Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025066883
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Copie exécutoire : [O] [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025066883 ENTRE : SARL BOREAL HYGIENE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 484370135 Partie demanderesse : comparant par Me Claude EBSTEIN Avocat (B43) ET : SAS MAISON ROSTANG, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 311382709 Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs Sauvagnac Avocat (C2437) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits et la procédure La société BOREAL HYGIENE, exerce une activité de vente, d'installation et de maintenance de matériels utilisant des détergents industriels et ménagers, la société MAISON ROSTANG, exploite un établissement de restauration traditionnelle. Dans le cadre de ces relations, la société BOREAL HYGIENE affirme avoir fourni à la société MAISON ROSTANG divers produits et prestations ayant donné lieu à l'émission d'une facture n° FB46783 du 31 décembre 2024 d'un montant de 399,60 euros TTC. Cette facture étant demeurée impayée malgré plusieurs relances, une mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2025 et réceptionnée le 20 janvier 2025 par la société MAISON ROSTANG. Après plusieurs relances, les sommes dues n'étant pas réglées, la société BOREAL HYGIENE a déposé une requête auprès du tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir le paiement des factures impayées par la société MAISON ROSTANG. À la suite de cette requête, il est rendu le 14 mai 2025 par le président du TAE de Paris une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la société MAISON ROSTANG à payer : la somme principale de 399,60 euros, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, des frais accessoires de 6,44 euros, ainsi que les dépens. Le 4 juin 2025, cette ordonnance est signifiée à la société MAISON ROSTANG dans les délais légaux. Par déclaration au greffe datée du 4 juillet 2025 suivant récépissé du 7 juillet 2025 la société MAISON ROSTANG a fait opposition à l'ordonnance en contestant le bienfondé de la créance réclamée. La société BOREAL HYGIENE dans ses conclusions en date du 14 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, RECEVOIR la société BOREAL HYGIENE en ses écritures, DIRE ET JUGER la Société MAISON ROSTANG infondée en sa demande d'opposition, En conséquence, JUGER l'opposition formée par la société MAISON ROSTANG mal fondée ; CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2025 en ce qu'elle condamné la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE : * la somme en principal de 399,60 euros, outre les pénalités de retard calculées au taux annuel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, conformément aux Stipulations contractuelles, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement, lesquelles s'élèvent à ce jour à 54,40 euros, sauf à parfaire. les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 6,44 euros de frais accessoires, * les dépens s'élevant à la somme de 31,80 euros. CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 79,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle, CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG aux entiers dépens en ce compris les frais d'opposition. La Société MAISON ROSTANG demande au tribunal, dans ses conclusions régularisées à l'audience et dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1119, 1120, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Recevoir la société MAISON ROSTANG en son opposition, Dire et juger l'opposition recevable et bien fondée, Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2025. Constater l'absence de preuve de la commande, prestation et/ou la livraison (bons non signés, devis non accepté, signataire inconnu), Débouter la société BOREAL HYGIENE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, Dire les conditions générales de vente inopposables à la société MAISON ROSTANG; En conséquence, Rejeter la demande d'indemnité contractuelle de 20 % ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ; Rejeter toute demande de frais complémentaires de recouvrement non justifiés ; Condamner la société BOREAL HYGIENE à payer à la société MAISON ROSTANG la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BOREAL HYGIENE aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'opposition. A l'audience collégiale du 14 avril 2026 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour faire reconnaitre ses droits la société BOREAL HYGIENE fait valoir que : Sa créance est certaine, liquide et exigible dès lors qu'elle a régulièrement fourni à la société MAISON ROSTANG des produits et prestations ayant donné lieu à l'émission de la facture n° FB46783 du 31 décembre 2024 d'un montant de 399,60 euros. Elle affirme que les marchandises ont été livrées et les prestations exécutées sans contestation au moment de leur réception. Elle fait valoir que malgré plusieurs relances et une mise en demeure reçue le 20 janvier 2025, la société MAISON ROSTANG n'a procédé à aucun règlement, ce qui a justifié l'introduction d'une procédure d'injonction de payer ayant abouti à une ordonnance du 14 mai 2025. La société BOREAL HYGIENE sollicite en conséquence la confirmation de cette ordonnance et la condamnation de la défenderesse au paiement : * du principal de 399,60 euros ; * des intérêts et pénalités de retard calculés au taux BCE majoré de dix points ; * de l'indemnité forfaitaire légale de 40 euros ; * des frais accessoires et dépens. Elle invoque également les stipulations de ses conditions générales de vente afin d'obtenir : * une indemnité contractuelle de 20 % des sommes dues pour retard de paiement ; * des dommages-intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive, considérant que l'opposition formée par MAISON ROSTANG serait purement dilatoire ; * ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MAISON ROSTANG réplique : Que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable comme ayant été formée dans le délai légal suivant la signification de l'ordonnance. Conteste l'existence même de la créance en faisant valoir que la société BOREAL HYGIENE ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité de la commande, de la livraison ou des prestations invoquées. Elle soutient qu'aucun devis accepté, contrat signé, bon de commande ou bon de livraison régulièrement signé par un représentant habilité n'est versé aux débats. La société MAISON ROSTANG soutient également que le bon de livraison produit est dépourvu de valeur probante dès lors : * qu'il ne comporte ni cachet identifiable ni signature permettant d'identifier le réceptionnaire ; -que le restaurant est fermé le lundi alors que le bon de livraison est daté d'un lundi ; * et que la société BOREAL HYGIENE elle-même évoquait initialement un bon de livraison « dûment validé et signé », affirmation non corroborée par la pièce produite. Elle conteste ensuite l'opposabilité des conditions générales de vente invoquées par la demanderesse. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Motifs
Sur ce Sur la recevabilité de l'opposition faite par la société MAISON ROSTANG L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 juin 2025, et l'opposition datée du 4 juillet 2025 à savoir dans le délai prescrit. En conséquence, le tribunal la déclarera recevable ; Sur le fond L'article 1101 du Code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations juridiques entre les parties ». L'article L 110-3 du code de commerce dispose que : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens sauf disposition contraire de la loi. L'Article 1194 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité l'usage ou la loi ». La société BOREAL HYGIENE sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2025 et demande la condamnation de la société MAISON ROSTANG au paiement de la somme principale de 399,60 euros correspondant à une facture émise le 31/12/2024 au titre de fournitures de produits d'hygiène et consommables professionnels destinés à l'exploitation d'un établissement de restauration. La société MAISON ROSTANG conclut au rejet de l'ensemble des demandes en soutenant que la société BOREAL HYGIENE ne rapporte pas la preuve des commandes et des livraisons alléguées, en l'absence notamment de bons de commande signés et au regard des irrégularités affectant certains bons de livraison. Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce se prouvent par tous moyens entre commerçants. Le Tribunal relève que les parties entretenaient des relations commerciales suivies depuis plusieurs années, dans le cadre desquelles les marchandises étaient régulièrement commandées, livrées et facturées selon des modalités demeurées constantes au cours de leurs échanges. Par ailleurs, le tribunal reconnaît, comme il en a fait part aux parties à l'audience, les usages des professionnels délivrant des comestibles ou consommables aux métiers de bouche et café restaurants selon lesquels l'émission des factures par les commerçants en gros de produits alimentaires, vaut preuve de livraison des marchandises décrites dans ces factures et donc preuve de l'obligation de payer les factures émises par lesdits commerçants. En l'espèce, la société BOREAL HYGIENE produit une facture émise le 31/12/2024 ainsi qu'un bon de livraison relative à des fournitures de produits d'hygiène destinés à l'activité de restauration exercée par la société MAISON ROSTANG. Ce bon de livraison est signé par les deux parties. Les éléments versés au débat et rappelés ci-dessus démontrent que la société BOREAL HYGIENE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 399,60 euros TTC. En conséquence, le tribunal condamnera la société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 399,60 euros TTC avec intérêt de retard calculées au taux annuel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 janvier 2025 date de la mise en demeure. Sur l'indemnité contractuelle L'article 11 paiement des CGV prévoit que « …toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraine de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités non libératoires correspondant à 20 % annuel du montant total des impayés plus une indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement… ». Le tribunal relève que le demandeur ne démontre pas que les CGV ont été signées par le défendeur mais que cette même clause est portée de manière lisible sur le recto de la facture émise. La société BOREAL HYGIENE demande une somme de 79,92 euros qui a pour effet de la rémunérer pour une prestation qui n'a pas été totalement effectuée Or selon l'article 12 du CPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s'agit donc d'une clause pénale au sens de l'article 1231- 5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s'il l'estime manifestement excessive. Ce point a été débattu durant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, à l'initiative du juge. Le tribunal considère que cette somme n'est pas manifestement excessive et condamnera la société MAISON ROSTANG à payer la somme de 79,92 euros à la société BOREAL HYGIENE. Sur la résistance abusive La société BOREAL HYGIENE demande la condamnation de la société MAISON ROSTANG à payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive mais n'apporte pas de preuve que la société MAISON ROSTANG aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. En conséquence, le tribunal déboute société BOREAL HYGIENE de sa demande de dommages pour résistance abusive. Sur la demande de paiement de frais de recouvrement Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 1 facture est restée impayée. En conséquence, le tribunal condamnera la MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société MAISON ROSTANG qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société BOREAL HYGIENE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera sur le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance du 14 mai 2025, Déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS MAISON ROSTANG ; Condamne la société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 399,60 euros TTC avec intérêt de retard calculés au taux annuel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 janvier 2025 ; Condamne la société MAISON ROSTANG à payer la somme de 79,92 euros à la société BOREAL HYGIENE au titre de l'indemnité contractuelle. Déboute société BOREAL HYGIENE de sa demande de dommages pour résistance abusive ; Condamne la MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne la SAS MAISON ROSTANG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA ; Condamne la SAS MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : [O] [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025066883 ENTRE : SARL BOREAL HYGIENE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 484370135 Partie demanderesse : comparant par Me Claude EBSTEIN Avocat (B43) ET : SAS MAISON ROSTANG, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 311382709 Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs Sauvagnac Avocat (C2437) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits et la procédure La société BOREAL HYGIENE, exerce une activité de vente, d'installation et de maintenance de matériels utilisant des détergents industriels et ménagers, la société MAISON ROSTANG, exploite un établissement de restauration traditionnelle. Dans le cadre de ces relations, la société BOREAL HYGIENE affirme avoir fourni à la société MAISON ROSTANG divers produits et prestations ayant donné lieu à l'émission d'une facture n° FB46783 du 31 décembre 2024 d'un montant de 399,60 euros TTC. Cette facture étant demeurée impayée malgré plusieurs relances, une mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2025 et réceptionnée le 20 janvier 2025 par la société MAISON ROSTANG. Après plusieurs relances, les sommes dues n'étant pas réglées, la société BOREAL HYGIENE a déposé une requête auprès du tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir le paiement des factures impayées par la société MAISON ROSTANG. À la suite de cette requête, il est rendu le 14 mai 2025 par le président du TAE de Paris une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la société MAISON ROSTANG à payer : la somme principale de 399,60 euros, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, des frais accessoires de 6,44 euros, ainsi que les dépens. Le 4 juin 2025, cette ordonnance est signifiée à la société MAISON ROSTANG dans les délais légaux. Par déclaration au greffe datée du 4 juillet 2025 suivant récépissé du 7 juillet 2025 la société MAISON ROSTANG a fait opposition à l'ordonnance en contestant le bienfondé de la créance réclamée. La société BOREAL HYGIENE dans ses conclusions en date du 14 avril 2026 et dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, RECEVOIR la société BOREAL HYGIENE en ses écritures, DIRE ET JUGER la Société MAISON ROSTANG infondée en sa demande d'opposition, En conséquence, JUGER l'opposition formée par la société MAISON ROSTANG mal fondée ; CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2025 en ce qu'elle condamné la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE : * la somme en principal de 399,60 euros, outre les pénalités de retard calculées au taux annuel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, conformément aux Stipulations contractuelles, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement, lesquelles s'élèvent à ce jour à 54,40 euros, sauf à parfaire. les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 6,44 euros de frais accessoires, * les dépens s'élevant à la somme de 31,80 euros. CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 79,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle, CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la Société MAISON ROSTANG aux entiers dépens en ce compris les frais d'opposition. La Société MAISON ROSTANG demande au tribunal, dans ses conclusions régularisées à l'audience et dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1119, 1120, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Recevoir la société MAISON ROSTANG en son opposition, Dire et juger l'opposition recevable et bien fondée, Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2025. Constater l'absence de preuve de la commande, prestation et/ou la livraison (bons non signés, devis non accepté, signataire inconnu), Débouter la société BOREAL HYGIENE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, Dire les conditions générales de vente inopposables à la société MAISON ROSTANG; En conséquence, Rejeter la demande d'indemnité contractuelle de 20 % ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ; Rejeter toute demande de frais complémentaires de recouvrement non justifiés ; Condamner la société BOREAL HYGIENE à payer à la société MAISON ROSTANG la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BOREAL HYGIENE aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'opposition. A l'audience collégiale du 14 avril 2026 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour faire reconnaitre ses droits la société BOREAL HYGIENE fait valoir que : Sa créance est certaine, liquide et exigible dès lors qu'elle a régulièrement fourni à la société MAISON ROSTANG des produits et prestations ayant donné lieu à l'émission de la facture n° FB46783 du 31 décembre 2024 d'un montant de 399,60 euros. Elle affirme que les marchandises ont été livrées et les prestations exécutées sans contestation au moment de leur réception. Elle fait valoir que malgré plusieurs relances et une mise en demeure reçue le 20 janvier 2025, la société MAISON ROSTANG n'a procédé à aucun règlement, ce qui a justifié l'introduction d'une procédure d'injonction de payer ayant abouti à une ordonnance du 14 mai 2025. La société BOREAL HYGIENE sollicite en conséquence la confirmation de cette ordonnance et la condamnation de la défenderesse au paiement : * du principal de 399,60 euros ; * des intérêts et pénalités de retard calculés au taux BCE majoré de dix points ; * de l'indemnité forfaitaire légale de 40 euros ; * des frais accessoires et dépens. Elle invoque également les stipulations de ses conditions générales de vente afin d'obtenir : * une indemnité contractuelle de 20 % des sommes dues pour retard de paiement ; * des dommages-intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive, considérant que l'opposition formée par MAISON ROSTANG serait purement dilatoire ; * ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MAISON ROSTANG réplique : Que son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable comme ayant été formée dans le délai légal suivant la signification de l'ordonnance. Conteste l'existence même de la créance en faisant valoir que la société BOREAL HYGIENE ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité de la commande, de la livraison ou des prestations invoquées. Elle soutient qu'aucun devis accepté, contrat signé, bon de commande ou bon de livraison régulièrement signé par un représentant habilité n'est versé aux débats. La société MAISON ROSTANG soutient également que le bon de livraison produit est dépourvu de valeur probante dès lors : * qu'il ne comporte ni cachet identifiable ni signature permettant d'identifier le réceptionnaire ; -que le restaurant est fermé le lundi alors que le bon de livraison est daté d'un lundi ; * et que la société BOREAL HYGIENE elle-même évoquait initialement un bon de livraison « dûment validé et signé », affirmation non corroborée par la pièce produite. Elle conteste ensuite l'opposabilité des conditions générales de vente invoquées par la demanderesse. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. Sur ce Sur la recevabilité de l'opposition faite par la société MAISON ROSTANG L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 juin 2025, et l'opposition datée du 4 juillet 2025 à savoir dans le délai prescrit. En conséquence, le tribunal la déclarera recevable ; Sur le fond L'article 1101 du Code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations juridiques entre les parties ». L'article L 110-3 du code de commerce dispose que : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens sauf disposition contraire de la loi. L'Article 1194 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité l'usage ou la loi ». La société BOREAL HYGIENE sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2025 et demande la condamnation de la société MAISON ROSTANG au paiement de la somme principale de 399,60 euros correspondant à une facture émise le 31/12/2024 au titre de fournitures de produits d'hygiène et consommables professionnels destinés à l'exploitation d'un établissement de restauration. La société MAISON ROSTANG conclut au rejet de l'ensemble des demandes en soutenant que la société BOREAL HYGIENE ne rapporte pas la preuve des commandes et des livraisons alléguées, en l'absence notamment de bons de commande signés et au regard des irrégularités affectant certains bons de livraison. Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, les actes de commerce se prouvent par tous moyens entre commerçants. Le Tribunal relève que les parties entretenaient des relations commerciales suivies depuis plusieurs années, dans le cadre desquelles les marchandises étaient régulièrement commandées, livrées et facturées selon des modalités demeurées constantes au cours de leurs échanges. Par ailleurs, le tribunal reconnaît, comme il en a fait part aux parties à l'audience, les usages des professionnels délivrant des comestibles ou consommables aux métiers de bouche et café restaurants selon lesquels l'émission des factures par les commerçants en gros de produits alimentaires, vaut preuve de livraison des marchandises décrites dans ces factures et donc preuve de l'obligation de payer les factures émises par lesdits commerçants. En l'espèce, la société BOREAL HYGIENE produit une facture émise le 31/12/2024 ainsi qu'un bon de livraison relative à des fournitures de produits d'hygiène destinés à l'activité de restauration exercée par la société MAISON ROSTANG. Ce bon de livraison est signé par les deux parties. Les éléments versés au débat et rappelés ci-dessus démontrent que la société BOREAL HYGIENE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 399,60 euros TTC. En conséquence, le tribunal condamnera la société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 399,60 euros TTC avec intérêt de retard calculées au taux annuel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 janvier 2025 date de la mise en demeure. Sur l'indemnité contractuelle L'article 11 paiement des CGV prévoit que « …toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraine de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités non libératoires correspondant à 20 % annuel du montant total des impayés plus une indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement… ». Le tribunal relève que le demandeur ne démontre pas que les CGV ont été signées par le défendeur mais que cette même clause est portée de manière lisible sur le recto de la facture émise. La société BOREAL HYGIENE demande une somme de 79,92 euros qui a pour effet de la rémunérer pour une prestation qui n'a pas été totalement effectuée Or selon l'article 12 du CPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s'agit donc d'une clause pénale au sens de l'article 1231- 5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s'il l'estime manifestement excessive. Ce point a été débattu durant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, à l'initiative du juge. Le tribunal considère que cette somme n'est pas manifestement excessive et condamnera la société MAISON ROSTANG à payer la somme de 79,92 euros à la société BOREAL HYGIENE. Sur la résistance abusive La société BOREAL HYGIENE demande la condamnation de la société MAISON ROSTANG à payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive mais n'apporte pas de preuve que la société MAISON ROSTANG aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. En conséquence, le tribunal déboute société BOREAL HYGIENE de sa demande de dommages pour résistance abusive. Sur la demande de paiement de frais de recouvrement Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 1 facture est restée impayée. En conséquence, le tribunal condamnera la MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société MAISON ROSTANG qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société BOREAL HYGIENE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera sur le surplus. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance du 14 mai 2025, Déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS MAISON ROSTANG ; Condamne la société MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 399,60 euros TTC avec intérêt de retard calculés au taux annuel de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 janvier 2025 ; Condamne la société MAISON ROSTANG à payer la somme de 79,92 euros à la société BOREAL HYGIENE au titre de l'indemnité contractuelle. Déboute société BOREAL HYGIENE de sa demande de dommages pour résistance abusive ; Condamne la MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamne la SAS MAISON ROSTANG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA ; Condamne la SAS MAISON ROSTANG à payer à la société BOREAL HYGIENE la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D441-5, code de commerce L441-9, code civil 1119, code civil 1120, code civil 1194, code de commerce D441-5, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00038
en commun : code civil D441-5, code civil 1120
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024008795
en commun : code civil 1119, code civil 1120, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1416
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024007281
en commun : code civil 1119, code de commerce D441-5, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1416
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025011626
en commun : code civil D441-5, code de commerce D441-5
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025028806
en commun : code civil D441-5, code de commerce D441-5
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025065037
en commun : code civil D441-5, code de commerce D441-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025007209
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5, code de commerce L110-3
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Brest · n° 2026001145
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce D441-5, code de commerce L110-3
Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:40:58.606Z.