Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 29 avril 2026, n° 23/00524
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’échange reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 11], le 19 mars 2003, M. et Mme [T] [A] ont concédé à M. [IA] [Y] une servitude de canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées le long de la limite Est de leur propriété et dans une bande de terrain de quarante centimètres de largeur, le long de cette limite, ledit terrain cadastré section [Cadastre 1]. Par acte authentique du 29 juin 2021, M. [O] [G] a acquis, en indivision, de Mme [J] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A], Mme [D] [A] épouse [I], héritières de M. et Mme [T] [A], une parcelle bâtie sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 2] contenant la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 1] ainsi qu’une parcelle jouxtant la précédente sise [Adresse 10] cadastrée section [Cadastre 3]. Suivant acte notarié de partage d’indivision conventionnelle du 23 septembre 2022, M. [O] [G] en a acquis la pleine propriété. Cette propriété jouxte les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] à [Cadastre 5] appartenant d’une part à M. [F] [Y] par suite du décès de son père M. [IA] [Y] et d’autre part à Mme [X] [S] épouse [V] et M. [M] [V], ces derniers s’étant portés acquéreurs suivant acte authentique du 22 mars 2016, auprès de Mme [H] [U] et de M. [P] [C], eux-mêmes ayant acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] du chef de M. [IA] [Y] le 1er avril 2010 et les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la suite d’un échange intervenu avec M. [F] [Y] par acte du 27 novembre 2013. Dans le courant du mois de décembre 2021, à l’occasion de travaux sur sa propriété, M. [G] a occasionné un dégât des eaux chez les époux [V] en abîmant la canalisation d’eaux usées située sur sa propriété. Une tentative de conciliation a été mise en oeuvre entre Monsieur [G], M. et Mme [V] et M. [Y]. Aucune solution amiable n’a été trouvée. Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 mars 2023, M. [O] [G] a fait assigner M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V], devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation solidaire à la dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux usées et à la réinstallation de celle-ci conformément à l’acte notarié du 29 juin 2021, sous astreinte et de condamnation solidiaire au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 20 juillet 2023, M. [M] [V] et Mme [X] [V] ont fait assigner Mme [H] [U] et M. [P] [C], en qualité de vendeurs, devant le tribunal judiciaire de Lorient, en intervention forcée, aux fins de condamnation solidaire, en toute hypothèse et sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre eux, à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre eux sur la demande de M. [G] et de condamnation à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, qui pourront être recouvés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 17 mai et 4 juin 2024, M. [O] [G] a fait assigner Mme [J] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A] et Mme [D] [A] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Lorient, en intervention forcée, aux fins de le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et le cas échéant de les voir condamnées à entreprendre à leurs frais tous travaux utiles de dépose et repose des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées pour rendre conforme la chose livrée à ce qui a été contractuellement convenu. Suivant ordonnances des 22 septembre 2023 et 23 août 2024, les procédures ont été jointes. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [O] [G] demande au tribunal de : Déclarer la demande de M. [O] [G] recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal, Condamner solidairement M. [Y] et M. et Mme [V] à procéder, à leurs frais, à la dépose des canalisations souterraines d'eaux pluviales et d'eaux usées telles qu'elles existent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et à la réinstallation de ces canalisations sur cette même parcelle, conformément à l'acte notarié du 29 juin 2021, soit le long de la limite Est de la propriété de M. [G] et dans une bande de terrain de 40 cm le long de cette limite, Condamner solidairement M. [Y] et M. et Mme [V] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, A tout le moins, autoriser M. [G] à réaliser les travaux susvisés, aux frais partagés par moitié de M. [Y] et de M. et Mme [V]. Condamner, par voie de conséquence, M. [F] [Y], d'une part, et M. et Mme [V], d'autre part, à prendre en charge, chacun pour moitié, le coût des travaux susvisés à entreprendre. A titre subsidiaire, Condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à relever et garantir M. [G] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, en particulier, à le garantir des frais de modification de l'assiette de la servitude qui seraient mis à sa charge. Le cas échéant, dans l'hypothèse où les prétentions de M. [G] formulées à l'encontre de M. [Y] et de M. et Mme [V] seraient rejetées, condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à entreprendre, à leurs frais, tous travaux utiles de dépose et de repose des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées installées sur la parcelle de M. [G] en vue de rendre conforme la chose livrée à ce qui a été contractuellement convenu. Condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard. A tout le moins, autoriser M. [G] à réaliser les travaux susvisés, aux frais de Mmes [J], [X] et [D] [A]. Condamner, par voie de conséquence, solidairement, Mmes [J], [X] et [D] [A] à prendre en charge le coût des travaux susvisés à entreprendre. En tout état de cause, Condamner solidairement M. [F] [Y] et M. et Mme [V] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement M. [F] [Y] et M. et Mme [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Gourdin directement pour les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 686 et suivants du code civil, M. [G] affirme l’existence d’une servitude continue de canalisation d’eaux pluviales et d’une servitude discontinue de canalisation d’eaux usées. Il soutient que l’assiette de la servitude révélée par le dégât des eaux ne correspond pas à l’assiette de la servitude convenue, comme se trouvant au-delà de la bande de 40 cm le long de la limite Est du terrain lui appartenant. Il estime que les titres de propriété des parties étant liés par la même servitude, chacun est tenu de la respecter dans les termes convenus, peu importe que son non-respect soit le fait de leur auteur ou de leurs vendeurs. Il fait valoir que M. [Y] et les époux [V] ne justifient d’aucune impossibilité technique faisant obstacle à l’installation des canalisations conformément à la convention passée. Il ajoute que la modification apportée à l’assiette de la servitude est source d’inconvénient car le tracé actuel des canalisations rend inenvisageable un projet de construction sur son terrain. A supposer que les époux [A] aient tacitement accepté un tracé de servitude de canalisations différent de celui contractuellement convenu, il affirme que ce tracé ne lui est pas opposable à défaut de régularisation d’un acte notarié dûment publié. Il conteste toute destination du père de famille à l’égard de la servitude objet du litige, indiquant qu’elle n’est ni apparente ni continue et que l’installation ne préexistait pas à la division des parcelles. Il soutient qu’en tout état de cause, le titre prévaut et s’impose aux parties. Sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil, à titre subsidiaire, il soutient que le bien livré n’est pas conforme au bien vendu et que cette non-conformité constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, les canalisations ne suivant pas le tracé de la servitude relaté dans l’acte de vente justifiant ses demandes à l’encontre des consorts [A]. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [M] [V], Mme [X] [S] épouse [V] demandent au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, Déclarer M. [G] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Acter la modification de l’assiette de la servitude telle que publiée jusqu’ici sur la fiche des immeubles concernés, servant et dominant, En conséquence, Ordonner la rectification de cette assiette par une publication auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] du jugement à intervenir en marge de l’acte primitif de constitution de la servitude établi par Maître [K] [Q], Notaire à [Localité 11] en date du 19 mars 2003 et publié le 16 avril 2003 sous les références Volume 2003 P n°1893 et de l’attestation rectificative établie par Maître [K] [Q], Notaire à [Localité 11] en date du 12 janvier 2004 et publiée le 14 janvier 2004 Volume 2004 P n°182, Condamner M. [G] à payer à Mme [V] et M. [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Durand, A défaut, écarter l’exécution provisoire de droit, A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait faire droit à la demande de M. [G] de rétablissement de l’assiette de la servitude dans son état originel tel qu’acté par l’acte d’échange du 19 mars 2003, Ordonner que la dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux d’usées telle qu’elle existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et la réinstallation de cette canalisation sur cette même parcelle, conformément à l’acte notarié du 29 juin 2021, soit le long de la limite Est de la propriété de M. [G], et dans une bande de terrain de 40 cm le long de cette limite, soient réalisées aux seuls frais et charges de M. [G] qui en supportera seul, le coût et l’exécution, sans préjudice ni modification de l’usage pour le fonds dominant, A défaut, écarter l’exécution provisoire de droit, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer Mme [V] et M. [V] recevables et bien fondés à solliciter la garantie de leurs vendeurs, dûment appelés en intervention forcée, comme personnellement obligés à l’encontre de M. [G] afin qu’ils indemnisent eux-mêmes ce dernier du coût et des frais de dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux d’usées litigieuse telle qu’elle existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et à la réinstallation de cette même canalisation, ainsi que de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de la présente instance ; Condamner solidairement M. [C] et Mme [U] à garantir Mme [V] et M. [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au bénéfice de M. [G], Débouter M. [G] de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, Enjoindre à M. [G] de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises qui seront choisies afin d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, Condamner solidairement M. [C] et Mme [U] à verser à Mme [V] et M. [V] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. [C] et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance exposés par Mme [V] et M. [V], A défaut, écarter l’exécution provisoire de droit, A titre très infiniment subsidiaire, et si le Tribunal devait faire droit à la demande de M. [G] en condamnant M. et Mme [V] aux travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, tout en déboutant ces derniers de leur demande de condamnation de M. [C] et Mme [U] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, Débouter M. [G] de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, Enjoindre à M. [G] de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises qui seront choisies afin d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, En tout état de cause, Débouter Mmes [J], [X] et [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre. Sur le fondement des articles 692 et suivants du code civil, M. et Mme [V] affirment que l’ensemble des parcelles appartenant à M. [Y], M. [G] et leur appartenant, aujourd’hui divisées, ne constituaient à l’origine qu’une seule parcelle appartenant à M. [YO] [Y], leur permettant de se prévaloir de la destination du père de famille à l’égard des servitudes objets du litige. Ils ajoutent qu’il est incontestable qu’à la suite de l’échange de parcelles et de la constitution de la servitude, les consorts [Y] et [A] se sont accordés pour modifier l’assiette primitive de la servitude lors des travaux réalisés en avril 2003, au profit de celle existante aujourd’hui ou qu’à tout le moins ils ne s’y sont pas opposés et l’ont dès lors acceptée. Ils affirment que dès lors, seule l’action en garantie pour défaut de délivrance conforme formée contre les consorts [A] est justifiée. Ils estiment subir la situation, expliquant ne pas être les auteurs du déplacement des canalisations et n’avoir pas pu en avoir connaissance lors de leur acquisition, les plans fournis en annexe de leur titre de propriété étant jusqu’alors imprécis et limités à leur propriété. Ils s’estiment fondés à solliciter la modification de l’assiette de la servitude par une publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 12]. Subsidiairement, M. [G] sollicitant désormais, sur sa propriété, la modification du tracé de l’assiette de la servitude convenue entre les parties intervenantes lors de sa constitution, ils font valoir qu’il lui appartient d’en supporter l’exécution et le coût, la dépose et la repose des canalisations devant se faire sans préjudice ni modification de l’usage pour leur fonds. A titre infiniment subsidiaire, la non-conformité de l’assiette de la servitude ne leur ayant pas été déclarée lors de la vente et la servitude étant non apparente, ils entendent rechercher la garantie de leurs vendeurs en application des dispositions des articles 1626 et 1638 du code civil et au motif de leur obligation légale d’assurer à l’acheteur la possession paisible de la chose vendue. Ils affirment que M. [C] et Mme [U] ont nécessairement eu connaissance de la modification apportée au tracé de la servitude dès lors qu’en qualité de maître de l’ouvrage au moment de la construction de la maison, ils ont nécessairement dû rechercher l’emplacement des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées existantes aux fins de raccordement. Ils affirment qu’ils ne peuvent ainsi se prévaloir de la clause exonératoire de vices cachés contenue dans l’acte de vente à leur encontre. En tout état de cause, ils estiment que l’article 1638 du code civil ne requiert pas la connaissance des vices par les vendeurs pour s’appliquer. A titre très infiniment subsidiaire, ils soutiennent que dans l’ignorance des travaux nécessaires à rétablir l’assiette de la servitude et de leur coût, les conditions imposées par M. [G] de réalisation des travaux dans un délai de trois mois, sous astreinte, à compter de la signification du jugement à intervenir sont manifestement excessives au regard des démarches nécessaires à réaliser. Ils estiment par ailleurs que s’ils devaient être tenus à la réalisation des travaux, il appartiendrait à M. [G] de laisser libre accès à sa propriété tant pour le chiffrage des travaux que pour leur réalisation. Ils estiment totalement infondée la demande de garantie formée contre eux par les consorts [A], non fondée en droit en l’absence de tout fondement juridique invoqué, ni en fait. Ils rappellent à ce titre l’accord de leurs parents à la modification de l’assiette de la servitude sur le terrain vendu à M. [G] et leur propre préjudice des suites du dégât des eaux en lien avec les modifications acceptées. Ils estiment que la responsabilité des consorts [A] recherchée en leur qualité de vendeuses leur est étrangère. Ils ajoutent que la douleur du décès de leurs parents ravivée par la procédure est sans lien avec l’objet du litige. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [J] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A], Mme [D] [A] épouse [I] demandent au tribunal de : Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Plus particulièrement débouter dans toutes les hypothèses M. et Mme [V] , M. [Y] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. A titre principal, Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [J] [A], Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A]. A titre subsidiaire, Condamner in solidum M. et Mme [V], M. [Y] et Mme [U] à garantir Mme [J] [A], Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal qu’en accessoire. Reconventionnellement, Condamner M. [G] ou à défaut in solidum M. et Mme [V], M. [Y] et Mme [U] à régler Mme [J] [A], Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A] la somme de 4.500 €, soit la somme de 1.500 € chacune, au titre du préjudice moral démontré par elle. Condamner M. [G] ou à défaut in solidum M. et Mme [V], M. [Y] et Mme [U] à régler Mme [J] [A] , Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens. Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, les consorts [A] font valoir que M. [G] ne démontre pas que le bien vendu n’est pas conforme, faute d’élément suffisant produit à cette fin, le simple courrier d’un entrepreneur, lequel fait référence à un plan dont il n’est pas justifié qu’il s’agit de celui produit à l’instance, ne pouvant suffire comme toute expertise amiable produite seule, à fonder ses demandes de condamnation. Elles affirment ainsi qu’aucun élément ne permet de justifier que le tracé de la servitude ait été modifié par le propriétaire du fonds dominant. A titre subsidiaire, elles affirment que la servitude litigieuse est une servitude discontinue et non apparente qui ne peut s’acquérir que par titre et ne permet pas de se prévaloir d’une servitude par destination du père de famille, de sorte que le tribunal ne peut se référer qu’au titre dont l’existence n’est pas contestée. Elle ajoutent que le propriétaire d’un fonds dominant ne peut modifier l’assiette de la servitude sans l’accord du propriétaire du fonds servant ou sans autorisation judiciaire. Elles contestent toute connaissance du fait litigieux et font valoir qu’il n’est produit aucun élément démontrant l’existence d’une proposition de modification du tracé dans la servitude. Elles contestent également tout accord expresse voire tacite à la modification de l’assiette de la servitude, précisant que l’attitude passive ou le silence d’un propriétaire devant un fait établi ne suffit pas à démontrer une acceptation du fait portant atteinte à un droit réel. Elles font en tout état de cause valoir qu’une servitude non apparente ne pouvant s’acquérir que par un titre, elle ne peut se justifier par une simple acceptation. Elles soutiennent enfin que les époux [V], venant aux droits de Mme [U] comme M. [Y], propriétaires des fonds dominants, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 701 du code civil, lequel bénéficie au propriétaire du fonds servant. Elles affirment que la modification dont les défendeurs font état aggravait considérablement les conséquences de la servitude, de sorte qu’elle aurait été rejetée par un tribunal. Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, elles affirment qu’en qualité d’anciens propriétaires du fonds servant, elles disposent d’actions au titre des fautes commises par les propriétaires successifs du fonds dominant. Elles soutiennent qu’un nouveau tracé n’a pour origine que le fait de simplifier les travaux du propriétaire du fonds dominant et les rendre moins coûteux et qu’il n’y a pas lieu à modification du tracé de la servitude prévu par l’acte du 19 mars 2003, dont le respect incombe aux propriétaires successifs des fonds dominants, justifiant dès lors la garantie des époux [V], de M. [Y] et Mme [U] à leur égard en cas de condamnation prononcée à leur encontre pour non conformité du bien aux stipulations contractuelles. Reconventionnellement, elles affirment subir un préjudice indéniable du fait de la présente procédure, en raison du comportement des défendeurs et particulièrement des époux [V], lesquels les obligent à se défendre alors que la jurisprudence rappelle de manière répétée qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant de respecter l’assiette de la servitude, justifiant leur demande de condamnation des époux [V], de M. [Y] et de Mme [U] à défaut de condamnation de M. [G] à l’indemnisation de leur préjudice moral et des frais irrépétibles. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [H] [U] demande au tribunal de : Débouter M. et Mme [G] ainsi que Mme [A] [D], Mme [A] [J], Mme [A] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Maintenir l’assiette actuelle de la servitude de passage ; Les condamner solidairement avec M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ; Subsidiairement : Débouter M. et Mme [V] de leur demande en garantie à son encontre et de toutes autres demandes ; Condamner solidairement avec M. [Y], M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ; A titre infiniment subsidiaire : Condamner M. [Y] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ; Mme [U] soutient que les pièces produites au débat ne permettent pas d’établir avec certitude le tracés et l’assiette des canalisations définis à l’acte du 19 mars 2003 entre M. [IA] [Y] et les consorts [A] et de corroborer les allégations de M. et Mme [G] sur leur emplacement actuel. Elle affirme qu’en l’absence de constat précis et objectif décrivant les canalisations existantes, ils ne pourront être que déboutés de leurs demandes. En vertu des articles 701 et 1638 du code civil, elle estime par ailleurs mal fondée la demande de modification du tracé de la servitude de passage des canalisations existantes à la charge des propriétaires des fonds dominants alors que d’un commun accord, M. et Mme [A] et M. [Y] ont décidé de définir de nouvelles modalités, sans acte rectificatif publié et que dès lors M. [G] devait diriger son action contre les seuls consorts [A]. Elle affirme que les éléments résultant de la configuration des lieux et de la mitoyenneté de la propriété où ils résidaient à l’année ne laisse planer aucune ambiguité sur l’accord de volonté entre les propriétaires originels des fonds servant et dominant de créer une nouvelle assiette de la servitude. Elle affirme qu’en tout état de cause, les stipulations de l’acte constitutif de la servitude de passage de canalisation étaient impossibles à mettre en oeuvre du fait de la configuration des lieux, tel que précisé par M. [F] [Y] dans ses conclusions et que c’est sans nul doute pour cette raison que la modification du tracé de la servitude conventionnelle a été réalisée. Elle soutient que cet accord est juridiquement valide et opposable aux propriétaires successifs et ce d’autant plus qu’il n’existe aucune commodité moindre. Subsidiairement, elle s’oppose à l’appel en garantie formé à son encontre alors qu’elle n’est pas l’auteur de la convention du 19 mars 2003, qu’elle est étrangère à l’accord conclu postérieurement consistant à modifier le tracé conventionnel et qu’elle ignorait que l’assiette et le tracé de la servitude conventionnelle n’étaient pas conformes l’acte, justifiant être vendeuse de bonne foi. Elle indique n’avoir d’autre choix que de solliciter la garantie de M. [F] [Y] venant aux droits de M. [IA] [Y] qui lui a vendu le terrain et de solliciter sa condamnation au paiement de ses frais irrépétibles. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 M. [F] [Y] demande au tribunal de : Débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions, Débouter également les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner M. [G] à lui payer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens. Dire y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. M. [Y] affirme que M. [G] est mal fondé à demander le rétablissement de l’assiette d’une servitude modifiée en 2003 d’un commun accord des parties. Il explique que lors de l’installation des canalisations en avril 2003, un aménagement tacite de l’assiette de la servitude est intervenu, les époux [A] ne contestant pas le positionnement des canalisations et de la servitude lors de la réalisation de ces travaux importants et ce pendant 17 années. Cette absence d’opposition matérialise selon lui l’accord tacite intervenu, fruit d’un commun assentiment des parties prenantes, s’accordant afin de s’éloigner de la lettre du titre constitutif. Il affirme que cet accord a été rendu nécessaire et s’est imposé aux parties du fait de la définition inappropriée dans l’acte d’échange de l’assiette de la servitude, ne tenant pas compte de la configuration des lieux qui comportaient vraisemblablement des amas rocheux, rendant physiquement impossible l’écoulement des eaux à cet endroit précis. Il ajoute que cet aménagement de la servitude est tout à fait possible s’agissant d’une servitude conventionnelle qui peut être modifiée d’un commun accord. Il fait valoir qu’en application de l’article 724 du code civil, dès lors qu’elles ont accepté purement et simplement la succession de leurs parents, les consorts [A] sont aujourd’hui tenues de garantir les conventions qu’ils ont passées. Il soutient que la modification du tracé de la servitude constitue un fait juridique dont la preuve est libre en application des articles 1358 et 1359 du code civil et qu’elle résulte de la particularité des faits de l’espèce, les travaux d’ampleur n’ayant pu être réalisés qu’avec l’assentiment des propriétaires. Il affirme que tout action des consorts [A] à son encontre pour manquement aux dispositions contractuelles serait quant à elle prescrite. Partant du principe que la servitude litigieuse a été assignée à l’emplacement qu’elle occupe encore à présent, du fait de l’accord intervenu entre les parties, M. [Y] indique que la demande de M. [G] consiste désormais en une demande de modification de l’assiette de la servitude, laquelle est conditionnée par l’article 701 alinéa 3 par la démonstration que la situation de la servitude est devenue plus onéreuse pour lui ou l’empêche de procéder à des réparations avantageuses et que le demandeur propose un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits par le propriétaire du fonds dominant. Il affirme que M. [G] ne justifie en l’espèce ni des inconvénients actuels de l’emplacement de la servitude ni de la possibilité de déplacer les canalisations à l’endroit proposé alors même que la configuration des lieux y a précédemment fait obstacle. En tout état de cause, il relève que M. [G] devrait supporter intégralement les frais inhérents à la modification demandée. Sur la demande reconventionnelle des consorts [A], M. [Y] affirme n’avoir pas à garantir ces derniers des conséquences d’une situation à laquelle leurs parents ont consenti et que le préjudice moral allégué est totalement inexistant. Il ajoute qu’il n’a pas attrait les consorts [A] en justice et ne formule aucune demande à leur encontre. Il affirme que la nature de l’affaire, sa complexité, les moyens sérieux développés par les défendeurs et les conséquences excessives que représenterait une condamnation à son égard commandent d’écarter le principe de l’exécution provisoire, alors qu’il est ignoré si des travaux modifiant l’emplacement actuel des canalisations sont faisables, dans quelles conditions et à quel coût. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [P] [C] n’a pas constitué avocat. L’assignation signifiée par les époux [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les époux [V] n’ont pas fait signifié leurs conclusions à la personne de M. [C]. La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 Février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “acter que” ou “déclarer que” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la servitude - sur la nature de la servitude Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Par suite, l’article 688 du code civil dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’article 689 du code civil dispose quant à lui que les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. Aux termes des articles 690 et 691 du code civil, il est dit que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans et que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre. Il n’est pas contesté au regard de la loi et de la jurisprudence acquise que la servitude de canalisation d’eaux pluviales et d’eaux usées est non apparente. La servitude de canalisation d’eaux pluviales est reconnue comme continue alors que la servitude de canalisation d’eaux usées est discontinue. - sur l’opposabilité de la servitude Aux termes de l’acte d’échange reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 11], le 19 mars 2003, M. et Mme [T] [A] ont concédé à M. [IA] [Y], alors propriétaire du fonds dominant, une servitude réelle et perpétuelle de canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées le long de la limite est de la propriété de M. et Mme [A] et dans une bande de terrain de quarante centimètres de largeur, le long de cette limite. Ledit terrain cadastré section [Cadastre 1]. L’acte notarié du 29 juin 2021, entre les consorts [A] et les consorts [G], vise la servitude telle qu’issue de l’acte d’échange du 19 mars 2003. De la même manière, l’acte notarié du 22 mars 2016 portant acte de vente entre M. [P] [C] et Mme [H] [U] et M. [M] [V] et Mme [X] [S] épouse [V] porte mention de la servitude de passage de canalisation d’eaux pluviales et d’eaux usées résultant de l’acte notarié du 19 mars 2003. Enfin, il résulte également de l’attestation immobilière établie par notaire le 11 juillet 2012 certifiant de la transmission de la propriété des biens cadastrés section [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Adresse 2] à M. [F] [Y], par suite du décès de son père M. [IA] [Y], le 16 janvier 2012, l’ensemble des éléments constituant la servitude issue de l’acte d’échange du 19 mars 2003. Ainsi, chacune des parties peut se voir opposer l’existence de la servitude. - sur la modification du tracé et de l’assiette de la servitude M. [F] [Y] fait état d’un aménagement tacite de l’assiette de la servitude pour s’éloigner de la lettre du titre constitutif, reconnaissant ainsi une modification de la servitude. M. et Mme [V] reconnaissent quant à eux une modification de l’assiette primitive de la servitude au profit de celle existante aujourd’hui, découverte per eux à l’occasion du dégât des eaux provoqué par des travaux de M. [G] sur son terrain en décembre 2021. Si Mme [U] entend affirmer que le tracé et l’assiette de la servitude actuel n’est pas établi avec certitude par M. [G], elle entend également reconnaître l’existence d’un nouvelle assiette de la servitude, résultant “sans nul doute” selon elle de l’impossibilité de mettre en oeuvre le passage de canalisation tel que défini à l’acte du fait de la configuration des lieux. Seules les consorts [A] contestent la modification du tracé de la servitude. Pour autant, leurs seules affirmations ne sauraient contredire la confirmation des affirmations de M. [G] par les consorts [V] du dégât des eaux provoqué par des travaux sur le terrain de M. [G], ayant touché les canalisations implantées sur son terrain, lesquelles sont corroborées par l’attestation établie par l’entreprise Maheo. Elles ne suffisent pas non plus à contredire le constat fait du déplacement des canalisations de leur assiette initiale, résultant implicitement du devis aux fins de dévoiement du réseau des eaux usées établi le 1er juin 2022, par l’entreprise SBCEA, à la demande de M. [Y] et accepté par M. [Y] et M. et Mme [V] dans le cadre de la tentative de conciliation. M. et Mme [V] font écrire dans leurs conclusions que la raison du changement de tracé leur est inconnue. M. [Y] affirme que la définition de l’assiette de la servitude au sein de l’acte, ne tenant pas compte de la configuration des lieux qui comportaient “vraisemblablement” des amas rocheux, rendait physiquement impossible l’écoulement des eaux à cet endroit précis. Mme [U] reprend purement et simplement les affirmations issues des écritures de M. [Y]. Ces affirmations sont insuffisantes à établir une impossibilité d’implanter la servitude à l’endroit de son assignation d’origine. Elles sont contredites par les propres pièces de M. [Y] et particulièrement le devis de l’entreprise SBCEA qui démontre que cette implatantion est possible car proposée par l’entrepreneur, lequel tient compte de l’éventualité de la présence de roche dans son devis. L’emplacement des canalisations n’est pas conforme à la servitude consentie. Si le respect des modalités de la servitude doit être apprécié en considération à la fois des contraintes techniques liées au terrain et à la configuraiton des lots comme à la nécessité de limiter les inconvénients subis par le fonds servant, il est retenu en l’espèce, l’absence de toute contrainte établie liée à la configuration des lieux. - Sur l’accord des auteurs de la servitude Aux termes de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier M. [Y] affirme qu’un aménagement tacite de l’assiette de la servitude est intervenu, imposé aux parties par la configuration des lieux. Il en prend pour preuve l’absence de contestation par les époux [A] des travaux réalisés sur leur parcelle. Mme [U] reprend ces affirmations. Les époux [V] se contentent quant à eux d’affirmer que la modification du tracé de la servitude a “nécessairement” été consentie et acceptée, qu’il est “incontestable” qu’à l’époque, propriétaires du fond dominant et du fonds servant se sont accordés pour modifier l’assiette primitive de la servitude pour celle telle qu’elle existe aujour’hui et qu’il est “invraisemblable” que les époux [A] n’aient pas donné leur consentement à la modification de la servitude ou à tout le moins qu’il ne s’y soient pas opposés, ajoutant que les époux [A] ont “fatalement” accepté la modification de l’assiette de la servitude litigieuse. Or, il n’est justifié d’aucun titre modifiant la servitude. Ni les époux [A], ni les consorts [A], ni M. [G] n’ont procédé eux-mêmes à l’implantation des réseaux. Tout accord est contesté. En l’absence d’accord établi, un simple comportement passif ne peut suffire à justifier l’acceptation de la modification d’un droit réel et la renonciation des titulaires de ce droit à le revendiquer. Dès lors, le propriétaire du fonds dominant doit exercer la servitude dans les limites de son droit défini initialement par son titre et ce quand bien même l’exercice hors de ces limites n’aggraverait pas la condition du fonds servant et ne causerait aucun préjudice à son propriétaire. - Sur la servitude de père de famille Les articles 692 et suivants du code civil disposent que la destination du père de famille vaut à l’égard des servitudes continues et apparentes et qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé par un titre recongnitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi. Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion sans néanmoins que la conditions du fonds asujetti soit aggravée. En l’espèce, il a été dit que les servitudes des eaux pluviales et des eaux usées sont non apparentes et discontinue pour la servitude des eaux usées. Les dispositions sursvisées ne peuvent dès lors trouver à s’appliquer. Au total, le tracé de la servitude des eaux pluviales et eaux usées due par M. [G], propriétaire du fonds servant à M. [Y] et M. et Mme [V], propriétaires des fonds dominant non conforme au titre, il convient de faire droit à la demande de M. [G]. Sur l’astreinte Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, la situation est ancienne et figée. La première difficulté est intervenue en décembre 2021 à la suite de la dégradation d’une canalisation par M. [G] sur son terrain entraînant un dégât des eaux chez M. et Mme [V]. Une tentative de conciliation a été tentée et n’a pas abouti. La procédure judiciaire initiée en mars 2023, aucun rapprochement des parties n’est intervenu. Par ailleurs, un devis précédemment établi par la SBCEA, il apparaît que des travaux peuvent être mis en oeuvre sans difficulté majeure. Il convient d’éviter toute difficulté future dans l’exécution de la présente décision. Pour ce faire, il sera ordonné que les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois, à l’issue desquels, il pourra être à nouveau statué. Sur l’accès au fonds servant Pour la bonne exécution des travaux, M. [G] sera tenu de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises chargées d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, sous réserve d’être prévenu au moins deux mois à l’avance par M. [Y] et/ou M. et Mme [V] de la réalisation des travaux à intervenir conformément au titre de servitude, auxquels il ne pourra pas s’opposer. Sur la garantie des vendeurs L’article 1626 du code civil dispose que, quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. L’article 1638 du même code dit que si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité. En l’espèce, les époux [V] invoquent les dispositions de l’article 1638 du code civil pour fonder leur demande d’indemnisation “du coût et des frais de dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux d’usées litigieuse telle qu’elle existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et de la réinstallation de cette même canalisation, ainsi que de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de la présente instance”. Or, le texte de l’article 1638 du code civil constituant une action spécifique en garantie d’éviction n’apparaît pas applicable à l’espèce. En effet, le bien vendu par les époux [C] n’est pas grevé d’une servitude non déclarée à l’acte mais constitue le fonds dominant d’une servitude grevant le fonds de M. [G]. Les époux [V] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les dommages et intérêts Les consorts [A] sollicitent le bénéfice de dommages et intérêts invoquant subir un préjudice indéniable du fait de la présente procédure, en raison du comportement des défendeurs et particulièrement des époux [V], lesquels les obligent à se défendre. Il n’est pour autant justifié d’aucun abus de droit d’agir à leur encontre. Les consorts [A] seront déboutées de leur demande. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, M. [Y], M. [V] et Mme [V] seront condamnés solidairement à verser à M. [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] reçu en ses prétentions principales, il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [Y] et de M. et Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de condamnation de Mmes [J], [X] et [D] [A] à le garantir, M. [G] sera débouté de sa demande à leur encontre de ce chef. A l’inverse, mises en cause par M. [G] dans le cadre de la présente procédure, en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, il n’apparaît pas justifié de laisser à leur charge les frais engagés par elles pour la défense de leurs droits. M. [G] sera condamné à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [V] déboutés de leur demande en garantie, Mme [U] sollicite au dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire avec M. [Y], de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure initiée à son encontre par M. et Mme [V], sans demande formée à son encontre tant par M. [Y] que par M. [G], il ne saurait être fait droit à sa demande. Succombant principalement à la présente procédure, M. et Mme [V] et M. [Y] seront tenus in solidum au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gourdin directement pour la part des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Un devis précédemment établi démontrant la faisabilité des travaux objets de la condamnation, aucun élément de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne solidairement M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] à procéder, à leurs frais, à la dépose des canalisations souterraines d'eaux pluviales et d'eaux usées telles qu'elles existent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et à la réinstallation de ces canalisations sur cette même parcelle, conformément à l'acte notarié du 29 juin 2021, soit le long de la limite Est de la propriété de M. [O] [G] et dans une bande de terrain de 40 cm le long de cette limite, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une période de trois mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau être statué. Dit que M. [O] [G] sera tenu de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises chargées d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, sous réserve d’un préavis de deux mois. Déboute M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] de leur demande en garantie contre M. [P] [C] et Mme [H] [U] ; Déboute Mme [Z] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A] et Mme [D] [A] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts. Condamne solidairement M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] à verser à M. [O] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [G] à payer à Mme [Z] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A] et Mme [D] [A] épouse [I] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gourdin directement pour la part des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00524 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5IEK [O] [G] C/ [F] [Y], [J] [Z] [A], [X] [B] [A] épouse [E]-[A], [H] [U], [M] [V], [D] [W] [N] [A] épouse [I], [X] [R], [L] [S] épouse [V], [P] [C] COPIE EXECUTOIRE LE 29 Avril 2026 à Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, Me Antoine PEIGNARD, Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, Maître Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS entre : Monsieur [O] [G] né le 13 Juillet 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES Demandeur et : Monsieur [F] [Y] né le 25 Mars 2003 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT Madame [J] [Z] [A] née le 19 Juin 1950 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [X] [B] [A] épouse [E]-[A] née le 02 Juillet 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [D] [W] [N] [A] épouse [I] née le 08 Octobre 1947 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES Madame [H] [U] née le 27 Septembre 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT Monsieur [M] [V] né le 29 Septembre 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Madame [X] [R], [L] [S] épouse [V] née le 29 Octobre 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentés par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES Monsieur [P] [C] né le 01 Septembre 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] non comparant, ni représenté Défendeurs COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026 DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’échange reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 11], le 19 mars 2003, M. et Mme [T] [A] ont concédé à M. [IA] [Y] une servitude de canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées le long de la limite Est de leur propriété et dans une bande de terrain de quarante centimètres de largeur, le long de cette limite, ledit terrain cadastré section [Cadastre 1]. Par acte authentique du 29 juin 2021, M. [O] [G] a acquis, en indivision, de Mme [J] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A], Mme [D] [A] épouse [I], héritières de M. et Mme [T] [A], une parcelle bâtie sise [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 2] contenant la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 1] ainsi qu’une parcelle jouxtant la précédente sise [Adresse 10] cadastrée section [Cadastre 3]. Suivant acte notarié de partage d’indivision conventionnelle du 23 septembre 2022, M. [O] [G] en a acquis la pleine propriété. Cette propriété jouxte les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] à [Cadastre 5] appartenant d’une part à M. [F] [Y] par suite du décès de son père M. [IA] [Y] et d’autre part à Mme [X] [S] épouse [V] et M. [M] [V], ces derniers s’étant portés acquéreurs suivant acte authentique du 22 mars 2016, auprès de Mme [H] [U] et de M. [P] [C], eux-mêmes ayant acquis la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] du chef de M. [IA] [Y] le 1er avril 2010 et les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la suite d’un échange intervenu avec M. [F] [Y] par acte du 27 novembre 2013. Dans le courant du mois de décembre 2021, à l’occasion de travaux sur sa propriété, M. [G] a occasionné un dégât des eaux chez les époux [V] en abîmant la canalisation d’eaux usées située sur sa propriété. Une tentative de conciliation a été mise en oeuvre entre Monsieur [G], M. et Mme [V] et M. [Y]. Aucune solution amiable n’a été trouvée. Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 mars 2023, M. [O] [G] a fait assigner M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V], devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation solidaire à la dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux usées et à la réinstallation de celle-ci conformément à l’acte notarié du 29 juin 2021, sous astreinte et de condamnation solidiaire au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 20 juillet 2023, M. [M] [V] et Mme [X] [V] ont fait assigner Mme [H] [U] et M. [P] [C], en qualité de vendeurs, devant le tribunal judiciaire de Lorient, en intervention forcée, aux fins de condamnation solidaire, en toute hypothèse et sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre eux, à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre eux sur la demande de M. [G] et de condamnation à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, qui pourront être recouvés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 17 mai et 4 juin 2024, M. [O] [G] a fait assigner Mme [J] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A] et Mme [D] [A] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Lorient, en intervention forcée, aux fins de le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et le cas échéant de les voir condamnées à entreprendre à leurs frais tous travaux utiles de dépose et repose des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées pour rendre conforme la chose livrée à ce qui a été contractuellement convenu. Suivant ordonnances des 22 septembre 2023 et 23 août 2024, les procédures ont été jointes. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [O] [G] demande au tribunal de : Déclarer la demande de M. [O] [G] recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal, Condamner solidairement M. [Y] et M. et Mme [V] à procéder, à leurs frais, à la dépose des canalisations souterraines d'eaux pluviales et d'eaux usées telles qu'elles existent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et à la réinstallation de ces canalisations sur cette même parcelle, conformément à l'acte notarié du 29 juin 2021, soit le long de la limite Est de la propriété de M. [G] et dans une bande de terrain de 40 cm le long de cette limite, Condamner solidairement M. [Y] et M. et Mme [V] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, A tout le moins, autoriser M. [G] à réaliser les travaux susvisés, aux frais partagés par moitié de M. [Y] et de M. et Mme [V]. Condamner, par voie de conséquence, M. [F] [Y], d'une part, et M. et Mme [V], d'autre part, à prendre en charge, chacun pour moitié, le coût des travaux susvisés à entreprendre. A titre subsidiaire, Condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à relever et garantir M. [G] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et, en particulier, à le garantir des frais de modification de l'assiette de la servitude qui seraient mis à sa charge. Le cas échéant, dans l'hypothèse où les prétentions de M. [G] formulées à l'encontre de M. [Y] et de M. et Mme [V] seraient rejetées, condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à entreprendre, à leurs frais, tous travaux utiles de dépose et de repose des canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées installées sur la parcelle de M. [G] en vue de rendre conforme la chose livrée à ce qui a été contractuellement convenu. Condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard. A tout le moins, autoriser M. [G] à réaliser les travaux susvisés, aux frais de Mmes [J], [X] et [D] [A]. Condamner, par voie de conséquence, solidairement, Mmes [J], [X] et [D] [A] à prendre en charge le coût des travaux susvisés à entreprendre. En tout état de cause, Condamner solidairement M. [F] [Y] et M. et Mme [V] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement Mmes [J], [X] et [D] [A] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement M. [F] [Y] et M. et Mme [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Gourdin directement pour les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 686 et suivants du code civil, M. [G] affirme l’existence d’une servitude continue de canalisation d’eaux pluviales et d’une servitude discontinue de canalisation d’eaux usées. Il soutient que l’assiette de la servitude révélée par le dégât des eaux ne correspond pas à l’assiette de la servitude convenue, comme se trouvant au-delà de la bande de 40 cm le long de la limite Est du terrain lui appartenant. Il estime que les titres de propriété des parties étant liés par la même servitude, chacun est tenu de la respecter dans les termes convenus, peu importe que son non-respect soit le fait de leur auteur ou de leurs vendeurs. Il fait valoir que M. [Y] et les époux [V] ne justifient d’aucune impossibilité technique faisant obstacle à l’installation des canalisations conformément à la convention passée. Il ajoute que la modification apportée à l’assiette de la servitude est source d’inconvénient car le tracé actuel des canalisations rend inenvisageable un projet de construction sur son terrain. A supposer que les époux [A] aient tacitement accepté un tracé de servitude de canalisations différent de celui contractuellement convenu, il affirme que ce tracé ne lui est pas opposable à défaut de régularisation d’un acte notarié dûment publié. Il conteste toute destination du père de famille à l’égard de la servitude objet du litige, indiquant qu’elle n’est ni apparente ni continue et que l’installation ne préexistait pas à la division des parcelles. Il soutient qu’en tout état de cause, le titre prévaut et s’impose aux parties. Sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil, à titre subsidiaire, il soutient que le bien livré n’est pas conforme au bien vendu et que cette non-conformité constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, les canalisations ne suivant pas le tracé de la servitude relaté dans l’acte de vente justifiant ses demandes à l’encontre des consorts [A]. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [M] [V], Mme [X] [S] épouse [V] demandent au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, Déclarer M. [G] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Acter la modification de l’assiette de la servitude telle que publiée jusqu’ici sur la fiche des immeubles concernés, servant et dominant, En conséquence, Ordonner la rectification de cette assiette par une publication auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] du jugement à intervenir en marge de l’acte primitif de constitution de la servitude établi par Maître [K] [Q], Notaire à [Localité 11] en date du 19 mars 2003 et publié le 16 avril 2003 sous les références Volume 2003 P n°1893 et de l’attestation rectificative établie par Maître [K] [Q], Notaire à [Localité 11] en date du 12 janvier 2004 et publiée le 14 janvier 2004 Volume 2004 P n°182, Condamner M. [G] à payer à Mme [V] et M. [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Durand, A défaut, écarter l’exécution provisoire de droit, A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait faire droit à la demande de M. [G] de rétablissement de l’assiette de la servitude dans son état originel tel qu’acté par l’acte d’échange du 19 mars 2003, Ordonner que la dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux d’usées telle qu’elle existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et la réinstallation de cette canalisation sur cette même parcelle, conformément à l’acte notarié du 29 juin 2021, soit le long de la limite Est de la propriété de M. [G], et dans une bande de terrain de 40 cm le long de cette limite, soient réalisées aux seuls frais et charges de M. [G] qui en supportera seul, le coût et l’exécution, sans préjudice ni modification de l’usage pour le fonds dominant, A défaut, écarter l’exécution provisoire de droit, A titre infiniment subsidiaire, Déclarer Mme [V] et M. [V] recevables et bien fondés à solliciter la garantie de leurs vendeurs, dûment appelés en intervention forcée, comme personnellement obligés à l’encontre de M. [G] afin qu’ils indemnisent eux-mêmes ce dernier du coût et des frais de dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux d’usées litigieuse telle qu’elle existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et à la réinstallation de cette même canalisation, ainsi que de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de la présente instance ; Condamner solidairement M. [C] et Mme [U] à garantir Mme [V] et M. [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au bénéfice de M. [G], Débouter M. [G] de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, Enjoindre à M. [G] de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises qui seront choisies afin d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, Condamner solidairement M. [C] et Mme [U] à verser à Mme [V] et M. [V] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. [C] et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance exposés par Mme [V] et M. [V], A défaut, écarter l’exécution provisoire de droit, A titre très infiniment subsidiaire, et si le Tribunal devait faire droit à la demande de M. [G] en condamnant M. et Mme [V] aux travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, tout en déboutant ces derniers de leur demande de condamnation de M. [C] et Mme [U] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, Débouter M. [G] de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] à réaliser les travaux susvisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, Enjoindre à M. [G] de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises qui seront choisies afin d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, En tout état de cause, Débouter Mmes [J], [X] et [D] [A] de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre. Sur le fondement des articles 692 et suivants du code civil, M. et Mme [V] affirment que l’ensemble des parcelles appartenant à M. [Y], M. [G] et leur appartenant, aujourd’hui divisées, ne constituaient à l’origine qu’une seule parcelle appartenant à M. [YO] [Y], leur permettant de se prévaloir de la destination du père de famille à l’égard des servitudes objets du litige. Ils ajoutent qu’il est incontestable qu’à la suite de l’échange de parcelles et de la constitution de la servitude, les consorts [Y] et [A] se sont accordés pour modifier l’assiette primitive de la servitude lors des travaux réalisés en avril 2003, au profit de celle existante aujourd’hui ou qu’à tout le moins ils ne s’y sont pas opposés et l’ont dès lors acceptée. Ils affirment que dès lors, seule l’action en garantie pour défaut de délivrance conforme formée contre les consorts [A] est justifiée. Ils estiment subir la situation, expliquant ne pas être les auteurs du déplacement des canalisations et n’avoir pas pu en avoir connaissance lors de leur acquisition, les plans fournis en annexe de leur titre de propriété étant jusqu’alors imprécis et limités à leur propriété. Ils s’estiment fondés à solliciter la modification de l’assiette de la servitude par une publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 12]. Subsidiairement, M. [G] sollicitant désormais, sur sa propriété, la modification du tracé de l’assiette de la servitude convenue entre les parties intervenantes lors de sa constitution, ils font valoir qu’il lui appartient d’en supporter l’exécution et le coût, la dépose et la repose des canalisations devant se faire sans préjudice ni modification de l’usage pour leur fonds. A titre infiniment subsidiaire, la non-conformité de l’assiette de la servitude ne leur ayant pas été déclarée lors de la vente et la servitude étant non apparente, ils entendent rechercher la garantie de leurs vendeurs en application des dispositions des articles 1626 et 1638 du code civil et au motif de leur obligation légale d’assurer à l’acheteur la possession paisible de la chose vendue. Ils affirment que M. [C] et Mme [U] ont nécessairement eu connaissance de la modification apportée au tracé de la servitude dès lors qu’en qualité de maître de l’ouvrage au moment de la construction de la maison, ils ont nécessairement dû rechercher l’emplacement des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées existantes aux fins de raccordement. Ils affirment qu’ils ne peuvent ainsi se prévaloir de la clause exonératoire de vices cachés contenue dans l’acte de vente à leur encontre. En tout état de cause, ils estiment que l’article 1638 du code civil ne requiert pas la connaissance des vices par les vendeurs pour s’appliquer. A titre très infiniment subsidiaire, ils soutiennent que dans l’ignorance des travaux nécessaires à rétablir l’assiette de la servitude et de leur coût, les conditions imposées par M. [G] de réalisation des travaux dans un délai de trois mois, sous astreinte, à compter de la signification du jugement à intervenir sont manifestement excessives au regard des démarches nécessaires à réaliser. Ils estiment par ailleurs que s’ils devaient être tenus à la réalisation des travaux, il appartiendrait à M. [G] de laisser libre accès à sa propriété tant pour le chiffrage des travaux que pour leur réalisation. Ils estiment totalement infondée la demande de garantie formée contre eux par les consorts [A], non fondée en droit en l’absence de tout fondement juridique invoqué, ni en fait. Ils rappellent à ce titre l’accord de leurs parents à la modification de l’assiette de la servitude sur le terrain vendu à M. [G] et leur propre préjudice des suites du dégât des eaux en lien avec les modifications acceptées. Ils estiment que la responsabilité des consorts [A] recherchée en leur qualité de vendeuses leur est étrangère. Ils ajoutent que la douleur du décès de leurs parents ravivée par la procédure est sans lien avec l’objet du litige. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [J] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A], Mme [D] [A] épouse [I] demandent au tribunal de : Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Plus particulièrement débouter dans toutes les hypothèses M. et Mme [V] , M. [Y] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. A titre principal, Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [J] [A], Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A]. A titre subsidiaire, Condamner in solidum M. et Mme [V], M. [Y] et Mme [U] à garantir Mme [J] [A], Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal qu’en accessoire. Reconventionnellement, Condamner M. [G] ou à défaut in solidum M. et Mme [V], M. [Y] et Mme [U] à régler Mme [J] [A], Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A] la somme de 4.500 €, soit la somme de 1.500 € chacune, au titre du préjudice moral démontré par elle. Condamner M. [G] ou à défaut in solidum M. et Mme [V], M. [Y] et Mme [U] à régler Mme [J] [A] , Mme [X] [E] née [A] et Mme [I] née [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens. Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, les consorts [A] font valoir que M. [G] ne démontre pas que le bien vendu n’est pas conforme, faute d’élément suffisant produit à cette fin, le simple courrier d’un entrepreneur, lequel fait référence à un plan dont il n’est pas justifié qu’il s’agit de celui produit à l’instance, ne pouvant suffire comme toute expertise amiable produite seule, à fonder ses demandes de condamnation. Elles affirment ainsi qu’aucun élément ne permet de justifier que le tracé de la servitude ait été modifié par le propriétaire du fonds dominant. A titre subsidiaire, elles affirment que la servitude litigieuse est une servitude discontinue et non apparente qui ne peut s’acquérir que par titre et ne permet pas de se prévaloir d’une servitude par destination du père de famille, de sorte que le tribunal ne peut se référer qu’au titre dont l’existence n’est pas contestée. Elle ajoutent que le propriétaire d’un fonds dominant ne peut modifier l’assiette de la servitude sans l’accord du propriétaire du fonds servant ou sans autorisation judiciaire. Elles contestent toute connaissance du fait litigieux et font valoir qu’il n’est produit aucun élément démontrant l’existence d’une proposition de modification du tracé dans la servitude. Elles contestent également tout accord expresse voire tacite à la modification de l’assiette de la servitude, précisant que l’attitude passive ou le silence d’un propriétaire devant un fait établi ne suffit pas à démontrer une acceptation du fait portant atteinte à un droit réel. Elles font en tout état de cause valoir qu’une servitude non apparente ne pouvant s’acquérir que par un titre, elle ne peut se justifier par une simple acceptation. Elles soutiennent enfin que les époux [V], venant aux droits de Mme [U] comme M. [Y], propriétaires des fonds dominants, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 701 du code civil, lequel bénéficie au propriétaire du fonds servant. Elles affirment que la modification dont les défendeurs font état aggravait considérablement les conséquences de la servitude, de sorte qu’elle aurait été rejetée par un tribunal. Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, elles affirment qu’en qualité d’anciens propriétaires du fonds servant, elles disposent d’actions au titre des fautes commises par les propriétaires successifs du fonds dominant. Elles soutiennent qu’un nouveau tracé n’a pour origine que le fait de simplifier les travaux du propriétaire du fonds dominant et les rendre moins coûteux et qu’il n’y a pas lieu à modification du tracé de la servitude prévu par l’acte du 19 mars 2003, dont le respect incombe aux propriétaires successifs des fonds dominants, justifiant dès lors la garantie des époux [V], de M. [Y] et Mme [U] à leur égard en cas de condamnation prononcée à leur encontre pour non conformité du bien aux stipulations contractuelles. Reconventionnellement, elles affirment subir un préjudice indéniable du fait de la présente procédure, en raison du comportement des défendeurs et particulièrement des époux [V], lesquels les obligent à se défendre alors que la jurisprudence rappelle de manière répétée qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant de respecter l’assiette de la servitude, justifiant leur demande de condamnation des époux [V], de M. [Y] et de Mme [U] à défaut de condamnation de M. [G] à l’indemnisation de leur préjudice moral et des frais irrépétibles. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [H] [U] demande au tribunal de : Débouter M. et Mme [G] ainsi que Mme [A] [D], Mme [A] [J], Mme [A] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Maintenir l’assiette actuelle de la servitude de passage ; Les condamner solidairement avec M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ; Subsidiairement : Débouter M. et Mme [V] de leur demande en garantie à son encontre et de toutes autres demandes ; Condamner solidairement avec M. [Y], M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ; A titre infiniment subsidiaire : Condamner M. [Y] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ; Mme [U] soutient que les pièces produites au débat ne permettent pas d’établir avec certitude le tracés et l’assiette des canalisations définis à l’acte du 19 mars 2003 entre M. [IA] [Y] et les consorts [A] et de corroborer les allégations de M. et Mme [G] sur leur emplacement actuel. Elle affirme qu’en l’absence de constat précis et objectif décrivant les canalisations existantes, ils ne pourront être que déboutés de leurs demandes. En vertu des articles 701 et 1638 du code civil, elle estime par ailleurs mal fondée la demande de modification du tracé de la servitude de passage des canalisations existantes à la charge des propriétaires des fonds dominants alors que d’un commun accord, M. et Mme [A] et M. [Y] ont décidé de définir de nouvelles modalités, sans acte rectificatif publié et que dès lors M. [G] devait diriger son action contre les seuls consorts [A]. Elle affirme que les éléments résultant de la configuration des lieux et de la mitoyenneté de la propriété où ils résidaient à l’année ne laisse planer aucune ambiguité sur l’accord de volonté entre les propriétaires originels des fonds servant et dominant de créer une nouvelle assiette de la servitude. Elle affirme qu’en tout état de cause, les stipulations de l’acte constitutif de la servitude de passage de canalisation étaient impossibles à mettre en oeuvre du fait de la configuration des lieux, tel que précisé par M. [F] [Y] dans ses conclusions et que c’est sans nul doute pour cette raison que la modification du tracé de la servitude conventionnelle a été réalisée. Elle soutient que cet accord est juridiquement valide et opposable aux propriétaires successifs et ce d’autant plus qu’il n’existe aucune commodité moindre. Subsidiairement, elle s’oppose à l’appel en garantie formé à son encontre alors qu’elle n’est pas l’auteur de la convention du 19 mars 2003, qu’elle est étrangère à l’accord conclu postérieurement consistant à modifier le tracé conventionnel et qu’elle ignorait que l’assiette et le tracé de la servitude conventionnelle n’étaient pas conformes l’acte, justifiant être vendeuse de bonne foi. Elle indique n’avoir d’autre choix que de solliciter la garantie de M. [F] [Y] venant aux droits de M. [IA] [Y] qui lui a vendu le terrain et de solliciter sa condamnation au paiement de ses frais irrépétibles. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 M. [F] [Y] demande au tribunal de : Débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions, Débouter également les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner M. [G] à lui payer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens. Dire y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. M. [Y] affirme que M. [G] est mal fondé à demander le rétablissement de l’assiette d’une servitude modifiée en 2003 d’un commun accord des parties. Il explique que lors de l’installation des canalisations en avril 2003, un aménagement tacite de l’assiette de la servitude est intervenu, les époux [A] ne contestant pas le positionnement des canalisations et de la servitude lors de la réalisation de ces travaux importants et ce pendant 17 années. Cette absence d’opposition matérialise selon lui l’accord tacite intervenu, fruit d’un commun assentiment des parties prenantes, s’accordant afin de s’éloigner de la lettre du titre constitutif. Il affirme que cet accord a été rendu nécessaire et s’est imposé aux parties du fait de la définition inappropriée dans l’acte d’échange de l’assiette de la servitude, ne tenant pas compte de la configuration des lieux qui comportaient vraisemblablement des amas rocheux, rendant physiquement impossible l’écoulement des eaux à cet endroit précis. Il ajoute que cet aménagement de la servitude est tout à fait possible s’agissant d’une servitude conventionnelle qui peut être modifiée d’un commun accord. Il fait valoir qu’en application de l’article 724 du code civil, dès lors qu’elles ont accepté purement et simplement la succession de leurs parents, les consorts [A] sont aujourd’hui tenues de garantir les conventions qu’ils ont passées. Il soutient que la modification du tracé de la servitude constitue un fait juridique dont la preuve est libre en application des articles 1358 et 1359 du code civil et qu’elle résulte de la particularité des faits de l’espèce, les travaux d’ampleur n’ayant pu être réalisés qu’avec l’assentiment des propriétaires. Il affirme que tout action des consorts [A] à son encontre pour manquement aux dispositions contractuelles serait quant à elle prescrite. Partant du principe que la servitude litigieuse a été assignée à l’emplacement qu’elle occupe encore à présent, du fait de l’accord intervenu entre les parties, M. [Y] indique que la demande de M. [G] consiste désormais en une demande de modification de l’assiette de la servitude, laquelle est conditionnée par l’article 701 alinéa 3 par la démonstration que la situation de la servitude est devenue plus onéreuse pour lui ou l’empêche de procéder à des réparations avantageuses et que le demandeur propose un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits par le propriétaire du fonds dominant. Il affirme que M. [G] ne justifie en l’espèce ni des inconvénients actuels de l’emplacement de la servitude ni de la possibilité de déplacer les canalisations à l’endroit proposé alors même que la configuration des lieux y a précédemment fait obstacle. En tout état de cause, il relève que M. [G] devrait supporter intégralement les frais inhérents à la modification demandée. Sur la demande reconventionnelle des consorts [A], M. [Y] affirme n’avoir pas à garantir ces derniers des conséquences d’une situation à laquelle leurs parents ont consenti et que le préjudice moral allégué est totalement inexistant. Il ajoute qu’il n’a pas attrait les consorts [A] en justice et ne formule aucune demande à leur encontre. Il affirme que la nature de l’affaire, sa complexité, les moyens sérieux développés par les défendeurs et les conséquences excessives que représenterait une condamnation à son égard commandent d’écarter le principe de l’exécution provisoire, alors qu’il est ignoré si des travaux modifiant l’emplacement actuel des canalisations sont faisables, dans quelles conditions et à quel coût. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [P] [C] n’a pas constitué avocat. L’assignation signifiée par les époux [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les époux [V] n’ont pas fait signifié leurs conclusions à la personne de M. [C]. La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 Février 2026. MOTIFS DE LA DECISION En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “acter que” ou “déclarer que” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la servitude - sur la nature de la servitude Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Par suite, l’article 688 du code civil dispose que les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’article 689 du code civil dispose quant à lui que les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. Aux termes des articles 690 et 691 du code civil, il est dit que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans et que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre. Il n’est pas contesté au regard de la loi et de la jurisprudence acquise que la servitude de canalisation d’eaux pluviales et d’eaux usées est non apparente. La servitude de canalisation d’eaux pluviales est reconnue comme continue alors que la servitude de canalisation d’eaux usées est discontinue. - sur l’opposabilité de la servitude Aux termes de l’acte d’échange reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 11], le 19 mars 2003, M. et Mme [T] [A] ont concédé à M. [IA] [Y], alors propriétaire du fonds dominant, une servitude réelle et perpétuelle de canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées le long de la limite est de la propriété de M. et Mme [A] et dans une bande de terrain de quarante centimètres de largeur, le long de cette limite. Ledit terrain cadastré section [Cadastre 1]. L’acte notarié du 29 juin 2021, entre les consorts [A] et les consorts [G], vise la servitude telle qu’issue de l’acte d’échange du 19 mars 2003. De la même manière, l’acte notarié du 22 mars 2016 portant acte de vente entre M. [P] [C] et Mme [H] [U] et M. [M] [V] et Mme [X] [S] épouse [V] porte mention de la servitude de passage de canalisation d’eaux pluviales et d’eaux usées résultant de l’acte notarié du 19 mars 2003. Enfin, il résulte également de l’attestation immobilière établie par notaire le 11 juillet 2012 certifiant de la transmission de la propriété des biens cadastrés section [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Adresse 2] à M. [F] [Y], par suite du décès de son père M. [IA] [Y], le 16 janvier 2012, l’ensemble des éléments constituant la servitude issue de l’acte d’échange du 19 mars 2003. Ainsi, chacune des parties peut se voir opposer l’existence de la servitude. - sur la modification du tracé et de l’assiette de la servitude M. [F] [Y] fait état d’un aménagement tacite de l’assiette de la servitude pour s’éloigner de la lettre du titre constitutif, reconnaissant ainsi une modification de la servitude. M. et Mme [V] reconnaissent quant à eux une modification de l’assiette primitive de la servitude au profit de celle existante aujourd’hui, découverte per eux à l’occasion du dégât des eaux provoqué par des travaux de M. [G] sur son terrain en décembre 2021. Si Mme [U] entend affirmer que le tracé et l’assiette de la servitude actuel n’est pas établi avec certitude par M. [G], elle entend également reconnaître l’existence d’un nouvelle assiette de la servitude, résultant “sans nul doute” selon elle de l’impossibilité de mettre en oeuvre le passage de canalisation tel que défini à l’acte du fait de la configuration des lieux. Seules les consorts [A] contestent la modification du tracé de la servitude. Pour autant, leurs seules affirmations ne sauraient contredire la confirmation des affirmations de M. [G] par les consorts [V] du dégât des eaux provoqué par des travaux sur le terrain de M. [G], ayant touché les canalisations implantées sur son terrain, lesquelles sont corroborées par l’attestation établie par l’entreprise Maheo. Elles ne suffisent pas non plus à contredire le constat fait du déplacement des canalisations de leur assiette initiale, résultant implicitement du devis aux fins de dévoiement du réseau des eaux usées établi le 1er juin 2022, par l’entreprise SBCEA, à la demande de M. [Y] et accepté par M. [Y] et M. et Mme [V] dans le cadre de la tentative de conciliation. M. et Mme [V] font écrire dans leurs conclusions que la raison du changement de tracé leur est inconnue. M. [Y] affirme que la définition de l’assiette de la servitude au sein de l’acte, ne tenant pas compte de la configuration des lieux qui comportaient “vraisemblablement” des amas rocheux, rendait physiquement impossible l’écoulement des eaux à cet endroit précis. Mme [U] reprend purement et simplement les affirmations issues des écritures de M. [Y]. Ces affirmations sont insuffisantes à établir une impossibilité d’implanter la servitude à l’endroit de son assignation d’origine. Elles sont contredites par les propres pièces de M. [Y] et particulièrement le devis de l’entreprise SBCEA qui démontre que cette implatantion est possible car proposée par l’entrepreneur, lequel tient compte de l’éventualité de la présence de roche dans son devis. L’emplacement des canalisations n’est pas conforme à la servitude consentie. Si le respect des modalités de la servitude doit être apprécié en considération à la fois des contraintes techniques liées au terrain et à la configuraiton des lots comme à la nécessité de limiter les inconvénients subis par le fonds servant, il est retenu en l’espèce, l’absence de toute contrainte établie liée à la configuration des lieux. - Sur l’accord des auteurs de la servitude Aux termes de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier M. [Y] affirme qu’un aménagement tacite de l’assiette de la servitude est intervenu, imposé aux parties par la configuration des lieux. Il en prend pour preuve l’absence de contestation par les époux [A] des travaux réalisés sur leur parcelle. Mme [U] reprend ces affirmations. Les époux [V] se contentent quant à eux d’affirmer que la modification du tracé de la servitude a “nécessairement” été consentie et acceptée, qu’il est “incontestable” qu’à l’époque, propriétaires du fond dominant et du fonds servant se sont accordés pour modifier l’assiette primitive de la servitude pour celle telle qu’elle existe aujour’hui et qu’il est “invraisemblable” que les époux [A] n’aient pas donné leur consentement à la modification de la servitude ou à tout le moins qu’il ne s’y soient pas opposés, ajoutant que les époux [A] ont “fatalement” accepté la modification de l’assiette de la servitude litigieuse. Or, il n’est justifié d’aucun titre modifiant la servitude. Ni les époux [A], ni les consorts [A], ni M. [G] n’ont procédé eux-mêmes à l’implantation des réseaux. Tout accord est contesté. En l’absence d’accord établi, un simple comportement passif ne peut suffire à justifier l’acceptation de la modification d’un droit réel et la renonciation des titulaires de ce droit à le revendiquer. Dès lors, le propriétaire du fonds dominant doit exercer la servitude dans les limites de son droit défini initialement par son titre et ce quand bien même l’exercice hors de ces limites n’aggraverait pas la condition du fonds servant et ne causerait aucun préjudice à son propriétaire. - Sur la servitude de père de famille Les articles 692 et suivants du code civil disposent que la destination du père de famille vaut à l’égard des servitudes continues et apparentes et qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé par un titre recongnitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi. Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion sans néanmoins que la conditions du fonds asujetti soit aggravée. En l’espèce, il a été dit que les servitudes des eaux pluviales et des eaux usées sont non apparentes et discontinue pour la servitude des eaux usées. Les dispositions sursvisées ne peuvent dès lors trouver à s’appliquer. Au total, le tracé de la servitude des eaux pluviales et eaux usées due par M. [G], propriétaire du fonds servant à M. [Y] et M. et Mme [V], propriétaires des fonds dominant non conforme au titre, il convient de faire droit à la demande de M. [G]. Sur l’astreinte Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, la situation est ancienne et figée. La première difficulté est intervenue en décembre 2021 à la suite de la dégradation d’une canalisation par M. [G] sur son terrain entraînant un dégât des eaux chez M. et Mme [V]. Une tentative de conciliation a été tentée et n’a pas abouti. La procédure judiciaire initiée en mars 2023, aucun rapprochement des parties n’est intervenu. Par ailleurs, un devis précédemment établi par la SBCEA, il apparaît que des travaux peuvent être mis en oeuvre sans difficulté majeure. Il convient d’éviter toute difficulté future dans l’exécution de la présente décision. Pour ce faire, il sera ordonné que les travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois, à l’issue desquels, il pourra être à nouveau statué. Sur l’accès au fonds servant Pour la bonne exécution des travaux, M. [G] sera tenu de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises chargées d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, sous réserve d’être prévenu au moins deux mois à l’avance par M. [Y] et/ou M. et Mme [V] de la réalisation des travaux à intervenir conformément au titre de servitude, auxquels il ne pourra pas s’opposer. Sur la garantie des vendeurs L’article 1626 du code civil dispose que, quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. L’article 1638 du même code dit que si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité. En l’espèce, les époux [V] invoquent les dispositions de l’article 1638 du code civil pour fonder leur demande d’indemnisation “du coût et des frais de dépose de la canalisation souterraine d’eaux pluviales et d’eaux d’usées litigieuse telle qu’elle existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et de la réinstallation de cette même canalisation, ainsi que de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de la présente instance”. Or, le texte de l’article 1638 du code civil constituant une action spécifique en garantie d’éviction n’apparaît pas applicable à l’espèce. En effet, le bien vendu par les époux [C] n’est pas grevé d’une servitude non déclarée à l’acte mais constitue le fonds dominant d’une servitude grevant le fonds de M. [G]. Les époux [V] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur les dommages et intérêts Les consorts [A] sollicitent le bénéfice de dommages et intérêts invoquant subir un préjudice indéniable du fait de la présente procédure, en raison du comportement des défendeurs et particulièrement des époux [V], lesquels les obligent à se défendre. Il n’est pour autant justifié d’aucun abus de droit d’agir à leur encontre. Les consorts [A] seront déboutées de leur demande. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, M. [Y], M. [V] et Mme [V] seront condamnés solidairement à verser à M. [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] reçu en ses prétentions principales, il ne saurait être fait droit aux demandes de M. [Y] et de M. et Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de condamnation de Mmes [J], [X] et [D] [A] à le garantir, M. [G] sera débouté de sa demande à leur encontre de ce chef. A l’inverse, mises en cause par M. [G] dans le cadre de la présente procédure, en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, il n’apparaît pas justifié de laisser à leur charge les frais engagés par elles pour la défense de leurs droits. M. [G] sera condamné à leur verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [V] déboutés de leur demande en garantie, Mme [U] sollicite au dispositif de ses conclusions la condamnation solidaire avec M. [Y], de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure initiée à son encontre par M. et Mme [V], sans demande formée à son encontre tant par M. [Y] que par M. [G], il ne saurait être fait droit à sa demande. Succombant principalement à la présente procédure, M. et Mme [V] et M. [Y] seront tenus in solidum au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gourdin directement pour la part des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Un devis précédemment établi démontrant la faisabilité des travaux objets de la condamnation, aucun élément de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne solidairement M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] à procéder, à leurs frais, à la dépose des canalisations souterraines d'eaux pluviales et d'eaux usées telles qu'elles existent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et à la réinstallation de ces canalisations sur cette même parcelle, conformément à l'acte notarié du 29 juin 2021, soit le long de la limite Est de la propriété de M. [O] [G] et dans une bande de terrain de 40 cm le long de cette limite, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une période de trois mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau être statué. Dit que M. [O] [G] sera tenu de laisser libre accès à sa propriété aux entreprises chargées d’effectuer les travaux de dépose et de réinstallation des canalisations, sous réserve d’un préavis de deux mois. Déboute M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] de leur demande en garantie contre M. [P] [C] et Mme [H] [U] ; Déboute Mme [Z] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A] et Mme [D] [A] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts. Condamne solidairement M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] à verser à M. [O] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [G] à payer à Mme [Z] [A], Mme [X] [A] épouse [E]-[A] et Mme [D] [A] épouse [I] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [F] [Y], M. [M] [V] et Mme [X] [V] née [S] au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gourdin directement pour la part des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 690, code civil 1359, code civil 686, code civil 689, code civil 724, code civil 692, code civil 702, code civil 1638, code civil 691, code civil 701, code civil 1626, code civil 688, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/09362
en commun : code civil 690, code civil 689, code civil 692, code civil 1638, code civil 1626, code civil 688
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17431
en commun : code civil 686, code civil 689, code civil 692, code civil 702, code civil 691, code civil 688
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00843
en commun : code civil 690, code civil 686, code civil 689, code civil 702, code civil 691, code civil 688
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13462
en commun : code civil 690, code civil 686, code civil 689, code civil 691, code civil 1626, code civil 688
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 690, code civil 686, code civil 689, code civil 691, code civil 701, code civil 688
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
en commun : code civil 690, code civil 686, code civil 692, code civil 691, code civil 701, code civil 688
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04047
en commun : code civil 689, code civil 692, code civil 702, code civil 691, code civil 688
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01990
en commun : code civil 690, code civil 689, code civil 692, code civil 691, code civil 688
Mise à jour de la source le 2026-04-29T22:02:05.242Z.