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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 17 septembre 2024, n° 19/02475

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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Exposé du litige

Le [Adresse 35] sur la commune de [Localité 15] est composé de trois parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26].

La parcelle BR n°[Cadastre 20] appartient en indivision Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U], Madame [Z] [B] ; la parcelle BR n°[Cadastre 21] appartient en indivision à Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C] ; la parcelle BR n°[Cadastre 26] appartient à Monsieur [L] [P] et Madame Pierrette [B] épouse [P].

Les parcelles riveraines du [Adresse 35] appartiennent aux mêmes parties :

- la parcelle BR n°[Cadastre 19] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 20] appartient aux consorts [B] ;

- la parcelle BR n°[Cadastre 23] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 20] appartient en propre à Monsieur [K] [B] ;

- la parcelle BR n°[Cadastre 22] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 21] appartient en indivision aux consorts [E] ;

- la parcelle BR n°[Cadastre 25] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 26] appartient aux époux [P].

Le [Adresse 35] se distingue de :

- l’[Adresse 37] qui est une voie privée couvrant les parcelles BR n°[Cadastre 31] et [Cadastre 27], parallèle au [Adresse 35] et appartenant aux consorts [T] et [SA] ;

- l’[Adresse 32] qui est une voie publique se situant dans le prolongement de l’[Adresse 37] au Nord.

L’[Adresse 7] est une voie publique située au Sud du [Adresse 35] et de l’[Adresse 37], perpendiculaire à ces deux voies, et sur laquelle débouchent celles-ci. 

Compte-tenu de l’absence de voie publique desservant directement leurs parcelles BR n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 23] et souhaitant vendre la parcelle BR n°[Cadastre 19] pour construire, les consorts [B] ont, par acte d’huissier du 28 septembre 2016, assigné les consorts [E] et les époux [P] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de solliciter une mesure d’expertise et de voir reconnaître un droit de passage sur le [Adresse 35] qui dessert leurs propriétés.

Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [MO] [MW].

Le 23 juillet 2018, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par actes d’huissiers séparés des 18 avril, 26 avril, 30 avril et 03 mai 2019, les consorts [B] ont fait assigner les consorts [E] et les époux [P] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de faire reconnaître la qualité de chemin d’exploitation au [Adresse 35] et, à défaut, faire reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave de leurs fonds cadastrés BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23].

Par jugement du 09 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nantes a sursis à statuer et a rabattu l’ordonnance de clôture du 09 juin 1921, renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux consorts [B] d’appeler à la cause les propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31], susceptibles de constituer l’assiette du droit de passage permettant de désenclaver leur fonds au vu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [MO] [MW].

Par acte d’huissier du 05 mai 2022, les consorts [B] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Nantes Monsieur [K] [T], Madame [YV] [T], Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA], propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31], aux fins de dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] sont enclavées et qu’elles bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] ou encore BR n°[Cadastre 27] et BR [Cadastre 31].

La jonction des deux affaires par mention au dossier a été prononcée par le juge de la mise en état le 8 septembre 2022.

Prétentions et moyens des consorts [B]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U], les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], assisté de son curateur, demandent au tribunal, au visa des articles 702, 706, 682 et 1240 du code civil, de :
A titre principal, 
- Dire et juger que le [Adresse 35] sur la commune de [Localité 15] (44), cadastré BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L.162-1 du code rural ;
- Dire et juger que les propriétaires des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 23] et [Cadastre 19] ont un droit d’usage sur ce chemin ;

- Dire et juger que cet usage comprend l’autorisation pour les propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 19] et [Cadastre 23] d’implanter les réseaux nécessaires aux constructions permises par leurs fonds ;

A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] par destination du père de famille ;
- Dire et juger que la servitude par destination du père de famille permet le passage des réseaux et canalisations nécessaires aux constructions autorisées ;

A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] sont enclavées ;
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] sur le fondement des dispositions de l’article 685 du code civil ;

A défaut,
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] [Cadastre 26] ou encore en section BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31] sur le fondement des dispositions de l’article 683 du code civil ;
- Dire et juger que la servitude légale permet le passage des réseaux et canalisations nécessaires aux constructions autorisées ;

En tout état de cause,
- Débouter les consorts [P], [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du désenclavement comme prescrites ;
- Débouter les consorts [SA] et [T] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du désenclavement ;
- Débouter les consorts [SA] et [T] de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services de la publicité foncière;
- Condamner les époux [P] et les consorts [E] solidairement au paiement de la somme de 6.000,00 euros aux requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;
- Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.

A titre principal, les consorts [B] exposent que le [Adresse 35], dont l’assiette est constituée par les parcelles BR n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26], doit recevoir la qualification de chemin rural au sens de l’article L 162-1 du code rural. 

S’opposant aux dires de l’expert judiciaire, ils expliquent que le fait que la propriété du chemin soit parfaitement déterminée ne prive pas le chemin de la qualité de chemin d’exploitation. Ils soutiennent au contraire que cette qualification ne doit résulter que du seul constat que le chemin sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ce qui, selon eux, résulte de la configuration des lieux, des renseignements obtenus auprès des services de la publicité sur les biens appartenant à Madame [D] [B] et de l’examen des titres des propriétés foncières.


A titre subsidiaire, ils exposent que les fonds appartenant aujourd’hui aux consorts [B], aux consorts [E] et aux époux [P] ont appartenu au même propriétaire qui les a divisés, que le chemin qui longe ces propriétés et apparaît sur le cadastre ancien, ne pouvait alors exister que pour permettre l’exploitation de ces terres et qu’il n’existe aucune disposition contraire au maintien de la servitude à l’acte de division.

A titre infiniment subsidiaire, ils exposent que l’[Adresse 37], parallèle au [Adresse 35], est une voie privée appartenant au lotissement voisin, de sorte que les fonds appartenant aux consorts [B] sont enclavés, ainsi que le conclut l’expert judiciaire, qui propose deux hypothèses d’assiette de ladite servitude : une assiette correspondant à celle du [Adresse 35] et une assiette correspondant à celle de l’[Adresse 37]. Ils soutiennent cependant que seule doit trouver application en l’espèce l’hypothèse de l’assiette du [Adresse 35] par application des dispositions de l’article 685 du code civil, relatif à l’acquisition trentenaire de l’assiette et du mode de la servitude de passage, peu important que le passage emprunté ne soit le chemin le plus court ou le moins dommageable. Le rapport d’expertise établit en effet clairement que les consorts [B] accèdent à leurs propriétés par le [Adresse 35] depuis plus de trente ans.

Ils ajoutent qu’à défaut que ne soit reconnu que le mode et l’assiette de la servitude sont établis depuis plus de trente ans, ils n’ont d’autre choix pour désenclaver leurs parcelles que de revendiquer un droit de passage sur les parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31] appartenant aux consorts [T] et [SA].

S’agissant de la demande d’indemnisation des consorts [E] et des époux [P], ils soutiennent que leur action est prescrite, l’assiette et le mode de servitude étant établis depuis plus de trente ans.

S’agissant de la demande d’indemnisation des consorts [T] et [SA], ils indiquent que le montant de l’indemnité sollicitée est disproportionné au dommage occasionné.

Prétentions et moyens des consorts [E]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Mme [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C] demandent au tribunal au visa des articles 162-1 du code rural, des articles 682, 685 et 2261 du code civil, de :

A titre principal,
- Débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [E] ;
- Débouter les consorts [T] et [SA] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [E] ;

A titre subsidiaire,
- Dire que la servitude de passage ouvre droit à une indemnisation au profit des consorts [E] ;

- Condamner solidairement Monsieur [K] [B], Madame [V] [B] épouse [U], Monsieur [XO] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [Z] [B] à verser aux co-indivisaires [E] (Madame [R] [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C]) la somme de 15.000,00 euros au titre de l’indemnité due du fait de l’existence d’un droit de passage ;

- Dire que les frais d’entretien et de travaux de la parcelle BR n°[Cadastre 21] seront à la charge des propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 19] et [Cadastre 23] ;

En tout état de cause,
- Condamner les consorts [B] à verser aux consorts [E] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

A titre principal, les consorts [E] exposent que le [Adresse 35] ne permet ni de relier les fonds entre eux, ni d’en permettre l’exploitation et que de ce fait, il ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.

Ils ajoutent que les consorts [B] ne démontrent pas plus par les pièces produites que le chemin litigieux serait grevé d’une servitude de passage par destination du père de famille.

Ils expliquent en outre que les consorts [B] ne démontrent pas qu’ils ont emprunté pendant trente ans de manière continue et non équivoque les parcelles BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26]. Ils relèvent que si la prescription trentenaire devait jouer en l’espèce, l’expert judiciaire n’aurait pas envisagé deux hypothèses distinctes pour fixer l’assiette de la servitude de passage. 

Ils soutiennent que l’hypothèse n°2 envisagée par l’expert judiciaire consistant à fixer l’assiette de la servitude de passage sur l’[Adresse 37] (parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 31]- propriété des consorts [T] et [SA]) est la plus adaptée car elle présente l’avantage de permettre un accès à la voie publique et une visibilité conformes aux règles de la sécurité routière et permet d’éviter l’utilisation superfétatoire de deux voies privées accolées.

A titre subsidiaire, ils indiquent que dans l’hypothèse où le tribunal se prononcerait en faveur d’un désenclavement des parcelles des consorts [B] par la reconnaissance d’un droit de passage sur leurs parcelles, ils sont fondés à réclamer le paiement par les consorts [B] d’une indemnité de 15.000,00 euros en raison de la dépréciation de leur propriété. Ils précisent que leur action indemnitaire n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription de l’action étant le jour où le droit de passage commence à s’exercer de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conditions qui ne sont pas réunies. 

Prétentions et moyens des époux [P]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [P] demandent au tribunal au visa des articles 162-1 du code rural, des articles 682, 685,690 et 2261 du code civil, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- Débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes ; 
- Leur interdire en conséquence de passer sur la parcelle BR n°[Cadastre 26] des consorts [P] ;

A titre subsidiaire,
- Dire que la servitude de passage ouvre droit à une indemnisation au profit des consorts [P];
- Condamner solidairement les consorts [B] à payer la somme de 15.000,00 euros au titre de cette indemnité ;
- Dire que les frais d’entretien de la parcelle BR n°[Cadastre 26] seront à la charge des propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 19] et [Cadastre 23] ;


En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur toute condamnation à la charge des consorts [B], [T], [SA] et [E] ;
- Condamner les consorts [B] ou toute partie succombant, à régler aux consorts [P] une indemnité globale de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [B] ou toute partie succombant, aux entiers dépens.

A titre principal, les époux [P] exposent que le [Adresse 35] a pour fonction, non pas de servir à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique qu’est l’[Adresse 33] et qu’il ne peut dès lors être qualifié de chemin d’exploitation.

Ils indiquent en outre que les consorts [B] n’apportent pas la preuve que le [Adresse 35] constituait à l’origine une partie des parcelles appartenant au même propriétaire, Madame [HJ] [W] ; l’acte de donation-partage de 1923 auquel ils se réfèrent, ne mentionne pas l’existence d’un chemin traversant les parcelles concernées, de sorte que l’existence d’une servitude par destination du père de famille n’est pas établie.

Ils ajoutent que les consorts [B] ne peuvent se prévaloir d’une servitude de passage par un usage trentenaire sur la parcelle BR n°[Cadastre 26] leur appartenant, la servitude de passage ayant un caractère discontinu, elle ne peut s’acquérir de la sorte. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de cet usage trentenaire pour revendiquer que l’assiette de la servitude soit établie sur le [Adresse 35]. Ils relèvent en effet que les consorts [B] ont nécessairement emprunté l’une ou l’autre des deux voies, [Adresse 35] ou [Adresse 37], celles-ci étant juxtaposées.

Ils concluent que la propriété des consorts [B] est enclavée et que le tracé de l’accès à la voie publique le plus adapté est le passage par l’[Adresse 32], constituée par les parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31] appartenant aux consorts [T] et [SA]. 

Ils retiennent l’hypothèse 2 de l’expertise judiciaire correspondant à l’assiette de l’[Adresse 37], constituée par les parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31]. Ils indiquent que cette solution présenterait notamment l’avantage de mettre fin à l’accolement de deux voies menant au même endroit, mais empruntées par des personnes différentes, et améliorerait la sécurité du carrefour au débouché sur la voie publique, [Adresse 7].

A titre subsidiaire, ils indiquent que dans l’hypothèse où le tribunal se prononcerait en faveur d’un désenclavement des parcelles des consorts [B] par la reconnaissance d’un doit de passage sur leur parcelle BR n°[Cadastre 26], ils sont fondés à réclamer le paiement par les consorts [B] d’une indemnité de 15.000,00 euros en raison de la dépréciation de leur propriété. Ils précisent que leur action indemnitaire n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription de l’action indemnitaire courant à compter de la consécration de la servitude de passage par une décision de justice. 

Prétentions et moyens des consorts [T] et [SA]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [YV] [T], Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] demandent au tribunal au visa des articles 682, 683, 685 et 1240 du code civil, de :

- Débouter Monsieur [XO] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U], Monsieur [JZ] [B], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [B] (ci-après désignés les “consorts [B]”) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre les concluants ;
- Débouter Madame [R] [H] épouse [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C] d’une part, Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P] d’autre part, de toutes demandes qu’ils formuleraient à l’encontre des concluants ;

A titre subsidiaire, si le tribunal devait par impossible ordonner un désenclavement via les parcelles BR [Cadastre 31] et BR [Cadastre 27] appartenant en indivision aux consorts [T] et [SA],
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Madame [YV] veuve [T] la somme de 20.000,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil au regard de l’atteinte à son droit de propriété et la dépréciation de son fonds ;
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 20.000,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil au regard de l’atteinte à leur droit de propriété et la dépréciation de son fonds ;
- Dire que les frais d’entretien des parcelles BR [Cadastre 31] et BR [Cadastre 27] seront à la charge exclusive des propriétaires des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 23] et [Cadastre 20] propriété à ce jour des consorts [B] ;

En toute hypothèse,
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Madame [YV] veuve [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

- Condamner solidairement les consorts [B] ou tout succombant à verser à Madame [YV] veuve [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les consorts [B] ou tout succombant à verser à Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Les consorts [T] et [SA] exposent d’emblée que le rapport d’expertise judiciaire qui conclut à deux hypothèses de désenclavement des parcelles des consorts [B], dont l’une affecte les parcelles leur appartenant, ne leur est pas opposable puisqu’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise et n’y ont pas été invités.

Ils expliquent en outre que la disposition des lieux telle qu’elle résulte des pièces versées aux débats (pièce 1-consorts [T] et [SA]), permet de constater que le [Adresse 35] (propriété [P], [E] et [B]) est plus proche des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] que ne l’est l’[Adresse 37] (propriété des consorts [T] et [SA]). Ils en déduisent qu’une stricte application des dispositions de l’article 685 du code civil permet aux consorts [B] de revendiquer une servitude de passage uniquement sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 21] des consorts [P] et [E].

Ils ajoutent que les consorts [B] ne démontrent pas avoir emprunté les parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 27], dites [Adresse 37], pour accéder à leurs biens et qu’au contraire, ils ont affirmé au cours des débats que l’accès à la parcelle [Cadastre 20] se fait exclusivement par les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 21] depuis plus de trente ans.

Subsidiairement, ils demandent qu’une indemnité de 20.000,00 euros soit versée à chacun d’eux par les consorts [B] et que les frais d’entretien du passage soient à la charge exclusive des consorts [B]. Ils estiment en effet que si le désenclavement devait se faire par les parcelles dont ils sont propriétaires, leurs biens seraient dépréciés, le passage de véhicules devant leurs maisons engendrerait des nuisances et des places de parking seraient supprimées.

Ils sollicitent enfin le paiement par les consorts [B] de dommages et intérêts pour le préjudice causé par leur négligence pour n’avoir pas attrait à la cause, dès l’origine de la procédure, les consorts [T] et [SA], privant ainsi ces derniers d’assister aux opérations d’expertise judiciaire afin d’y faire toutes remarques utiles.

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Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. 


Sur la qualification de chemin d’exploitation des parcelles BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20], constitutives du “[Adresse 35]” 

Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, “les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public”.

Il résulte de ces dispositions que n’est pas un chemin d’exploitation, le chemin qui n’a pas pour objet essentiel la communication des fonds entre eux ou leur exploitation, mais qui assure leur desserte à partir de la voie publique.

En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué aux termes du jugement du 09 novembre 2021, il ressort des pièces versées aux débats que le “[Adresse 35]” constitué par les parcelles BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20] assure de fait la desserte des parcelles BR n°[Cadastre 22], BR [Cadastre 23] et BR [Cadastre 19] à partir de la voie publique dénommée “[Adresse 7]”.

De plus, la parcelle BR n°[Cadastre 21] (propriété des consorts [E]) et la parcelle BR n°[Cadastre 26] (propriété des époux [P]) ont été créées au titre de l’emprise d’une zone non aedificandi instaurée lors de la création du lotissement de “[Adresse 39]” en 1962, lotissement qui inclut les parcelles BR n°[Cadastre 22] (propriété des consorts [E]) et BR n°[Cadastre 25] (propriété des époux [P]). Il en résulte que le “[Adresse 35]” n’appartient pas aux propriétaires riverains, “chacun en droit soi”, et ne peut être ainsi qualifié de chemin d’exploitation.

En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de qualification de chemin d’exploitation des parcelles BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20], constitutives du “[Adresse 35]”.


Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles BR n°[Cadastre 19], BR n°[Cadastre 20] et BR n°[Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] sur la parcelle BR n°[Cadastre 21] appartenant aux consorts [E] et sur la parcelle BR n°[Cadastre 26] appartenant aux époux [P]

Aux termes de l’article 692 du code civil, “la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes”.

Aux termes de l’article 693 du code civil, “il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude”.

Aux termes de l’article 694 du code civil, “si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné”.
 
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des héritages et d’établir qu’il n’établit aucune disposition contraire à l’existence de cette servitude. 

En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué aux termes du jugement du 09 novembre 2021, la servitude de passage, objet du litige, est une servitude discontinue.

S’il résulte de l’analyse de l’acte de donation-partage du 27 juin 1923 effectuée par l’expert judiciaire que la parcelle BR n°[Cadastre 20], incluse dans le lot n°3 allouée à Madame [J] [A] épouse [B], et les parcelles BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26], incluses dans le lot n°4 attribué à Madame [N] [A] épouse [G], étaient réunies dans la même main, à savoir celle de Madame [HJ] [W], il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’aménagement qui serait constitutif de la servitude, en l’espèce un chemin, ait été établi par le propriétaire d’origine ou qu’il ait été réalisé antérieurement et maintenu par ledit propriétaire. Ainsi l’extrait de plan “napoléonien” (pièce [B] n°23) ne permet nullement d’établir que ce qui pourrait apparaître un chemin, était encore en l’état en 1923 ; la photographie de 1949 (pièce [B] n°24) ne permet pas plus d’établir la permanence dans le temps de l’existence d’un tel aménagement. 

De même, l’analyse de l’acte de donation-partage du 27 juin 1923 précité ne fait apparaître nulle intention réelle de créer une véritable servitude d’une des parcelles à la charge des autres.

En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille.


Sur l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B]

Sur l’état d’enclave des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23]

Aux termes de l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner”.

En l’espèce, il ressort de l’analyse des titres de propriété effectuée par l’expert judiciaire qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage permettant l’accès des propriétés des consorts [B] à la voie publique constituée par l’[Adresse 7] : les parcelles BR n°[Cadastre 21] (propriété des consorts [E]) et BR n°[Cadastre 26] (propriété des époux [P]) séparent les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] de la voie publique.

Dès lors, les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] sont enclavées. Au demeurant, ces faits ne sont pas contestés par les parties.

Sur l’assiette de la servitude de passage

A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [T] et [SA] ne peuvent valablement faire valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne leur serait pas opposable au motif qu’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise pour ne pas y avoir été invités, dès lors que le dit rapport a été régulièrement versé aux débats et constitue un élément preuve soumis à la discussion contradictoire des parties.

Aux termes de l’article 683 du code civil, “le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé”.

En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que deux hypothèses de désenclavement sont envisageables, l’une -hypothèse 1- empruntant le passage existant appelé “[Adresse 35]”, cadastré BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26], l’autre -hypothèse 2- empruntant la voie privée appelée “[Adresse 37]”, cadastrée BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31]. L’hypothèse 1 a la préférence des consorts [B], hypothèse à laquelle s’opposent les époux [P] et les consorts [E].

L’expert judiciaire précise que les deux hypothèses de désenclavement “présentent des caractéristiques très similaires au regard de l’article 683 du code civil, à savoir un trajet : le plus court (64 mètres pour l’hypothèse n°1 et 66 mètres pour l’hypothèse n°2) ; le moins dommageable (les deux solutions ne faisant que reprendre des accès préexistants). La seconde hypothèse a l’avantage de diminuer la composante accidentogène du carrefour”.

L’appel à la cause des consorts [T] et [SA] permet au tribunal d’apprécier la pertinence de l’une ou l’autre des deux hypothèses émises par l’expert judiciaire. En effet, en matière d'enclave, la recherche du passage suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, ne peut être cantonnée ni aux propriétés contiguës, ni à celles supportant déjà une servitude conventionnelle, ni encore à celles ayant la préférence du requérant. A défaut, les propriétaires du fonds enclavé auraient placé le tribunal dans l'impossibilité de vérifier que la solution proposée par les demandeurs répondait le mieux aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil précités.

Cependant, l’expert judiciaire relève dans son avis final, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise que “l’accès à la propriété de Monsieur [K] [B] se fait par l’intermédiaire des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26]. Cet état perdure depuis 1981, date à laquelle a été établi un certificat de conformité de construction de la maison de Monsieur [K] [B]. Ce certificat précise que la construction édifiée sur la parcelle BR n°[Cadastre 23] pour le compte de Monsieur [K] [B] est conforme au permis initial. Monsieur [K] [B] a également attesté qu’il empruntait le [Adresse 35] pour accéder à sa propriété depuis 1981. Il en découle naturellement que l’accès à la propriété de Monsieur [K] [B] se fait exclusivement via le passage appelé [Adresse 35] depuis la construction de sa propriété en 1981" (Pièce13-demandeurs-rapport d’expertise page 29).

Compte-tenu de ces constatations de l’expert judiciaire, il convient au préalable d’examiner la situation des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] au regard des dispositions de l’article 685 alinéa 1 du code civil aux termes duquel l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

Aux termes de l’article 2261 du code civil, “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.

Il n’est pas utilement contesté que Monsieur [K] [B], propriétaire de la parcelle BR n°[Cadastre 23] et coindivisaire de la parcelle BR n°[Cadastre 20], accède à sa propriété via le passage appelé “[Adresse 35]” depuis la construction de sa maison d’habitation en 1981, ainsi que le relève l’expert judiciaire. Les affirmations des époux [P] dans leurs dernières conclusions, selon lesquelles “les consorts [B] et [E] empruntèrent nécessairement -notamment à pied- tantôt l’un ou l’autre de ces passages pour entrer chez eux au fil des ans selon qu’ils arrivaient par le Sud ou par le Nord de l’[Adresse 7]”, ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats. Madame [Y] [CN] épouse [VZ], demeurant [Adresse 7], atteste au contraire qu’elle a toujours connu cette servitude, qu’elle y croisait son grand-oncle [S] [B] avec ses enfants, qui venaient entretenir leur champ et cueillir les pommes qu’ils chargeaient dans leur camion (pièce 26- demandeur). La configuration des lieux telle qu’elle résulte des photographies et plans versés aux débats, montre la proximité du [Adresse 35] avec les propriétés des consorts [B]. De même, l’antériorité du [Adresse 35] à la création de l’[Adresse 37] donne crédit à l’usage non équivoque du [Adresse 35] pendant trente ans.

Il en résulte que les consorts [B] sont fondés à demander et obtenir que le désenclavement des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] soit opéré par un passage sur les parcelles BR n°[Cadastre 26] et [Cadastre 21] sur le fondement des dispositions de l’article 685 alinéa 1 précité.

De plus, eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 683 du Code civil précité, le trajet le plus court déterminé par l’expert judiciaire est le trajet empruntant le [Adresse 35], soit 64 mètres pour 66 mètres pour le trajet empruntant l’[Adresse 37].

De même, si les prescriptions du même article 683 du code civil relatives au tracé le moins dommageable, ont en vue essentiellement la protection des intérêts du propriétaire du fonds servant, elles n’empêchent pas la prise en compte également des intérêts du propriétaire du fonds enclavé.

Or, il ressort de l’expertise judiciaire que le tracé de l’hypothèse n°1 n’engendre aucun surcoût de réagencement du passage (page 26 -expertise judiciaire -pièce 13 -demandeurs), ce qui n’est pas le cas de l’hypothèse n°2, empruntant l’[Adresse 37].

Les éléments relevés par l’expert judiciaire en faveur de l’hypothèse n°2 en ce que celle-ci permettrait “d’une part, de respecter l’esprit de la modification du cahier des charges du lotissement de [Adresse 39] en désenclavant la propriété des consorts [E] (n°15) et mettant fin à la servitude de passage temporaire grevant le lot n°14, et d’autre part de diminuer les risques au niveau de l’insertion sur l’[Adresse 7]”, ne sauraient être retenus en l’espèce en ce qu’ils sont étrangers à l’objet du litige s’agissant du cahier des charges du lotissement de [Adresse 39] et non établis s’agissant des risques d’insertion, dans la mesure où la juxtaposition de deux voies débouchant côte à côte n’induit pas une augmentation du flux de véhicules et qu’il n’est pas rapporté que la situation existante, qui perdure depuis la création du lotissement de [Adresse 39] dont le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral du 8 mai 1964, ait été à l’origine d’accidents matériels ou corporels.

Il résulte des développements qui précèdent que l’assiette de la servitude de passage pour la desserte des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] doit être constituée par les parties des parcelles BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26], telles qu’elles sont représentées en annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire. 

L’assiette du chemin sur lequel s’exerce le droit de passage peut être utilisée par les propriétaires des fonds enclavés pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions susceptibles d’être autorisées sur lesdites propriétés.

En application des articles 697 et 698 du code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l'exercice de cette servitude légale de passage, ainsi que leur entretien, incombent aux propriétaires des fonds enclavés cadastrés section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23].

Sur l’indemnité compensatrice 

En application des dispositions de l’article 682 du code civil précité, le propriétaire du fonds servant est fondé à demander le paiement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné.

Aux termes de l'article 685, alinéa 2, du code civil, “l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable”.

Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du fonds servant ne peut plus réclamer d'indemnité après trente ans d'exercice de la servitude de passage.

En l’espèce, il a été établi précédemment que le [Adresse 35] a été utilisé depuis plus de trente ans par les consorts [B]. 

En conséquence, les consorts [E] et [P] ne sont plus recevables à solliciter une indemnité à ce titre et seront déboutés de leurs demandes sur ce point.


Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [T] et [SA]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un dommage, d'un lien de causalité et d'un fait générateur.

En l’espèce, les consorts [T] et [SA] prétendent que les consorts [B] ont été négligents en n’appelant pas à la cause dès le début de la procédure, tous les propriétaires des fonds séparant les fonds enclavés de la voie publique, les privant ainsi d’assister aux opérations d’expertise judiciaire.

Cependant et eu égard notamment, à la teneur de la présente décision, les consorts [T] et [SA] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance et qui doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les époux [P] et les consorts [E] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire. Ils ne pourront dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, les consorts [B] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Les époux [P] et les consorts [E] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il paraît équitable que les consorts [B] soient condamnés in solidum à prendre en charge les frais que les consorts [T] et [SA] qu’ils ont appelés à la cause, ont engagés pour faire valoir leurs droits. 

A ce titre, les consorts [B] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000,00 euros à Madame [YV] [T] et la somme de 1.000,00 euros aux époux [SA] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l'affaire.

Il y a donc lieu de l'ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


CONSTATE que les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] sont enclavées ;

DIT que ces parcelles cadastrées commune de [Localité 15] section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] en application des dispositions de l’article 682 du code civil;

FIXE l’assiette de cette servitude légale de passage comme étant celle définie à l’annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [MO] [MW] en date du 23 juillet 2018 ;

RAPPELLE que cette servitude légale de passage permet le passage des réseaux et canalisations nécessaires aux constructions autorisées ;

RAPPELLE qu’en application des articles 697 et 698 du code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l'exercice de cette servitude légale de passage, ainsi que leur entretien, incombent aux propriétaires du fonds dominant cadastré section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] ;

DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent aux frais de la partie la plus diligente ;

DÉBOUTE Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], de leurs demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P], Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E] et Madame [F] [E] épouse [C] de leurs demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE Madame [YV] [T], Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P], Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Mme [JY] [E] et Madame [F] [E] épouse [C] aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P], Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Mme [JY] [E] et Madame [F] [E] épouse [C] à payer à Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], à payer à Madame [YV] [T] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], à payer à Monsieur [DE] [SA] et à Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG



LE 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°


N° RG 19/02475 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KAPP



[K] [B]
[V] [B] épouse [U]
[XO] [B]
[OE] [B]
[JZ] [B]
[IR] [B]
[Z] [B]

C/

[DE] [SA]
[EL] [X] épouse [SA]
[R] [H] veuve [E]
[LG] [E] épouse [O]
[JY] [E]
[F] [E] épouse [C]
[L] [P]
Pierrette [B] épouse [P]
[K] [T]
[YV] [T]





 
Demande relative à un droit de passage


1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES - 111
Me Marion PERHIRIN - 67
la SELARL PUBLI-JURIS - 181



délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.


Jugement Réputé contradictoire rédigé par Jean RAVON, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES

Madame [V] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 29] - [Localité 14]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [XO] [B], demeurant [Adresse 30] - [Localité 14]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [OE] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [JZ] [B], demeurant [Adresse 1] - 44115 BASSE GOULAINE
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [IR] [B] assisté de son curateur, Madame [M] [I], mandataire judiciaire, demeurant CHS de [Localité 11] - [Adresse 34] - [Localité 11], demeurant [Adresse 36] - [Localité 38]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES

Madame [DV] [TI] veuve [B], demeurant [Adresse 24] - [Localité 10]
Monsieur [JZ] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
Monsieur [IR] [B], demeurant [Adresse 36] - [Localité 38] 
[Localité 38],
venant aux droits de Madame [Z] [B]
Rep/assistant : Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES



DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [R] [H] veuve [E], demeurant [Adresse 8] - [Localité 13]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [LG] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 8] - [Localité 13]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [JY] [E], demeurant [Adresse 18] - [Localité 12]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [F] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 6] - [Localité 17]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [L] [P] et Madame Pierrette [B] épouse [P] demeurant [Adresse 28] - [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] demeurant [Adresse 3] - [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Madame [YV] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 15]



DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


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Exposé du litige

Le [Adresse 35] sur la commune de [Localité 15] est composé de trois parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26].

La parcelle BR n°[Cadastre 20] appartient en indivision Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U], Madame [Z] [B] ; la parcelle BR n°[Cadastre 21] appartient en indivision à Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C] ; la parcelle BR n°[Cadastre 26] appartient à Monsieur [L] [P] et Madame Pierrette [B] épouse [P].

Les parcelles riveraines du [Adresse 35] appartiennent aux mêmes parties :

- la parcelle BR n°[Cadastre 19] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 20] appartient aux consorts [B] ;

- la parcelle BR n°[Cadastre 23] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 20] appartient en propre à Monsieur [K] [B] ;

- la parcelle BR n°[Cadastre 22] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 21] appartient en indivision aux consorts [E] ;

- la parcelle BR n°[Cadastre 25] riveraine à hauteur de la parcelle BR n°[Cadastre 26] appartient aux époux [P].

Le [Adresse 35] se distingue de :

- l’[Adresse 37] qui est une voie privée couvrant les parcelles BR n°[Cadastre 31] et [Cadastre 27], parallèle au [Adresse 35] et appartenant aux consorts [T] et [SA] ;

- l’[Adresse 32] qui est une voie publique se situant dans le prolongement de l’[Adresse 37] au Nord.

L’[Adresse 7] est une voie publique située au Sud du [Adresse 35] et de l’[Adresse 37], perpendiculaire à ces deux voies, et sur laquelle débouchent celles-ci. 

Compte-tenu de l’absence de voie publique desservant directement leurs parcelles BR n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 23] et souhaitant vendre la parcelle BR n°[Cadastre 19] pour construire, les consorts [B] ont, par acte d’huissier du 28 septembre 2016, assigné les consorts [E] et les époux [P] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de solliciter une mesure d’expertise et de voir reconnaître un droit de passage sur le [Adresse 35] qui dessert leurs propriétés.

Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [MO] [MW].

Le 23 juillet 2018, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par actes d’huissiers séparés des 18 avril, 26 avril, 30 avril et 03 mai 2019, les consorts [B] ont fait assigner les consorts [E] et les époux [P] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de faire reconnaître la qualité de chemin d’exploitation au [Adresse 35] et, à défaut, faire reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave de leurs fonds cadastrés BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23].

Par jugement du 09 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Nantes a sursis à statuer et a rabattu l’ordonnance de clôture du 09 juin 1921, renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux consorts [B] d’appeler à la cause les propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31], susceptibles de constituer l’assiette du droit de passage permettant de désenclaver leur fonds au vu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [MO] [MW].

Par acte d’huissier du 05 mai 2022, les consorts [B] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Nantes Monsieur [K] [T], Madame [YV] [T], Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA], propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31], aux fins de dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] sont enclavées et qu’elles bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] ou encore BR n°[Cadastre 27] et BR [Cadastre 31].

La jonction des deux affaires par mention au dossier a été prononcée par le juge de la mise en état le 8 septembre 2022.

Prétentions et moyens des consorts [B]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U], les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], assisté de son curateur, demandent au tribunal, au visa des articles 702, 706, 682 et 1240 du code civil, de :
A titre principal, 
- Dire et juger que le [Adresse 35] sur la commune de [Localité 15] (44), cadastré BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20], est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L.162-1 du code rural ;
- Dire et juger que les propriétaires des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 23] et [Cadastre 19] ont un droit d’usage sur ce chemin ;

- Dire et juger que cet usage comprend l’autorisation pour les propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 19] et [Cadastre 23] d’implanter les réseaux nécessaires aux constructions permises par leurs fonds ;

A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] par destination du père de famille ;
- Dire et juger que la servitude par destination du père de famille permet le passage des réseaux et canalisations nécessaires aux constructions autorisées ;

A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] sont enclavées ;
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] sur le fondement des dispositions de l’article 685 du code civil ;

A défaut,
- Dire et juger que les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] [Cadastre 26] ou encore en section BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31] sur le fondement des dispositions de l’article 683 du code civil ;
- Dire et juger que la servitude légale permet le passage des réseaux et canalisations nécessaires aux constructions autorisées ;

En tout état de cause,
- Débouter les consorts [P], [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du désenclavement comme prescrites ;
- Débouter les consorts [SA] et [T] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du désenclavement ;
- Débouter les consorts [SA] et [T] de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services de la publicité foncière;
- Condamner les époux [P] et les consorts [E] solidairement au paiement de la somme de 6.000,00 euros aux requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;
- Les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.

A titre principal, les consorts [B] exposent que le [Adresse 35], dont l’assiette est constituée par les parcelles BR n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26], doit recevoir la qualification de chemin rural au sens de l’article L 162-1 du code rural. 

S’opposant aux dires de l’expert judiciaire, ils expliquent que le fait que la propriété du chemin soit parfaitement déterminée ne prive pas le chemin de la qualité de chemin d’exploitation. Ils soutiennent au contraire que cette qualification ne doit résulter que du seul constat que le chemin sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, ce qui, selon eux, résulte de la configuration des lieux, des renseignements obtenus auprès des services de la publicité sur les biens appartenant à Madame [D] [B] et de l’examen des titres des propriétés foncières.


A titre subsidiaire, ils exposent que les fonds appartenant aujourd’hui aux consorts [B], aux consorts [E] et aux époux [P] ont appartenu au même propriétaire qui les a divisés, que le chemin qui longe ces propriétés et apparaît sur le cadastre ancien, ne pouvait alors exister que pour permettre l’exploitation de ces terres et qu’il n’existe aucune disposition contraire au maintien de la servitude à l’acte de division.

A titre infiniment subsidiaire, ils exposent que l’[Adresse 37], parallèle au [Adresse 35], est une voie privée appartenant au lotissement voisin, de sorte que les fonds appartenant aux consorts [B] sont enclavés, ainsi que le conclut l’expert judiciaire, qui propose deux hypothèses d’assiette de ladite servitude : une assiette correspondant à celle du [Adresse 35] et une assiette correspondant à celle de l’[Adresse 37]. Ils soutiennent cependant que seule doit trouver application en l’espèce l’hypothèse de l’assiette du [Adresse 35] par application des dispositions de l’article 685 du code civil, relatif à l’acquisition trentenaire de l’assiette et du mode de la servitude de passage, peu important que le passage emprunté ne soit le chemin le plus court ou le moins dommageable. Le rapport d’expertise établit en effet clairement que les consorts [B] accèdent à leurs propriétés par le [Adresse 35] depuis plus de trente ans.

Ils ajoutent qu’à défaut que ne soit reconnu que le mode et l’assiette de la servitude sont établis depuis plus de trente ans, ils n’ont d’autre choix pour désenclaver leurs parcelles que de revendiquer un droit de passage sur les parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31] appartenant aux consorts [T] et [SA].

S’agissant de la demande d’indemnisation des consorts [E] et des époux [P], ils soutiennent que leur action est prescrite, l’assiette et le mode de servitude étant établis depuis plus de trente ans.

S’agissant de la demande d’indemnisation des consorts [T] et [SA], ils indiquent que le montant de l’indemnité sollicitée est disproportionné au dommage occasionné.

Prétentions et moyens des consorts [E]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Mme [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C] demandent au tribunal au visa des articles 162-1 du code rural, des articles 682, 685 et 2261 du code civil, de :

A titre principal,
- Débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [E] ;
- Débouter les consorts [T] et [SA] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des consorts [E] ;

A titre subsidiaire,
- Dire que la servitude de passage ouvre droit à une indemnisation au profit des consorts [E] ;

- Condamner solidairement Monsieur [K] [B], Madame [V] [B] épouse [U], Monsieur [XO] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [Z] [B] à verser aux co-indivisaires [E] (Madame [R] [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C]) la somme de 15.000,00 euros au titre de l’indemnité due du fait de l’existence d’un droit de passage ;

- Dire que les frais d’entretien et de travaux de la parcelle BR n°[Cadastre 21] seront à la charge des propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 19] et [Cadastre 23] ;

En tout état de cause,
- Condamner les consorts [B] à verser aux consorts [E] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

A titre principal, les consorts [E] exposent que le [Adresse 35] ne permet ni de relier les fonds entre eux, ni d’en permettre l’exploitation et que de ce fait, il ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.

Ils ajoutent que les consorts [B] ne démontrent pas plus par les pièces produites que le chemin litigieux serait grevé d’une servitude de passage par destination du père de famille.

Ils expliquent en outre que les consorts [B] ne démontrent pas qu’ils ont emprunté pendant trente ans de manière continue et non équivoque les parcelles BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26]. Ils relèvent que si la prescription trentenaire devait jouer en l’espèce, l’expert judiciaire n’aurait pas envisagé deux hypothèses distinctes pour fixer l’assiette de la servitude de passage. 

Ils soutiennent que l’hypothèse n°2 envisagée par l’expert judiciaire consistant à fixer l’assiette de la servitude de passage sur l’[Adresse 37] (parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 31]- propriété des consorts [T] et [SA]) est la plus adaptée car elle présente l’avantage de permettre un accès à la voie publique et une visibilité conformes aux règles de la sécurité routière et permet d’éviter l’utilisation superfétatoire de deux voies privées accolées.

A titre subsidiaire, ils indiquent que dans l’hypothèse où le tribunal se prononcerait en faveur d’un désenclavement des parcelles des consorts [B] par la reconnaissance d’un droit de passage sur leurs parcelles, ils sont fondés à réclamer le paiement par les consorts [B] d’une indemnité de 15.000,00 euros en raison de la dépréciation de leur propriété. Ils précisent que leur action indemnitaire n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription de l’action étant le jour où le droit de passage commence à s’exercer de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, conditions qui ne sont pas réunies. 

Prétentions et moyens des époux [P]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [P] demandent au tribunal au visa des articles 162-1 du code rural, des articles 682, 685,690 et 2261 du code civil, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
- Débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes ; 
- Leur interdire en conséquence de passer sur la parcelle BR n°[Cadastre 26] des consorts [P] ;

A titre subsidiaire,
- Dire que la servitude de passage ouvre droit à une indemnisation au profit des consorts [P];
- Condamner solidairement les consorts [B] à payer la somme de 15.000,00 euros au titre de cette indemnité ;
- Dire que les frais d’entretien de la parcelle BR n°[Cadastre 26] seront à la charge des propriétaires des parcelles BR n°[Cadastre 19] et [Cadastre 23] ;


En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur toute condamnation à la charge des consorts [B], [T], [SA] et [E] ;
- Condamner les consorts [B] ou toute partie succombant, à régler aux consorts [P] une indemnité globale de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [B] ou toute partie succombant, aux entiers dépens.

A titre principal, les époux [P] exposent que le [Adresse 35] a pour fonction, non pas de servir à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique qu’est l’[Adresse 33] et qu’il ne peut dès lors être qualifié de chemin d’exploitation.

Ils indiquent en outre que les consorts [B] n’apportent pas la preuve que le [Adresse 35] constituait à l’origine une partie des parcelles appartenant au même propriétaire, Madame [HJ] [W] ; l’acte de donation-partage de 1923 auquel ils se réfèrent, ne mentionne pas l’existence d’un chemin traversant les parcelles concernées, de sorte que l’existence d’une servitude par destination du père de famille n’est pas établie.

Ils ajoutent que les consorts [B] ne peuvent se prévaloir d’une servitude de passage par un usage trentenaire sur la parcelle BR n°[Cadastre 26] leur appartenant, la servitude de passage ayant un caractère discontinu, elle ne peut s’acquérir de la sorte. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de cet usage trentenaire pour revendiquer que l’assiette de la servitude soit établie sur le [Adresse 35]. Ils relèvent en effet que les consorts [B] ont nécessairement emprunté l’une ou l’autre des deux voies, [Adresse 35] ou [Adresse 37], celles-ci étant juxtaposées.

Ils concluent que la propriété des consorts [B] est enclavée et que le tracé de l’accès à la voie publique le plus adapté est le passage par l’[Adresse 32], constituée par les parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31] appartenant aux consorts [T] et [SA]. 

Ils retiennent l’hypothèse 2 de l’expertise judiciaire correspondant à l’assiette de l’[Adresse 37], constituée par les parcelles BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31]. Ils indiquent que cette solution présenterait notamment l’avantage de mettre fin à l’accolement de deux voies menant au même endroit, mais empruntées par des personnes différentes, et améliorerait la sécurité du carrefour au débouché sur la voie publique, [Adresse 7].

A titre subsidiaire, ils indiquent que dans l’hypothèse où le tribunal se prononcerait en faveur d’un désenclavement des parcelles des consorts [B] par la reconnaissance d’un doit de passage sur leur parcelle BR n°[Cadastre 26], ils sont fondés à réclamer le paiement par les consorts [B] d’une indemnité de 15.000,00 euros en raison de la dépréciation de leur propriété. Ils précisent que leur action indemnitaire n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription de l’action indemnitaire courant à compter de la consécration de la servitude de passage par une décision de justice. 

Prétentions et moyens des consorts [T] et [SA]

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [YV] [T], Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] demandent au tribunal au visa des articles 682, 683, 685 et 1240 du code civil, de :

- Débouter Monsieur [XO] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U], Monsieur [JZ] [B], Madame [Z] [B], Monsieur [K] [B] (ci-après désignés les “consorts [B]”) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées contre les concluants ;
- Débouter Madame [R] [H] épouse [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E], Madame [F] [E] épouse [C] d’une part, Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P] d’autre part, de toutes demandes qu’ils formuleraient à l’encontre des concluants ;

A titre subsidiaire, si le tribunal devait par impossible ordonner un désenclavement via les parcelles BR [Cadastre 31] et BR [Cadastre 27] appartenant en indivision aux consorts [T] et [SA],
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Madame [YV] veuve [T] la somme de 20.000,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil au regard de l’atteinte à son droit de propriété et la dépréciation de son fonds ;
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 20.000,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil au regard de l’atteinte à leur droit de propriété et la dépréciation de son fonds ;
- Dire que les frais d’entretien des parcelles BR [Cadastre 31] et BR [Cadastre 27] seront à la charge exclusive des propriétaires des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 23] et [Cadastre 20] propriété à ce jour des consorts [B] ;

En toute hypothèse,
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Madame [YV] veuve [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner solidairement les consorts [B] à verser à Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

- Condamner solidairement les consorts [B] ou tout succombant à verser à Madame [YV] veuve [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les consorts [B] ou tout succombant à verser à Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Les consorts [T] et [SA] exposent d’emblée que le rapport d’expertise judiciaire qui conclut à deux hypothèses de désenclavement des parcelles des consorts [B], dont l’une affecte les parcelles leur appartenant, ne leur est pas opposable puisqu’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise et n’y ont pas été invités.

Ils expliquent en outre que la disposition des lieux telle qu’elle résulte des pièces versées aux débats (pièce 1-consorts [T] et [SA]), permet de constater que le [Adresse 35] (propriété [P], [E] et [B]) est plus proche des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] que ne l’est l’[Adresse 37] (propriété des consorts [T] et [SA]). Ils en déduisent qu’une stricte application des dispositions de l’article 685 du code civil permet aux consorts [B] de revendiquer une servitude de passage uniquement sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 21] des consorts [P] et [E].

Ils ajoutent que les consorts [B] ne démontrent pas avoir emprunté les parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 27], dites [Adresse 37], pour accéder à leurs biens et qu’au contraire, ils ont affirmé au cours des débats que l’accès à la parcelle [Cadastre 20] se fait exclusivement par les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 21] depuis plus de trente ans.

Subsidiairement, ils demandent qu’une indemnité de 20.000,00 euros soit versée à chacun d’eux par les consorts [B] et que les frais d’entretien du passage soient à la charge exclusive des consorts [B]. Ils estiment en effet que si le désenclavement devait se faire par les parcelles dont ils sont propriétaires, leurs biens seraient dépréciés, le passage de véhicules devant leurs maisons engendrerait des nuisances et des places de parking seraient supprimées.

Ils sollicitent enfin le paiement par les consorts [B] de dommages et intérêts pour le préjudice causé par leur négligence pour n’avoir pas attrait à la cause, dès l’origine de la procédure, les consorts [T] et [SA], privant ainsi ces derniers d’assister aux opérations d’expertise judiciaire afin d’y faire toutes remarques utiles.

***

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. 


Sur la qualification de chemin d’exploitation des parcelles BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20], constitutives du “[Adresse 35]” 

Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, “les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public”.

Il résulte de ces dispositions que n’est pas un chemin d’exploitation, le chemin qui n’a pas pour objet essentiel la communication des fonds entre eux ou leur exploitation, mais qui assure leur desserte à partir de la voie publique.

En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué aux termes du jugement du 09 novembre 2021, il ressort des pièces versées aux débats que le “[Adresse 35]” constitué par les parcelles BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20] assure de fait la desserte des parcelles BR n°[Cadastre 22], BR [Cadastre 23] et BR [Cadastre 19] à partir de la voie publique dénommée “[Adresse 7]”.

De plus, la parcelle BR n°[Cadastre 21] (propriété des consorts [E]) et la parcelle BR n°[Cadastre 26] (propriété des époux [P]) ont été créées au titre de l’emprise d’une zone non aedificandi instaurée lors de la création du lotissement de “[Adresse 39]” en 1962, lotissement qui inclut les parcelles BR n°[Cadastre 22] (propriété des consorts [E]) et BR n°[Cadastre 25] (propriété des époux [P]). Il en résulte que le “[Adresse 35]” n’appartient pas aux propriétaires riverains, “chacun en droit soi”, et ne peut être ainsi qualifié de chemin d’exploitation.

En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de qualification de chemin d’exploitation des parcelles BR n°[Cadastre 26], [Cadastre 21] et [Cadastre 20], constitutives du “[Adresse 35]”.


Sur l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles BR n°[Cadastre 19], BR n°[Cadastre 20] et BR n°[Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] sur la parcelle BR n°[Cadastre 21] appartenant aux consorts [E] et sur la parcelle BR n°[Cadastre 26] appartenant aux époux [P]

Aux termes de l’article 692 du code civil, “la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes”.

Aux termes de l’article 693 du code civil, “il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude”.

Aux termes de l’article 694 du code civil, “si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné”.
 
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des héritages et d’établir qu’il n’établit aucune disposition contraire à l’existence de cette servitude. 

En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué aux termes du jugement du 09 novembre 2021, la servitude de passage, objet du litige, est une servitude discontinue.

S’il résulte de l’analyse de l’acte de donation-partage du 27 juin 1923 effectuée par l’expert judiciaire que la parcelle BR n°[Cadastre 20], incluse dans le lot n°3 allouée à Madame [J] [A] épouse [B], et les parcelles BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26], incluses dans le lot n°4 attribué à Madame [N] [A] épouse [G], étaient réunies dans la même main, à savoir celle de Madame [HJ] [W], il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’aménagement qui serait constitutif de la servitude, en l’espèce un chemin, ait été établi par le propriétaire d’origine ou qu’il ait été réalisé antérieurement et maintenu par ledit propriétaire. Ainsi l’extrait de plan “napoléonien” (pièce [B] n°23) ne permet nullement d’établir que ce qui pourrait apparaître un chemin, était encore en l’état en 1923 ; la photographie de 1949 (pièce [B] n°24) ne permet pas plus d’établir la permanence dans le temps de l’existence d’un tel aménagement. 

De même, l’analyse de l’acte de donation-partage du 27 juin 1923 précité ne fait apparaître nulle intention réelle de créer une véritable servitude d’une des parcelles à la charge des autres.

En conséquence, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille.


Sur l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B]

Sur l’état d’enclave des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23]

Aux termes de l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner”.

En l’espèce, il ressort de l’analyse des titres de propriété effectuée par l’expert judiciaire qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage permettant l’accès des propriétés des consorts [B] à la voie publique constituée par l’[Adresse 7] : les parcelles BR n°[Cadastre 21] (propriété des consorts [E]) et BR n°[Cadastre 26] (propriété des époux [P]) séparent les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] de la voie publique.

Dès lors, les parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] sont enclavées. Au demeurant, ces faits ne sont pas contestés par les parties.

Sur l’assiette de la servitude de passage

A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [T] et [SA] ne peuvent valablement faire valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne leur serait pas opposable au motif qu’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise pour ne pas y avoir été invités, dès lors que le dit rapport a été régulièrement versé aux débats et constitue un élément preuve soumis à la discussion contradictoire des parties.

Aux termes de l’article 683 du code civil, “le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé”.

En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que deux hypothèses de désenclavement sont envisageables, l’une -hypothèse 1- empruntant le passage existant appelé “[Adresse 35]”, cadastré BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26], l’autre -hypothèse 2- empruntant la voie privée appelée “[Adresse 37]”, cadastrée BR n°[Cadastre 27] et [Cadastre 31]. L’hypothèse 1 a la préférence des consorts [B], hypothèse à laquelle s’opposent les époux [P] et les consorts [E].

L’expert judiciaire précise que les deux hypothèses de désenclavement “présentent des caractéristiques très similaires au regard de l’article 683 du code civil, à savoir un trajet : le plus court (64 mètres pour l’hypothèse n°1 et 66 mètres pour l’hypothèse n°2) ; le moins dommageable (les deux solutions ne faisant que reprendre des accès préexistants). La seconde hypothèse a l’avantage de diminuer la composante accidentogène du carrefour”.

L’appel à la cause des consorts [T] et [SA] permet au tribunal d’apprécier la pertinence de l’une ou l’autre des deux hypothèses émises par l’expert judiciaire. En effet, en matière d'enclave, la recherche du passage suffisant, le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, ne peut être cantonnée ni aux propriétés contiguës, ni à celles supportant déjà une servitude conventionnelle, ni encore à celles ayant la préférence du requérant. A défaut, les propriétaires du fonds enclavé auraient placé le tribunal dans l'impossibilité de vérifier que la solution proposée par les demandeurs répondait le mieux aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil précités.

Cependant, l’expert judiciaire relève dans son avis final, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, qu’il a été constaté lors des opérations d’expertise que “l’accès à la propriété de Monsieur [K] [B] se fait par l’intermédiaire des parcelles cadastrées BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26]. Cet état perdure depuis 1981, date à laquelle a été établi un certificat de conformité de construction de la maison de Monsieur [K] [B]. Ce certificat précise que la construction édifiée sur la parcelle BR n°[Cadastre 23] pour le compte de Monsieur [K] [B] est conforme au permis initial. Monsieur [K] [B] a également attesté qu’il empruntait le [Adresse 35] pour accéder à sa propriété depuis 1981. Il en découle naturellement que l’accès à la propriété de Monsieur [K] [B] se fait exclusivement via le passage appelé [Adresse 35] depuis la construction de sa propriété en 1981" (Pièce13-demandeurs-rapport d’expertise page 29).

Compte-tenu de ces constatations de l’expert judiciaire, il convient au préalable d’examiner la situation des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] appartenant aux consorts [B] au regard des dispositions de l’article 685 alinéa 1 du code civil aux termes duquel l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

Aux termes de l’article 2261 du code civil, “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”.

Il n’est pas utilement contesté que Monsieur [K] [B], propriétaire de la parcelle BR n°[Cadastre 23] et coindivisaire de la parcelle BR n°[Cadastre 20], accède à sa propriété via le passage appelé “[Adresse 35]” depuis la construction de sa maison d’habitation en 1981, ainsi que le relève l’expert judiciaire. Les affirmations des époux [P] dans leurs dernières conclusions, selon lesquelles “les consorts [B] et [E] empruntèrent nécessairement -notamment à pied- tantôt l’un ou l’autre de ces passages pour entrer chez eux au fil des ans selon qu’ils arrivaient par le Sud ou par le Nord de l’[Adresse 7]”, ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats. Madame [Y] [CN] épouse [VZ], demeurant [Adresse 7], atteste au contraire qu’elle a toujours connu cette servitude, qu’elle y croisait son grand-oncle [S] [B] avec ses enfants, qui venaient entretenir leur champ et cueillir les pommes qu’ils chargeaient dans leur camion (pièce 26- demandeur). La configuration des lieux telle qu’elle résulte des photographies et plans versés aux débats, montre la proximité du [Adresse 35] avec les propriétés des consorts [B]. De même, l’antériorité du [Adresse 35] à la création de l’[Adresse 37] donne crédit à l’usage non équivoque du [Adresse 35] pendant trente ans.

Il en résulte que les consorts [B] sont fondés à demander et obtenir que le désenclavement des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] soit opéré par un passage sur les parcelles BR n°[Cadastre 26] et [Cadastre 21] sur le fondement des dispositions de l’article 685 alinéa 1 précité.

De plus, eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 683 du Code civil précité, le trajet le plus court déterminé par l’expert judiciaire est le trajet empruntant le [Adresse 35], soit 64 mètres pour 66 mètres pour le trajet empruntant l’[Adresse 37].

De même, si les prescriptions du même article 683 du code civil relatives au tracé le moins dommageable, ont en vue essentiellement la protection des intérêts du propriétaire du fonds servant, elles n’empêchent pas la prise en compte également des intérêts du propriétaire du fonds enclavé.

Or, il ressort de l’expertise judiciaire que le tracé de l’hypothèse n°1 n’engendre aucun surcoût de réagencement du passage (page 26 -expertise judiciaire -pièce 13 -demandeurs), ce qui n’est pas le cas de l’hypothèse n°2, empruntant l’[Adresse 37].

Les éléments relevés par l’expert judiciaire en faveur de l’hypothèse n°2 en ce que celle-ci permettrait “d’une part, de respecter l’esprit de la modification du cahier des charges du lotissement de [Adresse 39] en désenclavant la propriété des consorts [E] (n°15) et mettant fin à la servitude de passage temporaire grevant le lot n°14, et d’autre part de diminuer les risques au niveau de l’insertion sur l’[Adresse 7]”, ne sauraient être retenus en l’espèce en ce qu’ils sont étrangers à l’objet du litige s’agissant du cahier des charges du lotissement de [Adresse 39] et non établis s’agissant des risques d’insertion, dans la mesure où la juxtaposition de deux voies débouchant côte à côte n’induit pas une augmentation du flux de véhicules et qu’il n’est pas rapporté que la situation existante, qui perdure depuis la création du lotissement de [Adresse 39] dont le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral du 8 mai 1964, ait été à l’origine d’accidents matériels ou corporels.

Il résulte des développements qui précèdent que l’assiette de la servitude de passage pour la desserte des parcelles BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] doit être constituée par les parties des parcelles BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26], telles qu’elles sont représentées en annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire. 

L’assiette du chemin sur lequel s’exerce le droit de passage peut être utilisée par les propriétaires des fonds enclavés pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions susceptibles d’être autorisées sur lesdites propriétés.

En application des articles 697 et 698 du code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l'exercice de cette servitude légale de passage, ainsi que leur entretien, incombent aux propriétaires des fonds enclavés cadastrés section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23].

Sur l’indemnité compensatrice 

En application des dispositions de l’article 682 du code civil précité, le propriétaire du fonds servant est fondé à demander le paiement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné.

Aux termes de l'article 685, alinéa 2, du code civil, “l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable”.

Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du fonds servant ne peut plus réclamer d'indemnité après trente ans d'exercice de la servitude de passage.

En l’espèce, il a été établi précédemment que le [Adresse 35] a été utilisé depuis plus de trente ans par les consorts [B]. 

En conséquence, les consorts [E] et [P] ne sont plus recevables à solliciter une indemnité à ce titre et seront déboutés de leurs demandes sur ce point.


Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [T] et [SA]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un dommage, d'un lien de causalité et d'un fait générateur.

En l’espèce, les consorts [T] et [SA] prétendent que les consorts [B] ont été négligents en n’appelant pas à la cause dès le début de la procédure, tous les propriétaires des fonds séparant les fonds enclavés de la voie publique, les privant ainsi d’assister aux opérations d’expertise judiciaire.

Cependant et eu égard notamment, à la teneur de la présente décision, les consorts [T] et [SA] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance et qui doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les époux [P] et les consorts [E] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire. Ils ne pourront dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, les consorts [B] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Les époux [P] et les consorts [E] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il paraît équitable que les consorts [B] soient condamnés in solidum à prendre en charge les frais que les consorts [T] et [SA] qu’ils ont appelés à la cause, ont engagés pour faire valoir leurs droits. 

A ce titre, les consorts [B] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000,00 euros à Madame [YV] [T] et la somme de 1.000,00 euros aux époux [SA] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l'affaire.

Il y a donc lieu de l'ordonner.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;


CONSTATE que les parcelles cadastrées commune de [Localité 15] section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] sont enclavées ;

DIT que ces parcelles cadastrées commune de [Localité 15] section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d’une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section BR n°[Cadastre 21] et [Cadastre 26] en application des dispositions de l’article 682 du code civil;

FIXE l’assiette de cette servitude légale de passage comme étant celle définie à l’annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [MO] [MW] en date du 23 juillet 2018 ;

RAPPELLE que cette servitude légale de passage permet le passage des réseaux et canalisations nécessaires aux constructions autorisées ;

RAPPELLE qu’en application des articles 697 et 698 du code civil, les coûts afférents aux ouvrages et aménagements nécessités par l'exercice de cette servitude légale de passage, ainsi que leur entretien, incombent aux propriétaires du fonds dominant cadastré section BR n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] ;

DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent aux frais de la partie la plus diligente ;

DÉBOUTE Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], de leurs demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P], Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Madame [JY] [E] et Madame [F] [E] épouse [C] de leurs demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE Madame [YV] [T], Monsieur [DE] [SA] et Madame [EL] [X] épouse [SA] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P], Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Mme [JY] [E] et Madame [F] [E] épouse [C] aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P], Madame Pierrette [B] épouse [P], Madame [R] [H] veuve [E], Madame [LG] [E] épouse [O], Mme [JY] [E] et Madame [F] [E] épouse [C] à payer à Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], à payer à Madame [YV] [T] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [XO] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [JZ] [B], Monsieur [OE] [B], Monsieur [IR] [B], Madame [V] [B] épouse [U] et les ayants droit de Madame [Z] [B], Madame [DV] [TI] veuve [B], Monsieur [JZ] [B] et Monsieur [IR] [B], à payer à Monsieur [DE] [SA] et à Madame [EL] [X] épouse [SA] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 694, code rural et de la peche maritime 162-1, code civil 697, code civil 683, code civil 693, code civil 692, code civil 702, code rural et de la peche maritime L162-1, code civil 685, code civil 706, code civil 698, code civil 2261, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-17T19:29:01.532Z.