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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 1 juin 2026, n° 24/03812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [Z] [R] a signé le 26 juillet 2019 un contrat de maîtrise d’œuvre avec un bureau d’études, la société [V] pour l’accompagner dans le cadre de travaux de rénovation et de construction sur sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2].

Une mission complète a été prévue contractuellement, avec une estimation de travaux de 300.000 euros et un montant d’honoraires pour la société [V] de 30.000 euros TTC, ces honoraires incluant notamment une phase de conception, d’établissement de documents graphiques et le dépôt de la demande de permis de construire.

Le 12 novembre 2019, la société [V] a notifié à Madame [R] son intention de procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre et sa renonciation à percevoir les honoraires dus.

Madame [R] a régularisé en fin d’année 2019 un contrat partiel de maîtrise d’œuvre avec la société CASA HABITAT.

Sur instruction de ce nouveau maître d’œuvre, Madame [R] a demandé au début de l’année 2020 à la SARL ANDMA, qui exerce une activité d’architecte, d’établir une demande de permis modificatif.

La demande a été déposée le 26 mai 2020 et le permis a été octroyé le 22 juillet 2020.

Le 15 mars 2021, la SARL ANDMA a adressé une note d’honoraires à Madame [R] de 11.784 euros TTC ainsi décomposée :

-8.100 euros HT pour le permis de construire,

-650 euros HT pour le permis de démolir,

-1.070 euros HT pour le permis modificatif.

Le 29 juillet 2021, le conseil de Madame [R] a fait savoir à la SARL ANDMA que sa cliente s’opposait au règlement de la somme réclamée.

Saisi par la SARL ANDMA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance le 24 mars 2023 par laquelle il a rejeté les demandes provisionnelles formées, après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse au fond.

*

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SARL ANDMA a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SARL ANDMA demande au tribunal de :
 
CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une somme de 11.784 euros TTC au titre de la facture du 15 mars 2021 outre intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2021 ;

CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une pénalité de retard de trois fois l’intérêt légal soit 3,71 % par mois de retard, soit 50 mois, somme à parfaire ;

DEBOUTER CONDAMNER Madame [T] de ses demandes ;


CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les frais et dépens de l’instance.

La société requérante soutient que Madame [R] doit respecter l’engagement contractuel qu’elle aurait contracté avec la SARL ANDMA.
Elle estime rapporter la preuve d’un accord sur le principe de sa prestation ainsi que sur son coût.

Elle conteste avoir travaillé en sous-traitance pour la société [V] et rappelle que ce type de sous-traitance lui est interdite déontologiquement.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [R] demande au tribunal de :

DEBOUTER la SARL ANDMA de toutes ses demandes ;

CONDAMNER la SARL ANDMA à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour les demandes de la SARL ANDMA ;


ECARTER par conséquent l’exécution provisoire pour les demandes de la SARL ANDMA.

Madame [R] conteste tout lien contractuel avec la SARL ANDMA et sollicite le rejet de toutes ses demandes.

Elle expose avoir signé un contrat uniquement avec la société [V], bureau d’études dont la mission de conception englobait selon elle les prestations dont la SARL ANDMA sollicite aujourd’hui le règlement.

Elle invite la SARL ANDMA à réclamer ses honoraires à la société [V].

Elle fait encore valoir la réglementation édictée par l’ordre des architectes qui reprend les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation et l’obligation d’information qui doit être remplie avant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre.

Or, elle rappelle qu’aucun contrat n’a été signé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*
Le 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 30 mars 2026 pour plaidoiries.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
 
Sur les honoraires réclamés par la SARL ANDMA :

Il convient de distinguer la validité du contrat et sa preuve.

Le contrat d’architecte est consensuel ; l’écrit n’est pas une condition de validité mais seulement une exigence déontologique imposée par l’article 11 du code de déontologie des architectes.

Mais il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1359 et 1361 du code civil que la partie qui prétend à l’exécution d’un contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit la prouver par la production d’un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit.

Le contrat d’architecte obéit à ces règles.

La seule facture de l’architecte, non acceptée ni payée par le maître d’ouvrage ne peut suffire à prouver l’existence du contrat, en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».

En l’espèce, la facture de la SARL ANDMA concerne trois prestations distinctes.

a) Le permis de construire 

Les honoraires réclamés pour l’obtention du permis de construire s’élèvent à 8.100 euros HT.

Ainsi en application de l’article 1359 du code civil, la preuve par un écrit est obligatoire.
Force est de constater qu’aucun contrat ou devis n’a été proposé et a fortiori signé par Madame [R].

Il convient d’examiner chacun des éléments versés au débat par la SARL ANDMA à l’appui de sa demande.

On trouve tout d’abord des SMS échangés le 12 février 2020 entre Madame [R] et la société requérante.

Ces SMS ne permettent pas de savoir précisément de quoi il s’agit et le tribunal relève à leur lecture que Madame [R] n’accepte pas de payer quoi que ce soit. Ainsi ces SMS ne constituent en aucune manière l’écrit requis par l’article 1359 du code civil.

La société se prévaut également du fait que la dénomination sociale ANDMA figure sur le CERFA de demande de permis de construire 

Or, Madame [R] justifie avoir signé un contrat avec le bureau d’études [V] qui concerne une mission complète, qui inclut l’établissement des esquisses, les études préliminaires de l’opération avec estimation sommaire, le projet de demande de permis de construire.

Ainsi le seul lien contractuel avéré est celui qui résulte du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 26 juillet 2019 entre la société [V] et Madame [R].

Il apparaît donc que la société [V] a eu recours aux services de la SARL ANDMA ce que son gérant reconnaît d’ailleurs implicitement lorsqu’il évoque un « travail de concert » dans une attestation versée au débat dans laquelle il indique :

« Certifie par la présente avoir proposé à Madame [T] les services de la société d’architecture ANDMA représenté par Monsieur [I] pour concevoir son projet de maison dès lors que le programme le nécessitait.
Monsieur [I] a travaillé de concert avec nous sur les phases ESQ APD et DPC. Le permis a bien été obtenu.

Madame [T] a souhaité continuer à travailler avec lui lorsque nous avons dû rompre le contrat d’un commun accord.

Il était prévu de lui soustraire les honoraires de l’architecte de notre contrat de maîtrise d’œuvre par la suite ».

On comprend donc à la lecture de cette attestation que durant la période contractuelle avec la société [V], les honoraires d’architecte étaient intégrés dans le coût de la maîtrise d’œuvre et que l’architecte Monsieur [I] travaillait en coopération avec la société [V] qui lui donnait les instructions.

Ce qui corrobore les allégations de Madame [R] qui explique n’avoir jamais mandaté l’architecte.

b) Le permis de démolir.

Les honoraires réclamés pour l’obtention du permis de démolir s’élèvent à 650 euros HT.

Ainsi, la preuve de cette créance alléguée par la SARL ANDMA n’est pas tenue à la forme écrite. Elle peut être rapportée par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil.
Mais force est de constater qu’en ce qui concerne cette prestation, aucun élément ne vient démontrer que la défenderesse a chargé la SARL ANDMA de réaliser cette prestation.

La SARL ANDMA verra par voie de conséquence ses demandes en paiement d’honoraires pour le permis de construire et le permis de démolir rejetées.


c) Le permis modificatif.

Les honoraires réclamés pour l’obtention du permis modificatif s’élèvent à 1.070 euros HT soit 1.284 euros TTC.

La preuve de cette créance peut donc être rapportée par tout moyen.

Le tribunal relève que Madame [R], tout en contestant être redevable d’une quelconque somme, indique dans ses conclusions : « la SARL CASA HABITAT a sollicité que Madame [E] contacte la SARL ANDMA au début de l’année 2020 afin qu’elle établisse une demande de permis modificatif. Les échanges de SMS auxquels fait allusion la SARL ANDMA sont intervenus dans ce cadre exclusif ».

Madame [R] reconnaît donc avoir mandaté directement la SARL ANDMA pour l’établissement de ce permis modificatif, à une époque où le contrat avec la société [V] a pris fin (il a été rompu en novembre 2019).

En ce qui concerne le montant de la prestation, dans l’échange de SMS du 12 février 2020, le gérant de la SARL ANDMA indique « et le permis modificatif serait de 1000 euros TTC ».

Ainsi le tribunal estime que la preuve de la réalité de la mission confiée par Madame [R] pour l’obtention du permis modificatif est rapportée.
Le reproche formulé par Madame [R] tiré de la tardiveté du dépôt de ce permis qui a néanmoins été effectivement obtenu le 22 juillet 2020 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.

Par voie de conséquence, Madame [R] sera condamnée à verser à la SARL ANDMA la somme de 1.284 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
 
 
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard réclamées par la SARL ANDMA.

La SARL ANDMA a formulé une demande d’indemnité forfaitaire et de pénalités de retard dans le dispositif de ses conclusions sans fournir la moindre motivation dans les motifs de ses écritures.

Elle ne verse aucune pièce au débat qui permettrait de justifier ces demandes qui seront donc rejetées.

Sur le prononcé de l’exécution provisoire.

Madame [R] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.

Cette demande sera rejetée alors même que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
 
Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En application de cet article, Madame [R] qui succombe partiellement, est condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ANDMA les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. 

Il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 Le tribunal,

CONDAMNE Madame [Z] [E] épouse [T] à payer la SARL ANDMA la somme de 1.284 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE la SARL ANDMA de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] épouse [T] à payer à la SARL ANDMA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] épouse [T] aux dépens ;

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]




01 Juin 2026


1re chambre civile 
56B 

N° RG 24/03812 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BA





AFFAIRE :


S.A.R.L. ANDMA


C/

[Z] [E] épouse [T]






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.




DÉBATS

A l’audience publique du 30 Mars 2026
Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties




JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire;


-2-

ENTRE : 




DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ANDMA
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant



ET :

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [E] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant









EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [Z] [R] a signé le 26 juillet 2019 un contrat de maîtrise d’œuvre avec un bureau d’études, la société [V] pour l’accompagner dans le cadre de travaux de rénovation et de construction sur sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2].

Une mission complète a été prévue contractuellement, avec une estimation de travaux de 300.000 euros et un montant d’honoraires pour la société [V] de 30.000 euros TTC, ces honoraires incluant notamment une phase de conception, d’établissement de documents graphiques et le dépôt de la demande de permis de construire.

Le 12 novembre 2019, la société [V] a notifié à Madame [R] son intention de procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre et sa renonciation à percevoir les honoraires dus.

Madame [R] a régularisé en fin d’année 2019 un contrat partiel de maîtrise d’œuvre avec la société CASA HABITAT.

Sur instruction de ce nouveau maître d’œuvre, Madame [R] a demandé au début de l’année 2020 à la SARL ANDMA, qui exerce une activité d’architecte, d’établir une demande de permis modificatif.

La demande a été déposée le 26 mai 2020 et le permis a été octroyé le 22 juillet 2020.

Le 15 mars 2021, la SARL ANDMA a adressé une note d’honoraires à Madame [R] de 11.784 euros TTC ainsi décomposée :

-8.100 euros HT pour le permis de construire,

-650 euros HT pour le permis de démolir,

-1.070 euros HT pour le permis modificatif.

Le 29 juillet 2021, le conseil de Madame [R] a fait savoir à la SARL ANDMA que sa cliente s’opposait au règlement de la somme réclamée.

Saisi par la SARL ANDMA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance le 24 mars 2023 par laquelle il a rejeté les demandes provisionnelles formées, après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse au fond.

*

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SARL ANDMA a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SARL ANDMA demande au tribunal de :
 
CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une somme de 11.784 euros TTC au titre de la facture du 15 mars 2021 outre intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2021 ;

CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une pénalité de retard de trois fois l’intérêt légal soit 3,71 % par mois de retard, soit 50 mois, somme à parfaire ;

DEBOUTER CONDAMNER Madame [T] de ses demandes ;


CONDAMNER Madame [T] à payer à la société ANDMA une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les frais et dépens de l’instance.

La société requérante soutient que Madame [R] doit respecter l’engagement contractuel qu’elle aurait contracté avec la SARL ANDMA.
Elle estime rapporter la preuve d’un accord sur le principe de sa prestation ainsi que sur son coût.

Elle conteste avoir travaillé en sous-traitance pour la société [V] et rappelle que ce type de sous-traitance lui est interdite déontologiquement.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Madame [R] demande au tribunal de :

DEBOUTER la SARL ANDMA de toutes ses demandes ;

CONDAMNER la SARL ANDMA à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour les demandes de la SARL ANDMA ;


ECARTER par conséquent l’exécution provisoire pour les demandes de la SARL ANDMA.

Madame [R] conteste tout lien contractuel avec la SARL ANDMA et sollicite le rejet de toutes ses demandes.

Elle expose avoir signé un contrat uniquement avec la société [V], bureau d’études dont la mission de conception englobait selon elle les prestations dont la SARL ANDMA sollicite aujourd’hui le règlement.

Elle invite la SARL ANDMA à réclamer ses honoraires à la société [V].

Elle fait encore valoir la réglementation édictée par l’ordre des architectes qui reprend les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation et l’obligation d’information qui doit être remplie avant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre.

Or, elle rappelle qu’aucun contrat n’a été signé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*
Le 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 30 mars 2026 pour plaidoiries.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS

Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
 
Sur les honoraires réclamés par la SARL ANDMA :

Il convient de distinguer la validité du contrat et sa preuve.

Le contrat d’architecte est consensuel ; l’écrit n’est pas une condition de validité mais seulement une exigence déontologique imposée par l’article 11 du code de déontologie des architectes.

Mais il résulte des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1359 et 1361 du code civil que la partie qui prétend à l’exécution d’un contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit la prouver par la production d’un écrit ou, à défaut, un commencement de preuve par écrit.

Le contrat d’architecte obéit à ces règles.

La seule facture de l’architecte, non acceptée ni payée par le maître d’ouvrage ne peut suffire à prouver l’existence du contrat, en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».

En l’espèce, la facture de la SARL ANDMA concerne trois prestations distinctes.

a) Le permis de construire 

Les honoraires réclamés pour l’obtention du permis de construire s’élèvent à 8.100 euros HT.

Ainsi en application de l’article 1359 du code civil, la preuve par un écrit est obligatoire.
Force est de constater qu’aucun contrat ou devis n’a été proposé et a fortiori signé par Madame [R].

Il convient d’examiner chacun des éléments versés au débat par la SARL ANDMA à l’appui de sa demande.

On trouve tout d’abord des SMS échangés le 12 février 2020 entre Madame [R] et la société requérante.

Ces SMS ne permettent pas de savoir précisément de quoi il s’agit et le tribunal relève à leur lecture que Madame [R] n’accepte pas de payer quoi que ce soit. Ainsi ces SMS ne constituent en aucune manière l’écrit requis par l’article 1359 du code civil.

La société se prévaut également du fait que la dénomination sociale ANDMA figure sur le CERFA de demande de permis de construire 

Or, Madame [R] justifie avoir signé un contrat avec le bureau d’études [V] qui concerne une mission complète, qui inclut l’établissement des esquisses, les études préliminaires de l’opération avec estimation sommaire, le projet de demande de permis de construire.

Ainsi le seul lien contractuel avéré est celui qui résulte du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 26 juillet 2019 entre la société [V] et Madame [R].

Il apparaît donc que la société [V] a eu recours aux services de la SARL ANDMA ce que son gérant reconnaît d’ailleurs implicitement lorsqu’il évoque un « travail de concert » dans une attestation versée au débat dans laquelle il indique :

« Certifie par la présente avoir proposé à Madame [T] les services de la société d’architecture ANDMA représenté par Monsieur [I] pour concevoir son projet de maison dès lors que le programme le nécessitait.
Monsieur [I] a travaillé de concert avec nous sur les phases ESQ APD et DPC. Le permis a bien été obtenu.

Madame [T] a souhaité continuer à travailler avec lui lorsque nous avons dû rompre le contrat d’un commun accord.

Il était prévu de lui soustraire les honoraires de l’architecte de notre contrat de maîtrise d’œuvre par la suite ».

On comprend donc à la lecture de cette attestation que durant la période contractuelle avec la société [V], les honoraires d’architecte étaient intégrés dans le coût de la maîtrise d’œuvre et que l’architecte Monsieur [I] travaillait en coopération avec la société [V] qui lui donnait les instructions.

Ce qui corrobore les allégations de Madame [R] qui explique n’avoir jamais mandaté l’architecte.

b) Le permis de démolir.

Les honoraires réclamés pour l’obtention du permis de démolir s’élèvent à 650 euros HT.

Ainsi, la preuve de cette créance alléguée par la SARL ANDMA n’est pas tenue à la forme écrite. Elle peut être rapportée par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil.
Mais force est de constater qu’en ce qui concerne cette prestation, aucun élément ne vient démontrer que la défenderesse a chargé la SARL ANDMA de réaliser cette prestation.

La SARL ANDMA verra par voie de conséquence ses demandes en paiement d’honoraires pour le permis de construire et le permis de démolir rejetées.


c) Le permis modificatif.

Les honoraires réclamés pour l’obtention du permis modificatif s’élèvent à 1.070 euros HT soit 1.284 euros TTC.

La preuve de cette créance peut donc être rapportée par tout moyen.

Le tribunal relève que Madame [R], tout en contestant être redevable d’une quelconque somme, indique dans ses conclusions : « la SARL CASA HABITAT a sollicité que Madame [E] contacte la SARL ANDMA au début de l’année 2020 afin qu’elle établisse une demande de permis modificatif. Les échanges de SMS auxquels fait allusion la SARL ANDMA sont intervenus dans ce cadre exclusif ».

Madame [R] reconnaît donc avoir mandaté directement la SARL ANDMA pour l’établissement de ce permis modificatif, à une époque où le contrat avec la société [V] a pris fin (il a été rompu en novembre 2019).

En ce qui concerne le montant de la prestation, dans l’échange de SMS du 12 février 2020, le gérant de la SARL ANDMA indique « et le permis modificatif serait de 1000 euros TTC ».

Ainsi le tribunal estime que la preuve de la réalité de la mission confiée par Madame [R] pour l’obtention du permis modificatif est rapportée.
Le reproche formulé par Madame [R] tiré de la tardiveté du dépôt de ce permis qui a néanmoins été effectivement obtenu le 22 juillet 2020 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.

Par voie de conséquence, Madame [R] sera condamnée à verser à la SARL ANDMA la somme de 1.284 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
 
 
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard réclamées par la SARL ANDMA.

La SARL ANDMA a formulé une demande d’indemnité forfaitaire et de pénalités de retard dans le dispositif de ses conclusions sans fournir la moindre motivation dans les motifs de ses écritures.

Elle ne verse aucune pièce au débat qui permettrait de justifier ces demandes qui seront donc rejetées.

Sur le prononcé de l’exécution provisoire.

Madame [R] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.

Cette demande sera rejetée alors même que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
 
Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En application de cet article, Madame [R] qui succombe partiellement, est condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ANDMA les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. 

Il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS

 Le tribunal,

CONDAMNE Madame [Z] [E] épouse [T] à payer la SARL ANDMA la somme de 1.284 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE la SARL ANDMA de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] épouse [T] à payer à la SARL ANDMA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] épouse [T] aux dépens ;

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:46:49.662Z.