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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 29 octobre 2024, n° 22/02825

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


M. [B] [F] et son épouse, Mme [HS] [S] étaient propriétaires de diverses parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 3].

Par acte du 1er septembre 1924, ils ont cédé à M. [A] [KM], leur beau-fils époux de Mme [C] [F], un droit de passage d’un mètre cinquante de largeur à travers leur propriété sur la commune de [Localité 3], [Adresse 29], à partir de la route carrossable de [Localité 3] pour accéder à la propriété qu’il venait d’acquérir de Mme [R] le 22 août 1924.

Suivant acte de partage du 27 octobre 1938, M. [B] [F] a également fait donation à ses enfants, M. [J] [F] et Mme [C] [F] épouse [KM], de parcelles de terrain situées à [Localité 3] en prévoyant que :

« M. [J] [F] aura le droit de passage le plus étendu sur la propriété article cinquième de la masse attribuée à Mme [C] [KM], pour se rendre de la route de [Localité 3] aux terres qui lui ont été attribuées et ce, au moyen du chemin existant devant être entretenu à frais communs. »

Suivant acte authentique du 28 mars 1960, M. [J] [F] et son épouse ont vendu à M. [K] [CU] un terrain sur lequel il existe une construction à usage d’habitation figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de la section D, avec rappel de la servitude de passage institué au profit du fonds par l’acte de partage du 27 octobre 1938. 

Selon un acte authentique du 19 octobre 1992, M. [J] [KM] a vendu à M. [DM] [H] et à son épouse, Mme [Y] [ZF], une construction à usage d’habitation figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous les numéros [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] de la section D rappelant aux acquéreurs l’existence de la servitude de passage réelle et perpétuelle au profit de la propriété vendue aux consorts [CU].

Depuis la rénovation du plan cadastral de la commune de [Localité 3] en 1996, la parcelle acquise par M. [K] [CU], fonds dominant, est cadastrée section AA numéro [Cadastre 14] et la parcelle acquise par les époux [H], fonds servant, est cadastrée section AA numéro [Cadastre 15].

Suivant un acte de partage partiel de la succession de M. [K] [CU] établi le 5 décembre 2005, M. [M] [CU] et Mme [TU] [CU] épouse [EX] se sont vus attribués la moitié indivise de l’immeuble avec terrain attenant cadastré section AA numéro [Cadastre 14] sur le territoire de la commune de [Localité 3].

Enfin, selon acte authentique du 25 mai 2021, les consorts [X] ont vendu à M. [W] [CU] et à son épouse, Mme [V] [CU], les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous les numéros [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] de la section AA ainsi qu’une parcelle de 26,53 ares à détacher de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 18].


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Faisant valoir que leur parcelle cadastrée AA [Cadastre 14] se trouvait en état d’enclave, M. [W] [CU] et Mme [TU] [CU] épouse [EX] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 17 novembre 2006, a ordonné une expertise confiée à M. [WM] [G].

Cet expert judiciaire a établi un rapport le 16 mai 2008 au terme duquel il concluait que la parcelle des consorts [CU] bénéficiait d’un droit de passage conventionnel sur la propriété des époux [H] qui avait toujours été un chemin pédestre avec des marches d’escalier, insuffisant pour permettre un accès aux véhicules. 

Ce technicien ajoutait qu’un seul trajet de désenclavement était possible en passant par la parcelle AA [Cadastre 23] dont le propriétaire n’était pas dans la cause et que le chemin servant d’assiette à la servitude conventionnelle ne pouvait être techniquement aménagé et élargi pour être emprunté par des véhicules automobiles.

Le dépôt de ce rapport n’a pas donné lieu à une décision au fond sur la demande des consorts [CU].

M. [W] [CU] et Mme [TU] [CU] épouse [EX] ont saisi le juge des référés par acte du 11 juin 2020 afin que les époux [H] soient condamnés notamment à laisser pénétrer par tous moyens les machines nécessaires à la réalisation des travaux sur leur parcelle et à retirer le portail implanté sur la servitude de passage.

Ils ont été déboutés de leurs demandes par ordonnance du 23 février 2021, au motif notamment qu’elles tendaient à obtenir le désenclavement durable de leur fonds selon les modalités à définir et qui n’avaient jamais existé, ce qui excédait la compétence du juge des référés.

* * * * *

Par acte d’huissier du 5 juillet 2022, M. [W] [CU], Mme [V] [N] épouse [CU], Mme [TU] [CU] épouse [EX], M. [WR] [T], M. [E] [X] et Mme [I] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [DM] [H] et Mme [O] [ZF] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le « respect du droit à servitude » et le passage suffisant pour assurer la desserte de leur fonds.

Mme [Y] [ZF] épouse [H] est décédée le 6 mai 2023.

M. [W] [CU] est décédé le 23 janvier 2024 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété après décès dressé le 21 mars 2024, Mme [V] [N], son épouse, et leurs deux enfants, Mme [U] [CU] et M. [P] [CU] qui sont volontairement intervenus à l’instance par conclusions communiquées le 13 juin 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [V] [N] épouse [CU], Mme [U] [CU], M. [P] [CU], Mme [TU] [CU] épouse [EX], M. [WR] [T], M. [E] [X] et Mme [I] [X] épouse [D] sollicitent :

- qu’il soit jugé que les époux [H] devront, par tous moyens :
laisser un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds appartenant aux consorts [CU],laisser pénétrer les machines nécessaires à la réalisation des travaux sur la parcelle appartenant aux consorts [CU],laisser œuvrer les professionnels mandatés par les consorts [CU] pour faciliter la remise en état du site,laisser un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds appartement à M. [WR] [T],
- le retrait immédiat et sous astreinte du portail empêchant l’accès aux servitudes de passage de 1924 et 1938,

- la condamnation des époux [H] à payer les sommes suivantes :
10.000 euros de dommages-intérêts à M. [WR] [T],10.000 euros de dommages-intérêts aux consorts [CU],5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- que la décision soit déclarée commune et opposable à la succession de Mme [Y] [ZF] épouse [H] née le 16 mai 1956 et décédée le 6 mai 2023.

Les consorts [CU] indiquent bénéficier d’une servitude par destination du père de famille qui s’exerce sur le fonds des époux [H] à la suite de l’acte de partage du 18 novembre 1938. Ils exposent que l’auteur commun est en réalité Mme veuve [R] et que c’est la raison pour laquelle M. [B] [F] a cédé à M. [A] [KM] une servitude de passage qui part de la route D22 pour rejoindre les terres qu’ils venait d’acquérir de cette dernière actuellement cadastrées AA [Cadastre 17], en passant par les parcelles cadastrées AA [Cadastre 15] et AA [Cadastre 14].

Ils expliquent que leur parcelle a été endommagée par les intempéries de 2019, que la commune a fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle mais que les entreprises mandatées pour la remettre en l’état se sont heurtées à l’opposition systématique des époux [H] au passage des machines et outils pour réaliser les travaux. Ils ajoutent qu’en 2021, les époux [H] ont pris la décision unilatérale de fermer l’accès aux servitudes de passage de 1924 et 1938 en posant un portail et en proposant aux ayants droits d’en remettre les clés moyennant le paiement de 57,65 euros, ce qui pose des difficultés à lorsqu’ils reçoivent de la visite. Ils soutiennent que M. [H] s’octroie le choix arbitraire de permettre ou non l’usage de la servitude de passage, en infraction avec les dispositions des articles 701 et 702 du code civil et en réponse à l’action en référé. Ils font valoir que leur demande consiste en un retour à l’état des lieux de 1938, date de la création de la servitude, pour bénéficier d’un accès automobile permanent à leur fonds.
M. [WR] [T] indique avoir acquis la parcelle AA [Cadastre 22] accessible depuis la D22 par la servitude de passage établie en 1924 par [B] [F] suivant le tracé défini en 1982 par le géomètre-expert, Monsieur [L]. Il expose qu’au terme de l’acte de vente de sa parcelle par M. [J] [KM] à M. [KJ] [Z] du 17 septembre 1982, M. [KM] a constitué une servitude de passage au profit de M. [KJ] [Z] au sud matérialisée par le plan dressé par Monsieur [L] qui est actuellement bloquée par les époux [H] et que, l’autre passage dont il bénéficie au Nord étant entravé par un riverain, son fonds est actuellement enclavé.

En réplique au moyen tiré du non-respect de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant de présenter les moyens nouveaux de manière formellement distincte, ils font valoir qu’ils y ont remédié dans leurs deux derniers jeux de conclusions si bien qu’il n’existe aucun grief et que leurs demandes sont recevables.

Les époux [CU] estiment qu’ils bénéficient d’une servitude acquise par destination du père de famille en application des articles 692, 693 et 694 du code civil, même si elle est discontinue dès lors que l’acte par lequel la propriété initiale a été divisée ne comporte aucune clause contraire. Ils ajoutent que les articles L. 151-36, L. 151-37-1, R. 152-29 du code rural et de la pêche maritime et L. 215-14 du code de l’environnement font obligation aux riverains de laisser le libre accès aux engins et personnels assurant le curage des voies d’eau. Ils précisent que, compte-tenu de conditions actuelles et de la nécessité de permettre aux secours d’accéder à leur parcelle en cas d’incendie ou de danger, il doit être laissé un accès suffisant au passage de véhicules automobiles, ce qui permet d’augmenter la largeur du passage sur le fonds servant. 
Ils soutiennent que leur fonds bénéficie d’une servitude la plus étendue provenant de la division parcellaire du 27 octobre 1938 par « destination du père de famille », ce qui n’est pas contesté par les époux [H] qui opposent cependant une résistance injustifiée à son usage alors qu’elle est imprescriptible dans sa localisation et ses dimensions. 
Ils font valoir que les défendeurs s’opposent à ce que des professionnels puissent pénétrer avec des engins nécessaires à la restauration du site. Ils considèrent que la servitude de 1924 ne leur est pas applicable et que c’est un passage de 3,6 mètres entre la paroi de la remise et le clos de la propriété voisine qui doit être respecté. Ils relèvent que l’état des lieux initiaux a été modifié à plusieurs reprises rendant plus incommode l’usage de la servitude. Ils observent que la création d’un accès véhicule à partir de la route de l’armée des Alpes est une question de sécurité dans le cadre de la protection contre les incendies car les trois itinéraires existants ne permettent pas d’accéder à leur propriété enclavée. Ils indiquent que l’expert judiciaire avait relevé que la construction des piliers et du sol en marche n’avait pas rendu plus malcommode l’usage piétonnier du chemin initial mais que ce passage était insuffisant pour desservir leur propriété. Ils expliquent que ces constructions empêchent le passage de véhicules, ce qui leur préjudicie grandement. Ils soulignent que leur action n’a pas pour objet le désenclavement de la parcelle mais qu’il soit mis fin à l’attitude hostile des époux [H] qui les empêche d’accéder à leurs terres. Ils considèrent que les défendeurs pourraient ôter temporairement les piliers de leur maison pour permettre le passage de véhicule de chantier. Ils estiment qu’en tout état de cause, la démolition des ouvrages entravant l’usage normal de la servitude de 1924 et la remise en état d’origine incombent aux défendeurs qui pourraient négocier l’acquisition d’une bande de terrain avec leur voisin pour sauvegarder leurs ouvrages. Ils précisent toutefois être prêts à prendre en charge les frais de réalisation du chemin carrossable.

M. [WR] [T] fait valoir que son fonds est enclavé par la suppression de la servitude de passage établie en 1924 et tracé par le géomètre-expert Monsieur [L] dont bénéficiait son vendeur qui pouvait l’utiliser avec un tracteur pour cultiver ses terres. Il conclut que les constructions et le portail ajoutés par les époux [H] l’empêchent de faire pénétrer des véhicules sur sa parcelle. Il soutient que sa parcelle est enclavée et que le droit de passage dont il bénéficie doit être rétabli car il est le seul à lui permettre d’accéder à la voie publique.

Les consorts [X] précisent qu’ils détiennent 2/5ème de la propriété si bien qu’ils ont intérêt à agir pour faire rétablir la servitude de passage qui est actuellement entravée par le portail et ne leur permet pas d’accéder à leur parcelle AA [Cadastre 17] depuis la route départementale. Ils indiquent qu’ils ne forment aucune demande mais qu’ils ont un intérêt au succès des prétentions des consorts [CU].

Dans ses conclusions en réplique n° 3 notifiées le 7 juillet 2023, M. [DM] [H] conclut au débouté et sollicite reconventionnellement :

- la condamnation de Mme [TU] [EX] [CU] et de M. [W] [CU] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation de M. [WR] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation des consorts [X] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts,
- la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite à titre liminaire le rejet des conclusions des demandeurs du 3 janvier 2023 et du 12 avril 2023 qui ne respectent pas les articles 768 alinéa 2, 15 et 16 du code de procédure civile car elles ne présentent pas les moyens nouveaux de manière formellement distincte, ce qui ne permet pas de faire valoir utilement leur défense.
Il soutient que l’action des consorts [X] est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir car ils n’émettent aucune demande et qu’ils ont cédé leur parcelle aux consorts [CU]. Il estime que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir car aucun juge de la mise en état n’avait été désigné lorsqu’il les a soulevé.
Il explique que si les prétentions des demandeurs portent toutes sur l’existence et l’exercice d’une servitude de passage, il existe deux situations distinctes.
Il expose que les consorts [CU] tentent, depuis plusieurs années, de faire modifier la servitude de passage conventionnelle qui leur a été accordée selon leurs besoins et convenances en excipant de l’existence d’une servitude par destination du père de famille des articles 692 et suivants du code civil.
Or, il fait valoir qu’un titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice conformément à l’article 686 du code civil, à savoir l’acte de donation-partage de 1938 si bien que les règles de l’article 692 du même code ne sont pas applicables.
Il rappelle que les consorts [CU] (AA [Cadastre 14]) peuvent accéder à leur propriété en passant par son fonds (AA [Cadastre 15]) du fait de la servitude de passage consentie le 27 octobre 1938 qui la définit contractuellement. Il souligne que l’usage et l’étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue et que ce n’est qu’à défaut de titre que sont applicables les règles contenues aux articles 690 et suivants du même code. Il précise que lorsqu’il existe une servitude conventionnelle, l’étendue et les modalités d’exercice de la servitude fixées par le titre ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de prescrire un passage sur une assiette différente de celle originairement convenue.
Il fait observer que les consorts [CU] lui reprochent de ne pas respecter leur droit à servitude puisque le passage n’est pas carrossable et ne permet pas le passage d’engins de chantier. Il indique que le titre précise que la servitude devra s’exercer sur le chemin existant dont la largeur n’est pas précisée mais que l’expert [G] avait relevé dans son rapport que ce passage avait toujours été un chemin pédestre sans utilisation possible par tous types de véhicules. Il relève que depuis 1960, les consorts [CU] n’ont jamais emprunté ce passage avec un véhicule motorisé, qu’ils ne rapportent pas la preuve que le chemin avait une largeur d’au moins 3,60 mètres et que, pour créer une servitude différente de celle dont ils bénéficient, ils doivent intenter une procédure de désenclavement mais non une action pour rétablir un passage qui a toujours été piétonnier. Il estime que la procédure a un fondement factuel erroné puisque le chemin n’a jamais été carrossable et ne peut permettre le passage d’engins de chantier qui excèdent largement son assiette. Il soutient qu’il n’a jamais rendu le passage plus incommode car il rapporte la preuve que les piliers ont été édifiés par M. [A] [KM] en 1965 afin d’éviter l’affaissement de la terrasse de la maison et son effondrement. Il relève que ces piliers ne gênent pas le passage piéton sur cet accès qui présente une pente de 30 %, raison pour laquelle un escalier a été édifié en 1968. Il observe que l’expert avait déjà noté que la construction des piliers et du sol en marches n’a pas rendu plus malcommode l’usage de la servitude de passage. Concernant le portail, il fait valoir que l’existence d’une servitude de passage n’interdit pas au propriétaire du fonds servant de se clore dès lors qu’il remet aux propriétaires ou ayants droit du fonds dominant une clé permettant l’accès. Il souligne qu’il n’a pas posé un nouveau portail qui existait depuis 1968 mais qu’il a fait installer une serrure pour sécuriser sa propriété et qu’il a remis les clés aux consorts [CU] qui le reconnaissent. Il conclut que l’assiette du droit de passage étant parfaitement établie par titre et ce, de manière définitive, puisqu’il est fait référence à un chemin existant qui a toujours été pédestre, les demandes devront être rejetées.
Il ajoute qu’une expertise judiciaire avait conclu à l’impossibilité de rendre carrossable ce chemin pédestre et avait identifié une solution de désenclavement par la parcelle AA [Cadastre 23] de Monsieur [NE] qui atteste avoir proposé de créer une route d’accès passant sur son fonds aux consorts [CU] qui n’ont jamais donné suite. Il souligne que les consorts [CU] n’ont jamais entrepris d’action pour désenclaver leur fonds mais persistent à solliciter la création d’un passage automobile sur l’assiette du chemin de servitude piétonnier, solution écartée par l’expert judiciaire et par le département comme étant techniquement irréalisable et qui porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété car il leur est proposé par les demandeurs, pour élargir le passage, de déplacer un poteau électrique et d’empiéter sur la propriété de leur voisin, ou de détruire 4 à 5 mètres de la largeur de leur maison.

Il considère que les demandes sont infondées car la procédure des consorts [CU] n’est pas une procédure de désenclavement et qu’il est techniquement impossible de rendre le passage existant carrossable.
Il expose que M. [WR] [T] soutient être titulaire de deux servitudes de passage pour accéder à sa parcelle AA [Cadastre 22], l’une au nord via le chemin rural de [Localité 2] dit « [Localité 24] » qui serait bloqué depuis plusieurs années par un riverain non attrait à la procédure, l’autre correspondant au Sud au tracé du géomètre-expert [L] en 1982. Il fait valoir que M. [WR] [T] se méprend sur ses droits en interprétant de manière erronée les actes puisque la servitude de passage selon le tracé de Monsieur [L] a été instituée au profit de Monsieur [KM], leur auteur, sur le terrain cédé à M. [Z] qui l’a revendu à M. [WR] [T]. Il indique que le tracé de Monsieur [L] ne bénéficie pas à M. [WR] [T] qui ne le produit pas, cette servitude n’apparaissant pas sur son acte de propriété. Il conclut qu’il ne pourrait pas être contraint de laisser un passage à M. [WR] [T] sur son fond, alors qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage. Il soutient que la tolérance dont aurait bénéficié M. [KJ] [Z] n’est pas démontrée, qu’elle n’a été que temporaire durant les années 80 et n’a pas constitué un droit susceptible de se prescrire. Il souligne que le fonds de M. [WR] [T] n’est pas enclavé car il bénéficie d’une servitude de passage par le chemin rural dit « [Localité 24] » qui est bien carrossable. Il en déduit qu’il ne doit aucun passage sur son fonds au propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 22] qui devra être débouté.
Il rappelle qu’est susceptible de constituer un abus de droit la demande tendant à imposer au défendeur une nouvelle instance pour le forcer à transiger sur une prétention que le demandeur sait légalement inacceptable. 
Or, il soutient qu’il fait l’objet d’un acharnement judiciaire d’abord par les parents [CU] qui ont intenté une action en 1967, que leurs enfants, actuels demandeurs, ont introduit à son encontre la même procédure en 2006 sans donner suite au rapport d’expertise judiciaire constatant leur impossibilité technique et objective d’obtenir la modification de l’assiette du passage puis l’ont fait assigner en 2020 en référé toujours aux mêmes fins avant l’initier la présente procédure. Il estime que les consorts [CU] font preuve d’une obstination déraisonnable, en faisant valoir des « moyens » qu’il qualifie de farfelus pour contenir des développements sur le poids de leur maison ou « l’anti-gravité ». Il considère que cette procédure lui cause un préjudice moral qui devra être réparé.
Il ajoute que l’action de M. [WR] [T] tendant au respect d’un droit de passage dont il ne bénéficie pas est particulièrement abusive alors qu’il n’agit pas contre le voisin sur le fonds duquel il bénéficie d’un droit de passage carrossable, ce qui démontre une véritable intention de lui nuire.
Il ajoute que le fait que les consorts [X] soient parties à la présente procédure, sans formuler de demande, faute de fondement, constituent également un abus du droit d’agir.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 29 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est notamment interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.

L’article 371 du même code ajoute qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. 

Il résulte des articles 373 et 374 que les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait.

En l’espèce, M. [W] [CU], Mme [V] [N] épouse [CU], Mme [TU] [CU] épouse [EX], M. [WR] [T], M. [E] [X] et Mme [I] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [DM] [H] et Mme [O] [ZF] épouse [H] par acte d’huissier du 5 juillet 2022.

Mme [Y] [ZF] épouse [H] est décédée le 6 mai 2023, avant la clôture de la procédure qui avait été fixée au 25 septembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2023. M. [DM] [H] a alors indiqué se défendre seul sans qu’il soit précisé qui sont les héritiers de son épouse, lesquels ne sont pas intervenus volontairement dans la cause et n’ont pas été assignés.

M. [W] [CU] est à son tour décédé le 23 janvier 2024 à [Localité 3] avant l’audience du 20 juin 2024, sans révocation de la clôture de la procédure intervenue le 25 septembre 2023.

Mme [V] [N], son épouse, et leurs deux enfants, Mme [U] [CU] et M. [P] [CU] sont volontairement intervenus à l’instance par conclusions communiquées le 13 juin 2024 mentionnant comme défendeurs M. [DM] [H] mais également « la succession de Mme [Y] [ZF] épouse [H] ».

Ils forment d’ailleurs une demande tendant à ce que la décision soit rendue « commune et opposable à la succession de Mme [Y] [ZF] épouse [H], venant aux droits de Mme [Y] [ZF] épouse [H] » décédée le 6 mai 2023.

En définitive :

- l’un des deux défendeurs est décédé avant la clôture de l’instruction et la procédure n’a pas été reprise par ses héritiers si bien que les demandeurs, auxquels le décès a manifestement été notifié, dirigent de ce fait leurs prétentions contre « sa succession » alors que l’instance est interrompue au profit des héritiers de Mme [Y] [ZF] épouse [H],

- l’un des demandeurs est décédé après la clôture de la procédure, son décès a été notifié et ses héritiers sont volontairement intervenus avant la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 sans révocation de la clôture permettant éventuellement au défendeur de répliquer.

Compte-tenu de ces éléments et pour assurer le respect du principe de la contradiction, il convient de révoquer la clôture de la procédure et d’ordonner la réouverture de débats à l’audience de mise en état du16 janvier 2025 en invitant les parties à fournir leurs observations sur la régularité de la procédure d’une part, et sur l’application de l’article 789 - 6° du code de procédure civile conférant au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir d’autre part.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservées en fin de cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REVOQUE la clôture de la procédure intervenue le 25 septembre 2023,

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 8h55 (audience dématérialisée),



INVITE les parties à fournir leurs observations sur :

- la régularité de la procédure en l’état de la notification du décès de Mme [Y] [ZF] épouse [H] survenu le 6 mai 2023 sans reprise de l’instance par ses héritiers, les demandes étant notamment dirigées contre « sa succession »,

- l’application de l’article 789 - 6° du code de procédure conférant au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

RESERVE les dépens en fins de cause.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [W] [CU], [V] [N] épouse [CU], [TU] [CU] épouse [EX], [WR] [T], [E] [X], [I] [X] épouse [D] c/ [DM] [H], [Y] [ZF] épouse [H]
 
N° 24 /
Du 29 Octobre 2024
 
2ème Chambre civile
 N° RG 22/02825 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ2H 
 












Grosse délivrée à 

Me Nicolas MATTEI

Me Eric MANAIGO

expédition délivrée à 

le 29/10/2024
mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Octobre deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 




DEMANDEURS: 

Monsieur [W] [CU]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [V] [N] épouse [CU]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [TU] [CU] épouse [EX]
[Adresse 30]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [WR] [T]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [E] [X]
[Adresse 28]
[Localité 27] (Allemagne)
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [I] [X] épouse [D]
[Adresse 26]
[Localité 25] (Allemagne)
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [DM] [H]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [Y] [ZF] épouse [H]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


*****











EXPOSÉ DU LITIGE


M. [B] [F] et son épouse, Mme [HS] [S] étaient propriétaires de diverses parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 3].

Par acte du 1er septembre 1924, ils ont cédé à M. [A] [KM], leur beau-fils époux de Mme [C] [F], un droit de passage d’un mètre cinquante de largeur à travers leur propriété sur la commune de [Localité 3], [Adresse 29], à partir de la route carrossable de [Localité 3] pour accéder à la propriété qu’il venait d’acquérir de Mme [R] le 22 août 1924.

Suivant acte de partage du 27 octobre 1938, M. [B] [F] a également fait donation à ses enfants, M. [J] [F] et Mme [C] [F] épouse [KM], de parcelles de terrain situées à [Localité 3] en prévoyant que :

« M. [J] [F] aura le droit de passage le plus étendu sur la propriété article cinquième de la masse attribuée à Mme [C] [KM], pour se rendre de la route de [Localité 3] aux terres qui lui ont été attribuées et ce, au moyen du chemin existant devant être entretenu à frais communs. »

Suivant acte authentique du 28 mars 1960, M. [J] [F] et son épouse ont vendu à M. [K] [CU] un terrain sur lequel il existe une construction à usage d’habitation figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de la section D, avec rappel de la servitude de passage institué au profit du fonds par l’acte de partage du 27 octobre 1938. 

Selon un acte authentique du 19 octobre 1992, M. [J] [KM] a vendu à M. [DM] [H] et à son épouse, Mme [Y] [ZF], une construction à usage d’habitation figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous les numéros [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] de la section D rappelant aux acquéreurs l’existence de la servitude de passage réelle et perpétuelle au profit de la propriété vendue aux consorts [CU].

Depuis la rénovation du plan cadastral de la commune de [Localité 3] en 1996, la parcelle acquise par M. [K] [CU], fonds dominant, est cadastrée section AA numéro [Cadastre 14] et la parcelle acquise par les époux [H], fonds servant, est cadastrée section AA numéro [Cadastre 15].

Suivant un acte de partage partiel de la succession de M. [K] [CU] établi le 5 décembre 2005, M. [M] [CU] et Mme [TU] [CU] épouse [EX] se sont vus attribués la moitié indivise de l’immeuble avec terrain attenant cadastré section AA numéro [Cadastre 14] sur le territoire de la commune de [Localité 3].

Enfin, selon acte authentique du 25 mai 2021, les consorts [X] ont vendu à M. [W] [CU] et à son épouse, Mme [V] [CU], les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous les numéros [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] de la section AA ainsi qu’une parcelle de 26,53 ares à détacher de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 18].


* * * * *





Faisant valoir que leur parcelle cadastrée AA [Cadastre 14] se trouvait en état d’enclave, M. [W] [CU] et Mme [TU] [CU] épouse [EX] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 17 novembre 2006, a ordonné une expertise confiée à M. [WM] [G].

Cet expert judiciaire a établi un rapport le 16 mai 2008 au terme duquel il concluait que la parcelle des consorts [CU] bénéficiait d’un droit de passage conventionnel sur la propriété des époux [H] qui avait toujours été un chemin pédestre avec des marches d’escalier, insuffisant pour permettre un accès aux véhicules. 

Ce technicien ajoutait qu’un seul trajet de désenclavement était possible en passant par la parcelle AA [Cadastre 23] dont le propriétaire n’était pas dans la cause et que le chemin servant d’assiette à la servitude conventionnelle ne pouvait être techniquement aménagé et élargi pour être emprunté par des véhicules automobiles.

Le dépôt de ce rapport n’a pas donné lieu à une décision au fond sur la demande des consorts [CU].

M. [W] [CU] et Mme [TU] [CU] épouse [EX] ont saisi le juge des référés par acte du 11 juin 2020 afin que les époux [H] soient condamnés notamment à laisser pénétrer par tous moyens les machines nécessaires à la réalisation des travaux sur leur parcelle et à retirer le portail implanté sur la servitude de passage.

Ils ont été déboutés de leurs demandes par ordonnance du 23 février 2021, au motif notamment qu’elles tendaient à obtenir le désenclavement durable de leur fonds selon les modalités à définir et qui n’avaient jamais existé, ce qui excédait la compétence du juge des référés.

* * * * *

Par acte d’huissier du 5 juillet 2022, M. [W] [CU], Mme [V] [N] épouse [CU], Mme [TU] [CU] épouse [EX], M. [WR] [T], M. [E] [X] et Mme [I] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [DM] [H] et Mme [O] [ZF] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le « respect du droit à servitude » et le passage suffisant pour assurer la desserte de leur fonds.

Mme [Y] [ZF] épouse [H] est décédée le 6 mai 2023.

M. [W] [CU] est décédé le 23 janvier 2024 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété après décès dressé le 21 mars 2024, Mme [V] [N], son épouse, et leurs deux enfants, Mme [U] [CU] et M. [P] [CU] qui sont volontairement intervenus à l’instance par conclusions communiquées le 13 juin 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Mme [V] [N] épouse [CU], Mme [U] [CU], M. [P] [CU], Mme [TU] [CU] épouse [EX], M. [WR] [T], M. [E] [X] et Mme [I] [X] épouse [D] sollicitent :

- qu’il soit jugé que les époux [H] devront, par tous moyens :
laisser un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds appartenant aux consorts [CU],laisser pénétrer les machines nécessaires à la réalisation des travaux sur la parcelle appartenant aux consorts [CU],laisser œuvrer les professionnels mandatés par les consorts [CU] pour faciliter la remise en état du site,laisser un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds appartement à M. [WR] [T],
- le retrait immédiat et sous astreinte du portail empêchant l’accès aux servitudes de passage de 1924 et 1938,

- la condamnation des époux [H] à payer les sommes suivantes :
10.000 euros de dommages-intérêts à M. [WR] [T],10.000 euros de dommages-intérêts aux consorts [CU],5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- que la décision soit déclarée commune et opposable à la succession de Mme [Y] [ZF] épouse [H] née le 16 mai 1956 et décédée le 6 mai 2023.

Les consorts [CU] indiquent bénéficier d’une servitude par destination du père de famille qui s’exerce sur le fonds des époux [H] à la suite de l’acte de partage du 18 novembre 1938. Ils exposent que l’auteur commun est en réalité Mme veuve [R] et que c’est la raison pour laquelle M. [B] [F] a cédé à M. [A] [KM] une servitude de passage qui part de la route D22 pour rejoindre les terres qu’ils venait d’acquérir de cette dernière actuellement cadastrées AA [Cadastre 17], en passant par les parcelles cadastrées AA [Cadastre 15] et AA [Cadastre 14].

Ils expliquent que leur parcelle a été endommagée par les intempéries de 2019, que la commune a fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle mais que les entreprises mandatées pour la remettre en l’état se sont heurtées à l’opposition systématique des époux [H] au passage des machines et outils pour réaliser les travaux. Ils ajoutent qu’en 2021, les époux [H] ont pris la décision unilatérale de fermer l’accès aux servitudes de passage de 1924 et 1938 en posant un portail et en proposant aux ayants droits d’en remettre les clés moyennant le paiement de 57,65 euros, ce qui pose des difficultés à lorsqu’ils reçoivent de la visite. Ils soutiennent que M. [H] s’octroie le choix arbitraire de permettre ou non l’usage de la servitude de passage, en infraction avec les dispositions des articles 701 et 702 du code civil et en réponse à l’action en référé. Ils font valoir que leur demande consiste en un retour à l’état des lieux de 1938, date de la création de la servitude, pour bénéficier d’un accès automobile permanent à leur fonds.
M. [WR] [T] indique avoir acquis la parcelle AA [Cadastre 22] accessible depuis la D22 par la servitude de passage établie en 1924 par [B] [F] suivant le tracé défini en 1982 par le géomètre-expert, Monsieur [L]. Il expose qu’au terme de l’acte de vente de sa parcelle par M. [J] [KM] à M. [KJ] [Z] du 17 septembre 1982, M. [KM] a constitué une servitude de passage au profit de M. [KJ] [Z] au sud matérialisée par le plan dressé par Monsieur [L] qui est actuellement bloquée par les époux [H] et que, l’autre passage dont il bénéficie au Nord étant entravé par un riverain, son fonds est actuellement enclavé.

En réplique au moyen tiré du non-respect de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant de présenter les moyens nouveaux de manière formellement distincte, ils font valoir qu’ils y ont remédié dans leurs deux derniers jeux de conclusions si bien qu’il n’existe aucun grief et que leurs demandes sont recevables.

Les époux [CU] estiment qu’ils bénéficient d’une servitude acquise par destination du père de famille en application des articles 692, 693 et 694 du code civil, même si elle est discontinue dès lors que l’acte par lequel la propriété initiale a été divisée ne comporte aucune clause contraire. Ils ajoutent que les articles L. 151-36, L. 151-37-1, R. 152-29 du code rural et de la pêche maritime et L. 215-14 du code de l’environnement font obligation aux riverains de laisser le libre accès aux engins et personnels assurant le curage des voies d’eau. Ils précisent que, compte-tenu de conditions actuelles et de la nécessité de permettre aux secours d’accéder à leur parcelle en cas d’incendie ou de danger, il doit être laissé un accès suffisant au passage de véhicules automobiles, ce qui permet d’augmenter la largeur du passage sur le fonds servant. 
Ils soutiennent que leur fonds bénéficie d’une servitude la plus étendue provenant de la division parcellaire du 27 octobre 1938 par « destination du père de famille », ce qui n’est pas contesté par les époux [H] qui opposent cependant une résistance injustifiée à son usage alors qu’elle est imprescriptible dans sa localisation et ses dimensions. 
Ils font valoir que les défendeurs s’opposent à ce que des professionnels puissent pénétrer avec des engins nécessaires à la restauration du site. Ils considèrent que la servitude de 1924 ne leur est pas applicable et que c’est un passage de 3,6 mètres entre la paroi de la remise et le clos de la propriété voisine qui doit être respecté. Ils relèvent que l’état des lieux initiaux a été modifié à plusieurs reprises rendant plus incommode l’usage de la servitude. Ils observent que la création d’un accès véhicule à partir de la route de l’armée des Alpes est une question de sécurité dans le cadre de la protection contre les incendies car les trois itinéraires existants ne permettent pas d’accéder à leur propriété enclavée. Ils indiquent que l’expert judiciaire avait relevé que la construction des piliers et du sol en marche n’avait pas rendu plus malcommode l’usage piétonnier du chemin initial mais que ce passage était insuffisant pour desservir leur propriété. Ils expliquent que ces constructions empêchent le passage de véhicules, ce qui leur préjudicie grandement. Ils soulignent que leur action n’a pas pour objet le désenclavement de la parcelle mais qu’il soit mis fin à l’attitude hostile des époux [H] qui les empêche d’accéder à leurs terres. Ils considèrent que les défendeurs pourraient ôter temporairement les piliers de leur maison pour permettre le passage de véhicule de chantier. Ils estiment qu’en tout état de cause, la démolition des ouvrages entravant l’usage normal de la servitude de 1924 et la remise en état d’origine incombent aux défendeurs qui pourraient négocier l’acquisition d’une bande de terrain avec leur voisin pour sauvegarder leurs ouvrages. Ils précisent toutefois être prêts à prendre en charge les frais de réalisation du chemin carrossable.

M. [WR] [T] fait valoir que son fonds est enclavé par la suppression de la servitude de passage établie en 1924 et tracé par le géomètre-expert Monsieur [L] dont bénéficiait son vendeur qui pouvait l’utiliser avec un tracteur pour cultiver ses terres. Il conclut que les constructions et le portail ajoutés par les époux [H] l’empêchent de faire pénétrer des véhicules sur sa parcelle. Il soutient que sa parcelle est enclavée et que le droit de passage dont il bénéficie doit être rétabli car il est le seul à lui permettre d’accéder à la voie publique.

Les consorts [X] précisent qu’ils détiennent 2/5ème de la propriété si bien qu’ils ont intérêt à agir pour faire rétablir la servitude de passage qui est actuellement entravée par le portail et ne leur permet pas d’accéder à leur parcelle AA [Cadastre 17] depuis la route départementale. Ils indiquent qu’ils ne forment aucune demande mais qu’ils ont un intérêt au succès des prétentions des consorts [CU].

Dans ses conclusions en réplique n° 3 notifiées le 7 juillet 2023, M. [DM] [H] conclut au débouté et sollicite reconventionnellement :

- la condamnation de Mme [TU] [EX] [CU] et de M. [W] [CU] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation de M. [WR] [T] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamnation des consorts [X] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts,
- la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite à titre liminaire le rejet des conclusions des demandeurs du 3 janvier 2023 et du 12 avril 2023 qui ne respectent pas les articles 768 alinéa 2, 15 et 16 du code de procédure civile car elles ne présentent pas les moyens nouveaux de manière formellement distincte, ce qui ne permet pas de faire valoir utilement leur défense.
Il soutient que l’action des consorts [X] est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir car ils n’émettent aucune demande et qu’ils ont cédé leur parcelle aux consorts [CU]. Il estime que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir car aucun juge de la mise en état n’avait été désigné lorsqu’il les a soulevé.
Il explique que si les prétentions des demandeurs portent toutes sur l’existence et l’exercice d’une servitude de passage, il existe deux situations distinctes.
Il expose que les consorts [CU] tentent, depuis plusieurs années, de faire modifier la servitude de passage conventionnelle qui leur a été accordée selon leurs besoins et convenances en excipant de l’existence d’une servitude par destination du père de famille des articles 692 et suivants du code civil.
Or, il fait valoir qu’un titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice conformément à l’article 686 du code civil, à savoir l’acte de donation-partage de 1938 si bien que les règles de l’article 692 du même code ne sont pas applicables.
Il rappelle que les consorts [CU] (AA [Cadastre 14]) peuvent accéder à leur propriété en passant par son fonds (AA [Cadastre 15]) du fait de la servitude de passage consentie le 27 octobre 1938 qui la définit contractuellement. Il souligne que l’usage et l’étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue et que ce n’est qu’à défaut de titre que sont applicables les règles contenues aux articles 690 et suivants du même code. Il précise que lorsqu’il existe une servitude conventionnelle, l’étendue et les modalités d’exercice de la servitude fixées par le titre ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de prescrire un passage sur une assiette différente de celle originairement convenue.
Il fait observer que les consorts [CU] lui reprochent de ne pas respecter leur droit à servitude puisque le passage n’est pas carrossable et ne permet pas le passage d’engins de chantier. Il indique que le titre précise que la servitude devra s’exercer sur le chemin existant dont la largeur n’est pas précisée mais que l’expert [G] avait relevé dans son rapport que ce passage avait toujours été un chemin pédestre sans utilisation possible par tous types de véhicules. Il relève que depuis 1960, les consorts [CU] n’ont jamais emprunté ce passage avec un véhicule motorisé, qu’ils ne rapportent pas la preuve que le chemin avait une largeur d’au moins 3,60 mètres et que, pour créer une servitude différente de celle dont ils bénéficient, ils doivent intenter une procédure de désenclavement mais non une action pour rétablir un passage qui a toujours été piétonnier. Il estime que la procédure a un fondement factuel erroné puisque le chemin n’a jamais été carrossable et ne peut permettre le passage d’engins de chantier qui excèdent largement son assiette. Il soutient qu’il n’a jamais rendu le passage plus incommode car il rapporte la preuve que les piliers ont été édifiés par M. [A] [KM] en 1965 afin d’éviter l’affaissement de la terrasse de la maison et son effondrement. Il relève que ces piliers ne gênent pas le passage piéton sur cet accès qui présente une pente de 30 %, raison pour laquelle un escalier a été édifié en 1968. Il observe que l’expert avait déjà noté que la construction des piliers et du sol en marches n’a pas rendu plus malcommode l’usage de la servitude de passage. Concernant le portail, il fait valoir que l’existence d’une servitude de passage n’interdit pas au propriétaire du fonds servant de se clore dès lors qu’il remet aux propriétaires ou ayants droit du fonds dominant une clé permettant l’accès. Il souligne qu’il n’a pas posé un nouveau portail qui existait depuis 1968 mais qu’il a fait installer une serrure pour sécuriser sa propriété et qu’il a remis les clés aux consorts [CU] qui le reconnaissent. Il conclut que l’assiette du droit de passage étant parfaitement établie par titre et ce, de manière définitive, puisqu’il est fait référence à un chemin existant qui a toujours été pédestre, les demandes devront être rejetées.
Il ajoute qu’une expertise judiciaire avait conclu à l’impossibilité de rendre carrossable ce chemin pédestre et avait identifié une solution de désenclavement par la parcelle AA [Cadastre 23] de Monsieur [NE] qui atteste avoir proposé de créer une route d’accès passant sur son fonds aux consorts [CU] qui n’ont jamais donné suite. Il souligne que les consorts [CU] n’ont jamais entrepris d’action pour désenclaver leur fonds mais persistent à solliciter la création d’un passage automobile sur l’assiette du chemin de servitude piétonnier, solution écartée par l’expert judiciaire et par le département comme étant techniquement irréalisable et qui porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété car il leur est proposé par les demandeurs, pour élargir le passage, de déplacer un poteau électrique et d’empiéter sur la propriété de leur voisin, ou de détruire 4 à 5 mètres de la largeur de leur maison.

Il considère que les demandes sont infondées car la procédure des consorts [CU] n’est pas une procédure de désenclavement et qu’il est techniquement impossible de rendre le passage existant carrossable.
Il expose que M. [WR] [T] soutient être titulaire de deux servitudes de passage pour accéder à sa parcelle AA [Cadastre 22], l’une au nord via le chemin rural de [Localité 2] dit « [Localité 24] » qui serait bloqué depuis plusieurs années par un riverain non attrait à la procédure, l’autre correspondant au Sud au tracé du géomètre-expert [L] en 1982. Il fait valoir que M. [WR] [T] se méprend sur ses droits en interprétant de manière erronée les actes puisque la servitude de passage selon le tracé de Monsieur [L] a été instituée au profit de Monsieur [KM], leur auteur, sur le terrain cédé à M. [Z] qui l’a revendu à M. [WR] [T]. Il indique que le tracé de Monsieur [L] ne bénéficie pas à M. [WR] [T] qui ne le produit pas, cette servitude n’apparaissant pas sur son acte de propriété. Il conclut qu’il ne pourrait pas être contraint de laisser un passage à M. [WR] [T] sur son fond, alors qu’il n’existe aucune servitude conventionnelle de passage. Il soutient que la tolérance dont aurait bénéficié M. [KJ] [Z] n’est pas démontrée, qu’elle n’a été que temporaire durant les années 80 et n’a pas constitué un droit susceptible de se prescrire. Il souligne que le fonds de M. [WR] [T] n’est pas enclavé car il bénéficie d’une servitude de passage par le chemin rural dit « [Localité 24] » qui est bien carrossable. Il en déduit qu’il ne doit aucun passage sur son fonds au propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 22] qui devra être débouté.
Il rappelle qu’est susceptible de constituer un abus de droit la demande tendant à imposer au défendeur une nouvelle instance pour le forcer à transiger sur une prétention que le demandeur sait légalement inacceptable. 
Or, il soutient qu’il fait l’objet d’un acharnement judiciaire d’abord par les parents [CU] qui ont intenté une action en 1967, que leurs enfants, actuels demandeurs, ont introduit à son encontre la même procédure en 2006 sans donner suite au rapport d’expertise judiciaire constatant leur impossibilité technique et objective d’obtenir la modification de l’assiette du passage puis l’ont fait assigner en 2020 en référé toujours aux mêmes fins avant l’initier la présente procédure. Il estime que les consorts [CU] font preuve d’une obstination déraisonnable, en faisant valoir des « moyens » qu’il qualifie de farfelus pour contenir des développements sur le poids de leur maison ou « l’anti-gravité ». Il considère que cette procédure lui cause un préjudice moral qui devra être réparé.
Il ajoute que l’action de M. [WR] [T] tendant au respect d’un droit de passage dont il ne bénéficie pas est particulièrement abusive alors qu’il n’agit pas contre le voisin sur le fonds duquel il bénéficie d’un droit de passage carrossable, ce qui démontre une véritable intention de lui nuire.
Il ajoute que le fait que les consorts [X] soient parties à la présente procédure, sans formuler de demande, faute de fondement, constituent également un abus du droit d’agir.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 29 octobre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est notamment interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.

L’article 371 du même code ajoute qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. 

Il résulte des articles 373 et 374 que les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait.

En l’espèce, M. [W] [CU], Mme [V] [N] épouse [CU], Mme [TU] [CU] épouse [EX], M. [WR] [T], M. [E] [X] et Mme [I] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [DM] [H] et Mme [O] [ZF] épouse [H] par acte d’huissier du 5 juillet 2022.

Mme [Y] [ZF] épouse [H] est décédée le 6 mai 2023, avant la clôture de la procédure qui avait été fixée au 25 septembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2023. M. [DM] [H] a alors indiqué se défendre seul sans qu’il soit précisé qui sont les héritiers de son épouse, lesquels ne sont pas intervenus volontairement dans la cause et n’ont pas été assignés.

M. [W] [CU] est à son tour décédé le 23 janvier 2024 à [Localité 3] avant l’audience du 20 juin 2024, sans révocation de la clôture de la procédure intervenue le 25 septembre 2023.

Mme [V] [N], son épouse, et leurs deux enfants, Mme [U] [CU] et M. [P] [CU] sont volontairement intervenus à l’instance par conclusions communiquées le 13 juin 2024 mentionnant comme défendeurs M. [DM] [H] mais également « la succession de Mme [Y] [ZF] épouse [H] ».

Ils forment d’ailleurs une demande tendant à ce que la décision soit rendue « commune et opposable à la succession de Mme [Y] [ZF] épouse [H], venant aux droits de Mme [Y] [ZF] épouse [H] » décédée le 6 mai 2023.

En définitive :

- l’un des deux défendeurs est décédé avant la clôture de l’instruction et la procédure n’a pas été reprise par ses héritiers si bien que les demandeurs, auxquels le décès a manifestement été notifié, dirigent de ce fait leurs prétentions contre « sa succession » alors que l’instance est interrompue au profit des héritiers de Mme [Y] [ZF] épouse [H],

- l’un des demandeurs est décédé après la clôture de la procédure, son décès a été notifié et ses héritiers sont volontairement intervenus avant la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 sans révocation de la clôture permettant éventuellement au défendeur de répliquer.

Compte-tenu de ces éléments et pour assurer le respect du principe de la contradiction, il convient de révoquer la clôture de la procédure et d’ordonner la réouverture de débats à l’audience de mise en état du16 janvier 2025 en invitant les parties à fournir leurs observations sur la régularité de la procédure d’une part, et sur l’application de l’article 789 - 6° du code de procédure civile conférant au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir d’autre part.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservées en fin de cause.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REVOQUE la clôture de la procédure intervenue le 25 septembre 2023,

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 8h55 (audience dématérialisée),



INVITE les parties à fournir leurs observations sur :

- la régularité de la procédure en l’état de la notification du décès de Mme [Y] [ZF] épouse [H] survenu le 6 mai 2023 sans reprise de l’instance par ses héritiers, les demandes étant notamment dirigées contre « sa succession »,

- l’application de l’article 789 - 6° du code de procédure conférant au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

RESERVE les dépens en fins de cause.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code civil 694, code rural et de la peche maritime R152-29, code civil 686, code civil 693, code civil 692, code de procedure civile 816, code civil 702, code rural et de la peche maritime L151-36, code rural et de la peche maritime L151-37-1, code civil 701, code de procedure civile 371, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-30T20:34:04.403Z.