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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025008123

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Parties (entreprises)

ANDY IMMODIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025008123

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SARL ANDY IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 849668819

Partie défenderesse : comparant par Me Dimitri BUISSON Avocat (RPJ108477) - [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (ci-après DCF) exerce l'activité de gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet : SELOGER.COM.

La société ANDY IMMO (ci-après ANDY IMMO) exerce des activités d'agence immobilière.

Le 1er février 2023, ANDY IMMO a souscrit un bon de commande n° Q-171370 portant sur des parutions d'annonces immobilières sur le site SELOGER, sous la forme d'un abonnement de 12 mois « Duo Power », « Boost Extend Duo Power Enrichissement » renouvelable par tacite reconduction pour un montant mensuel total de 511,80 € HT puis 699 € HT à partir du 13e mois, ainsi que d'un abonnement de 3 mois non renouvelable « Duo - Pack Power – Découverte Success » à titre gratuit.

12 factures émises par DCF relatives à ce bon de commande n° Q-171370 et portant sur la période de mars à décembre 2023, sont restées impayées pour un montant total de 5 983,48 € TTC.

Le 21 août 2023, après plusieurs relances infructueuses, DCF a mis en demeure ANDY IMMO par courrier RAR de régler cette somme, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure

DCF a assigné ANDY IMMO par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.

Par cet acte et par ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2026, DCF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,

Débouter la société ANDY IMMO de toutes ses demandes ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5.983,48 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 5.983,48 € en principal avec intérêts à compter du 21 août 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;

Débouter la société ANDY IMMO de ses demandes ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480,00 € sur le fondement des articles D 441 -5 et L 441 -6 du Code de Commerce ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

la somme de 1.500,00 à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société ANDY IMMO aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°3 enregistrées au greffe le 7 avril 2026, ANDY IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

JUGER la SARL ANDY IMMO recevable en ses moyens de d

En conséquence :

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER la SAS DIGITAL CLASSIFIED de ses demandes, fins et conclusions,

JUGER que la SARL ANDY IMMO a cessé le règlement des échéances sur le fondement de l'exception d'inexécution,

JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL ANDY IMMO au titre de la somme en principal,

JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL ANDY IMMO aux intérêts, ainsi qu'aux préjudices annexes,

DEBOUTER la SAS DIGITAL CLASSIFIED de ce chef,

CONDAMNER la SAS DIGITAL CLASSIFIED à verser à la SARL ANDY IMMO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la SAS DIGITAL a imparfaitement exécuté son obligation contractuelle,

JUGER que seule la somme en principal de 5.983,48 est due par la SARL ANDY IMMO,

JUGER qu'au titre de la mauvaise exécution contractuelle de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France, celle-ci sera déboutée de ses demandes formées au titre de la résistance abusive, des intérêts et de l'application des articles D441-5 et L441-6 du Code de Commerce,

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

JUGER à titre infiniment subsidiaire que la somme due sera réduite de moitié à hauteur de 2991,74 euros, et que les sommes sollicitées au titre de la résistance abusive, des intérêts et de l'application des articles D441-5 et L441-6 du Code de Commerce seront écartées,

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,

A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 02 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DCF expose que :

ANDY IMMO est redevable d'un montant total de 5 983,48 € TTC qui lui a été réclamé par courrier à plusieurs reprises en 2024, puis par lettre RAR de mise en demeure le 21 août 2024.

ANDY IMMO a été cliente de DCF et utilisatrice de SELOGER.COM depuis 2021, et a signé le 1er février 2023 un nouveau bon de commande portant sur des services de publication d'annonces sur SELOGER.COM, services pour lesquels ANDY IMMO n'a pas honoré ses factures.

Pour justifier la rétention de ses paiements, ANDY IMMO allègue de dysfonctionnements de la plateforme SELOGER qui ne portent en réalité que sur une période antérieure à ce bon de commande.

Ces dysfonctionnements, traités par DCF, sont en grande partie dus à un précédent retard de paiement de ANDY IMMO en 2022, et ils n'ont pour autant pas conduit ANDY IMMO à renoncer à souscrire un nouveau bon de commande en février 2023.

ANDY IMMO a utilisé la plateforme et publié des annonces de mars à décembre 2023 (environ vingt à trente par mois).

L'ensemble de ces éléments montrent que DCF a respecté ses obligations contractuelles et que ANDY IMMO est bien redevable de la somme de 5 983,48 € TTC.

ANDY IMMO fait donc preuve d'une résistance abusive qui conduit DCF à demander des dommages et intérêts.

ANDY IMMO fait valoir que :

ANDY IMMO a fait face depuis 2022 à de nombreux dysfonctionnements de la plateforme SELOGER.COM que DCF a elle-même reconnus.

Malgré ces difficultés, ANDY IMMO a néanmoins décidé de continuer de travailler avec SELOGER sur l'engagement de DCF d'assurer à l'avenir un service optimal.

De nouveaux dysfonctionnements sont pourtant apparus dès mars 2023, ce qui a conduit ANDY IMMO à suspendre ses paiements.

Loin d'obtenir une quelconque réaction commerciale de la part de DCF, ANDY IMMO a subi une multitude d'actions en recouvrement.

DCF allègue l'exécution de son obligation mais ne démontre pas la parution effective des annonces soumises par ANDY IMMO.

De plus, DCF a fait évoluer son modèle d'affaires en ouvrant gratuitement le service SELOGER aux particuliers en juillet 2023, contrairement à ce qui était stipulé dans les CGV de DCF signées par ANDY IMMO. Ce changement de modèle d'affaires porte non seulement préjudice aux professionnels de l'immobilier en réduisant la visibilité de leurs annonces, mais aurait remis en cause la décision de ANDY IMMO d'utiliser SELOGER, décision qui était basée sur le principe d'exclusivité de la plateforme pour le seul monde professionnel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce, ANDY IMMO fait état de dysfonctionnements dans l'utilisation de la plateforme SELOGER. Le tribunal constate que :

La plupart des dysfonctionnements évoqués (pièces défendeur n° 2 à 10) sont antérieurs à la signature du bon de commande n° Q-171370, et se réfèrent donc à un précédent contrat conclu entre les deux parties. Concernant la demande de DCF dans la présente affaire, ces éléments ne seront donc pas retenus par le tribunal.

Le courriel émis par DCF (pièce défendeur n° 11) en date du 7 février 2023 (donc postérieur à la signature du bon de commande n° Q-171370), se rapporte à une anomalie de fonctionnement relevée par ANDY IMMO, et a été reconnue et corrigée par DCF le 8 février 2023 (email de DCF, pièce défendeur n° 11). Le tribunal retiendra que dans ces conditions DCF n'a pas failli à son obligation de moyens à laquelle elle s'était engagée (article 9.3 des CGV) et a fait preuve de diligence dans le traitement de ladite anomalie.

Le dysfonctionnement de mars 2023, allégué par ANDY IMMO (pièce défendeur n° 12) concerne la disponibilité du produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement ». Les deux parties reconnaissent que ce produit est une option, valorisée 75,00 € HT par mois dans le bon de commande, cette option restant néanmoins importante pour la mise en avant de certaines annonces. Seul ce dysfonctionnement sur le produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement », pour le seul mois de mars 2023, sera retenu par le tribunal.

Par ailleurs, DCF démontre que :

12 factures ont été adressées à ANDY IMMO sur la période de mars à décembre 2023 (pièces demandeur 5 à 16) ;

ces factures n'ont pas été réglées (pièce n°23), ce que ne conteste pas ANDY IMMO;

ANDY IMMO a continué à utiliser la plateforme SELOGER pendant toute la période de mars à décembre 2023 (pièce demandeur 23).

A contrario, les éléments versés aux débats ne démontrent pas la bonne utilisation de l'option « Boost Extend Duo Power Enrichissement ».

L'analyse des différentes factures montrent que :

10 factures mentionnent la souscription au produit « Duo Power » pour un montant de 436,80 € HT, conformément au bon de commande n° Q-171370, pour la période de mars à décembre 2023 ;

7 factures mentionnent la souscription au produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement » pour un montant de 75,00 € HT, conformément au bon de commande n° Q-171370, pour la période de mars à septembre 2023 ;

la facture n° F2309D120163 porte sur le produit « Boost Extend + Power Expert Enrichissement » non mentionné dans le contrat pour un montant de 53,73 € HT, pour la période du 18 au 30 septembre 2023 ;

la facture n° F2310D113732 porte sur ce même produit « Boost Extend + Power Expert Enrichissement » pour un montant de 124 € HT, pour la période du 1er au 31 octobre 2023.

Ainsi, le tribunal ne tiendra pas pour exigibles les sommes de 53,73 € HT et 124 € HT des deux factures suscitées qui ne correspondent pas au bon de commande.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne montrent pas que le produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement » ait été facturé par DCF sur la période d'octobre à décembre 2023. Le relevé de compte d'ANDY IMMO (pièce n° 17) fait également état de plusieurs avoirs non versés aux débats. Le tribunal ne prendra donc pas en compte ces derniers éléments.

Concernant l'évolution unilatérale du modèle d'affaires de DCF en ouvrant sa plateforme aux particuliers, ANDY IMMO n'apporte pas d'éléments justifiant l'existence d'un préjudice ainsi engendré, ni de son quantum. Le tribunal constate également que cette évolution date de l'été 2023, soit postérieurement à l'arrêt des paiements par ANDY IMMO.

Le tribunal s'en tiendra donc aux éléments conformes au contrat, à savoir la facturation de 10 mois du produit « Duo Success » (de mars à décembre 2023) et la facturation de 6 mois du produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement » (d'avril à septembre 2023).

En conséquence, le tribunal jugera que les dysfonctionnements allégués ne justifient pas la rétention du règlement des sommes dues par ANDY IMMO et dira que les créances suivantes :
 * 4 368,00 € HT soit 5241,60 € TTC (438,60 x 10 x 1,2)
 * 450,00 € HT soit 540,00 € TTC (75,00 x 6 x 1,2)

sont certaines, liquides et exigibles, et condamnera ANDY IMMO à payer à DCF la somme de 5 781,60 € TTC, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 août 2023, date de la mise en demeure, et ordonnera la capitalisation des intérêts, les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement

DCF demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ;

Le tribunal retient que cette indemnité est de droit, fixée à 40 € par facture, et que les factures impayées sont au nombre de 10.

En conséquence, le tribunal condamnera ANDY IMMO à payer à DCF la somme de 400 €.

Sur la demande de dommages et intérêts

DCF fait valoir que ANDY IMMO a opposé une résistance abusive en ne réglant aucune de ses factures tout en continuant à utiliser le service.

Cependant, le tribunal juge qu'il n'est pas démontré que ANDY IMMO ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

En conséquence, le tribunal déboutera DCF de sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DCF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, ANDY IMMO, succombant, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal condamnera ANDY IMMO à payer à DCF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL ANDY IMMO à régler à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5 781,60 € TTC, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 août 2023, avec anatocisme ;

Condamne la SARL ANDY IMMO à régler à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 400 € ;

Déboute la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne SARL ANDY IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne SARL ANDY IMMO à verser à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025008123

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SARL ANDY IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 849668819

Partie défenderesse : comparant par Me Dimitri BUISSON Avocat (RPJ108477) - [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (ci-après DCF) exerce l'activité de gestion et exploitation d'un site portail immobilier sur internet : SELOGER.COM.

La société ANDY IMMO (ci-après ANDY IMMO) exerce des activités d'agence immobilière.

Le 1er février 2023, ANDY IMMO a souscrit un bon de commande n° Q-171370 portant sur des parutions d'annonces immobilières sur le site SELOGER, sous la forme d'un abonnement de 12 mois « Duo Power », « Boost Extend Duo Power Enrichissement » renouvelable par tacite reconduction pour un montant mensuel total de 511,80 € HT puis 699 € HT à partir du 13e mois, ainsi que d'un abonnement de 3 mois non renouvelable « Duo - Pack Power – Découverte Success » à titre gratuit.

12 factures émises par DCF relatives à ce bon de commande n° Q-171370 et portant sur la période de mars à décembre 2023, sont restées impayées pour un montant total de 5 983,48 € TTC.

Le 21 août 2023, après plusieurs relances infructueuses, DCF a mis en demeure ANDY IMMO par courrier RAR de régler cette somme, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure

DCF a assigné ANDY IMMO par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.

Par cet acte et par ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2026, DCF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,

Débouter la société ANDY IMMO de toutes ses demandes ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5.983,48 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme de 5.983,48 € en principal avec intérêts à compter du 21 août 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;

Débouter la société ANDY IMMO de ses demandes ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480,00 € sur le fondement des articles D 441 -5 et L 441 -6 du Code de Commerce ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

la somme de 1.500,00 à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société ANDY IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société ANDY IMMO aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°3 enregistrées au greffe le 7 avril 2026, ANDY IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

JUGER la SARL ANDY IMMO recevable en ses moyens de d

En conséquence :

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER la SAS DIGITAL CLASSIFIED de ses demandes, fins et conclusions,

JUGER que la SARL ANDY IMMO a cessé le règlement des échéances sur le fondement de l'exception d'inexécution,

JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL ANDY IMMO au titre de la somme en principal,

JUGER n'y avoir lieu à condamner la SARL ANDY IMMO aux intérêts, ainsi qu'aux préjudices annexes,

DEBOUTER la SAS DIGITAL CLASSIFIED de ce chef,

CONDAMNER la SAS DIGITAL CLASSIFIED à verser à la SARL ANDY IMMO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la SAS DIGITAL a imparfaitement exécuté son obligation contractuelle,

JUGER que seule la somme en principal de 5.983,48 est due par la SARL ANDY IMMO,

JUGER qu'au titre de la mauvaise exécution contractuelle de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France, celle-ci sera déboutée de ses demandes formées au titre de la résistance abusive, des intérêts et de l'application des articles D441-5 et L441-6 du Code de Commerce,

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

JUGER à titre infiniment subsidiaire que la somme due sera réduite de moitié à hauteur de 2991,74 euros, et que les sommes sollicitées au titre de la résistance abusive, des intérêts et de l'application des articles D441-5 et L441-6 du Code de Commerce seront écartées,

JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,

A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 02 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DCF expose que :

ANDY IMMO est redevable d'un montant total de 5 983,48 € TTC qui lui a été réclamé par courrier à plusieurs reprises en 2024, puis par lettre RAR de mise en demeure le 21 août 2024.

ANDY IMMO a été cliente de DCF et utilisatrice de SELOGER.COM depuis 2021, et a signé le 1er février 2023 un nouveau bon de commande portant sur des services de publication d'annonces sur SELOGER.COM, services pour lesquels ANDY IMMO n'a pas honoré ses factures.

Pour justifier la rétention de ses paiements, ANDY IMMO allègue de dysfonctionnements de la plateforme SELOGER qui ne portent en réalité que sur une période antérieure à ce bon de commande.

Ces dysfonctionnements, traités par DCF, sont en grande partie dus à un précédent retard de paiement de ANDY IMMO en 2022, et ils n'ont pour autant pas conduit ANDY IMMO à renoncer à souscrire un nouveau bon de commande en février 2023.

ANDY IMMO a utilisé la plateforme et publié des annonces de mars à décembre 2023 (environ vingt à trente par mois).

L'ensemble de ces éléments montrent que DCF a respecté ses obligations contractuelles et que ANDY IMMO est bien redevable de la somme de 5 983,48 € TTC.

ANDY IMMO fait donc preuve d'une résistance abusive qui conduit DCF à demander des dommages et intérêts.

ANDY IMMO fait valoir que :

ANDY IMMO a fait face depuis 2022 à de nombreux dysfonctionnements de la plateforme SELOGER.COM que DCF a elle-même reconnus.

Malgré ces difficultés, ANDY IMMO a néanmoins décidé de continuer de travailler avec SELOGER sur l'engagement de DCF d'assurer à l'avenir un service optimal.

De nouveaux dysfonctionnements sont pourtant apparus dès mars 2023, ce qui a conduit ANDY IMMO à suspendre ses paiements.

Loin d'obtenir une quelconque réaction commerciale de la part de DCF, ANDY IMMO a subi une multitude d'actions en recouvrement.

DCF allègue l'exécution de son obligation mais ne démontre pas la parution effective des annonces soumises par ANDY IMMO.

De plus, DCF a fait évoluer son modèle d'affaires en ouvrant gratuitement le service SELOGER aux particuliers en juillet 2023, contrairement à ce qui était stipulé dans les CGV de DCF signées par ANDY IMMO. Ce changement de modèle d'affaires porte non seulement préjudice aux professionnels de l'immobilier en réduisant la visibilité de leurs annonces, mais aurait remis en cause la décision de ANDY IMMO d'utiliser SELOGER, décision qui était basée sur le principe d'exclusivité de la plateforme pour le seul monde professionnel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l'espèce, ANDY IMMO fait état de dysfonctionnements dans l'utilisation de la plateforme SELOGER. Le tribunal constate que :

La plupart des dysfonctionnements évoqués (pièces défendeur n° 2 à 10) sont antérieurs à la signature du bon de commande n° Q-171370, et se réfèrent donc à un précédent contrat conclu entre les deux parties. Concernant la demande de DCF dans la présente affaire, ces éléments ne seront donc pas retenus par le tribunal.

Le courriel émis par DCF (pièce défendeur n° 11) en date du 7 février 2023 (donc postérieur à la signature du bon de commande n° Q-171370), se rapporte à une anomalie de fonctionnement relevée par ANDY IMMO, et a été reconnue et corrigée par DCF le 8 février 2023 (email de DCF, pièce défendeur n° 11). Le tribunal retiendra que dans ces conditions DCF n'a pas failli à son obligation de moyens à laquelle elle s'était engagée (article 9.3 des CGV) et a fait preuve de diligence dans le traitement de ladite anomalie.

Le dysfonctionnement de mars 2023, allégué par ANDY IMMO (pièce défendeur n° 12) concerne la disponibilité du produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement ». Les deux parties reconnaissent que ce produit est une option, valorisée 75,00 € HT par mois dans le bon de commande, cette option restant néanmoins importante pour la mise en avant de certaines annonces. Seul ce dysfonctionnement sur le produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement », pour le seul mois de mars 2023, sera retenu par le tribunal.

Par ailleurs, DCF démontre que :

12 factures ont été adressées à ANDY IMMO sur la période de mars à décembre 2023 (pièces demandeur 5 à 16) ;

ces factures n'ont pas été réglées (pièce n°23), ce que ne conteste pas ANDY IMMO;

ANDY IMMO a continué à utiliser la plateforme SELOGER pendant toute la période de mars à décembre 2023 (pièce demandeur 23).

A contrario, les éléments versés aux débats ne démontrent pas la bonne utilisation de l'option « Boost Extend Duo Power Enrichissement ».

L'analyse des différentes factures montrent que :

10 factures mentionnent la souscription au produit « Duo Power » pour un montant de 436,80 € HT, conformément au bon de commande n° Q-171370, pour la période de mars à décembre 2023 ;

7 factures mentionnent la souscription au produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement » pour un montant de 75,00 € HT, conformément au bon de commande n° Q-171370, pour la période de mars à septembre 2023 ;

la facture n° F2309D120163 porte sur le produit « Boost Extend + Power Expert Enrichissement » non mentionné dans le contrat pour un montant de 53,73 € HT, pour la période du 18 au 30 septembre 2023 ;

la facture n° F2310D113732 porte sur ce même produit « Boost Extend + Power Expert Enrichissement » pour un montant de 124 € HT, pour la période du 1er au 31 octobre 2023.

Ainsi, le tribunal ne tiendra pas pour exigibles les sommes de 53,73 € HT et 124 € HT des deux factures suscitées qui ne correspondent pas au bon de commande.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne montrent pas que le produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement » ait été facturé par DCF sur la période d'octobre à décembre 2023. Le relevé de compte d'ANDY IMMO (pièce n° 17) fait également état de plusieurs avoirs non versés aux débats. Le tribunal ne prendra donc pas en compte ces derniers éléments.

Concernant l'évolution unilatérale du modèle d'affaires de DCF en ouvrant sa plateforme aux particuliers, ANDY IMMO n'apporte pas d'éléments justifiant l'existence d'un préjudice ainsi engendré, ni de son quantum. Le tribunal constate également que cette évolution date de l'été 2023, soit postérieurement à l'arrêt des paiements par ANDY IMMO.

Le tribunal s'en tiendra donc aux éléments conformes au contrat, à savoir la facturation de 10 mois du produit « Duo Success » (de mars à décembre 2023) et la facturation de 6 mois du produit « Boost Extend Duo Power Enrichissement » (d'avril à septembre 2023).

En conséquence, le tribunal jugera que les dysfonctionnements allégués ne justifient pas la rétention du règlement des sommes dues par ANDY IMMO et dira que les créances suivantes :
 * 4 368,00 € HT soit 5241,60 € TTC (438,60 x 10 x 1,2)
 * 450,00 € HT soit 540,00 € TTC (75,00 x 6 x 1,2)

sont certaines, liquides et exigibles, et condamnera ANDY IMMO à payer à DCF la somme de 5 781,60 € TTC, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 août 2023, date de la mise en demeure, et ordonnera la capitalisation des intérêts, les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement

DCF demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ;

Le tribunal retient que cette indemnité est de droit, fixée à 40 € par facture, et que les factures impayées sont au nombre de 10.

En conséquence, le tribunal condamnera ANDY IMMO à payer à DCF la somme de 400 €.

Sur la demande de dommages et intérêts

DCF fait valoir que ANDY IMMO a opposé une résistance abusive en ne réglant aucune de ses factures tout en continuant à utiliser le service.

Cependant, le tribunal juge qu'il n'est pas démontré que ANDY IMMO ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

En conséquence, le tribunal déboutera DCF de sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DCF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, ANDY IMMO, succombant, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal condamnera ANDY IMMO à payer à DCF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL ANDY IMMO à régler à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5 781,60 € TTC, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 août 2023, avec anatocisme ;

Condamne la SARL ANDY IMMO à régler à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une indemnité forfaitaire de recouvrement de 400 € ;

Déboute la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne SARL ANDY IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne SARL ANDY IMMO à verser à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-1, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:32:39.191Z.