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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 7 mai 2025, n° 23/00150

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[O] [B] veuve [Y], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 18] (95) est décédée le [Date décès 10] 2020 à la clinique [20] de [Localité 24], sans laisser d’enfant pour lui succéder.
Au terme d’un testament olographe en date du 8 novembre 2019, enregistré par le SCP [X]-[Z]-[H], notaires à [Localité 19] (78), [O] [B] a institué M. [T] [D], son neveu, en qualité de légataire universel.
Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Mme [U] [B] épouse [K], sœur de la défunte, ordonnait la communication du testament litigieux à la demanderesse. 
Considérant que ledit testament olographe serait nul, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, Mme [U] [B] épouse [K] a assigné M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit déclaré nul le testament olographe en date du 8 novembre 2019 et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise graphologique, l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [B], de condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes d’huissier en date des 16, 19 et 20 février 2024, Mme [U] [B] épouse [K] a également assigné Mme [N] [D], M. [L] [D], M. [A] [G] et Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [U] [B] demande au tribunal de:

Déclarer nul le testament olographe en date du 8 novembre 2019 ;Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [O] [B] ;Débouter M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [D] aux dépens ;A titre subsidiaire, ordonner la réalisation d’une expertise de comparaison graphologique et désigner un expert ;En tout état de cause, juger que les dépens seront pris en charge par moitié par les parties ;
Au visa des articles 720, 901, 970 et suivants du code civil, 45 du code de procédure civile, Mme [U] [B] fait valoir que :
La défunte lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle entendait lui laisser une partie de ses biens à son décès, de laquelle elle était très proche et dont elle s’est occupée jusqu’à la fin de sa vie ;Son état de santé était incompatible avec la rédaction d’un testament, celle-ci souffrant d’un cancer pulmonaire métastasique diagnostiqué en septembre 2019 et de troubles de la mémoire, qui nécessitaient un traitement médicamenteux très lourd ;La défunte n’avait plus la capacité d’écrire et n’était plus en possession de ses facultés au moment où elle a rédigé le testament litigieux, de sorte que son insanité d’esprit devra être constatée ; Le testament n’a pas été rédigé ni signé de la main de la défunte et n’est donc pas valide, comme en atteste le rapport d’expertise graphologique versé au débat ; Il n’est pas justifié de la date à laquelle la défunte a pris attache avec son notaire pour adopter le défendeur ; 
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 novembre 2023, M. [T] [D] demande au tribunal de:

Débouter Mme [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [B] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 901, 970, 414 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, M. [T] [D] fait valoir que :

Il était très proche de la défunte et était présent à ses côtés lorsqu’elle a perdu son époux ;Cette dernière a souhaité l’adopter et l’instituer légataire universel de ses biens ; Si la défunte n’était plus en mesure d’exprimer valablement sa volonté, le notaire qui a reçu le testament olographe aurait refusé de l’enregistrer ;Le courrier du Docteur [C] versé au débat par la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte ; Si la défunte était gravement malade, la défenderesse ne produit aucune pièce médicale permettant de démontrer que cette dernière ne disposait plus de ses facultés intellectuelles ;Madame [P], graphologue n’est pas un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles et l’expertise réalisée n’est pas contradictoire ; Les dispositions prises par la défunte au terme du testament sont parfaitement conformes à la manière dont elle voulait organiser sa succession, comme le démontrent les attestations produites au débat ; Il est redevable auprès de l’administration fiscales d’intérêts de retard et de pénalités à cause de l’instance introduite par la demanderesse, qui est abusive et révèle une volonté de lui nuire ;

Motifs

MOTIFS 

1.Sur la demande de nullité du testament olographe du 8 novembre 2019 

Sur l’insanité d’esprit du testateur
En vertu de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L’article 414-1 du code civil prévoit quant à lui que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
Il en résulte que le testateur ne doit pas souffrir d’affections mentales par l’effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée excluant une volonté libre et réfléchie. 
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Mais si l’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Il revient à celui qui allègue d’une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, laquelle s’apprécie souverainement par les juges du fond et ne saurait se confondre avec l’impossibilité, pour une personne, de pourvoir seule à ses intérêts justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique. 
En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de [O] [B] veuve [Y] au moment où elle a établi le testament du 8 novembre 2019 repose sur la demanderesse. 
A ce titre, elle verse aux débats un certificat médical en date du 25 janvier 2020 rédigé par le Docteur [C] du Centre hospitalier [23] situé à [Localité 22]. Il en résulte que [O] [B], âgée de 63 ans, alors atteinte d’un cancer pulmonaire métastasique diagnostiqué en décembre 2019, a été hospitalisée au pôle de soins intensifs et non programmés polypathologie du 22 janvier 2020 au 25 janvier 2020, pour une altération de son état de santé général. Le diagnostic posé par le médecin est le suivant : « altération de l’état général dans le cadre d’une néoplasie bronchique multi métastatique en progression et aplasie post-chimiothérapie, non fébrile d’évolution favorable ». Il y est précisé qu’un « ralentissement psychomoteur sans anomalie à l’examen neurologique a été constaté ». [O] [B] a été transférée en soins de suite et de réadaptation à la clinique [20] à [Localité 24], le 25 janvier 2020, où elle est décédée quelques jours plus tard.
Ainsi, si ce certificat médical permet d’établir que compte tenu du cancer pulmonaire dont souffrait la défunte depuis 2019, son état de santé physique s’est fortement dégradé en janvier 2020, nécessitant une hospitalisation, il n’est nullement établi que [O] [B] souffrait, le 8 novembre 2019, date à laquelle elle a rédigé le testament litigieux, d’une insanité d’esprit la privant de tout discernement. 
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de [O] [B] lors de la rédaction de son testament.

Sur la validité du testament
Selon l’article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
Mme [U] [B] soutient, en se fondant sur une expertise graphologique non contradictoire produite au débat, que le testament en date du 8 novembre 2019 n’a été ni rédigé, ni signé de la main de la défunte.
Dans le cadre de son rapport d’expertise graphologique non-contradictoire établi le 19 octobre 2022 par Mme [M] [P], expert privé graphologue à [Localité 21] (78) non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, l’expert s’est fondée sur trois documents transmis par la demanderesse :
C1 : le recto d’une feuille A4 qui est une ébauche de lettre sans signature ni date ;C2 : le recto d’une lettre signée mentionnant une date de bilan sanguin passé en septembre 2017 ;C3 : le recto d’une attestation d’hébergement signée et datée du 22 août 2018.Ces trois documents avec lesquels a été comparé le testament litigieux ont donc été choisis et transmis par la demanderesse comme étant des documents qui auraient été rédigés par la défunte, sans pour autant que cela ait pu être vérifié.
S’agissant du style d’écriture, l’expert conclut que la comparaison des documents C1, C2 et C3 avec le testament olographe « indique bien un certain nombre de ressemblances dans l’ordonnance comme le maintien des écartes interlignes ». L’expert relève néanmoins que : « un nombre important de discordances apparait entre autres dans la forme des lettres et des chiffres, des tremblements qui n’apparaissent pas dans la pièce de question et un tracé beaucoup plus immobile dans cette dernière avec des lettres plus calligraphiques ».
S’agissant de la comparaison des signatures apposées sur les documents C2 et C3 avec celle apposée sur le testament, l’expert indique que « le trait est plus fin et léger dans le document de question avec un tracé beaucoup plus lent et un paraphe totalement différent des documents de comparaison, sans oublier les accents et points ».
A titre de conclusion générale, l’expert met en évidence que : « en l’état actuel des documents que nous possédons tout en rappelant qu’il s’agit de photocopies, l’expertise effectuée met en évidence suffisamment de caractéristiques graphiques, pour nous permettre de répondre avec une quasi-certitude que les documents C1, C2 et C3 ne sont pas de la même main que le document Q1 (testament) ».
Il résulte de ces éléments que si l’expert mandaté par la demanderesse a conclu que les documents transmis par cette dernière étaient selon elle des documents rédigés par la défunte et avaient été rédigés de la même main que le testament, il convient de relever que l’expert s’est fondé, pour rendre ses conclusions, sur des documents dont l’origine n’a pas été vérifiée et qu’il n’a pu être débattu contradictoirement du choix desdites pièces à verser pour comparaison.
En l’état de cette seule expertise extra-judiciaire non-contradictoire établie par un expert non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, il ne peut en être conclu que le testament litigieux n’a pas été rédigé par la défunte.
De surcroît, il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que les dispositions du testament du 8 novembre 2019 étaient bien conformes aux dernières volontés de la défunte.
Il résulte en effet des courriers électroniques échangés entre le conseil de [O] [B] et Maitre [X], datés du 25 et 26 novembre 2019, que la défunte avait pris attache avec un conseil aux fins de se renseigner sur les conséquences fiscales que pourrait avoir l’adoption de M. [T] [D] dans le cadre du règlement de sa succession.
Il ressort explicitement de ces échanges que [O] [B] avait la volonté de transmettre l’ensemble de son patrimoine à son neveu, M. [T] [D] et qu’il lui a été conseillé, plutôt que d’engagement une démarche d’adoption, de rédiger un testament olographe l’instituant légataire universel.
C’est à cette fin que Maitre [X], notaire à [Localité 19], a enregistré le 29 avril 2020 en son étude notariale, le testament olographe du 8 novembre 2019 établi par [O] [B], sans remettre en cause ni la sanité d’esprit de la défunte au moment où le testament a été rédigé, ni la validité du testament, comme il lui incombait de le faire s’il avait pu constater de telles causes de nullité de l’acte.
M. [T] [D] verse également au débat plusieurs attestations, dont celle de Mme [N] [S], datée du 7 mars 2023, sa sœur, qui fait état de ce que [O] [B] lui aurait indiqué vouloir que les sommes d’argent reçues en héritage par son époux décédé puissent leur revenir, à elle et ses frères, à sa mort. Elle confirme également que [O] [B] souhaitait adopter M. [T] [D] « car elle avait une entière confiance en lui et elle s’avait qu’en l’adoptant, il serait seul héritier et qu’il respecterait ses volontés concernant ses biens ». Mme [N] [S] indique également que la défunte leur aurait confié qu’elle souhaitait « ne rien laisser à sa sœur, [U] [K] ».
Au terme d’une attestation établie le 12 mars 2023, M. [L] [D], frère de M. [T] [D], confirme que [O] [B] avait le souhait d’adopter M. [T] [D] avant sa mort. Il fait également état d’une conversation téléphonique à laquelle il a assisté entre la défunte et Mme [U] [B], au cours de laquelle cette dernière lui aurait demandé si elle était bien sa seule héritière sur son testament.
Mme [R] [I], amie de [O] [B], dans une attestation rédigée le 10 mars 2023, confirme également que cette dernière lui avait indiqué vouloir instituer M. [T] [D] en qualité de légataire universel.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause la validité du testament olographe établi par [O] [B] épouse [Y] le 8 novembre 2019, dont les dispositions sont bien conformes à ses dernières volontés d’instituer M. [T] [D] en qualité de légataire universel de ses biens, comme en attestent les pièces versées au débat.
Par conséquent, Mme [U] [B] épouse [K] sera déboutée de sa demande visant à ce que le testament olographe du 8 novembre 2019 rédigé par [O] [B] épouse [Y] soit déclaré nul.

2.Sur la demande d’expertise de comparaison graphologique

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Compte tenu des développements ci-dessus, la demande de Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce qu’une expertise de comparaison graphologique soit ordonnée n’apparait pas justifiée au regard des pièces versées au débat et des circonstances de l’espèce.
Mme [U] [B] épouse [K] sera également déboutée de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire de comparaison graphologique soit ordonnée et qu’un expert soit désigné à cette fin.

3.Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage 
En application de l'article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Il résulte de ces dispositions qu’un indivisaire peut à tout moment provoquer le partage judiciaire sans avoir à motiver les raisons de sa sortie.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les opérations de partage amiable ont débuté depuis le 29 avril 2020 devant Maître [X], notaire à [Localité 19].

Dans la mesure où la question de la validité du testament olographe rédigé le 8 novembre 2019 par [O] [B] épouse [Y] a été tranchée, que le testament qui institue M. [T] [D] en qualité de légataire universel est valide et que la défunte n’a aucun autre héritier, il n’apparait pas que des contestations subsistent sur les opérations de partage et qu’il soit necessaire d’ordonner un partage judiciaire.

Par conséquent, la demande de Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [B] soit ordonnée, sera rejetée. 


4.Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [D] en dommages et intérêts pour procedure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
A cet égard, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser la résistance abusive.

En vertu de l’article 916 du code civil : « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens ».

M. [T] [D] soutient que l’action intentée par Mme [U] [B] est abusive dans la mesure où elle n’a d’autre fin que celle d’un enrichissement pécunier, et ce en contradiction avec les dernières volontés de sa sœur.

Il résulte en effet des pièces versées au débat que Mme [U] [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer un quelconque lien de proximité avec sa sœur, tant sur le plan matériel qu’affectif, qui aurait pu la laisser légitimement croire que le testament olographe ne serait pas conforme à la volonté de sa sœur.

De plus, en application des dispositions de l’article 916 du code civil, Mme [U] [B] n’avait pas la qualité d’héritière réservataire.

L’action en justice intentée par cette dernière reflète ainsi l’absence de considération de Mme [U] [B] pour les dernières volontés de sa sœur et doit donc être considérée comme abusive.

Par conséquence, Mme [U] [B] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [T] [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



5.Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [B] épouse [K], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Mme [U] [B] épouse [K], partie perdante vis-à-vis de M. [T] [D], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 4 000 euros. 
Perdante et condamnée aux dépens, Mme [U] [B] épouse [K] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre [T] [D].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

REJETTE la demande de Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que le testament olographe du 8 novembre 2019 rédigé par [O] [B] épouse [Y] soit déclaré nul ;
REJETTE la demande de Mme [U] [B] épouse [K] de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire de comparaison graphologique soit ordonnée et qu’un expert soit désigné à cette fin ;
REJETTE la demande Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [O] [B] épouse [Y] soit ordonnée ;
CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;




DEBOUTE Mme [U] [B] épouse [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE




N° RG 23/00150 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HEQX 
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 07 MAI 2025


DEMANDEUR :

Madame [U] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 22], 
De nationalité française, 
Retraitée,
demeurant [Adresse 12]
 - [Localité 9]

Représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, membre de la SCP inter-barreaux BAROFFIO-MARCHAND-GIUDICELLI, avocat au barreau de l’EURE 


DEFENDEURS :

Monsieur [T] [D] 
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 22], 
De nationalité française, 
demeurant [Adresse 11]
 - [Localité 15]

Représenté par Me Anne-Laure COCONNIER, membre de la SELARL VERDIER-MOUCHABAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Yves BEDDOUK, membre de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)

Madame [N] [D]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 22], 
De nationalité française, 
Profession : Secrétaire médicale
demeurant [Adresse 13] 
- [Localité 17]

N’ayant pas constitué avocat 

Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 22], 
De nationalité française, 
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 14] 
- [Localité 18]

N’ayant pas constitué avocat 

 N° RG 23/00150 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HEQX - jugement du 07 mai 2025



Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 22], 
De nationalité française, 
demeurant Chez M. [D] [T] 
- [Adresse 11] 
- [Localité 15]

N’ayant pas constitué avocat 

Madame [F] [G]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 22], 
De nationalité française, 
demeurant [Adresse 7] 
- [Localité 16]

N’ayant pas constitué avocat 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge 
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux  

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DÉBATS :

En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.


JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe, 
- rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier.












EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


[O] [B] veuve [Y], née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 18] (95) est décédée le [Date décès 10] 2020 à la clinique [20] de [Localité 24], sans laisser d’enfant pour lui succéder.
Au terme d’un testament olographe en date du 8 novembre 2019, enregistré par le SCP [X]-[Z]-[H], notaires à [Localité 19] (78), [O] [B] a institué M. [T] [D], son neveu, en qualité de légataire universel.
Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Mme [U] [B] épouse [K], sœur de la défunte, ordonnait la communication du testament litigieux à la demanderesse. 
Considérant que ledit testament olographe serait nul, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, Mme [U] [B] épouse [K] a assigné M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que soit déclaré nul le testament olographe en date du 8 novembre 2019 et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise graphologique, l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [B], de condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes d’huissier en date des 16, 19 et 20 février 2024, Mme [U] [B] épouse [K] a également assigné Mme [N] [D], M. [L] [D], M. [A] [G] et Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [U] [B] demande au tribunal de:

Déclarer nul le testament olographe en date du 8 novembre 2019 ;Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [O] [B] ;Débouter M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [D] aux dépens ;A titre subsidiaire, ordonner la réalisation d’une expertise de comparaison graphologique et désigner un expert ;En tout état de cause, juger que les dépens seront pris en charge par moitié par les parties ;
Au visa des articles 720, 901, 970 et suivants du code civil, 45 du code de procédure civile, Mme [U] [B] fait valoir que :
La défunte lui a indiqué à plusieurs reprises qu’elle entendait lui laisser une partie de ses biens à son décès, de laquelle elle était très proche et dont elle s’est occupée jusqu’à la fin de sa vie ;Son état de santé était incompatible avec la rédaction d’un testament, celle-ci souffrant d’un cancer pulmonaire métastasique diagnostiqué en septembre 2019 et de troubles de la mémoire, qui nécessitaient un traitement médicamenteux très lourd ;La défunte n’avait plus la capacité d’écrire et n’était plus en possession de ses facultés au moment où elle a rédigé le testament litigieux, de sorte que son insanité d’esprit devra être constatée ; Le testament n’a pas été rédigé ni signé de la main de la défunte et n’est donc pas valide, comme en atteste le rapport d’expertise graphologique versé au débat ; Il n’est pas justifié de la date à laquelle la défunte a pris attache avec son notaire pour adopter le défendeur ; 
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 novembre 2023, M. [T] [D] demande au tribunal de:

Débouter Mme [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [U] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [U] [B] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 901, 970, 414 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, M. [T] [D] fait valoir que :

Il était très proche de la défunte et était présent à ses côtés lorsqu’elle a perdu son époux ;Cette dernière a souhaité l’adopter et l’instituer légataire universel de ses biens ; Si la défunte n’était plus en mesure d’exprimer valablement sa volonté, le notaire qui a reçu le testament olographe aurait refusé de l’enregistrer ;Le courrier du Docteur [C] versé au débat par la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte ; Si la défunte était gravement malade, la défenderesse ne produit aucune pièce médicale permettant de démontrer que cette dernière ne disposait plus de ses facultés intellectuelles ;Madame [P], graphologue n’est pas un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles et l’expertise réalisée n’est pas contradictoire ; Les dispositions prises par la défunte au terme du testament sont parfaitement conformes à la manière dont elle voulait organiser sa succession, comme le démontrent les attestations produites au débat ; Il est redevable auprès de l’administration fiscales d’intérêts de retard et de pénalités à cause de l’instance introduite par la demanderesse, qui est abusive et révèle une volonté de lui nuire ;

MOTIFS 

1.Sur la demande de nullité du testament olographe du 8 novembre 2019 

Sur l’insanité d’esprit du testateur
En vertu de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L’article 414-1 du code civil prévoit quant à lui que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
Il en résulte que le testateur ne doit pas souffrir d’affections mentales par l’effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée excluant une volonté libre et réfléchie. 
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait. Mais si l’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Il revient à celui qui allègue d’une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, laquelle s’apprécie souverainement par les juges du fond et ne saurait se confondre avec l’impossibilité, pour une personne, de pourvoir seule à ses intérêts justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique. 
En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de [O] [B] veuve [Y] au moment où elle a établi le testament du 8 novembre 2019 repose sur la demanderesse. 
A ce titre, elle verse aux débats un certificat médical en date du 25 janvier 2020 rédigé par le Docteur [C] du Centre hospitalier [23] situé à [Localité 22]. Il en résulte que [O] [B], âgée de 63 ans, alors atteinte d’un cancer pulmonaire métastasique diagnostiqué en décembre 2019, a été hospitalisée au pôle de soins intensifs et non programmés polypathologie du 22 janvier 2020 au 25 janvier 2020, pour une altération de son état de santé général. Le diagnostic posé par le médecin est le suivant : « altération de l’état général dans le cadre d’une néoplasie bronchique multi métastatique en progression et aplasie post-chimiothérapie, non fébrile d’évolution favorable ». Il y est précisé qu’un « ralentissement psychomoteur sans anomalie à l’examen neurologique a été constaté ». [O] [B] a été transférée en soins de suite et de réadaptation à la clinique [20] à [Localité 24], le 25 janvier 2020, où elle est décédée quelques jours plus tard.
Ainsi, si ce certificat médical permet d’établir que compte tenu du cancer pulmonaire dont souffrait la défunte depuis 2019, son état de santé physique s’est fortement dégradé en janvier 2020, nécessitant une hospitalisation, il n’est nullement établi que [O] [B] souffrait, le 8 novembre 2019, date à laquelle elle a rédigé le testament litigieux, d’une insanité d’esprit la privant de tout discernement. 
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de [O] [B] lors de la rédaction de son testament.

Sur la validité du testament
Selon l’article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ».
Mme [U] [B] soutient, en se fondant sur une expertise graphologique non contradictoire produite au débat, que le testament en date du 8 novembre 2019 n’a été ni rédigé, ni signé de la main de la défunte.
Dans le cadre de son rapport d’expertise graphologique non-contradictoire établi le 19 octobre 2022 par Mme [M] [P], expert privé graphologue à [Localité 21] (78) non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, l’expert s’est fondée sur trois documents transmis par la demanderesse :
C1 : le recto d’une feuille A4 qui est une ébauche de lettre sans signature ni date ;C2 : le recto d’une lettre signée mentionnant une date de bilan sanguin passé en septembre 2017 ;C3 : le recto d’une attestation d’hébergement signée et datée du 22 août 2018.Ces trois documents avec lesquels a été comparé le testament litigieux ont donc été choisis et transmis par la demanderesse comme étant des documents qui auraient été rédigés par la défunte, sans pour autant que cela ait pu être vérifié.
S’agissant du style d’écriture, l’expert conclut que la comparaison des documents C1, C2 et C3 avec le testament olographe « indique bien un certain nombre de ressemblances dans l’ordonnance comme le maintien des écartes interlignes ». L’expert relève néanmoins que : « un nombre important de discordances apparait entre autres dans la forme des lettres et des chiffres, des tremblements qui n’apparaissent pas dans la pièce de question et un tracé beaucoup plus immobile dans cette dernière avec des lettres plus calligraphiques ».
S’agissant de la comparaison des signatures apposées sur les documents C2 et C3 avec celle apposée sur le testament, l’expert indique que « le trait est plus fin et léger dans le document de question avec un tracé beaucoup plus lent et un paraphe totalement différent des documents de comparaison, sans oublier les accents et points ».
A titre de conclusion générale, l’expert met en évidence que : « en l’état actuel des documents que nous possédons tout en rappelant qu’il s’agit de photocopies, l’expertise effectuée met en évidence suffisamment de caractéristiques graphiques, pour nous permettre de répondre avec une quasi-certitude que les documents C1, C2 et C3 ne sont pas de la même main que le document Q1 (testament) ».
Il résulte de ces éléments que si l’expert mandaté par la demanderesse a conclu que les documents transmis par cette dernière étaient selon elle des documents rédigés par la défunte et avaient été rédigés de la même main que le testament, il convient de relever que l’expert s’est fondé, pour rendre ses conclusions, sur des documents dont l’origine n’a pas été vérifiée et qu’il n’a pu être débattu contradictoirement du choix desdites pièces à verser pour comparaison.
En l’état de cette seule expertise extra-judiciaire non-contradictoire établie par un expert non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, il ne peut en être conclu que le testament litigieux n’a pas été rédigé par la défunte.
De surcroît, il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que les dispositions du testament du 8 novembre 2019 étaient bien conformes aux dernières volontés de la défunte.
Il résulte en effet des courriers électroniques échangés entre le conseil de [O] [B] et Maitre [X], datés du 25 et 26 novembre 2019, que la défunte avait pris attache avec un conseil aux fins de se renseigner sur les conséquences fiscales que pourrait avoir l’adoption de M. [T] [D] dans le cadre du règlement de sa succession.
Il ressort explicitement de ces échanges que [O] [B] avait la volonté de transmettre l’ensemble de son patrimoine à son neveu, M. [T] [D] et qu’il lui a été conseillé, plutôt que d’engagement une démarche d’adoption, de rédiger un testament olographe l’instituant légataire universel.
C’est à cette fin que Maitre [X], notaire à [Localité 19], a enregistré le 29 avril 2020 en son étude notariale, le testament olographe du 8 novembre 2019 établi par [O] [B], sans remettre en cause ni la sanité d’esprit de la défunte au moment où le testament a été rédigé, ni la validité du testament, comme il lui incombait de le faire s’il avait pu constater de telles causes de nullité de l’acte.
M. [T] [D] verse également au débat plusieurs attestations, dont celle de Mme [N] [S], datée du 7 mars 2023, sa sœur, qui fait état de ce que [O] [B] lui aurait indiqué vouloir que les sommes d’argent reçues en héritage par son époux décédé puissent leur revenir, à elle et ses frères, à sa mort. Elle confirme également que [O] [B] souhaitait adopter M. [T] [D] « car elle avait une entière confiance en lui et elle s’avait qu’en l’adoptant, il serait seul héritier et qu’il respecterait ses volontés concernant ses biens ». Mme [N] [S] indique également que la défunte leur aurait confié qu’elle souhaitait « ne rien laisser à sa sœur, [U] [K] ».
Au terme d’une attestation établie le 12 mars 2023, M. [L] [D], frère de M. [T] [D], confirme que [O] [B] avait le souhait d’adopter M. [T] [D] avant sa mort. Il fait également état d’une conversation téléphonique à laquelle il a assisté entre la défunte et Mme [U] [B], au cours de laquelle cette dernière lui aurait demandé si elle était bien sa seule héritière sur son testament.
Mme [R] [I], amie de [O] [B], dans une attestation rédigée le 10 mars 2023, confirme également que cette dernière lui avait indiqué vouloir instituer M. [T] [D] en qualité de légataire universel.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause la validité du testament olographe établi par [O] [B] épouse [Y] le 8 novembre 2019, dont les dispositions sont bien conformes à ses dernières volontés d’instituer M. [T] [D] en qualité de légataire universel de ses biens, comme en attestent les pièces versées au débat.
Par conséquent, Mme [U] [B] épouse [K] sera déboutée de sa demande visant à ce que le testament olographe du 8 novembre 2019 rédigé par [O] [B] épouse [Y] soit déclaré nul.

2.Sur la demande d’expertise de comparaison graphologique

L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Compte tenu des développements ci-dessus, la demande de Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce qu’une expertise de comparaison graphologique soit ordonnée n’apparait pas justifiée au regard des pièces versées au débat et des circonstances de l’espèce.
Mme [U] [B] épouse [K] sera également déboutée de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire de comparaison graphologique soit ordonnée et qu’un expert soit désigné à cette fin.

3.Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage 
En application de l'article 841 du code civil, « le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Il résulte de ces dispositions qu’un indivisaire peut à tout moment provoquer le partage judiciaire sans avoir à motiver les raisons de sa sortie.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que les opérations de partage amiable ont débuté depuis le 29 avril 2020 devant Maître [X], notaire à [Localité 19].

Dans la mesure où la question de la validité du testament olographe rédigé le 8 novembre 2019 par [O] [B] épouse [Y] a été tranchée, que le testament qui institue M. [T] [D] en qualité de légataire universel est valide et que la défunte n’a aucun autre héritier, il n’apparait pas que des contestations subsistent sur les opérations de partage et qu’il soit necessaire d’ordonner un partage judiciaire.

Par conséquent, la demande de Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [B] soit ordonnée, sera rejetée. 


4.Sur la demande reconventionnelle de M. [T] [D] en dommages et intérêts pour procedure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
A cet égard, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser la résistance abusive.

En vertu de l’article 916 du code civil : « A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens ».

M. [T] [D] soutient que l’action intentée par Mme [U] [B] est abusive dans la mesure où elle n’a d’autre fin que celle d’un enrichissement pécunier, et ce en contradiction avec les dernières volontés de sa sœur.

Il résulte en effet des pièces versées au débat que Mme [U] [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer un quelconque lien de proximité avec sa sœur, tant sur le plan matériel qu’affectif, qui aurait pu la laisser légitimement croire que le testament olographe ne serait pas conforme à la volonté de sa sœur.

De plus, en application des dispositions de l’article 916 du code civil, Mme [U] [B] n’avait pas la qualité d’héritière réservataire.

L’action en justice intentée par cette dernière reflète ainsi l’absence de considération de Mme [U] [B] pour les dernières volontés de sa sœur et doit donc être considérée comme abusive.

Par conséquence, Mme [U] [B] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [T] [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



5.Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [B] épouse [K], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Mme [U] [B] épouse [K], partie perdante vis-à-vis de M. [T] [D], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 4 000 euros. 
Perdante et condamnée aux dépens, Mme [U] [B] épouse [K] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre [T] [D].

PAR CES MOTIFS 

REJETTE la demande de Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que le testament olographe du 8 novembre 2019 rédigé par [O] [B] épouse [Y] soit déclaré nul ;
REJETTE la demande de Mme [U] [B] épouse [K] de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire de comparaison graphologique soit ordonnée et qu’un expert soit désigné à cette fin ;
REJETTE la demande Mme [U] [B] épouse [K] visant à ce que l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [O] [B] épouse [Y] soit ordonnée ;
CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;




DEBOUTE Mme [U] [B] épouse [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 45, code civil 841, code civil 414-1, code civil 720, code civil 901, code civil 916, code civil 414, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T20:36:02.489Z.