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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 18 juin 2026, n° 2025097165

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Parties (entreprises)

SB DESIGNVIATELEASEunipersonnelle GS GROUP

Exposé du litige

Copie exécutoire : KOHEN Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025097165

ENTRE :

SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503

Partie demanderesse : comparant par L'AARPI NK AVOCATS - Me Nicolas KOHEN, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 2] (RPJ041897)

ET :

1) EURL SB DESIGN, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 893030676

Partie défenderesse : non comparante

2) SAS unipersonnelle GS GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 479058646

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet KLEBER AVOCATS - Me Philippe RUBIGNY, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 5] (RPJ016372)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS

VIATELEASE

a pour objet la location financière de matériels qu'elle achète auprès de divers fournisseurs et qui sont destinés aux entreprises.

L'EURL

SB DESIGN

exerce une activité de prestations de services d'aménagement paysager.

La SASU

GS GROUP

exerce une activité de commerce de gros en fournitures et équipements industriels divers.

Le 11 octobre 2022, VIATELEASE concluait avec SB DESIGN un contrat de location financière portant sur la mise à disposition d'un système de sécurité fourni par GS GROUP pour 60 mois, en contrepartie d'un loyer mensuel de 120 euros TTC.

Conformément aux termes de ce contrat, le système de sécurité était acquis par VIATELEASE auprès de GS GROUP pour un montant de 5 805,82 euros, puis mis à disposition de SB DESIGN.

Simultanément, le 11 octobre 2022, SB DESIGN concluait un contrat de maintenance avec GS GROUP pour 60 mois et des loyers trimestriels de 72 euros TTC.

Le 11 février 2025, SB DESIGN ne s'étant acquittée que d'une part résiduelle des loyers dus, VIATELEASE lui adressait une première mise en demeure au titre des ses factures impayées pour un montant de 3 332,22 euros, sans succès. Après une deuxième mise en demeure du 8 juillet 2025 restée également sans réponse, VIATELEASE procédait à la résiliation de son contrat avec SB DESIGN le 18 aout 2025.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par actes du 28 octobre 2025 et du 30 octobre 2025, VIATELEASE a assigné respectivement SB DESIGN à personne habilitée et GS GROUP également à personne habilitée.

Les deux assignations ont été délivrées dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives régularisées le 13 mai 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, VIATELEASE demande au tribunal de :

Vu l'article 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1186, 1200, 1240, 1709 et 1728 du code civil,
 * SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaitre de la présente assignation ;

A titre principal,

CONSTATER la résiliation du contrat de location A2210 002519 en date du 18 août 2025 aux torts de la société SB DESIGN :

CONDAMNER la société SB DESIGN à payer à la société VIATELEASE les sommes suivantes :

Les loyers impayés 3 384,45 euros,
 * L'indemnité de résiliation 3 120 euros,

La clause pénale 312,12 euros,
 * Avec intérêts conventionnels à compter du jugement à intervenir,
 * L'indemnité de recouvrement 1 000,00 euros,

Soit une somme totale de 7 816,57 euros ;

DEBOUTER la société GS GROUP de toute demande formulée à l'encontre de la concluante ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société GS GROUP au paiement des sommes dues par la société SB DESIGN au titre du contrat de location financière à la société VIATELEASE :

Loyers impayés 3 384,45 euros,

L'indemnité de résiliation 3 120 euros, avec intérêts conventionnels à compter du jugement à intervenir,

Soit une somme totale de 6 504,45 euros :

En tout état de cause,

ORDONNER la restitution du matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ORDONNER l'anatocisme des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
 * CONDAMNER tout succombant à payer à la société VIATELEASE une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réplique N°2 du 24 mars 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, GS GROUP demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 du code civil Vu l'article 1200 dudit code,

CONSTATANT que la société VIATELEASE est défaillante à démontrer un manquement de la société GS GROUP dans le cadre du contrat de services, d'abonnement et de maintenance qu'elle a signé avec la société SB DESIGN, qui lui aurait porté préjudice, JUGER qu'aucune faute quelle qu'elle soit ne saurait être reconnue à la société GS GROUP;

JUGER que la société GS GROUP ne saurait garantir en tout ou partie le paiement des sommes dues par la société SB DESIGN à la société VIATELEASE ;

DÉBOUTER la société VIATELEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son endroit et notamment à voir condamner la société GS GROUP à lui payer une somme de 6 504,45 euros avec intérêts conventionnels à compter du jugement à intervenir;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société GS GROUP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société VIATELEASE aux entiers dépens.

REJETER toute demande visant à écarter l'exécution provisoire.

SB DESIGN, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu et ne présente pas de conclusions Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Les demandes exposées ont fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 8 avril 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 13 mai 2026, les parties ne s'y opposant pas.

Les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. Bien que régulièrement convoqué, SB DESIGN, un des défendeurs, ne se présente pas à l'audience, qui se tient en présence du demandeur et d'un seul des deux défendeurs, GS GROUP. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

VIATELEASE soutient que :

In limine litis

 , le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour ce litige, notamment compte-tenu de la clause attributive de compétence de l'article 20 du contrat de location ;

SB DESIGN aurait dû payer la location du matériel mis à sa disposition par VIATELEASE, conformément aux articles 1709 et 1728 du code civil sur le louage des choses ;

La résiliation du contrat de location, tout comme l'indemnité de résiliation ou les intérêts de retards demandés par VIATELEASE sont conformes aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de location ;

La restitution du matériel mis à disposition est également demandée en application de l'article 12.3 des conditions générales de location ;

A titre subsidiaire la responsabilité de GS GROUP, fournisseur du matériel, pourrait être engagée en raison de ses dysfonctionnements allégués par SB DESIGN, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les deux contrats liant, d'une part VIATELEASE et SB DESIGN, d'autre part VIATELEASE et GS GROUP étant interdépendants.

SB DESIGN, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

GS GROUP fait valoir que :

La défaillance de SB DESIGN à l'égard de VIATELEASE ne saurait être imputable à GS GROUP,

Le contrat passé par SB DESIGN avec GS GROUP est indépendant de celui passé entre SB DESIGN et GS GROUP et il n'existe aucun lien contractuel entre VIATELEASE et GS GROUP ;

GS GROUP n'a pas été informé des prétendus dysfonctionnements du « Pack sentinelle » en février 2025, mais seulement le 26 mars 2025, et sans aucun détail sur ce prétendu dysfonctionnement ;
 * GS GROUP ne saurait donc être responsable des dommages subis par VIATELEASE sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à «

dire

», «

juger

» ou «

constater

» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Il est donc certain que SB DESIGN a été touchée.

SB DESIGN a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.

Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir DE VIATELEASE, société commerciale, n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

L'article 20 du contrat de location, son dernier article, comporte une clause attributive de compétence au profit du au tribunal de commerce de Paris.

Au vu de son extrait K bis du 11 mai 2026, fourni en séance par la demanderesse, SB DESIGN est toujours in bonis.

Le tribunal dira donc que la demande de VIATELEASE à l'égard de SB DESIGN est régulière et recevable.

2. Sur la résiliation du contrat de location

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article 1240 dispose que «

tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» Enfin, l'article 1728 du même code dispose notamment que « le preneur est tenu de de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement (…) 2°depayer le prix du bail aux termes convenus. »

Les conditions générales de location précisent à l'article 12.2 les modalités de résiliation du contrat : « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judicaire :

huit jours après une simple mise en demeure par lettre RAR demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer »

En l'espèce, VIETELEASE fournit le suivi du compte de SB DESIGN qui témoigne du nonrespect par SB DESIGN de ses obligations contractuelles.

La première mise en demeure DE VIATELEASE à l'égard de SB DESIGN du 11 février 2025 était infructueuse, de même qu'une deuxième mise en demeure du 8 juillet 2025, ce qui a conduit VIATELEASE à résilier le contrat du fait du non-paiement à l'échéance des loyers au 18 aout 2025 par une lettre de résiliation du 18 aout 2025.

Le tribunal constate que VIATELEASE, dans le respect des article 1103, 1240 et 1728 du code civil, a respecté les stipulations contractuelles et constatera que le contrat de location entre VIATELEASE et SB DESIGN est résilié au 18 aout 2025.

3. Sur la validité de la créance de VIATELEASE

a) Sur les loyers impayés

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

VIATELEASE produit en pièces jointes la facture globale du contrat de location et le suivi du compte de SB DESIGN, de même que les deux mise en demeure des 11 février et 18 juillet 2025 et la lettre de résiliation du 18 aout 2025.

De plus, en s'abstenant de comparaitre aux différentes audiences de cette procédure, alors qu'elle avait été touchée par la signification de l'assignation, SB DESIGN s'est privée de sa faculté de contestation et de sa capacité d'éclairer le tribunal sur son absence de paiement.

Le tribunal constate que le montant des loyers impayés s'élève bien à 3 384,45 euros, que cette somme constitue une créance certaine, liquide et exigible et condamnera SB DESIGN à payer cette somme à VIATELEASE.

b) Sur l'indemnité de résiliation

L'article 12.3 du contrat de location prévoit une indemnité de résiliation : En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. (…) L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur conformément à l'article L441-6 du code de commerce. »°

Par cette clause, le client s'engage à payer une indemnité en cas d'inexécution de sa part. Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s'exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d'une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un caractère comminatoire et, visant à compenser le préjudice direct et certain né pour le loueur

des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle cherche à assurer l'exécution du contrat. En conséquence, il s'agit d'une clause pénale.

Une telle clause est régie par les dispositions de l'article 1231-5 du code civil qui explique :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité

ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Cette clause, qui condamne le loueur à payer l'intégralité du contrat majorée d'une clause pénale de 10%, parait proportionnée pour la partie des loyers à échoir, rémunération attendue du demandeur pour la mise à disposition locative de son matériel mais la clause pénale supplémentaire de 10 % est à rejeter, par l'absence de préjudice subi autre que l'absence de loyers donc le tribunal vient d'ordonner le paiement.

En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain, réduit la clause pénale au seul montant des loyers à échoir et condamnera SB DESIGN à payer à VIATELEASE le somme de 3120 €, déboutant du surplus

c) Sur les intérêts applicables

Pour ce qui est des loyers, l'article 4 des conditions générales du contrat de location stipule notamment que « (

en cas de retard dans le paiement des loyers)

il sera facturé des intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois et d'une indemnité forfaitaire des frais de recouvrement

» à leur échéance. Compte-tenu de l'importance du nombre des factures, le tribunal retiendra la date de première mise en demeure du 11 février 2025, comme point de départ d'application de ces intérêts.

Le tribunal majorera la créance de 3 384,45 euros d'intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois à compter du 11 février 2025.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation de 3 120 euros, conformément au contrat des conditions générales de l'article 12.3 du contrat de location qui stipule notamment que « l'indemnité ci-dessus et les dommages et intérêt devront être payés à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation (le 18 aout 2025) et porteront intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. »

Le tribunal majorera l'indemnité de résiliation de 3 120 euros d'intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur depuis le 18 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

d) Sur l'indemnité de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 25 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc SB DESIGN à payer à VIATELEASE la somme de 1 000 euros (25 x 40 euros).

4. Sur la restitution de matériel sous astreinte

Le tribunal enjoindra SB DESIGN de restituer le matériel objet du contrat dans un délai de 20 jours à compter du prononcé de la signification du jugement et, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.

5. Sur l'implication de GS GROUP dans le litige

GS GROUP n'étant pas condamnée, aucune des demandes de VIATELEASE ne peut prospérer à son égard. Et par conséquent, le Tribunal rejettera toutes les demandes le concernant.

6. Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

7. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SB DESIGN qui succombe

8. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SB DESIGN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

GS GROUP, également partie prenante à la procédure, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc VIATELEASE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera pour le surplus.

9. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit régulière et recevable l'action de la société VIATELEASE et se déclare compétent ;

Confirme la résiliation du contrat de location entre la société VIATELEASE et la société SB DESIGN au 18 aout 2025 ;

Condamne la société SB DESIGN à payer à la société VIATELEASE

La somme de 3 384,45 euros avec des intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois, à compter du 11 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,

La somme de 3 120 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, depuis le 18 aout 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

La somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ;

Ordonne la restitution du matériel à la société VIATELEASE par la société SB DESIGN sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant 60 jours, période au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit ;

Rejette les demandes de la société VIATELEASE à l'égard de la société GS GROUP ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société SB DESIGN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ;

Condamne la société SB DESIGN à payer la somme de 2 000 euros à la société VIATELEASE et condamne la société VIATELEASE à payer la somme de 1 000 euros à la société GS GROUP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : KOHEN Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025097165

ENTRE :

SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503

Partie demanderesse : comparant par L'AARPI NK AVOCATS - Me Nicolas KOHEN, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 2] (RPJ041897)

ET :

1) EURL SB DESIGN, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 893030676

Partie défenderesse : non comparante

2) SAS unipersonnelle GS GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 479058646

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet KLEBER AVOCATS - Me Philippe RUBIGNY, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 5] (RPJ016372)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS

VIATELEASE

a pour objet la location financière de matériels qu'elle achète auprès de divers fournisseurs et qui sont destinés aux entreprises.

L'EURL

SB DESIGN

exerce une activité de prestations de services d'aménagement paysager.

La SASU

GS GROUP

exerce une activité de commerce de gros en fournitures et équipements industriels divers.

Le 11 octobre 2022, VIATELEASE concluait avec SB DESIGN un contrat de location financière portant sur la mise à disposition d'un système de sécurité fourni par GS GROUP pour 60 mois, en contrepartie d'un loyer mensuel de 120 euros TTC.

Conformément aux termes de ce contrat, le système de sécurité était acquis par VIATELEASE auprès de GS GROUP pour un montant de 5 805,82 euros, puis mis à disposition de SB DESIGN.

Simultanément, le 11 octobre 2022, SB DESIGN concluait un contrat de maintenance avec GS GROUP pour 60 mois et des loyers trimestriels de 72 euros TTC.

Le 11 février 2025, SB DESIGN ne s'étant acquittée que d'une part résiduelle des loyers dus, VIATELEASE lui adressait une première mise en demeure au titre des ses factures impayées pour un montant de 3 332,22 euros, sans succès. Après une deuxième mise en demeure du 8 juillet 2025 restée également sans réponse, VIATELEASE procédait à la résiliation de son contrat avec SB DESIGN le 18 aout 2025.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par actes du 28 octobre 2025 et du 30 octobre 2025, VIATELEASE a assigné respectivement SB DESIGN à personne habilitée et GS GROUP également à personne habilitée.

Les deux assignations ont été délivrées dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives régularisées le 13 mai 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, VIATELEASE demande au tribunal de :

Vu l'article 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1186, 1200, 1240, 1709 et 1728 du code civil,
 * SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaitre de la présente assignation ;

A titre principal,

CONSTATER la résiliation du contrat de location A2210 002519 en date du 18 août 2025 aux torts de la société SB DESIGN :

CONDAMNER la société SB DESIGN à payer à la société VIATELEASE les sommes suivantes :

Les loyers impayés 3 384,45 euros,
 * L'indemnité de résiliation 3 120 euros,

La clause pénale 312,12 euros,
 * Avec intérêts conventionnels à compter du jugement à intervenir,
 * L'indemnité de recouvrement 1 000,00 euros,

Soit une somme totale de 7 816,57 euros ;

DEBOUTER la société GS GROUP de toute demande formulée à l'encontre de la concluante ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société GS GROUP au paiement des sommes dues par la société SB DESIGN au titre du contrat de location financière à la société VIATELEASE :

Loyers impayés 3 384,45 euros,

L'indemnité de résiliation 3 120 euros, avec intérêts conventionnels à compter du jugement à intervenir,

Soit une somme totale de 6 504,45 euros :

En tout état de cause,

ORDONNER la restitution du matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

ORDONNER l'anatocisme des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
 * CONDAMNER tout succombant à payer à la société VIATELEASE une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Par ses conclusions en réplique N°2 du 24 mars 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, GS GROUP demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 du code civil Vu l'article 1200 dudit code,

CONSTATANT que la société VIATELEASE est défaillante à démontrer un manquement de la société GS GROUP dans le cadre du contrat de services, d'abonnement et de maintenance qu'elle a signé avec la société SB DESIGN, qui lui aurait porté préjudice, JUGER qu'aucune faute quelle qu'elle soit ne saurait être reconnue à la société GS GROUP;

JUGER que la société GS GROUP ne saurait garantir en tout ou partie le paiement des sommes dues par la société SB DESIGN à la société VIATELEASE ;

DÉBOUTER la société VIATELEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son endroit et notamment à voir condamner la société GS GROUP à lui payer une somme de 6 504,45 euros avec intérêts conventionnels à compter du jugement à intervenir;

CONDAMNER la société VIATELEASE à payer à la société GS GROUP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société VIATELEASE aux entiers dépens.

REJETER toute demande visant à écarter l'exécution provisoire.

SB DESIGN, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu et ne présente pas de conclusions Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Les demandes exposées ont fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 8 avril 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 13 mai 2026, les parties ne s'y opposant pas.

Les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. Bien que régulièrement convoqué, SB DESIGN, un des défendeurs, ne se présente pas à l'audience, qui se tient en présence du demandeur et d'un seul des deux défendeurs, GS GROUP. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

VIATELEASE soutient que :

In limine litis

 , le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour ce litige, notamment compte-tenu de la clause attributive de compétence de l'article 20 du contrat de location ;

SB DESIGN aurait dû payer la location du matériel mis à sa disposition par VIATELEASE, conformément aux articles 1709 et 1728 du code civil sur le louage des choses ;

La résiliation du contrat de location, tout comme l'indemnité de résiliation ou les intérêts de retards demandés par VIATELEASE sont conformes aux dispositions de l'article 12 des conditions générales de location ;

La restitution du matériel mis à disposition est également demandée en application de l'article 12.3 des conditions générales de location ;

A titre subsidiaire la responsabilité de GS GROUP, fournisseur du matériel, pourrait être engagée en raison de ses dysfonctionnements allégués par SB DESIGN, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les deux contrats liant, d'une part VIATELEASE et SB DESIGN, d'autre part VIATELEASE et GS GROUP étant interdépendants.

SB DESIGN, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

GS GROUP fait valoir que :

La défaillance de SB DESIGN à l'égard de VIATELEASE ne saurait être imputable à GS GROUP,

Le contrat passé par SB DESIGN avec GS GROUP est indépendant de celui passé entre SB DESIGN et GS GROUP et il n'existe aucun lien contractuel entre VIATELEASE et GS GROUP ;

GS GROUP n'a pas été informé des prétendus dysfonctionnements du « Pack sentinelle » en février 2025, mais seulement le 26 mars 2025, et sans aucun détail sur ce prétendu dysfonctionnement ;
 * GS GROUP ne saurait donc être responsable des dommages subis par VIATELEASE sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à «

dire

», «

juger

» ou «

constater

» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Il est donc certain que SB DESIGN a été touchée.

SB DESIGN a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.

Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir DE VIATELEASE, société commerciale, n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

L'article 20 du contrat de location, son dernier article, comporte une clause attributive de compétence au profit du au tribunal de commerce de Paris.

Au vu de son extrait K bis du 11 mai 2026, fourni en séance par la demanderesse, SB DESIGN est toujours in bonis.

Le tribunal dira donc que la demande de VIATELEASE à l'égard de SB DESIGN est régulière et recevable.

2. Sur la résiliation du contrat de location

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits », posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article 1240 dispose que «

tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» Enfin, l'article 1728 du même code dispose notamment que « le preneur est tenu de de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement (…) 2°depayer le prix du bail aux termes convenus. »

Les conditions générales de location précisent à l'article 12.2 les modalités de résiliation du contrat : « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judicaire :

huit jours après une simple mise en demeure par lettre RAR demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer »

En l'espèce, VIETELEASE fournit le suivi du compte de SB DESIGN qui témoigne du nonrespect par SB DESIGN de ses obligations contractuelles.

La première mise en demeure DE VIATELEASE à l'égard de SB DESIGN du 11 février 2025 était infructueuse, de même qu'une deuxième mise en demeure du 8 juillet 2025, ce qui a conduit VIATELEASE à résilier le contrat du fait du non-paiement à l'échéance des loyers au 18 aout 2025 par une lettre de résiliation du 18 aout 2025.

Le tribunal constate que VIATELEASE, dans le respect des article 1103, 1240 et 1728 du code civil, a respecté les stipulations contractuelles et constatera que le contrat de location entre VIATELEASE et SB DESIGN est résilié au 18 aout 2025.

3. Sur la validité de la créance de VIATELEASE

a) Sur les loyers impayés

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

VIATELEASE produit en pièces jointes la facture globale du contrat de location et le suivi du compte de SB DESIGN, de même que les deux mise en demeure des 11 février et 18 juillet 2025 et la lettre de résiliation du 18 aout 2025.

De plus, en s'abstenant de comparaitre aux différentes audiences de cette procédure, alors qu'elle avait été touchée par la signification de l'assignation, SB DESIGN s'est privée de sa faculté de contestation et de sa capacité d'éclairer le tribunal sur son absence de paiement.

Le tribunal constate que le montant des loyers impayés s'élève bien à 3 384,45 euros, que cette somme constitue une créance certaine, liquide et exigible et condamnera SB DESIGN à payer cette somme à VIATELEASE.

b) Sur l'indemnité de résiliation

L'article 12.3 du contrat de location prévoit une indemnité de résiliation : En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. (…) L'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur conformément à l'article L441-6 du code de commerce. »°

Par cette clause, le client s'engage à payer une indemnité en cas d'inexécution de sa part. Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s'exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d'une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un caractère comminatoire et, visant à compenser le préjudice direct et certain né pour le loueur

des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle cherche à assurer l'exécution du contrat. En conséquence, il s'agit d'une clause pénale.

Une telle clause est régie par les dispositions de l'article 1231-5 du code civil qui explique :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité

ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Cette clause, qui condamne le loueur à payer l'intégralité du contrat majorée d'une clause pénale de 10%, parait proportionnée pour la partie des loyers à échoir, rémunération attendue du demandeur pour la mise à disposition locative de son matériel mais la clause pénale supplémentaire de 10 % est à rejeter, par l'absence de préjudice subi autre que l'absence de loyers donc le tribunal vient d'ordonner le paiement.

En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir souverain, réduit la clause pénale au seul montant des loyers à échoir et condamnera SB DESIGN à payer à VIATELEASE le somme de 3120 €, déboutant du surplus

c) Sur les intérêts applicables

Pour ce qui est des loyers, l'article 4 des conditions générales du contrat de location stipule notamment que « (

en cas de retard dans le paiement des loyers)

il sera facturé des intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois et d'une indemnité forfaitaire des frais de recouvrement

» à leur échéance. Compte-tenu de l'importance du nombre des factures, le tribunal retiendra la date de première mise en demeure du 11 février 2025, comme point de départ d'application de ces intérêts.

Le tribunal majorera la créance de 3 384,45 euros d'intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois à compter du 11 février 2025.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation de 3 120 euros, conformément au contrat des conditions générales de l'article 12.3 du contrat de location qui stipule notamment que « l'indemnité ci-dessus et les dommages et intérêt devront être payés à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation (le 18 aout 2025) et porteront intérêt à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. »

Le tribunal majorera l'indemnité de résiliation de 3 120 euros d'intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur depuis le 18 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

d) Sur l'indemnité de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 25 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc SB DESIGN à payer à VIATELEASE la somme de 1 000 euros (25 x 40 euros).

4. Sur la restitution de matériel sous astreinte

Le tribunal enjoindra SB DESIGN de restituer le matériel objet du contrat dans un délai de 20 jours à compter du prononcé de la signification du jugement et, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.

5. Sur l'implication de GS GROUP dans le litige

GS GROUP n'étant pas condamnée, aucune des demandes de VIATELEASE ne peut prospérer à son égard. Et par conséquent, le Tribunal rejettera toutes les demandes le concernant.

6. Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

7. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SB DESIGN qui succombe

8. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SB DESIGN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

GS GROUP, également partie prenante à la procédure, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc VIATELEASE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera pour le surplus.

9. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit régulière et recevable l'action de la société VIATELEASE et se déclare compétent ;

Confirme la résiliation du contrat de location entre la société VIATELEASE et la société SB DESIGN au 18 aout 2025 ;

Condamne la société SB DESIGN à payer à la société VIATELEASE

La somme de 3 384,45 euros avec des intérêts de retard d'un montant de 1,5% par mois, à compter du 11 février 2025 et jusqu'à parfait paiement,

La somme de 3 120 euros avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, depuis le 18 aout 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

La somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ;

Ordonne la restitution du matériel à la société VIATELEASE par la société SB DESIGN sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement, et pendant 60 jours, période au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit ;

Rejette les demandes de la société VIATELEASE à l'égard de la société GS GROUP ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société SB DESIGN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA ;

Condamne la société SB DESIGN à payer la somme de 2 000 euros à la société VIATELEASE et condamne la société VIATELEASE à payer la somme de 1 000 euros à la société GS GROUP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 30, code civil 1200, code de procedure civile 48, code de commerce 721-3, code de procedure civile 42, code civil D441-5, code civil 1186, code de commerce L441-6, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:28:02.435Z.