude conduirait à détruire une partie de l’aménagement que la défenderesse dit avoir réalisé dans son jardin au cours de l’année 2023. Elle ajoute qu’une servitude de tréfonds ne peut en aucun cas se déduire automatiquement d’une servitude de puisage, et qu’en l’espèce aucun titre n’emporte constitution d’une servitude de tréfonds, qui n’est en l’espèce pas nécessaire à l’exercice de la servitude de puisage. 

Le dossier a été évoqué lors de l’audience du 19 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera souligné que la demande de Madame [C] [S] tendant à voir déclarer les conclusions n°2 des demandeurs irrecevables en raison de leur prétendue tardiveté ne présente aucun intérêt dès lors que les conclusions qui seront prises en compte dans le cadre du délibéré sont celles intitulées « conclusions n°3 en réponse devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ». 



Sur la servitude de passage permettant d’accéder aux places de stationnement sous le hangar
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

***

S’agissant de la servitude de passage devant permettre à Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] d’accéder au hangar sous lequel leurs places de stationnement sont situées, le tribunal ne peut que constater que les parties s’accordent sur la nécessité et l’existence de cette servitude grevant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] dont Madame [C] [S] est propriétaire.
Il convient dès lors de constater l’existence de cette servitude de passage.
S’agissant de l’assiette de cette servitude, il convient d’en fixer la largeur à quatre mètres, une telle emprise étant suffisante en vue de l’accès d’un véhicule au hangar et d’éventuelles manœuvres, la nécessité impérieuse de permettre à deux véhicules de manœuvrer systématiquement n’étant pas démontrée par les demandeurs.
Eu égard aux nuisances occasionnées à Madame [C] [S] par l’existence de cette servitude (passages sur son terrain, bruit et manœuvres des véhicules), il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.000 € par an, payables le 1er janvier de chaque année civile. 


Sur la servitude de puisage et la servitude de tréfonds sollicitée en vue de faciliter l’exercice de celle-ci
L’article 696 du code civil dispose que quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Viole la loi la cour d’appel qui, sans rechercher si un droit de passage conventionnel s'étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage, rejette une demande tendant au retrait de canalisations implantées dans le sous-sol par le propriétaire du fond dominant (voir en ce sens : Cass. Civ. 3Ème, 16 décembre 1998, n°97-10.400).

***

En l’espèce, il est constant que Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] jouissent d’une servitude de puisage portant sur le puits implanté sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] appartenant à Madame [C] [S] et qu’un droit de passage accessoire vient leur permettre l’exercice de cette servitude.

L’acte de propriété des demandeurs n’instaure toutefois aucune servitude de tréfonds à leur profit, aucun élément ne venant en outre démontrer que Madame [C] [S] ait entravé ou cherché à entraver l’exercice du droit de puisage reconnu à Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R].
Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] seront dès lors déboutés de leur demande tendant à la constitution d’une servitude de tréfonds.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

***
L’examen des pièces versées à la procédure ne permet pas d’affirmer que Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont recherché une solution amiable au litige les opposant à Madame [C] [S] préalablement à l’introduction de la présente instance. Ainsi, il n’existe aucune preuve de l’envoi effectif de la lettre rédigée par Maître [Q] [T], notaire, datée du 30 octobre 2020, et les derniers échanges de courriels entre les parties remontent au printemps 2021 alors que la présente instance a été introduite suivant assignation du 18 mars 2024.
De plus, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ne produisent aucun élément permettant de conclure à l’existence d’entraves qui auraient été posées par Madame [C] [S] à l’exercice de leurs droits, cette dernière indiquant au demeurant dans son courriel du 09 septembre 2020 ne pas avoir l’intention de faire obstacle à celui-ci.
Ces circonstances justifient que Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] soient condamnés aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». 
***

En retenant une motivation identique à celle développée s’agissant des dépens, il convient de condamner Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5] » appartenant actuellement à Madame [C] [S] au profit de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située sur le territoire de la même commune et appartenant actuellement à Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ;

FIXE l’assiette de cette servitude de passage à une largeur de quatre (4) mètres, à la seule fin d’accéder au hangar faisant office de stationnement ;

FIXE à la somme annuelle de 1.000 €, exigible au 1er janvier de chaque année civile, l’indemnisation qui sera versée par Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] en contrepartie de l’existence de cette servitude de passage et DIT que, s’agissant de l’année en cours, le montant de cette compensation fera l’objet d’un calcul au prorata à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

DÉBOUTE Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] de leur demande tendant à voir reconnaître une servitude de tréfonds affectant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 3], lieudit « [Adresse 6] » appartenant actuellement à Madame [C] [S] ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil, et les DÉBOUTE de leur demande présentée à ce même titre ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge,
Texte intégral
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWVC N° Minute : 
POLE CIVIL 1 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :

- Me Marie BLANCHON
- Me Ugo IVANOVA












DEMANDEURS :

Madame [D] [Z], née le 16 Décembre 1977 à L’ARBRESLE (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 236 

Monsieur [N] [R], né le 22 Février 1977 à TARARE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 236

DÉFENDEURS :

Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Ugo IVANOVA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2933



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 26 Mai 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT : 
Prononcé le vingt six Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 26 mars 2004, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section C n°[Cadastre 1] et comprenant une maison d’habitation, une dépendance non aménagée et un hangar.
Madame [C] [S] est quant à elle propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 2], d’abord en indivision avec son ex-conjoint puis, depuis 2016, en qualité d’unique propriétaire. Elle est également propriétaire d’une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3], est implanté un puits. 
Une servitude de puisage existe entre les deux fonds, permettant aux propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1] de prélever de l’eau dans le puits. Il est précisé que cette servitude de puisage s’accompagne de « tous droits de passage pour y accéder ».
Au début de l’année 2017, Madame [Z] et Monsieur [R] ont installé une pompe raccordée à une canalisation traversant la propriété de Madame [C] [S] sur une longueur de 3,5 mètres.
Le hangar servant de garage situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] n’ayant aucun accès direct à la [Adresse 4], une servitude de passage de fait existe depuis plusieurs décennies, cette dernière permettant aux véhicules présents dans le garage de ladite parcelle d’accéder à la voie publique. 
Estimant que Madame [C] [S] leur refusait désormais le passage sur son fonds, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont mandaté Maître [Q] [T], notaire, afin de solliciter Madame [C] [S] en vue de l’établissement d’un acte fixant les modalités d’exercice d’une servitude de passage entre les fonds cadastrés section C n°[Cadastre 2] et C n°[Cadastre 1].
Cette démarche est demeurée vaine.
Suivant assignation du 18 mars 2024, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont attrait Madame [C] [S] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage du fonds leur appartenant sur le fonds cadastré n°[Cadastre 2], propriété de la défenderesse.
L’affaire a été appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 04 avril 2024, puis a fait l’objet de renvois à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.


Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, demandent au tribunal de : 

- RECONNAÎTRE l’existence d’une servitude de passage du fond appartenant aux demandeurs sur le fond cadastré n°[Cadastre 2] et appartenant à Madame [S], 
- FIXER la largeur de l’assiette à 6 mètres afin de permettre aux deux véhicules de manœuvre pour entrer et sortir,
- CONSTATER l’absence d’aggravation de la servitude par la mise en place d’un système de pompage,

Si nécessaire,
- ORDONNER une expertise avant dire droit quant à l’installation d’un système de pompage,
Sur les plus amples demandes de Madame [S] : 
- DÉBOUTER Madame [S] de ses plus amples demandes
A titre infiniment subsidiaire, 
- LIMITER sa demande d’indemnité à de bien plus justes proportions
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [S] à verser à Madame [Z] et Monsieur [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
- RÉSERVER les dépens.

S’agissant de la recevabilité de leurs conclusions n°2, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont souligné avoir bénéficié d’un délai supplémentaire compte tenu d’une difficulté survenue avec le RPVA.
Se fondant sur les articles 690, 692 et 693 du code civil, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] estiment que la servitude de passage « est indéniable en l’espèce » et qu’il s’agit d’une servitude trentenaire dans la mesure où le droit de passage est admis depuis le démembrement de propriété survenu en 1960. Ils ajoutent que, selon la jurisprudence, la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et que celle-ci figure à l’acte d’acquisition de Madame [C] [S]. Ils déplorent que, s’agissant de l’assiette de la servitude, la défenderesse ne tienne pas compte de la largeur nécessaire aux manœuvres, que les demandeurs estiment à 6 mètres. Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] indiquent en outre avoir procédé à des propositions d’aménagement et d’entretien, lesquelles ont été refusées par la défenderesse. Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] sollicitent en outre le rejet de la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse afin d’indemnisation de la servitude de passage.
S’agissant de la servitude de puisage, les demandeurs se fondent sur les articles 696, 697, 701 et 702 du code civil pour soutenir que l’installation d’une pompe n’a pas automatiquement pour effet d’aggraver la servitude de puisage et que la jurisprudence retient une interprétation moderne et pratique des servitudes de tréfonds pouvant découler d’autres servitudes préexistantes, les canalisations nécessaires à la mise en place d’une pompe n’étant pas particulièrement invasives, pouvant être retirées facilement et étant de nature à dispenser les demandeurs de se rendre sur le terrain de la défenderesse en vue de l’exercice de la servitude dont ils disposent.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, demande au tribunal de : 

- In Limine [X], DÉCLARER IRRECEVABLE les conclusions en réponse n° 2 pour tardiveté ; 
- In Limine [X], DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise avant dire droit pour tardiveté ; 
- FIXER la largeur de l’assiette de la servitude de passage reliant le hangar des Consorts [U] à la [Adresse 4] à 4 mètres ;
- METTRE à la charge des Consorts [U] l’ensemble des aménagements qu’ils souhaitent mettre en œuvre sur la parcelle de Madame [S] ;
- CONDAMNER les Consorts [U] à verser à Madame [S] la somme de 10 000 euros, chaque année, en contrepartie du préjudice subi du fait de la constitution de la servitude de passage ;
- REJETER l’ensemble des autres demandes ; 
- CONDAMNER les Consorts [U] à verser à Madame [S] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les Consorts [U] aux entiers dépens.

S’agissant de la servitude de passage, Madame [C] [S] fait valoir que celle-ci n’est pas de nature continue, de sorte qu’elle ne peut être acquise par prescription trentenaire. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à la reconnaissance de cette servitude, mais indique s’opposer à ce qu’elle empiète de manière excessive sur l’espace dont elle a elle-même besoin afin d’accéder à son garage, ce qui serait le cas d’une largeur de six mètres, quatre mètres étant selon elles suffisants. Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme annuelle de 10.000 €, elle soutient que cette servitude suppose l’utilisation quotidienne de son terrain et que la fenêtre de sa chambre donne directement sur l’assiette d’utilisation de la servitude, ce qui provoque intrinsèquement une gêne et entraînera une moins-value lors de la vente de son bien. 

S’agissant de la demande de Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] en lien avec la servitude de puisage, Madame [C] [S] souligne que l’installation d’une canalisation ne reviendrait pas à aggraver une servitude existante, mais à créer une nouvelle servitude, alors que la défenderesse n’a jamais empêché les demandeurs d’exercer la servitude de puisage et que cette nouvelle servitude conduirait à détruire une partie de l’aménagement que la défenderesse dit avoir réalisé dans son jardin au cours de l’année 2023. Elle ajoute qu’une servitude de tréfonds ne peut en aucun cas se déduire automatiquement d’une servitude de puisage, et qu’en l’espèce aucun titre n’emporte constitution d’une servitude de tréfonds, qui n’est en l’espèce pas nécessaire à l’exercice de la servitude de puisage. 

Le dossier a été évoqué lors de l’audience du 19 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera souligné que la demande de Madame [C] [S] tendant à voir déclarer les conclusions n°2 des demandeurs irrecevables en raison de leur prétendue tardiveté ne présente aucun intérêt dès lors que les conclusions qui seront prises en compte dans le cadre du délibéré sont celles intitulées « conclusions n°3 en réponse devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ». 



Sur la servitude de passage permettant d’accéder aux places de stationnement sous le hangar
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

***

S’agissant de la servitude de passage devant permettre à Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] d’accéder au hangar sous lequel leurs places de stationnement sont situées, le tribunal ne peut que constater que les parties s’accordent sur la nécessité et l’existence de cette servitude grevant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] dont Madame [C] [S] est propriétaire.
Il convient dès lors de constater l’existence de cette servitude de passage.
S’agissant de l’assiette de cette servitude, il convient d’en fixer la largeur à quatre mètres, une telle emprise étant suffisante en vue de l’accès d’un véhicule au hangar et d’éventuelles manœuvres, la nécessité impérieuse de permettre à deux véhicules de manœuvrer systématiquement n’étant pas démontrée par les demandeurs.
Eu égard aux nuisances occasionnées à Madame [C] [S] par l’existence de cette servitude (passages sur son terrain, bruit et manœuvres des véhicules), il convient de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.000 € par an, payables le 1er janvier de chaque année civile. 


Sur la servitude de puisage et la servitude de tréfonds sollicitée en vue de faciliter l’exercice de celle-ci
L’article 696 du code civil dispose que quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Viole la loi la cour d’appel qui, sans rechercher si un droit de passage conventionnel s'étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage, rejette une demande tendant au retrait de canalisations implantées dans le sous-sol par le propriétaire du fond dominant (voir en ce sens : Cass. Civ. 3Ème, 16 décembre 1998, n°97-10.400).

***

En l’espèce, il est constant que Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] jouissent d’une servitude de puisage portant sur le puits implanté sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] appartenant à Madame [C] [S] et qu’un droit de passage accessoire vient leur permettre l’exercice de cette servitude.

L’acte de propriété des demandeurs n’instaure toutefois aucune servitude de tréfonds à leur profit, aucun élément ne venant en outre démontrer que Madame [C] [S] ait entravé ou cherché à entraver l’exercice du droit de puisage reconnu à Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R].
Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] seront dès lors déboutés de leur demande tendant à la constitution d’une servitude de tréfonds.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

***
L’examen des pièces versées à la procédure ne permet pas d’affirmer que Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ont recherché une solution amiable au litige les opposant à Madame [C] [S] préalablement à l’introduction de la présente instance. Ainsi, il n’existe aucune preuve de l’envoi effectif de la lettre rédigée par Maître [Q] [T], notaire, datée du 30 octobre 2020, et les derniers échanges de courriels entre les parties remontent au printemps 2021 alors que la présente instance a été introduite suivant assignation du 18 mars 2024.
De plus, Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ne produisent aucun élément permettant de conclure à l’existence d’entraves qui auraient été posées par Madame [C] [S] à l’exercice de leurs droits, cette dernière indiquant au demeurant dans son courriel du 09 septembre 2020 ne pas avoir l’intention de faire obstacle à celui-ci.
Ces circonstances justifient que Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] soient condamnés aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». 
***

En retenant une motivation identique à celle développée s’agissant des dépens, il convient de condamner Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 3], [Adresse 5] » appartenant actuellement à Madame [C] [S] au profit de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] située sur le territoire de la même commune et appartenant actuellement à Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] ;

FIXE l’assiette de cette servitude de passage à une largeur de quatre (4) mètres, à la seule fin d’accéder au hangar faisant office de stationnement ;

FIXE à la somme annuelle de 1.000 €, exigible au 1er janvier de chaque année civile, l’indemnisation qui sera versée par Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] en contrepartie de l’existence de cette servitude de passage et DIT que, s’agissant de l’année en cours, le montant de cette compensation fera l’objet d’un calcul au prorata à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;

DÉBOUTE Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] de leur demande tendant à voir reconnaître une servitude de tréfonds affectant la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 3], lieudit « [Adresse 6] » appartenant actuellement à Madame [C] [S] ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] et Monsieur [N] [R] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil, et les DÉBOUTE de leur demande présentée à ce même titre ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 696, code civil 682, code civil 702, code civil 700, code civil 697, code civil 637, code civil 701, code civil 693, code civil 692, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:51:31.992Z.