Décision de justice
Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 10 juillet 2026, n° 2026001145
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LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société [J] ENGINEERING (ci-après désignée le demandeur), est spécialisée dans le développement de solutions numériques destinées aux professionnels du BTP. En janvier 2024, elle fusionne avec la société Géomédia, qui a conclu un contrat avec CUBE 2 (ci-après désignée le défendeur), maître d'œuvre sur des projets de conception et de suivi d'infrastructures extérieures, afin de fournir et d'installer le logiciel métier «Covadis 3D», ainsi que d'assurer la maintenance et la formation à distance. La prestation a fait l'objet de cinq factures émises entre décembre 2022 et janvier 2024 pour un montant total de 26 966,51 € TTC, échues à trente jours et demeurées impayées, le demandeur a vainement mis le défendeur en demeure de procéder au règlement par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 décembre 2025, adressée par son avocat. Cette dernière n'ayant pu être touchée à l'adresse de son siège social, et face à son mutisme, [J] a assigné CUBE 2 à comparaître par devant le tribunal de commerce de Brest par acte introductif d'instance signifié par exploit de commissaire de justice. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Pour la société [J] Engineering : Sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile et à l'appui des conditions générales de vente du contrat, le demandeur sollicite que le tribunal de commerce de Brest se déclare compétent pour juger cette affaire en jugeant opposable à la société CUBE 2 la clause de compétence territoriale stipulée dans ces conditions générales au profit de ce tribunal et soutient que les contrats ont été valablement formés, s'appuyant sur la production des devis acceptés par la société CUBE 2, et demande que le défendeur soit contraint d'exécuter ses obligations. Sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104, 1353, 1382 du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L.110-3, 123-23, L.441-9, D.441-5 du Code de commerce dans leur rédaction postérieure à l'Ordonnance n° 201 9-359 du 24 avril 2019, de la jurisprudence, des articles 699 et 700 du code civil, l'entreprise [J] demande au tribunal de commerce de : JUGER opposable à la société CUBE 2 la clause de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente au profit du Tribunal de commerce de BREST, JUGER que la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA démontre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l'égard de la société CUBE 2, laquelle ne démontre pas à l'inverse le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations, CONDAMNER la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA une somme principale de 26.966,51 euros TTC correspondant aux montants cumulés des cinq factures suivantes : * 22062175 du 31/12/2022 pour la somme de 3336.00 € au titre de la migration des données de l'ancien logiciel sur le nouveau, 2023000026 du 24/07/2023 pour la somme de 11340.00 € au titre de l'installation et de la fourniture du logiciel « COVADIS 3D », 0 2023001392 du 22/09/2023 pour la somme de 5400.00 € au titre de la formation personnalisée à distance, 0 2023000950 du 24/03/2023 pour la somme de 3336.00 € au titre de la maintenance effectuée du 1/01/23 au 31/12/23, 0 2024003563 du 31/01/2024 pour la somme de 3554.51 € au titre de la maintenance effectuée du 1/01/24 au 31/12/24 JUGER que cette somme produira des intérêts équivalent à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures, CONDAMNER la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA une somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit la somme de 200 euros, CONDAMNER la société CUBE 2 même à payer à la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir, JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Pour la société CUBE 2 : Non présente et non représentée à l'audience du 24 avril 2026, le défenseur n'a déposé ni conclusions, ni pièces pour se défendre.
Motifs
DISCUSSION : Sur le contradictoire : L'assignation n'ayant pu être délivrée à personne, aucun représentant de la société CUBE 2 n'étant présent à son siège social, l'acte a été signifié selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience du 27 mars 2026, il a été ordonné au greffe une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de la société CUBE 2, pour l'audience du 24 avril 2026, convocation dont la société CUBE 2 a accusé réception le 2 avril 2026. En l'absence de représentation et comparution de la société CUBE 2, il y a lieu, en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire. En application de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la clause de compétence territoriale : Le demandeur soutient que la clause de compétence territoriale, figurant dans les Conditions Générales du contrat et prévoyant que seul le tribunal de commerce de Brest sera compétent, est opposable au défendeur Le tribunal de commerce rappelle que l'article 48 du code de procédure civile, dispose que " Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». La Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 mai 2018, n°17-16.044 a jugé que cette clause est opposable dès lors qu'elle a été portée à la connaissance du cocontractant et acceptée, notamment par l'adhésion aux conditions générales de vente, peu important l'absence de signature spécifique distincte, dès lors que son caractère apparent est établi. L'article L210-2 du code commerce dispose que « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». Les sociétés [J] et CUBE 2 étant constituées sous la forme de SAS, elles ont la qualité de sociétés commerciales par leur forme juridique Les conditions générales de vente et de prestations en vigueur, jointes aux devis 353419 du 27 janvier 2023 et 373025 du 14 juin 2023 et approuvées par le défendeur, contiennent une clause attributive de compétence territoriale, prévue à l'article 8.5, qui désigne le tribunal de Brest. Le tribunal constate que ces conditions ont été communiquées et acceptées par la société CUBE 2 lors de la signature des devis, la clause étant intégrée dans un document contractuel présentant un caractère suffisamment apparent au sens de l'article 48 du code de procédure civile. Le tribunal jugera la clause de compétence territoriale, stipulées dans les conditions générales de vente, opposable au défendeur. Sur la démonstration et le bien fondé de l'obligation : Le demandeur soutient que le contrat liant les parties est valablement formé et que le défendeur ne rapporte pas la preuve de sa libération de l'obligation de paiement. Le demandeur considère également que l'absence de contestation des factures qui ont été adressées au défendeur démontre l'obligation dont il se prévaut, et soutient dès lors que c'est au défendeur de démontrer le fait ou le paiement qui emporteront l'extinction de son obligation. Le tribunal rappelle que l'article 1103 du code civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le tribunal constate, au vu des pièces présentées, que le défendeur a accepté deux devis : le devis 353419 du 27 janvier 2023, relatif à l'installation de deux licences perpétuelles et de deux contrats de service, ainsi que le devis 373025 du 14 juin 2023, portant sur des formations personnalisées à distance. Ces documents attestent de l'existence de contrats liant les parties et confirment l'exigibilité des factures afférentes à ces prestations : facture 2023000026 du 24 juillet 2023 de 11 340€ TTC et facture 2023001392 du 22 septembre 2023 relative à la formation personnalisée à distance de 5 400 € TTC. Le tribunal constate que les pièces remises démontrent le caractère certain et exigible des factures du 24 juillet 2023 et du 22 septembre 2023 à l'encontre du défendeur, tandis que ce dernier ne démontre pas l'extinction de son obligation. Quant aux autres factures, 22062175 du 31décembre 2022- migration des données- d'un montant de 3 336 € TTC, 2023000950 du 24 mars 2023 – maintenance - d'un montant de 3 336 € TTC et 2024003563 du 31 janvier 2024 – maintenance- d'un montant de 3 554,51 € TTC, aucune preuve ne démontre que la commande a été légalement formée. La société [J] ne produit ni devis, ni bon de commande ni contrat de prestation et ne justifie pas qu'elle ait réalisé la bonne exécution de l'ensemble des prestations facturées. Le tribunal déboutera le demandeur de sa demande en paiement de ces 3 dernières factures. Ainsi, le tribunal condamnera l'entreprise CUBE 2, uniquement à payer à l'entreprise [J] la somme de 16 740 € TTC, correspondant au montant cumulé des factures du 24 juillet 2023 et du 22 septembre 2023. Sur les intérêts de retard et indemnités : Le demandeur sollicite que les sommes dues produisent des intérêts de retard équivalents à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité, et demande au défendeur de payer une somme de 40 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Les conditions générales de vente, remises dans le cadre de la présente procédure, indiquent à l'article 7 que : « En cas de paiement après l'échéance, des pénalités de retard seront appliquées et calculées depuis la date d'échéance (exclue) jusqu'au jour du paiement effectif (inclus), à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage, dans les conditions précisées par l'article L. 441-10 du code de commerce ». Dès lors, la demande tendant à voir appliquer des intérêts à trois fois le taux légal bien que contraire aux stipulations contractuelles mais inférieures à celles-ci sera satisfaite. Le tribunal jugera que les intérêts de retard dus par le défendeur seront calculés sur la base de 3 fois le taux de la date d'exigibilité jusqu'au parfait paiement des factures. Le défendeur devra également payer une somme de 80 €, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et correspondant aux deux factures impayées retenues par le tribunal. Sur l'exécution provisoire : Le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal rappelle que l'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, le défendeur n'a formulé aucune demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire. Le tribunal constate que les conditions légales sont réunies et que l'exécution provisoire est de droit. Par conséquent, le tribunal jugera que l'exécution provisoire est acquise de droit. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, Le tribunal de commerce condamnera la société CUBE 2 à supporter les entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. A ce titre, la société [J] demande au tribunal de commerce de condamner CUBE 2 à lui payer la somme de 3 000 €. Le tribunal de commerce condamnera la société CUBE 2 au paiement à la société [J] de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING : * la somme de 16 740 € TTC. des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à la société [J] ENGINEERING de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'à son parfait paiement soit : A compter du 23 aout 2023 Pour un montant de 11 340 € A compter du 22 octobre 2023 pour un montant de 5 400 € * la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Déboute la société [J] ENGINEERING de sa demande au paiement des factures 22062175 du 31décembre 2022 migration des données d'un montant de 3 336 € TTC, 2023000950 du 24 mars 2023 maintenance d'un montant de 3 336 € TTC et 2024003563 du 31 janvier 2024 maintenance d'un montant de 3 554,51 € TTC. Condamne la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la société CUBE 2 à supporter les entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 62.55 € TTC. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001145 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Société [J] ENGINEERING (SAS) [Adresse 1] et cuire Inscrite sous le numéro 384 355 285 au R.C.S. de [Localité 1] Représentée par : Maître BOUCHER Alexandre Avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes DEFENDEUR : Société CUBE2 (SAS) [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/04/2026 LES FAITS ET LA PROCEDURE : La société [J] ENGINEERING (ci-après désignée le demandeur), est spécialisée dans le développement de solutions numériques destinées aux professionnels du BTP. En janvier 2024, elle fusionne avec la société Géomédia, qui a conclu un contrat avec CUBE 2 (ci-après désignée le défendeur), maître d'œuvre sur des projets de conception et de suivi d'infrastructures extérieures, afin de fournir et d'installer le logiciel métier «Covadis 3D», ainsi que d'assurer la maintenance et la formation à distance. La prestation a fait l'objet de cinq factures émises entre décembre 2022 et janvier 2024 pour un montant total de 26 966,51 € TTC, échues à trente jours et demeurées impayées, le demandeur a vainement mis le défendeur en demeure de procéder au règlement par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 décembre 2025, adressée par son avocat. Cette dernière n'ayant pu être touchée à l'adresse de son siège social, et face à son mutisme, [J] a assigné CUBE 2 à comparaître par devant le tribunal de commerce de Brest par acte introductif d'instance signifié par exploit de commissaire de justice. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Pour la société [J] Engineering : Sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile et à l'appui des conditions générales de vente du contrat, le demandeur sollicite que le tribunal de commerce de Brest se déclare compétent pour juger cette affaire en jugeant opposable à la société CUBE 2 la clause de compétence territoriale stipulée dans ces conditions générales au profit de ce tribunal et soutient que les contrats ont été valablement formés, s'appuyant sur la production des devis acceptés par la société CUBE 2, et demande que le défendeur soit contraint d'exécuter ses obligations. Sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104, 1353, 1382 du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L.110-3, 123-23, L.441-9, D.441-5 du Code de commerce dans leur rédaction postérieure à l'Ordonnance n° 201 9-359 du 24 avril 2019, de la jurisprudence, des articles 699 et 700 du code civil, l'entreprise [J] demande au tribunal de commerce de : JUGER opposable à la société CUBE 2 la clause de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente au profit du Tribunal de commerce de BREST, JUGER que la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA démontre le caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l'égard de la société CUBE 2, laquelle ne démontre pas à l'inverse le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations, CONDAMNER la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA une somme principale de 26.966,51 euros TTC correspondant aux montants cumulés des cinq factures suivantes : * 22062175 du 31/12/2022 pour la somme de 3336.00 € au titre de la migration des données de l'ancien logiciel sur le nouveau, 2023000026 du 24/07/2023 pour la somme de 11340.00 € au titre de l'installation et de la fourniture du logiciel « COVADIS 3D », 0 2023001392 du 22/09/2023 pour la somme de 5400.00 € au titre de la formation personnalisée à distance, 0 2023000950 du 24/03/2023 pour la somme de 3336.00 € au titre de la maintenance effectuée du 1/01/23 au 31/12/23, 0 2024003563 du 31/01/2024 pour la somme de 3554.51 € au titre de la maintenance effectuée du 1/01/24 au 31/12/24 JUGER que cette somme produira des intérêts équivalent à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures, CONDAMNER la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA une somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit la somme de 200 euros, CONDAMNER la société CUBE 2 même à payer à la société [J] ENGINEERING venant aux droits de la société GEOMEDIA une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir, JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Pour la société CUBE 2 : Non présente et non représentée à l'audience du 24 avril 2026, le défenseur n'a déposé ni conclusions, ni pièces pour se défendre. DISCUSSION : Sur le contradictoire : L'assignation n'ayant pu être délivrée à personne, aucun représentant de la société CUBE 2 n'étant présent à son siège social, l'acte a été signifié selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience du 27 mars 2026, il a été ordonné au greffe une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de la société CUBE 2, pour l'audience du 24 avril 2026, convocation dont la société CUBE 2 a accusé réception le 2 avril 2026. En l'absence de représentation et comparution de la société CUBE 2, il y a lieu, en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire. En application de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la clause de compétence territoriale : Le demandeur soutient que la clause de compétence territoriale, figurant dans les Conditions Générales du contrat et prévoyant que seul le tribunal de commerce de Brest sera compétent, est opposable au défendeur Le tribunal de commerce rappelle que l'article 48 du code de procédure civile, dispose que " Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». La Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 mai 2018, n°17-16.044 a jugé que cette clause est opposable dès lors qu'elle a été portée à la connaissance du cocontractant et acceptée, notamment par l'adhésion aux conditions générales de vente, peu important l'absence de signature spécifique distincte, dès lors que son caractère apparent est établi. L'article L210-2 du code commerce dispose que « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». Les sociétés [J] et CUBE 2 étant constituées sous la forme de SAS, elles ont la qualité de sociétés commerciales par leur forme juridique Les conditions générales de vente et de prestations en vigueur, jointes aux devis 353419 du 27 janvier 2023 et 373025 du 14 juin 2023 et approuvées par le défendeur, contiennent une clause attributive de compétence territoriale, prévue à l'article 8.5, qui désigne le tribunal de Brest. Le tribunal constate que ces conditions ont été communiquées et acceptées par la société CUBE 2 lors de la signature des devis, la clause étant intégrée dans un document contractuel présentant un caractère suffisamment apparent au sens de l'article 48 du code de procédure civile. Le tribunal jugera la clause de compétence territoriale, stipulées dans les conditions générales de vente, opposable au défendeur. Sur la démonstration et le bien fondé de l'obligation : Le demandeur soutient que le contrat liant les parties est valablement formé et que le défendeur ne rapporte pas la preuve de sa libération de l'obligation de paiement. Le demandeur considère également que l'absence de contestation des factures qui ont été adressées au défendeur démontre l'obligation dont il se prévaut, et soutient dès lors que c'est au défendeur de démontrer le fait ou le paiement qui emporteront l'extinction de son obligation. Le tribunal rappelle que l'article 1103 du code civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le tribunal constate, au vu des pièces présentées, que le défendeur a accepté deux devis : le devis 353419 du 27 janvier 2023, relatif à l'installation de deux licences perpétuelles et de deux contrats de service, ainsi que le devis 373025 du 14 juin 2023, portant sur des formations personnalisées à distance. Ces documents attestent de l'existence de contrats liant les parties et confirment l'exigibilité des factures afférentes à ces prestations : facture 2023000026 du 24 juillet 2023 de 11 340€ TTC et facture 2023001392 du 22 septembre 2023 relative à la formation personnalisée à distance de 5 400 € TTC. Le tribunal constate que les pièces remises démontrent le caractère certain et exigible des factures du 24 juillet 2023 et du 22 septembre 2023 à l'encontre du défendeur, tandis que ce dernier ne démontre pas l'extinction de son obligation. Quant aux autres factures, 22062175 du 31décembre 2022- migration des données- d'un montant de 3 336 € TTC, 2023000950 du 24 mars 2023 – maintenance - d'un montant de 3 336 € TTC et 2024003563 du 31 janvier 2024 – maintenance- d'un montant de 3 554,51 € TTC, aucune preuve ne démontre que la commande a été légalement formée. La société [J] ne produit ni devis, ni bon de commande ni contrat de prestation et ne justifie pas qu'elle ait réalisé la bonne exécution de l'ensemble des prestations facturées. Le tribunal déboutera le demandeur de sa demande en paiement de ces 3 dernières factures. Ainsi, le tribunal condamnera l'entreprise CUBE 2, uniquement à payer à l'entreprise [J] la somme de 16 740 € TTC, correspondant au montant cumulé des factures du 24 juillet 2023 et du 22 septembre 2023. Sur les intérêts de retard et indemnités : Le demandeur sollicite que les sommes dues produisent des intérêts de retard équivalents à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité, et demande au défendeur de payer une somme de 40 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Les conditions générales de vente, remises dans le cadre de la présente procédure, indiquent à l'article 7 que : « En cas de paiement après l'échéance, des pénalités de retard seront appliquées et calculées depuis la date d'échéance (exclue) jusqu'au jour du paiement effectif (inclus), à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de dix points de pourcentage, dans les conditions précisées par l'article L. 441-10 du code de commerce ». Dès lors, la demande tendant à voir appliquer des intérêts à trois fois le taux légal bien que contraire aux stipulations contractuelles mais inférieures à celles-ci sera satisfaite. Le tribunal jugera que les intérêts de retard dus par le défendeur seront calculés sur la base de 3 fois le taux de la date d'exigibilité jusqu'au parfait paiement des factures. Le défendeur devra également payer une somme de 80 €, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et correspondant aux deux factures impayées retenues par le tribunal. Sur l'exécution provisoire : Le demandeur sollicite l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal rappelle que l'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, le défendeur n'a formulé aucune demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire. Le tribunal constate que les conditions légales sont réunies et que l'exécution provisoire est de droit. Par conséquent, le tribunal jugera que l'exécution provisoire est acquise de droit. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, Le tribunal de commerce condamnera la société CUBE 2 à supporter les entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. A ce titre, la société [J] demande au tribunal de commerce de condamner CUBE 2 à lui payer la somme de 3 000 €. Le tribunal de commerce condamnera la société CUBE 2 au paiement à la société [J] de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS : Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING : * la somme de 16 740 € TTC. des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à la société [J] ENGINEERING de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'à son parfait paiement soit : A compter du 23 aout 2023 Pour un montant de 11 340 € A compter du 22 octobre 2023 pour un montant de 5 400 € * la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Déboute la société [J] ENGINEERING de sa demande au paiement des factures 22062175 du 31décembre 2022 migration des données d'un montant de 3 336 € TTC, 2023000950 du 24 mars 2023 maintenance d'un montant de 3 336 € TTC et 2024003563 du 31 janvier 2024 maintenance d'un montant de 3 554,51 € TTC. Condamne la société CUBE 2 à payer à la société [J] ENGINEERING la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne la société CUBE 2 à supporter les entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 62.55 € TTC. Le greffier Béatrice APPERE-BONDER Le président.
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- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025007209
en commun : code de commerce L110-3, code de procedure civile 48, code de commerce L441-9, code de commerce D441-5
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- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04102
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- 14 mai 2025 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2022J00107
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- 2 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01847
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- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025002155
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:00:42.327Z.