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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 26 août 2026, n° 2025F00037

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SAS NOEL OCCASION dont l'objet social est la location de véhicules, matériels de transport et de toutes autres machines, loue à la SARL SCCS des véhicules de différentes marques.

Le 18 février 2025 la SAS NOEL OCCASION a adressé à la SARL SCCS une mise en demeure faisant état d'une somme de 87 611.51 € correspondant à des factures impayées dont la SARL SCCS serait redevable et qu'elle n'aurait pas honoré ses obligations contractuelles.

Le 6 mars 2025, la SAS NOEL OCCASION a déposé, une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bergerac.

Le 26 mars 2025, 2025 suivant ordonnance d'injonction de payer signée par la juge en charge des injonctions de payer, il a été fait droit à cette demande aux termes de laquelle la SARL SCCS a été condamnée à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme en principale de 87 611.51 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 outre 39,92 € de frais accessoires et 31,80 € au titre des dépens.

Le 13 mai 2025, l'ordonnance a été signifiée à la SARL SCCS,

Le 27 mai 2025, par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, la SARL SCCS a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal de céans à l'audience du 27 août 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 10 juin 2026 au cours de laquelle ont comparu :
 * La SAS NOEL OCCASION représentée par Me BELAUD, lequel a plaidé et déposé son dossier.
 * La SARL SCCS représentée par Me [J], lequel a plaidé et déposé son dossier.

C'est dans ces conditions, à défaut de résolution amiable du litige, que le tribunal de céans est saisi.

Par dernières conclusions n°3 soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la SAS NOEL OCCASION demande au tribunal de :

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mars 2025.

Statuant à nouveau :
 * Condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme en principal de 85 822,00 € au titre des loyers et indemnités dus, arrêtée au 27 mai 2026.
 * Condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 8 582,00 € au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 10% des sommes dues.
 * Dire que le montant des factures sera assorti des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la date de chaque facture et condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION au paiement de ces intérêts.
 * Prononcer la résiliation des contrats de location des véhicules

DAF

[Immatriculation 1]

IVECO

[Immatriculation 2]

CITROEN JUMPY

[Immatriculation 3]

aux torts exclusifs de la SARL SCCS
 * Condamner la SARL SCCS, à restituer les trois véhicules à la SAS NOEL OCCASION, sous astreinte de 200,00 € par véhicule et par jour de retard, passé un délai de dix jours après la signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois.

Débouter la SARL SCCS de ses demandes reconventionnelles.
 * Condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'injonction de payer.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions n°2 soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la société SARL SCCS demande au tribunal de :

Vu les articles 1412 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu le contrat de location,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les principes régissant la preuve et la sincérité comptable,

Juger que :
 * La société SAS NOEL OCCASION n'a pas rapporté ni la preuve de l'existence d'une créance, ni la preuve du montant qu'elle invoque ;
 * Les pièces comptables produites par la SAS NOEL OCCASION sont contradictoires et dépourvues de force probante ;

La Sarl SCCS a exécuté ses obligations contractuelles ;

La Sarl SCCS n'a aucune dette envers la SAS NOEL OCCASION ;

La procédure de résiliation unilatérale des contrats de location est infondée et illégale ;

Elle a agi sciemment pour porter atteinte à la société SCCS

Par conséquent :
 * Débouter intégralement la SAS NOEL OCCASION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Annuler la résiliation des contrats faite par la SAS NOEL OCCASION.
 * Ordonner la restitution des véhicules illégalement saisis sous une astreinte de 100,00 € par jour de retard et par véhicule à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce pendant 4 mois.
 * Condamner la SAS NOEL OCCASION à payer à la SARL SCCS la somme de 50 000,00 € au titre de la réparation des préjudices causés à la SARL SCCS avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner la SAS NOEL OCCASION aux entiers dépens de l'instance ;
 * Condamner la SAS NOEL OCCASION à payer à la SARL SCCS la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

La société SAS NOEL OCCASION expose que :
 * 13 contrats de location de véhicules ont été signés avec la SARL SCCS
 * La SARL SCCS n'a pas respecté ses engagements et n'est pas libérée ne justifiant pas le paiement ni le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation.
 * La SA NOEL OCCASION est donc bien fondée à demander la condamnation en paiement de la SARL SCCS.
 * Trois contrats demeurent toujours inexécutés par la SARL SCCS pour le paiement des loyers, sans que les véhicules n'aient été récupérés ou restitués.
 * Sur la demande reconventionnelle de la SARL SCCS aucune démonstration n'est apportée par SCCS de ses affirmations, ni justification d'un préjudice concret et d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice.

La SARL SCCS répond que :
 * La créance revendiquée par la SAS NOEL OCCASION ne peut ab initio, être déterminée avec précision, le nombre de véhicules loués par ce dernier étant incertain et plusieurs contrats n'étant pas datés.
 * Plusieurs exemples d'anomalies comptables de la SAS NOEL OCCASION et l'absence de prise en compte des virements et des prélèvements, permettent de déduire que la SAS NOEL OCCASION a 2 grands livres clients pour la même période ce qui pose un problème de fiabilité, de sincérité et d'unicité de la comptabilité
 * La SAS NOEL OCCASION a produit des pièces falsifiées et des pièces comptables contradictoires, par ces agissements frauduleux, a causé de graves préjudices à la SARL SCCS, qui est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS NOEL OCCASION au paiement de la somme de 50 000 € au titre de la réparation de ses différents préjudices.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La SARL SCCS, a formé opposition le 27 mai 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025 qui lui a été signifiée le 13 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.

Sur l'existence d'une obligation contractuelle

1. Sur l'incertitude des contrats :

La SAS NOEL OCCASION verse au débat treize contrats de location de véhicules, mettant à disposition de la SARL SCCS des véhicules de différentes marques, selon des modalités propres à chaque contrat, dont l'option d'achat. Elle verse également au débat les factures émises.

La SARL SCCS allègue que les contrats de location des véhicules immatriculés : [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], [Immatriculation 3], [Immatriculation 7] ne sont pas datés et que le contrat du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] n'est ni daté, ni signé.

Le tribunal à la lecture des pièces versées au débat par la SAS NOEL OCCASION constate et élabore le tableau suivant :

[…]

Au regard de ces éléments :
 * Contrairement à ce qu'avance la SARL SCCS le contrat du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] est bien signé et revêt le tampon de la SARL SCCS comme les 12 autres pièces.
 * Cinq contrats ne portent pas de date de signature
 * Tous les contrats font état d'une date de début cohérente avec la date de signature lorsqu'elle est présente.

La SAS NOEL OCCASION verse au débat les factures suivantes :
 * N° [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024 à la livraison du contrat LEXUS immatriculé [Immatriculation 4]
 * N° [Numéro identifiant 2] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 5]
 * N° [Numéro identifiant 3] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat REMORQUE HUBIERE immatriculé [Immatriculation 6]
 * N° [Numéro identifiant 4] du 8 août 2024 loyer à la livraison du contrat CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3]
 * N° [Numéro identifiant 5] du 1juillet 2024 loyer juillet 2024 du contrat ISUZU immatriculé [Immatriculation 7]
 * N° [Numéro identifiant 6] du 7 novembre 2024 loyer à la livraison du contrat MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 9]
 * N° [Numéro identifiant 7] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat IVECO immatriculé [Immatriculation 2]
 * N° [Numéro identifiant 8] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat DAF immatriculé [Immatriculation 1]
 * N° [Numéro identifiant 9] du 2 août 2024 loyer à la livraison VW MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 10]
 * N° [Numéro identifiant 10] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat REMORQUE HUBIERE immatriculé [Immatriculation 11]

N° [Numéro identifiant 11] du 2 août 2024 loyer à la livraison du contrat SCANIA immatriculé [Immatriculation 8]
N° [Numéro identifiant 12] du 1 juillet 2024 loyer juillet 2024 du contrat ISUZU D MAX immatriculé [Immatriculation 12]

L'article L110-3 du Code de commerce dispose que : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » Eu égard aux pièces versées au débat, le tribunal de céans confirme l'existence de ces 13 contrats de location de véhicules.

2. Sur la validité des contrats de location faisant l'objet d'un contrat de vente :

La SARL SCCS s'interroge sur, le fait que la SAS NOEL OCCASION fasse signer un contrat de location et un contrat de vente. Ce contrat stipule :

« Article 7 Conditions : vente sous conditions

Conformément aux articles 1304 et suivants du code civil, la vente ne sera parfaite entre les parties qu'à la réalisation des conditions suivantes :
 * Sous réserve de l'encaissement de la totalité des loyers, et toutes charges annexes liées à cette location. … »

Il s'agit en l'espèce d'un contrat de vente bien distinct des contrats de location des véhicules et dont les factures de location font objet du litige.

Le tribunal de céans considère que le questionnement de la SARL SCCS est sans objet.

3. Sur l'incertitude du nombre de véhicules loués :

La SARL SCCS fait part de son incertitude quant au nombre de véhicules loués, en indiquant que les documents présentés par la SAS NOEL OCCASION :

 « résiliation et restitution des véhicules loués » vise 8 véhicules,

les contrats visent 13 véhicules

la plainte déposée le 24 avril 2025 vise 10 véhicules.

La SAS NOEL OCCASION reconnaît que sa mise en demeure « résiliation et restitution des véhicules loués » adressées en août 2025 est incomplète et contient des erreurs, le tribunal considère que cela ne crée aucune incertitude sur le nombre de véhicules loués.

Comme démontré précédemment le nombre de contrats de location de véhicules visent bien 13 véhicules.

Sur la plainte déposée le 24 avril 2025, il n'est pas démontré que cette dernière apporte une incertitude quant au nombre de contrats de location de véhicules.

Le tribunal de céans ne retient pas ce moyen qui est sans objet.

4. Sur les pièces comptables versées au débat par la SA NOEL OCCASION :

a) La SARL SCCS revient sur la preuve de l'existence d'anomalies ; il en résulte des exemples énoncés par la SARL SCCS « à l'analyse des 3 grands livres produits par le demandeur, on ne peut que constater que dans chaque grand livre, les factures ne correspondent pas. »

Le tribunal constate que les grands livres cités par la SARL SCCS sont les suivants :

Grand livre du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025 (grand livre lettré)

Grand livre du 01/01/2024 au 31/12/2024 édité le 16/02/2026 (grand livre complet)

Grand livre du 01/01/2025 au 14/08/2025 édité le 14/08/2025 (grand livre lettré)

Il convient, à titre liminaire, de préciser la distinction entre un grand livre complet et un grand livre lettré, cette différence étant de nature à expliquer que ces deux documents ne présentent pas nécessairement les mêmes écritures il en va de même lorsque les dates d'édition sont différentes. Le grand livre complet retrace l'ensemble des écritures comptables enregistrées sur un compte, sans distinction.

Le grand livre lettré constitue une vue spécifique, centrée sur les écritures non lettrées, c'est-à-dire les écritures qui n'ont pas encore été rapprochées d'une écriture correspondante, telles que des factures qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement ou dont le règlement n'a pas encore été lettré.

Il s'en déduit que, le grand livre lettré n'a pas vocation à présenter toutes les écritures figurant dans le grand livre complet puisque les factures soldées n'apparaissent plus.

Il est donc normal que les deux documents présentent un contenu différent, chacun répondant à un objectif distinct.

En l'espèce, le tribunal constate à la lecture du grand livre complet du 01/01/2024 au 31/12/2024 édité le 16/02/2026 (grand livre complet) qu'une colonne porte l'entête « Let » lorsqu'une écriture facture est lettrée, un repère (en l'occurrence lettre en exposant) y figure et l'on retrouve ce même repère sur le règlement qui solde cette facture.

Le tribunal constatera que toutes les factures énoncées sont présentes, même numéro, même date, et même montant, seules les écritures des factures lettrées ont disparu suivant la date d'émission des documents comme expliqué précédemment.

b) La SARL SCCS fait état d'anomalies comptables de la SAS NOEL OCCASION, en citant une écriture sur :
 * Le « grand livre des comptes clients » du 01/01/2025 au 14/08/2025 grand livre édité le 14/08/2025 on peut lire à la première ligne :

[…]
 * La SARL SCCS indique que si l'on prend le « grand livre des comptes clients » du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025, on ne retrouve aucune trace de cette facture.
 * Le tribunal de céans constate qu'à la lecture du « grand livre des comptes clients » du 01/01/2025 au 14/08/2025 est un grand livre dont les écritures débutent du 01/01/2025 soit après la clôture du 31/12/2024, le tribunal de céans lira la ligne complète sur ce grand livre à savoir :

01/01/2025, [Numéro identifiant 12], AN1, 01/07/2024-VT- [Numéro identifiant 12] –SCCS, 1 146.00,

Il s'en déduit que cette écriture concerne une facture du 01/07/2024, qui est reprise en à nouveau (AN1) au 01/01/2025 suite à la clôture de l'exercice 2024 et du fait que cette facture n'a pas été soldée lors de l'exercice précédent clôturé au 31/12/2024.

Contrairement aux affirmations de la SARL SCCS, le tribunal constate que cette facture est bien présente sur le « grand livre des comptes clients » du 01/01/2024 au 03/02/2025 grand livre lettré à la date du 01/07/2024.

c) La SARL SCCS compare les soldes aux mêmes dates du grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025 et du grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025 et explique dans ses écritures :

01/01/2025 la dette est de 64 125.51 € (le solde) sur le grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025
 * tandis qu'à la même date, la dette est de 1 146.00€ (le solde) sur le grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025

À la lecture du grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025, le tribunal constate que toutes les factures non soldées à la date de clôture de l'exercice au 31/12/2024 apparaissent à la date du 01/01/2025 avec la mention AN1, puis la date de facture et le numéro de la facture. Il s'en déduit que pour connaître le solde au 01/01/2025 il faut se reporter à la première écriture au 01/01/2025 qui ne porte pas la mention AN1 à savoir page 3 le solde s'élève au 01/01/2025 à 64 014,51 €. La SARL SCCS fait une erreur de lecture, comme expliqué ci-dessus.

La différence sur le grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025 et sur le grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025 édité le 14/08/2025, (édités à des dates différentes) est de :

64 125.51 - 64 014.51 = 111.00

A la lecture approfondie les factures soldées n'apparaissent plus sur le grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025 édité le 14/08/2025 par rapport au grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025, le tribunal constate à l'appui du grand livre complet du 01/01/2025 au

31/12/2025(GLC25) que les factures suivantes ont été soldées ce qui justifie la différence et le fait de ne plus apparaître :

Soit un solde de 111.00 justifiant la différence. Il en va de même pour tous les exemples cités par la SARL SCCS.

Le tribunal considère que les allégations de la SARL SCCS concernant la tenue de deux grands livres sont sans fondement et non démontrées.

d) La SAS NOEL OCCASION verse au débat des grands livres complets c'est à dire non lettrés à contrario des grands livres lettrés sur lequel, les factures payées n'apparaissent plus. Le tribunal constatera que le grand livre du 01/01/2024 au 03/2/2025 (lettré) a été édité le 06/03/2025 et le grand livre du 01/01/2025 au 14/08/2025 (lettré) a été édité au 14/08/2025. Il n'est pas possible de comparer des soldes à même date sur des documents édités à des dates différentes, entre le 06/03/2025 et le 14/08/2025 il est intervenu des règlements qui ont compensé les écritures des factures soldées et de ce fait n'apparaissent plus sur le grand livre du 01/01/2025 au 14/08/2025 (lettré), éditée 161 jours plus tard soit plus de 5 mois après et par voie de conséquence le solde sera moins élevé comme constaté par la SARL SCCS. Le tribunal de céans dira que la SARL SCCS ne démontre pas d'anomalie sur les soldes.

Le tribunal de céans ne retiendra donc pas ce moyen de défense.

L'article L123-12 du Code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »

L'article L110-3 du même code dispose : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article L. 123-23 de ce code dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit… »

La SARL SCCS en conclusion ne démontre pas que les pièces produites seraient frauduleuses ou irrégulières, la production et la sincérité des pièces comptables sont présumées, sauf à établir leur falsification, ce qu'elle ne fait pas.

Sur les mises en demeure datée du 3 mars 2025 : 5.

La SARL SCCS allègue dans ses écritures que la SAS NOEL OCCASION :

 « ne justifie pas avoir envoyé la lettre recommandée écrite le 18 février 2025 »

 « qu'au 18 février 2025 il y avait aucune dette due par la SARL SCCS »
 * « cette lettre n'a pas été envoyée le 3 mars 2025 comme revendiqué, mais le 7 août, et réceptionnée le 8 septembre comme la société SCCS le prouve »

Dans ses écritures la SARL SCCS reconnaît qu'il lui a été envoyée une mise en demeure le 18 février 2025. De plus, la SAS NOEL OCCASION produit l'accusé de réception sur lequel au verso on lit : présentée avisée le : 20/02/2025, distribuée le : 21/02/2025.

La SARL SCCS avance qu'aucune dette n'était due au 18 février 2025, le tribunal constate qu'à la lecture du grand livre complet du 01/01/2025 au 31/12/2025 édité le 16/02/2026, le solde débiteur de la SARL SCCS est de 87 629,51 € au 14 février 2025 sans autre règlement jusqu'au 18 février.

Sur la mise en demeure qui a été datée du 3 mars 2025, mais a été remise à La Poste le 8 août 2025, il est de jurisprudence constante, que la date de prise en compte d'un courrier recommandé avec accusé de réception est celle de la première présentation par le facteur. La date de la première présentation constitue la date de notification effective, sauf preuve contraire. En l'espèce, le facteur a déposé un avis de passage le 9 août 2025, et la distribution effective a été effectuée le 8 septembre 2025, date à laquelle la mise en demeure a été finalement remise au destinataire.

En conséquence, la date de prise en compte de la mise en demeure doit être retenue comme étant celle de la première présentation (le 9 août 2025), qui constitue la date à partir de laquelle le destinataire a été informé de la demande.

Le tribunal constate que cette mise en demeure est valable avec une date de prise en compte au 9 août 2025.

6. Sur la prise en compte justifiée des virements et prélèvements effectués :

La SARL SCCS affirme dans ses écritures qu'elle a versé à la SAS NOEL OCCASION la somme de 84 065,23 € ; cette allégation n'apporte aucun élément justifiant qu'elle serait à jour du paiement de son obligation envers la SAS NOEL OCCASION.

La SAS NOEL OCCASION ayant versé au débat les grands livres complets concernant le compte de la SARL SCCS édité à la date du 16 février 2026.

Le tribunal constate qu'à la lecture des grands livres complets de la SAS NOEL OCCASION, sur lesquels apparaissent les virements, les prélèvements, les remises de chèques, et aussi les rejets de prélèvements et chèques ce qui constitue une comptabilité complète, fiable et probante, la SARL SCCS n'apporte pas la preuve et, ne démontre pas que des règlements n'aient pas été pris en compte, elle ne justifie pas le paiement ou le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation suivant les disposition de l'article 1353 du code civil.

Sur la demande en principal, le quantum de la somme due par la SARL SCCS

Les véhicules n'ayant pas été restitués, les locations ou mises à disposition se sont poursuivies.

Ces mouvements comptables postérieurs à la date de l'injonction de payer ont modifié le solde débiteur. La SAS NOEL OCCASION verse au débat l'ensemble des factures.

Les contrats signés prévoient à l'article 9 qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations et après mise en demeure, les contrats seront résiliés de plein droit.

À partir de mai 2025, la SA NOEL OCCASION a généré des factures d'indemnités de non restitution d'un montant égal au montant de la location, le nombre de ces factures varie à la baisse en fonction de la récupération des véhicules.

La SAS NOEL OCCASION produit un « tableau chronologique des restitutions SCCS »

Il s'en déduit que les véhicules suivants feront l'objet de la facturation sus nommée :

[…]

Le tribunal constate sur la base des pièces produites par la SAS NOEL OCCASION que, les écritures de l'ensemble de ces factures produites sont bien reprises par ordre chronologique sur le compte de la SARL SCCS dans le grand livre lettré (du 01/01/2025 au 27/05/2026) produit. Le tribunal constate également : que la facturation N°[Numéro identifiant 13] du 1/09/2025 est la dernière facture concernant la TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 5], ce qui est cohérent vu sa date de restitution. La SAS NOEL OCCASION produit le grand livre lettré arrêté au 27 mai 2026 du compte de la SARL

La SAS NOEL OCCASION produit le grand livre lettre arrête au 27 mai 2026 du compte de la SARL SCCS qui indique un solde débiteur de 85 822,00 €,

Les éléments de preuve produits et exposés ci-dessus établissent que la SARL SCCS est redevable de la dette envers la SAS NOEL OCCASION, conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de payer la somme convenue ou réclamée.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 85 822,00 € au titre des loyers et indemnités dus, arrêtés au 27 mai 2026.

Sur la demande de la SAS NOEL OCCASION au titre de l'article 8 de chacun des contrats

La SAS NOEL OCCASION demande sur le fondement de l'article 8 de chacun des contrats liant la SAS NOEL OCCASION à la SARL SCCS qu'il lui soit payé l'indemnité calculée soit 85 822 € x 10 % = 8.582 €

L'article 8 stipule : « Le non-respect par le locataire des obligations liées au contrat entraînera, à titre de dommages-intérêts, le paiement, au loueur, d'une somme égale à 10 % du montant dû. Les sommes dues par le locataire au loueur porteront de plein droit à compter de la date de leur exigibilité, intérêts de retard au taux de 5 % l'an. Le loueur aura possibilité de réclamer, non seulement des intérêts de retard et dommages et intérêts, mais également en cas de recours à la justice, le paiement d'une indemnité compensatrice des frais et honoraires qui en émanent… ».

Rien ne s'oppose à cette demande et le tribunal ferra droit à la demande d'indemnités et, condamnera, la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION à titre d'indemnité d'un montant égal à 10% de la somme due par la SARL SCCS soit la somme de 8 582,00 € (85 822,00 € x 10 %),

D'autre part le tribunal de céans, dira que les montants des factures impayées, porteront intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de leur date d'échéance.

Sur la demande de résiliation des contrats des véhicules non restitués et leur restitution

L'article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1217 de ce même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La SAS NOEL OCCASION sur le fondement de l'article 1217 et l'article 1224 du code civil, demande qu'en l'espèce sur trois contrats qui demeurent inexécutés par la SAR SCCS pour le paiement des loyers et ce depuis des mois, sans que les véhicules correspondants n'aient été récupérés ou restitués, de faire application de la clause résolutoire figurant dans chaque contrat de ces trois véhicules non restitués suivant :

Le véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 2].

Le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3].

La SAS NOEL OCCASION en conséquence de cette résiliation demande :
 * que la SARL SCCS soit condamnée à restituer ces trois véhicules à la SAS NOEL OCCASION et ce quelle que soit leur situation actuelle.
 * que cette restitution soit prononcée sous astreinte de 200 € par véhicule et par jour, passé un délai de dix jours après la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de trois mois compte tenu de la longueur de la carence de la SARL SCCS, ayant une résistance probante,

Le tribunal de céans fera droit à la demande de la SAS NOEL OCCASION et :

Prononcera la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la SARL SCCS concernant :

Le véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 2].
 * Constatera que le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] étant déjà mentionné dans la mise en demeure adressée le 8 août 2025 est de ce fait le contrat se trouve déjà résilié à la date de mise en demeure et aux torts exclusifs de la SARL SCCS conformément à l'article 9 du contrat.
 * Condamnera la SARL SCCS à restituer sous astreinte de 200 € par véhicule et par jour, passé un délai de dix jours après la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois, à la SAS NOEL OCCASION les véhicules :

DAF immatriculé [Immatriculation 1].

IVECO immatriculé [Immatriculation 2].

CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3]

Sur la demande reconventionnelle de la SARL SCCS

La SARL SCCS allègue que la SAS NOEL OCCASION a agi avec la plus totale mauvaise foi, par ces agissements frauduleux, la SAS NOEL OCCASION lui a causé de graves préjudices :

Compte professionnel fermé depuis mars 2025

L'intégralité de l'informatique de la société saisie

Inactivité de la société depuis lors

Procédures judiciaires et pénales en cours

La SARL SCCS au titre de la réparation de ses différents préjudices, sollicite la condamnation de la SAS NOEL OCCASION au paiement de la somme de 50 000 €.

Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal constatera que la SARL SCCS ne justifie pas et, n'apporte pas de preuves objectives de ses affirmations des préjudices qu'elle aurait subis. Le tribunal de céans déboutera la SARL SCCS de ses demandes reconventionnelles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS NOEL OCCASION la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera la SARL SCCS à payer à la société SAS NOEL OCCASION la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la SARL SCCS aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,

Reçoit la SARL SCCS, en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025.

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance sus visée.

Condamne la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 85 822,00 € au titre des loyers et indemnités dus, arrêtés au 27 mai 2026.

Condamne la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 8 582,00 € à titre d'indemnité d'un montant égal à 10 % des sommes dues.

Dit que les montants des factures impayées, porteront intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de leur date d'échéance.

Prononce la résiliation des contrats des véhicules DAF [Immatriculation 1] et IVECO [Immatriculation 2] aux torts exclusifs de la SARL SCCS.

Constate que le contrat concernant le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] a été résilié par le courrier de mise en demeure adressé le 8 août 2025 aux torts exclusifs de la SARL SCCS.

Condamne la SARL SCCS à restituer sous astreinte de 200 € par véhicule et par jour, passé un délai de dix jours après la signification du jugement et ce, pendant un délai de trois mois, à la SAS NOEL OCCASION, les véhicules DAF immatriculé [Immatriculation 1], IVECO immatriculé [Immatriculation 2] et CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3].

Condamne la SARL SCCS à payer à la société SAS NOEL OCCASION la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne SARL SCCS aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 132,56 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS, Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 26 août 2026

N° RG : 2025F00037 SAS NOEL OCCASION [Localité 1] SARL SCCS

SAS NOEL OCCASION [Adresse 1]
[Localité 2] à l'injonction
et défendeur à l'oppositioncomparant par Me Patrick BELAUD loco Me Dominique
[Adresse 2] [Adresse 3]

SARL SCCS [Adresse 4] [Localité 3] Défendeur à l'injonction comparant par Me Jean-Pierre LEPETIT [Adresse 5] et demandeur à l'opposition [Localité 4] [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.

Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS NOEL OCCASION dont l'objet social est la location de véhicules, matériels de transport et de toutes autres machines, loue à la SARL SCCS des véhicules de différentes marques.

Le 18 février 2025 la SAS NOEL OCCASION a adressé à la SARL SCCS une mise en demeure faisant état d'une somme de 87 611.51 € correspondant à des factures impayées dont la SARL SCCS serait redevable et qu'elle n'aurait pas honoré ses obligations contractuelles.

Le 6 mars 2025, la SAS NOEL OCCASION a déposé, une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Bergerac.

Le 26 mars 2025, 2025 suivant ordonnance d'injonction de payer signée par la juge en charge des injonctions de payer, il a été fait droit à cette demande aux termes de laquelle la SARL SCCS a été condamnée à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme en principale de 87 611.51 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 outre 39,92 € de frais accessoires et 31,80 € au titre des dépens.

Le 13 mai 2025, l'ordonnance a été signifiée à la SARL SCCS,

Le 27 mai 2025, par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, la SARL SCCS a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal de céans à l'audience du 27 août 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 10 juin 2026 au cours de laquelle ont comparu :
 * La SAS NOEL OCCASION représentée par Me BELAUD, lequel a plaidé et déposé son dossier.
 * La SARL SCCS représentée par Me [J], lequel a plaidé et déposé son dossier.

C'est dans ces conditions, à défaut de résolution amiable du litige, que le tribunal de céans est saisi.

Par dernières conclusions n°3 soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la SAS NOEL OCCASION demande au tribunal de :

Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mars 2025.

Statuant à nouveau :
 * Condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme en principal de 85 822,00 € au titre des loyers et indemnités dus, arrêtée au 27 mai 2026.
 * Condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 8 582,00 € au titre de l'indemnité de résiliation à hauteur de 10% des sommes dues.
 * Dire que le montant des factures sera assorti des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la date de chaque facture et condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION au paiement de ces intérêts.
 * Prononcer la résiliation des contrats de location des véhicules

DAF

[Immatriculation 1]

IVECO

[Immatriculation 2]

CITROEN JUMPY

[Immatriculation 3]

aux torts exclusifs de la SARL SCCS
 * Condamner la SARL SCCS, à restituer les trois véhicules à la SAS NOEL OCCASION, sous astreinte de 200,00 € par véhicule et par jour de retard, passé un délai de dix jours après la signification du jugement à intervenir, et ce pendant un délai de trois mois.

Débouter la SARL SCCS de ses demandes reconventionnelles.
 * Condamner la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'injonction de payer.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions n°2 soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la société SARL SCCS demande au tribunal de :

Vu les articles 1412 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu le contrat de location,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les principes régissant la preuve et la sincérité comptable,

Juger que :
 * La société SAS NOEL OCCASION n'a pas rapporté ni la preuve de l'existence d'une créance, ni la preuve du montant qu'elle invoque ;
 * Les pièces comptables produites par la SAS NOEL OCCASION sont contradictoires et dépourvues de force probante ;

La Sarl SCCS a exécuté ses obligations contractuelles ;

La Sarl SCCS n'a aucune dette envers la SAS NOEL OCCASION ;

La procédure de résiliation unilatérale des contrats de location est infondée et illégale ;

Elle a agi sciemment pour porter atteinte à la société SCCS

Par conséquent :
 * Débouter intégralement la SAS NOEL OCCASION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Annuler la résiliation des contrats faite par la SAS NOEL OCCASION.
 * Ordonner la restitution des véhicules illégalement saisis sous une astreinte de 100,00 € par jour de retard et par véhicule à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce pendant 4 mois.
 * Condamner la SAS NOEL OCCASION à payer à la SARL SCCS la somme de 50 000,00 € au titre de la réparation des préjudices causés à la SARL SCCS avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner la SAS NOEL OCCASION aux entiers dépens de l'instance ;
 * Condamner la SAS NOEL OCCASION à payer à la SARL SCCS la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

La société SAS NOEL OCCASION expose que :
 * 13 contrats de location de véhicules ont été signés avec la SARL SCCS
 * La SARL SCCS n'a pas respecté ses engagements et n'est pas libérée ne justifiant pas le paiement ni le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation.
 * La SA NOEL OCCASION est donc bien fondée à demander la condamnation en paiement de la SARL SCCS.
 * Trois contrats demeurent toujours inexécutés par la SARL SCCS pour le paiement des loyers, sans que les véhicules n'aient été récupérés ou restitués.
 * Sur la demande reconventionnelle de la SARL SCCS aucune démonstration n'est apportée par SCCS de ses affirmations, ni justification d'un préjudice concret et d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice.

La SARL SCCS répond que :
 * La créance revendiquée par la SAS NOEL OCCASION ne peut ab initio, être déterminée avec précision, le nombre de véhicules loués par ce dernier étant incertain et plusieurs contrats n'étant pas datés.
 * Plusieurs exemples d'anomalies comptables de la SAS NOEL OCCASION et l'absence de prise en compte des virements et des prélèvements, permettent de déduire que la SAS NOEL OCCASION a 2 grands livres clients pour la même période ce qui pose un problème de fiabilité, de sincérité et d'unicité de la comptabilité
 * La SAS NOEL OCCASION a produit des pièces falsifiées et des pièces comptables contradictoires, par ces agissements frauduleux, a causé de graves préjudices à la SARL SCCS, qui est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS NOEL OCCASION au paiement de la somme de 50 000 € au titre de la réparation de ses différents préjudices.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La SARL SCCS, a formé opposition le 27 mai 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025 qui lui a été signifiée le 13 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.

Sur l'existence d'une obligation contractuelle

1. Sur l'incertitude des contrats :

La SAS NOEL OCCASION verse au débat treize contrats de location de véhicules, mettant à disposition de la SARL SCCS des véhicules de différentes marques, selon des modalités propres à chaque contrat, dont l'option d'achat. Elle verse également au débat les factures émises.

La SARL SCCS allègue que les contrats de location des véhicules immatriculés : [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], [Immatriculation 3], [Immatriculation 7] ne sont pas datés et que le contrat du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] n'est ni daté, ni signé.

Le tribunal à la lecture des pièces versées au débat par la SAS NOEL OCCASION constate et élabore le tableau suivant :

[…]

Au regard de ces éléments :
 * Contrairement à ce qu'avance la SARL SCCS le contrat du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] est bien signé et revêt le tampon de la SARL SCCS comme les 12 autres pièces.
 * Cinq contrats ne portent pas de date de signature
 * Tous les contrats font état d'une date de début cohérente avec la date de signature lorsqu'elle est présente.

La SAS NOEL OCCASION verse au débat les factures suivantes :
 * N° [Numéro identifiant 1] du 2 août 2024 à la livraison du contrat LEXUS immatriculé [Immatriculation 4]
 * N° [Numéro identifiant 2] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 5]
 * N° [Numéro identifiant 3] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat REMORQUE HUBIERE immatriculé [Immatriculation 6]
 * N° [Numéro identifiant 4] du 8 août 2024 loyer à la livraison du contrat CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3]
 * N° [Numéro identifiant 5] du 1juillet 2024 loyer juillet 2024 du contrat ISUZU immatriculé [Immatriculation 7]
 * N° [Numéro identifiant 6] du 7 novembre 2024 loyer à la livraison du contrat MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 9]
 * N° [Numéro identifiant 7] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat IVECO immatriculé [Immatriculation 2]
 * N° [Numéro identifiant 8] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat DAF immatriculé [Immatriculation 1]
 * N° [Numéro identifiant 9] du 2 août 2024 loyer à la livraison VW MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 10]
 * N° [Numéro identifiant 10] du 2 août 2024 loyer août 2024 du contrat REMORQUE HUBIERE immatriculé [Immatriculation 11]

N° [Numéro identifiant 11] du 2 août 2024 loyer à la livraison du contrat SCANIA immatriculé [Immatriculation 8]
N° [Numéro identifiant 12] du 1 juillet 2024 loyer juillet 2024 du contrat ISUZU D MAX immatriculé [Immatriculation 12]

L'article L110-3 du Code de commerce dispose que : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » Eu égard aux pièces versées au débat, le tribunal de céans confirme l'existence de ces 13 contrats de location de véhicules.

2. Sur la validité des contrats de location faisant l'objet d'un contrat de vente :

La SARL SCCS s'interroge sur, le fait que la SAS NOEL OCCASION fasse signer un contrat de location et un contrat de vente. Ce contrat stipule :

« Article 7 Conditions : vente sous conditions

Conformément aux articles 1304 et suivants du code civil, la vente ne sera parfaite entre les parties qu'à la réalisation des conditions suivantes :
 * Sous réserve de l'encaissement de la totalité des loyers, et toutes charges annexes liées à cette location. … »

Il s'agit en l'espèce d'un contrat de vente bien distinct des contrats de location des véhicules et dont les factures de location font objet du litige.

Le tribunal de céans considère que le questionnement de la SARL SCCS est sans objet.

3. Sur l'incertitude du nombre de véhicules loués :

La SARL SCCS fait part de son incertitude quant au nombre de véhicules loués, en indiquant que les documents présentés par la SAS NOEL OCCASION :

 « résiliation et restitution des véhicules loués » vise 8 véhicules,

les contrats visent 13 véhicules

la plainte déposée le 24 avril 2025 vise 10 véhicules.

La SAS NOEL OCCASION reconnaît que sa mise en demeure « résiliation et restitution des véhicules loués » adressées en août 2025 est incomplète et contient des erreurs, le tribunal considère que cela ne crée aucune incertitude sur le nombre de véhicules loués.

Comme démontré précédemment le nombre de contrats de location de véhicules visent bien 13 véhicules.

Sur la plainte déposée le 24 avril 2025, il n'est pas démontré que cette dernière apporte une incertitude quant au nombre de contrats de location de véhicules.

Le tribunal de céans ne retient pas ce moyen qui est sans objet.

4. Sur les pièces comptables versées au débat par la SA NOEL OCCASION :

a) La SARL SCCS revient sur la preuve de l'existence d'anomalies ; il en résulte des exemples énoncés par la SARL SCCS « à l'analyse des 3 grands livres produits par le demandeur, on ne peut que constater que dans chaque grand livre, les factures ne correspondent pas. »

Le tribunal constate que les grands livres cités par la SARL SCCS sont les suivants :

Grand livre du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025 (grand livre lettré)

Grand livre du 01/01/2024 au 31/12/2024 édité le 16/02/2026 (grand livre complet)

Grand livre du 01/01/2025 au 14/08/2025 édité le 14/08/2025 (grand livre lettré)

Il convient, à titre liminaire, de préciser la distinction entre un grand livre complet et un grand livre lettré, cette différence étant de nature à expliquer que ces deux documents ne présentent pas nécessairement les mêmes écritures il en va de même lorsque les dates d'édition sont différentes. Le grand livre complet retrace l'ensemble des écritures comptables enregistrées sur un compte, sans distinction.

Le grand livre lettré constitue une vue spécifique, centrée sur les écritures non lettrées, c'est-à-dire les écritures qui n'ont pas encore été rapprochées d'une écriture correspondante, telles que des factures qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement ou dont le règlement n'a pas encore été lettré.

Il s'en déduit que, le grand livre lettré n'a pas vocation à présenter toutes les écritures figurant dans le grand livre complet puisque les factures soldées n'apparaissent plus.

Il est donc normal que les deux documents présentent un contenu différent, chacun répondant à un objectif distinct.

En l'espèce, le tribunal constate à la lecture du grand livre complet du 01/01/2024 au 31/12/2024 édité le 16/02/2026 (grand livre complet) qu'une colonne porte l'entête « Let » lorsqu'une écriture facture est lettrée, un repère (en l'occurrence lettre en exposant) y figure et l'on retrouve ce même repère sur le règlement qui solde cette facture.

Le tribunal constatera que toutes les factures énoncées sont présentes, même numéro, même date, et même montant, seules les écritures des factures lettrées ont disparu suivant la date d'émission des documents comme expliqué précédemment.

b) La SARL SCCS fait état d'anomalies comptables de la SAS NOEL OCCASION, en citant une écriture sur :
 * Le « grand livre des comptes clients » du 01/01/2025 au 14/08/2025 grand livre édité le 14/08/2025 on peut lire à la première ligne :

[…]
 * La SARL SCCS indique que si l'on prend le « grand livre des comptes clients » du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025, on ne retrouve aucune trace de cette facture.
 * Le tribunal de céans constate qu'à la lecture du « grand livre des comptes clients » du 01/01/2025 au 14/08/2025 est un grand livre dont les écritures débutent du 01/01/2025 soit après la clôture du 31/12/2024, le tribunal de céans lira la ligne complète sur ce grand livre à savoir :

01/01/2025, [Numéro identifiant 12], AN1, 01/07/2024-VT- [Numéro identifiant 12] –SCCS, 1 146.00,

Il s'en déduit que cette écriture concerne une facture du 01/07/2024, qui est reprise en à nouveau (AN1) au 01/01/2025 suite à la clôture de l'exercice 2024 et du fait que cette facture n'a pas été soldée lors de l'exercice précédent clôturé au 31/12/2024.

Contrairement aux affirmations de la SARL SCCS, le tribunal constate que cette facture est bien présente sur le « grand livre des comptes clients » du 01/01/2024 au 03/02/2025 grand livre lettré à la date du 01/07/2024.

c) La SARL SCCS compare les soldes aux mêmes dates du grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025 et du grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025 et explique dans ses écritures :

01/01/2025 la dette est de 64 125.51 € (le solde) sur le grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025
 * tandis qu'à la même date, la dette est de 1 146.00€ (le solde) sur le grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025

À la lecture du grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025, le tribunal constate que toutes les factures non soldées à la date de clôture de l'exercice au 31/12/2024 apparaissent à la date du 01/01/2025 avec la mention AN1, puis la date de facture et le numéro de la facture. Il s'en déduit que pour connaître le solde au 01/01/2025 il faut se reporter à la première écriture au 01/01/2025 qui ne porte pas la mention AN1 à savoir page 3 le solde s'élève au 01/01/2025 à 64 014,51 €. La SARL SCCS fait une erreur de lecture, comme expliqué ci-dessus.

La différence sur le grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025 et sur le grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025 édité le 14/08/2025, (édités à des dates différentes) est de :

64 125.51 - 64 014.51 = 111.00

A la lecture approfondie les factures soldées n'apparaissent plus sur le grand livre lettré du 01/01/2025 au 14/08/2025 édité le 14/08/2025 par rapport au grand livre lettré du 01/01/2024 au 03/02/2025 édité le 06/03/2025, le tribunal constate à l'appui du grand livre complet du 01/01/2025 au

31/12/2025(GLC25) que les factures suivantes ont été soldées ce qui justifie la différence et le fait de ne plus apparaître :

Soit un solde de 111.00 justifiant la différence. Il en va de même pour tous les exemples cités par la SARL SCCS.

Le tribunal considère que les allégations de la SARL SCCS concernant la tenue de deux grands livres sont sans fondement et non démontrées.

d) La SAS NOEL OCCASION verse au débat des grands livres complets c'est à dire non lettrés à contrario des grands livres lettrés sur lequel, les factures payées n'apparaissent plus. Le tribunal constatera que le grand livre du 01/01/2024 au 03/2/2025 (lettré) a été édité le 06/03/2025 et le grand livre du 01/01/2025 au 14/08/2025 (lettré) a été édité au 14/08/2025. Il n'est pas possible de comparer des soldes à même date sur des documents édités à des dates différentes, entre le 06/03/2025 et le 14/08/2025 il est intervenu des règlements qui ont compensé les écritures des factures soldées et de ce fait n'apparaissent plus sur le grand livre du 01/01/2025 au 14/08/2025 (lettré), éditée 161 jours plus tard soit plus de 5 mois après et par voie de conséquence le solde sera moins élevé comme constaté par la SARL SCCS. Le tribunal de céans dira que la SARL SCCS ne démontre pas d'anomalie sur les soldes.

Le tribunal de céans ne retiendra donc pas ce moyen de défense.

L'article L123-12 du Code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »

L'article L110-3 du même code dispose : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article L. 123-23 de ce code dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit… »

La SARL SCCS en conclusion ne démontre pas que les pièces produites seraient frauduleuses ou irrégulières, la production et la sincérité des pièces comptables sont présumées, sauf à établir leur falsification, ce qu'elle ne fait pas.

Sur les mises en demeure datée du 3 mars 2025 : 5.

La SARL SCCS allègue dans ses écritures que la SAS NOEL OCCASION :

 « ne justifie pas avoir envoyé la lettre recommandée écrite le 18 février 2025 »

 « qu'au 18 février 2025 il y avait aucune dette due par la SARL SCCS »
 * « cette lettre n'a pas été envoyée le 3 mars 2025 comme revendiqué, mais le 7 août, et réceptionnée le 8 septembre comme la société SCCS le prouve »

Dans ses écritures la SARL SCCS reconnaît qu'il lui a été envoyée une mise en demeure le 18 février 2025. De plus, la SAS NOEL OCCASION produit l'accusé de réception sur lequel au verso on lit : présentée avisée le : 20/02/2025, distribuée le : 21/02/2025.

La SARL SCCS avance qu'aucune dette n'était due au 18 février 2025, le tribunal constate qu'à la lecture du grand livre complet du 01/01/2025 au 31/12/2025 édité le 16/02/2026, le solde débiteur de la SARL SCCS est de 87 629,51 € au 14 février 2025 sans autre règlement jusqu'au 18 février.

Sur la mise en demeure qui a été datée du 3 mars 2025, mais a été remise à La Poste le 8 août 2025, il est de jurisprudence constante, que la date de prise en compte d'un courrier recommandé avec accusé de réception est celle de la première présentation par le facteur. La date de la première présentation constitue la date de notification effective, sauf preuve contraire. En l'espèce, le facteur a déposé un avis de passage le 9 août 2025, et la distribution effective a été effectuée le 8 septembre 2025, date à laquelle la mise en demeure a été finalement remise au destinataire.

En conséquence, la date de prise en compte de la mise en demeure doit être retenue comme étant celle de la première présentation (le 9 août 2025), qui constitue la date à partir de laquelle le destinataire a été informé de la demande.

Le tribunal constate que cette mise en demeure est valable avec une date de prise en compte au 9 août 2025.

6. Sur la prise en compte justifiée des virements et prélèvements effectués :

La SARL SCCS affirme dans ses écritures qu'elle a versé à la SAS NOEL OCCASION la somme de 84 065,23 € ; cette allégation n'apporte aucun élément justifiant qu'elle serait à jour du paiement de son obligation envers la SAS NOEL OCCASION.

La SAS NOEL OCCASION ayant versé au débat les grands livres complets concernant le compte de la SARL SCCS édité à la date du 16 février 2026.

Le tribunal constate qu'à la lecture des grands livres complets de la SAS NOEL OCCASION, sur lesquels apparaissent les virements, les prélèvements, les remises de chèques, et aussi les rejets de prélèvements et chèques ce qui constitue une comptabilité complète, fiable et probante, la SARL SCCS n'apporte pas la preuve et, ne démontre pas que des règlements n'aient pas été pris en compte, elle ne justifie pas le paiement ou le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation suivant les disposition de l'article 1353 du code civil.

Sur la demande en principal, le quantum de la somme due par la SARL SCCS

Les véhicules n'ayant pas été restitués, les locations ou mises à disposition se sont poursuivies.

Ces mouvements comptables postérieurs à la date de l'injonction de payer ont modifié le solde débiteur. La SAS NOEL OCCASION verse au débat l'ensemble des factures.

Les contrats signés prévoient à l'article 9 qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations et après mise en demeure, les contrats seront résiliés de plein droit.

À partir de mai 2025, la SA NOEL OCCASION a généré des factures d'indemnités de non restitution d'un montant égal au montant de la location, le nombre de ces factures varie à la baisse en fonction de la récupération des véhicules.

La SAS NOEL OCCASION produit un « tableau chronologique des restitutions SCCS »

Il s'en déduit que les véhicules suivants feront l'objet de la facturation sus nommée :

[…]

Le tribunal constate sur la base des pièces produites par la SAS NOEL OCCASION que, les écritures de l'ensemble de ces factures produites sont bien reprises par ordre chronologique sur le compte de la SARL SCCS dans le grand livre lettré (du 01/01/2025 au 27/05/2026) produit. Le tribunal constate également : que la facturation N°[Numéro identifiant 13] du 1/09/2025 est la dernière facture concernant la TOYOTA COROLLA immatriculé [Immatriculation 5], ce qui est cohérent vu sa date de restitution. La SAS NOEL OCCASION produit le grand livre lettré arrêté au 27 mai 2026 du compte de la SARL

La SAS NOEL OCCASION produit le grand livre lettre arrête au 27 mai 2026 du compte de la SARL SCCS qui indique un solde débiteur de 85 822,00 €,

Les éléments de preuve produits et exposés ci-dessus établissent que la SARL SCCS est redevable de la dette envers la SAS NOEL OCCASION, conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de payer la somme convenue ou réclamée.

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 85 822,00 € au titre des loyers et indemnités dus, arrêtés au 27 mai 2026.

Sur la demande de la SAS NOEL OCCASION au titre de l'article 8 de chacun des contrats

La SAS NOEL OCCASION demande sur le fondement de l'article 8 de chacun des contrats liant la SAS NOEL OCCASION à la SARL SCCS qu'il lui soit payé l'indemnité calculée soit 85 822 € x 10 % = 8.582 €

L'article 8 stipule : « Le non-respect par le locataire des obligations liées au contrat entraînera, à titre de dommages-intérêts, le paiement, au loueur, d'une somme égale à 10 % du montant dû. Les sommes dues par le locataire au loueur porteront de plein droit à compter de la date de leur exigibilité, intérêts de retard au taux de 5 % l'an. Le loueur aura possibilité de réclamer, non seulement des intérêts de retard et dommages et intérêts, mais également en cas de recours à la justice, le paiement d'une indemnité compensatrice des frais et honoraires qui en émanent… ».

Rien ne s'oppose à cette demande et le tribunal ferra droit à la demande d'indemnités et, condamnera, la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION à titre d'indemnité d'un montant égal à 10% de la somme due par la SARL SCCS soit la somme de 8 582,00 € (85 822,00 € x 10 %),

D'autre part le tribunal de céans, dira que les montants des factures impayées, porteront intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de leur date d'échéance.

Sur la demande de résiliation des contrats des véhicules non restitués et leur restitution

L'article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1217 de ce même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La SAS NOEL OCCASION sur le fondement de l'article 1217 et l'article 1224 du code civil, demande qu'en l'espèce sur trois contrats qui demeurent inexécutés par la SAR SCCS pour le paiement des loyers et ce depuis des mois, sans que les véhicules correspondants n'aient été récupérés ou restitués, de faire application de la clause résolutoire figurant dans chaque contrat de ces trois véhicules non restitués suivant :

Le véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 2].

Le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3].

La SAS NOEL OCCASION en conséquence de cette résiliation demande :
 * que la SARL SCCS soit condamnée à restituer ces trois véhicules à la SAS NOEL OCCASION et ce quelle que soit leur situation actuelle.
 * que cette restitution soit prononcée sous astreinte de 200 € par véhicule et par jour, passé un délai de dix jours après la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de trois mois compte tenu de la longueur de la carence de la SARL SCCS, ayant une résistance probante,

Le tribunal de céans fera droit à la demande de la SAS NOEL OCCASION et :

Prononcera la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la SARL SCCS concernant :

Le véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 2].
 * Constatera que le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] étant déjà mentionné dans la mise en demeure adressée le 8 août 2025 est de ce fait le contrat se trouve déjà résilié à la date de mise en demeure et aux torts exclusifs de la SARL SCCS conformément à l'article 9 du contrat.
 * Condamnera la SARL SCCS à restituer sous astreinte de 200 € par véhicule et par jour, passé un délai de dix jours après la signification du jugement et ce pendant un délai de trois mois, à la SAS NOEL OCCASION les véhicules :

DAF immatriculé [Immatriculation 1].

IVECO immatriculé [Immatriculation 2].

CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3]

Sur la demande reconventionnelle de la SARL SCCS

La SARL SCCS allègue que la SAS NOEL OCCASION a agi avec la plus totale mauvaise foi, par ces agissements frauduleux, la SAS NOEL OCCASION lui a causé de graves préjudices :

Compte professionnel fermé depuis mars 2025

L'intégralité de l'informatique de la société saisie

Inactivité de la société depuis lors

Procédures judiciaires et pénales en cours

La SARL SCCS au titre de la réparation de ses différents préjudices, sollicite la condamnation de la SAS NOEL OCCASION au paiement de la somme de 50 000 €.

Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal constatera que la SARL SCCS ne justifie pas et, n'apporte pas de preuves objectives de ses affirmations des préjudices qu'elle aurait subis. Le tribunal de céans déboutera la SARL SCCS de ses demandes reconventionnelles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS NOEL OCCASION la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera la SARL SCCS à payer à la société SAS NOEL OCCASION la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la SARL SCCS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,

Reçoit la SARL SCCS, en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025.

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance sus visée.

Condamne la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 85 822,00 € au titre des loyers et indemnités dus, arrêtés au 27 mai 2026.

Condamne la SARL SCCS à payer à la SAS NOEL OCCASION la somme de 8 582,00 € à titre d'indemnité d'un montant égal à 10 % des sommes dues.

Dit que les montants des factures impayées, porteront intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de leur date d'échéance.

Prononce la résiliation des contrats des véhicules DAF [Immatriculation 1] et IVECO [Immatriculation 2] aux torts exclusifs de la SARL SCCS.

Constate que le contrat concernant le véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3] a été résilié par le courrier de mise en demeure adressé le 8 août 2025 aux torts exclusifs de la SARL SCCS.

Condamne la SARL SCCS à restituer sous astreinte de 200 € par véhicule et par jour, passé un délai de dix jours après la signification du jugement et ce, pendant un délai de trois mois, à la SAS NOEL OCCASION, les véhicules DAF immatriculé [Immatriculation 1], IVECO immatriculé [Immatriculation 2] et CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 3].

Condamne la SARL SCCS à payer à la société SAS NOEL OCCASION la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne SARL SCCS aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 132,56 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS, Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-3, code de commerce L123-12, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1412, code civil 1304, code de procedure civile 1420, code de commerce L123-23, code de procedure civile 1415). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:47:35.774Z.