Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 20 septembre 2024, n° 24/02652
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 21 juillet 2023 la SELARL [J] a confié à la société FED une mission de recrutement d'un gestionnaire facturation et recouvrement ayant abouti à ce que Madame [P] [X] soit embauchée selon contrat de travail du 2 août suivant. Par suite, la société FED a édité le 10 septembre 2023 une facture n°029/1003418 d'un montant de 9 120 euros TTC. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société FED a fait assigner la SELARL [J] et Maître [M] [J] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en paiement du solde de cette facture. A l'audience du 10 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société FED a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a maintenu les prétentions de son acte introductif, outre qu'elle a sollicité le rejet de celles exposées en défense. La SELARL [J] et Maître [M] [J], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions développées oralement par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions de la société FED et ont demandé sa condamantion à payer à la SELARL [J] la somme provisionnelle de 10 000 euros de domages et intérêts en raison de l'absence de proposition d'un nouveau candidat, outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de condamnation provisionnelle En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZR Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat du 21 juillet 2023 pose que la société FED est tenue à "l'obligation de moyen" de proposer à la SELARL [J] le recrutement d'un gestionnaire facturation/recouvrement. L'honoraire s'élève à "20% de la rémunération brute globale", entendue "hors taxe" et dû "à 100% à compter de la date d'entrée en fonction du candidat". Le contrat prévoit en outre une garantie de remplacement si la SELARL [J] ou le candidat à l'embauche met fin au contrat de travail "avant la fin de la période d'essai initiale (hors renouvellement)" (page 2). En application dudit contrat, il ressort des écritures en défense et des débats que Madame [P] [X] a été recrutée par la SELARL [J] le 2 août 2023 à effet au 4 septembre suivant, mais a mis un terme le 3 novembre 2023 à sa "période d'essai renouvelée et non initiale" (page 2). Le contrat de travail prévoyait en effet une période d'essai initiale d'un mois (page 2). La société FED n'était donc plus tenue à cette date à chercher à proposer un autre candidat à son client. Par suite, ce dernier (et non également Maître [M] [J] qui n'est pas partie au contrat litigieux) était manifestement redevable du paiement de l'honoraire contractuel de 7 600 euros HT, équivalent à 9 120 euros TTC, correspondant à 20% de la rémunération de 38 000 euros fixée dans le contrat de travail de Madame [P] [X] (page 3). En conséquence, la SELARL [J] sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L. 441-10. II du code de commerce "sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal", le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles "est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage." En vertu des mêmes dispositions "tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification". L'article D. 441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée. En l'espèce, les conditions générales du contrat litigieux renvoient à ces dispositions et rappellent l'application de ces intérêts et indemnités en cas de retard de paiement (article 9). Il n'est pas sérieusement contestable ni d'ailleurs contesté par la SELARL [J] que cette dernière est tenue au paiement des intérêts de retard au taux journalier de 0,066% en application de l'article 9 des conditions générales, ceci à compter de la date d'exigibilité fixée au 10 octobre 2023 sur la facture de référence et jusqu'à la date de réglement de ladite somme, outre à 40 euros pour frais de recouvrement. En conséquence, la SELARL [J] sera condamnée à leur paiement. Sur les mesures accessoires La SELARL [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge dela société FED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue contradictoirement et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, REJETONS les demandes de la société FED à l'encontre de Maître [M] [J], CONDAMNONS la SELARL [J] à verser à titre provisionnel à la société FED la somme de 9 120 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux journalier de 0,066% à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'à la date de réglement de ladite somme, CONDAMNONS la SELARL [J] à verser à titre provisionnel à la société FED la somme de 40 euros, REJETONS les demandes de la société FED à l'encontre de Maître [M] [J], CONDAMNONS la SELARL [J] à verser à la société FED la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes, CONDAMNONS la SELARL [J] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière , Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 20/09/2024 à : Maître Mélissa GAVIANO Copie exécutoire délivrée le : 20/09/2024 à : Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/02652 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZR N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. FED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1242 DÉFENDEURS Maître [M] [J], demeurant [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Maître Mélissa GAVIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0485 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juillet 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 21 juillet 2023 la SELARL [J] a confié à la société FED une mission de recrutement d'un gestionnaire facturation et recouvrement ayant abouti à ce que Madame [P] [X] soit embauchée selon contrat de travail du 2 août suivant. Par suite, la société FED a édité le 10 septembre 2023 une facture n°029/1003418 d'un montant de 9 120 euros TTC. Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société FED a fait assigner la SELARL [J] et Maître [M] [J] devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en paiement du solde de cette facture. A l'audience du 10 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société FED a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a maintenu les prétentions de son acte introductif, outre qu'elle a sollicité le rejet de celles exposées en défense. La SELARL [J] et Maître [M] [J], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions développées oralement par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions de la société FED et ont demandé sa condamantion à payer à la SELARL [J] la somme provisionnelle de 10 000 euros de domages et intérêts en raison de l'absence de proposition d'un nouveau candidat, outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 septembre 2024. MOTIVATION Sur la demande de condamnation provisionnelle En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YZR Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat du 21 juillet 2023 pose que la société FED est tenue à "l'obligation de moyen" de proposer à la SELARL [J] le recrutement d'un gestionnaire facturation/recouvrement. L'honoraire s'élève à "20% de la rémunération brute globale", entendue "hors taxe" et dû "à 100% à compter de la date d'entrée en fonction du candidat". Le contrat prévoit en outre une garantie de remplacement si la SELARL [J] ou le candidat à l'embauche met fin au contrat de travail "avant la fin de la période d'essai initiale (hors renouvellement)" (page 2). En application dudit contrat, il ressort des écritures en défense et des débats que Madame [P] [X] a été recrutée par la SELARL [J] le 2 août 2023 à effet au 4 septembre suivant, mais a mis un terme le 3 novembre 2023 à sa "période d'essai renouvelée et non initiale" (page 2). Le contrat de travail prévoyait en effet une période d'essai initiale d'un mois (page 2). La société FED n'était donc plus tenue à cette date à chercher à proposer un autre candidat à son client. Par suite, ce dernier (et non également Maître [M] [J] qui n'est pas partie au contrat litigieux) était manifestement redevable du paiement de l'honoraire contractuel de 7 600 euros HT, équivalent à 9 120 euros TTC, correspondant à 20% de la rémunération de 38 000 euros fixée dans le contrat de travail de Madame [P] [X] (page 3). En conséquence, la SELARL [J] sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L. 441-10. II du code de commerce "sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal", le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles "est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage." En vertu des mêmes dispositions "tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification". L'article D. 441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée. En l'espèce, les conditions générales du contrat litigieux renvoient à ces dispositions et rappellent l'application de ces intérêts et indemnités en cas de retard de paiement (article 9). Il n'est pas sérieusement contestable ni d'ailleurs contesté par la SELARL [J] que cette dernière est tenue au paiement des intérêts de retard au taux journalier de 0,066% en application de l'article 9 des conditions générales, ceci à compter de la date d'exigibilité fixée au 10 octobre 2023 sur la facture de référence et jusqu'à la date de réglement de ladite somme, outre à 40 euros pour frais de recouvrement. En conséquence, la SELARL [J] sera condamnée à leur paiement. Sur les mesures accessoires La SELARL [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge dela société FED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue contradictoirement et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, REJETONS les demandes de la société FED à l'encontre de Maître [M] [J], CONDAMNONS la SELARL [J] à verser à titre provisionnel à la société FED la somme de 9 120 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux journalier de 0,066% à compter du 10 octobre 2023 et jusqu'à la date de réglement de ladite somme, CONDAMNONS la SELARL [J] à verser à titre provisionnel à la société FED la somme de 40 euros, REJETONS les demandes de la société FED à l'encontre de Maître [M] [J], CONDAMNONS la SELARL [J] à verser à la société FED la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes, CONDAMNONS la SELARL [J] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière , Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:24:07.788Z.