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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025065037

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Parties (entreprises)

BURGOUZZOHMYGF

Exposé du litige

Copie exécutoire : LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065037

ENTRE :

SAS BURGOUZZ, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 927693945

Partie demanderesse : assistée de Me LEMAITRE Julien Avocat (RPJ098752) (Rennes) et comparant par Me LEBOUTEILLER Anne-Laure Avocat (RPJ094223) – [Adresse 2]

ET :

SAS OHMYGF, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 953649977

Partie défenderesse : assistée de Me François-Luc SIMON Avocat (P411) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société BURGOUZZ exploite le concept et la marque « Burgouzz ».

La société OHMYGF exerce une activité de création et de développement de concepts de restauration.

La société BURGOUZZ et la société OHMYGF ont conclu le 10 mai 2024 un contrat de partenariat relatif à l'exploitation commerciale de l'enseigne « Burgouzz » ainsi qu'un contrat d'exploitation spécifique portant sur un restaurant à [Localité 1].

En exécution de ce contrat, la société OHMYGF a effectivement exploité deux établissements sous ladite enseigne, à [Localité 1] et à [Localité 2], par l'intermédiaire de sociétés filiales (GF [Adresse 4] à [Localité 1] et OHMYGF MTPL à [Localité 2]).

Le contrat de partenariat prévoit le versement de redevances calculées en pourcentage du chiffre d'affaires des établissements exploités au profit de la société BURGOUZZ. Il en est de même pour le contrat d'exploitation.

La société BURGOUZZ a émis :

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une facture n°10 du 20 mai 2025 d'un montant de 54 613,76 euros TTC au titre des redevances dues pour la période d'avril 2024 à mai 2025 ;

une facture n°16 du 30 juin 2025 d'un montant de 6 866,27 euros TTC au titre des redevances dues pour le mois de juin 2025.

Ces factures n'ont pas été réglées.

Par courrier recommandé du 13 juin 2025, la société BURGOUZZ a mis en demeure la société OHMYGF de procéder à leur paiement.

Aucun règlement n'étant intervenu, le contrat de partenariat et le contrat d'exploitation ont été résilié le 18 juillet 2025.

Les établissements exploités sous l'enseigne Burgouzz à [Localité 1] et [Localité 2] ont ultérieurement cessé leur activité.

Par ordonnance du 30 juillet 2025, la société BURGOUZZ a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société OHMYGF. Les mesures d'exécution pratiquées n'ont permis qu'un recouvrement partiel des sommes réclamées.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 24/07/2025, Sas Burgouzz assigne Sas Ohmygf.

Cette assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée.

Dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 16 juin 2026, la Sas burgouzz demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1341 et 1342 du Code civil,

Vu les articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce,

In limine litis,
 * DECLARER recevable la demande en paiement formulée par la société BURGOUZZ ;

À titre principal,
 * JUGER que la société OHMYGF est débitrice de la société BURGOUZZ au titre d'une facture impayée émise le 20 mai 2025 d'un montant de 54 613,76 € et correspondant aux redevances dues pour l'utilisation de la marque BURGOUZZ sur la période du mois d'avril 2024 au mois de mai 2025 ;
 * JUGER que la société OHMYGF est débitrice de la société BURGOUZZ au titre d'une facture impayée émise le 20 juin 2025 d'un montant de 6 866,27 € et correspondant aux redevances dues pour l'utilisation de la marque BURGOUZZ pour le mois de mai 2025 ;
 * CONSTATER que les créances dues sont certaines, liquides et exigibles ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 61 480,03 € augmentée des pénalités de retard conventionnelles de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal applicable au jour de l'émission de la facture, outre une indemnité réglementaire pour frais de recouvrement de 80 euros (2 x 40) ;
 * DEBOUTER la société OHMYGF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel ;
 * CONDAMNER la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société OHMYGF aux entiers dépens.

Sas ohmygf demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 3 février 2026 dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1104,1193,1190,1192,1226,1315,1342 du Code civil, Vu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal.

DECLARER IRRECEVABLE l'assignation régularisée par la société BURGOUZZ du 24 juillet 2025 ;

En conséquence,

DEBOUTER la société BURGOUZZ de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire.

CONSTATER que la société BURGOUZZ ne justifie pas le paiement des redevances réclamées ;

En conséquence,

DEBOUTER la société BURGOUZZ de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins plus amples ou contraires ;

A titre infiniment subsidiaire,

EXCLURE l'exécution provisoire du jugement à intervenir

A titre de demande reconventionnelle.

CONSTATER que la société BURGOUZZ a fait fermer de manière abusive le restaurant ouverts sous enseigne " BURGOUZZ " situés [Adresse 5] à [Localité 2]. En conséquence,

CONDAMNER la société BURGOUZZ au paiement de 272.954 euros à la société OHMYGF au titre des dommages et intérêts causés par la fermeture abusive du restaurant ouvert sous enseigne "BURGOUZZ " situés [Adresse 5] à [Localité 2]. En tout état de cause.

CONDAMNER la société BURGOUZZ à payer la somme de 10.000 euros à la société OHMYGF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société la société BURGOUZZ aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 24/03/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par la suite le tribunal a réouvert les débats pour régulariser les conclusions du demandeur et met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits la société BURGOUZZ fait valoir que :

Sa demande en paiement est recevable dès lors qu'elle a respecté la clause contractuelle de conciliation préalable en engageant des échanges amiables et une réunion entre les parties avant toute procédure judiciaire.

Qu'un contrat de partenariat conclu le 10 mai 2024 organisait l'exploitation de l'enseigne Burgouzz par la société OHMYGF, laquelle s'était engagée à lui verser des redevances en contrepartie de l'utilisation de la marque, du concept et des prestations associées.

Ce contrat a été effectivement exécuté par l'ouverture et l'exploitation de restaurants sous enseigne Burgouzz, de sorte que les stipulations contractuelles relatives aux redevances trouvent pleinement à s'appliquer.

Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société OHMYGF, faisant valoir que la fermeture du restaurant de [Localité 2] ne lui est pas imputable et qu'aucun préjudice indemnisable n'est démontré par la défenderesse.

La société OHMYGF réplique que :

L'action est irrecevable, faute pour la société BURGOUZZ d'avoir respecté la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat.

A titre subsidiaire, que les redevances réclamées sont dépourvues de contrepartie réelle, dès lors que la marque aurait été concédée à titre gratuit, qu'aucune prestation effective n'aurait été fournie et que l'activité aurait été développée par elle-même.

Les factures litigieuses sont tardives, imprécises et non justifiées.

Elle invoque le comportement déloyal de la société BURGOUZZ, caractérisé notamment par des demandes tardives, des pressions financières.

Elle conteste enfin le montant des sommes réclamées, ainsi que les demandes accessoires qui en découlent.

Enfin, à titre reconventionnel, la société OHMYGF sollicite la condamnation de la société BURGOUZZ à lui verser la somme de 272 954 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la fermeture du restaurant, qu'elle impute au comportement de cette dernière.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Motifs

Sur ce

In limine litis

Sur la recevabilité de la demande

L'article 122 du CPC dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article 21 du contrat de partenariat conclu le 10 mai 2024, les parties ont convenu « qu'en cas de litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat, elles s'engageaient, préalablement à toute saisine du juge, à rechercher une solution amiable et à se rencontrer afin de tenter de résoudre leur différend ».

Il est constant que le non-respect d'une clause instituant une procédure de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir et qu'il appartient à la partie demanderesse de justifier avoir effectivement mis en œuvre cette procédure avant d'introduire l'instance. La société BURGOUZZ soutient que la réunion du 27 juin 2025 constituait la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 21 du contrat de partenariat.

La mise en œuvre d'une telle clause suppose donc que les parties aient engagé une véritable démarche de résolution amiable du litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
 * la société BURGOUZZ a formulé une proposition amiable par courriel du 28 mai 2025 (pièce def18)
 * la société OHMYGF y a répondu le 11 juin 2025 (pièce adverse n°20) ;
 * une réunion s'est tenue le 27 juin 2025 entre les représentants des parties (pièce adverse n°22) ;
 * les échanges se sont poursuivis postérieurement jusqu'au mois de juillet 2025 ;

Il est constant qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la qualité ou l'efficacité des négociations, mais seulement de vérifier que des démarches amiables ont été effectivement engagées.

En l'espèce, au regard de ce qui précède le tribunal dira que ces éléments caractérisent l'existence de démarches amiables préalables effectives et rejettera la fin de non-recevoir d'irrecevabilité pour défaut d'application de la clause préalable de conciliation et déclarera recevable la demande de la société BURGOUZZ.

Sur le fond

Sur les obligations contractuelles

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ».

L'article 4.1.1 du contrat de partenariat prévoit que « À compter de la date d'entrée en vigueur du contrat OHMYGF devient producteur et distributeur de la marque et produit BURGOUZZ. La société BURGOUZZ gardera à sa charge la responsabilité de l'image de marque de l'enseigne BURGOUZZ et de la gestion des marques dont elle reste entière propriétaire. La société BURGOUZZ prendra en charge tous les frais marketing et de développement, de l'image de la marque (création graphique site internet, réseaux sociaux, production vidéo, publicité, communication publique, packaging). La société OHMYGF aura la charge de la production des produits BURGOUZZ et de leur bonne distribution dans le cadre de la vente en livraison ainsi que dans le cadre des établissements dont OHMYGF aura la charge … ».

L'article 7.1 du contrat de partenariat prévoit que « Dans le cadre du modèle 1 OHMYGF est responsable des éléments suivants : achats et ou location des murs, achat et ou location du Fonds de commerce, prise en charge de tous travaux de rénovation aménagement etc nécessaire à la bonne exploitation du local, prise en charge des frais de promotion locale, (stickers distribution de flyers etc). Tout plan de promotion local doit être au préalable validé par BURGOUZZ. Exploitation du local et du Fonds de commerce, (recrutement, achat et gestion de stocks, entretien maintien en l'état de et sécurisation du local et du Fonds de commerce, versement d'une redevance à BURGOUZZ selon les modalités stipulées à l'article 8.2.1 ».

L'article 8.2.1 du contrat du partenariat stipule que : « Pour chaque établissement exploité par OHMYGF conformément au modèle n°1 tel que celui-ci est défini à l'article 7.1 du contrat, OHMYGF versera à BURGOUZZ une redevance égale à :

6% du chiffre d'affaires généré au sein de l'établissement lorsque ledit chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 40 000€

8% du chiffre d'affaires hors taxes au sein de l'établissement (modèle 1) lorsque ledit chiffre d'affaires est supérieur à 40 000€.

Cette redevance sera versée mensuellement elle sera payée en euros aux coordonnées bancaires indiquées par BURGOUZZ. »

L'article 19-1 du contrat de partenariat stipule que : « Le fait pour l'une ou l'autre des parties, en une ou plusieurs occasions de ne pas se prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du contrat, ne pourra en aucun cas impliquer la renonciation par cette partie à s'en prévaloir ultérieurement ».

L'article 3.1.2 du contrat d'exploitation stipule que « À compter de la date de prise d'effet du contrat, GF [Adresse 4] devient producteur et distributeur de la marque et produit BURGOUZZ. La société BURGOUZZ gardera à sa charge la responsabilité de l'image de marque de BURGOUZZ dont elle reste entière propriétaire. La société BURGOUZZ prendra en charge tous les frais de marketing et de développement de l'image de la marque… ».

L'article 8 conditions financières du contrat d'exploitation stipule que « En contrepartie de l'utilisation de l'utilisation de la marque BURGOUZZ, du packaging et du support marketing de la société BURGOUZZ, la société GF [Adresse 4] devra verser mensuellement une redevance égale à 6% du chiffre d'affaires hors taxes générés au sein de l'établissement (modèle 1) lorsque le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 40 000€.

8% du chiffre d'affaires hors taxes au sein de l'établissement (modèle 1) lorsque ledit chiffre d'affaires est supérieur à 40 000€ cette redevance sera versée mensuellement. Elle sera payée en euros … ».

La société BURGOUZZ sollicite la condamnation de la société OHMYGF à lui payer la somme de 61 480,03 euros TTC, correspondant à deux factures émises au titre des redevances contractuelles.

Le tribunal relève que les contrats de partenariat et d'exploitation conclu entre les sociétés BURGOUZZ et OHMYGF ont pour objet l'exploitation commerciale des produits BURGOUZZ dans le cadre d'une activité de restauration. Il ressort des débats en audience qu'il n'est pas contesté que les parties ont décidé d'appliquer le modèle 1 prévu au contrat de partenariat.

Il résulte notamment de l'article 4.1.1 du contrat de partenariat que, à compter de l'entrée en vigueur du contrat, la société OHMYGF devient producteur et distributeur des produits BURGOUZZ, tandis que la société BURGOUZZ conserve la responsabilité de l'image de la marque et de son développement, en prenant en charge les actions de marketing, de communication et la mise à disposition des éléments nécessaires à la commercialisation des produits.

Le contrat repose ainsi sur une répartition des rôles entre les parties, la société BURGOUZZ assurant la structuration et la valorisation de la marque, et la société OHMYGF assurant l'exploitation commerciale des produits.

En contrepartie de cette organisation, les contrats prévoient le versement d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé.

Il n'est pas contesté que la société OHMYGF a exploité les produits BURGOUZZ dans ses établissements et a généré un chiffre d'affaires correspondant.

Il en résulte que la société OHMYGF, ayant exploité le concept dans les conditions prévues au contrat, est tenue au paiement des redevances correspondantes calculées selon les modalités de l'article 8.2.1 du contrat de partenariat et 8 du contrat d'exploitation, savoir, pour la période d'avril 2024 à mai 2025 la somme de 61 480,03 euros TTC.

Pour s'y soustraire, la société OHMYGF soutient que les parties auraient convenu de ne pas appliquer les contrats, et que la facturation émanant de la société BURGOUZZ était tardive.

Le tribunal relève qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'existence d'un tel accord et qu'au contraire OHMYGF écrivait dans son mail en date du 11 juin 2025 « … nous devrons donc avant de finir cet accord, vérifier que les royalties calculées sont les bonnes (a priori on est ok)… (pièce 20 du défendeur) et qu'enfin l'article 19.1 du contrat de partenariat est parfaitement clair et ainsi même si la facturation est tardive, elle n'emporte pas l'acceptation de l'inapplication du contrat.

La société OHMYGF soutient également que les redevances seraient dépourvues de contrepartie et conteste son quantum.

Il résulte des stipulations contractuelles, et en particulier de l'article 4.1.1 du contrat de partenariat et 3.1.2 du contrat d'exploitation précité, que la société BURGOUZZ met à disposition un ensemble structuré d'éléments nécessaires à l'exploitation du concept, incluant notamment l'identité visuelle, les supports de communication, les outils de commercialisation et le packaging des produits.

Elle assure en outre le développement et la valorisation de la marque par des actions de marketing et de communication.

La redevance rémunère cet ensemble d'obligations et de moyens permettant à la société OHMYGF d'exploiter commercialement les produits BURGOUZZ dans un cadre structuré.

La circonstance que la licence de marque soit stipulée gratuite est sans incidence, celle-ci ne portant que sur l'usage du signe distinctif et non sur l'ensemble des droits et moyens contractuellement consentis.

Il est constant que la société OHMYGF a exploité le concept BURGOUZZ, utilisé les éléments mis à sa disposition (notamment le marketing, site internet, réseaux etc.) et généré un chiffre d'affaires dont elle a conservé le produit.

Elle a ainsi bénéficié de la contrepartie prévue aux contrats. Le tribunal relève à ce titre que dans son mail du 11 juin 2025 (pièce 20 du défendeur), la société OHMYGF ne remet pas en cause le quantum de la créance mais en conteste le niveau en écrivant : « …a ce sujet-là, par contre, il faudra rouvrir la discussion car après avoir exploité pendant près d'un an, les royalties sont beaucoup trop élevées pour que ce soit viable pour nous. D'autant qu'on est partenaires. … ».

Le tribunal relève enfin que les factures litigieuses ont été établies conformément aux stipulations contractuelles, sur la base du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'exploitation des produits BURGOUZZ.

Elles reposent sur des éléments communiqués par la société OHMYGF elle-même dans le cadre de l'exécution des contrats et il apparait des pièces versées aux débats que le défaut de paiement trouve son explication dans des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait.

Dès lors, les redevances trouvent leur cause dans l'exécution des contrats et dans l'exploitation effective du concept par la société OHMYGF.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, que la demande de la société BURGOUZZ peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 61 480,03 euros TTC augmentée des pénalités de retard conventionnelles de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 juin 2025 date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle

La société OHMYGF sollicite la condamnation de la société BURGOUZZ à lui payer la somme de 272 954 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation des contrats.

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1224 du même code, la résolution du contrat peut résulter de l'inexécution suffisamment grave d'une obligation.

En l'espèce, le contrat de partenariat et celui d'exploitation mettaient à la charge de la société OHMYGF une obligation essentielle de paiement des redevances.

Il résulte de ce qui précède que la société OHMYGF n'a pas réglé les redevances contractuellement dues, malgré différentes relances et une mise en demeure du 13 juin 2025 demeurée infructueuse (pièce n°5).

Ce manquement, portant sur une obligation essentielle des contrats présente un caractère suffisamment grave pour justifier sa résiliation aux torts de la société OHMYGF.

La société BURGOUZZ a ainsi valablement résilié les contrats pour inexécution contractuelle conformément aux dispositions de l'article 16 Résiliation du contrat de partenariat et 14.1 du contrat d'exploitation. (Pièce 12 du défendeur)

Dans la mesure où les résiliations sont intervenues aux torts exclusifs de la société OHMYGF, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des conséquences de sa propre inexécution.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la société OHMYGF.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 2 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société BURGOUZZ qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société OHMYGF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société BURGOUZZ à payer à la société OHMYGF la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société OHMYGF ;

DÉCLARE recevable la demande de la société BURGOUZZ ;

CONDAMNE la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 61 480,03 euros augmentée des pénalités de retard conventionnelles de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 juin 2025 ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la société OHMYGF ;

CONDAMNE la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la société OHMYGF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,78 € dont 16,25 € de TVA ;

CONDAMNE la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065037

ENTRE :

SAS BURGOUZZ, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 927693945

Partie demanderesse : assistée de Me LEMAITRE Julien Avocat (RPJ098752) (Rennes) et comparant par Me LEBOUTEILLER Anne-Laure Avocat (RPJ094223) – [Adresse 2]

ET :

SAS OHMYGF, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 953649977

Partie défenderesse : assistée de Me François-Luc SIMON Avocat (P411) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société BURGOUZZ exploite le concept et la marque « Burgouzz ».

La société OHMYGF exerce une activité de création et de développement de concepts de restauration.

La société BURGOUZZ et la société OHMYGF ont conclu le 10 mai 2024 un contrat de partenariat relatif à l'exploitation commerciale de l'enseigne « Burgouzz » ainsi qu'un contrat d'exploitation spécifique portant sur un restaurant à [Localité 1].

En exécution de ce contrat, la société OHMYGF a effectivement exploité deux établissements sous ladite enseigne, à [Localité 1] et à [Localité 2], par l'intermédiaire de sociétés filiales (GF [Adresse 4] à [Localité 1] et OHMYGF MTPL à [Localité 2]).

Le contrat de partenariat prévoit le versement de redevances calculées en pourcentage du chiffre d'affaires des établissements exploités au profit de la société BURGOUZZ. Il en est de même pour le contrat d'exploitation.

La société BURGOUZZ a émis :

PAGE 2

une facture n°10 du 20 mai 2025 d'un montant de 54 613,76 euros TTC au titre des redevances dues pour la période d'avril 2024 à mai 2025 ;

une facture n°16 du 30 juin 2025 d'un montant de 6 866,27 euros TTC au titre des redevances dues pour le mois de juin 2025.

Ces factures n'ont pas été réglées.

Par courrier recommandé du 13 juin 2025, la société BURGOUZZ a mis en demeure la société OHMYGF de procéder à leur paiement.

Aucun règlement n'étant intervenu, le contrat de partenariat et le contrat d'exploitation ont été résilié le 18 juillet 2025.

Les établissements exploités sous l'enseigne Burgouzz à [Localité 1] et [Localité 2] ont ultérieurement cessé leur activité.

Par ordonnance du 30 juillet 2025, la société BURGOUZZ a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société OHMYGF. Les mesures d'exécution pratiquées n'ont permis qu'un recouvrement partiel des sommes réclamées.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 24/07/2025, Sas Burgouzz assigne Sas Ohmygf.

Cette assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée.

Dans ses dernières conclusions régularisées à l'audience du 16 juin 2026, la Sas burgouzz demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1341 et 1342 du Code civil,

Vu les articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce,

In limine litis,
 * DECLARER recevable la demande en paiement formulée par la société BURGOUZZ ;

À titre principal,
 * JUGER que la société OHMYGF est débitrice de la société BURGOUZZ au titre d'une facture impayée émise le 20 mai 2025 d'un montant de 54 613,76 € et correspondant aux redevances dues pour l'utilisation de la marque BURGOUZZ sur la période du mois d'avril 2024 au mois de mai 2025 ;
 * JUGER que la société OHMYGF est débitrice de la société BURGOUZZ au titre d'une facture impayée émise le 20 juin 2025 d'un montant de 6 866,27 € et correspondant aux redevances dues pour l'utilisation de la marque BURGOUZZ pour le mois de mai 2025 ;
 * CONSTATER que les créances dues sont certaines, liquides et exigibles ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 61 480,03 € augmentée des pénalités de retard conventionnelles de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal applicable au jour de l'émission de la facture, outre une indemnité réglementaire pour frais de recouvrement de 80 euros (2 x 40) ;
 * DEBOUTER la société OHMYGF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel ;
 * CONDAMNER la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société OHMYGF aux entiers dépens.

Sas ohmygf demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 3 février 2026 dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1104,1193,1190,1192,1226,1315,1342 du Code civil, Vu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal.

DECLARER IRRECEVABLE l'assignation régularisée par la société BURGOUZZ du 24 juillet 2025 ;

En conséquence,

DEBOUTER la société BURGOUZZ de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire.

CONSTATER que la société BURGOUZZ ne justifie pas le paiement des redevances réclamées ;

En conséquence,

DEBOUTER la société BURGOUZZ de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins plus amples ou contraires ;

A titre infiniment subsidiaire,

EXCLURE l'exécution provisoire du jugement à intervenir

A titre de demande reconventionnelle.

CONSTATER que la société BURGOUZZ a fait fermer de manière abusive le restaurant ouverts sous enseigne " BURGOUZZ " situés [Adresse 5] à [Localité 2]. En conséquence,

CONDAMNER la société BURGOUZZ au paiement de 272.954 euros à la société OHMYGF au titre des dommages et intérêts causés par la fermeture abusive du restaurant ouvert sous enseigne "BURGOUZZ " situés [Adresse 5] à [Localité 2]. En tout état de cause.

CONDAMNER la société BURGOUZZ à payer la somme de 10.000 euros à la société OHMYGF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société la société BURGOUZZ aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 24/03/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par la suite le tribunal a réouvert les débats pour régulariser les conclusions du demandeur et met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits la société BURGOUZZ fait valoir que :

Sa demande en paiement est recevable dès lors qu'elle a respecté la clause contractuelle de conciliation préalable en engageant des échanges amiables et une réunion entre les parties avant toute procédure judiciaire.

Qu'un contrat de partenariat conclu le 10 mai 2024 organisait l'exploitation de l'enseigne Burgouzz par la société OHMYGF, laquelle s'était engagée à lui verser des redevances en contrepartie de l'utilisation de la marque, du concept et des prestations associées.

Ce contrat a été effectivement exécuté par l'ouverture et l'exploitation de restaurants sous enseigne Burgouzz, de sorte que les stipulations contractuelles relatives aux redevances trouvent pleinement à s'appliquer.

Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société OHMYGF, faisant valoir que la fermeture du restaurant de [Localité 2] ne lui est pas imputable et qu'aucun préjudice indemnisable n'est démontré par la défenderesse.

La société OHMYGF réplique que :

L'action est irrecevable, faute pour la société BURGOUZZ d'avoir respecté la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat.

A titre subsidiaire, que les redevances réclamées sont dépourvues de contrepartie réelle, dès lors que la marque aurait été concédée à titre gratuit, qu'aucune prestation effective n'aurait été fournie et que l'activité aurait été développée par elle-même.

Les factures litigieuses sont tardives, imprécises et non justifiées.

Elle invoque le comportement déloyal de la société BURGOUZZ, caractérisé notamment par des demandes tardives, des pressions financières.

Elle conteste enfin le montant des sommes réclamées, ainsi que les demandes accessoires qui en découlent.

Enfin, à titre reconventionnel, la société OHMYGF sollicite la condamnation de la société BURGOUZZ à lui verser la somme de 272 954 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la fermeture du restaurant, qu'elle impute au comportement de cette dernière.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Sur ce

In limine litis

Sur la recevabilité de la demande

L'article 122 du CPC dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article 21 du contrat de partenariat conclu le 10 mai 2024, les parties ont convenu « qu'en cas de litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat, elles s'engageaient, préalablement à toute saisine du juge, à rechercher une solution amiable et à se rencontrer afin de tenter de résoudre leur différend ».

Il est constant que le non-respect d'une clause instituant une procédure de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir et qu'il appartient à la partie demanderesse de justifier avoir effectivement mis en œuvre cette procédure avant d'introduire l'instance. La société BURGOUZZ soutient que la réunion du 27 juin 2025 constituait la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 21 du contrat de partenariat.

La mise en œuvre d'une telle clause suppose donc que les parties aient engagé une véritable démarche de résolution amiable du litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
 * la société BURGOUZZ a formulé une proposition amiable par courriel du 28 mai 2025 (pièce def18)
 * la société OHMYGF y a répondu le 11 juin 2025 (pièce adverse n°20) ;
 * une réunion s'est tenue le 27 juin 2025 entre les représentants des parties (pièce adverse n°22) ;
 * les échanges se sont poursuivis postérieurement jusqu'au mois de juillet 2025 ;

Il est constant qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la qualité ou l'efficacité des négociations, mais seulement de vérifier que des démarches amiables ont été effectivement engagées.

En l'espèce, au regard de ce qui précède le tribunal dira que ces éléments caractérisent l'existence de démarches amiables préalables effectives et rejettera la fin de non-recevoir d'irrecevabilité pour défaut d'application de la clause préalable de conciliation et déclarera recevable la demande de la société BURGOUZZ.

Sur le fond

Sur les obligations contractuelles

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ».

L'article 4.1.1 du contrat de partenariat prévoit que « À compter de la date d'entrée en vigueur du contrat OHMYGF devient producteur et distributeur de la marque et produit BURGOUZZ. La société BURGOUZZ gardera à sa charge la responsabilité de l'image de marque de l'enseigne BURGOUZZ et de la gestion des marques dont elle reste entière propriétaire. La société BURGOUZZ prendra en charge tous les frais marketing et de développement, de l'image de la marque (création graphique site internet, réseaux sociaux, production vidéo, publicité, communication publique, packaging). La société OHMYGF aura la charge de la production des produits BURGOUZZ et de leur bonne distribution dans le cadre de la vente en livraison ainsi que dans le cadre des établissements dont OHMYGF aura la charge … ».

L'article 7.1 du contrat de partenariat prévoit que « Dans le cadre du modèle 1 OHMYGF est responsable des éléments suivants : achats et ou location des murs, achat et ou location du Fonds de commerce, prise en charge de tous travaux de rénovation aménagement etc nécessaire à la bonne exploitation du local, prise en charge des frais de promotion locale, (stickers distribution de flyers etc). Tout plan de promotion local doit être au préalable validé par BURGOUZZ. Exploitation du local et du Fonds de commerce, (recrutement, achat et gestion de stocks, entretien maintien en l'état de et sécurisation du local et du Fonds de commerce, versement d'une redevance à BURGOUZZ selon les modalités stipulées à l'article 8.2.1 ».

L'article 8.2.1 du contrat du partenariat stipule que : « Pour chaque établissement exploité par OHMYGF conformément au modèle n°1 tel que celui-ci est défini à l'article 7.1 du contrat, OHMYGF versera à BURGOUZZ une redevance égale à :

6% du chiffre d'affaires généré au sein de l'établissement lorsque ledit chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 40 000€

8% du chiffre d'affaires hors taxes au sein de l'établissement (modèle 1) lorsque ledit chiffre d'affaires est supérieur à 40 000€.

Cette redevance sera versée mensuellement elle sera payée en euros aux coordonnées bancaires indiquées par BURGOUZZ. »

L'article 19-1 du contrat de partenariat stipule que : « Le fait pour l'une ou l'autre des parties, en une ou plusieurs occasions de ne pas se prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du contrat, ne pourra en aucun cas impliquer la renonciation par cette partie à s'en prévaloir ultérieurement ».

L'article 3.1.2 du contrat d'exploitation stipule que « À compter de la date de prise d'effet du contrat, GF [Adresse 4] devient producteur et distributeur de la marque et produit BURGOUZZ. La société BURGOUZZ gardera à sa charge la responsabilité de l'image de marque de BURGOUZZ dont elle reste entière propriétaire. La société BURGOUZZ prendra en charge tous les frais de marketing et de développement de l'image de la marque… ».

L'article 8 conditions financières du contrat d'exploitation stipule que « En contrepartie de l'utilisation de l'utilisation de la marque BURGOUZZ, du packaging et du support marketing de la société BURGOUZZ, la société GF [Adresse 4] devra verser mensuellement une redevance égale à 6% du chiffre d'affaires hors taxes générés au sein de l'établissement (modèle 1) lorsque le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 40 000€.

8% du chiffre d'affaires hors taxes au sein de l'établissement (modèle 1) lorsque ledit chiffre d'affaires est supérieur à 40 000€ cette redevance sera versée mensuellement. Elle sera payée en euros … ».

La société BURGOUZZ sollicite la condamnation de la société OHMYGF à lui payer la somme de 61 480,03 euros TTC, correspondant à deux factures émises au titre des redevances contractuelles.

Le tribunal relève que les contrats de partenariat et d'exploitation conclu entre les sociétés BURGOUZZ et OHMYGF ont pour objet l'exploitation commerciale des produits BURGOUZZ dans le cadre d'une activité de restauration. Il ressort des débats en audience qu'il n'est pas contesté que les parties ont décidé d'appliquer le modèle 1 prévu au contrat de partenariat.

Il résulte notamment de l'article 4.1.1 du contrat de partenariat que, à compter de l'entrée en vigueur du contrat, la société OHMYGF devient producteur et distributeur des produits BURGOUZZ, tandis que la société BURGOUZZ conserve la responsabilité de l'image de la marque et de son développement, en prenant en charge les actions de marketing, de communication et la mise à disposition des éléments nécessaires à la commercialisation des produits.

Le contrat repose ainsi sur une répartition des rôles entre les parties, la société BURGOUZZ assurant la structuration et la valorisation de la marque, et la société OHMYGF assurant l'exploitation commerciale des produits.

En contrepartie de cette organisation, les contrats prévoient le versement d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé.

Il n'est pas contesté que la société OHMYGF a exploité les produits BURGOUZZ dans ses établissements et a généré un chiffre d'affaires correspondant.

Il en résulte que la société OHMYGF, ayant exploité le concept dans les conditions prévues au contrat, est tenue au paiement des redevances correspondantes calculées selon les modalités de l'article 8.2.1 du contrat de partenariat et 8 du contrat d'exploitation, savoir, pour la période d'avril 2024 à mai 2025 la somme de 61 480,03 euros TTC.

Pour s'y soustraire, la société OHMYGF soutient que les parties auraient convenu de ne pas appliquer les contrats, et que la facturation émanant de la société BURGOUZZ était tardive.

Le tribunal relève qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'existence d'un tel accord et qu'au contraire OHMYGF écrivait dans son mail en date du 11 juin 2025 « … nous devrons donc avant de finir cet accord, vérifier que les royalties calculées sont les bonnes (a priori on est ok)… (pièce 20 du défendeur) et qu'enfin l'article 19.1 du contrat de partenariat est parfaitement clair et ainsi même si la facturation est tardive, elle n'emporte pas l'acceptation de l'inapplication du contrat.

La société OHMYGF soutient également que les redevances seraient dépourvues de contrepartie et conteste son quantum.

Il résulte des stipulations contractuelles, et en particulier de l'article 4.1.1 du contrat de partenariat et 3.1.2 du contrat d'exploitation précité, que la société BURGOUZZ met à disposition un ensemble structuré d'éléments nécessaires à l'exploitation du concept, incluant notamment l'identité visuelle, les supports de communication, les outils de commercialisation et le packaging des produits.

Elle assure en outre le développement et la valorisation de la marque par des actions de marketing et de communication.

La redevance rémunère cet ensemble d'obligations et de moyens permettant à la société OHMYGF d'exploiter commercialement les produits BURGOUZZ dans un cadre structuré.

La circonstance que la licence de marque soit stipulée gratuite est sans incidence, celle-ci ne portant que sur l'usage du signe distinctif et non sur l'ensemble des droits et moyens contractuellement consentis.

Il est constant que la société OHMYGF a exploité le concept BURGOUZZ, utilisé les éléments mis à sa disposition (notamment le marketing, site internet, réseaux etc.) et généré un chiffre d'affaires dont elle a conservé le produit.

Elle a ainsi bénéficié de la contrepartie prévue aux contrats. Le tribunal relève à ce titre que dans son mail du 11 juin 2025 (pièce 20 du défendeur), la société OHMYGF ne remet pas en cause le quantum de la créance mais en conteste le niveau en écrivant : « …a ce sujet-là, par contre, il faudra rouvrir la discussion car après avoir exploité pendant près d'un an, les royalties sont beaucoup trop élevées pour que ce soit viable pour nous. D'autant qu'on est partenaires. … ».

Le tribunal relève enfin que les factures litigieuses ont été établies conformément aux stipulations contractuelles, sur la base du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'exploitation des produits BURGOUZZ.

Elles reposent sur des éléments communiqués par la société OHMYGF elle-même dans le cadre de l'exécution des contrats et il apparait des pièces versées aux débats que le défaut de paiement trouve son explication dans des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait.

Dès lors, les redevances trouvent leur cause dans l'exécution des contrats et dans l'exploitation effective du concept par la société OHMYGF.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, que la demande de la société BURGOUZZ peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 61 480,03 euros TTC augmentée des pénalités de retard conventionnelles de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 juin 2025 date de la mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle

La société OHMYGF sollicite la condamnation de la société BURGOUZZ à lui payer la somme de 272 954 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation des contrats.

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1224 du même code, la résolution du contrat peut résulter de l'inexécution suffisamment grave d'une obligation.

En l'espèce, le contrat de partenariat et celui d'exploitation mettaient à la charge de la société OHMYGF une obligation essentielle de paiement des redevances.

Il résulte de ce qui précède que la société OHMYGF n'a pas réglé les redevances contractuellement dues, malgré différentes relances et une mise en demeure du 13 juin 2025 demeurée infructueuse (pièce n°5).

Ce manquement, portant sur une obligation essentielle des contrats présente un caractère suffisamment grave pour justifier sa résiliation aux torts de la société OHMYGF.

La société BURGOUZZ a ainsi valablement résilié les contrats pour inexécution contractuelle conformément aux dispositions de l'article 16 Résiliation du contrat de partenariat et 14.1 du contrat d'exploitation. (Pièce 12 du défendeur)

Dans la mesure où les résiliations sont intervenues aux torts exclusifs de la société OHMYGF, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des conséquences de sa propre inexécution.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la société OHMYGF.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 2 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société BURGOUZZ qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société OHMYGF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société BURGOUZZ à payer à la société OHMYGF la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société OHMYGF ;

DÉCLARE recevable la demande de la société BURGOUZZ ;

CONDAMNE la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 61 480,03 euros augmentée des pénalités de retard conventionnelles de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 juin 2025 ;

REJETTE la demande reconventionnelle de la société OHMYGF ;

CONDAMNE la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la société OHMYGF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,78 € dont 16,25 € de TVA ;

CONDAMNE la société OHMYGF à payer à la société BURGOUZZ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D441-5, code civil 1190, code de procedure civile 124, code civil 1342, code civil 1192, code civil 1341, code civil 1226, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:44:35.773Z.