Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 2 septembre 2026, n° 2024007281
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société « EXTERION MEDIA (FRANCE) », société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 052 698 ayant son siège social sis : [Adresse 3], exerce une activité de régie publicitaire et études de marchés. La société [Y] [B], société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 853 172 088, exploite un fonds de commerce de magasin de bricolage sous l'enseigne "Monsieur [G]". Le 25 février 2021 : Début d'une campagne d'affichage publicitaire située [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée d'une année, enregistrée sous le n° LC-672416. Une facture n° 21006044 d'un montant de 5 696,40 € est émise par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Le 24 mai 2021 : Début d'une campagne d'affichage publicitaire située [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée d'une année, enregistrée sous le n° LC-641207. Une facture n° 21014110 d'un montant de 4 400,40€ est émise par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Le 25 février 2022 : Renouvellement du contrat d'affichage publicitaire situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour une nouvelle durée d'un an. Une facture n° 22008129 d'un montant de 5 744,52 € est émise par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Le 26 mars 2024 : Le Cabinet [Localité 5] contentieux adresse une mise en demeure à la société [Y] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception, pour le règlement de la somme en principal de 14 361,18 €, outre les intérêts de retard, la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le 18 avril 2024 : La SA EXTERION MEDIA (FRANCE) obtient une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société [Y] [B], l'enjoignant de payer les sommes dues : 14.361,81 € en principal, 3.403,60 € au titre des Intérêts 2.154,18 € au titre de la clause pénale 1.436,11 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 120,00 € : Article L 441-10 du Code de commerce 5,00 € au titre des frais de mise en demeure 33,47 € au titre des dépens Le 31 mai 2024, l'ordonnance d'injonction de payer est signifiée à la société [Y] [B] par acte, remis à Monsieur [C], Directeur. Le 4 juin 2024, la société [Y] [B] forme opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2024 par courrier recommandé. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société EXTERION MEDIA demande au Tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles L110-3 et L123-23 du Code de commerce, Vu les pièces produites, CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 14.361,18 € en principal, correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au parfait règlement ; CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 2.154,18 € au titre de la clause pénale ; CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire de droit, CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Y] [B] demande au Tribunal de : Vu les articles 42 et suivants, 122, 125 alinéa 2, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 631-12 alinéa 2 du Code de commerce, Vu l'article 1119 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces rapportées, FAIRE DROIT à l'opposition formée par la société [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 avril 2024 ; DIRE la société EXTERION MEDIA IRRECEVABLE à agir à l'encontre de la société [Y] [B] pour défaut de qualité, à la suite de la désignation de Maître [M] [I]), et la SELARL AJRSM, prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance générale par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 avril 2023 ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la société EXTERION MEDIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour ce qui est des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société [Y] [B] ; CONDAMNER la société EXTERION MEDIA à payer la somme de 2.500 € à la société [Y] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EXTERION MEDIA à payer les entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : Pour la société EXTERION MEDIA : Nature du contrat Le contrat concerne des campagnes d'affichage publicitaire confiées par la société [Y] [B] à la SA EXTERION MEDIA (FRANCE) via la société Leader Media.. Localisation des affichages Une campagne d'affichage publicitaire enregistrée sous le n° LC-672416, située [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée d'une année à compter du 25 février 2021. Facture émise : n° 21006044 d'un montant de 5.696,40 €. Une campagne d'affichage publicitaire enregistrée sous le n° LC-641207, située [Adresse 6] à [Localité 4], pour une durée d'une année à compter du 24 mai 2021. Facture émise : n° 21014110 d'un montant de 4.400,40 €. Renouvellement du contrat Le contrat d'affichage situé [Adresse 5] à [Localité 3] a été renouvelé pour une nouvelle durée d'un an. Une facture a été émise : n° 22008129 d'un montant de 5 744,52 €. Obligations des parties La société [Y] [B] est tenue de régler les factures émises par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE), conformément à l'article 10.3 des conditions générales de la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Cet article stipule que "l'annonceur est responsable du prix facturé par la régie et reste redevable du règlement à défaut de paiement du mandataire". Montant total des factures impayées La société [Y] [B] n'a pas réglé les factures, ce qui représente un total de 15 841,32€, dont 14 361,18 € en principal après déduction d'un règlement partiel de 1 480,14 €. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux Vu l'article L441-10 du Code de commerce, La société EXTERION MEDIA est fondée à réclamer, la somme de 3.403,60 € qui correspond aux intérêts qui ont couru à compter de la mise en demeure, arrêtés en mars 2024. Sur la somme sollicitée au titre de l'indemnité forfaitaire Vu les pièces, La société EXTERION MEDIA est en droit de solliciter le paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; Sur les autres frais Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces, La société EXTERION MEDIA est en droit de solliciter le paiement des sommes afférentes aux frais de recommandé, et frais de greffe relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EXTERION MEDIA les frais irrépétibles engagés pour obtenir le respect des dispositions contractuelles et en particulier aux fins d'obtenir l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ; Pour la société [Y] [B] : Situation de la société EXTERION MEDIA La société EXTERION MEDIA a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 avril 2023. Des administrateurs judiciaires ont été désignés pour assister la société dans ses actes de gestion. Le défaut de qualité pour agir de la société EXTERION MEDIA En raison de sa mise en redressement judiciaire, la société EXTERION MEDIA ne peut pas initier seule la procédure judiciaire sans l'intervention conjointe des administrateurs judiciaires. Le paiement des factures effectué à Leader Média Que cette créance est due par le prestataire, la société Leader Média, à laquelle la société [Y] [B] a réglé le montant des factures réclamées. Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] [B] les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ;
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la société [Y] [B] le 31 mai 2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 4 juin 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent, elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile. Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir La société [Y] [B] soutient que la société EXTERION MEDIA, placée en redressement judiciaire par jugement du, serait dépourvue de qualité pour agir, au motif que l'assignation délivrée à la suite de l'opposition n'aurait pas été faite conjointement avec l'administrateur judiciaire. En redressement judiciaire, la société [Y] [B] conserve toutefois, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture ou de la loi, la capacité d'exercer les actions en justice relatives à la défense et à la conservation de son patrimoine, ce qui inclut les actions en recouvrement de créances commerciales. En l'espèce, il n'est pas établi que la mission confiée à l'administrateur judiciaire ferait obstacle à ce que la société EXTERION MEDIA, représentée par son dirigeant légal, introduise une action en paiement ou poursuive la procédure née de l'injonction de payer. Aucun texte, ni aucune stipulation du jugement de redressement ne confère à l'administrateur une mission exclusive de représentation pour les actions en justice, ni une mission de gestion privant le dirigeant de la faculté d'agir. Par ailleurs, la société [Y] [B] ne démontre pas en quoi l'absence de mention ou de participation de l'administrateur judiciaire lui aurait causé un grief dans l'exercice de ses droits de défense, alors qu'il a pu former opposition et développer l'ensemble de ses moyens devant le tribunal. Le moyen tiré du défaut de qualité ou de pouvoir pour agir doit donc être écarté et la régularité de l'action judiciaire de la société EXTERION MEDIA pleinement reconnue. Sur le paiement des factures effectué à Leader Média Malgré le paiement effectué à Leader Média, et en vertu de l'article 10.3 des conditions générales de la société EXTERION MEDIA, la société [Y] [B] demeure responsable du paiement intégral des factures à l'égard de la société EXTERION MEDIA. Sur ce : La société EXTERION MEDIA, ayant usé tous les recours contractuels possibles pour se faire payer est fondée à faire valoir ses droits devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Le Tribunal condamnera la société [Y] [B] au paiement des factures impayées. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux et autres frais Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l'article 11 des conditions générales de vente, Les intérêts légaux, les pénalités de retard, ainsi que les frais de recouvrement y compris les frais de signification d'ordonnance d'injonction de payer, sont également légitimement réclamés par la société EXTERION MEDIA. Le Tribunal, condamnera la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA les intérêts légaux et autres frais ; condamnera la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamnera la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 133,66 € au titre des frais de recommandé et des frais de greffe relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société EXTERION MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société [Y] [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la Société [Y] [B] qui perd son procès ; Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire : Le Tribunal confirmera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles L110-3 et L123-23 du Code de commerce, Vu les pièces, DECLARE recevable en la forme mais mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier à l'encontre de la société [Y] [B] ; SUBSTITUANT à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 avril 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier : CONDAMNE la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA les factures dues, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure régulière du 26 mars 2024 ainsi que les frais de procédure afférents, incluant les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer : 14.361,81 € en principal, 3.403,60 € au titre des Intérêts, 2.154,18 € au titre de la clause pénale, 1.436,11 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 5,00 € au titre des frais de mise en demeure, 33,47 € au titre des dépens. DÉBOUTE la société [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIT que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE la société [Y] [B] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 112,32 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007281 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/09/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : EXTERION MEDIA (France) (SA) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 552 052 698 Représentant (s) : MAITRE [Localité 2] Crystel Défendeur (s) : [Y] [B] (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 853 172 088 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS SELARL ASKESIS Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 21/01/2026 FAITS ET PROCEDURE : La société « EXTERION MEDIA (FRANCE) », société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 052 698 ayant son siège social sis : [Adresse 3], exerce une activité de régie publicitaire et études de marchés. La société [Y] [B], société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 853 172 088, exploite un fonds de commerce de magasin de bricolage sous l'enseigne "Monsieur [G]". Le 25 février 2021 : Début d'une campagne d'affichage publicitaire située [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée d'une année, enregistrée sous le n° LC-672416. Une facture n° 21006044 d'un montant de 5 696,40 € est émise par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Le 24 mai 2021 : Début d'une campagne d'affichage publicitaire située [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée d'une année, enregistrée sous le n° LC-641207. Une facture n° 21014110 d'un montant de 4 400,40€ est émise par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Le 25 février 2022 : Renouvellement du contrat d'affichage publicitaire situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour une nouvelle durée d'un an. Une facture n° 22008129 d'un montant de 5 744,52 € est émise par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Le 26 mars 2024 : Le Cabinet [Localité 5] contentieux adresse une mise en demeure à la société [Y] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception, pour le règlement de la somme en principal de 14 361,18 €, outre les intérêts de retard, la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le 18 avril 2024 : La SA EXTERION MEDIA (FRANCE) obtient une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société [Y] [B], l'enjoignant de payer les sommes dues : 14.361,81 € en principal, 3.403,60 € au titre des Intérêts 2.154,18 € au titre de la clause pénale 1.436,11 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 120,00 € : Article L 441-10 du Code de commerce 5,00 € au titre des frais de mise en demeure 33,47 € au titre des dépens Le 31 mai 2024, l'ordonnance d'injonction de payer est signifiée à la société [Y] [B] par acte, remis à Monsieur [C], Directeur. Le 4 juin 2024, la société [Y] [B] forme opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2024 par courrier recommandé. C'est en l'état qu'après 3 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2026. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 septembre 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société EXTERION MEDIA demande au Tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles L110-3 et L123-23 du Code de commerce, Vu les pièces produites, CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 14.361,18 € en principal, correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au parfait règlement ; CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 2.154,18 € au titre de la clause pénale ; CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire de droit, CONDAMNER la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Y] [B] demande au Tribunal de : Vu les articles 42 et suivants, 122, 125 alinéa 2, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 631-12 alinéa 2 du Code de commerce, Vu l'article 1119 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces rapportées, FAIRE DROIT à l'opposition formée par la société [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 avril 2024 ; DIRE la société EXTERION MEDIA IRRECEVABLE à agir à l'encontre de la société [Y] [B] pour défaut de qualité, à la suite de la désignation de Maître [M] [I]), et la SELARL AJRSM, prise en la personne de Maître [T] [V], en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance générale par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 avril 2023 ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la société EXTERION MEDIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour ce qui est des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société [Y] [B] ; CONDAMNER la société EXTERION MEDIA à payer la somme de 2.500 € à la société [Y] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EXTERION MEDIA à payer les entiers dépens de l'instance. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : Pour la société EXTERION MEDIA : Nature du contrat Le contrat concerne des campagnes d'affichage publicitaire confiées par la société [Y] [B] à la SA EXTERION MEDIA (FRANCE) via la société Leader Media.. Localisation des affichages Une campagne d'affichage publicitaire enregistrée sous le n° LC-672416, située [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée d'une année à compter du 25 février 2021. Facture émise : n° 21006044 d'un montant de 5.696,40 €. Une campagne d'affichage publicitaire enregistrée sous le n° LC-641207, située [Adresse 6] à [Localité 4], pour une durée d'une année à compter du 24 mai 2021. Facture émise : n° 21014110 d'un montant de 4.400,40 €. Renouvellement du contrat Le contrat d'affichage situé [Adresse 5] à [Localité 3] a été renouvelé pour une nouvelle durée d'un an. Une facture a été émise : n° 22008129 d'un montant de 5 744,52 €. Obligations des parties La société [Y] [B] est tenue de régler les factures émises par la SA EXTERION MEDIA (FRANCE), conformément à l'article 10.3 des conditions générales de la SA EXTERION MEDIA (FRANCE). Cet article stipule que "l'annonceur est responsable du prix facturé par la régie et reste redevable du règlement à défaut de paiement du mandataire". Montant total des factures impayées La société [Y] [B] n'a pas réglé les factures, ce qui représente un total de 15 841,32€, dont 14 361,18 € en principal après déduction d'un règlement partiel de 1 480,14 €. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux Vu l'article L441-10 du Code de commerce, La société EXTERION MEDIA est fondée à réclamer, la somme de 3.403,60 € qui correspond aux intérêts qui ont couru à compter de la mise en demeure, arrêtés en mars 2024. Sur la somme sollicitée au titre de l'indemnité forfaitaire Vu les pièces, La société EXTERION MEDIA est en droit de solliciter le paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ; Sur les autres frais Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces, La société EXTERION MEDIA est en droit de solliciter le paiement des sommes afférentes aux frais de recommandé, et frais de greffe relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EXTERION MEDIA les frais irrépétibles engagés pour obtenir le respect des dispositions contractuelles et en particulier aux fins d'obtenir l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ; Pour la société [Y] [B] : Situation de la société EXTERION MEDIA La société EXTERION MEDIA a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 avril 2023. Des administrateurs judiciaires ont été désignés pour assister la société dans ses actes de gestion. Le défaut de qualité pour agir de la société EXTERION MEDIA En raison de sa mise en redressement judiciaire, la société EXTERION MEDIA ne peut pas initier seule la procédure judiciaire sans l'intervention conjointe des administrateurs judiciaires. Le paiement des factures effectué à Leader Média Que cette créance est due par le prestataire, la société Leader Média, à laquelle la société [Y] [B] a réglé le montant des factures réclamées. Pour ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens : Compte tenu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] [B] les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; SUR CE LE TRIBUNAL : Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la société [Y] [B] le 31 mai 2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 4 juin 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent, elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de procédure civile. Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir La société [Y] [B] soutient que la société EXTERION MEDIA, placée en redressement judiciaire par jugement du, serait dépourvue de qualité pour agir, au motif que l'assignation délivrée à la suite de l'opposition n'aurait pas été faite conjointement avec l'administrateur judiciaire. En redressement judiciaire, la société [Y] [B] conserve toutefois, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture ou de la loi, la capacité d'exercer les actions en justice relatives à la défense et à la conservation de son patrimoine, ce qui inclut les actions en recouvrement de créances commerciales. En l'espèce, il n'est pas établi que la mission confiée à l'administrateur judiciaire ferait obstacle à ce que la société EXTERION MEDIA, représentée par son dirigeant légal, introduise une action en paiement ou poursuive la procédure née de l'injonction de payer. Aucun texte, ni aucune stipulation du jugement de redressement ne confère à l'administrateur une mission exclusive de représentation pour les actions en justice, ni une mission de gestion privant le dirigeant de la faculté d'agir. Par ailleurs, la société [Y] [B] ne démontre pas en quoi l'absence de mention ou de participation de l'administrateur judiciaire lui aurait causé un grief dans l'exercice de ses droits de défense, alors qu'il a pu former opposition et développer l'ensemble de ses moyens devant le tribunal. Le moyen tiré du défaut de qualité ou de pouvoir pour agir doit donc être écarté et la régularité de l'action judiciaire de la société EXTERION MEDIA pleinement reconnue. Sur le paiement des factures effectué à Leader Média Malgré le paiement effectué à Leader Média, et en vertu de l'article 10.3 des conditions générales de la société EXTERION MEDIA, la société [Y] [B] demeure responsable du paiement intégral des factures à l'égard de la société EXTERION MEDIA. Sur ce : La société EXTERION MEDIA, ayant usé tous les recours contractuels possibles pour se faire payer est fondée à faire valoir ses droits devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Le Tribunal condamnera la société [Y] [B] au paiement des factures impayées. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts légaux et autres frais Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l'article 11 des conditions générales de vente, Les intérêts légaux, les pénalités de retard, ainsi que les frais de recouvrement y compris les frais de signification d'ordonnance d'injonction de payer, sont également légitimement réclamés par la société EXTERION MEDIA. Le Tribunal, condamnera la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA les intérêts légaux et autres frais ; condamnera la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamnera la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA la somme de 133,66 € au titre des frais de recommandé et des frais de greffe relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société EXTERION MEDIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la société [Y] [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la Société [Y] [B] qui perd son procès ; Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire : Le Tribunal confirmera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles L110-3 et L123-23 du Code de commerce, Vu les pièces, DECLARE recevable en la forme mais mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier à l'encontre de la société [Y] [B] ; SUBSTITUANT à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 avril 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier : CONDAMNE la société [Y] [B] à payer à la société EXTERION MEDIA les factures dues, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure régulière du 26 mars 2024 ainsi que les frais de procédure afférents, incluant les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer : 14.361,81 € en principal, 3.403,60 € au titre des Intérêts, 2.154,18 € au titre de la clause pénale, 1.436,11 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 5,00 € au titre des frais de mise en demeure, 33,47 € au titre des dépens. DÉBOUTE la société [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DIT que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE la société [Y] [B] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 112,32 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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en commun : code de commerce L123-23, code de commerce L110-3
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en commun : code de commerce L123-23, code de commerce L110-3
Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:17:16.993Z.