Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 juin 2026, n° 2025044116
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Exposé du litige
LES FAITS : La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a pour activité la blanchisserie textile industrielle. Elle fournit à ce titre des prestations de location entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité. La SARL H.M PNEUS DES 3 F (ci-après la SARL) a, quant à elle, une activité d'entretien et réparation de véhicules légers. Par acte sous seing privé souscrit par voie électronique du 13 février 2020, la SARL a souscrit auprès d'INITIAL un contrat n°1012044 ayant pour objet un service de location/entretien d'articles textiles professionnels (pantalons, polos, tapis …), d'une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un montant d'abonnement mensuel de 229,56 euros TTC. Par courrier du 7 mars 2024, la SARL a sollicité la résiliation anticipée pour raison financière. INITIAL lui a répondu le 15 mars 2024, rappelant que le contrat prenait fin le 31 juillet 2028. La SARL a cessé de payer les factures de redevance à compter du mois d'août 2024. Le 26 novembre 2024, INITIAL a adressé à la SARL une lettre recommandée AR de mise en demeure l'informant qu'à défaut de paiement des redevances payées, les prestations seraient suspendues. En vain. Par courrier du 19 décembre 2024, INITIAL a adressé à la SARL une nouvelle mise en demeure l'informant cette fois qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2024 conformément aux stipulations contractuelles. En vain. Par lettre recommandée AR du 24 février 2025, INITIAL a adressé à la SARL une dernière mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 15.788,49 euros. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : INITIAL a assigné la SARL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 22 mai 2025 signifié à personne habilitée. Par cet acte, et par conclusions n°2 enregistrées le 19 décembre 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Condamner la société HM PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme en principal de 15.788,49 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 1.640,40euros au titre des redevances, 239,69€ au titre de la valeur résiduelle, 14.099,70 € au titre de l'indemnité de résiliation 191,30 € à déduire au titre de la caution. Condamner la société HM PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme de 2.368,27 euros au titre de la clause pénale. Condamner la société HM PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société H.M PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société H.M PNEUS DES 3F aux entiers dépens. La SARL a demandé par conclusions n°2 enregistrées le 15 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat non daté régularisé entre les parties Vu les dispositions de l'article L 221-3 du Code de la Consommation, Dire et juger qu'en l'absence d'information de l'existence d'un délai de rétractation, la concluante a valablement mis un terme aux relations entre les parties sans être redevable de quelque somme que ce soit. EN TOUTES HYPOTHESES Débouter la SAS. INITIAL de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Condamner la SAS. INITIAL à verser à la S.A.R.L. H.M.PNEUS DES 3 F la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la demanderesse à titre principal aux entiers dépens. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 20026, à laquelle seule INITIAL se présente. Après avoir entendu INITIAL en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : INITIAL fait valoir que : * Le tribunal notera que contrairement aux allégations de la défenderesse, le contrat est bien daté puisqu'il y est mentionné qu'il a été signé par les parties le 13 février 2020 et que la date est confirmée par le certificat électronique versé aux débats. * La SARL ne peut pas s'affranchir du terme contractuel. Elle a d'ailleurs continué à payer les factures de redevance à la suite du courrier réponse d'INITIAL et ce jusqu'en août 2024. C'est d'ailleurs INITIAL qui a résilié le contrat pour non-paiement. * La SARL est irrecevable à invoquer la nullité du contrat signé le 13 février 2020, celle-ci aurait dû être soulevée avant le 13 février 2025. * La SARL ne peut pas davantage demander à titre subsidiaire la résolution du contrat puisque celui-ci a déjà été résilié. * Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, INITIAL est bien fondée à solliciter de la SAS le paiement de la somme de 15.788,49 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce. * Au visa de l'article 7.4 du contrat, elle est également bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.368,27 euros au titre de la clause pénale. * Enfin au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce et de l'article D.441-5 dudit code, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL à lui verser une indemnité de 280 euros pour les 7 factures impayées. La SARL réplique que : * Le contrat n'est pas daté. INITIAL ne saurait se prévaloir d'une quelconque tacite reconduction à défaut de date de signature du contrat. * Conformément aux stipulations de l'article 4.2, le contrat de location conclu pour une durée de 4 ans courait à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles. INITIAL indique que celui-ci a été mis en place au siège de la concluante le 31.juillet 2020. L'échéance était donc le 31 juillet 2024. Par lettre recommandée avec AR du 7 mars 2024, soit plus de 3 mois avant l'échéance, la SARL informait INITIAL de sa volonté de ne pas renouveler le contrat. En conséquence, aucune redevance n'est due au-delà du 31 juillet 2024. * Depuis la loi du 17 mars 2014, même un professionnel doit bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours. Les conditions générales ne mentionnant pas l'obligation d'informer le cocontractant de la faculté de bénéficier d'un délai de rétractation, la nullité du contrat est encourue. A titre subsidiaire, le tribunal prononcera la résolution du contrat conformément aux dispositions de l'article 1228 du code civil, puisque la SARL n'a plus bénéficié des prestations contractuelles, les deux parties ayant pris acte de la cessation des relations nées du contrat.
Motifs
SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la régularité et la recevabilité de la demande La SARL, défendeur à l'instance a constitué avocat, a déposé des conclusions, régulièrement communiquées. Cependant, le jour de l'audience de plaidoirie ni elle, ni son avocat ne se sont présentées et aucune dispense de comparution n'a été accordée sur le fondement de l'article 861-1 et 446-1, al. 2 du code de procédure civile. En l'absence de présence à l'audience de la partie ou de son avocat, le défendeur doit être considéré comme non comparant en procédure orale. La constitution d'avocat et le dépôt de conclusions ne suffisent pas, en l'absence de comparution ou de dispense, à caractériser une comparution régulière. En conséquence, les conclusions déposées par une partie non comparante sont irrecevables et ne doivent pas être prises en compte. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ressort que : * L'assignation du 22 mai 2025 a été délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'extrait K bis de la SARL, délivré par le RCS de Paris, confirme que la société est une société commerciale et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En raison de la qualité de commerçant de la SARL, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. L'article 14 « Juridiction » du contrat C1065632, conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, attribue compétence au tribunal de céans qui est donc territorialement compétent. INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution d'un contrat de location financière de location de stock textiles, prestation relevant de son activité professionnelle habituelle. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira la demande d'INITIAL, régulière et recevable. Sur les demandes de condamnation pécuniaire de SARL L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 7 alinéas 3 et 4 du contrat C1065632 stipule que « 7.3 Paiement. Les factures sont payables comptant sans escompte, à terme à échoir, par prélèvement SEPA, sauf disposition contraire indiquée sur le bon de commande. Sauf indication contraire, les factures sont adressées par voie électronique. Le coût d'une facturation sur support papier est de 1,70 euro par facture. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées. Chaque litige, le cas échéant, devra faire l'objet d'un traitement séparé. A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le Loueur pourra faire application de la clause résolutoire. En outre, conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur pourra demander une indemnisation complémentaire. 7.4 Clause pénale Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.». Le tribunal relève que par courrier du 7 mars 2024, la SARL a sollicité la résiliation anticipée de son contrat C661169819 et constate qu'elle a arrêté de payer les échéances des loyers contractuels du contrat de location pour professionnel à compter du mois d'août 2024. INITIAL, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2024 a mis vainement en demeure la SARL de payer la somme de 1.313,76 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés. A défaut de règlement, INITIAL a enregistré la résiliation du contrat en application de l'article 11 du contrat de location et a notifié à la SARL une facture d'indemnité de résiliation et de valeur résiduelle pour un montant de 15.788,49 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2025, INITIAL a mis une nouvelle fois vainement en demeure la SARL de payer la somme de 19.331,30 euros comprenant les intérêts de retard, la clause pénale, l'indemnité forfaitaire, les frais postaux. Le tribunal constate qu'à la date de la résiliation du contrat, la SARL est redevable de loyers échus impayés pour la somme de 1.640,40 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Le tribunal fera droit à cette demande d'INITIAL. INITIAL demande le paiement d'une facture de 239,69 euros au titre de la valeur résiduelle. L'article 12.1 stipule "Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c'est à dire en application d'une vétusté égale à 1/36ème par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement code barre faisant foi ". La SAS INITIAL soumet au débat sa facture n°8458828 (pièce 14). Le tribunal constate que celle-ci ne détaille pas les pièces en stock puisqu'il est indiqué « valeur résiduelle complément divers de facturation ». Elle soutient que les factures de prestations démontrent qu'elle a bien livré lesdits linges. Le tribunal relève qu'il appartient à la SAS INITIAL de justifier des quantités supportant la facturation, que cela correspond à un exercice de rapprochement qu'elle aurait pu faire à l'aide de ses outils de suivi comptable puis de le soumettre au tribunal, ce qu'elle n'a pas fait. Le tribunal dit, bien qu'il soit constant que le stock n'ait pas été restitué, que la SAS INITIAL ne justifie pas de la somme demandée au titre de la valeur résiduelle du stock. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS INITIAL de sa demande au titre de la valeur résiduelle du stock. INITIAL demande, en outre, le paiement d'une indemnité de 14.788,49 euros, correspondant aux loyers à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu'une somme de 280 euros correspondant aux frais de recouvrement (article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce) et une clause pénale contractuelle d'un montant de 2.368,27 euros. Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par la SARL de ses obligations contractuelles. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ». Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Le tribunal relève qu'INITIAL demande le paiement d'une indemnité totale (indemnité de résiliation de 14.099,70 et clause pénale contractuelle de 2.368,27) égale à 16.467,97 euros mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle a subi hormis la perte de loyer due à la résiliation anticipée du Contrat. Il relève également que la SARL sera condamnée par le présent jugement au paiement des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur les loyers échus impayés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL un montant global de 4.940,40 euros tant pour l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale que l'indemnité de 344,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location du 13 février 2020, dont à déduire la somme de 191,30 euros correspondant à la caution versée par la SARL, soit la somme de 4.749,10 euros. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL : * 1.640,40 euros au titre des loyers impayés échus avant la résiliation du Contrat avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et ce jusqu'à parfait paiement, * 4.749,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement, et déboutera pour le surplus. Le tribunal rappelle que l'article L.441-10, II du Code de commerce prévoit, dans les transactions commerciales entre professionnels, des pénalités de retard exigibles "le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture" lorsque "les sommes dues" ne sont pas réglées à cette date. Ces pénalités constituent des intérêts moratoires attachés au retard de paiement dans les relations interentreprises, à un taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, avec un plancher de trois fois le taux d'intérêt légal. Le fait que le loueur émette une facture portant le montant de l'indemnité de résiliation ne modifie pas la nature juridique de cette créance : il s'agit toujours d'une créance indemnitaire (clause pénale ou prix de la faculté de résiliation), et non du prix d'une marchandise ou d'un service fourni. Or, la réglementation des délais de paiement entre entreprises est conçue pour sanctionner le retard de paiement de la contrepartie d'une transaction commerciale (prix, loyers, charges refacturées, etc.), non pour majorer de plein droit le coût d'une indemnité de rupture. La pénalité de L.441-10 est un intérêt moratoire de même nature que les intérêts légaux de retard de l'article 1231-6. Elle ne se cumule pas avec d'autres intérêts moratoires et elle n'a pas vocation à se superposer à une clause pénale qui sanctionne déjà contractuellement l'inexécution. INITIAL n'est donc pas fondée à réclamer, sur le seul fondement de L.441-10 du code de commerce, les intérêts de retard BCE + 10 points sur l'indemnité de résiliation. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code. Le tribunal fera droit à la demande d'INITIAL de condamner la SARL à lui payer la somme de 200 euros (soit 40 euros x5 - correspondant au nombre de factures de loyers impayés-). Le tribunal rappelant que le fait pour le loueur d'émettre une facture portant le montant de l'indemnité de résiliation ne modifie pas la nature juridique de cette créance : il s'agit toujours d'une créance indemnitaire (clause pénale ou prix de la faculté de résiliation), et non du prix d'une marchandise ou d'un service fourni. En conséquence, le tribunal déboutera INITAL de sa demande de condamnation de la SAS au paiement de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SARL à lui payer la somme 300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit l'action de la SAS INITIAL régulière et recevable ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.640,40 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, au titre des loyers échus impayés au titre du contrat de location du 13 février 2020 ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer à la SAS INITIAL la somme de 4.749,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer la somme de 200 euros à la SAS INITIAL au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, fixée par facture à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer la somme de 300 euros à la SAS INITIAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS INITIAL de ses demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025044116 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]. ET : SARL H.M PNEUS DES 3F, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Val de Briey n° B 489 778 357 Partie défenderesse : assistée de Me Philippe Maurel, Avocat, sis [Adresse 4] et comparant par la SCP d'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a pour activité la blanchisserie textile industrielle. Elle fournit à ce titre des prestations de location entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité. La SARL H.M PNEUS DES 3 F (ci-après la SARL) a, quant à elle, une activité d'entretien et réparation de véhicules légers. Par acte sous seing privé souscrit par voie électronique du 13 février 2020, la SARL a souscrit auprès d'INITIAL un contrat n°1012044 ayant pour objet un service de location/entretien d'articles textiles professionnels (pantalons, polos, tapis …), d'une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, pour un montant d'abonnement mensuel de 229,56 euros TTC. Par courrier du 7 mars 2024, la SARL a sollicité la résiliation anticipée pour raison financière. INITIAL lui a répondu le 15 mars 2024, rappelant que le contrat prenait fin le 31 juillet 2028. La SARL a cessé de payer les factures de redevance à compter du mois d'août 2024. Le 26 novembre 2024, INITIAL a adressé à la SARL une lettre recommandée AR de mise en demeure l'informant qu'à défaut de paiement des redevances payées, les prestations seraient suspendues. En vain. Par courrier du 19 décembre 2024, INITIAL a adressé à la SARL une nouvelle mise en demeure l'informant cette fois qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2024 conformément aux stipulations contractuelles. En vain. Par lettre recommandée AR du 24 février 2025, INITIAL a adressé à la SARL une dernière mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 15.788,49 euros. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : INITIAL a assigné la SARL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 22 mai 2025 signifié à personne habilitée. Par cet acte, et par conclusions n°2 enregistrées le 19 décembre 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Condamner la société HM PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme en principal de 15.788,49 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 1.640,40euros au titre des redevances, 239,69€ au titre de la valeur résiduelle, 14.099,70 € au titre de l'indemnité de résiliation 191,30 € à déduire au titre de la caution. Condamner la société HM PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme de 2.368,27 euros au titre de la clause pénale. Condamner la société HM PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société H.M PNEUS DES 3F à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société H.M PNEUS DES 3F aux entiers dépens. La SARL a demandé par conclusions n°2 enregistrées le 15 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat non daté régularisé entre les parties Vu les dispositions de l'article L 221-3 du Code de la Consommation, Dire et juger qu'en l'absence d'information de l'existence d'un délai de rétractation, la concluante a valablement mis un terme aux relations entre les parties sans être redevable de quelque somme que ce soit. EN TOUTES HYPOTHESES Débouter la SAS. INITIAL de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Condamner la SAS. INITIAL à verser à la S.A.R.L. H.M.PNEUS DES 3 F la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la demanderesse à titre principal aux entiers dépens. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 20026, à laquelle seule INITIAL se présente. Après avoir entendu INITIAL en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : INITIAL fait valoir que : * Le tribunal notera que contrairement aux allégations de la défenderesse, le contrat est bien daté puisqu'il y est mentionné qu'il a été signé par les parties le 13 février 2020 et que la date est confirmée par le certificat électronique versé aux débats. * La SARL ne peut pas s'affranchir du terme contractuel. Elle a d'ailleurs continué à payer les factures de redevance à la suite du courrier réponse d'INITIAL et ce jusqu'en août 2024. C'est d'ailleurs INITIAL qui a résilié le contrat pour non-paiement. * La SARL est irrecevable à invoquer la nullité du contrat signé le 13 février 2020, celle-ci aurait dû être soulevée avant le 13 février 2025. * La SARL ne peut pas davantage demander à titre subsidiaire la résolution du contrat puisque celui-ci a déjà été résilié. * Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, INITIAL est bien fondée à solliciter de la SAS le paiement de la somme de 15.788,49 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.441-10 du code de commerce. * Au visa de l'article 7.4 du contrat, elle est également bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.368,27 euros au titre de la clause pénale. * Enfin au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce et de l'article D.441-5 dudit code, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL à lui verser une indemnité de 280 euros pour les 7 factures impayées. La SARL réplique que : * Le contrat n'est pas daté. INITIAL ne saurait se prévaloir d'une quelconque tacite reconduction à défaut de date de signature du contrat. * Conformément aux stipulations de l'article 4.2, le contrat de location conclu pour une durée de 4 ans courait à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles. INITIAL indique que celui-ci a été mis en place au siège de la concluante le 31.juillet 2020. L'échéance était donc le 31 juillet 2024. Par lettre recommandée avec AR du 7 mars 2024, soit plus de 3 mois avant l'échéance, la SARL informait INITIAL de sa volonté de ne pas renouveler le contrat. En conséquence, aucune redevance n'est due au-delà du 31 juillet 2024. * Depuis la loi du 17 mars 2014, même un professionnel doit bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours. Les conditions générales ne mentionnant pas l'obligation d'informer le cocontractant de la faculté de bénéficier d'un délai de rétractation, la nullité du contrat est encourue. A titre subsidiaire, le tribunal prononcera la résolution du contrat conformément aux dispositions de l'article 1228 du code civil, puisque la SARL n'a plus bénéficié des prestations contractuelles, les deux parties ayant pris acte de la cessation des relations nées du contrat. SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la régularité et la recevabilité de la demande La SARL, défendeur à l'instance a constitué avocat, a déposé des conclusions, régulièrement communiquées. Cependant, le jour de l'audience de plaidoirie ni elle, ni son avocat ne se sont présentées et aucune dispense de comparution n'a été accordée sur le fondement de l'article 861-1 et 446-1, al. 2 du code de procédure civile. En l'absence de présence à l'audience de la partie ou de son avocat, le défendeur doit être considéré comme non comparant en procédure orale. La constitution d'avocat et le dépôt de conclusions ne suffisent pas, en l'absence de comparution ou de dispense, à caractériser une comparution régulière. En conséquence, les conclusions déposées par une partie non comparante sont irrecevables et ne doivent pas être prises en compte. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ressort que : * L'assignation du 22 mai 2025 a été délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'extrait K bis de la SARL, délivré par le RCS de Paris, confirme que la société est une société commerciale et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En raison de la qualité de commerçant de la SARL, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. L'article 14 « Juridiction » du contrat C1065632, conforme aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, attribue compétence au tribunal de céans qui est donc territorialement compétent. INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution d'un contrat de location financière de location de stock textiles, prestation relevant de son activité professionnelle habituelle. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira la demande d'INITIAL, régulière et recevable. Sur les demandes de condamnation pécuniaire de SARL L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 7 alinéas 3 et 4 du contrat C1065632 stipule que « 7.3 Paiement. Les factures sont payables comptant sans escompte, à terme à échoir, par prélèvement SEPA, sauf disposition contraire indiquée sur le bon de commande. Sauf indication contraire, les factures sont adressées par voie électronique. Le coût d'une facturation sur support papier est de 1,70 euro par facture. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées. Chaque litige, le cas échéant, devra faire l'objet d'un traitement séparé. A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le Loueur pourra faire application de la clause résolutoire. En outre, conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur pourra demander une indemnisation complémentaire. 7.4 Clause pénale Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client, avec un minimum de huit cents (800) euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.». Le tribunal relève que par courrier du 7 mars 2024, la SARL a sollicité la résiliation anticipée de son contrat C661169819 et constate qu'elle a arrêté de payer les échéances des loyers contractuels du contrat de location pour professionnel à compter du mois d'août 2024. INITIAL, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2024 a mis vainement en demeure la SARL de payer la somme de 1.313,76 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés. A défaut de règlement, INITIAL a enregistré la résiliation du contrat en application de l'article 11 du contrat de location et a notifié à la SARL une facture d'indemnité de résiliation et de valeur résiduelle pour un montant de 15.788,49 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2025, INITIAL a mis une nouvelle fois vainement en demeure la SARL de payer la somme de 19.331,30 euros comprenant les intérêts de retard, la clause pénale, l'indemnité forfaitaire, les frais postaux. Le tribunal constate qu'à la date de la résiliation du contrat, la SARL est redevable de loyers échus impayés pour la somme de 1.640,40 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Le tribunal fera droit à cette demande d'INITIAL. INITIAL demande le paiement d'une facture de 239,69 euros au titre de la valeur résiduelle. L'article 12.1 stipule "Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c'est à dire en application d'une vétusté égale à 1/36ème par mois d'utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l'enregistrement code barre faisant foi ". La SAS INITIAL soumet au débat sa facture n°8458828 (pièce 14). Le tribunal constate que celle-ci ne détaille pas les pièces en stock puisqu'il est indiqué « valeur résiduelle complément divers de facturation ». Elle soutient que les factures de prestations démontrent qu'elle a bien livré lesdits linges. Le tribunal relève qu'il appartient à la SAS INITIAL de justifier des quantités supportant la facturation, que cela correspond à un exercice de rapprochement qu'elle aurait pu faire à l'aide de ses outils de suivi comptable puis de le soumettre au tribunal, ce qu'elle n'a pas fait. Le tribunal dit, bien qu'il soit constant que le stock n'ait pas été restitué, que la SAS INITIAL ne justifie pas de la somme demandée au titre de la valeur résiduelle du stock. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS INITIAL de sa demande au titre de la valeur résiduelle du stock. INITIAL demande, en outre, le paiement d'une indemnité de 14.788,49 euros, correspondant aux loyers à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu'une somme de 280 euros correspondant aux frais de recouvrement (article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce) et une clause pénale contractuelle d'un montant de 2.368,27 euros. Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par la SARL de ses obligations contractuelles. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ». Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Le tribunal relève qu'INITIAL demande le paiement d'une indemnité totale (indemnité de résiliation de 14.099,70 et clause pénale contractuelle de 2.368,27) égale à 16.467,97 euros mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle a subi hormis la perte de loyer due à la résiliation anticipée du Contrat. Il relève également que la SARL sera condamnée par le présent jugement au paiement des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne sur les loyers échus impayés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL un montant global de 4.940,40 euros tant pour l'indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale que l'indemnité de 344,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle du contrat de location du 13 février 2020, dont à déduire la somme de 191,30 euros correspondant à la caution versée par la SARL, soit la somme de 4.749,10 euros. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL à payer à INITIAL : * 1.640,40 euros au titre des loyers impayés échus avant la résiliation du Contrat avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et ce jusqu'à parfait paiement, * 4.749,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement, et déboutera pour le surplus. Le tribunal rappelle que l'article L.441-10, II du Code de commerce prévoit, dans les transactions commerciales entre professionnels, des pénalités de retard exigibles "le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture" lorsque "les sommes dues" ne sont pas réglées à cette date. Ces pénalités constituent des intérêts moratoires attachés au retard de paiement dans les relations interentreprises, à un taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, avec un plancher de trois fois le taux d'intérêt légal. Le fait que le loueur émette une facture portant le montant de l'indemnité de résiliation ne modifie pas la nature juridique de cette créance : il s'agit toujours d'une créance indemnitaire (clause pénale ou prix de la faculté de résiliation), et non du prix d'une marchandise ou d'un service fourni. Or, la réglementation des délais de paiement entre entreprises est conçue pour sanctionner le retard de paiement de la contrepartie d'une transaction commerciale (prix, loyers, charges refacturées, etc.), non pour majorer de plein droit le coût d'une indemnité de rupture. La pénalité de L.441-10 est un intérêt moratoire de même nature que les intérêts légaux de retard de l'article 1231-6. Elle ne se cumule pas avec d'autres intérêts moratoires et elle n'a pas vocation à se superposer à une clause pénale qui sanctionne déjà contractuellement l'inexécution. INITIAL n'est donc pas fondée à réclamer, sur le seul fondement de L.441-10 du code de commerce, les intérêts de retard BCE + 10 points sur l'indemnité de résiliation. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code. Le tribunal fera droit à la demande d'INITIAL de condamner la SARL à lui payer la somme de 200 euros (soit 40 euros x5 - correspondant au nombre de factures de loyers impayés-). Le tribunal rappelant que le fait pour le loueur d'émettre une facture portant le montant de l'indemnité de résiliation ne modifie pas la nature juridique de cette créance : il s'agit toujours d'une créance indemnitaire (clause pénale ou prix de la faculté de résiliation), et non du prix d'une marchandise ou d'un service fourni. En conséquence, le tribunal déboutera INITAL de sa demande de condamnation de la SAS au paiement de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARL qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SARL à lui payer la somme 300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit l'action de la SAS INITIAL régulière et recevable ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.640,40 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, au titre des loyers échus impayés au titre du contrat de location du 13 février 2020 ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer à la SAS INITIAL la somme de 4.749,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation, de la pénalité (clause pénale contractuelle), augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer la somme de 200 euros à la SAS INITIAL au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, fixée par facture à 40 euros par l'article D. 441-5 du même code ; Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F à payer la somme de 300 euros à la SAS INITIAL en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS INITIAL de ses demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Condamne la SARL H.M PNEUS DES 3F aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:53:18.544Z.