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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° 2025018345

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Parties (entreprises)

AGENCE DU PARC DE PROCEDIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025018345

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SARL AGENCE DU PARC DE PROCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 444759922

Partie défenderesse : assistée de Me Quentin PELLETIER Avocat (Nantes) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France exploite un site portail immobilier sur internet (se loger).

La SARL AGENCE DU PARC DE PROCE à une activité d'agence immobilière et de marchands de biens.

Selon la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS, les parties auraient signés par voie électronique :

un premier bon de commande n° Q-109763 le 25 octobre 2021 pour un abonnement DUO POWER ainsi que Boost Extend Duo Enrichissement correspondant à des prestations d'hébergement et de diffusion d'annonces immobilières sur le site SE LOGER.

un deuxième bon de commande N° Q-202363 le 18 septembre 2023, toujours par voie électronique, portant sur un abonnement Boost Extend et power expert Enrichissement.

Selon le demandeur des annonces ont été publiées, et dix factures ont été émises et sont restées impayées pour un montant total de 6 133,83 euros TTC.

Le 13 décembre 2023, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, adressait une lettre de mise en demeure d'avoir à payer restée sans effet.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 26/02/2025, SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE assigne SARL AGENCE DU PARC DE PROCE.

Cette assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte et aux audiences en date du 04/03/2025 SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;

Vu les conditions Générales et particulières.

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.133,83 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.133,83 € en principal avec intérêts à compter du 10 avril 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 600,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE aux entiers dépens.

SARL AGENCE DU PARC DE PROCE demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 3 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1343-5 du Code civil.

Vu les faits ci-dessus,

ACCORDER un report de 2 ans ou à défaut les plus larges délais de paiement à la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE afin de régler la somme de 6.133,83 euros en principal. REJETER les demandes tendant à payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, étant précisé que le défendeur ne s'est pas présenté, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE s'appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur les contrats qui ont été signés avec la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE.

La SARL AGENCE DU PARC DE PROCE réplique en demandant des délais de paiements.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.

Motifs

Motivation

Sur les obligations contractuelles

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1193 du code civil prévoit que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

La SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE verse aux débats les copies de 30 pièces dont :
 * Bon de commandes, n°Q-109763 du 25 octobre 2021 et N° Q-202363 le 18 septembre 2023
 * Conditions générales et particulières
 * Les Factures
 * Relevé de comptes
 * Mise en demeure du 13 décembre 2023
 * Relevé des annonces.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience et notamment la preuve de la publication des annonces sur le site, corroborent les moyens articulés, que la demande de la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 6 133,83 euros, assortie des intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement,

Sur la demande de délai de paiement

La société AGENCE DU PARC DU PROCE demande que lui soit octroyé les plus larges délais de paiement.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;

Le tribunal relève que la société AGENCE DU PARC DU PROCE ne produit aucun élément comptable justifiant de sa sitation et s'est par ailleurs déjà unilatéralement octroyé un délai de paiement de 36 mois depuis la date d'échéance de la première facture impayée savoir le 1/09/2022, en conséquence il déboutera la société AGENCE DU PARC DU PROCE de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.

En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Le tribunal ordonnera leur capitalisation.

Sur la procédure abusive

La SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive mais n'apporte pas la preuve que la partie adverse aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE de sa demande de dommages pour résistance abusive.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 10 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 6 133,83 euros, assortie des intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE de sa demande de délais de paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Déboute la société SCM LOCAL de sa demande de dommages et intérêts formulée par la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS France ;

Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAGE 6

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025018345

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SARL AGENCE DU PARC DE PROCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 444759922

Partie défenderesse : assistée de Me Quentin PELLETIER Avocat (Nantes) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France exploite un site portail immobilier sur internet (se loger).

La SARL AGENCE DU PARC DE PROCE à une activité d'agence immobilière et de marchands de biens.

Selon la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS, les parties auraient signés par voie électronique :

un premier bon de commande n° Q-109763 le 25 octobre 2021 pour un abonnement DUO POWER ainsi que Boost Extend Duo Enrichissement correspondant à des prestations d'hébergement et de diffusion d'annonces immobilières sur le site SE LOGER.

un deuxième bon de commande N° Q-202363 le 18 septembre 2023, toujours par voie électronique, portant sur un abonnement Boost Extend et power expert Enrichissement.

Selon le demandeur des annonces ont été publiées, et dix factures ont été émises et sont restées impayées pour un montant total de 6 133,83 euros TTC.

Le 13 décembre 2023, la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, adressait une lettre de mise en demeure d'avoir à payer restée sans effet.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 26/02/2025, SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE assigne SARL AGENCE DU PARC DE PROCE.

Cette assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte et aux audiences en date du 04/03/2025 SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ;

Vu les conditions Générales et particulières.

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.133,83 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

A titre subsidiaire :

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.133,83 € en principal avec intérêts à compter du 10 avril 2024, conformément à l'article 1302 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ;

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 600,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société AGENCE DU PARC DE PROCE aux entiers dépens.

SARL AGENCE DU PARC DE PROCE demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 3 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1343-5 du Code civil.

Vu les faits ci-dessus,

ACCORDER un report de 2 ans ou à défaut les plus larges délais de paiement à la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE afin de régler la somme de 6.133,83 euros en principal. REJETER les demandes tendant à payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, étant précisé que le défendeur ne s'est pas présenté, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE s'appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur les contrats qui ont été signés avec la SARL AGENCE DU PARC DE PROCE.

La SARL AGENCE DU PARC DE PROCE réplique en demandant des délais de paiements.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.

Motivation

Sur les obligations contractuelles

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

L'article 1193 du code civil prévoit que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

La SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE verse aux débats les copies de 30 pièces dont :
 * Bon de commandes, n°Q-109763 du 25 octobre 2021 et N° Q-202363 le 18 septembre 2023
 * Conditions générales et particulières
 * Les Factures
 * Relevé de comptes
 * Mise en demeure du 13 décembre 2023
 * Relevé des annonces.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience et notamment la preuve de la publication des annonces sur le site, corroborent les moyens articulés, que la demande de la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu'il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 6 133,83 euros, assortie des intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement,

Sur la demande de délai de paiement

La société AGENCE DU PARC DU PROCE demande que lui soit octroyé les plus larges délais de paiement.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;

Le tribunal relève que la société AGENCE DU PARC DU PROCE ne produit aucun élément comptable justifiant de sa sitation et s'est par ailleurs déjà unilatéralement octroyé un délai de paiement de 36 mois depuis la date d'échéance de la première facture impayée savoir le 1/09/2022, en conséquence il déboutera la société AGENCE DU PARC DU PROCE de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.

En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Le tribunal ordonnera leur capitalisation.

Sur la procédure abusive

La SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive mais n'apporte pas la preuve que la partie adverse aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.

En conséquence, le tribunal déboutera la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE de sa demande de dommages pour résistance abusive.

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 10 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 6 133,83 euros, assortie des intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de dix points à compter de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE de sa demande de délais de paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Déboute la société SCM LOCAL de sa demande de dommages et intérêts formulée par la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS France ;

Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la SARL AGENCE DU PARC DU PROCE à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIELDS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Jean-Marc Costes et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PAGE 6

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:25:27.516Z.