Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 3 juin 2026, n° 24/02626
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE [G], [W], [Q] [H], né le 7 juillet 1934 à Gorcy (54), est décédé le 19 mars 1922 à Cannes (06), laissant pour lui succéder ses deux filles majeures : - Madame [F] [H] épouse [N], - Madame [U] [H] épouse [L]. Se prévalant d’un testament olographe en date du 22 mars 2020 aux termes duquel [G] [H] lui lègue une somme de 200.000 euros, Madame [Y] [E] a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, à Mesdames [H] de procéder à la délivrance du legs par courriers recommandés avec accusé réception du 26 mai 2023. Face à leur contestation quant à l’authenticité du testament olographe du 22 mars 2020, par acte en dates des 6 et 14 mai 2024, Madame [E] les a faites assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse en délivrance de legs. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 février 2026, Madame [Y] [E] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Vu l’article 1014 du Code civil, - déclarer que le testament olographe de Monsieur [G] [H] en date du 22 mars 2020 est valable sur le plan formel et graphologique, Vu l’article 9 du CPC, Vu l’article 771 du CPC, - rejeter la demande d’expertise graphologique comme irrecevable et mal fondée, - Très Subsidiairement, si le Tribunal devait l’ordonner, dire que les frais d’une telle expertise judiciaire seraient supportés entièrement et exclusivement par les défenderesses, à l’exclusion de Madame [E] qui produit des pièces de comparaison suffisantes, En conséquence, - ordonner la délivrance à Madame [Y] [E] du legs particulier portant sur une somme de 200.000 euros dont elle est bénéficiaire aux termes du testament olographe du 22 mars 2020 écrit de la main et signé de Monsieur [G] [H], - condamner in solidum Mesdames [D] et [N] à lui payer : - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi pour résistance abusive, - 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - rejeter les demandes des consorts [D] et [N], à toutes fins qu’elles procèdent, - condamner in solidum les consorts [D] et [N] aux intérêts de retard capitalisés sur la somme de 200.000 euros à compter de la demande en délivrance de legs du 26 mai 2023, - A cet effet, désigner tout notaire indépendant et impartial en charge de faire exécuter le legs testamentaire au profit de Madame [E], Vu l’article 514 du Code civil, - rappeler que le Jugement à venir est revêtu de l’exécution provisoire par principe, et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter, - condamner les défenderesses in solidum à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le testament olographe du 20 mars 2020 est écrit, daté et signé, à deux reprises et à l’identique, de la main de [G] [H] ; que la preuve de l’absence d’authenticité des signatures, qui incombe aux demanderesses, n’est pas rapportée ; qu’elle a sollicité la délivrance de son legs de somme d’argent à Mesdames [H], par lettres du 26 mai 2023, auxquelles elles n’ont pas déféré ; que l’expertise graphologique produite par les défenderesses n’a pas été réalisée contradictoirement ; que le tribunal statuant au fond est incompétent pour connaitre de leur demande subsidiaire en désignation d’un expert en graphologie, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, et que cette demande vise en tout état de cause à pallier leur carence dans l’administration de la preuve ; qu’enfin, la refus abusif des défenderesses de procéder à cette délivrance lui a causé un préjudice à la fois matériel et moral puisqu'elle a été privée de la possibilité de recevoir cette somme d'argent actuellement bloquée chez le notaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 novembre 2024, Mesdames [H] demandent au tribunal de : - les déclarer recevables en leurs demandes tant en la forme qu'au fond ; A titre principal, - juger que la signature apposée sur le testament olographe du 22 mars 2020 n’est pas celle de Monsieur [G] [H] ; En conséquence, - prononcer la nullité dudit testament olographe ; A titre subsidiaire, - désigner avec mission habituelle, tel expert graphologique qu’il plaira au Tribunal, afin de se prononcer sur l’écriture et la signature présentes sur le testament olographe de Monsieur [G] [H] en date du 22 mars 2020 ; En tout état de cause, - débouter Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [Y] [E] à la présente action au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Cazals. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 720, 841, 743 et 970 du code civil et 146, 287, 288 et 700 du code de procédure civile, elles répliquent que c’est au légataire d’établir l’authenticité du testament dont il se prévaut par la procédure de vérification d’écritures ; que Madame [Y] [E] ne verse aucune pièce aux débats permettant de confirmer l’authenticité du testament olographe du 22 mars 2020 et se limite à la production de courriers et de certificat de dépôt et que cette preuve est impossible puisque la signature apposée sur le testament olographe n’est pas de la main du testateur tel que cela ressort du rapport d’expertise des 10 et 11 décembre 2023 de Madame [B] [C], expert en graphologie près la Cour d’appel de Versailles, de sorte que ce testament olographe est nul. Subsidiairement, elles soutiennent qu’une expertise graphologique judiciaire, à la charge de la succession de [G] [H], serait dans l’intérêt de chacun des intéressés. Enfin, elles font valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour se défendre dans la mesure où le partage judiciaire n’est pas la voie normale et usuelle de règlement d’une succession et qu’elles disposent de revenus modestes et devront prélever tous les frais irrépétibles de la présente action sur la part leur revenant. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Enfin, aucune demande en partage judiciaire n’étant formulée en demande, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité de l’action introduite par Madame [E] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile. Sur la demande de nullité du testament olographe du 22 mars 2020 Sur la vérification de l’authenticité de la signature : L’article 970 du code civil prévoit que « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». Il est établi qu’il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur. Si l’écriture est désavouée, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté. L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Les articles suivants prévoient qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir enjoint aux parties, s’il y a lieu, de produire tous documents utiles à la comparaison. Il peut, faire appel à un technicien pour ce faire. En l’espèce, compte tenu de la contestation par Mesdames [H] de l’authenticité du testament olographe du 22 mars 2020 dont se prévaut Madame [E], c’est à cette dernière qu’incombe la charge de la preuve. Elle verse aux débats neuf pièces de comparaison émanant de [G] [H] entre 2011 et 2021 : - un pouvoir de [G] [H] à Monsieur [V] du 31 août 2011 comportant sa signature et la mention manuscrite « bon pour pouvoir », - une lettre manuscrite sur le papier en tête professionnel de [G] [H] du 1er juillet 2013, non signée, - un courrier électronique de [G] [H] au cabinet [V] du 21 février 2014 comportant la signature manuscrite de [G] [H], - un courrier de la direction générale des finances publiques du 20 octobre 2014 pour transaction avant mise en recouvrement, comportant l’écriture et la signature de [G] [H], - un protocole d’accord transactionnel entre [G] [H], d’une part, et Monsieur [V] et la société MMA IARD d’autre part, comportant la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour transaction et désistement » et la signature de [G] [H] apposée le 15 novembre 2018, - un contrat de location daté du 30 septembre 2019 comportant la signature manuscrite de [G] [H], - l’original d’un chèque de 200.000 euros daté du 11 octobre 2019 tiré sur le compte de [G] [H] ouvert dans les livres de la société générale au profit de [Y] [E], comportant son écriture et sa signature, - une demande de transfert de compte bancaire signée le 24 février 2021 par [G] [H], - une autorisation de prélèvement, non datée, et comportant la signature manuscrite de [G] [H]. L’analyse de ces pièces permet de relever que l’écriture est la même que celle du testament olographe du 22 mars 2020, et notamment que l’auteur de ces différentes pièces forment les lettres « p » minuscule, « b » majuscule, « l » minuscule et « r » minuscule de la même manière. Cette similitude est particulièrement visible entre la lettre manuscrite du 1er juillet 2013 et le testament litigieux. Les signatures sont toujours inclinées sur la droite et de forme triangulaire sur le début et rectangulaire sur la fin. Sur le testament olographe, les signatures comportent des points d’encre, caractéristiques de levées de plume. C’est également le cas des signatures apposées sur le pouvoir du 31 août 2011, le courrier électronique du 21 février 2014 et le chèque du 11 octobre 2019. De leur côté, Mesdames [H] versent aux débats un rapport d’expertise amiable qui conclut que « Monsieur [G] [H] n’est pas l’auteur des signatures apposées sur les deux pages du testament olographe litigieux en date du 22 mars 2020 ». En application de l’article 16 du code de procédure civile, il est constant qu’un rapport d’expertise non judiciaire élaboré à la demande d’une partie par l’expert de son choix ne permet pas à lui seul d’établir les faits qui en sont l’objet. Un tel rapport doit néanmoins être pris en considération dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, en ce qu’il peut être corroboré par d’autres éléments communiqués. Dans le cas présent, ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément produit par Mesdames [H]. Il comporte deux dates différentes, les 10 et 11 décembre 2023 sur la première page et le 18 janvier 2024 sur la seconde page, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle date il a été effectivement réalisé. Enfin, les documents ayant servi de comparaison à l’expert ne sont pas transmis. Par suite, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il résulte de tous ces éléments que Madame [E] rapporte la preuve que le testament olographe du 22 mars 2020 est bien écrit, daté et signé de la main de son auteur, [G] [H]. Il sera donc déclaré valable. Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert en graphologie : L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». En l’espèce, Mesdames [H] sollicitent la désignation d’un expert en graphologie. A défaut d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, leur demande est irrecevable à ce stade. Par conséquent, la demande en nullité du testament formée par Mesdames [H] sera rejetée. Sur la demande en délivrance du legs particulier L’article 1014 du code civil prévoit que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée auprès des héritiers réservataires, à leur défaut, des légataires universels et, à défaut de ceux-ci, des héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ", ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. En l’espèce, aux termes du testament olographe du 22 mars 2020, [G] [H] a légué à Madame [E] la somme de 200.000 euros. Cette dernière justifie avoir demandé la délivrance du legs à Mesdames [H], héritières réservataires, par courriers recommandés avec accusé réception du 26 mai 2023, lesquelles s’y sont opposées. Par conséquent, il convient d’ordonner la délivrance à Madame [E] du legs particulier portant sur une somme de 200.000 euros dont elle est bénéficiaire aux termes du testament olographe du 22 mars 2020. Mesdames [H] seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] les intérêts au taux légal sur la somme de 200.000 euros à compter de la demande en délivrance de legs du 26 mai 2023, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Aucune disposition légale ne prévoit, en dehors des opérations de compte, liquidation et partage judiciairement ordonnées, la désignation d’un notaire aux fins d’exécution d’un legs. Dès lors, et en l’absence de demande d’ouverture de telles opérations, la demande formée par Madame [E] en ce sens sera rejetée. Sur la demande indemnitaire L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il est établi que Mesdames [H] se sont opposées à la délivrance du legs formulée par Madame [E] le 26 mai 2023. Le retard apporté à la délivrance du legs cause nécessairement un préjudice à Madame [E], à la fois matériel, puisqu’elle a été privée d’une somme de 200.000 euros, et moral, eu égard à la situation d’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée. Par conséquent, Mesdames [H] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Mesdames [H], qui succombent au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mesdames [H] à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare irrecevable la demande subsidiaire en désignation d’un expert en graphologie, faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, Déboute Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes, Déclare valable le testament olographe du 22 mars 2020, Ordonne la délivrance à Madame [Y] [E] du legs particulier portant sur une somme de 200.000 euros en application du testament olographe du 22 mars 2020, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [Y] [E] les intérêts au taux légal sur la somme de 200.000 euros à compter du 26 mai 2023, Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins d’exécution du legs, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices, Déboute Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ANTEBI + 1 CCC à Me TOBELEM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 03 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/02626 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWRO DEMANDERESSE : Madame [Y] [E] née le 29 Novembre 1950 à BEAU BASSIN (ILE MAURICE) (97) 188 avenue de la République 78500 SARTROUVILLE représentée par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [F] [H] épouse [N] née le 19 Juin 1660 à LE RAINCY (93340) 10 rue Laurent Mermet 77500 CHELLES Madame [U] [H] épouse [D] née le 18 Octobre 1962 à LE RAINCY (93340) 8 avenue Foch 60300 CHAMANT toutes deux représentées par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 26 Février 2026 ; A l’audience publique du 31 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE [G], [W], [Q] [H], né le 7 juillet 1934 à Gorcy (54), est décédé le 19 mars 1922 à Cannes (06), laissant pour lui succéder ses deux filles majeures : - Madame [F] [H] épouse [N], - Madame [U] [H] épouse [L]. Se prévalant d’un testament olographe en date du 22 mars 2020 aux termes duquel [G] [H] lui lègue une somme de 200.000 euros, Madame [Y] [E] a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, à Mesdames [H] de procéder à la délivrance du legs par courriers recommandés avec accusé réception du 26 mai 2023. Face à leur contestation quant à l’authenticité du testament olographe du 22 mars 2020, par acte en dates des 6 et 14 mai 2024, Madame [E] les a faites assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse en délivrance de legs. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 février 2026, Madame [Y] [E] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Vu l’article 1014 du Code civil, - déclarer que le testament olographe de Monsieur [G] [H] en date du 22 mars 2020 est valable sur le plan formel et graphologique, Vu l’article 9 du CPC, Vu l’article 771 du CPC, - rejeter la demande d’expertise graphologique comme irrecevable et mal fondée, - Très Subsidiairement, si le Tribunal devait l’ordonner, dire que les frais d’une telle expertise judiciaire seraient supportés entièrement et exclusivement par les défenderesses, à l’exclusion de Madame [E] qui produit des pièces de comparaison suffisantes, En conséquence, - ordonner la délivrance à Madame [Y] [E] du legs particulier portant sur une somme de 200.000 euros dont elle est bénéficiaire aux termes du testament olographe du 22 mars 2020 écrit de la main et signé de Monsieur [G] [H], - condamner in solidum Mesdames [D] et [N] à lui payer : - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi pour résistance abusive, - 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - rejeter les demandes des consorts [D] et [N], à toutes fins qu’elles procèdent, - condamner in solidum les consorts [D] et [N] aux intérêts de retard capitalisés sur la somme de 200.000 euros à compter de la demande en délivrance de legs du 26 mai 2023, - A cet effet, désigner tout notaire indépendant et impartial en charge de faire exécuter le legs testamentaire au profit de Madame [E], Vu l’article 514 du Code civil, - rappeler que le Jugement à venir est revêtu de l’exécution provisoire par principe, et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter, - condamner les défenderesses in solidum à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le testament olographe du 20 mars 2020 est écrit, daté et signé, à deux reprises et à l’identique, de la main de [G] [H] ; que la preuve de l’absence d’authenticité des signatures, qui incombe aux demanderesses, n’est pas rapportée ; qu’elle a sollicité la délivrance de son legs de somme d’argent à Mesdames [H], par lettres du 26 mai 2023, auxquelles elles n’ont pas déféré ; que l’expertise graphologique produite par les défenderesses n’a pas été réalisée contradictoirement ; que le tribunal statuant au fond est incompétent pour connaitre de leur demande subsidiaire en désignation d’un expert en graphologie, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, et que cette demande vise en tout état de cause à pallier leur carence dans l’administration de la preuve ; qu’enfin, la refus abusif des défenderesses de procéder à cette délivrance lui a causé un préjudice à la fois matériel et moral puisqu'elle a été privée de la possibilité de recevoir cette somme d'argent actuellement bloquée chez le notaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 novembre 2024, Mesdames [H] demandent au tribunal de : - les déclarer recevables en leurs demandes tant en la forme qu'au fond ; A titre principal, - juger que la signature apposée sur le testament olographe du 22 mars 2020 n’est pas celle de Monsieur [G] [H] ; En conséquence, - prononcer la nullité dudit testament olographe ; A titre subsidiaire, - désigner avec mission habituelle, tel expert graphologique qu’il plaira au Tribunal, afin de se prononcer sur l’écriture et la signature présentes sur le testament olographe de Monsieur [G] [H] en date du 22 mars 2020 ; En tout état de cause, - débouter Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [Y] [E] à la présente action au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Cazals. Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 720, 841, 743 et 970 du code civil et 146, 287, 288 et 700 du code de procédure civile, elles répliquent que c’est au légataire d’établir l’authenticité du testament dont il se prévaut par la procédure de vérification d’écritures ; que Madame [Y] [E] ne verse aucune pièce aux débats permettant de confirmer l’authenticité du testament olographe du 22 mars 2020 et se limite à la production de courriers et de certificat de dépôt et que cette preuve est impossible puisque la signature apposée sur le testament olographe n’est pas de la main du testateur tel que cela ressort du rapport d’expertise des 10 et 11 décembre 2023 de Madame [B] [C], expert en graphologie près la Cour d’appel de Versailles, de sorte que ce testament olographe est nul. Subsidiairement, elles soutiennent qu’une expertise graphologique judiciaire, à la charge de la succession de [G] [H], serait dans l’intérêt de chacun des intéressés. Enfin, elles font valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour se défendre dans la mesure où le partage judiciaire n’est pas la voie normale et usuelle de règlement d’une succession et qu’elles disposent de revenus modestes et devront prélever tous les frais irrépétibles de la présente action sur la part leur revenant. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Enfin, aucune demande en partage judiciaire n’étant formulée en demande, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité de l’action introduite par Madame [E] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile. Sur la demande de nullité du testament olographe du 22 mars 2020 Sur la vérification de l’authenticité de la signature : L’article 970 du code civil prévoit que « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». Il est établi qu’il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque l’authenticité de l’acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur. Si l’écriture est désavouée, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté. L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ». Les articles suivants prévoient qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir enjoint aux parties, s’il y a lieu, de produire tous documents utiles à la comparaison. Il peut, faire appel à un technicien pour ce faire. En l’espèce, compte tenu de la contestation par Mesdames [H] de l’authenticité du testament olographe du 22 mars 2020 dont se prévaut Madame [E], c’est à cette dernière qu’incombe la charge de la preuve. Elle verse aux débats neuf pièces de comparaison émanant de [G] [H] entre 2011 et 2021 : - un pouvoir de [G] [H] à Monsieur [V] du 31 août 2011 comportant sa signature et la mention manuscrite « bon pour pouvoir », - une lettre manuscrite sur le papier en tête professionnel de [G] [H] du 1er juillet 2013, non signée, - un courrier électronique de [G] [H] au cabinet [V] du 21 février 2014 comportant la signature manuscrite de [G] [H], - un courrier de la direction générale des finances publiques du 20 octobre 2014 pour transaction avant mise en recouvrement, comportant l’écriture et la signature de [G] [H], - un protocole d’accord transactionnel entre [G] [H], d’une part, et Monsieur [V] et la société MMA IARD d’autre part, comportant la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour transaction et désistement » et la signature de [G] [H] apposée le 15 novembre 2018, - un contrat de location daté du 30 septembre 2019 comportant la signature manuscrite de [G] [H], - l’original d’un chèque de 200.000 euros daté du 11 octobre 2019 tiré sur le compte de [G] [H] ouvert dans les livres de la société générale au profit de [Y] [E], comportant son écriture et sa signature, - une demande de transfert de compte bancaire signée le 24 février 2021 par [G] [H], - une autorisation de prélèvement, non datée, et comportant la signature manuscrite de [G] [H]. L’analyse de ces pièces permet de relever que l’écriture est la même que celle du testament olographe du 22 mars 2020, et notamment que l’auteur de ces différentes pièces forment les lettres « p » minuscule, « b » majuscule, « l » minuscule et « r » minuscule de la même manière. Cette similitude est particulièrement visible entre la lettre manuscrite du 1er juillet 2013 et le testament litigieux. Les signatures sont toujours inclinées sur la droite et de forme triangulaire sur le début et rectangulaire sur la fin. Sur le testament olographe, les signatures comportent des points d’encre, caractéristiques de levées de plume. C’est également le cas des signatures apposées sur le pouvoir du 31 août 2011, le courrier électronique du 21 février 2014 et le chèque du 11 octobre 2019. De leur côté, Mesdames [H] versent aux débats un rapport d’expertise amiable qui conclut que « Monsieur [G] [H] n’est pas l’auteur des signatures apposées sur les deux pages du testament olographe litigieux en date du 22 mars 2020 ». En application de l’article 16 du code de procédure civile, il est constant qu’un rapport d’expertise non judiciaire élaboré à la demande d’une partie par l’expert de son choix ne permet pas à lui seul d’établir les faits qui en sont l’objet. Un tel rapport doit néanmoins être pris en considération dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, en ce qu’il peut être corroboré par d’autres éléments communiqués. Dans le cas présent, ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément produit par Mesdames [H]. Il comporte deux dates différentes, les 10 et 11 décembre 2023 sur la première page et le 18 janvier 2024 sur la seconde page, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quelle date il a été effectivement réalisé. Enfin, les documents ayant servi de comparaison à l’expert ne sont pas transmis. Par suite, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il résulte de tous ces éléments que Madame [E] rapporte la preuve que le testament olographe du 22 mars 2020 est bien écrit, daté et signé de la main de son auteur, [G] [H]. Il sera donc déclaré valable. Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert en graphologie : L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». En l’espèce, Mesdames [H] sollicitent la désignation d’un expert en graphologie. A défaut d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, leur demande est irrecevable à ce stade. Par conséquent, la demande en nullité du testament formée par Mesdames [H] sera rejetée. Sur la demande en délivrance du legs particulier L’article 1014 du code civil prévoit que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée auprès des héritiers réservataires, à leur défaut, des légataires universels et, à défaut de ceux-ci, des héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ", ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. En l’espèce, aux termes du testament olographe du 22 mars 2020, [G] [H] a légué à Madame [E] la somme de 200.000 euros. Cette dernière justifie avoir demandé la délivrance du legs à Mesdames [H], héritières réservataires, par courriers recommandés avec accusé réception du 26 mai 2023, lesquelles s’y sont opposées. Par conséquent, il convient d’ordonner la délivrance à Madame [E] du legs particulier portant sur une somme de 200.000 euros dont elle est bénéficiaire aux termes du testament olographe du 22 mars 2020. Mesdames [H] seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] les intérêts au taux légal sur la somme de 200.000 euros à compter de la demande en délivrance de legs du 26 mai 2023, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Aucune disposition légale ne prévoit, en dehors des opérations de compte, liquidation et partage judiciairement ordonnées, la désignation d’un notaire aux fins d’exécution d’un legs. Dès lors, et en l’absence de demande d’ouverture de telles opérations, la demande formée par Madame [E] en ce sens sera rejetée. Sur la demande indemnitaire L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il est établi que Mesdames [H] se sont opposées à la délivrance du legs formulée par Madame [E] le 26 mai 2023. Le retard apporté à la délivrance du legs cause nécessairement un préjudice à Madame [E], à la fois matériel, puisqu’elle a été privée d’une somme de 200.000 euros, et moral, eu égard à la situation d’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée. Par conséquent, Mesdames [H] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Mesdames [H], qui succombent au procès, supporteront in solidum les dépens de l’instance, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mesdames [H] à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare irrecevable la demande subsidiaire en désignation d’un expert en graphologie, faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, Déboute Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes, Déclare valable le testament olographe du 22 mars 2020, Ordonne la délivrance à Madame [Y] [E] du legs particulier portant sur une somme de 200.000 euros en application du testament olographe du 22 mars 2020, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [Y] [E] les intérêts au taux légal sur la somme de 200.000 euros à compter du 26 mai 2023, Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins d’exécution du legs, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices, Déboute Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Madame [F] [H] épouse [N] et Madame [U] [H] épouse [D] aux entiers dépens, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 841, code civil 1014, code civil 720, code de procedure civile 288, code civil 743, code civil 514, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04057
en commun : code civil 841, code civil 1014, code civil 720, code civil 970
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/08774
en commun : code de procedure civile 287, code civil 841, code civil 720, code civil 970
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/03207
en commun : code civil 841, code civil 1014, code civil 720
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 23/11278
en commun : code civil 841, code civil 1014, code civil 720
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01299
en commun : code civil 1014, code civil 720, code civil 970
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code civil 1014, code civil 720, code civil 970
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00150
en commun : code civil 841, code civil 720, code civil 970
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/01231
en commun : code civil 841, code civil 720, code civil 970
Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:12:08.390Z.