Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2025002155
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
GRAND FRUIT DISTRIBUTIONAU BON MARCHE
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE : La Société Grand Fruit Distribution (ci-après dénommée GFD) a pour activité la vente et distribution de fruits et légumes. Elle a livré diverses marchandises et fournitures à la société [Adresse 3]. Les différentes factures émises sont restées impayées. Le 28 mai 2024, la société GFD faisait adresser par courrier recommandé à la société [Adresse 3], via le cabinet de recouvrement Pfister, une mise en demeure de paiement de la somme de 9 708,07 € en principal, restée sans effet. Le 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n°2024001710, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société GFD à l'encontre de la société [Adresse 3], injonction de payer se décomposant comme suit : Principal : 9 708,07 € Clause pénale : 0,00 € Intérêts de retard : 589,67 € Accessoires : 40,00 € Article 700 : 300,00 € Ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA. Le 19 juillet 2024, l'ordonnance n° 2024001710 a été régulièrement signifiée à la société [X] [H], par acte de commissaire de justice. Par courrier du 05 février 2025, remis en main propre au greffe, la société [Adresse 3] formait opposition à l'ordonnance n°2024001710. Après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 01 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le lundi 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société GFD demande au tribunal de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions de la Société [Adresse 3], et la débouter de ses demandes reconventionnelles, Confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer, Dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du CPC, et condamner la Société [X] [H] à payer à la Société Grand Fruit Distribution 1) la somme principale de 9.708,07 €uros, 2) les intérêts sur cette somme au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à son opération de refinancement la plus récente en vertu de l'article L.441-6 du Code de Commerce, 3) au titre de l'article 700 du CPC celle de 3.000,00 €, 4) les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Adresse 3] demande au tribunal de : REJETER l'intégralité de la demande de la SAS Grand Fruit Distribution faute pour le créancier de rapporter la preuve de la créance alléguée, notamment en l'absence de bordereaux de livraison signés par Grand Fruit Distribution et établissant la réalité des livraisons facturées ; DIRE ET JUGER que l'opposition formée par [X] [H] est parfaitement fondée et justifiée ; À TITRE SUBSIDIAIRE Si le Tribunal devait considérer que certaines factures correspondent effectivement à des livraisons établies, LIMITER la condamnation éventuelle de [X] [H] au montant de 9.277,72 euros correspondant aux achats effectivement enregistrés par [X] [H] selon sa comptabilité, sous déduction des sommes éventuellement déjà réglées ; ORDONNER à Grand Fruit Distribution de produire les bordereaux de livraison signés par [X] [H] justifiant l'écart de 430,35 euros entre sa demande et les achats enregistrés par [Adresse 3], et notamment les bordereaux concernant les factures des mois de novembre 2022, juin 2023 et août 2023 ; REJETER expressément la facture n° 23040424 du 2 juin 2023 pour un montant de 192,47 euros TTC au motif qu'elle présente un montant strictement identique à la facture n° 23039915 du 31 mai 2023, ce qui suggère une facturation en double en l'absence de production des bordereaux de livraison correspondants ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE REJETER la demande d'intérêts de retard formée par Grand Fruit Distribution; REJETER la demande d'indemnité forfaitaire de 40 euros ; REJETER la demande au titre de l'article 700 du CPC formée par Grand Fruit Distribution; REJETER la demande de dommages et intérêts pour opposition prétendument abusive, l'opposition de [X] [H] étant parfaitement justifiée ; CONDAMNER la SAS Grand Fruit Distribution aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et d'opposition, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS Grand Fruit Distribution à payer à [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure injustifiée ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : POUR la société GFD : La société GFD produit au tribunal un extrait de son grand livre comptable concernant le compte de la société [Adresse 3], les factures et les bons de livraison. La société [X] [H] n'a jamais émis ni protestations ni réserves à réception des factures. La société [Adresse 3] reconnait dans son dispositif devoir à la société GFD 9 277,72 €. Les écarts constatés sont liés à des dates de saisie comptable et sont soit à l'avantage du défendeur soit à son désavantage. La société [Adresse 3] s'est toujours refusée à communiquer son grand livre fournisseur 2022 et 2023. La facture 23039915 du 31/05/2023 d'un montant de 138,49 € vise des marchandises distinctes de la facture 23040424 du 02/06/2023 d'un montant de 192,47 €. POUR la société [X] [H] : SUR L'INSUFFISANCE PROBATOIRE DU DOSSIER DE GFD GFD ne produit aucun bordereau de livraison signé, aucun bon de commande émargé, aucun document de transport, ni aucune pièce émanant de la société [Adresse 3] et établissant que les marchandises facturées ont effectivement été livrées et réceptionnées. Les factures qu'elle a elle-même établies et le relevé de compte extrait de sa propre comptabilité sont des documents unilatéraux. GFD demande [Adresse 3] de produire son grand livre fournisseur ce qui prouve que ses seules écritures comptables ne suffisent pas à justifier sa créance. [X] [H] ne peut produire matériellement son grand livre fournisseur détenu par son expert-comptable avec lequel elle est en litige. SUR LES ECARTS SIGNIFICATIFS ENTRE LES FACTURES RECLAMEES ET LES ACHATS COMPTABILISES Il existe un écart global de 430,35 € entre les factures produites par GFD et la comptabilité de [Adresse 3] sur la période concernée (novembre 2022 à août 2023). GFD réclame 9 708,07 € alors que [X] [H] comptabilise 9 277,72 €. La facture 23039915 du 31 mai 2023 présente un montant TTC de 192,47 € (BL 036551). La facture 23040424 du 02 juin 2023 présente un montant TTC identique de 192,47 € (BL 036781). Dans le secteur des fruits et légumes où les prix varient quotidiennement en fonction des cours du marché, des disponibilités saisonnières et de l'état des marchandises, il est hautement improbable que deux livraisons distinctes espacées de seulement trois jours aboutissent exactement au même montant TTC au centime près. En l'absence de production des bordereaux de livraison n° 036551 du 31 mai 2023 et n° 036781 du 2 juin 2023 signés par [Adresse 3], il est impossible de vérifier si ces deux factures correspondent effectivement à deux livraisons distinctes ou s'il s'agit d'une erreur de facturation. SUR LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT [X] CREANCIER Il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'existence et du fondement de sa créance. Des factures à elles seules n'ont aucune valeur probante si elles ne sont pas confortées par des pièces justificatives telles que bons de livraison signés, bons de commande émargés ou accusés de réception. SUR LE REJET DES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les intérêts de retard Les intérêts de retard sont subordonnés à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Or, la créance principale n'est pas établie faute de preuves de livraison. Sur l'indemnité forfaitaire L'ordonnance a alloué à GFD une somme de 40 euros au titre des accessoires, correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente en cas de retard de paiement. Cette indemnité est également subordonnée à l'existence d'une créance principale établie.
Motifs
DISCUSSION: L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L'ordonnance n°2024001710 du 28 juin 2024 a été signifiée le 19 juillet 2024. Selon le PV de signification, la personne rencontrée n'était pas habilitée à recevoir la copie de l'acte. Le domicile du destinataire était caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, confirmation par le RCS, confirmation par la personne rencontrée sur place. La date du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution n'étant pas connue, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer effectuée 05 février 2025, par remise en main propre au greffe du tribunal de commerce de Montpellier sera qualifiée effectuée dans les formes et délais légaux. Elle sera déclarée recevable en la forme. Sur le principal L'article 123-23 du Code de commerce prévoit que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. » La société GFD fournit au tribunal son grand livre comptable concernant le compte client de la société [Adresse 3] pour la période du 02/09/2022 au 02/08/2023. Ce grand livre fait état d'une créance de 9 708,07 €. Chaque facture et avoir figurant dans ce grand livre a également était fourni au tribunal qui a pu en vérifier l'exactitude. GFD fournit également des bons de livraisons datés correspondants aux factures émises. La société [Adresse 3] n'a jamais contesté ni les factures ni la réalité des marchandises livrées. La société [X] [H], quant à elle, ne communique pas au tribunal son grand livre fournisseur. Elle se contente de lister le montant de « facture d'achat » mensuelle pour la période de novembre 2022 à août 2023 pour un total de 9 277,72 €. Cette pièce n'est pas recevable. Dans ces écritures, [Adresse 3] reconnait néanmoins devoir la somme de 9 277,72 € sans pourvoir justifier de l'écart de 430,35 € avec la créance de GFD. La facture 23039915 du 31 mai 2023 présente un montant TTC de 138,49.€. La facture 23040424 du 02 juin 2023 présente un montant TTC de 192,47 €. Les montants étant différents, Il n'y a donc pas d'erreur de facturation. Sur ce, le tribunal admettra la comptabilité de la société GFD et condamnera la société [Adresse 3] à lui payer la somme principale de 9 708,07 €. Sur les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage Il est indiqué sur les factures de la société GFD que « Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard à un taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Dès lors, le tribunal condamnera la société [Adresse 3] à payer à la société GFD les intérêts sur la somme principale au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à son opération de refinancement la plus récente. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ». Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société GFD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : La société [X] [H] succombant, elle devra supporter les frais de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la société [Adresse 3] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024001710 rendue le 28 juin 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce de Montpellier ; SE SUBSTITUANT à ladite injonction et jugeant à nouveau, CONDAMNE la société [X] [H] à payer à la société Grand Fruit Distribution la somme principale de 9 708,07 €, les intérêts sur cette somme au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à son opération de refinancement la plus récente ; DEBOUTE la société [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société [X] [H] à payer à la société Grand Fruit Distribution, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [X] [H] à payer tous les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés a la somme de 95.23 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002155 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : GRAND FRUIT DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 449 150 234 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) : [X] [H] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 849 866 041 Représentant(s) : ME GENDRE JEAN FRANCOIS - Avocat Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : Mme Florence BONNO Juges : M. Etienne ELIE M. Pierre DEMICHEL Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 01/06/2026 LES FAITS ET LA PROCEDURE : La Société Grand Fruit Distribution (ci-après dénommée GFD) a pour activité la vente et distribution de fruits et légumes. Elle a livré diverses marchandises et fournitures à la société [Adresse 3]. Les différentes factures émises sont restées impayées. Le 28 mai 2024, la société GFD faisait adresser par courrier recommandé à la société [Adresse 3], via le cabinet de recouvrement Pfister, une mise en demeure de paiement de la somme de 9 708,07 € en principal, restée sans effet. Le 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n°2024001710, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société GFD à l'encontre de la société [Adresse 3], injonction de payer se décomposant comme suit : Principal : 9 708,07 € Clause pénale : 0,00 € Intérêts de retard : 589,67 € Accessoires : 40,00 € Article 700 : 300,00 € Ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA. Le 19 juillet 2024, l'ordonnance n° 2024001710 a été régulièrement signifiée à la société [X] [H], par acte de commissaire de justice. Par courrier du 05 février 2025, remis en main propre au greffe, la société [Adresse 3] formait opposition à l'ordonnance n°2024001710. Après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 01 juin 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le lundi 07 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société GFD demande au tribunal de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions de la Société [Adresse 3], et la débouter de ses demandes reconventionnelles, Confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer, Dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du CPC, et condamner la Société [X] [H] à payer à la Société Grand Fruit Distribution 1) la somme principale de 9.708,07 €uros, 2) les intérêts sur cette somme au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à son opération de refinancement la plus récente en vertu de l'article L.441-6 du Code de Commerce, 3) au titre de l'article 700 du CPC celle de 3.000,00 €, 4) les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Adresse 3] demande au tribunal de : REJETER l'intégralité de la demande de la SAS Grand Fruit Distribution faute pour le créancier de rapporter la preuve de la créance alléguée, notamment en l'absence de bordereaux de livraison signés par Grand Fruit Distribution et établissant la réalité des livraisons facturées ; DIRE ET JUGER que l'opposition formée par [X] [H] est parfaitement fondée et justifiée ; À TITRE SUBSIDIAIRE Si le Tribunal devait considérer que certaines factures correspondent effectivement à des livraisons établies, LIMITER la condamnation éventuelle de [X] [H] au montant de 9.277,72 euros correspondant aux achats effectivement enregistrés par [X] [H] selon sa comptabilité, sous déduction des sommes éventuellement déjà réglées ; ORDONNER à Grand Fruit Distribution de produire les bordereaux de livraison signés par [X] [H] justifiant l'écart de 430,35 euros entre sa demande et les achats enregistrés par [Adresse 3], et notamment les bordereaux concernant les factures des mois de novembre 2022, juin 2023 et août 2023 ; REJETER expressément la facture n° 23040424 du 2 juin 2023 pour un montant de 192,47 euros TTC au motif qu'elle présente un montant strictement identique à la facture n° 23039915 du 31 mai 2023, ce qui suggère une facturation en double en l'absence de production des bordereaux de livraison correspondants ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE REJETER la demande d'intérêts de retard formée par Grand Fruit Distribution; REJETER la demande d'indemnité forfaitaire de 40 euros ; REJETER la demande au titre de l'article 700 du CPC formée par Grand Fruit Distribution; REJETER la demande de dommages et intérêts pour opposition prétendument abusive, l'opposition de [X] [H] étant parfaitement justifiée ; CONDAMNER la SAS Grand Fruit Distribution aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et d'opposition, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS Grand Fruit Distribution à payer à [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure injustifiée ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : POUR la société GFD : La société GFD produit au tribunal un extrait de son grand livre comptable concernant le compte de la société [Adresse 3], les factures et les bons de livraison. La société [X] [H] n'a jamais émis ni protestations ni réserves à réception des factures. La société [Adresse 3] reconnait dans son dispositif devoir à la société GFD 9 277,72 €. Les écarts constatés sont liés à des dates de saisie comptable et sont soit à l'avantage du défendeur soit à son désavantage. La société [Adresse 3] s'est toujours refusée à communiquer son grand livre fournisseur 2022 et 2023. La facture 23039915 du 31/05/2023 d'un montant de 138,49 € vise des marchandises distinctes de la facture 23040424 du 02/06/2023 d'un montant de 192,47 €. POUR la société [X] [H] : SUR L'INSUFFISANCE PROBATOIRE DU DOSSIER DE GFD GFD ne produit aucun bordereau de livraison signé, aucun bon de commande émargé, aucun document de transport, ni aucune pièce émanant de la société [Adresse 3] et établissant que les marchandises facturées ont effectivement été livrées et réceptionnées. Les factures qu'elle a elle-même établies et le relevé de compte extrait de sa propre comptabilité sont des documents unilatéraux. GFD demande [Adresse 3] de produire son grand livre fournisseur ce qui prouve que ses seules écritures comptables ne suffisent pas à justifier sa créance. [X] [H] ne peut produire matériellement son grand livre fournisseur détenu par son expert-comptable avec lequel elle est en litige. SUR LES ECARTS SIGNIFICATIFS ENTRE LES FACTURES RECLAMEES ET LES ACHATS COMPTABILISES Il existe un écart global de 430,35 € entre les factures produites par GFD et la comptabilité de [Adresse 3] sur la période concernée (novembre 2022 à août 2023). GFD réclame 9 708,07 € alors que [X] [H] comptabilise 9 277,72 €. La facture 23039915 du 31 mai 2023 présente un montant TTC de 192,47 € (BL 036551). La facture 23040424 du 02 juin 2023 présente un montant TTC identique de 192,47 € (BL 036781). Dans le secteur des fruits et légumes où les prix varient quotidiennement en fonction des cours du marché, des disponibilités saisonnières et de l'état des marchandises, il est hautement improbable que deux livraisons distinctes espacées de seulement trois jours aboutissent exactement au même montant TTC au centime près. En l'absence de production des bordereaux de livraison n° 036551 du 31 mai 2023 et n° 036781 du 2 juin 2023 signés par [Adresse 3], il est impossible de vérifier si ces deux factures correspondent effectivement à deux livraisons distinctes ou s'il s'agit d'une erreur de facturation. SUR LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT [X] CREANCIER Il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'existence et du fondement de sa créance. Des factures à elles seules n'ont aucune valeur probante si elles ne sont pas confortées par des pièces justificatives telles que bons de livraison signés, bons de commande émargés ou accusés de réception. SUR LE REJET DES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les intérêts de retard Les intérêts de retard sont subordonnés à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Or, la créance principale n'est pas établie faute de preuves de livraison. Sur l'indemnité forfaitaire L'ordonnance a alloué à GFD une somme de 40 euros au titre des accessoires, correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales de vente en cas de retard de paiement. Cette indemnité est également subordonnée à l'existence d'une créance principale établie. DISCUSSION: L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». L'ordonnance n°2024001710 du 28 juin 2024 a été signifiée le 19 juillet 2024. Selon le PV de signification, la personne rencontrée n'était pas habilitée à recevoir la copie de l'acte. Le domicile du destinataire était caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, confirmation par le RCS, confirmation par la personne rencontrée sur place. La date du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution n'étant pas connue, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer effectuée 05 février 2025, par remise en main propre au greffe du tribunal de commerce de Montpellier sera qualifiée effectuée dans les formes et délais légaux. Elle sera déclarée recevable en la forme. Sur le principal L'article 123-23 du Code de commerce prévoit que « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. » La société GFD fournit au tribunal son grand livre comptable concernant le compte client de la société [Adresse 3] pour la période du 02/09/2022 au 02/08/2023. Ce grand livre fait état d'une créance de 9 708,07 €. Chaque facture et avoir figurant dans ce grand livre a également était fourni au tribunal qui a pu en vérifier l'exactitude. GFD fournit également des bons de livraisons datés correspondants aux factures émises. La société [Adresse 3] n'a jamais contesté ni les factures ni la réalité des marchandises livrées. La société [X] [H], quant à elle, ne communique pas au tribunal son grand livre fournisseur. Elle se contente de lister le montant de « facture d'achat » mensuelle pour la période de novembre 2022 à août 2023 pour un total de 9 277,72 €. Cette pièce n'est pas recevable. Dans ces écritures, [Adresse 3] reconnait néanmoins devoir la somme de 9 277,72 € sans pourvoir justifier de l'écart de 430,35 € avec la créance de GFD. La facture 23039915 du 31 mai 2023 présente un montant TTC de 138,49.€. La facture 23040424 du 02 juin 2023 présente un montant TTC de 192,47 €. Les montants étant différents, Il n'y a donc pas d'erreur de facturation. Sur ce, le tribunal admettra la comptabilité de la société GFD et condamnera la société [Adresse 3] à lui payer la somme principale de 9 708,07 €. Sur les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage Il est indiqué sur les factures de la société GFD que « Tout montant non réglé à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard à un taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Dès lors, le tribunal condamnera la société [Adresse 3] à payer à la société GFD les intérêts sur la somme principale au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à son opération de refinancement la plus récente. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ». Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société GFD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : La société [X] [H] succombant, elle devra supporter les frais de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la société [Adresse 3] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024001710 rendue le 28 juin 2024 par Madame la présidente du tribunal de commerce de Montpellier ; SE SUBSTITUANT à ladite injonction et jugeant à nouveau, CONDAMNE la société [X] [H] à payer à la société Grand Fruit Distribution la somme principale de 9 708,07 €, les intérêts sur cette somme au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à son opération de refinancement la plus récente ; DEBOUTE la société [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société [X] [H] à payer à la société Grand Fruit Distribution, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [X] [H] à payer tous les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés a la somme de 95.23 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code de commerce 123-23, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/03604
en commun : code de commerce 123-23
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01438
en commun : code de commerce 123-23
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00051
en commun : code de commerce 123-23
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04102
en commun : code de commerce 123-23
- 14 mai 2025 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2022J00107
en commun : code de commerce 123-23
- 2 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01847
en commun : code de commerce 123-23
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Brest · n° 2026001145
en commun : code de commerce 123-23
Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:07:02.862Z.