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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 21 mai 2026, n° 2026F00022

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Exposé du litige

LES FAITS

A l'appui de son acte introductif d'instance, la société SMGT expose :

La société [E] exerce une activité de maçonnerie.

Dans le cadre de son activité, elle s'approvisionnait en matériaux et béton auprès de la centrale exploitée par la société S.M.G.T. à [Localité 2].

La société S.M.G.T. a émis les factures suivantes :

facture FS2402102 du 29 février 2024 : 41.583,00 € ;

facture FS2404130 du 30 avril 2024 : 7.479,44 € ;

facture FS2406134 du 30 juin 2024 : 10.891,01 € ;

facture FS2410103 du 31 octobre 2024 : 6.060,60 € ;

facture FS2411089 du 30 novembre 2024 : 10.596,02 € ;

facture FS2412063 du 31 décembre 2024 : 9.707,50 €.

Après déduction d'un avoir de 26,91 €, le solde restant dû s'élève à la somme de 86.290,66 €.

Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 14 février 2025 et 6 mai 2025, la société [E] n'a pas procédé au règlement des sommes dues.

Le 10 juillet 2025, la société [E] a accepté un échéancier de paiement après règlement partiel de 2.867,78 €, sans toutefois respecter les engagements souscrits.

C'est dans ces circonstances que la société S.M.G.T. a introduit la présente instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société [E] ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

Motifs

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1194, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil,

ATTENDU

que les factures produites aux débats établissent la réalité des fournitures réalisées par la société S.M.G.T.

ATTENDU que la société [E] ne justifie d'aucun règlement du solde réclamé.

ATTENDU que les mises en demeure adressées sont demeurées infructueuses.

ATTENDU qu'il convient dès lors de condamner la société [E] au paiement de la somme principale de 86.290,66 €.

ATTENDU

que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025.

ATTENDU

qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

ATTENDU

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.M.G.T. les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

DIT

la société SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNE

la société [E] à payer à la société SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. la somme de 86.290,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14.02.2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE la société [E] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC dont 9,06 € de TVA et à payer à la SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Mis en délibéré le 26 mars 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt-six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 21 mai 2026

N° de RG : 2026F00022

N° MINUTE : 2026F00051

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE : La SARL SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T.

SARL au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 300 450, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Ludivine VENTURINI, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, collaboratrice de Maître Sonia MONFRONT, Avocate postulante au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour avocat constitué la SELARL CABINET ROUGE, représentée par Maître Sébastien ROUGE, Avocat à la Cour, ayant son siège social à [Adresse 3], [Adresse 4] et ayant cabinet secondaire à REIMS (51100), [Adresse 5],

d'une part,

ET : La SARL [E]

, SARL au capital de 15.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 533 188 470, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

DÉFENDERESSE

, défaillante, faute de comparaître ou de se faire représenter,

d'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 26 Mars 2026.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Antoine DELAPLACE Mme Sylvie ROSSEL M. Guy LECLERE M. Ludovic PONTHIEU

LA PROCÉDURE

Suivant acte du ministère de la SCP [X] – [S] – [P] – [K], Commissaires de Justice Associés à Laon, le 9 février 2026, la société S.M.G.T. a fait assigner la société [E], devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de :

Déclarer recevable et bien fondée la Société SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES en toutes ses demandes ;

Condamner la Société [E] à payer à la Société SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES la somme de Quatre Vingt Six Mille Deux Cent Quatre Vingt Dix Euros et Soixante Six Centimes (86.290,66 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, et capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil ;

Condamner encore la Société [E] à payer à la Société SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES la somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société [E] aux entiers dépens de l'instance ;

Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir afin d'assurer son efficacité et son effectivité.

L'instance inscrite au rôle pour l'audience du 12 mars 2026, a été renvoyée, pour constitution d'avocat de la SARL [E], à l'audience du 26.03.2026 où elle a été plaidée et mise en délibéré.

LES FAITS

A l'appui de son acte introductif d'instance, la société SMGT expose :

La société [E] exerce une activité de maçonnerie.

Dans le cadre de son activité, elle s'approvisionnait en matériaux et béton auprès de la centrale exploitée par la société S.M.G.T. à [Localité 2].

La société S.M.G.T. a émis les factures suivantes :

facture FS2402102 du 29 février 2024 : 41.583,00 € ;

facture FS2404130 du 30 avril 2024 : 7.479,44 € ;

facture FS2406134 du 30 juin 2024 : 10.891,01 € ;

facture FS2410103 du 31 octobre 2024 : 6.060,60 € ;

facture FS2411089 du 30 novembre 2024 : 10.596,02 € ;

facture FS2412063 du 31 décembre 2024 : 9.707,50 €.

Après déduction d'un avoir de 26,91 €, le solde restant dû s'élève à la somme de 86.290,66 €.

Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 14 février 2025 et 6 mai 2025, la société [E] n'a pas procédé au règlement des sommes dues.

Le 10 juillet 2025, la société [E] a accepté un échéancier de paiement après règlement partiel de 2.867,78 €, sans toutefois respecter les engagements souscrits.

C'est dans ces circonstances que la société S.M.G.T. a introduit la présente instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société [E] ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée.

DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1194, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil,

ATTENDU

que les factures produites aux débats établissent la réalité des fournitures réalisées par la société S.M.G.T.

ATTENDU que la société [E] ne justifie d'aucun règlement du solde réclamé.

ATTENDU que les mises en demeure adressées sont demeurées infructueuses.

ATTENDU qu'il convient dès lors de condamner la société [E] au paiement de la somme principale de 86.290,66 €.

ATTENDU

que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025.

ATTENDU

qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

ATTENDU

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.M.G.T. les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,

DIT

la société SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNE

la société [E] à payer à la société SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. la somme de 86.290,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14.02.2025, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE la société [E] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC dont 9,06 € de TVA et à payer à la SOCIETE MATERIAUX ET GRAVES TRAITES – S.M.G.T. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Mis en délibéré le 26 mars 2026.

Magistrats présents lors des débats: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL, Monsieur Guy LECLERE et Monsieur Ludovic PONTHIEU, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt-six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T17:04:38.494Z.