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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025028806

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Parties (entreprises)

DUBOIS IMMOBILIERDIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025028806

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SARL [H] IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487822231

Partie défenderesse : assistée de Me Edith SAINT-CENE Avocat (Paris) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et la procédure

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (ci-après DCF) a pour objet l'activité de presse édition, réalisation, gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet.

La société [H] IMMOBILIER (ci-après [H] IMMOBILIER) a une activité d'agence immobilière, de transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière pour le compte de société ou de tiers.

[H] IMMOBILIER souscrit avec DCF le 1er décembre 2021 un bon de commande n°Q-48356 de parutions d'annonces sur le site SELOGER,

Cette commande lui permet de bénéficier de fonctionnalités tendant à améliorer sa visibilité auprès de propriétaires de biens immobiliers et à cette occasion, les conditions générales et particulières lui sont communiquées.

Le contrat est signé par signature électronique attestée par la société DOCAPOSTE.

Selon DCF, les huit factures suivantes sont impayées :

n°F2309D114516 du 1er septembre 2023 pour 924,36 euros,

n°F2309D120339 du 18 septembre 2023 pour 53,56 euros,

n°F2310D101800 du 1er octobre 2023 pour 959,33 euros,

n°F2311D103517 du 1er novembre 2023 pour 959,33 euros

n°F2312D102226 du 1er décembre 2023 pour 959,33 euros,

n°F2401D111413 du 3 janvier 2024 pour 1 022,17 euros,

n°F2402D114537 du 1er février 2024 pour 1 022,17 euros,

n°F2403D101992 du 1er mars 2024 pour 1 022,17 euros,

Un avoir n°A2403 D100089 de 956,22 euros ayant été fait le 2 mars 2024, le solde dû est égal à 5 927,80 euros.

[H] IMMOBILIER conteste devoir cette somme à DCF.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Dans ses conclusions datées du 14 octobre 2025, DCF demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,

Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil,

Vu les conditions Générales et particulières,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 5 927,80 euros en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture

A titre subsidiaire,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 5 927,80 euros en principal avec intérêts à compter du 30 août 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 343 du code civil,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 680 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner [H] IMMOBILIER aux entiers dépens.

A l'audience du 7 juillet 2025, [H] IMMOBILIER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 699, 700 et 1412 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,

Dire [H] IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter DCF de l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens,

Et par conséquent,

Débouter DCF de sa demande de condamnation de [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 927,80 euros en principal avec intérêts à compter du 30 août 2024 ;

Débouter DCF de sa demande de condamnation de [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 680 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce

Débouter DCF de sa demande de condamnation de la société [H] IMMOBILIER au paiement de la somme 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner DCF à payer à [H] IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner DCF aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire.

Convoquées à son audience du 16 juin 2026, à laquelle les deux parties se sont présentées, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DCF fonde sa demande de paiement sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et expose que les pièces versées aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions.

Pour sa défense, [H] IMMOBILIER réplique que :

Les montants des factures se sont avérés plus élevés que ceux prévus par le bon de commande et concernent en réalité les prestations d'un autre bon de commande n° Q-199144.

Le 2 mars 2024, DCF a émis un avoir d'un montant de 53,56 euros TTC en application de cet autre bon de commande, sans lui fournir d'explication particulière,

En raison de ces incompréhensions et irrégularités, [H] IMMOBILIER a sollicité à maintes des explications auprès de DCF,

A défaut d'apporter une réponse comme elle s'y était engagée, DCF lui a adressé une succession de courriers de mise en demeure,

Par LRAR du 11 juillet 2024, elle a répondu à la dernière LRAR de DCF en indiquant qu'elle « trouve tout à fait scandaleux d'engager de telles procédures alors que depuis le mois de septembre 2023, elle n'arrive pas à obtenir de réponses sur les factures émises »,

Elle s'oppose au paiement des factures et démontrera que les sommes réclamées ne sont pas dues.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le tribunal relève que [H] IMM0BILIER s'oppose au règlement de la somme de 5927,80 euros réclamée par DCF en indiquant les 4 motifs suivants :

1. Le numéro d'identifiant client indiqué (104611) sur la pièce n°21 de DCF ne correspond pas à celui qui lui a été attribué lors de la commande,

2. Il est indiqué sur cette pièce un nombre d'annonces (de 1 à 29 au plus haut), le plus élevé étant supérieur au forfait défini dans le bon de commande,

3. Elle n'a pas signé le bon de commande n°Q-115077 daté du 1er décembre 2021,

4. Les prestations facturées se rattachant à ce bon de commande ne sont pas facturables, les montants indiqués étant supérieurs à ceux convenus entre les parties, du fait de l'augmentation des prix dont elle n'a pas été informée au préalable ;

Sur ces points

supra

, le tribunal constate que :

Le numéro d'identifiant indiqué sur la pièce 21 est 104611, un numéro qui est identique à celui qui figure sur le bon de commande n°Q-115077, un document signé par M. [Z] [H] le 15 décembre 2021 (pièce 1 de DCF),

Sur le bon de commande n°Q-115077, il est indiqué explicitement que le forfait inclue jusqu'à 30 annonces internet par mois (page 2 de la pièce 1 de DCF),

Contrairement à ce qu'allègue [H] IMMOBILIER, le bon de commande n°Q-115077 a bien été signé par M. [Z] [H] (pièce 1 de DCF),

L'article 4.1.5 des CGV stipule clairement que « DCF se réserve le droit de réviser annuellement à la hausse les tarifs au premier janvier de l'année en cours en fonction de l'évolution de l'indice SYNTEC » et que ces indices ont été les suivants « Au 1er janvier 2023 : + 2,57 % » et au « 1er janvier 2024 + 6,55 % » ;

A l'audience du 16 juin 2026, [H] IMMOBILIER souligne également que certaines factures réclamées par DCF, pour une somme estimée à 750 euros, font référence à un deuxième bon de commande

qu'elle n'a jamais signé;

Sur ce dernier point, le tribunal constate que le conseil de DCF a admis à l'audience :

1. Qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'existence de ce bon de commande n°Q-199144,

2. Que la somme de 757,73 euros TTC correspondant à 6 factures émises pourra alors être déduite du montant total dont elle réclame le paiement ;

En conséquence, le tribunal dit que la créance de DCF sur [H] IMMOBILIER est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 5 170,07 euros TTC (5 927,80 - 757,73) et il condamnera [H] IMMOBILIER à payer à DCF cette somme, déboutant pour le surplus demandé, avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date de la mise en demeure ;

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code ;

En l'espèce, le tribunal ne retiendra que 11 factures sur les 17 qui ont été émises par DCF ;

Le tribunal condamnera donc [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 440 euros (11 x 40 euros), déboutant pour le surplus demandé ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; en conséquence les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de DCF

DCF demande au tribunal de condamner [H] IMMOBILIER au paiement de 1 500 euros pour résistance abusive ;

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas,

en soi,

constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat permettant au tribunal de considérer que la faute reprochée à [H] IMMOBILIER a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice

en abus;

En conséquence, le tribunal déboutera DCF de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de [H] IMMOBILIER qui succombe ;

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [H] IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [H] IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5 170,07 euros TTC avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date de la mise en demeure ;

Condamne la société [H] IMMOBILIER à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 440 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Déboute la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Condamne la société [H] IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société [H] IMMOBILIER à payer 1 000 euros à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025028806

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SARL [H] IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 487822231

Partie défenderesse : assistée de Me Edith SAINT-CENE Avocat (Paris) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et la procédure

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (ci-après DCF) a pour objet l'activité de presse édition, réalisation, gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet.

La société [H] IMMOBILIER (ci-après [H] IMMOBILIER) a une activité d'agence immobilière, de transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière pour le compte de société ou de tiers.

[H] IMMOBILIER souscrit avec DCF le 1er décembre 2021 un bon de commande n°Q-48356 de parutions d'annonces sur le site SELOGER,

Cette commande lui permet de bénéficier de fonctionnalités tendant à améliorer sa visibilité auprès de propriétaires de biens immobiliers et à cette occasion, les conditions générales et particulières lui sont communiquées.

Le contrat est signé par signature électronique attestée par la société DOCAPOSTE.

Selon DCF, les huit factures suivantes sont impayées :

n°F2309D114516 du 1er septembre 2023 pour 924,36 euros,

n°F2309D120339 du 18 septembre 2023 pour 53,56 euros,

n°F2310D101800 du 1er octobre 2023 pour 959,33 euros,

n°F2311D103517 du 1er novembre 2023 pour 959,33 euros

n°F2312D102226 du 1er décembre 2023 pour 959,33 euros,

n°F2401D111413 du 3 janvier 2024 pour 1 022,17 euros,

n°F2402D114537 du 1er février 2024 pour 1 022,17 euros,

n°F2403D101992 du 1er mars 2024 pour 1 022,17 euros,

Un avoir n°A2403 D100089 de 956,22 euros ayant été fait le 2 mars 2024, le solde dû est égal à 5 927,80 euros.

[H] IMMOBILIER conteste devoir cette somme à DCF.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Dans ses conclusions datées du 14 octobre 2025, DCF demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,

Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil,

Vu les conditions Générales et particulières,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 5 927,80 euros en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture

A titre subsidiaire,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 5 927,80 euros en principal avec intérêts à compter du 30 août 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 343 du code civil,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 680 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner [H] IMMOBILIER aux entiers dépens.

A l'audience du 7 juillet 2025, [H] IMMOBILIER demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 699, 700 et 1412 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées au débat,

Dire [H] IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter DCF de l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens,

Et par conséquent,

Débouter DCF de sa demande de condamnation de [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 927,80 euros en principal avec intérêts à compter du 30 août 2024 ;

Débouter DCF de sa demande de condamnation de [H] IMMOBILIER au paiement de la somme de 680 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce

Débouter DCF de sa demande de condamnation de la société [H] IMMOBILIER au paiement de la somme 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner DCF à payer à [H] IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner DCF aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire.

Convoquées à son audience du 16 juin 2026, à laquelle les deux parties se sont présentées, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DCF fonde sa demande de paiement sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et expose que les pièces versées aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions.

Pour sa défense, [H] IMMOBILIER réplique que :

Les montants des factures se sont avérés plus élevés que ceux prévus par le bon de commande et concernent en réalité les prestations d'un autre bon de commande n° Q-199144.

Le 2 mars 2024, DCF a émis un avoir d'un montant de 53,56 euros TTC en application de cet autre bon de commande, sans lui fournir d'explication particulière,

En raison de ces incompréhensions et irrégularités, [H] IMMOBILIER a sollicité à maintes des explications auprès de DCF,

A défaut d'apporter une réponse comme elle s'y était engagée, DCF lui a adressé une succession de courriers de mise en demeure,

Par LRAR du 11 juillet 2024, elle a répondu à la dernière LRAR de DCF en indiquant qu'elle « trouve tout à fait scandaleux d'engager de telles procédures alors que depuis le mois de septembre 2023, elle n'arrive pas à obtenir de réponses sur les factures émises »,

Elle s'oppose au paiement des factures et démontrera que les sommes réclamées ne sont pas dues.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le tribunal relève que [H] IMM0BILIER s'oppose au règlement de la somme de 5927,80 euros réclamée par DCF en indiquant les 4 motifs suivants :

1. Le numéro d'identifiant client indiqué (104611) sur la pièce n°21 de DCF ne correspond pas à celui qui lui a été attribué lors de la commande,

2. Il est indiqué sur cette pièce un nombre d'annonces (de 1 à 29 au plus haut), le plus élevé étant supérieur au forfait défini dans le bon de commande,

3. Elle n'a pas signé le bon de commande n°Q-115077 daté du 1er décembre 2021,

4. Les prestations facturées se rattachant à ce bon de commande ne sont pas facturables, les montants indiqués étant supérieurs à ceux convenus entre les parties, du fait de l'augmentation des prix dont elle n'a pas été informée au préalable ;

Sur ces points

supra

, le tribunal constate que :

Le numéro d'identifiant indiqué sur la pièce 21 est 104611, un numéro qui est identique à celui qui figure sur le bon de commande n°Q-115077, un document signé par M. [Z] [H] le 15 décembre 2021 (pièce 1 de DCF),

Sur le bon de commande n°Q-115077, il est indiqué explicitement que le forfait inclue jusqu'à 30 annonces internet par mois (page 2 de la pièce 1 de DCF),

Contrairement à ce qu'allègue [H] IMMOBILIER, le bon de commande n°Q-115077 a bien été signé par M. [Z] [H] (pièce 1 de DCF),

L'article 4.1.5 des CGV stipule clairement que « DCF se réserve le droit de réviser annuellement à la hausse les tarifs au premier janvier de l'année en cours en fonction de l'évolution de l'indice SYNTEC » et que ces indices ont été les suivants « Au 1er janvier 2023 : + 2,57 % » et au « 1er janvier 2024 + 6,55 % » ;

A l'audience du 16 juin 2026, [H] IMMOBILIER souligne également que certaines factures réclamées par DCF, pour une somme estimée à 750 euros, font référence à un deuxième bon de commande

qu'elle n'a jamais signé;

Sur ce dernier point, le tribunal constate que le conseil de DCF a admis à l'audience :

1. Qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'existence de ce bon de commande n°Q-199144,

2. Que la somme de 757,73 euros TTC correspondant à 6 factures émises pourra alors être déduite du montant total dont elle réclame le paiement ;

En conséquence, le tribunal dit que la créance de DCF sur [H] IMMOBILIER est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 5 170,07 euros TTC (5 927,80 - 757,73) et il condamnera [H] IMMOBILIER à payer à DCF cette somme, déboutant pour le surplus demandé, avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date de la mise en demeure ;

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code ;

En l'espèce, le tribunal ne retiendra que 11 factures sur les 17 qui ont été émises par DCF ;

Le tribunal condamnera donc [H] IMMOBILIER à payer à DCF la somme de 440 euros (11 x 40 euros), déboutant pour le surplus demandé ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; en conséquence les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de DCF

DCF demande au tribunal de condamner [H] IMMOBILIER au paiement de 1 500 euros pour résistance abusive ;

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas,

en soi,

constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat permettant au tribunal de considérer que la faute reprochée à [H] IMMOBILIER a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice

en abus;

En conséquence, le tribunal déboutera DCF de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de [H] IMMOBILIER qui succombe ;

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [H] IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société [H] IMMOBILIER à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5 170,07 euros TTC avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la date de la mise en demeure ;

Condamne la société [H] IMMOBILIER à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 440 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Déboute la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Condamne la société [H] IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société [H] IMMOBILIER à payer 1 000 euros à DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code civil D441-5, code de procedure civile 1412, code civil 343, code civil 1342-2, code de commerce D441-5, code civil 1343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:35:00.917Z.