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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 1 octobre 2025, n° 2023012432

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Parties (entreprises)

EDI8HEYINVEST

Exposé du litige

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023012432

ENTRE :

SAS EDI8, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 389160441

Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) (E2122)

ET :

SAS HEYINVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833529522

Partie défenderesse : assistée de Me GAUSSEN Valère Avocat (R132) et comparant par l' A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS EDI8 est un éditeur d'ouvrages.

La société HEYINVEST est une société de conseils et organise des conférences autour de la vente d'ouvrages dont ses deux dirigeants sont co-auteurs.

Les deux representants d'HEYINVEST ont signé deux contrats d'édition l'un en date du 26 avril 2012 portant sur un ouvrage intitulé « le code Esther» et l'autre en date du 18 décembre 2018 portant sur un ouvrage intitulé «l'énigme du Chandelier» devenu « Le secret de Menorah ».

HEYINVEST a passé commande à EDI8 de 1008 exemplaires de ces deux livres.

Conformément aux contrats les livres ont bien été livrés.

Ces commandes ont donné lieu à six factures, pour un montant total de 10 611,73 € TTC.

La crise sanitaire liée à la COVID n'a pas permis de procéder aux conférences prévues et ainsi la vente de livres s'en est trouvée affectée.

En 2022, alors qu'aucune somme n'a été payée, les parties, dans le cadre d'un processus de règlement amiable sont convenues d'appliquer une remise de 30 % conditionnée par le respect par le débiteur d'un échéancier des paiements.

Cet échéancier n'a pas été respecté et aucune somme n'a été réglée.

Par la suite, une mise en demeure d'avoir à payer, la somme totale de 10 611, 73 euros TTC a été délivrée par LRAR le 7 février 2023 et est restée sans effet.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 02/03/2023, Sas EDI8 assigne Sas HEYINVEST.

Cette assignation a été délivrée selon l'article 658 du cpc.

Par cet acte et ses dernières conclusions en date du 4 février 2025 la Sas EDI8 demande au tribunal de :

Recevoir la Société EDI8 en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil',

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société HEYINVEST à payer à la société EDI8 la somme principale de 10.611,73 € TTC au titre des factures impayées suivantes :

facture n°HE10121 du 21 octobre 2019

facture n°HEI 1114 du 22 novembre 2019

facture n°HE12081 du 6 décembre 2019

facture n°HE12104 du 11 décembre 2019

facture n°HE01030 du 14 janvier 2020

facture n°HE02015 du 3 février 2020

CONDAMNER la société HEYINVEST au paiement des pénalités égales au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,

CONDAMNER la société HEYINVEST au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10.611,73 € à compter de la mise en demeure du 07 février 2023,

Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce

CONDAMNER la société HEYINVEST à payer à la société EDI8 la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement des 7 factures impayées au 3 mai 2021,

CONDAMNER la société HEYINVEST à payer à la société EDI8 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société HEYINVEST aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Sas HEYINVEST demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 1 er avril 2025 de :

Vu l'article 1104 du Code civil',

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1981,

Vu le Protocole du 26 juin 2008,

Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Paris de :

A titre principal

JUGER irrecevables les demandes en paiement de la société EDI8 en raison du défaut d'application du droit de retour des livres invendus de la société HEYINVEST ;

En conséquence,

DEBOUTER partiellement la société EDI8 de sa demande de paiement des factures impayées à hauteur du montant des livres invendus ;

DEBOUTER la société EDI8 de sa demande de paiement des pénalités égales au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal ; DEBOUTER la société EDI8 de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ; DEBOUTER la société EDI8 de sa demande de paiement de la somme de

240 € au titre des frais de recouvrement ;

A titre reconventionnel

JUGER recevable la société HEYINVEST dans sa demande d'application du droit de retour intégral des livres invendus auprès de la société EDI8 ; En conséquence,

AUTORISER la société HEYINVEST à restituer à la société EDI8 le nombre d'exemplaires restants invendus sous contrôle d'un commissaire de justice ; CONDAMNER la société EDI8 à établir un avoir auprès de la société HEYINVEST d'un montant égal au prix d'achat des ouvrages restitués, dans un délai de quinze jours suivant la restitution

PRENDRE ACTE que la société HEYINVEST accepte, sous réserve de l'émission d'un avoir par la société EDI8, de régler le montant des ouvrages non restitués ; OCTROYER à la société HEYINVEST un délai de deux ans à compter du prononcé la décision à venir pour s'acquitter du montant de la créance de la société EDI8, et suspendre pendant ce délai les majorations d'intérêts et les pénalités de retard ; En tout état de cause

CONDAMNER la société EDI8 à payer à la société HEYINVEST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société EDI8 aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 10/09/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits EDI8 s'appuie sur les moyens suivants :

Les obligations contractuelles ont été exécutées de bonne foi et les 1008 ouvrages ont bien été livrés ce que reconnait la défenderesse.

La créance est donc certaine liquide et exigible.

Le protocole du 26 juin 2008 sur les usages commerciaux de l'Edition avec la librairie ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où la défenderesse n'est pas libraire, n'a pas d'activité principale de vente de livres et exerce cette activité de manière ponctuelle et itinérante sans infrastructure dédiée à la librairie et par la suite le droit de retour des invendus est inopérant.

HEYINVEST réplique que :

Le demandeur n'a pas tenu compte des conséquences de la crise sanitaire et des annulations de conférences qui auraient permis de vendre des livres et honorer ses engagements.

Le protocole du 26 juin 2008 est applicable dans la mesure où la défenderesse peut être considérée comme ayant le statut de libraire et bénéficier du retour des invendus.

A titre reconventionnel elle propose de restituer les invendus moyennant un avoir équivalent et demande un délai de deux ans pour pouvoir s'acquitter de sa dette

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Motifs

Motivation

Sur l'exécution contractuelle

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En l'espèce le tribunal constate que les contrats d'Edition existants entre les parties ont été exécutés de bonne foi, et ce malgré la crise sanitaire.

Le tribunal relève à ce titre que les parties ont tenté de s'entendre amiablement (remise de 30 % sur la facturation), et que cette tentative a avorté du fait exclusif de la défenderesse.

Le tribunal constate également que les bons de commandes ont été strictement exécutés et les livres réceptionnés par HEYINVEST ce qu'elle ne conteste pas.

En conséquence, le tribunal déclarera la demande de la SAS EDI8 bien fondée et qu'il ressort des éléments du dossier que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible, et condamnera la SAS HEYINVEST au paiement de la somme de 10 611,73 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal et ceci à compter de la date de la mise en demeure savoir le 7 février 2023 et ce jusqu'au complet paiement et la déboutera pour le surplus des intérêts.

PAGE 5

Sur l'application du protocole du 26 juin 2008

Le préambule du protocole de 2008 sur les usages commerciaux de l'Edition avec la librairie dispose que ledit protocole s'appliquerait aux librairies dont la définition suit : « Une librairie est un magasin physique de vente de livres, ouvert à tout public. Par conséquent, ne sont pas concernés par ce protocole : - Les grossistes en livres, ouverts aux seuls professionnels, - Les librairies en ligne, où l'essentiel du chiffre d'affaires ne transite pas par une librairie au sens physique du terme ».

L'Article 11 Retours prévoit que : « Les nouveautés envoyées dans le service de nouveautés comportent un droit de retour intégral, dans des limites de temps fixées par l'éditeur ou le diffuseur. Les conditions générales de vente de l'éditeur/diffuseur définiront précisément la durée du délai de garde des nouveautés mises à l'office. Le respect minimum de ce délai de garde fait partie des critères qualitatifs définissant la composition de la remise. Les retours faits par le libraire sont accompagnés d'un document mentionnant son numéro de compte, le contenu de chacun des colis (titres et quantités) et le type de retour (retour de nouveautés, vente avec faculté de retour, autorisation commerciale exceptionnelle…). Les livres ne doivent pas être disloqués ni souillés. Ils ne doivent pas être marqués ni étiquetés. L'emballage des ouvrages retournés est identique en qualité à celui qui a été utilisé à l'aller. Sous ces conditions, la note de crédit des retours (avoir) est émise dans le mois qui suit la réception du colis. En cas de refus de crédit du retour par l'éditeur, celui-ci en indique le motif au libraire. Les autres modalités de retour sont traitées dans une deuxième phase de la négociation ».

En l'espèce, la SAS HEYINVEST, dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et dont le code NAF est 70.22Z ne peut être considéré comme un intermédiaire commercial doté du code APE 4761 Z, spécialisé dans la vente de livre bénéficiant du statut juridique de libraire.

Au surplus le syndicat de la librairie française rappelle qu'un libraire gère un fonds varié, distribué par plusieurs éditeurs ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, la vente de livres à l'issue de conférences ne répond pas aux critères techniques fixés par le protocole et retenus par la pratique professionnelle savoir : Surface de vente stable, gestion de stock, comptabilité dédiée etc.

Au surplus, le tribunal constate que les contrats d'Edition signés entre EDI8 et HEYINVEST sont muets sur les conditions de retour des livres en cas d'invendus.

En conséquence, le tribunal dira que les dispositions du protocole de 2008 sur les usages commerciaux de l'Edition avec la librairie ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce et rejettera la demande reconventionnelle formée par HEYINVEST.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;

En l'espèce, le tribunal relève que la SAS HEYINVEST s'est déjà unilatéralement octroyé un délai de paiement de près de 70 mois depuis la date d'échéance de la première facture impayée savoir le 21/10/2019.

Au surplus la SAS HEYINVEST n'a fournit aucun document comptable nécessaire au soutien de sa demande.

En conséquence il déboutera la SAS HEYINVEST de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement de 6 factures impayées ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SAS HEYINVEST qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SAS EDI8 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 10 611,73 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal et ceci à compter du 7 février 2023 ;

Déboute la SAS EDI8 pour le surplus des intérêts ;

Déboute la SAS HEYINVEST de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la SAS HEYINVEST aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;

Condamne la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 2 000 euros au titre de de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023012432

ENTRE :

SAS EDI8, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 389160441

Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418) (E2122)

ET :

SAS HEYINVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833529522

Partie défenderesse : assistée de Me GAUSSEN Valère Avocat (R132) et comparant par l' A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS EDI8 est un éditeur d'ouvrages.

La société HEYINVEST est une société de conseils et organise des conférences autour de la vente d'ouvrages dont ses deux dirigeants sont co-auteurs.

Les deux representants d'HEYINVEST ont signé deux contrats d'édition l'un en date du 26 avril 2012 portant sur un ouvrage intitulé « le code Esther» et l'autre en date du 18 décembre 2018 portant sur un ouvrage intitulé «l'énigme du Chandelier» devenu « Le secret de Menorah ».

HEYINVEST a passé commande à EDI8 de 1008 exemplaires de ces deux livres.

Conformément aux contrats les livres ont bien été livrés.

Ces commandes ont donné lieu à six factures, pour un montant total de 10 611,73 € TTC.

La crise sanitaire liée à la COVID n'a pas permis de procéder aux conférences prévues et ainsi la vente de livres s'en est trouvée affectée.

En 2022, alors qu'aucune somme n'a été payée, les parties, dans le cadre d'un processus de règlement amiable sont convenues d'appliquer une remise de 30 % conditionnée par le respect par le débiteur d'un échéancier des paiements.

Cet échéancier n'a pas été respecté et aucune somme n'a été réglée.

Par la suite, une mise en demeure d'avoir à payer, la somme totale de 10 611, 73 euros TTC a été délivrée par LRAR le 7 février 2023 et est restée sans effet.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 02/03/2023, Sas EDI8 assigne Sas HEYINVEST.

Cette assignation a été délivrée selon l'article 658 du cpc.

Par cet acte et ses dernières conclusions en date du 4 février 2025 la Sas EDI8 demande au tribunal de :

Recevoir la Société EDI8 en son action et l'y déclarer bien fondée.

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil',

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société HEYINVEST à payer à la société EDI8 la somme principale de 10.611,73 € TTC au titre des factures impayées suivantes :

facture n°HE10121 du 21 octobre 2019

facture n°HEI 1114 du 22 novembre 2019

facture n°HE12081 du 6 décembre 2019

facture n°HE12104 du 11 décembre 2019

facture n°HE01030 du 14 janvier 2020

facture n°HE02015 du 3 février 2020

CONDAMNER la société HEYINVEST au paiement des pénalités égales au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,

CONDAMNER la société HEYINVEST au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10.611,73 € à compter de la mise en demeure du 07 février 2023,

Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce

CONDAMNER la société HEYINVEST à payer à la société EDI8 la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement des 7 factures impayées au 3 mai 2021,

CONDAMNER la société HEYINVEST à payer à la société EDI8 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société HEYINVEST aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Sas HEYINVEST demande au tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 1 er avril 2025 de :

Vu l'article 1104 du Code civil',

Vu l'article 2 de la loi du 10 août 1981,

Vu le Protocole du 26 juin 2008,

Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Paris de :

A titre principal

JUGER irrecevables les demandes en paiement de la société EDI8 en raison du défaut d'application du droit de retour des livres invendus de la société HEYINVEST ;

En conséquence,

DEBOUTER partiellement la société EDI8 de sa demande de paiement des factures impayées à hauteur du montant des livres invendus ;

DEBOUTER la société EDI8 de sa demande de paiement des pénalités égales au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal ; DEBOUTER la société EDI8 de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ; DEBOUTER la société EDI8 de sa demande de paiement de la somme de

240 € au titre des frais de recouvrement ;

A titre reconventionnel

JUGER recevable la société HEYINVEST dans sa demande d'application du droit de retour intégral des livres invendus auprès de la société EDI8 ; En conséquence,

AUTORISER la société HEYINVEST à restituer à la société EDI8 le nombre d'exemplaires restants invendus sous contrôle d'un commissaire de justice ; CONDAMNER la société EDI8 à établir un avoir auprès de la société HEYINVEST d'un montant égal au prix d'achat des ouvrages restitués, dans un délai de quinze jours suivant la restitution

PRENDRE ACTE que la société HEYINVEST accepte, sous réserve de l'émission d'un avoir par la société EDI8, de régler le montant des ouvrages non restitués ; OCTROYER à la société HEYINVEST un délai de deux ans à compter du prononcé la décision à venir pour s'acquitter du montant de la créance de la société EDI8, et suspendre pendant ce délai les majorations d'intérêts et les pénalités de retard ; En tout état de cause

CONDAMNER la société EDI8 à payer à la société HEYINVEST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société EDI8 aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 10/09/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits EDI8 s'appuie sur les moyens suivants :

Les obligations contractuelles ont été exécutées de bonne foi et les 1008 ouvrages ont bien été livrés ce que reconnait la défenderesse.

La créance est donc certaine liquide et exigible.

Le protocole du 26 juin 2008 sur les usages commerciaux de l'Edition avec la librairie ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où la défenderesse n'est pas libraire, n'a pas d'activité principale de vente de livres et exerce cette activité de manière ponctuelle et itinérante sans infrastructure dédiée à la librairie et par la suite le droit de retour des invendus est inopérant.

HEYINVEST réplique que :

Le demandeur n'a pas tenu compte des conséquences de la crise sanitaire et des annulations de conférences qui auraient permis de vendre des livres et honorer ses engagements.

Le protocole du 26 juin 2008 est applicable dans la mesure où la défenderesse peut être considérée comme ayant le statut de libraire et bénéficier du retour des invendus.

A titre reconventionnel elle propose de restituer les invendus moyennant un avoir équivalent et demande un délai de deux ans pour pouvoir s'acquitter de sa dette

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Motivation

Sur l'exécution contractuelle

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En l'espèce le tribunal constate que les contrats d'Edition existants entre les parties ont été exécutés de bonne foi, et ce malgré la crise sanitaire.

Le tribunal relève à ce titre que les parties ont tenté de s'entendre amiablement (remise de 30 % sur la facturation), et que cette tentative a avorté du fait exclusif de la défenderesse.

Le tribunal constate également que les bons de commandes ont été strictement exécutés et les livres réceptionnés par HEYINVEST ce qu'elle ne conteste pas.

En conséquence, le tribunal déclarera la demande de la SAS EDI8 bien fondée et qu'il ressort des éléments du dossier que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible, et condamnera la SAS HEYINVEST au paiement de la somme de 10 611,73 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal et ceci à compter de la date de la mise en demeure savoir le 7 février 2023 et ce jusqu'au complet paiement et la déboutera pour le surplus des intérêts.

PAGE 5

Sur l'application du protocole du 26 juin 2008

Le préambule du protocole de 2008 sur les usages commerciaux de l'Edition avec la librairie dispose que ledit protocole s'appliquerait aux librairies dont la définition suit : « Une librairie est un magasin physique de vente de livres, ouvert à tout public. Par conséquent, ne sont pas concernés par ce protocole : - Les grossistes en livres, ouverts aux seuls professionnels, - Les librairies en ligne, où l'essentiel du chiffre d'affaires ne transite pas par une librairie au sens physique du terme ».

L'Article 11 Retours prévoit que : « Les nouveautés envoyées dans le service de nouveautés comportent un droit de retour intégral, dans des limites de temps fixées par l'éditeur ou le diffuseur. Les conditions générales de vente de l'éditeur/diffuseur définiront précisément la durée du délai de garde des nouveautés mises à l'office. Le respect minimum de ce délai de garde fait partie des critères qualitatifs définissant la composition de la remise. Les retours faits par le libraire sont accompagnés d'un document mentionnant son numéro de compte, le contenu de chacun des colis (titres et quantités) et le type de retour (retour de nouveautés, vente avec faculté de retour, autorisation commerciale exceptionnelle…). Les livres ne doivent pas être disloqués ni souillés. Ils ne doivent pas être marqués ni étiquetés. L'emballage des ouvrages retournés est identique en qualité à celui qui a été utilisé à l'aller. Sous ces conditions, la note de crédit des retours (avoir) est émise dans le mois qui suit la réception du colis. En cas de refus de crédit du retour par l'éditeur, celui-ci en indique le motif au libraire. Les autres modalités de retour sont traitées dans une deuxième phase de la négociation ».

En l'espèce, la SAS HEYINVEST, dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et dont le code NAF est 70.22Z ne peut être considéré comme un intermédiaire commercial doté du code APE 4761 Z, spécialisé dans la vente de livre bénéficiant du statut juridique de libraire.

Au surplus le syndicat de la librairie française rappelle qu'un libraire gère un fonds varié, distribué par plusieurs éditeurs ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, la vente de livres à l'issue de conférences ne répond pas aux critères techniques fixés par le protocole et retenus par la pratique professionnelle savoir : Surface de vente stable, gestion de stock, comptabilité dédiée etc.

Au surplus, le tribunal constate que les contrats d'Edition signés entre EDI8 et HEYINVEST sont muets sur les conditions de retour des livres en cas d'invendus.

En conséquence, le tribunal dira que les dispositions du protocole de 2008 sur les usages commerciaux de l'Edition avec la librairie ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce et rejettera la demande reconventionnelle formée par HEYINVEST.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;

En l'espèce, le tribunal relève que la SAS HEYINVEST s'est déjà unilatéralement octroyé un délai de paiement de près de 70 mois depuis la date d'échéance de la première facture impayée savoir le 21/10/2019.

Au surplus la SAS HEYINVEST n'a fournit aucun document comptable nécessaire au soutien de sa demande.

En conséquence il déboutera la SAS HEYINVEST de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement de 6 factures impayées ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SAS HEYINVEST qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SAS EDI8 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 10 611,73 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal et ceci à compter du 7 février 2023 ;

Déboute la SAS EDI8 pour le surplus des intérêts ;

Déboute la SAS HEYINVEST de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la SAS HEYINVEST aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;

Condamne la SAS HEYINVEST à payer à la SAS EDI8 la somme de 2 000 euros au titre de de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D441-5, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T14:38:16.002Z.