Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 19 novembre 2025, n° 22/00744
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [U] [Z], né le [Date naissance 8] 1941, a été diagnostiqué le 25 mars 2019 comme présentant une maladie neurodégénérative appelée de corps de Léwy. Il a fait l'objet d'une expertise médicale par le Dr [M], neurologue, le 19 décembre 2019. Son frère [H] [Z] a saisi le juge des tutelles par requête du 27 avril 2020 aux fins d'ouverture d'une mesure de protection. Il a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 17 août 2020, puis sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 22 décembre 2020. L'Association E.V.A. TUTELLES a été désignée en qualité de tuteur. Son frère [H] [Z] a également déposé plainte contre X pour abus de faiblesse, suite à divers souscriptions et versements réalisés sur des contrats d'assurance-vie souscrits par [U] [Z] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES et à la modification le 6 mars 2020 des clauses bénéficiaires des contrats au profit de sa compagne [P] [R] et de sa filleule [O] [K] épouse [D]. Par actes distincts de commissaire de justice en date des 6 et 11 janvier 2022, l'Association E.V.A. TUTELLES agissant en qualité de tuteur de [U] [Z] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, [P] [R] et [O] [K] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité pour insanité d'esprit d'actes réalisés entre juin 2019 et mars 2020 par [U] [Z] sur des contrats d'assurance-vie. [U] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023. Ses frères et sœur [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] et ses neveu et nièces [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z], venant en représentation de leur père pré-décédé [C] [Z], sont intervenus volontairement à l'instance. La société PREDICA (PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE), auprès de qui les contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par l'intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions d'intervention volontaire du 6 décembre 2023. En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z], [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z], héritiers de [U] [Z], sollicitent du tribunal, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil et 370 et suivants du code de procédure civile, de : Leur DONNER ACTE de leur reprise volontaire d’instance initiée par leur frère et oncle, Les DECLARER recevables en leur action, DECLARER l’intervention volontaire de la société PREDICA recevable, DIRE que l’action en nullité du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 € est bien fondée, DIRE que l’action en nullité de l’avenant relatif au contrat Floriane n °839 85024273569 souscrit par [U] [Z] le 6 mars 2020 est bien fondée, DIRE que l’action en nullité de l’avenant relatif au contrat Liberté n°839 85024274239 souscrit par [U] [Z] le 6 mars 2020 est bien fondée, REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires, En conséquence : PRONONCER la nullité du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 €, DIRE que la société PREDICA versera les fonds entre les mains du notaire chargé de la succession de [U] [Z] en ce que ces fonds constituent un actif successoral, PRONONCER la nullité de l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569 souscrit par [U] [Z], de sorte que Madame [D] reste seule bénéficiaire dudit contrat selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, PRONONCER la nullité de l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 souscrit par [U] [Z], de sorte que Madame [D] reste seule bénéficiaire dudit contrat selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, CONDAMNER solidairement Madame [R] et Madame [D] ou telle d’entre elles dans des proportions qu’il appartiendra au tribunal de fixer, à régler aux consorts [Z] la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP HARTEMANN PALAZZOLO ET ASSOCIES, avocats sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, [P] [R] demande au tribunal, au visa de l'article 414 du code civil, de : ORDONNER et au besoin CONDAMNER la société PREDICA à lui verser les capitaux décès des contrats : - [X]*** 50 % de 271.263,59 € - ESPACE LIBERTE ***50 % de 219.212,17 € - ESPACE LIBERTE 3 ***50% de 704.930,77 € DIRE ET JUGER que Madame [R] a subi un préjudice moral CONDAMNER les Consorts [Z] à lui payer et porter la somme de 1 € symbolique en réparation du préjudice moral subi DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du CPC En tout état de cause, CONDAMNER les Consorts [Z] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, [O] [K] épouse [D] demande au tribunal, au visa des articles 414-1 et suivants et 1129 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de : JUGER qu’à la date du 06 mars 2020, Monsieur [U] [Z] était atteint d’un trouble mental tel qu’il lui était impossible de donner un consentement valable, libre et éclairé En conséquence, JUGER nul l’avenant daté du 06 mars 2020 au contrat d’assurance-vie « [X] » n° 839 85024273569 souscrit par Monsieur [U] [Z] auprès de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES - PREDICA le 05 juillet 2011 JUGER que Madame [O] [K] divorcée [D] est la seule bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie JUGER nul l’avenant daté du 06 mars 2020 au contrat d’assurance-vie « LIBERTE » n° 839 85024274239 souscrit par Monsieur [U] [Z] auprès de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES - PREDICA le 05 juillet 2011 JUGER que Madame [O] [K] divorcée [D] est la seule bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie ORDONNER ET AU BESOIN CONDAMNER la société PREDICA à verser à Madame [O] [D] les capitaux décès des contrats « [X] » n° 839-85024273569 (soit la somme de 271.263,59 €) et « ESPACE LIBERTE » n° 839-85024274239 (soit la somme de 219.212,17 €) en déposant les fonds lui revenant sur le compte CARPA de son Conseil S’EN RAPPORTE A JUSTICE quant à la demande tendant à la nullité du contrat d’assurance vie n°839 85059792160 « Liberté 3 » souscrit par Monsieur [U] [Z] le 12 juin 2019 et des versements subséquents effectués sur ce contrat DEBOUTER les consorts [Z], Madame [P] [R], la société CREDIT AGRICOLE et la société PREDICA de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [O] [D] y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et/ou au titre des dépens. A l’inverse CONDAMNER in solidum les consorts [Z], Madame [P] [R], la société CREDIT AGRICOLE et la société PREDICA ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître BETTON, Avocat, sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES demande au tribunal de : - Débouter les parties de toute demande formulée à l’encontre de que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES. - Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s'en rapporte concernant les demandes des consorts [W] et de [O] [K] épouse [D]. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la société PREDICA demande au tribunal de : In limine litis, - Recevoir l’intervention volontaire de la Société PREDICA, assureur des contrats d’assurance vie de M. [U] [Z] ; Sur le fond, - En cas d’annulation du contrat « ESPACE LIBERTE 3 », n° 839-85059792160, ordonner le règlement des fonds détenus au titre du contrat ESPACE LIBERTE 3 n° 839-85059792160 entre les mains du Notaire chargé de la succession de M. [Z] (704.930,77 €) ; • Subsidiairement, si le contrat n’était pas annulé, en cas d’annulation des versements complémentaires y effectués les 16 janvier et 10 mars 2020, la Société PREDICA restituera le montant desdits versements à la succession de l’assuré, entre les mains du Notaire chargé de la succession de M. [Z] et versera le solde du capital décès, amputé des versements annulés, aux dernières bénéficiaires désignées, à savoir Mmes [R] et [D] pour moitié chacune. - En cas d’annulation de la modification bénéficiaire du 6 mars 2020, ordonner le paiement par la Société PREDICA des capitaux décès des contrats « [X] », n° 839-85024273569 (271.263,59 €) et « ESPACE LIBERTE », n° 839-85024274239 (219.212,17 €), à Madame [D] [O] en vertu de la désignation précédente du 25 octobre 2011, dont la validité n'est pas une remise en cause par les demandeurs ; - En toute hypothèse, ordonner le paiement après l’accomplissement par les bénéficiaires, des formalités fiscales leur incombant au titre des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code Général des Impôts ; - Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA ; - Condamner toute partie succombante à verser à la Société PREDICA, la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie CARON, Avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société PREDICA sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable au motif qu'elle détient les capitaux assurés au titre des trois contrats litigieux. Elle s’en rapporte sur les demandes de nullité pour insanité d’esprit présentées par les consorts [Z] en qualité d’héritiers de l’assuré. Elle sollicite que le tribunal se prononce sur la destination des fonds pour le cas où il serait fait droit aux demandes d'annulation. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 1er octobre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Formules liminaires A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. En outre, seules les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties devant être prises en compte, le tribunal n'est pas valablement saisi des demandes d'écarter des pièces des débats formulées dans le corps des conclusions des consorts [Z], sur lesquelles il ne sera pas statué. Sur la reprise de procédure Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'article 373 du même code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. [U] [Z], demandeur à la procédure, est décédé le [Date décès 1] 2023. Il a laissé pour recueillir sa succession ses frères et sœur [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] et ses neveu et nièces [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] venant en représentation de leur père pré-décédé [C] [Z], lui-même frère de [U] [Z]. [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] ainsi que [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] étant désignés par l'acte de notoriété comme ayants-droits de [U] [Z], ils ont valablement repris la procédure en présentant des conclusions. Sur l'intervention volontaire de la société PREDICA Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire. La société PREDICA détient les capitaux décès assurés au titre des trois contrats dont il est sollicité l'annulation en totalité ou en ce qui concerne des avenants. La solution du litige a une incidence sur la destination de ces sommes et sur ses obligations en termes de versements. Il y a lieu en conséquence d'accueillir l'intervention volontaire de la société PREDICA. Sur les demandes au fond Sur la nullité des actes accomplis par [U] [Z] Sur le fondement des articles 414-1 et suivants du code civil, les consorts [Z] revendiquent la nullité de la souscription de contrat d'assurance-vie Liberté 3 du 12 juin 2019 désignant comme bénéficiaire principal [P] [R] (versement initial de 230 000 €) et des versements complémentaires de 200 000 € et 265 000 € des 16 janvier et 10 mars 2020, ainsi que la nullité des deux avenants du 6 mars 2020 aux contrats d'assurance-vie [X] et Liberté souscrits initialement le 5 juillet 2011 (tous deux avec un versement initial de 150 000 €) désignant désormais comme bénéficiaires [P] [R] et [O] [K] épouse [D] à parts égales (contre [O] [K] épouse [D] seule, antérieurement), au motif de l'insanité d'esprit de [U] [Z]. Ils exposent que l'absence de discernement et la preuve d'un trouble mental sont établies par : le certificat médical du Dr [S] [B] du 31 janvier 2018 qui fait état de troubles de la mémoire depuis 2017 et d'une pathologie dégénérative de type Alzheimer ou mixte débutante, justifiant un traitement cholimomimétique ; le diagnostic fait le 25 mars 2019 par le Dr [L], de la maladie à corps de Léwy (maladie neurodégénérative apparentée à celle de type Alzheimer, se manifestant notamment par la perte de capacités cognitives et des troubles du comportement) en raison d'un syndrome extra pyramidal, d'hallucinations visuelles et de fluctuations avec perte de mémoire, ce à un stade modéré avec troubles attentionnels et de la mémoire de travail, syndrome amnésique et évocation lexicale réduite ; l'expertise médicale réalisée le 19 décembre 2019 par le Dr [M], neurologue désigné par le juge des tutelles, qui constate que [U] [Z] était désorienté dans le temps et l'espace, avec une absence de prise de conscience de ses troubles de la mémoire ; l'expert indique que [U] [Z] «présente des troubles neuro cognitifs majeurs, comportant des troubles massifs de la mémoire antérograde, un syndrome dysexécutif et des hallucinations avec interprétations délirantes. Ces troubles sont en lieu avec une maladie neuro-dégénérative, qui correspond probablement à une maladie à corps de Lewy diffus, compte tenu de la richesse des hallucinations » ; il décrit à une altération des facultés mentales de [U] [Z], qui réduit sa capacité d’exprimer sa volonté, le met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, laquelle n’est pas susceptible de connaître une amélioration ; il précise que « l’évolution des facultés personnelles de Monsieur [Z] [U] n’est pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science » ; il conclut à la nécessité de mettre en place une mesure de protection judiciaire à son égard ; le placement sous tutelle par le juge des tutelles de Vienne le 22 décembre 2020 ; Les demandeurs relèvent que l'insanité d'esprit étant établie pour les périodes immédiatement antérieures et immédiatement postérieures, [U] [Z] est présumé ne pas être sain d'esprit pour la période intermédiaire considérée, sauf à la défenderesse à rapporter la preuve de sa lucidité d'esprit à la date des actes litigieux, ce qu'elle ne fait pas. Ils notent que les attestations produites en défense ne démontrent pas que [U] [Z] était lucide et autonome, mais au contraire que c'est [P] [R] qui prenait en charge toutes ses démarches administratives et de santé. [P] [R] développe à titre liminaire des arguments tendant à démontrer sa bonne foi, puis des éléments se rapportant à l'absence de volonté du défunt de désigner ses héritiers comme bénéficiaires des différents contrats d'assurance souscrits par lui et à l'absence d'excès des versements financiers opérés. Sur l'insanité d'esprit, la défenderesse expose que sa preuve doit être rapportée au moment précis où l'acte attaqué à été fait, ce dont elle conteste que la preuve soit rapportée. Elle relève à cet égard que le courrier du neurologue du 25 mars 2019 est insuffisant. A l'inverse, elle soutient que la preuve de la lucidité d'esprit se déduit de l'absence d'opposition ou de signalement de la banque avec laquelle ces actes ont été conclus et du classement par le procureur de la République de la plainte pour abus de faiblesse. Elle conclut donc au rejet des demandes de nullité des contrats. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. De même, aux termes de l'article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. L'insanité d'esprit comme cause de nullité d'un testament s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés mentales du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe. L'insanité d'esprit ne se confond pas avec les causes d'ouverture d'un régime de protection applicable à un majeur, tel que curatelle ou tutelle. Le fait d'avoir été victime d'un abus de confiance ne caractérise pas non plus un trouble mental de nature à établir à lui seul une insanité d'esprit au moment de la rédaction d'un testament. Il convient de relever que les parties ne produisent aucune pièce immédiatement contemporaine à la souscription du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019, aux versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants des contrats Foriane et Liberté du 6 mars 2020, de sorte qu'à cette date l'état de santé mentale de son auteur, alors âgé de 77 puis 78 ans, n'est pas connu avec précision. Il convient donc de procéder à l’analyse de l’état de santé mentale de [U] [Z] au regard de l'ensemble des éléments produits, afin de déterminer si celui-ci était capable de discernement à ces dates litigieuses, au regard des périodes immédiatement antérieures et postérieures à cet acte. En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la période antérieure à la souscription du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019 : le certificat médical du Dr [S] [B] du 31 janvier 2018 fait état de troubles de la mémoire depuis un an, d'une amnésie antérograde importante (MMS à 19/30) et d'un léger trouble praxique ; il conclut à une pathologie dégénérative de type Alzheimer ou mixte débutante, justifiant un traitement cholimomimétique ; il prescrit un traitement de Reminyl ; le courrier du 25 mars 2019 du Dr [L] établit un diagnostic de la maladie à corps de Léwy (maladie neurodégénérative apparentée à celle de type Alzheimer, se manifestant notamment par la perte de capacités cognitives et des troubles du comportement) en raison d'un syndrome extra pyramidal, d'hallucinations visuelles et de fluctuations avec perte de mémoire, ce à un stade modéré (MMS à 19/30) avec troubles attentionnels et de la mémoire de travail, syndrome amnésique et évocation lexicale réduite ; il reprend les dires de la compagne de [U] [Z], selon laquelle les difficultés ont commencé deux ans plus tôt avec une aggravation depuis 3 mois ; i prescrit un traitement et une prise en charge orthophonique. En deuxième lieu, s'agissant de la période postérieure la plus proche de la rédaction de cet acte du 12 juin 2019, et également période antérieure aux versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants du 6 mars 2020 : l'expertise médicale réalisée le 19 décembre 2019 par le Dr [M], neurologue désigné par le juge des tutelles, constate que [U] [Z] était désorienté dans le temps et l'espace, avec une absence de prise de conscience de ses troubles de la mémoire ; l'expert indique que [U] [Z] «présente des troubles neuro cognitifs majeurs, comportant des troubles massifs de la mémoire antérograde, un syndrome dysexécutif et des hallucinations avec interprétations délirantes. Ces troubles sont en lieu avec une maladie neuro-dégénérative, qui correspond probablement à une maladie à corps de Lewy diffus, compte tenu de la richesse des hallucinations » ; il décrit à une altération des facultés mentales de [U] [Z], qui réduit sa capacité d’exprimer sa volonté, le met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, laquelle n’est pas susceptible de connaître une amélioration ; il précise que « l’évolution des facultés personnelles de Monsieur [Z] [U] n’est pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science » ; il conclut à la nécessité de mettre en place une mesure de protection judiciaire à son égard. En dernier lieu, s'agissant de la période postérieure la plus proche des versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants du 6 mars 2020, il doit être relevé que [U] [Z] a été placé sous sauvegarde de justice le 17 août 2020 puis sous tutelle par jugement du 22 décembre 2020, ayant préalablement fait l'objet d'une audition par le juge des tutelles le 24 novembre 2020. Il est ainsi établi que antérieurement à la souscription du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019, puis lors de la période postérieure la plus proche de la rédaction de cet acte du 12 juin 2019, également période antérieure aux versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants du 6 mars 2020 et enfin postérieurement à ces actes, et dans une période relativement proche, [U] [Z] présentait une affection mentale de type maladie neurodégénérative avec troubles cognitifs et de la mémoire suffisamment grave pour altérer ses facultés mentales au point de le priver de sa capacité à discerner le sens et la portée de ses actes sur l'ensemble de la période au cours de laquelle les actes litigieux ont été passés, à savoir le 12 juin 2019, le 16 janvier 2020, le 6 mars 2020 et le 10 mars 2020. La preuve est ainsi rapportée de l'insanité d'esprit de [U] [Z] au moment de la conclusion du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019, au moment des versements des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et au moment de la signature le 6 mars 2020 des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie Floriane et Liberté. En conséquence, il y a lieu d'annuler pour insanité d'esprit : - le contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que les versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 €, - l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Floriane n °839 85024273569 souscrit par [U] [Z], - l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 souscrit par [U] [Z]. Sur les conséquences de la nullité des actes passés Les nullités prononcées ont pour conséquence : - s'agissant du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit le 12 juin 2019 et des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 € annulés, que la société PREDICA versera les fonds entre les mains du notaire chargé de la succession de [U] [Z], - s'agissant de la nullité de l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569, de dire que [O] [K] épouse [D] en reste seule bénéficiaire selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, -s'agissant de la nullité de l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239, de dire que [O] [K] épouse [D] en reste seule bénéficiaire selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle [P] [R] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [Z] à lui verser la somme d'un euro symbolique du fait de la procédure civile et d'avoir été visée par une plainte pénale qui l'a particulièrement bouleversée. Les consorts [Z] se contentent de conclure au rejet des demandes de [P] [R]. En l'absence de fondement juridique invoqué, cette demande, qui n'est ni fondée en droit ni argumentée en fait dans la démonstration d'une faute ou d'un préjudice, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, [P] [R] sera condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP HARTEMANN PALAZZOLO ET ASSOCIES, de Me BETTON et de Me Nathalie CARON, avocats, sur leur affirmation de droit, chacun pour ce qui les concerne. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] et [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] à hauteur de 2 000 euros, somme que [P] [R] sera condamnée à leur payer. Elle sera également condamnée à payer la même somme à [O] [K] épouse [D] et la somme de 1 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES et à la société PREDICA. Les demandes de [P] [R] à ce titre seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate que l'instance a été valablement reprise par [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z], [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] ; Reçoit l'intervention volontaire de la société PREDICA ; Prononce la nullité pour insanité d'esprit du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que des versements complémentaires sur ce contrat des 16 janvier et 10 mars 2020 de 200 000 € et 265 000 € ; Prononce la nullité pour insanité d'esprit de l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569 souscrit le 6 juillet 2011 par [U] [Z] ; Prononce la nullité pour insanité d'esprit de l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 souscrit le 6 juillet 2011 par [U] [Z] ; Dit que les fonds du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit le 12 juin 2019 et des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 seront versés par la société PREDICA entre les mains du notaire chargé de la succession de [U] [Z] ; Dit que [O] [K] épouse [D] reste seule bénéficiaire, selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, du contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569 ; Dit que [O] [K] épouse [D] reste seule bénéficiaire, selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, du contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 ; Déboute [P] [R] de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; Condamne [P] [R] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de de la SCP HARTEMANN PALAZZOLO ET ASSOCIES, de Me BETTON et de Me Nathalie CARON, avocats, sur leur affirmation de droit, chacun pour ce qui les concerne ; Déboute [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [R] à payer à [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z], [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [R] à payer à [O] [K] épouse [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES et à PREDICA la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 22/00744 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WORT N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 19 Novembre 2025 Affaire : M. [J] [I] [Z], Mme [Q] [V] [Z], M. [H] [F] [Z], Mme [T] [Z], Mme [N] [Z], M. [E] [Z], C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, Mme [P] [R], Mme [O] [K] divorcée [D] le : EXECUTOIRE + COPIE Me Aouda BEY - 2154 Me Nathalie CARON - 152 la SELARL LX LYON - 938 la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619 la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Décembre 2024, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pauline COMBIER, Juge Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [J] [I] [Z], ayant droit de son frère [U] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023 né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 Madame [Q] [V] [Z], ayant droit de son frère [U] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023 née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 Monsieur [H] [F] [Z], ayant droit de son frère [U] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023 né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 Madame [T] [Z], venant par représentation de son père, Monsieur [C] [A] [Z], prédécédé le [Date décès 2] 2019, ayant droit de son frère [U] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023 née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 Madame [N] [Z], venant par représentation de son père, Monsieur [C] [A] [Z], prédécédé le [Date décès 2] 2019, ayant droit de son frère [U] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023 née le [Date naissance 4] 1197 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 Monsieur [E] [Z], venant par représentation de son père, Monsieur [C] [A] [Z], prédécédé le [Date décès 2] 2019, ayant droit de son frère [U] [Z], décédé le [Date décès 1] 2023 né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 DEFENDERESSES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938 Madame [P] [R] née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2154 Madame [O] [K] divorcée [D] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 619 PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. PREDICA - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [U] [Z], né le [Date naissance 8] 1941, a été diagnostiqué le 25 mars 2019 comme présentant une maladie neurodégénérative appelée de corps de Léwy. Il a fait l'objet d'une expertise médicale par le Dr [M], neurologue, le 19 décembre 2019. Son frère [H] [Z] a saisi le juge des tutelles par requête du 27 avril 2020 aux fins d'ouverture d'une mesure de protection. Il a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 17 août 2020, puis sous tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 22 décembre 2020. L'Association E.V.A. TUTELLES a été désignée en qualité de tuteur. Son frère [H] [Z] a également déposé plainte contre X pour abus de faiblesse, suite à divers souscriptions et versements réalisés sur des contrats d'assurance-vie souscrits par [U] [Z] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES et à la modification le 6 mars 2020 des clauses bénéficiaires des contrats au profit de sa compagne [P] [R] et de sa filleule [O] [K] épouse [D]. Par actes distincts de commissaire de justice en date des 6 et 11 janvier 2022, l'Association E.V.A. TUTELLES agissant en qualité de tuteur de [U] [Z] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, [P] [R] et [O] [K] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité pour insanité d'esprit d'actes réalisés entre juin 2019 et mars 2020 par [U] [Z] sur des contrats d'assurance-vie. [U] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023. Ses frères et sœur [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] et ses neveu et nièces [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z], venant en représentation de leur père pré-décédé [C] [Z], sont intervenus volontairement à l'instance. La société PREDICA (PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE), auprès de qui les contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par l'intermédiaire de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions d'intervention volontaire du 6 décembre 2023. En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z], [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z], héritiers de [U] [Z], sollicitent du tribunal, au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil et 370 et suivants du code de procédure civile, de : Leur DONNER ACTE de leur reprise volontaire d’instance initiée par leur frère et oncle, Les DECLARER recevables en leur action, DECLARER l’intervention volontaire de la société PREDICA recevable, DIRE que l’action en nullité du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 € est bien fondée, DIRE que l’action en nullité de l’avenant relatif au contrat Floriane n °839 85024273569 souscrit par [U] [Z] le 6 mars 2020 est bien fondée, DIRE que l’action en nullité de l’avenant relatif au contrat Liberté n°839 85024274239 souscrit par [U] [Z] le 6 mars 2020 est bien fondée, REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires, En conséquence : PRONONCER la nullité du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 €, DIRE que la société PREDICA versera les fonds entre les mains du notaire chargé de la succession de [U] [Z] en ce que ces fonds constituent un actif successoral, PRONONCER la nullité de l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569 souscrit par [U] [Z], de sorte que Madame [D] reste seule bénéficiaire dudit contrat selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, PRONONCER la nullité de l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 souscrit par [U] [Z], de sorte que Madame [D] reste seule bénéficiaire dudit contrat selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, CONDAMNER solidairement Madame [R] et Madame [D] ou telle d’entre elles dans des proportions qu’il appartiendra au tribunal de fixer, à régler aux consorts [Z] la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP HARTEMANN PALAZZOLO ET ASSOCIES, avocats sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, [P] [R] demande au tribunal, au visa de l'article 414 du code civil, de : ORDONNER et au besoin CONDAMNER la société PREDICA à lui verser les capitaux décès des contrats : - [X]*** 50 % de 271.263,59 € - ESPACE LIBERTE ***50 % de 219.212,17 € - ESPACE LIBERTE 3 ***50% de 704.930,77 € DIRE ET JUGER que Madame [R] a subi un préjudice moral CONDAMNER les Consorts [Z] à lui payer et porter la somme de 1 € symbolique en réparation du préjudice moral subi DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du CPC En tout état de cause, CONDAMNER les Consorts [Z] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, [O] [K] épouse [D] demande au tribunal, au visa des articles 414-1 et suivants et 1129 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de : JUGER qu’à la date du 06 mars 2020, Monsieur [U] [Z] était atteint d’un trouble mental tel qu’il lui était impossible de donner un consentement valable, libre et éclairé En conséquence, JUGER nul l’avenant daté du 06 mars 2020 au contrat d’assurance-vie « [X] » n° 839 85024273569 souscrit par Monsieur [U] [Z] auprès de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES - PREDICA le 05 juillet 2011 JUGER que Madame [O] [K] divorcée [D] est la seule bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie JUGER nul l’avenant daté du 06 mars 2020 au contrat d’assurance-vie « LIBERTE » n° 839 85024274239 souscrit par Monsieur [U] [Z] auprès de CREDIT AGRICOLE ASSURANCES - PREDICA le 05 juillet 2011 JUGER que Madame [O] [K] divorcée [D] est la seule bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie ORDONNER ET AU BESOIN CONDAMNER la société PREDICA à verser à Madame [O] [D] les capitaux décès des contrats « [X] » n° 839-85024273569 (soit la somme de 271.263,59 €) et « ESPACE LIBERTE » n° 839-85024274239 (soit la somme de 219.212,17 €) en déposant les fonds lui revenant sur le compte CARPA de son Conseil S’EN RAPPORTE A JUSTICE quant à la demande tendant à la nullité du contrat d’assurance vie n°839 85059792160 « Liberté 3 » souscrit par Monsieur [U] [Z] le 12 juin 2019 et des versements subséquents effectués sur ce contrat DEBOUTER les consorts [Z], Madame [P] [R], la société CREDIT AGRICOLE et la société PREDICA de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [O] [D] y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et/ou au titre des dépens. A l’inverse CONDAMNER in solidum les consorts [Z], Madame [P] [R], la société CREDIT AGRICOLE et la société PREDICA ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître BETTON, Avocat, sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES demande au tribunal de : - Débouter les parties de toute demande formulée à l’encontre de que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES. - Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s'en rapporte concernant les demandes des consorts [W] et de [O] [K] épouse [D]. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la société PREDICA demande au tribunal de : In limine litis, - Recevoir l’intervention volontaire de la Société PREDICA, assureur des contrats d’assurance vie de M. [U] [Z] ; Sur le fond, - En cas d’annulation du contrat « ESPACE LIBERTE 3 », n° 839-85059792160, ordonner le règlement des fonds détenus au titre du contrat ESPACE LIBERTE 3 n° 839-85059792160 entre les mains du Notaire chargé de la succession de M. [Z] (704.930,77 €) ; • Subsidiairement, si le contrat n’était pas annulé, en cas d’annulation des versements complémentaires y effectués les 16 janvier et 10 mars 2020, la Société PREDICA restituera le montant desdits versements à la succession de l’assuré, entre les mains du Notaire chargé de la succession de M. [Z] et versera le solde du capital décès, amputé des versements annulés, aux dernières bénéficiaires désignées, à savoir Mmes [R] et [D] pour moitié chacune. - En cas d’annulation de la modification bénéficiaire du 6 mars 2020, ordonner le paiement par la Société PREDICA des capitaux décès des contrats « [X] », n° 839-85024273569 (271.263,59 €) et « ESPACE LIBERTE », n° 839-85024274239 (219.212,17 €), à Madame [D] [O] en vertu de la désignation précédente du 25 octobre 2011, dont la validité n'est pas une remise en cause par les demandeurs ; - En toute hypothèse, ordonner le paiement après l’accomplissement par les bénéficiaires, des formalités fiscales leur incombant au titre des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code Général des Impôts ; - Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA ; - Condamner toute partie succombante à verser à la Société PREDICA, la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie CARON, Avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société PREDICA sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable au motif qu'elle détient les capitaux assurés au titre des trois contrats litigieux. Elle s’en rapporte sur les demandes de nullité pour insanité d’esprit présentées par les consorts [Z] en qualité d’héritiers de l’assuré. Elle sollicite que le tribunal se prononce sur la destination des fonds pour le cas où il serait fait droit aux demandes d'annulation. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 1er octobre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. MOTIFS Formules liminaires A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. En outre, seules les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties devant être prises en compte, le tribunal n'est pas valablement saisi des demandes d'écarter des pièces des débats formulées dans le corps des conclusions des consorts [Z], sur lesquelles il ne sera pas statué. Sur la reprise de procédure Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L'article 373 du même code précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. [U] [Z], demandeur à la procédure, est décédé le [Date décès 1] 2023. Il a laissé pour recueillir sa succession ses frères et sœur [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] et ses neveu et nièces [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] venant en représentation de leur père pré-décédé [C] [Z], lui-même frère de [U] [Z]. [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] ainsi que [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] étant désignés par l'acte de notoriété comme ayants-droits de [U] [Z], ils ont valablement repris la procédure en présentant des conclusions. Sur l'intervention volontaire de la société PREDICA Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire. La société PREDICA détient les capitaux décès assurés au titre des trois contrats dont il est sollicité l'annulation en totalité ou en ce qui concerne des avenants. La solution du litige a une incidence sur la destination de ces sommes et sur ses obligations en termes de versements. Il y a lieu en conséquence d'accueillir l'intervention volontaire de la société PREDICA. Sur les demandes au fond Sur la nullité des actes accomplis par [U] [Z] Sur le fondement des articles 414-1 et suivants du code civil, les consorts [Z] revendiquent la nullité de la souscription de contrat d'assurance-vie Liberté 3 du 12 juin 2019 désignant comme bénéficiaire principal [P] [R] (versement initial de 230 000 €) et des versements complémentaires de 200 000 € et 265 000 € des 16 janvier et 10 mars 2020, ainsi que la nullité des deux avenants du 6 mars 2020 aux contrats d'assurance-vie [X] et Liberté souscrits initialement le 5 juillet 2011 (tous deux avec un versement initial de 150 000 €) désignant désormais comme bénéficiaires [P] [R] et [O] [K] épouse [D] à parts égales (contre [O] [K] épouse [D] seule, antérieurement), au motif de l'insanité d'esprit de [U] [Z]. Ils exposent que l'absence de discernement et la preuve d'un trouble mental sont établies par : le certificat médical du Dr [S] [B] du 31 janvier 2018 qui fait état de troubles de la mémoire depuis 2017 et d'une pathologie dégénérative de type Alzheimer ou mixte débutante, justifiant un traitement cholimomimétique ; le diagnostic fait le 25 mars 2019 par le Dr [L], de la maladie à corps de Léwy (maladie neurodégénérative apparentée à celle de type Alzheimer, se manifestant notamment par la perte de capacités cognitives et des troubles du comportement) en raison d'un syndrome extra pyramidal, d'hallucinations visuelles et de fluctuations avec perte de mémoire, ce à un stade modéré avec troubles attentionnels et de la mémoire de travail, syndrome amnésique et évocation lexicale réduite ; l'expertise médicale réalisée le 19 décembre 2019 par le Dr [M], neurologue désigné par le juge des tutelles, qui constate que [U] [Z] était désorienté dans le temps et l'espace, avec une absence de prise de conscience de ses troubles de la mémoire ; l'expert indique que [U] [Z] «présente des troubles neuro cognitifs majeurs, comportant des troubles massifs de la mémoire antérograde, un syndrome dysexécutif et des hallucinations avec interprétations délirantes. Ces troubles sont en lieu avec une maladie neuro-dégénérative, qui correspond probablement à une maladie à corps de Lewy diffus, compte tenu de la richesse des hallucinations » ; il décrit à une altération des facultés mentales de [U] [Z], qui réduit sa capacité d’exprimer sa volonté, le met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, laquelle n’est pas susceptible de connaître une amélioration ; il précise que « l’évolution des facultés personnelles de Monsieur [Z] [U] n’est pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science » ; il conclut à la nécessité de mettre en place une mesure de protection judiciaire à son égard ; le placement sous tutelle par le juge des tutelles de Vienne le 22 décembre 2020 ; Les demandeurs relèvent que l'insanité d'esprit étant établie pour les périodes immédiatement antérieures et immédiatement postérieures, [U] [Z] est présumé ne pas être sain d'esprit pour la période intermédiaire considérée, sauf à la défenderesse à rapporter la preuve de sa lucidité d'esprit à la date des actes litigieux, ce qu'elle ne fait pas. Ils notent que les attestations produites en défense ne démontrent pas que [U] [Z] était lucide et autonome, mais au contraire que c'est [P] [R] qui prenait en charge toutes ses démarches administratives et de santé. [P] [R] développe à titre liminaire des arguments tendant à démontrer sa bonne foi, puis des éléments se rapportant à l'absence de volonté du défunt de désigner ses héritiers comme bénéficiaires des différents contrats d'assurance souscrits par lui et à l'absence d'excès des versements financiers opérés. Sur l'insanité d'esprit, la défenderesse expose que sa preuve doit être rapportée au moment précis où l'acte attaqué à été fait, ce dont elle conteste que la preuve soit rapportée. Elle relève à cet égard que le courrier du neurologue du 25 mars 2019 est insuffisant. A l'inverse, elle soutient que la preuve de la lucidité d'esprit se déduit de l'absence d'opposition ou de signalement de la banque avec laquelle ces actes ont été conclus et du classement par le procureur de la République de la plainte pour abus de faiblesse. Elle conclut donc au rejet des demandes de nullité des contrats. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. De même, aux termes de l'article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. L'insanité d'esprit comme cause de nullité d'un testament s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés mentales du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe. L'insanité d'esprit ne se confond pas avec les causes d'ouverture d'un régime de protection applicable à un majeur, tel que curatelle ou tutelle. Le fait d'avoir été victime d'un abus de confiance ne caractérise pas non plus un trouble mental de nature à établir à lui seul une insanité d'esprit au moment de la rédaction d'un testament. Il convient de relever que les parties ne produisent aucune pièce immédiatement contemporaine à la souscription du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019, aux versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants des contrats Foriane et Liberté du 6 mars 2020, de sorte qu'à cette date l'état de santé mentale de son auteur, alors âgé de 77 puis 78 ans, n'est pas connu avec précision. Il convient donc de procéder à l’analyse de l’état de santé mentale de [U] [Z] au regard de l'ensemble des éléments produits, afin de déterminer si celui-ci était capable de discernement à ces dates litigieuses, au regard des périodes immédiatement antérieures et postérieures à cet acte. En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la période antérieure à la souscription du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019 : le certificat médical du Dr [S] [B] du 31 janvier 2018 fait état de troubles de la mémoire depuis un an, d'une amnésie antérograde importante (MMS à 19/30) et d'un léger trouble praxique ; il conclut à une pathologie dégénérative de type Alzheimer ou mixte débutante, justifiant un traitement cholimomimétique ; il prescrit un traitement de Reminyl ; le courrier du 25 mars 2019 du Dr [L] établit un diagnostic de la maladie à corps de Léwy (maladie neurodégénérative apparentée à celle de type Alzheimer, se manifestant notamment par la perte de capacités cognitives et des troubles du comportement) en raison d'un syndrome extra pyramidal, d'hallucinations visuelles et de fluctuations avec perte de mémoire, ce à un stade modéré (MMS à 19/30) avec troubles attentionnels et de la mémoire de travail, syndrome amnésique et évocation lexicale réduite ; il reprend les dires de la compagne de [U] [Z], selon laquelle les difficultés ont commencé deux ans plus tôt avec une aggravation depuis 3 mois ; i prescrit un traitement et une prise en charge orthophonique. En deuxième lieu, s'agissant de la période postérieure la plus proche de la rédaction de cet acte du 12 juin 2019, et également période antérieure aux versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants du 6 mars 2020 : l'expertise médicale réalisée le 19 décembre 2019 par le Dr [M], neurologue désigné par le juge des tutelles, constate que [U] [Z] était désorienté dans le temps et l'espace, avec une absence de prise de conscience de ses troubles de la mémoire ; l'expert indique que [U] [Z] «présente des troubles neuro cognitifs majeurs, comportant des troubles massifs de la mémoire antérograde, un syndrome dysexécutif et des hallucinations avec interprétations délirantes. Ces troubles sont en lieu avec une maladie neuro-dégénérative, qui correspond probablement à une maladie à corps de Lewy diffus, compte tenu de la richesse des hallucinations » ; il décrit à une altération des facultés mentales de [U] [Z], qui réduit sa capacité d’exprimer sa volonté, le met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, laquelle n’est pas susceptible de connaître une amélioration ; il précise que « l’évolution des facultés personnelles de Monsieur [Z] [U] n’est pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science » ; il conclut à la nécessité de mettre en place une mesure de protection judiciaire à son égard. En dernier lieu, s'agissant de la période postérieure la plus proche des versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants du 6 mars 2020, il doit être relevé que [U] [Z] a été placé sous sauvegarde de justice le 17 août 2020 puis sous tutelle par jugement du 22 décembre 2020, ayant préalablement fait l'objet d'une audition par le juge des tutelles le 24 novembre 2020. Il est ainsi établi que antérieurement à la souscription du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019, puis lors de la période postérieure la plus proche de la rédaction de cet acte du 12 juin 2019, également période antérieure aux versements litigieux des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et aux avenants du 6 mars 2020 et enfin postérieurement à ces actes, et dans une période relativement proche, [U] [Z] présentait une affection mentale de type maladie neurodégénérative avec troubles cognitifs et de la mémoire suffisamment grave pour altérer ses facultés mentales au point de le priver de sa capacité à discerner le sens et la portée de ses actes sur l'ensemble de la période au cours de laquelle les actes litigieux ont été passés, à savoir le 12 juin 2019, le 16 janvier 2020, le 6 mars 2020 et le 10 mars 2020. La preuve est ainsi rapportée de l'insanité d'esprit de [U] [Z] au moment de la conclusion du contrat d'assurance-vie Liberté 3 le 12 juin 2019, au moment des versements des 16 janvier 2020 et 10 mars 2020 et au moment de la signature le 6 mars 2020 des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie Floriane et Liberté. En conséquence, il y a lieu d'annuler pour insanité d'esprit : - le contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que les versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 €, - l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Floriane n °839 85024273569 souscrit par [U] [Z], - l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 souscrit par [U] [Z]. Sur les conséquences de la nullité des actes passés Les nullités prononcées ont pour conséquence : - s'agissant du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit le 12 juin 2019 et des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 respectivement de 200 000 € et 265 000 € annulés, que la société PREDICA versera les fonds entre les mains du notaire chargé de la succession de [U] [Z], - s'agissant de la nullité de l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569, de dire que [O] [K] épouse [D] en reste seule bénéficiaire selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, -s'agissant de la nullité de l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239, de dire que [O] [K] épouse [D] en reste seule bénéficiaire selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle [P] [R] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [Z] à lui verser la somme d'un euro symbolique du fait de la procédure civile et d'avoir été visée par une plainte pénale qui l'a particulièrement bouleversée. Les consorts [Z] se contentent de conclure au rejet des demandes de [P] [R]. En l'absence de fondement juridique invoqué, cette demande, qui n'est ni fondée en droit ni argumentée en fait dans la démonstration d'une faute ou d'un préjudice, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, [P] [R] sera condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP HARTEMANN PALAZZOLO ET ASSOCIES, de Me BETTON et de Me Nathalie CARON, avocats, sur leur affirmation de droit, chacun pour ce qui les concerne. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z] et [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] à hauteur de 2 000 euros, somme que [P] [R] sera condamnée à leur payer. Elle sera également condamnée à payer la même somme à [O] [K] épouse [D] et la somme de 1 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES et à la société PREDICA. Les demandes de [P] [R] à ce titre seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate que l'instance a été valablement reprise par [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z], [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] ; Reçoit l'intervention volontaire de la société PREDICA ; Prononce la nullité pour insanité d'esprit du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit par [U] [Z] le 12 juin 2019, ainsi que des versements complémentaires sur ce contrat des 16 janvier et 10 mars 2020 de 200 000 € et 265 000 € ; Prononce la nullité pour insanité d'esprit de l’avenant n° 030067256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569 souscrit le 6 juillet 2011 par [U] [Z] ; Prononce la nullité pour insanité d'esprit de l’avenant n° 031567256 du 6 mars 2020 relatif au contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 souscrit le 6 juillet 2011 par [U] [Z] ; Dit que les fonds du contrat d’assurance vie Liberté 3 n°839 85059792160 souscrit le 12 juin 2019 et des versements complémentaires des 16 janvier et 10 mars 2020 seront versés par la société PREDICA entre les mains du notaire chargé de la succession de [U] [Z] ; Dit que [O] [K] épouse [D] reste seule bénéficiaire, selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, du contrat d’assurance vie [X] n °839 85024273569 ; Dit que [O] [K] épouse [D] reste seule bénéficiaire, selon avenant n°000000003 du 25 octobre 2011, du contrat d’assurance vie Liberté n°839 85024274239 ; Déboute [P] [R] de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; Condamne [P] [R] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de de la SCP HARTEMANN PALAZZOLO ET ASSOCIES, de Me BETTON et de Me Nathalie CARON, avocats, sur leur affirmation de droit, chacun pour ce qui les concerne ; Déboute [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [R] à payer à [J] [Z], [Q] [Z] et [H] [Z], [T] [Z], [N] [Z] et [E] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [R] à payer à [O] [K] épouse [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES et à PREDICA la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1129, code de procedure civile 373, code civil 414, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1129
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09030
en commun : code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1129
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00087
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/50096
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
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- 4 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02336
en commun : code civil 414-2, code civil 1129, code civil 414
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
en commun : code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1129
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
en commun : code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1129
Mise à jour de la source le 2026-01-20T19:26:03.210Z.