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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 8 juillet 2026, n° 2026020861

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Parties (entreprises)

AROS GROUPPLUS TRENTE TROIS

Exposé du litige

Copie exécutoire : Previtali Camille Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026020861

ENTRE :

SARL PLUS TRENTE TROIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848984951

Partie demanderesse : comparant par Me Previtali Camille Avocat (C0830)

ET :

SAS AROS GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 948237995

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PLUS TRENTE TROIS (ci-après PTT) exerce l'activité de création graphique.

La société AROS GROUP (ci-après AROS) exerce l'activité de conception, commercialisation et distribution de produits d'emballage et de conditionnement.

Le 18 avril 2025, AROS a confié à PTT la refonte de l'identité de sa marque et a validé un devis correspondant n° D-2025-204 pour un montant de 10 000 € HT et comprenant les prestations suivantes :

Définition d'identité visuelle et de charte graphique pour 4 000 € HT ;

Réalisation d'un site internet correspondant pour 6 000 € HT.

Un acompte a été facturé par PTT et payé par AROS à hauteur de 3 000 € HT (3 600 € TTC).

Selon PTT, l'ensemble des prestations correspondantes ont été ensuite réalisées.

Le 10 juin 2025, un second devis n° D-2025-210 a été émis par PTT et validé par AROS concernant une prestation de direction artistique et conception d'images pour un montant de 5 600 € HT. Un acompte a de nouveau été réglé par AROS à hauteur de 1 680 € HT. Selon PTT, l'ensemble des prestations correspondantes ont été ensuite réalisées.

Le 18 juin 2025, PTT a émis un troisième devis n° D-2025-214 portant sur une prestation complémentaire pour le site internet déjà réalisé, pour un montant de 3 000 € HT. Ce devis n'a pas fait l'objet d'acompte.

Le 25 juin 2025, AROS a indiqué à PTT qu'elle suspendait le projet et invitait PTT à la facturer pour l'ensemble des prestations réalisées, ce qu'a fait PTT pour un montant total de 14 920 € HT.

N'obtenant pas le règlement de ses factures, PTT a relancé AROS à plusieurs reprises, sans succès.

Le 12 août 2025, et de nouveau le 5 novembre 2025, PTT a mis en demeure AROS par courrier RAR de lui régler ses factures, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

PTT a saisi sur requête le Président du tribunal des activités économiques de Paris, obtenant le 25 février 2025 une ordonnance d'autorisation d'assigner à bref délai.

Par acte extrajudiciaire du 27 février 2025 PTT a assigné AROS à comparaitre devant le tribunal de céans. L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile.

Par cet acte, PTT demande au tribunal de :

Vu l'article 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Vu l'article L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces et les motifs exposés,

DECLARER que la société PLUS TRENTE TROIS est recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence.

CONDAMNER la société AROS GROUP à payer à la société PLUS TRENTE TROIS :

la somme de 13.671,11 euros, à parfaire, en principal, majorée des intérêts de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ou à minima à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2025,

la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (3 factures x 40 €), à parfaire,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société AROS GROUP à payer à la société PLUS TRENTE TROIS la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société AROS GROUP à payer à la société PLUS TRENTE TROIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société AROS GROUP aux entiers dépens de la procédure,

CONSTATER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

AROS ne s'est pas constituée et n'a jamais conclu.

A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle seule la demanderesse se présente.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

PTT expose que :

AROS est redevable d'un montant total de 13 671,11 € TTC qui lui a été réclamé par courrier à plusieurs reprises en 2025, puis par lettre RAR de mise en demeure le 12 août 2025 et le 5 novembre 2025.

AROS n'a jamais contesté la réalisation des prestations effectuées par PTT ni le bien-fondé de la facturation correspondante.

Les visuels réalisés par PTT sont utilisés par AROS depuis juillet 2025.

PTT subit un préjudice financier du fait de ce défaut de paiement en raison de la situation financière délicate que cela engendre pour PTT, ainsi qu'un préjudice moral pour atteinte à la réputation de PTT.

AROS ne s'est ni constituée, ni présentée et n'a fait valoir aucun moyen de droit.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence, la régularité et la recevabilité :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le demandeur produit un extrait Kbis du défendeur daté du 1er juin 2026 indiquant sa

domiciliation au [Adresse 2], et confirmant que la société est in bonis.

Il s'en déduit que la procédure est régulière.

La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s'en déduit que l'action de PTT est recevable.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

En l'espèce, PTT verse notamment aux débats :

Le devis n° D-2025-204 en date du 28 avril 2025 pour un montant de 10 000 € HT pour la prestation initiale de réalisation d'identité visuelle et de charte graphique, ainsi que de réalisation du site internet associé ;

Un échange d'emails entre PTT et AROS du 28 avril 2025 montrant une première validation du devis (pièce n° 3) : «

ravie de vous confirmer que notre direction aimerait vous confier notre rebranding »

 ;

La facture d'acompte de 3 000 € HT du 6 mai 2025 dont PTT assure avoir reçu le règlement de la part d'AROS ;

Des échanges d'emails datant de mai et juin 2025 montrant l'établissement d'une relation commerciale entre PTT et AROS pour ladite prestation (pièce 6) ;

Le devis n° D-2025-210 pour un montant de 5 600 € HT en date du 10 juin 2025 pour une prestation de Direction Artistique ;

La facture d'acompte correspondante, datée du 12 juin 2025, pour un montant de 1 680 € HT, ainsi que son règlement par AROS (2 016 € TTC) en date du 16 juin 2025 (pièce n° 8) ;

La facture de la prestation de réalisation du site internet pour un montant de 4 000 € HT, ainsi que les factures du solde de la première et de la deuxième prestation pour des montants respectifs de 4 000 € HT et 3 920 € HT,

Les réalisations effectuées par PTT dans le cadre de ces différentes prestations (pièces n° 18, 19, 20 et 21) ;

Un troisième devis pour un montant de 3 000 € HT et un échange de mails montrant de nouveau une relation commerciale effective entre les parties (pièces n° 23 et 25).

La facture pour cette prestation pour un montant erroné (reconnu par PTT) de 4 000 € HT.

En conséquence, le tribunal retiendra qu'une relation contractuelle a bien été établie entre PTT et AROS sur la base des 3 devis fournis par PTT, et que PTT détient une créance certaine, liquide et exigible envers AROS pour la somme de 10 920 € HT (4 000 € pour la première commande, 3 920 € pour la seconde et 3 000 € pour la dernière), soit 13 104 € TTC. Le tribunal condamnera AROS à payer cette somme à PTT, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de mise en demeure.

Sur l'anatocisme

L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce, l'ancienneté de l'affaire est inférieure à un an.

En conséquence, le tribunal déboutera PTT de sa demande de capitalisation des intérêts précités.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement

PTT demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ;

Le tribunal retient que cette indemnité est de droit, fixée à 40 € par facture, et que les factures impayées sont au nombre de 3.

En conséquence, le tribunal condamnera AROS à payer à PTT la somme de 120 €.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'espèce, PTT allègue un préjudice financier du fait du non-règlement de ses factures par AROS, et d'un préjudice d'image auprès de ses sous-traitants auxquels PTT a pu faire appel pour lesdites prestations, notamment ceux avec lesquels PTT a coutume de travailler. PTT verse aux débats 2 factures de sous-traitants que PTT a dû honorer malgré l'absence de paiement de la part d'AROS.

En conséquence, le tribunal reconnaîtra à PTT un préjudice financier et condamnera AROS à lui régler la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts, déboutant PTT pour le surplus.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PTT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, AROS, succombant, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal condamnera AROS à payer à PTT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS la somme de 13 104 € TTC, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 5 novembre 2025, avec anatocisme ;

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € ;

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS AROS GROUP, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAGE 6

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Previtali Camille Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026020861

ENTRE :

SARL PLUS TRENTE TROIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 848984951

Partie demanderesse : comparant par Me Previtali Camille Avocat (C0830)

ET :

SAS AROS GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 948237995

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PLUS TRENTE TROIS (ci-après PTT) exerce l'activité de création graphique.

La société AROS GROUP (ci-après AROS) exerce l'activité de conception, commercialisation et distribution de produits d'emballage et de conditionnement.

Le 18 avril 2025, AROS a confié à PTT la refonte de l'identité de sa marque et a validé un devis correspondant n° D-2025-204 pour un montant de 10 000 € HT et comprenant les prestations suivantes :

Définition d'identité visuelle et de charte graphique pour 4 000 € HT ;

Réalisation d'un site internet correspondant pour 6 000 € HT.

Un acompte a été facturé par PTT et payé par AROS à hauteur de 3 000 € HT (3 600 € TTC).

Selon PTT, l'ensemble des prestations correspondantes ont été ensuite réalisées.

Le 10 juin 2025, un second devis n° D-2025-210 a été émis par PTT et validé par AROS concernant une prestation de direction artistique et conception d'images pour un montant de 5 600 € HT. Un acompte a de nouveau été réglé par AROS à hauteur de 1 680 € HT. Selon PTT, l'ensemble des prestations correspondantes ont été ensuite réalisées.

Le 18 juin 2025, PTT a émis un troisième devis n° D-2025-214 portant sur une prestation complémentaire pour le site internet déjà réalisé, pour un montant de 3 000 € HT. Ce devis n'a pas fait l'objet d'acompte.

Le 25 juin 2025, AROS a indiqué à PTT qu'elle suspendait le projet et invitait PTT à la facturer pour l'ensemble des prestations réalisées, ce qu'a fait PTT pour un montant total de 14 920 € HT.

N'obtenant pas le règlement de ses factures, PTT a relancé AROS à plusieurs reprises, sans succès.

Le 12 août 2025, et de nouveau le 5 novembre 2025, PTT a mis en demeure AROS par courrier RAR de lui régler ses factures, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

PTT a saisi sur requête le Président du tribunal des activités économiques de Paris, obtenant le 25 février 2025 une ordonnance d'autorisation d'assigner à bref délai.

Par acte extrajudiciaire du 27 février 2025 PTT a assigné AROS à comparaitre devant le tribunal de céans. L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile.

Par cet acte, PTT demande au tribunal de :

Vu l'article 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du Code civil. Vu l'article L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces et les motifs exposés,

DECLARER que la société PLUS TRENTE TROIS est recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence.

CONDAMNER la société AROS GROUP à payer à la société PLUS TRENTE TROIS :

la somme de 13.671,11 euros, à parfaire, en principal, majorée des intérêts de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ou à minima à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2025,

la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (3 factures x 40 €), à parfaire,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société AROS GROUP à payer à la société PLUS TRENTE TROIS la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société AROS GROUP à payer à la société PLUS TRENTE TROIS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société AROS GROUP aux entiers dépens de la procédure,

CONSTATER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

AROS ne s'est pas constituée et n'a jamais conclu.

A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle seule la demanderesse se présente.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

PTT expose que :

AROS est redevable d'un montant total de 13 671,11 € TTC qui lui a été réclamé par courrier à plusieurs reprises en 2025, puis par lettre RAR de mise en demeure le 12 août 2025 et le 5 novembre 2025.

AROS n'a jamais contesté la réalisation des prestations effectuées par PTT ni le bien-fondé de la facturation correspondante.

Les visuels réalisés par PTT sont utilisés par AROS depuis juillet 2025.

PTT subit un préjudice financier du fait de ce défaut de paiement en raison de la situation financière délicate que cela engendre pour PTT, ainsi qu'un préjudice moral pour atteinte à la réputation de PTT.

AROS ne s'est ni constituée, ni présentée et n'a fait valoir aucun moyen de droit.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence, la régularité et la recevabilité :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le demandeur produit un extrait Kbis du défendeur daté du 1er juin 2026 indiquant sa

domiciliation au [Adresse 2], et confirmant que la société est in bonis.

Il s'en déduit que la procédure est régulière.

La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s'en déduit que l'action de PTT est recevable.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

En l'espèce, PTT verse notamment aux débats :

Le devis n° D-2025-204 en date du 28 avril 2025 pour un montant de 10 000 € HT pour la prestation initiale de réalisation d'identité visuelle et de charte graphique, ainsi que de réalisation du site internet associé ;

Un échange d'emails entre PTT et AROS du 28 avril 2025 montrant une première validation du devis (pièce n° 3) : «

ravie de vous confirmer que notre direction aimerait vous confier notre rebranding »

 ;

La facture d'acompte de 3 000 € HT du 6 mai 2025 dont PTT assure avoir reçu le règlement de la part d'AROS ;

Des échanges d'emails datant de mai et juin 2025 montrant l'établissement d'une relation commerciale entre PTT et AROS pour ladite prestation (pièce 6) ;

Le devis n° D-2025-210 pour un montant de 5 600 € HT en date du 10 juin 2025 pour une prestation de Direction Artistique ;

La facture d'acompte correspondante, datée du 12 juin 2025, pour un montant de 1 680 € HT, ainsi que son règlement par AROS (2 016 € TTC) en date du 16 juin 2025 (pièce n° 8) ;

La facture de la prestation de réalisation du site internet pour un montant de 4 000 € HT, ainsi que les factures du solde de la première et de la deuxième prestation pour des montants respectifs de 4 000 € HT et 3 920 € HT,

Les réalisations effectuées par PTT dans le cadre de ces différentes prestations (pièces n° 18, 19, 20 et 21) ;

Un troisième devis pour un montant de 3 000 € HT et un échange de mails montrant de nouveau une relation commerciale effective entre les parties (pièces n° 23 et 25).

La facture pour cette prestation pour un montant erroné (reconnu par PTT) de 4 000 € HT.

En conséquence, le tribunal retiendra qu'une relation contractuelle a bien été établie entre PTT et AROS sur la base des 3 devis fournis par PTT, et que PTT détient une créance certaine, liquide et exigible envers AROS pour la somme de 10 920 € HT (4 000 € pour la première commande, 3 920 € pour la seconde et 3 000 € pour la dernière), soit 13 104 € TTC. Le tribunal condamnera AROS à payer cette somme à PTT, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de mise en demeure.

Sur l'anatocisme

L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce, l'ancienneté de l'affaire est inférieure à un an.

En conséquence, le tribunal déboutera PTT de sa demande de capitalisation des intérêts précités.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement

PTT demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ;

Le tribunal retient que cette indemnité est de droit, fixée à 40 € par facture, et que les factures impayées sont au nombre de 3.

En conséquence, le tribunal condamnera AROS à payer à PTT la somme de 120 €.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'espèce, PTT allègue un préjudice financier du fait du non-règlement de ses factures par AROS, et d'un préjudice d'image auprès de ses sous-traitants auxquels PTT a pu faire appel pour lesdites prestations, notamment ceux avec lesquels PTT a coutume de travailler. PTT verse aux débats 2 factures de sous-traitants que PTT a dû honorer malgré l'absence de paiement de la part d'AROS.

En conséquence, le tribunal reconnaîtra à PTT un préjudice financier et condamnera AROS à lui régler la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts, déboutant PTT pour le surplus.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PTT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, AROS, succombant, sera condamnée aux dépens.

Le tribunal condamnera AROS à payer à PTT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS la somme de 13 104 € TTC, assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 5 novembre 2025, avec anatocisme ;

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € ;

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS AROS GROUP, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la SAS AROS GROUP à régler à la SARL PLUS TRENTE TROIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Bernard Duverneuil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAGE 6

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:59:47.001Z.