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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025011626

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Parties (entreprises)

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCEMARAIS PATRIMOINE

Exposé du litige

Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025011626

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SAS MARAIS PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893116012

Partie défenderesse : comparant par Me Yaron EDERY Avocat – [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, exploitant notamment la plateforme SELOGER, a conclu avec la société MARAIS PATRIMOINE, agence immobilière, un bon de commande n° Q-73761 en date du 11 mars 2021. Ce contrat portait sur des abonnements Duo Access et Duo Pack Access Découverte Power, destinés à permettre à MARAIS PATRIMOINE de publier et diffuser des annonces immobilières sur le site SELOGER, ainsi que de bénéficier d'outils de gestion liés à cette diffusion.

Le contrat a été signé par voie électronique, avec attestation de la société CODAPOSTE. Les conditions générales et particulières ont été communiquées à MARAIS PATRIMOINE lors de la souscription.

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a émis neuf factures mensuelles impayées, chacune d'un montant de 489,88 euros TTC, datées des 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2023, soit un solde total réclamé de 4 408,92 euros TTC.

Par la suite la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT. Un premier courrier a été adressé le 29 avril 2024, puis une mise en demeure le 12 juin 2024, suivie de courriers des 22 août 2024 et 14 octobre 2024.

Faute de paiement, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a engagé une procédure d'injonction de payer. Par ordonnance du 2 août 2024, il a été fait droit à sa requête. MARAIS

PATRIMOINE a formé opposition à cette ordonnance, contestant devoir les sommes réclamées au motif qu'elle n'aurait plus eu accès à la plateforme SELOGER depuis le mois d'avril 2023 et qu'aucune prestation effective ne lui aurait été fournie pendant la période facturée.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 05/02/2025, Sasu digital classifieds france assigne Sas marais patrimoine ;

Cet acte a été délivré à personne se déclarant habilitée

Par cet acte et dans ses conclusions en date du 3 février 2026 SASU DIGITAL

CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;

Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;

Vu les conditions Générales et particulières,

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 4.408,92 € en principal avec intérêts correspondant à

la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 4.408,92 € en principal avec intérêts à compter du 12

juin 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 360,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce :

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE aux entiers dépens.

SAS MARAIS PATRIMOINE demande au tribunal, dans ses conclusions régularisées à l'audience du 02 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1353 du Code civil.

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Vu la jurisprudence,

DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (SELOGER) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :

CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société MARAIS

PATRIMOINE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, en réparation du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société MARAIS PATRIMOINE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 02/06/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE fait valoir que :

La société MARAIS PATRIMOINE a valablement souscrit, le 11 mars 2021, un contrat d'abonnement portant sur des prestations de diffusion d'annonces immobilières sur la plateforme SELOGER, avec acceptation des conditions générales et particulières. Elle fait valoir que ce contrat a été exécuté et que plusieurs factures émises entre le 1er avril 2023 et le 1er décembre 2023, d'un montant unitaire de 489,88 euros, sont demeurées impayées, représentant un solde de 4 408,92 euros.

Elle a procédé à diverses relances, puis adressé une mise en demeure le 12 juin 2024, demeurée infructueuse. Elle sollicite en conséquence la condamnation de MARAIS PATRIMOINE au paiement du principal, assorti des intérêts contractuels calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, ou subsidiairement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La société MARAIS PATRIMOINE réplique que :

A compter du début de l'année 2023, elle a rencontré de graves dysfonctionnements affectant l'accès et l'utilisation de la plateforme SELOGER, tenant notamment à des impossibilités de connexion, à l'absence d'affichage des annonces et à l'indisponibilité des outils numériques. Elle soutient avoir signalé ces difficultés à plusieurs reprises sans qu'aucune assistance technique effective ne soit apportée.

Elle a demandé la résiliation du contrat dès le mois de janvier 2023, confirmée par courrier du 19 décembre 2023, et soutient n'avoir plus bénéficié d'aucun accès au service depuis le mois d'avril 2023. Elle en déduit qu'aucune facturation ne pouvait intervenir pour la période litigieuse.

Elle fait valoir que la preuve de l'exécution des prestations incombe au prestataire, lequel ne produit selon elle aucun élément technique objectif établissant un accès effectif à la plateforme, ni aucune trace d'utilisation, de connexion ou de diffusion d'annonces pendant la période facturée.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Motifs

Motivation

Sur les obligations contractuelles

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoquer que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise »

Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif de son obligation.

En l'espèce, la société MARAIS PATRIMOINE a souscrit auprès de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, suivant bon de commande du 11 mars 2021, un contrat d'abonnement portant sur la diffusion d'annonces immobilières sur la plateforme SELOGER et sur la fourniture de services numériques associés. Cette signature est intervenue par voie électronique et n'est pas contestée par le défendeur.

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite le paiement des échéances demeurées impayées au titre de la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 1er décembre 2023, pour un montant total de 4 408,92 euros TTC.

Pour s'opposer à cette demande, la société MARAIS PATRIMOINE invoque des dysfonctionnements de la plateforme qui auraient empêché l'utilisation du service.

Le tribunal relève :
 * en premier lieu, qu'aucune contestation formelle n'a été émise par la défenderesse pendant la période contractuelle litigieuse. Elle ne justifie d'aucune mise en demeure, d'aucun courrier de protestation, d'aucune réclamation circonstanciée, ni d'aucune saisine du support technique contemporains des faits allégués. L'absence de réserve ou de protestation sérieuse pendant l'exécution du contrat constitue un indice contraire à la réalité et à la gravité des manquements aujourd'hui invoqués.
 * en deuxième lieu, que des annonces immobilières ont été publiées sur la plateforme au cours de la période de facturation litigieuse (pièce 19 du demandeur).
 * en troisième lieu, que la lettre de résiliation produite aux débats ne fait nullement état de difficultés de connexion, d'une indisponibilité de la plateforme ou d'un manquement contractuel imputable à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, mais se fonde exclusivement sur des difficultés économiques rencontrées par la société MARAIS PATRIMOINE. (Pièce 3 du défendeur)

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défendeur échoue à démontrer l'existence de dysfonctionnements suffisants permettant d'invoquer valablement l'inexécution contractuelle.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE peut en conséquence être déclarée bien fondée. et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme 4 408,92 euros TTC, en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 12 juin 2024 date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.

En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Le tribunal ordonnera leur capitalisation.

Sur la procédure abusive

Les parties demandent réciproquement la condamnation de l'autre à leur payer des dommages pour résistance abusive mais n'apportent pas de preuve que l'une ou l'autre partie aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives de dommages pour résistance abusive.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 9 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société MARAIS PATRIMOINE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société SVP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en présent ressort ;

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme 4 408,92 euros TTC, en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 12 juin 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages pour résistance abusive ;

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025011626

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SAS MARAIS PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893116012

Partie défenderesse : comparant par Me Yaron EDERY Avocat – [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, exploitant notamment la plateforme SELOGER, a conclu avec la société MARAIS PATRIMOINE, agence immobilière, un bon de commande n° Q-73761 en date du 11 mars 2021. Ce contrat portait sur des abonnements Duo Access et Duo Pack Access Découverte Power, destinés à permettre à MARAIS PATRIMOINE de publier et diffuser des annonces immobilières sur le site SELOGER, ainsi que de bénéficier d'outils de gestion liés à cette diffusion.

Le contrat a été signé par voie électronique, avec attestation de la société CODAPOSTE. Les conditions générales et particulières ont été communiquées à MARAIS PATRIMOINE lors de la souscription.

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a émis neuf factures mensuelles impayées, chacune d'un montant de 489,88 euros TTC, datées des 1er avril, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2023, soit un solde total réclamé de 4 408,92 euros TTC.

Par la suite la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT. Un premier courrier a été adressé le 29 avril 2024, puis une mise en demeure le 12 juin 2024, suivie de courriers des 22 août 2024 et 14 octobre 2024.

Faute de paiement, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a engagé une procédure d'injonction de payer. Par ordonnance du 2 août 2024, il a été fait droit à sa requête. MARAIS

PATRIMOINE a formé opposition à cette ordonnance, contestant devoir les sommes réclamées au motif qu'elle n'aurait plus eu accès à la plateforme SELOGER depuis le mois d'avril 2023 et qu'aucune prestation effective ne lui aurait été fournie pendant la période facturée.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 05/02/2025, Sasu digital classifieds france assigne Sas marais patrimoine ;

Cet acte a été délivré à personne se déclarant habilitée

Par cet acte et dans ses conclusions en date du 3 février 2026 SASU DIGITAL

CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;

Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;

Vu les conditions Générales et particulières,

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 4.408,92 € en principal avec intérêts correspondant à

la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 4.408,92 € en principal avec intérêts à compter du 12

juin 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 360,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce :

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Condamner la société MARAIS PATRIMOINE aux entiers dépens.

SAS MARAIS PATRIMOINE demande au tribunal, dans ses conclusions régularisées à l'audience du 02 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1353 du Code civil.

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Vu la jurisprudence,

DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (SELOGER) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :

CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société MARAIS

PATRIMOINE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, en réparation du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ; CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à payer à la société MARAIS PATRIMOINE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 02/06/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE fait valoir que :

La société MARAIS PATRIMOINE a valablement souscrit, le 11 mars 2021, un contrat d'abonnement portant sur des prestations de diffusion d'annonces immobilières sur la plateforme SELOGER, avec acceptation des conditions générales et particulières. Elle fait valoir que ce contrat a été exécuté et que plusieurs factures émises entre le 1er avril 2023 et le 1er décembre 2023, d'un montant unitaire de 489,88 euros, sont demeurées impayées, représentant un solde de 4 408,92 euros.

Elle a procédé à diverses relances, puis adressé une mise en demeure le 12 juin 2024, demeurée infructueuse. Elle sollicite en conséquence la condamnation de MARAIS PATRIMOINE au paiement du principal, assorti des intérêts contractuels calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, ou subsidiairement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

La société MARAIS PATRIMOINE réplique que :

A compter du début de l'année 2023, elle a rencontré de graves dysfonctionnements affectant l'accès et l'utilisation de la plateforme SELOGER, tenant notamment à des impossibilités de connexion, à l'absence d'affichage des annonces et à l'indisponibilité des outils numériques. Elle soutient avoir signalé ces difficultés à plusieurs reprises sans qu'aucune assistance technique effective ne soit apportée.

Elle a demandé la résiliation du contrat dès le mois de janvier 2023, confirmée par courrier du 19 décembre 2023, et soutient n'avoir plus bénéficié d'aucun accès au service depuis le mois d'avril 2023. Elle en déduit qu'aucune facturation ne pouvait intervenir pour la période litigieuse.

Elle fait valoir que la preuve de l'exécution des prestations incombe au prestataire, lequel ne produit selon elle aucun élément technique objectif établissant un accès effectif à la plateforme, ni aucune trace d'utilisation, de connexion ou de diffusion d'annonces pendant la période facturée.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Motivation

Sur les obligations contractuelles

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoquer que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise »

Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif de son obligation.

En l'espèce, la société MARAIS PATRIMOINE a souscrit auprès de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, suivant bon de commande du 11 mars 2021, un contrat d'abonnement portant sur la diffusion d'annonces immobilières sur la plateforme SELOGER et sur la fourniture de services numériques associés. Cette signature est intervenue par voie électronique et n'est pas contestée par le défendeur.

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite le paiement des échéances demeurées impayées au titre de la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 1er décembre 2023, pour un montant total de 4 408,92 euros TTC.

Pour s'opposer à cette demande, la société MARAIS PATRIMOINE invoque des dysfonctionnements de la plateforme qui auraient empêché l'utilisation du service.

Le tribunal relève :
 * en premier lieu, qu'aucune contestation formelle n'a été émise par la défenderesse pendant la période contractuelle litigieuse. Elle ne justifie d'aucune mise en demeure, d'aucun courrier de protestation, d'aucune réclamation circonstanciée, ni d'aucune saisine du support technique contemporains des faits allégués. L'absence de réserve ou de protestation sérieuse pendant l'exécution du contrat constitue un indice contraire à la réalité et à la gravité des manquements aujourd'hui invoqués.
 * en deuxième lieu, que des annonces immobilières ont été publiées sur la plateforme au cours de la période de facturation litigieuse (pièce 19 du demandeur).
 * en troisième lieu, que la lettre de résiliation produite aux débats ne fait nullement état de difficultés de connexion, d'une indisponibilité de la plateforme ou d'un manquement contractuel imputable à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, mais se fonde exclusivement sur des difficultés économiques rencontrées par la société MARAIS PATRIMOINE. (Pièce 3 du défendeur)

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défendeur échoue à démontrer l'existence de dysfonctionnements suffisants permettant d'invoquer valablement l'inexécution contractuelle.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE peut en conséquence être déclarée bien fondée. et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme 4 408,92 euros TTC, en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 12 juin 2024 date de la mise en demeure.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.

En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Le tribunal ordonnera leur capitalisation.

Sur la procédure abusive

Les parties demandent réciproquement la condamnation de l'autre à leur payer des dommages pour résistance abusive mais n'apportent pas de preuve que l'une ou l'autre partie aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives de dommages pour résistance abusive.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 9 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société MARAIS PATRIMOINE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société SVP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en présent ressort ;

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme 4 408,92 euros TTC, en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 12 juin 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages pour résistance abusive ;

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Condamne la société MARAIS PATRIMOINE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D441-5, code civil 1343-1, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:31:17.967Z.